Bureau d`assurance du Canada - Ministère des Finances

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Bureau d`assurance du Canada - Ministère des Finances
Commentaires du BAC sur le Rapport d’étape
du Comité directeur du Groupe de travail antifraude
de l’assurance-automobile de l’Ontario
Créé en 1964, le Bureau d’assurance du Canada est l’association sectorielle nationale qui
représente les sociétés privées d’assurance-automobile et d'assurance commerciale du
Canada. Ses membres représentent 90 % du marché canadien de l’assurance incendie,
accidents et risques divers (IARD). Les commentaires que le BAC présente au Groupe de
travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario relativement à son rapport
illustrent les points de vue des sociétés membres du BAC.
INTRODUCTION ET APERÇU
Le BAC est honoré de commenter le Rapport d’étape du Comité directeur du Groupe de
travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario. Depuis le début des travaux du
Groupe en 2011, l’intérêt que les divers intervenants portent à la lutte antifraude à
l’assurance s’est sensiblement accru. Nous saluons la détermination du Groupe de travail à
comprendre la fraude à l’assurance-automobile, à établir des stratégies pour y faire face et
à réclamer l’intervention du gouvernement pour résoudre ce problème.
Le BAC constate avec satisfaction que de nombreuses initiatives antifraude ont été
proposées ou ont déjà été mises en place. La Commission des services financiers de
l’Ontario (CSFO) a émis de nouvelles lignes directrices et des bulletins traitant de divers
enjeux tels que les pratiques de facturation, les droits et les responsabilités des assureurs
et les attestations des assureurs. De plus, des modifications aux dispositions législatives
ont été proposées pour habiliter la CSFO à imposer des pénalités pécuniaires
administratives aux contrevenants. Le BAC appuie le point de vue selon lequel des
mesures strictes doivent être prises pour combattre la fraude afin que les primes des
automobilistes ontariens puissent être réduites.
À ce jour, l’apport du BAC et de ses sociétés membres aux travaux du Groupe de travail a
consisté à communiquer des données et des projets de politique sur différents aspects de la
fraude et à participer à ses divers groupes de travail. Pour mieux appréhender la fraude, le
BAC s’est appuyé sur deux études clés : la première, de KPMG, a porté sur l’étendue et la
portée de la fraude; la seconde, un sondage Pollara, a recueilli des commentaires sur les
perceptions qu’ont les Ontariens de la fraude à l’assurance-automobile.
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
1
Rapport de KPMG
Le BAC a confié à Juricomptabilité KPMG l’exécution d’une étude visant à évaluer l’ampleur
de la fraude à l’assurance-automobile en Ontario. Cette étude a été remise au Groupe de
travail et est accessible en ligne. Le Groupe de travail a accueilli favorablement l’étude de
KPMG, y voyant une occasion de jeter un regard neuf sur l’ampleur du problème. Nous
avons également confié à Ernst & Young la remise au Groupe de travail d’une évaluation
indépendante de la méthodologie et des résultats de KPMG.
Bien qu’elle n’ait pu établir avec précision la valeur de la fraude à l’assurance-automobile,
l’étude de KPMG a conclu que celle-ci pouvait représenter entre 9 % et 18 % des coûts
annuels des demandes de règlement, ce qui, en 2010, aurait atteint entre 769 millions et
1,56 milliard de dollars. En se fondant sur cette estimation, KPMG a calculé que l’impact de la
fraude sur le montant moyen des primes d’assurance-automobile en Ontario se chiffrait entre
116 $ et 236 $ en 2010.1
Dans le passé, le coût annuel de la fraude à l’assurance était de l’ordre de 1,3 milliard de
dollars. Le Rapport d’étape du Groupe de travail remet en question la source de ces
chiffres. L’étude de KPMG indique la source de cette estimation : celle-ci provient d’une
étude pancanadienne que le BAC a effectuée en 1992 sur tous les secteurs de
l’assurance IARD, soit l’assurance-habitation, l’assurance commerciale et l’assuranceautomobile. Cette étude, qui reposait sur une analyse des sinistres réglés, a révélé
qu’environ 15 % des demandes de règlement IARD pour l’ensemble du Canada étaient
réputées frauduleuses.2
Dans le cadre des recherches menées pour son étude, KPMG a examiné un large éventail de
sources et d’études effectuées tant au Canada qu’à l’étranger de même que trois projets de
preuves de concept auxquels KPMG a appliqué des techniques d’analyse poussée des
données. L’étude de KPMG a établi une estimation fraîche et crédible de l’étendue de la fraude
dans le secteur de l’assurance-automobile en Ontario.
Compte rendu des résultats du sondage
Dans le cadre du sondage Pollara, 1 000 Ontariens ont été invités à exprimer leurs
opinions et à décrire leurs expériences en matière de fraude à l’assurance-automobile.
Selon les résultats obtenus, les Ontariens sont très conscients de la fraude et la majorité
d’entre eux, en particulier les résidents de la région du Grand Toronto (RGT), croient que
la fraude influe ou influe beaucoup sur la hausse des prix de l’assurance-automobile. Par
exemple, 83 % d’entre eux croient qu’il y a souvent ou occasionnellement de la fraude.
L’étude fait aussi ressortir que les Ontariens sont très favorables aux initiatives
antifraude, laproportion des appuis variant de 64 % à 77 %. Cette étude servira d’étalon
pour mesurer le succès des futures initiatives antifraude.
1
Juricomptabilité KPMG, Auto Insurance Fraud in Ontario, 13 juin 2012, p. 58.
Bureau d’assurance du Canada, Initial Estimates of Property and Casualty Insurance Fraud in Canada: Evidence from a Review of
Closed Claim Files, septembre 1993.
2
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
2
DÉLIVRANCE DE PERMIS AUX CLINIQUES DE RÉADAPTATION ET RÉGLEMENTATION
DE CELLES-CI
Le Groupe de travail a constaté qu’il y a étonnamment peu de règles sur la propriété des
cliniques de santé qui traitent les victimes d’accidents de la route en Ontario. De plus, les
fonds requis pour assurer le démarrage et le fonctionnement d’une clinique de santé
indépendante sont peu élevés dans cette province.
La manipulation et la fraude dans les cliniques se traduisent par l’augmentation
des primes d’assurance-automobile pour tous les automobilistes de l’Ontario. La
CSFO s’engage à procéder à des enquêtes sur les abus, à poursuivre les
personnes responsables et à éradiquer ce problème.
