Loi d`organisation du système financier
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Loi d`organisation du système financier
Traduction non officielle de la versi on en catalan Loi d'organisation du système financier Etant donné que le “Consell General”, en sa session du 27 Novembre 1993, a approuvé ce qui suit: Loi d'organisation du système financier Exposé des motifs Le système financier assume des fonctions vitales pour l'ensemble de l'économie d'un pays. Partant de là, l'autorité publique doit établir le cadre structurel et doit fixer les normes de base qui faciliteront le bon fonctionnement du système, renforceront sa solidité et assureront la sauvegarde des intérêts généraux du pays. Un autre facteur, qui concourt au choix d'une raisonnable intervention publique, est le fait que les systèmes financiers, et plus spécifiquement les systèmes bancaires, ont toujours assumé une dimension publique virtuelle, indépendamment de la pleine condition juridique privée que peuvent avoir la plupart des leurs composants. Une dimension publique à laquelle contribue, en grande partie, l'exercice d'un pouvoir, celui de créer de l'argent, pouvoir qui était historiquement réservé à qui exerçait la souveraineté de la nation. Parallèlement à ces causes génériques, l'action législative du “Consell General” des Vallées et du Gouvernement, pour ce qui concerne l'organisation du secteur financier, est issue d'une indication constitutionnelle expresse. La structuration de l'économie de la Principauté se réalise dans le cadre de l'économie de marché; l'histoire économique récente indique que les techniques qui découlent de ce principe sont celles qui favorisent le mieux la création et la diffusion de richesse. Cette reconnaissance étant corroborée par l'article 28, le texte constitutionnel ne perd cependant pas de vue que, si cette doctrine était appliquée sans retenue, certaines des valeurs essentielles qui fondent notre société seraient gravement atteintes. C'est pourquoi -et aussi parce qu'une intervention judicieuse ne doit pas entraver la croissance économique mais peut, et doit, être avant tout pleinement positive dans une perspective globale- les pays économiquement organisés à partir de l'économie de marché prennent des mesures visant à tempérer, ou à compléter, les forces du marché au bénéfice du bien-être général et d'un développement équilibré. L'article 32 de la Constitution s'inscrit explicitement dans cette ligne. La nécessité de réglementer le système financier est aussi, d'un point de vue fonctionnel, une conséquence impérative du texte constitutionnel. En effet, l'article 28 déjà cité proclame la liberté d'entreprise et exige, par conséquent, un dépassement du statu quo bancaire en vigueur dans la Principauté et une structuration de l'ensemble du système financier qui tienne compte du respect de cette liberté et, moyennant la promulgation de lois, la rende compatible avec l'intérêt principal de l'ensemble de la société andorrane. 1 Traduction non officielle de la versi on en catalan Une circonstance spécifique a introduit un élément d'urgence dans la planification législative du domaine financier. La loi des mesures provisoires, approuvée par le “Consell General” le 28 Avril 1993, obligeait ce même “Consell” à procéder à la mise en ordre du système financier, le plus tôt possible. La présente loi tient l'engagement pris à cette date. La présente loi s'articule autour de diverses idées motrices. L'ordonnancement a voulu tenir compte de la singularité andorrane, sans mésestimer au contraire, il en est tenu compte- les expériences historiques et les formulations qui prévalent, en ce domaine, dans les pays voisins ou dans ceux qui peuvent servir de points de référence; mais les circonstances déterminantes ont été celles qui, ici et maintenant, conseillent de statuer avec des objectifs très concrets et immédiats. L'ordonnancement ne doit pas perturber le bon développement des entreprises du secteur financier qui, au long des années, ont réussi à se doter d'une bonne structure économique, commerciale et professionnelle. En revanche, l'ordonnance a la prétention de corriger des situations de privilège; de faire assumer au système financier les responsabilités publiques qui lui incombent; de l'inciter à affronter l'avenir dans une perspective qui tienne compte, en plus des intérêts particuliers légitimes, de l'intérêt général du pays; et d'articuler le secteur pour en faire un ensemble solide et cohérent, qui