le patriot act des é.-u.

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le patriot act des é.-u.
GESTION DE
L’INFORMATION
DOCUMENT DE PRÉSENTATION
LE PATRIOT ACT DES É.-U.
Influence et effets sur les clients d’Iron Mountain Canada
Table des matières
1 Modifications du FISA (Foreign
Intelligence Surveillance Act)
par le Patriot Act des É.-U.
1 Assignations en vertu du FISA
1 Processus relatif aux
assignations en vertu du FISA
2 Facteurs jouant contre les
assignations en vertu du FISA
3 FISA : Un élargissement
supplémentaire de l’autorité du
gouvernement américain
3 Protections additionnelles pour
les entités gouvernementales
canadiennes
4 Conclusion
Certains clients canadiens d’Iron Mountain Canada se
préoccupent du risque d’être forcés à divulguer de
l’information conservée chez Iron Mountain Canada en vertu de
la loi des É.-U. intitulée « Uniting and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct
Terrorism Act of 2001 » (le « Patriot Act des É.-U. »). Iron
Mountain Canada croit que le risque que le gouvernement
américain invoque le Patriot Act des É.-U. pour accéder à
l’information conservée chez nous est minime, pour les raisons
énoncées ci-dessous.
1. MODIFICATIONS DU FISA (FOREIGN INTELLIGENCE SURVEILLANCE
ACT) PAR LE PATRIOT ACT DES É.-U.
La capacité du gouvernement des États-Unis à accéder par voie d’assignation à
l’information dans le cadre d’enquêtes sur des activités d’espionnage ou sur des
actions terroristes internationales n’est pas un fait nouveau. En fait, les
dispositions relatives aux assignations du Patriot Act des É.-U. ont modifié
certaines dispositions de la loi de longue date intitulée Foreign Intelligence
Surveillance Act (« FISA »), qui a été adoptée initialement en 1978.
2. ASSIGNATIONS EN VERTU DU FISA
Le FISA, tel qu’il est modifié par le Patriot Act des É.-U., permet au
gouvernement américain (par l’entremise du FBI) d’obtenir des ordonnances
judiciaires pouvant concerner « tout objet tangible », qu’il s’agisse de livres, de
dossiers, de papiers, de documents, etc.) dans le but d’obtenir de l’information
sur les activités d’espionnage ou pour faire barrage aux actons terroristes
internationales.
3. PROCESSUS RELATIF AUX ASSIGNATIONS EN VERTU DU FISA
Pour obtenir une assignation en vertu du FISA, le FBI doit préparer une
demande d’assignation, qui doit ensuite être approuvée par le ministère de la
justice puis soumise à un tribunal fédéral spécial nommé Federal Surveillance
Court of Review, ou « tribunal de la FISA ». Une demande d’autorisation
d’enquête doit être soumise par le FBI au tribunal de la FISA pour l’une de deux
raisons : pour obtenir de l’information sur les activités d’espionnage ou pour
faire barrage aux actions terroristes internationales. La demande doit faire état
« de motifs raisonnables de croire » que les éléments demandés sont pertinents
pour une enquête autorisée. La pertinence est présumée lorsque les éléments
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demandés « touchent » des puissances étrangères, des
agents de puissances étrangères, les activités d’agents
présumés de puissances étrangères, ou des individus en
contact avec des agents ou des agents présumés de
puissances étrangères ou connus de ceux-ci. La plupart
des demandes d’assignation du FBI qui sont soumises au
tribunal de la FISA sont acceptées.
4. CONSIDÉRATIONS JOUANT CONTRE LES
ASSIGNATIONS EN VERTU DU FISA
Plusieurs considérations jouent contre l’utilisation de ce
mécanisme par le gouvernement américain en ce qui a
trait aux dossiers américains ou aux dossiers canadiens
qui sont conservés par un fournisseur de services
commerciaux tels qu’Iron Mountain Canada.