– Philip Howell, directeur général et surintendant de la CSFO3
Le manque de réglementation sur la propriété des cliniques est mis en lumière par la hausse
alarmante du nombre de cliniques exploitées dans la RGT. Selon les données de juin 2012
tirées du Système de demandes de règlement pour soins de santé liés à l’assuranceautomobile (DRSSAA), plus de 8 700 établissements de soins de santé inscrits dans le système
de facturation en ligne offrent des services médicaux et de réadaptation. Compte tenu du fait
que 62 000 blessures dues à des accidents de la route sont enregistrées chaque année et que
la vaste majorité de ces blessures sont bénignes (entorses lombaires, muscles endoloris et
entorses cervicales), environ 7,1 victimes d’accidents sont traitées par année par clinique, ce
qui représente une moyenne singulièrement étonnante, de l’avis du BAC. De plus, le nombre
de cliniques continue d’augmenter malgré une diminution prononcée et constante du nombre
d’accidents en Ontario depuis quelques années. Dans ce contexte, on peut se demander
comment un tel nombre de cliniques peuvent poursuivre leurs activités.
Pour résoudre les problèmes associés à la propriété des cliniques, le Groupe de travail a
conclu à la pertinence et à la nécessité de délivrer des permis aux cliniques de santé et de
réglementer leurs pratiques commerciales dans le domaine de l’assurance-automobile. Le
Groupe de travail envisage également d’étendre le cadre réglementaire aux fournisseurs
commerciaux d’évaluations médicales indépendantes.
Le BAC souscrit à la nécessité :



d’établir un processus plus rigoureux d’accès à la propriété des cliniques;
d’une participation plus active du gouvernement provincial à l’accréditation des cliniques
et des centres d’évaluation;
d’établir des dispositions pour étendre et appliquer la nouvelle réglementation provinciale
aux établissements commerciaux qui offrent des évaluations médicales indépendantes.
3
CSFO, Des cliniques de rétablissement ainsi que les propriétaires et les administrateurs de ces cliniques font face à 15 chefs
d’accusation ayant trait à la présentation de fausses factures aux assureurs en vue d’obtenir des paiements. Communiqué,
25 mai 2012.
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
3
Dans des rapports présentés antérieurement au Groupe de travail, le BAC avait fourni des
exemples illustrant les types de dispositions que d’autres territoires de compétence ont
adoptés pour réglementer les cliniques médicales ou de réadaptation. Le BAC recommande
en particulier que le Groupe de travail réexamine l’ordonnance promulguée par le comté de
Hillsborough, en Floride, en vertu de laquelle les propriétaires de clinique sont tenus
d’obtenir un permis et les cliniques doivent être dirigées par des médecins désignés (voir en
annexe le texte de l’ordonnance de la Floride). Le BAC appuie l’ordonnance du comté de
Hillsborough, mais préconise que tous les professionnels de la santé soient autorisés à être
propriétaires de cliniques médicales ou de réadaptation.
Nous avons noté que le Groupe de travail ne propose pas de réglementer les titres de
compétences des professionnels de la santé ni leurs méthodes de traitement. Le Groupe de
travail recommande cependant le renforcement de l’obligation de rendre compte de ces
professionnels. Le BAC appuie cette position.
Vu les responsabilités actuelles de la CSFO, le BAC se demande si la Commission dispose
des ressources nécessaires pour assurer la délivrance de permis aux cliniques et
réglementer leurs pratiques commerciales. Ces nouvelles fonctions amèneraient la CSFO à
établir qui peut être propriétaire d’une clinique et en assurer la direction, à prescrire les
catégories de personnes qui ne seraient pas autorisées à être propriétaires de cliniques et à
refuser de délivrer des permis. Comme le secteur de l’assurance finance actuellement les
activités de la CSFO en matière d’assurance-automobile, il faudrait concevoir un système qui
garantisse le recouvrement de tous les coûts associés à l’administration et à la réglementation
des cliniques de soins de santé auprès des fournisseurs de soins de santé et leur récupération
sous forme de frais de permis.
Nous reconnaissons qu’il peut être difficile dans une économie de libre marché d’imposer des
restrictions quant à la propriété d’une entreprise. Toutefois, nous estimons que ces restrictions
sont nécessaires et que les propriétaires de cliniques devraient être assujettis aux dispositions
régissant la délivrance de permis, notamment à des pénalités pouvant aller jusqu’au retrait
des permis (comme c’est le cas des restaurateurs et des exploitants de taxis) si les cliniques
ou les propriétaires de clinique étaient reconnus coupables de fraude.
La Loi de 1990 sur les établissements de santé autonomes (la Loi sur les établissements de
santé) autorise la délivrance de permis à des particuliers ou à des sociétés en vue de
l’ouverture de cliniques médicales indépendantes. Par rapport aux textes de loi d’autres
territoires de compétence, la Loi sur les établissements de santé n’exige pas un examen
approfondi des activités des établissements indépendants. Ainsi, la vérification des
antécédents criminels des dirigeants et des gestionnaires des entreprises n’est pas
obligatoire, et aucun aspect de cette Loi ne traite précisément de la fraude à l’assurance,
par exemple du fait d’accorder aux enquêteurs nommés sous le régime de cette Loi les
pouvoirs ou le mandat d’enquêter ou de vérifier des demandes de règlement. Le BAC est
favorable au renforcement de cette Loi pour que ces pouvoirs soient intégrés dans les
dispositions existantes. Nous croyons comprendre que le Groupe de travail estime que la
CSFO est l’organisme administratif auquel il convient de confier l’approbation ou le refus
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
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des demandes de permis d’exploitation de cliniques ainsi que la réglementation et
l’exécution de cette fonction.
