Décision de la 5ème chambre correctionnelle du Tribunal de

Transcription

Décision de la 5ème chambre correctionnelle du Tribunal de
Cour d'Appel de Versailles
Tribunal de Grande Instance de Versailles
Jugementdu
:
23/10/2014
5ime chambre correctionnelle section 2
minute :
No parquet :
No
1384
13049000002
Plaid6le lllO9DOl4
DSlibEr6le 23llODOl4
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A I'audience publique du Tribunal Correctionnel de Versailles le ONZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE OUATORZE.
composd de Madarne BERRY d6n6dicte, vice-pr6sidente, prdsidente du tribunal
correctionnel ddsign6e comrne juge unique conform6ment aux dispositions de l'article
398 alin6a 3 du code de proc6dure p6nale.
Assistie de Mademoiselle AZZIZI Johanna, greffidre,
en prdsence de Madame BOCHENEK Ernmanuelle, vice-procureur de la R6publique,
en pr6sence de Monsieur BERMOND Guillaume, auditeur de justice,
I'affaire
a 6t6 appel6e
ENTR"E:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, prds ce tribunal, demandeur et
poursuivant
ET
Pr6venu
Nomi
.
----::::,
Nationalit6:
frangaise
Situation familiale : divorcd
Situation professionnelle : Plombier chauffagiste
Ant6cedents judiciaires : d6jd condarnn6
deincurant:
Situation p6nale : libre
compamnt assist6 de Maitre FABRE Antoine avocat au barreau de VERSAILLES,
Pagel / 4
Pr6venu du chefde :
CONDUITE DE VEHICIJLE SOUS L'EMPIRE DTIN ETAT AI,COOLIQUE :
CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS O,8O GRAMME
(SANG) OU 0,40 I,ItrILIGRAMME (AIR EXPIRE) faits commis le 30 janvier 2013 i
L'affaire a 6t6 appel6e d I'audience du :
- 06/03/2014 et r€nvoyee au_ I I septembre 2014
det
conseil
aux assises.
---.<1
I la demande de Maitre FABRE,
present
pouvant
ne
6ne
d I'audience, 6tant convoqu6
DEBATS
41'appel de la cause,la ptsidente a∞
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La Pttidente a inm“ le p“ venu de soll droit au∞ urs des d6bats,de tt des
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dttarations,de壼 londrC aux questiolls qui l■ i sont pos“s ou de se ta鵬
mtt FABRE AntohQ cmse■ de
nulli“
-
h lh血 e litis
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.
d6pos6 des conclusions de
ks
parties ayant 66 entendues et le ministdre public ayant pris ses requisitions, le
tribunal ajoint I'incident au fon4 apres en avoir ddlib€r6.
La presidente a instruit I'affaire, intenog6 le pr6vonu present sur les
d6clarations.
k
ministdre public a 6t6 entendu en
Maitre FABRE Antoing conseil
ses
fafu et regu
ses
a 6t6 entendu en
sa
requisitions.
dc
'
plaidoirie.
Le pr€venu a eu la parole en dernier.
l,a greffidre a tenu note du ddroulement dis ddbas.
Puis d I'issue des d6bas tenus d lhudience du ONZD SEPTEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE, le tribunal oompos6 de Madame BERRY Bdnddicte, vice-prdsidente,
agsistde de Mademoiselle AZZIZI Johtn a, greffiCre, en pr6sence de Madame
BOCHEMK Emmanuellg vice-procureur de la R6publique, en prdsence de Monsieur
BERMOND Guillaume, auditeur de justioe,
a informd les parties presentes ou
le 16 octobre 2014 d
regulidrcment represent6es que le jugement serait prononc6
09:00.
Le 16 octobre 2014,le d6lib6r6 a 6t6 prorog6 au 2|i! octobre 2014 d 09:fl).
A cette datei vidant son d6libere conform6ment i la loi, le tribunal compos6 de
Madame BERRY B6n6dicte, vice-presidente, d6sign6e comme juge unique
conform6ment aux dispositions de I'article 398 alin6a 3 du code de procddure p6nale,
assistee de Mademoiselle AZZIZI Iohanna, greffidre, en pr6sence du ministlre public,
a donn6 lecture de la ddcision, en vertu de I'article 485 du code de proc6dure p6nale.
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Le tribunal a d6lib6r6 et statu6 conform6ment ir la loi en ces termes :
Une convocation i I'audience du 24 octobre 2013 a 6td notifid d ..* --_-_ _ !"
27 juin 2013 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du
procureur de la R6publique et avis a 6ti donn6e de son droit de se faire assister d,ul
avocat. Conformdment d I'article 390-l du code de proc6dure pdnale, cette
convocation vaut citation d personne.
colltparu d I'audience assistd de son conseil
statuer contradictoirement
Il
.'
i
; il y a lieu
de
son 6gard.
est prdvenu
d'avoir
le 30/0112013, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduitun v6hicule
sous I'empire dtrn dtat alcoolique caractdris6 par la pr6sence d,un taux d,alcool pur
6gal ou sup6rieur 0,40 rng. par litre dans l'air expir6, en l,espdce 0.67 mg. par
litre. faits prdvus par ART.L.234-l $1,$V C.ROUTE. et r6prim6s par ART.L.234-l
$1, ART.L.234-2, AP.T.L.224-1 2 C.ROUTE.
i
MOTIFS
SUR L'EXCPT10N DE NULLITE:
Suri'absence du nO d'hOmologation de r`thvlomё tre:
Il cst cOnstant quc ne ngurc pas sur le prOces―
verba1 6tabli lc 30janvier 2010 a 13h55
ic nulln6ro d'hoinloIOgation de l'6thylomё tre ayant Ot6 utilisё
pour lc cOntr61e
d'alcOO16innic de MOnsieur
Or l'exigence de fiabilit6 de l'appareifrqui doit 6tre conforme d un type homologud,
utilis6 d6coule de I'article L 234-4 du code de la route.
L'absence du num6ro d'homologation instaure le doute quant
mettant ainsi en cause la r6gularit6 du corrtr6le effectu6.
Attendu
qfil
d la fiabilit6 pr6cit6e,
y a lieu de prononcer la nulliti de I'ensemble des chefs
SUR LE FOND
;
:
En I'absence de tout 6l6ment en proc6dure suffisamment circonstanci6, attestant de
signes cliniques d'impr6gnation alcoolique, et d'une ficlre A dite (de comportenrenb),
la qualification des faits en conduite en 6tat d'ivresse manifeste est en
impossible. Il convient en consdquence de relaxer des fins de la poursuite
l,espdce
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PAR CES MO■ IIS
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Jbund'Statuant 2ub“ qumett m prembrressort d∞ ntradiお :unent a F6gard
SUR LiEXCEPT10N DE NI―
黎■drOt a re""Jon de nd“
SIIR LE FOND:
:
;
“
Rhe
les faits de CONDUllL DE VEHICllLE
Nln.I ETET AI,COOLIQUE : CONCENTRATION D'ArcOOL
PAR LITRE D'AU MOINS O,8O GRAMME (SANG) OU O,4O MILLICRAMME
SOUS L'Ei,TPIRE
(AIR EXPIRE) faib commis le 30 janvier 2013
r-
et le pr6sentjugemsnt ayant 6td sig[6 par la prdsidento et la grcffidre.
LA PRESIDEN「 E
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