—— (a) Les assignations doivent être précises. Dans la
plupart des cas, une demande d’assignation doit
préciser les individus ou les entités qui sont visés par
l’assignation. En général, le FBI ne saurait pas si un
client d’Iron Mountain Canada conservait de
l’information concernant une entité ou un individu
particulier à moins d’avoir obtenu au préalable cette
information auprès d’une autre source. Les exigences
relatives aux assignations limitent la capacité du FBI à
demander de l’information à Iron Mountain dans le
cadre d’une « recherche à l’aveuglette » en espérant
qu’Iron Mountain Canada conserve les dossiers d’une
entité ou d’une personne particulière au nom d’un client.
—— (b) Iron Mountain ne possède pas l’information
nécessaire pour répondre aux assignations. Dans de
nombreux cas, Iron Mountain Canada ne possède pas
d’information concernant les entités ou les individus
particuliers dont les dossiers sont conservés chez nous.
Iron Mountain Canada connait le nom de ses clients
(généralement des entreprises ou des organismes
gouvernementaux) et peut posséder de l’information
d’indexation limitée concernant le contenu de dossiers
papiers (qui est fournie habituellement par le client). En
outre, Iron Mountain Canada ne sait pas généralement
quelle information est contenue sur les bandes ou sur
d’autres supports électroniques sous sa garde. Pour ces
raisons, Iron Mountain Canada aurait seulement une
capacité limitée à répondre à une assignation pour
obtenir de l’information à l’égard de dossiers concernant
une entité ou un individu particulier, même si
l’assignation nommait le client d’Iron Mountain Canada
pour lequel l’information est conservée. Le FBI pourrait
demander à Iron Mountain Canada de produire des
dossiers ou des métadonnées sur un client particulier
(ou sur les clients de cette personne) seulement si le FBI
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était d’abord en mesure (i) de déterminer qu’Iron
Mountain Canada possédait ces données et (ii) de
préciser l’information qu’il souhaitait obtenir.
—— (c) Conséquences d’être une filiale d’une entreprise
américaine. Le fait qu’Iron Mountain Canada soit une
filiale d’une entreprise américaine n’est pas le seul
facteur déterminant si les dossiers conservés par Iron
Mountain Canada seront soumis à une assignation d’un
tribunal de la FISA. Pour savoir si une entité particulière
est soumise à une ordonnance d’un tribunal de la FISA
(ou de tout autre tribunal américain), il faut déterminer
entre autres choses si l’entité en question possède
suffisamment de liens avec les États-Unis pour que les
tribunaux fédéraux américains aient compétence à
l’égard de l’entité. Les « liens » peuvent correspondre à
plusieurs choses, dont l’une est l’emplacement des
bureaux ou des usines d’une entité établie à l’étranger.
Une entité étrangère dont le siège social et toutes les
installations sont situés à l’extérieur des États-Unis ne
serait probablement pas soumise à une ordonnance d’un
tribunal américain. Toutefois, si cette entité avait un
établissement ou une société affiliée aux États-Unis, elle
serait probablement soumise à la compétence des
tribunaux américains, selon la nature des activités de la
société affiliée américaine. Des « liens » peuvent exister
lorsque les personnes qui dirigent une entité étrangère
(dirigeants ou administrateurs) ont des relations aux
États-Unis, ou lorsqu’une entité étrangère se livre à des
activités commerciales substantielles aux États-Unis en
vendant aux États-Unis. Qu’une entité étrangère
particulière soit soumise à la compétence des tribunaux
américains est souvent une question qui met à
contribution les nombreux faits qui y sont liés. Il est
probable qu’Iron Mountain Canada soit soumise à la
compétence des tribunaux américains, en partie à cause
de la propriété, en partie parce que plusieurs de ses
dirigeants sont aussi des dirigeants de sa société mère,
et en partie parce qu’elle partage des fonctions
administratives avec sa société affiliée américaine. Pour
toutes ces raisons, Iron Mountain Canada serait soumise
à la compétence des tribunaux américains (et par
conséquent, serait soumise à une assignation d’un
tribunal de la FISA), tandis qu’il est peu probable qu’une
entité canadienne qui n’a pas de bureaux ou d’activités
commerciales aux États-Unis (et pas de dirigeants ou de
administrateurs qui sont des citoyens américains) serait
soumise à une ordonnance d’un tribunal de la FISA.