Le Groupe de travail étudie également une règle conjonctive selon laquelle les cliniques
seraient tenues de confier à une personne exerçant une profession de la santé réglementée la
responsabilité de l’intégrité des pratiques commerciales de l’établissement. Bien que nous
comprenions le bien-fondé de cette recommandation, le BAC ne croit pas qu’elle permette
d’éradiquer la fraude dans les cliniques médicales ou de réadaptation. Nous recommandons
qu’un membre d’une profession de la santé réglementée soit propriétaire de la clinique et
responsable de ses pratiques commerciales. Qui plus est, ce professionnel devra être
présent physiquement à la clinique au moins trois jours par semaine. Quel autre moyen
avons-nous de renforcer la notion que ces cliniques devraient privilégier la prestation de
soins de qualité, sous la responsabilité et la direction d’un membre d’une profession de la
santé réglementée qui soit présent sur les lieux et intervienne activement dans
l’exploitation de la clinique? Ces professionnels de la santé devraient rendre compte des
pratiques commerciales de leur clinique et devraient savoir que leurs permis d’exercer
seront en jeu si leur clinique est reconnue avoir participé à des activités frauduleuses. Cette
obligation augmentera la probabilité que les propriétaires de clinique ou les personnes
exerçant des professions de la santé réglementées respectent les normes d’exercice, les
exigences en matière de délivrance de permis ainsi que les dispositions des lois et des
règlements.
Le BAC estime que les dispositions suivantes du projet de loi 41, Loi de 2012 visant à réduire
les primes d’assurance-automobile par l’élimination des activités frauduleuses, déposé par la
députée Amrit Mangat, devraient être prises en considération :
Modifications de la Loi sur les établissements de santé autonomes
7. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes
est modifié par adjonction de la définition suivante :
« praticien de la santé » Membre d’un ordre au sens de la Loi de
1991 sur les professions de la santé réglementées (« health
practitioner »)
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Obligation pour le titulaire de permis d’être un praticien de la santé
6.1 (1) Le directeur ne doit délivrer ou renouveler un permis ou
consentir à sa cession que si :
(a) la personne qui en serait titulaire est un praticien de la santé;
(b) dans le cas d’une personne morale qui en serait titulaire,
un ou plusieurs praticiens de la santé sont, directement ou
indirectement,
propriétaires
en
common
law
et
propriétaires bénéficiaires de toutes les actions de la
personne morale.
Idem
(2) Tous les permis sont délivrés à la condition que le titulaire de
permis satisfasse aux exigences visées à l’alinéa (1) a) ou b).
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
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Le BAC convient que la réglementation des titres de compétences et des méthodes de
traitement devrait continuer d’être du ressort des divers ordres des professions de la santé.
En ce qui concerne l’application, des dispositions explicites en matière de vérification
doivent être adoptées pour que les activités des cliniques et des professionnels de la santé
désignés puissent être examinées en tout temps.
Le Groupe de travail envisage également de rendre obligatoire que les personnes désignées
exerçant des professions de la santé réglementées confirment périodiquement que les
pratiques commerciales appropriées sont respectées. Le BAC appuie ce concept, mais il
existe des centaines de modèles de pratiques commerciales dans les établissements de
santé de l’Ontario. Il peut être difficile de définir ce que sont des pratiques commerciales
appropriées. Dans certains cas, il est peut-être plus simple de définir ce que sont des
pratiques commerciales inappropriées et de confirmer qu’elles ne sont pas utilisées. Pour
mettre en place ce contrôle, il faut que les définitions des pratiques commerciales
appropriées et inappropriées soient claires et concises. Un bon point de départ consisterait
à s’inspirer des normes d’exercice des différents ordres du secteur de la santé. Par
exemple, l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario dispose d’un document intitulé Norme
d’exercice professionnel – honoraires et facturation. Le fait que de nombreux praticiens de
la santé soient déjà assujettis à des normes d’exercice par l’intermédiaire de leurs ordres
renforce la recommandation dont nous avons fait état précédemment, à savoir exiger
qu’une personne désignée exerçant une profession de la santé réglementée soit
propriétaire de la clinique et responsable de ses pratiques commerciales.
Le BAC suggérerait également l’adoption d’un processus inspiré du système Red, Amber,
Green (RAG) qui sert aux inspections des établissements de restauration et à la délivrance de
permis aux restaurants de Toronto. Les cliniques seraient tenues d’afficher publiquement leurs
tarifs dans leurs locaux et, s’il y lieu, dans leurs sites Web. La tarification affichée garantirait
au public que la clinique exerce adéquatement ses activités. De plus, selon ce système, les
assurés ne seraient pas tenus de payer les traitements dispensés par les cliniques qui ne
répondent pas aux normes provinciales de délivrance de permis.
Pour compléter le système RAG, le BAC suggère la création d’un tribunal administratif qui
jugerait les litiges et les allégations d’inconduite des cliniques. Le système RAG s’appliquerait
en fonction du jugement rendu. Tout fournisseur ou établissement de services médicaux
devrait être assujetti aux mêmes normes et aux mêmes niveaux de gouvernance, y compris
les établissements commerciaux qui offrent des services d’évaluations médicales
indépendantes.
Le Groupe de travail a établi quatre objectifs pour le régime de délivrance de permis aux
cliniques :
1. Transparence
Plutôt que de restreindre la propriété des cliniques aux personnes exerçant une profession
de la santé réglementée, le Groupe de travail recommande la transparence de la propriété.
Comme nous l’avons noté précédemment, le BAC désapprouve cette proposition. Nous
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sommes cependant d’accord avec l’établissement de critères de compétence et
d’honorabilité professionnelles pour les propriétaires de clinique et l’obligation pour ces
derniers de divulguer tout conflit d’intérêts (réel ou potentiel).
Le Groupe de travail s’interroge en particulier sur l’opportunité d’autoriser les avocats ou les
parajuristes qui représentent des demandeurs d’indemnités d’assurance-automobile à être
propriétaires de cliniques médicales ou de réadaptation. Comme nous l’avons mentionné
plus haut, dans une économie de libre marché, il peut être difficile d’imposer ce type de
restriction à l’accès à la propriété. Les avocats et les parajuristes qui représentent des
automobilistes ayant subi des blessures feraient cependant face à un conflit d’intérêts
insoluble s’ils étaient autorisés à être propriétaires de cliniques médicales ou de
réadaptation. Même si les avocats ou les parajuristes étaient tenus de divulguer leurs
intérêts dans une clinique en vertu de dispositions adéquates, comment les clients
pourraient-ils même avoir la certitude que les intérêts financiers de leur avocat ou
parajuriste n’interfèrent pas avec les traitements qui leur sont recommandés? Les risques
d’abus sont trop élevés pour qu’une interdiction ne soit pas imposée. Pourquoi cette
approche serait-elle envisagée alors qu’il existe des méthodes de rechange qui ne
présentent pas ces risques de fraude? Comme nous l’avons noté précédemment, le BAC
préconiserait d’imposer des restrictions à l’accès à la propriété des cliniques, à défaut de
quoi la divulgation intégrale de la propriété serait une condition préalable à l’obtention d’un
permis. Les clients qui en feraient la demande devraient avoir facilement accès à
l’information relative à la propriété de la clinique. Advenant la mise en œuvre du
système RAG, la non-divulgation de cette information donnerait lieu à une baisse des tarifs
de la clinique.