maintienne une réputation internationale positive. L'ordonnancement sera mené à son terme en pensant à la nécessité de disposer, aujourd'hui et dans l'avenir, d'un système qui ait la capacité d'assurer des services complets et qualifiés, tant dans le domaine financier domestique que sur le plan international. Et l'on veut prévoir de faire le nécessaire pour que, du côté des usagers, ces services soient assurés dans des conditions économiques équitables et transparentes. L'ordonnancement veut être efficace tout en évitant, autant que possible, les charges administratives et les actions bureaucratiques. Dans les réglementations qui en découleront, la supervision aura un caractère prudent qui devra permettre des suivis globaux contribuant à assurer la solidité du système, et à la rendre compatible avec la claire volonté de ne pas intervenir dans la relation individualisée entre les organismes financiers et leurs clients. Le secret professionnel, protégé par le Code pénal andorran et si enraciné dans la déontologie bancaire, sera rigoureusement maintenu. L'indispensable coopération du système financier, sur une question aussi exceptionnelle que la lutte contre le blanchiment de l'argent issu du trafic de stupéfiants et du crime organisé, sera assurée tout en rendant l'efficacité de l'action compatible avec la décision absolue de ne créer aucune difficulté au client normal. La dernière idée de base qui inspire l'ordonnancement est que les textes légaux, qu'il s'agisse de la présente loi ou des régulations et réglementations qui en découleront, ne créent pas de situations négatives dues à une action précipitée, et qu'ils soient ouverts aux modifications que l'expérience, les nouvelles circonstances et les prévisions à venir pourraient recommander. En ce qui concerne le contenu de la Loi, les différents groupes qui composent le système financier ont été bien définis, sans exclure que, dans les régulations et les réglementations, soient introduites les précisions qui peuvent être nécessaires et que, dans l'avenir, les facultés dévolues à une certaine activité spécifique puissent être élargies ou modifiées. 2 Traduction non officielle de la versi on en catalan Le bon ordre a conseillé de ne pas incorporer au système financier, en cette phase législative, les compagnies d'assurances et de réassurances. La singularité de ce secteur fait qu'il y aura, sans exception, un traitement séparé, bien qu'il existe une tendance généralisée à considérer que la dynamique des assureurs les conduit à s'intégrer de plus en plus dans le système financier. En tout cas, la législation qui régit actuellement l'activité de ces organismes devra être révisée en fonction des nouveaux points de vue présidant la réglementation en matière financière. Les conditions élémentaires, requises pour les organismes du système financier, ont été définies. Il a été prévu que les régulations complémentaires de la Loi d'organisation, de même que les réglementations spécifiques à chaque organisme, complèteront l'ensemble des normes. De manière plus spécifique, il faut citer les régulations relatives au capital social, à la constitution d'un dépôt de réserves obligatoires, à l'application des coefficients obligatoires et à la lutte contre le blanchiment de l'argent issu du trafic de stupéfiants. En ce qui concerne les nouvelles exigences de base, il faut souligner la signification particulière de l'implantation d'un régime de réserves obligatoires et de coefficients à appliquer obligatoirement par le système bancaire et, le cas échéant, par les autres composants du système financier. Jusqu'à présent, l'Andorre n'avait pas tenu compte de ces instruments de réglementation Une utilisation équilibrée des possibilités qui émanent de ces dispositions techniques doit permettre d'influer positivement sur la solvabilité et la liquidité des organismes. Un composant particulièrement important est celui relatif à la définition des organes techniques de l'autorité financière. Deux ont été prévus: l'”Institut Nacional Andorrà de Finances” -à caractère essentiellement technique-; la “Comissió Superior de Finances” -qui a des fonctions plus juridiques et de structuration sectorielle-. Dans la présente Loi, les normes transitoires ont une importance et une signification très particulières. En effet, on part d'une situation de fait que l'on veut normaliser et réorienter avec efficacité et équité, tout en veillant à éviter le risque de créer des problèmes fonctionnels ou de voir