—— (d) Fondement juridique pour contester une
assignation en vertu du FISA. Même si le FISA interdit
d’une manière générale au destinataire d’une
assignation en vertu du FISA, tel qu’Iron Mountain
Canada, de révéler l’existence de l’assignation, le
destinataire peut en informer ses avocats (à l’interne et
à l’externe) dans le but de contester l’ordonnance. Iron
Mountain Canada serait en droit de contester de manière
appropriée une assignation en vertu du FISA, et le ferait
probablement s’il était important de maintenir l’intégrité
des dossiers de ses clients. En outre, il pourrait y avoir
davantage de motifs d’ordre juridique de contester une
assignation en vertu du FISA délivrée à l’égard de
dossiers canadiens qu’une ordonnance délivrée à l’égard
de dossiers américains. Par exemple, accepter de fournir
des dossiers conservés au Canada sans en informer les
personnes concernées pourrait contrevenir aux lois
canadiennes en vigueur, telles que la Freedom of
Information and Personal Privacy Act de la ColombieBritannique, ainsi que des lois similaires en Alberta, ou la
loi fédérale canadienne sur la protection de la vie privée
nommée Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques (« LPRPDE »).
—— (e) Il peut être difficile d’assurer la conformité à cause
des restrictions relatives à la divulgation. De plus, à
cause de l’interdiction de révéler l’existence d’une
assignation en vertu du FISA, il serait généralement
interdit à Iron Mountain Canada (de même qu’à Iron
Mountain Incorporated) de demander l’aide d’un client
ou d’une autre entité pour répondre à une assignation,
ce qui signifie que le FBI devrait peut-être préciser
l’information pertinente en collaboration avec d’autres
intervenants.
—— (f) Autres mécanismes dont dispose le gouvernement
américain. Enfin, le gouvernement américain dispose
d’autres mécanismes pour accéder à l’information
découlant d’enquêtes sans délivrer une assignation à
Iron Mountain Canada ou à sa société mère américaine.
Parmi ceux-ci : (i) obtenir l’information directement
auprès d’un client qui possède les dossiers et qui est
soumis autrement à la compétence élargie des ÉtatsUnis, et (ii) travailler en collaboration avec les autorités
canadiennes pour obtenir le matériel d’enquête auprès
des organismes d’application de la loi canadiens,
conformément aux lois canadiennes.
5. LE FISA : UN ÉLARGISSEMENT
SUPPLÉMENTAIRE DE L’AUTORITÉ DU
GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
À certains égards importants, les modifications apportées
au FISA par le Patriot Act des É.-U. ne sont pas aussi
lourdes de conséquences que le supposent plusieurs
personnes. Le pouvoir du gouvernement des États-Unis à
délivrer des assignations en vertu du FISA, tel qu’il est
modifié par le Patriot Act des É.-U., n’est pas tellement
plus large que le pouvoir d’assignation (par
l’intermédiaire des grand jurys) qui existait avant
l’adoption du Patriot Act des É.-U. Une différence
importante est que l’assignation par un grand jury
fédéral, qui pouvait être délivrée en vertu de la loi
précédente, peut maintenant être délivrée seulement
relativement à une enquête criminelle; les assignations
en vertu du FISA peuvent être délivrées relativement à la
surveillance des activités d’espionnage ou aux enquêtes sur
les actions terroristes internationales. Le gouvernement
des États-Unis est autorisé à obtenir les dossiers d’une
entreprise par voie d’assignation d’un grand jury depuis
plus de 60 ans, et cette autorité s’étend aux dossiers
conservés dans des territoires étrangers si les dossiers sont
sous la garde d’une entité ou lui appartiennent et que cette
entité a des liens commerciaux (tels qu’un établissement
commercial) aux États-Unis de façon à ce que cette entité
soit être soumise à la juridiction américaine. Par
conséquent, les dossiers qui sont sous la garde d’une
entreprise canadienne seraient soumis aux assignations en
vertu du FISA ou d’un grand jury si l’entreprise avait une
succursale ou un bureau aux États-Unis, ou d’autres liens
avec les États-Unis, que l’entité canadienne appartienne à
un actionnaire américain ou à un actionnaire canadien, et
quel que soit l’endroit où les dossiers sont conservés.