Le Groupe de travail a également commenté la question consistant à savoir si les médecins
qui orientent des patients vers des cliniques de réadaptation devraient être autorisés à les
orienter vers des cliniques dont ils sont propriétaires et, le cas échéant, quelles politiques
de divulgation il conviendrait d’établir pour que les demandeurs d’indemnités soient bien
renseignés sur les conflits d’intérêts potentiels. Les médecins qui orientent des patients
vers des cliniques dont ils sont propriétaires ou dans lesquelles ils détiennent une
participation financière non divulguée feraient l’objet de mesures disciplinaires de la part de
leur ordre. Des pénalités pourraient aussi être imposées au permis de la clinique. Le
Groupe de travail doit reconnaître que le potentiel de conflits d’intérêts touche non
seulement les médecins propriétaires de leur clinique, mais également tous les
professionnels de la santé. Les physiothérapeutes, les chiropraticiens, les psychologues et
les autres professionnels de la santé sont appelés dans l’exercice de leurs fonctions à
examiner des personnes blessées, à prescrire la fréquence, la durée et le type de
traitement, à émettre des ordonnances de médicaments en clinique, puis à envoyer la
facture à l’assureur.
Le régime proposé devrait s’appliquer à tous les fournisseurs de services d’évaluation, y
compris les évaluations médicales indépendantes. Comme nous l’avons mentionné
précédemment, tous les fournisseurs ou les établissements de services médicaux devraient
être assujettis aux mêmes normes et niveaux de gouvernance, y compris les établissements
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commerciaux qui offrent des évaluations médicales indépendantes. Cela devrait comprendre
l’obligation de divulguer le barème des honoraires.
En ce qui concerne la transparence, le BAC recommande également que la vérification des
antécédents criminels et les empreintes digitales des administrateurs, des dirigeants ou des
propriétaires des cliniques médicales indépendantes soient remises à l’organisme de
réglementation concerné aux fins d’approbation de permis ou de refus de délivrance de
permis. Seules les personnes qui résident en Ontario et n’ont fait l’objet d’aucune
condamnation pour délit criminel (non lié spécifiquement à la fraude à l’assurance) devraient
être admissibles à un permis.
2. Reddition de comptes
Le Groupe de travail propose de mettre l’accent sur la réglementation des pratiques
commerciales des cliniques détentrices de permis afin de dissuader la fraude et de détecter les
actes frauduleux. Il ne propose pas de réglementer les titres de compétences ni les méthodes
des personnes exerçant une profession de la santé réglementée, car cela relève du mandat
des ordres qui régissent les professions de la santé.
Le BAC convient que la réglementation des titres de compétences et des méthodes de
traitement devrait continuer de relever des ordres respectifs. Il faut cependant faire
davantage pour amener les ordres eux-mêmes à intervenir plus activement dans la déclaration
et l’éradication de la fraude à l’assurance. Par exemple, le BAC recommande que les
enquêteurs retenus par les ordres soient habilités à enquêter sur les allégations de fraude qui
leur sont signalées. Comme nous l’avons déjà évoqué, si les enquêteurs n’ont pas le pouvoir
d’enquêter sur la fraude et à moins que l’information ne puisse subséquemment être
communiquée aux autorités judiciaires, leurs pouvoirs se résument à peu de chose dans le
contexte de la fraude à l’assurance-automobile. De plus, le BAC recommande que la Loi sur les
professions de la santé réglementées soit modifiée de telle sorte que les praticiens de la santé
soient exposés à perdre leur permis ou à être suspendus s’ils s’abstiennent de déclarer aux
services de police des soupçons raisonnables de fraude ou de tentative de fraude dans leur
clinique. Cette modification serait conforme aux dispositions actuelles du régime d’assurancemaladie de l’Ontario qui exigent que les médecins rendent compte des factures frauduleuses
émises dans leurs hôpitaux au titre du régime d’assurance-maladie de l’Ontario.4
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées régit de nombreux professionnels
qui autorisent des prestations de soins de santé. Chaque profession de la santé est dotée de
sa propre loi applicable ou habilitante pour la création d’un organisme ou d’un ordre qui
s’autoréglemente. De plus, le Code des professions de la santé (voir à l’Annexe 2) de la LPSR
régit chacun des ordres. Sous le régime de la LPSR, il incombe au ministre concerné (selon
l’ordre) de veiller à ce que les professions de la santé soient réglementées et coordonnées
dans l’intérêt public.
4
Loi sur l’assurance santé, L.R.O. 1990, c. H.6, par. 43.1(1).
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
8
Le Code permet au registrateur de chaque ordre de nommer ou un plusieurs enquêteurs
chargés d’établir si un membre a commis une faute professionnelle ou d’incompétence.
Cependant, le Code ne confère pas expressément le pouvoir d’enquêter sur les allégations
de fraude à l’assurance. Bien que les ordres puissent faire enquête sur la conduite de leurs
membres, à moins que ces pouvoirs ne soient expressément élargis (par voie législative)
pour inclure la fraude à l’assurance, et à moins que cette information ne puisse être
communiquée aux pouvoirs judiciaires, ces pouvoirs ont peu de poids dans le contexte de
la lutte antifraude à l’assurance. De plus, contrairement à ce qui se passe dans les autres
territoires de compétence, les pouvoirs judiciaires ou les tribunaux de l’Ontario n’ont
aucune obligation d’aviser les ordres des condamnations de leurs membres.
Le BAC recommande au Groupe de travail les dispositions du projet de loi 41, en
particulier ce qui suit :
Enquêteurs
2. (1) Le registrateur d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions
de la santé réglementées peut nommer un ou plusieurs enquêteurs
chargés d’établir si un membre de l’ordre a participé à des activités
frauduleuses en ce qui a trait à des demandes d’indemnités d’assuranceautomobile s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le
membre peut avoir participé à de telles activités.
Pouvoirs et fonctions
(2) Un enquêteur nommé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs et
fonctions d’un enquêteur nommé par un ordre en vertu de la Loi de 1991
sur les professions de la santé réglementées.
