1 Décision n° 354 du 10 juillet 2008 Affaire V. Dans l`affaire
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1 Décision n° 354 du 10 juillet 2008 Affaire V. Dans l`affaire
Décision n° 354 du 10 juillet 2008 Affaire V. Dans l’affaire n°354, la section disciplinaire du Conseil d’administration de l’Université Panthéon-Assas en formation compétente à l’égard des usagers a été saisie, le 16 juin 2008, par le président de l’Université du cas de Mlle V. inscrite, au cours de l’année universitaire 2007-2008, en 2ème année de Licence en droit, assistée de M. W., ancien étudiant de l’Université Panthéon-Assas, actuellement en formation à l’Ecole du Barreau de Paris. La commission d’instruction, désignée par décision du président de la section disciplinaire en date du 16 juin 2008 et régulièrement convoquée le même jour, s’est réunie, le 23 juin 2008, sous la présidence de M. le Professeur André CASTALDO. LA SECTION DISCIPLINAIRE, statuant en séance publique et contradictoirement Vu le code de l’éducation, art. L. 712-4 et L. 811-5 et -6, Vu le décret du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, Vu la décision de la section disciplinaire en formation compétente à l’égard des usagers en date du 22 juin 2005 relative à la publicité des séances de la formation de jugement, Vu les statuts de l’Université adoptés par le conseil d’administration en date du 12 décembre 2007, et notamment son article 43, Vu la lettre de saisine du président de l’Université en date du 16 juin 2008 relative à la poursuite de l’étudiante concernée, Vu la convocation de la formation de jugement en date du 25 juin 2008, Le rapport en date du 24 juin 2008 ayant été lu à l’audience par le président de la formation de jugement, en remplacement de M. le Professeur André CASTALDO, président de la commission d’instruction et rapporteur, empêché, Après avoir entendu la défense de l’étudiante poursuivie qui a eu la parole en dernier ainsi que l’étudiant qui l’assistait, 1 Sur délibération dans les conditions prévues par l’article 30, alinéa 2 et 31 modifié, alinéa 5 du décret susvisé, Attendu que Mademoiselle V. était en possession d’un code de procédure pénale Dalloz déposé sur la table d’examen et le consultait lors de l’épreuve de procédure pénale (2ème année de licence en droit), qui s’est déroulée le vendredi 30 mai 2008. Attendu que l’étudiante reconnaît les faits. Attendu que le sujet distribué portait clairement la mention qu’aucun document n’était autorisé. Attendu toutefois qu’à l’évidence, l’étudiante n’a jamais entendu dissimuler ce code dont elle a d’ailleurs pu disposer pendant deux heures. Attendu que l’étudiante rappelle que lors de la précédente épreuve de procédure pénale qu’elle avait subie l’année précédente, l’usage du code était autorisé. Attendu que la section a cru pouvoir retenir au vu de ces faits la bonne foi de l’étudiante. DÉCIDE: Article premier : Dans l’affaire n° 354, est prononcée, à l’encontre de Mlle V., la sanction suivante : AVERTISSEMENT à compter du jour de la notification de la décision qui entraîne la nullité de droit de l’épreuve correspondante. Article 2 : Par délibération spéciale, la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant appel. 2