surgir des situations négatives, par manque de prévision suffisante des conséquences de ces changements. C'est pourquoi il est établi une période d'adaptation aux nouvelles normes et une application graduelle des régularisations spécifiques et des réglementations En définitive, il s'agit de combiner la prudence à la volonté d'adapter le système financier au nouveau cadre constitutionnel. Pendant cette période transitoire, les situations exceptionnelles qui pourraient requérir des solutions singulières seront résolues, en tenant compte tant des droits individuels que de l'intérêt général. Chapitre premier. Portée de la loi 3 Traduction non officielle de la versi on en catalan Article 1 La présente Loi concerne toutes les personnes, physiques et morales, ayant une activité professionnelle dans le secteur financier, et établit le cadre légal qui réglementera l'exercice de ces activités. Il est entendu par activité professionnelle dans le secteur financier la réalisation habituelle d'opérations bancaires et la prestation de services financiers. Chapitre deuxième. Composition du système financier Article 2 L'ensemble du système financier andorran se compose: 1.- d'établissements bancaires, d'établissements financiers de crédit, et d'autres établissements financiers de services divers. 2.- d'associations professionnelles du secteur financier. 3.- d'organes d'autorité technique exécutive. Chapitre troisième. Définition des composants opératifs du système financier Article 3 Etablissements bancaires Il est entendu par "établissement bancaire" une entreprise qui reçoit du public des dépôts et autres fonds remboursables, à vue ou à terme, accorde des crédits pour son propre compte, et rend d'autres services financiers, en particulier ceux en relation avec les moyens de paiement. Les activités homologuées comme caractéristiques des établissements bancaires sont les suivantes: - réception de dépôts et d'autres fonds remboursables; - prêts de nature diverse; - location financière (leasing); - opérations de paiement; - émission et gestion de moyens de paiement; - concession de garanties et similaires; - transactions sur les marchés monétaires, de changes, boursiers et d'instruments financiers à terme et d'options; - participation à l'émission de valeurs; - intermédiation dans les marchés internationaux; - gestion de patrimoine; 4 Traduction non officielle de la versi on en catalan - conservation et administration des valeurs; - renseignements commerciaux; - locations de coffres forts. Article 4 Etablissements financiers avec activité de crédit 1.- Les établissements financiers de crédit sont des entreprises qui se consacrent, habituellement et pour leur propre compte, à une branche de crédit spécialisé; pour cela, ils utilisent leurs ressources propres, celles d'origine bancaire et celles provenant du système financier international suivant les conditions fixées par la réglementation correspondante. Ils ne sont donc pas autorisés à recevoir directement des dépôts du public. 2.- Ont la condition d'établissements financiers avec activité de crédit les établissements financiers qui se consacrent aux modalités suivantes de crédit spécialisé: - crédit hypothécaire; - financement de ventes à terme; - location financière (leasing); - achat et gestion de recouvrement de factures (factoring) Article 5 Autres établissements financiers 1.- S'entend par "autres établissements financiers" les établissements financiers dont l'activité n'est pas en relation avec le crédit. 2.- Sont intégrés dans ce groupe tous les établissements financiers qui ne font pas partie du groupe des "établissements bancaires" ni des "établissements financiers avec activité de crédit", selon la classification suivante: a) b) c) d) e) f) gestion des patrimoines sociétés d'investissement sociétés de portefeuille fonds mutuels d'investissement sociétés holding à caractère générique opération de change comme activité principale Les établissements faisant partie de ce groupe ne peuvent recevoir directement de l'argent du public sous forme de dépôt. Sont exclues de la lettre a) de cet alinéa les sociétés à caractère familial dont l'objet est, exclusivement, la gestion de leur propre patrimoine. 3.- Les compagnies d'assurances sont régies par une norme spécifique, dans l'attente d'une future intégration au système financier. Pour ce qui concerne l'activité des compagnies de réassurance, il faudra attendre le développement législatif correspondant. 