Obligation du registrateur de faire rapport au Comité
(3) Le registrateur fait rapport du résultat d’une enquête menée en vertu du
présent article au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de
l’ordre créé conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées.
Obligation des enquêteurs nommés en vertu de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées
3. Un enquêteur nommé par un ordre en vertu de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées afin d’établir si un membre de l’ordre a
commis une faute professionnelle ou est incompétent établit aussi si le
membre a participé à des activités frauduleuses en ce qui a trait à des
demandes d’indemnités d’assurance-automobile.
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Obligation du registrateur d’aviser un agent de police
4. Le registrateur d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la
santé réglementées avise un agent de police si le résultat d’une enquête menée
en vertu de cette Loi semble indiquer qu’un membre de l’ordre a participé à des
activités frauduleuses en ce qui a trait à des demandes d’indemnités d’assuranceautomobile.
Immunité des enquêteurs
5. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un enquêteur
pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel qu’un
pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente Loi ou pour une négligence
ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de
cette fonction.
Infraction
6. Quiconque contrevient à l’article 1 est coupable d’une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un
emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines.
3. Vérification
Le BAC appuie la recommandation du Groupe de travail voulant que les propriétaires et les
professionnels de la santé désignés attestent régulièrement l’intégrité des pratiques
commerciales des cliniques détentrices d’un permis. Nous appuyons également la
recommandation voulant que les dossiers des professionnels soient conservés et accessibles
aux fins d’inspection pour assurer qu’ils seront vérifiables.
4. Pénalités
Le BAC appuie la recommandation du Groupe de travail voulant que les pratiques
commerciales reconnues inappropriées fassent l’objet de diverses pénalités, p. ex. une
ordonnance d’interdiction, la suspension des droits de facturation dans le système DRSSAA, la
restriction des droits d’accès à la propriété d’une clinique et des accusations criminelles ou
civiles.
Bien qu’il y ait des exemples de ces types de pénalités – la Ligne directrice de juillet 2012
concernant le Système de demandes de règlement pour soins de santé liés à l’assuranceautomobile permet la suspension des droits de facturation si les professionnels de la santé
continuent de contrevenir aux exigences de la Ligne directrice – il est clair que ces pénalités
doivent être plus rigoureuses. Dans le cas de la Ligne directrice précitée, par exemple, aucun
processus ne stipule comment les infractions doivent être signalées et à qui, ce qui rend
cette disposition inefficace. Un processus doit être établi pour garantir que les dispositions
de la Ligne directrice du système DRSSAA seront appliquées efficacement.
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
10 Comme nous l’avons noté précédemment, les ordres de réglementation et les associations
professionnelles doivent jouer un rôle plus actif dans la lutte antifraude. Ces organismes
devraient être mandatés pour intervenir dans un processus conjoint avec les tribunaux et les
organismes de délivrance de permis afin d’assurer le respect des normes d’exercice de leurs
membres, et devraient être assujettis à une loi en la matière. À l’heure actuelle, il est
fréquent que les ordres des professions de la santé réglementées s’abstiennent de traiter les
plaintes des compagnies d’assurance ou des associations, invoquant la protection des
renseignements personnels et l’insuffisance de leurs ressources. Il importe d’entretenir un
dialogue plus poussé avec les ordres pour que ces préoccupations soient prises en
considération et que la lutte à la fraude ne soit pas entravée par le manque d’implication de
ces associations.
Un système devrait être mis en place pour informer les assureurs et tous les autres intéressés
de l’imposition de pénalités à des propriétaires de clinique ou à des fournisseurs de services
médicaux. Cette information revêt une importante particulière si la pénalité comporte une
suspension de permis. Ce système d’alerte devrait également s’appliquer aux ordres
professionnels.
AUTRES LACUNES DE LA RÉGLEMENTATION
Le Groupe de travail a noté des lacunes d’ordre réglementaire dans trois principaux domaines :
1. Réglementation de l’industrie du remorquage
2. Portée des pouvoirs accrus de la CSFO
3. Règlements régissant les relations entre les assureurs et les demandeurs d’indemnités
1. Réglementation de l’industrie du remorquage
Le Groupe de travail a proposé des options pour remédier aux pratiques de facturation
inappropriées et aux recommandations rémunérées, soit une meilleure éducation des
consommateurs, l’harmonisation des exigences relatives à la délivrance des permis des
municipalités et l’établissement de normes provinciales de réglementation et de délivrance
de permis. Dans l’ensemble, nous appuyons ces recommandations.
Un groupe de travail du BAC se consacre aux discussions portant sur l’industrie du remorquage.
Ce groupe a établi les principaux problèmes et solutions associés aux activités de remorquage,
lesquels sont indiqués dans le tableau ci-dessous aux fins d’examen par le Groupe de travail.
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
11 Problème
Commissions ou pots-de-vin versés aux
entreprises de remorquage par les
exploitants d’ateliers de carrosserie
automobile et les cliniques médicales ou de
réadaptation
Solution(s) possible(s)
Exiger que les formulaires d’autorisation de remorquage remplis
et signés par les exploitants de dépanneuses comportent une
déclaration solennelle selon laquelle l’exploitant atteste qu’il n’a
joué aucun rôle dans la collision ni la gestion subséquente de la
situation et ne savait rien à ce sujet (l’exploitant s’exposerait
ainsi à des accusations de faux témoignage).
Rendre obligatoire que le véhicule soit retiré des lieux de la
collision et remorqué vers un endroit sécuritaire désigné (p. ex.,
un centre de déclaration des collisions ou une enceinte
autorisée); cela crée une période tampon entre le moment de la
collision et le remorquage final.
Multiples remorquages et factures de
remorquage excessives
Réglementation provinciale uniforme et surveillance des
pratiques de remorquage.
Délivrance de permis et cautionnement des exploitants de
services de remorquage par la province.
Organisme indépendant de traitement des plaintes et de
surveillance (Code de la route ou ministère des Services aux
consommateurs).
Dommages au véhicule postérieurs à
l’accident (c.-à-d. dommages causés pendant
le remorquage du véhicule entre les lieux de
la collision et l’atelier de carrosserie
automobile)
Éducation des services de police.
Campagne de sensibilisation des consommateurs (p. ex.,
marche à suivre en cas de collision, prise de photos de
l’accident).