6. PROTECTIONS ADDITIONNELLES POUR LES
ENTITÉS GOUVERNEMENTALES CANADIENNES
Outre les considérations précédentes, en vertu du
Sovereign Immunities Act, les États étrangers, tels que le
Canada, et leurs intermédiaires sont soustraits à la
compétence des tribunaux américains, sous réserve de
certaines exceptions limitées, y compris les situations où
l’on a renoncé expressément à l’immunité, ou dans les cas
portant sur des activités purement commerciales de l’État
étranger. Une autre exception à l’immunité existe lorsque
des dommages-intérêts sont réclamés à un État étranger
pour des lésions corporelles ou un décès causés par un
acte de terrorisme perpétré par un représentant, un
employé ou un agent d’un État étranger au cours de
l’accomplissement de ses fonctions. En outre, en ce qui
concerne les grands jurys américains, les procureurs sont
tenus, en vertu des directives du ministère de la justice,
d’aviser la section du commerce étranger du ministère de
la justice avant de soumettre des demandes auprès de
pays étrangers. La section du commerce étranger peut
ensuite prendre des mesures pour aviser le gouvernement
étranger de l’assignation en vertu des accords bilatéraux
pertinents, tels que le Traité Canada-États-Unis d’entraide
juridique. En raison de ces dispositions et de ces
procédures, il est très peu probable que le matériel
appartenant au gouvernement du Canada ou à ses
organismes serait demandé aux termes d’une assignation
d’un tribunal de la FISA ou de toute autre ordonnance.
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7. Conclusion
Même si le gouvernement américain possède l’autorité technique pour délivrer
des assignations afin d’obtenir des dossiers conservés par Iron Mountain
Canada (comme c’est le cas pour de nombreuses autres entités américaines et
canadiennes, tant des sociétés de gestion de dossiers que leurs clients, qui
conservent des dossiers au Canada), le risque posé à l’information conservée
par Iron Mountain Canada est diminué parce que (i) le FBI devrait obtenir de
l’information externe pour savoir qu’une organisation ou un individu particulier
visé conserve des dossiers chez Iron Mountain Canada et (ii) Iron Mountain
Canada pourrait être incapable de trouver les dossiers d’un individu ou d’une
entité sans l’aide du client. Les dossiers conservés au nom d’une entité
gouvernementale canadienne sont encore moins susceptibles de faire l’objet
d’assignations que les dossiers conservés pour des sociétés privées puisque
dans la plupart des cas, les entités du gouvernement canadien sont soustraites
à la compétence des tribunaux américains en vertu du Sovereign Immunities
Act. En fait, le Patriot Act des É.-U. a élargi les motifs que peut invoquer le
gouvernement américain pour accéder aux dossiers conservés par Iron
Mountain Canada, mais le risque posé aux dossiers conservés par Iron Mountain
Canada est similaire au risque posé par les assignations de grand jury, qui existe
depuis plusieurs années.
À PROPOS D’IRON MOUNTAIN. Iron Mountain Incorporated (symbole NYSE : IRM) offre des
services de gestion de l’information qui contribuent à réduire les coûts, les risques et les inefficacités au
niveau de la gestion des données physiques et numériques d’une entreprise. La société Iron Mountain,
qui a vu le jour en 1951, gère des milliards d’actifs informationnels et prend notamment en charge la
sauvegarde et l’archivage des données, des fichiers électroniques et des documents d’affaires, la
numérisation des images, le déchiquetage protégé et bien plus encore, pour le compte d’entreprises du
monde entier. Visitez le site Web de notre entreprise, à l’adresse www.ironmountain.ca pour plus
d’information.
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