5 Traduction non officielle de la versi on en catalan Article 6 Associations professionnelles Durant une période qui sera fixée dans les réglementations respectives, chacun des trois groupes d'établissements opératifs faisant partie du système financier devra constituer une association professionnelle qui, en plus de veiller aux intérêts généraux de ses membres, prendra les initiatives nécessaires pour améliorer les standards techniques du secteur, favoriser une coopération respectueuse du secteur avec l'exercice de la concurrence réciproque, assurer la transparence dans l'application des conditions aux clients, et faire en sorte que soient appliquées les normes déontologiques propres à la profession. L'association professionnelle sera l'interlocuteur habituel des organes techniques de l'autorité exécutive pour les questions d'intérêt général du secteur. Chapitre quatrième. Organes techniques exécutifs de l'autorité financière Article 7 Organismes délégués Les établissements faisant partie du système financier andorran sont assujettis à l'autorité publique déléguée aux organismes suivants: - “Comissió Superior de Finances” et - “Institut Nacional Andorrà de Finances” (I.N.A.F.) Article 8 “Comission Superior de Finances” Il est crée une “Comissió Superior de Finances”, organisme autonome rattaché au Ministère chargé des Finances, dont la mission sera d'exercer, par délégation du Gouvernement, l'autorité supérieure exécutive dans la structuration et le contrôle du système financier. Article 9 Fonctions de la Comissió Superior de Finances” La “Comissió Superior de Finances” a compétence pour: 1.- soumettre au Gouvernement, avec le rapport préalable de l'INAF, des propositions d'organisation et de régulation relatives au domaine financier. 2.- réviser, du point de vue juridique et institutionnel, les propositions de l'INAF en relation avec l'organisation, les régulations et les réglementations du domaine financier. 6 Traduction non officielle de la versi on en catalan 3.- donner son avis, sur la base du rapport exprimant l'opinion explicite de l'INAF, et présenter au Gouvernement les dossiers de demandes de constitution et d'établissement de sociétés dans le domaine financier andorran. 4.- exercer des fonctions de liaison entre l'autorité exécutive financière et le domaine judiciaire. 5.- assurer le contrôle de la bonne application des normes relatives à la réglementation contre le blanchiment de l'argent provenant du trafic de stupéfiants et du crime organisé. 6.- exercer le pouvoir disciplinaire sur l'ensemble du système financier. Article 10 Composition de la “Comissió Superior de Finances” La composition de la “Comissió” sera la suivante: - Président: le Ministre des Finances ou son Délégué Vice-Président: le Directeur Général de l'INAF ou son Délégué - Les membres suivants: * un “Batlle” ou Magistrat, nommé par le Conseil Supérieur de la Justice * un professionnel du secteur bancaire, nommé par le Gouvernement, sur proposition du secteur * deux personnes aux compétences professionnelles reconnues, nommées par le Gouvernement. Le mandat des Membres nommés par le Gouvernement sera de trois ans. Le secrétariat de cette “Comissió” sera assuré par l'INAF. Article 11 Les fonctions de l'INAF en tant qu'organe technique exécutif de l'autorité financière, par délégation du Gouvernement, en accord avec la Loi du 3 Septembre 1993, sont les suivantes: 1.- proposer les mesures à prendre pour ce qui concerne l'organisation et la réglementation du domaine financier. 2.- faire appliquer les coefficients et les garanties d'exécution obligatoire par les banques et les établissements financiers. 3.- exercer le contrôle des divers composants opératifs du système. Chapitre cinquième. Conditions de base exigées aux établissements Article 12 7 Traduction non officielle de la versi on en catalan Tous les établissements intégrés au système financier doivent réunir certaines conditions de base pour ce qui est: - des caractéristiques personnelles et professionnelles des titulaires; - de la condition juridique de l'établissement; - de la nature et du montant du capital social; - de la constitution de réserves obligatoires; - de la couverture de coefficients d'exécution obligatoire dans les secteurs concernés; - des structures techniques et administratives; - de l'obligation de procéder à des audits de la situation financière et de garder un strict secret professionnel. Article 13 Caractéristiques personnelles et professionnelles Les membres du Conseil