2. Portée des pouvoirs accrus de la CSFO
Le Rapport d'étape du Groupe de travail propose un certain nombre de politiques antifraude qui
élargiraient le rôle de la CSFO dans le système d’assurance-automobile de l’Ontario, soit le
pouvoir de délivrer les permis et de réglementer les pratiques commerciales des cliniques, et le
pouvoir d’imposer des pénalités administratives associées au système DRSSAA dans les cas
appropriés.
Le BAC appuie les propositions favorables à un accroissement des pouvoirs de la CSFO lui
permettant de faire enquête sur les actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers et de les
pénaliser, et de ses pouvoirs d’imposer des pénalités administratives pécuniaires. En ce qui
concerne la délivrance de permis aux cliniques, si la CSFO devait assumer cette fonction, les
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
12 frais des permis devraient être suffisants pour couvrir les coûts d’exploitation et administratifs de
la CSFO. L’industrie de l’assurance finance actuellement la surveillance réglementaire sectorielle
exercée par la CSFO et ne devrait pas prendre en charge les coûts de délivrance de permis aux
cliniques.
Le Groupe de travail a également prévu l’examen des actes et des pratiques actuellement définis
comme étant « malhonnêtes et mensongers » ainsi que les pouvoirs du surintendant de la CSFO
de faire enquête sur ces pratiques.
Le BAC appuie les modifications proposées en faveur du renforcement des pouvoirs du
surintendant de la CSFO de mener des enquêtes sur les actes ou pratiques malhonnêtes et
mensongers et de les pénaliser, et d’appliquer les dispositions qui s’y rapportent en vertu de
la Loi sur les assurances. Tout fournisseur de services qui dispense un service à un assuré et
présente une facture à un assureur aux fins de paiement en rapport avec une demande
d’indemnisation d’un accident de voiture devrait être assujetti aux dispositions relatives aux
actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers.
Le Groupe de travail est également d’avis que la CSFO devrait jouer un rôle plus actif dans les
enquêtes et les poursuites judiciaires relatives aux délits commis au sens de cette Loi. Le BAC
appuie la position selon laquelle la CSFO devrait exercer ses pouvoirs en matière d’enquête et de
poursuites judiciaires avec plus de rigueur.
3. Règlements régissant les relations entre les assureurs et les demandeurs
d’indemnités
Le Groupe de travail est préparé à recommander des changements dans sept
domaines :
i. Exiger des demandeurs d’indemnités qu’ils confirment leur présence à des centres de
traitement.
ii. Exiger des demandeurs d'indemnités qu’ils confirment avoir reçu les biens et services
facturés aux assureurs.
iii. Exiger des demandeurs d’indemnités qu’ils se présentent à deux examens sous serment
à la demande de l’assureur.
iv. Exiger des demandeurs d’indemnités qu’ils paient un montant de 500 $ s’ils manquent un
examen médical exigé.
v. Resserrer le caractère exécutoire de la Directive concernant le coût des biens en faisant
directement mention de son application dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales
(AIAL).
vi. Rendre le fait de demander à un demandeur d’indemnités ou à une personne blessée de
signer un formulaire de demande vierge ou incomplet un acte ou une pratique malhonnête
ou mensonger.
vii.Exiger des assureurs qu’ils incluent une liste des dépenses ventilées dans le relevé
d'indemnités envoyé aux prestataires tous les deux mois.
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
13 Le BAC appuie chacune de ces recommandations.
Outre le point (ii), le BAC recommande que les établissements de soins de santé soient tenus
de faire signer toutes les factures par les demandeurs d’indemnités. Cette obligation permettra
aux demandeurs de vérifier toutes les dates de traitement ainsi que les produits et services
obtenus. Les factures finales (produites une fois que le patient a obtenu son congé de la
clinique) ne seraient pas signées parce qu’elles sont établies après l’achèvement du
traitement. De plus, les établissements de soins de santé devraient être tenus de remettre à
l’assureur des copies de toutes les factures signées et de conserver les originaux en dossier
aux fins de vérification.
En ce qui a trait à la signature des formulaires de demande d’indemnité vierges, le BAC
recommande que le formulaire de l’Ontario soit modifié afin que le texte en caractère gras audessus de la ligne de signature contienne une mise en garde à l’intention des assurés, selon
laquelle il est interdit de signer un formulaire vierge et le fait de signer un formulaire vierge
est considéré comme un acte malhonnête et mensonger.
CRÉATION D’UNE UNITÉ D’ENQUÊTE SPÉCIALE SUR LA FRAUDE
Le Groupe de travail a indiqué qu’il préconisait de lutter contre la fraude en prenant des
mesures de nature à freiner les rentrées de fonds des auteurs de fraude organisée, en partie
par l’utilisation d’une technologie d’analyse perfectionnée. Bien que le BAC appuie ce point de
vue, nous estimons qu’il est nécessaire de créer au sein du ministère du Procureur général
une unité judiciaire spéciale qui se consacrerait à la fraude à l’assurance. Les procureurs
pourraient collaborer aux poursuites judiciaires des fraudes à l’assurance-automobile avec les
enquêteurs du secteur de l’assurance, les enquêteurs des établissements de soins de santé,
les enquêteurs des ordres des professions de la santé et les services de police locaux.
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET IMMUNITÉ CIVILE
Le Groupe de travail a fait état d’un certain nombre de défis à relever pour que les assureurs
utilisent le plus efficacement possible les données mises en commun et les outils
d’identification de la fraude. Il s’agit des lois régissant la protection des renseignements
personnels, de la possibilité de trouver des moyens appropriés pour permettre la mise en
commun des données et de la responsabilité civile.
Dans son rapport précédent, le BAC avait recommandé que des modifications soient
apportées à la loi pour accorder une immunité civile (par rapport aux lois sur la protection
des renseignements personnels et la diffamation) aux compagnies d’assurance, aux
professionnels de l’assurance, aux enquêteurs et aux citoyens qui signalent des activités
suspectes. Le BAC avait également évoqué la nécessité d’accorder une immunité civile aux
fournisseurs de services médicaux et au personnel de soutien qui déclarent des activités
suspectes de cette nature après avoir été victimes d’un stratagème de vol d’identité, avoir été
pressentis pour prendre part à un stratagème frauduleux ou avoir été témoins d’un
stratagème frauduleux dans l’exercice de leurs fonctions.
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
14 Des représentants de l’industrie disent craindre que la divulgation d’activités suspectes à
d’autres assureurs, à des organismes de réglementation tels que la CSFO et aux responsables de
l’exécution de la loi les expose à des poursuites civiles. Ils ont demandé le renforcement des
dispositions d’immunité civile pour les assureurs qui traitent des demandes de règlement
suspectes.
Le BAC recommande l’adoption des dispositions du projet de loi 41, dont l’objectif est
d’encourager la divulgation d’activités frauduleuses liées à des demandes d’indemnités
d’assurance-automobile et la tenue d’enquêtes. Le projet de loi contient des dispositions
exhaustives en matière de dénonciation qui peuvent illustrer les mesures de protection requises
en matière d’immunité civile :
Protection des dénonciateurs
1. (1) Nul ne doit exercer de représailles, que ce soit en prenant une mesure
quelconque ou en s’abstenant d’une prendre une, ni menacer de le faire du
fait que, selon le cas :
(a) quoi que ce soit concernant les activités d’une personne en ce qui a
trait à des demandes d’indemnités d’assurance-automobile a été
divulgué à l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :
(i) un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur les établissements de
santé autonomes,
(ii) un enquêteur nommé en vertu de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées,
(iii) le directeur au sens de la Loi sur les établissements de santé
autonomes,
(iv) le registrateur d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées,
(v) une compagnie d’assurance,
(vi) le Bureau d’assurance du Canada,
(vii) un agent de la paix au sens du Code criminel (Canada);
(b) des éléments de preuve concernant les activités d’une personne en ce
qui a trait à des demandes d’indemnités d’assurance-automobile ont
été ou peuvent être présentés dans le cadre d’une instance, y compris
une instance relative à l’exécution de la Loi sur les établissements de
santé autonomes, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées ou des règlements pris en vertu de ces lois.
DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE PARTICIPATION ET DE SENSIBILISATION DES
CONSOMMATEURS
Le Groupe de travail propose la création d’un site Web spécialisé pour encourager la
participation des consommateurs en tant que stratégie de sensibilisation visant à aider les
consommateurs à mieux comprendre la fraude à l’assurance. Le BAC appuie la
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
15 recommandation du Groupe de travail voulant l’adoption d’une stratégie faisant appel à de
multiples intervenants afin de sensibiliser les consommateurs à la lutte antifraude à
l’assurance et de les responsabiliser. Un site Web faisant l’objet d’une promotion adéquate
permettrait de communiquer aux consommateurs l’information dont ils ont besoin pour
détecter la fraude, éviter d’être impliqués dans des actes frauduleux et mieux connaître le
processus de traitement des demandes d’indemnités.
Dans le cadre de cette approche, le BAC recommande que le programme de sensibilisation en
général et le site Web en particulier soient présentés et marqués comme une coalition
d’intervenants comprenant l’industrie, le gouvernement, l’organisme de réglementation, les
responsables de l’exécution de la loi et d’autres intéressés. Le marquage serait certes partagé,
mais il convient que le BAC, en sa qualité d’association sectorielle, joue un rôle de premier plan
dans la création, la gestion et l’hébergement de ce site Web. Le BAC compte de nombreuses
années d’expérience dans l’information aux consommateurs. En ce qui concerne les coûts
associés au site Web, il est prématuré d’effectuer des estimations parce que les coûts
dépendront de nombreux facteurs. Il convient cependant de tenir compte des diverses fonctions
suivantes :













Concept créatif
Direction créatrice
Production d’éléments créatifs (p. ex., prises de vue, création d’une vidéo)
Rédaction de textes
Architecture du site
Représentation filaire
Conception de l’expérience utilisateur
Codage et développement
Tests d’assurance qualité
Tests sur l’acceptation des utilisateurs
Hébergement du site
Maintenance
Promotion
Insistons sur le dernier point : la promotion. Un site Web n’est utile que si les internautes
connaissent son existence et le consultent. Des efforts importants et soutenus seront
nécessaires pour promouvoir le site en tant que ressource clé et cultiver l’intérêt qu’il suscite.
OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE DIVULGATION
Le Groupe de travail envisage aussi de recommander la divulgation obligatoire sur les sites Web
des compagnies de certains renseignements qui aideront les consommateurs à mieux
comprendre le processus de traitement des demandes d’indemnités.
Dans l’ensemble, le BAC reconnaît la nécessité d’imposer de nouvelles exigences en matière de
divulgation. En ce qui concerne la divulgation des ententes conclues avec des fournisseurs
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
16 privilégiés, toutefois, il se peut que certains éléments d’information sur les dispositions
contractuelles convenues avec les fournisseurs appartiennent aux compagnies. Le BAC suggère
plutôt, pour ne pas nuire par inadvertance à la concurrence, que seuls soient divulgués les
éléments d’information qui aideraient les consommateurs à prendre leurs décisions.
AUTRES QUESTIONS
Centres de déclaration des collisions (CDC) et formulaires de déclaration
Le BAC croit savoir que les CDC ont exprimé le souhait que l’accès à la base de données
CROMS (Collision Reporting and Occurrence Management System) soit gratuit pour tous les
services de police. De plus, un projet en cours remplacera les formulaires papier de
déclaration des collisions par un système électronique conçu pour recevoir les déclarations
des témoins ainsi que divers documents dont des photographies et des diagrammes. Le BAC
reconnaît la nécessité d’uniformiser l’information communiquée par les CDC et les services de
police. Dans la mesure du possible, des photos des véhicules devraient être prises sur les
lieux de l’accident et au CDC afin de corroborer les dommages.
Abus de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs
Les frais d’entreposage étant excessifs, l’Association du barreau de l’Ontario recommande des
modifications possibles à la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs afin qu’un
privilège sur les véhicules entreposés puisse être constitué.
Les frais associés à l’entreposage et à la réparation des véhicules peuvent être
astronomiques. De plus, certains services de réparation restreignent l’accès des assureurs
aux véhicules ou leur refusent tout accès aux véhicules pour inspecter les dommages, ce qui
limite la capacité des assureurs de produire un rapport de reconstitution de l’accident. En
principe, le BAC appuie les efforts visant à détecter les abus pouvant être commis dans les
ateliers de carrosserie automobile et les installations d’entreposage.
Évaluations médicales indépendantes
Le Groupe de travail soulève des questions quant aux titres de compétences et aux qualifications
des personnes qui offrent des services d’évaluations médicales indépendantes.
Comme nous l’avons mentionné ailleurs dans ce rapport, les propositions relatives à la
réglementation des cliniques pourraient également s’appliquer aux fournisseurs d’évaluations
médicales indépendantes.
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
17 CONCLUSION
La fraude à l’assurance-automobile représente un grave problème en Ontario. Les coûts annuels
de la fraude pour les automobilistes ontariens se chiffrent en moyenne entre 116 $ et 236 $,
selon une étude de KPMG.5 Les automobilistes de l’Ontario sont conscients du problème que
représente la fraude pour le régime d’assurance-automobile et croient qu’elle a une incidence
sur la hausse des primes d’assurance.
Il est essentiel de dissuader la fraude par la délivrance de permis, une surveillance stricte et
le renforcement des pouvoirs des organismes de réglementation pour éradiquer la fraude et
réduire les primes. Le BAC appuie les modifications aux lois et aux règlements qui seront
efficaces pour freiner l’escalade des coûts des règlements et la hausse des primes
attribuable à la fraude. De plus, nous sommes d’avis qu’il importe que les pouvoirs de
réglementer la fraude soient assortis d’un mécanisme garantissant qu’ils seront exercés
diligemment et efficacement.
Le BAC apprécie le sérieux et l’engagement avec lesquels le Groupe de travail étudie les
nombreuses facettes des enjeux de la fraude à l’assurance-automobile. Nous saluons également
la possibilité qui nous est offerte de commenter les travaux du Groupe de travail et nous
espérons que les points de vue que nous avons exprimés au nom de l’industrie de l’assuranceautomobile retiendront sont attention. Nous sommes tout disposés à discuter en détail des
recommandations du BAC et nous attendons le rapport final du Groupe de travail et les mesures
antifraude que le gouvernement prendra plus tard cet automne.
5
Juricomptabilité KPMG, Auto Insurance Fraud in Ontario, 13 juin 2012.
Bureau d’assurance du Canada | Rapport d’étape du Groupe de travail antifraude – Août 2012
18 Le 3 octobre 2011
Document présenté au Groupe de travail antifraude : cliniques médicales et
de réadaptation
Ordonnance 11 du comté de Hillsborough relative à la santé et à la sécurité publiques :
Dispositions sur la réglementation des cliniques médicales et de réadaptation et la
délivrance de permis à ces dernières
Le comté de Hillsborough a récemment adopté une ordonnance portant sur la
réglementation des cliniques médicales et de réadaptation et la délivrance de permis à ces
dernières. Les dispositions de cette ordonnance sont instructives en ce sens qu’elles
indiquent en détail les moyens par lesquels ce territoire de compétence entend prévenir la
fraude dans ces cliniques.
Le Comté a fait les constats suivants :
 On observe une hausse contestable des accidents dont les causes sont obscures.
 Un grand nombre d’accidents de voiture ont été prémédités.
 Les personnes impliquées dans ces accidents font partie d’un vaste réseau de crime organisé
qui maquille la fraude à l’assurance par l’intermédiaire de cliniques médicales ou de
réadaptation.
 Le nombre de demandes d’indemnités d’assurance-automobile contestables a augmenté de
546 % dans le comté depuis 2008.
 La fraude à l’assurance représente pour les particuliers titulaires de polices du Comté une
majoration de leurs primes d’assurance pouvant atteindre 50 $ par véhicule, et cette somme
pourrait atteindre environ 85 $ par véhicule en 2011.
Les dispositions pertinentes de l’ordonnance consistent en ce qui suit :
Article 5 : Les établissements qui dispensent des soins de santé aux particuliers ayant subi
des blessures doivent être détenteurs d’un permis pour exercer leurs activités dans le comté de
Hillsborough.
Article 6A : La demande de permis doit contenir les renseignements suivants :
 le numéro de permis du ministère de la Santé de l’État;
Bureau d’assurance du Canada
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



le nom du médecin qui sera responsable de l’exploitation de la clinique et veillera à ce que
toutes les exigences relatives à l’inscription et au fonctionnement de l’établissement soient
respectées;
le nom du médecin qui doit exercer activement sur place, c.-à-d. qui participe
personnellement et physiquement à l’exploitation quotidienne de la clinique au moins trois
jours par semaine de l’année civile, et ce, pendant au moins quatre heures;
le nom du médecin qui doit remettre une preuve attestant qu’il est signataire du compte
bancaire d’exploitation de la clinique et de toutes les polices d’assurance responsabilité;
une liste de toutes les personnes associées à la gestion et à l’exploitation de la
clinique, soit le personnel à temps plein et à temps partiel, les contractuels, les
entrepreneurs indépendants, etc.; cette liste doit préciser le titre de la personne, le
permis du ministère de la Santé de l’État qu’il détient pour exercer dans une clinique
médicale ou de réadaptation, les coordonnées à jour de chaque personne, les
condamnations criminelles, s’il y a lieu, le permis de conduire ou une autre pièce d’identité
avec photo et les empreintes digitales de la personne.
Article 6C : Le ministre de la Santé de l’État inspectera les installations de la clinique afin de
s’assurer de l’exactitude des renseignements indiqués dans la demande.
Article 7 : La délivrance d’un permis peut être refusée ou un permis peut être révoqué pour
les motifs suivants :







la demande contient des renseignements erronés;
la clinique n’est pas dûment enregistrée;
la clinique a refusé d’être inspectée;
le permis qu’une personne associée à la clinique détient auprès de l’organisme
réglementant sa profession n’est pas en règle;
l’arrestation d’un membre du personnel accusé de fraude en rapport avec l’exploitation de la
clinique;
l’emploi, ou le maintien en place, d’une personne reconnue coupable de fraude ou d’un
autre acte criminel ou d’un manquement à la morale;
le non-respect d’une disposition de l’Ordonnance.
Article 11 : Un agent d’exécution de la loi, un agent d’exécution du Code ou toute autre
personne habilitée à exécuter les ordonnances du Comté peut pénétrer dans les locaux de la
clinique et l’inspecter pour établir qu’elle respecte l’Ordonnance.
Article 13 : Application de l’Ordonnance et pénalités :




Amende de 500 $
Emprisonnement pendant au plus 60 jours
Amende et emprisonnement
Toute autre mesure légitime que le Comté peut prendre en justice ou en équité
Bureau d’assurance du Canada
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