d'Administration doivent être des personnes sans antécédents pénaux et jouissant d'une bonne réputation personnelle et professionnelle. Les responsables de la gestion de chaque établissement doivent avoir la qualification professionnelle nécessaire, en plus de réunir les caractéristiques cidessus énoncées. Article 14 Condition juridique L'agrément, ou l'adaptation de l'agrément déjà existant, pour exercer des activités dans le domaine financier, ne sera accordé qu'à des personnes morales de droit andorran. Article 15 Nature du capital social Le capital social de toutes les entreprises intégrées dans le système financier andorran devra respecter le plafond maximum de participation étrangère établi par l'actuelle Réglementation des sociétés commerciales. Article 16 Capital social minimum 1.- Les établissements faisant partie du système financier andorran doivent disposer d'un capital social adapté à la nature de leurs activités. 2.- Le “Consell General”, par une régulation spécifique et avec le rapport préalable de la “Comissió Superior de Finances”, fixera le montant du capital social minimum exigé pour chaque établissement, en vertu de son appartenance aux groupes ou sous-groupes énumérés dans les articles 3, 4 et 5. 3.- Le Gouvernement établira, grâce aux réglementations respectives, les conditions complémentaires que doivent remplir les fonds propres par rapport au capital social. 8 Traduction non officielle de la versi on en catalan Article 17 Dépôt de réserves en garantie 1.- En plus du capital social, les établissements faisant partie du système financier auront l'obligation de maintenir des réserves minimum de fonds propres qui devront être déposées à l'”Institut Nacional Andorrà de Finances”, en garantie de leurs obligations opérationnelles. 2.- Le Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé du Département des Finances, fixera, avec le rapport préalable de l'INAF et l'avis de la “Comissió Superior de Finances”, les barèmes à appliquer à la constitution de ces dépôts, en fonction de la nature de l'activité de l'établissement et, pour ce qui est des établissements bancaires -et, éventuellement, des établissements financiers avec activité de crédit- du volume d'investissements de toutes sortes, déduction faite de ceux effectués avec des fonds propres et d'origine bancaire. 3.- Le Conseil Général, par une réglementation spécifique, fixera les limites maximum applicables à ce titre et les montants minimum exigés de chaque établissement, en fonction de la nature de son activité. 4.- Les conditions à appliquer à ces dépôts seront établies par le Gouvernement. Article 18 Coefficients de structure financière Les établissements bancaires -et, selon le cas, les établissements financiers- auront l'obligation de maintenir une structure financière capable d'assurer leurs obligations envers des tiers. Dans ce but, la réglementation fixera les "ratios" minimum d'exécution obligatoire destinés à accréditer la prise en charge effective, par les établissements, des critères de solvabilité et de liquidité. Article 19 Investissements obligatoires Les établissements bancaires -et, selon les cas, les établissements financiers avec activité de crédit- auront l'obligation de maintenir un coefficient d'investissements en fonds publics. Ce point fera l'objet d'une réglementation spécifique. Article 20 Conditions techniques et administratives Les titulaires d'un agrément, ou les sollicitants d'un agrément, pour opérer dans le domaine financier, doivent pouvoir démontrer qu'ils disposent, ou disposeront, d'une structure technique et administrative suffisante pour mener à bien, dans de bonnes conditions, leur activité spécifique. 9 Traduction non officielle de la versi on en catalan Le Gouvernement fixera réglementairement les conditions que doivent réunir les établissements pour ce qui concerne les locaux, les installations et le recrutement de personnel andorran et étranger. Article 21 Audits Toutes les sociétés faisant partie du système financier doivent soumettre à des audits leurs bilans et comptes de résultats. Les caractéristiques et la périodicité de ces audits sont établies, pour chaque groupe ou secteur, dans les réglementations respectives qui complèteront la présente loi. Article 22 Secret professionnel Les titulaires des sociétés faisant partie du système financier, leurs directeurs et tout leur personnel, ainsi que les auditeurs externes, sont soumis au secret professionnel, selon les dispositions du Code Pénal. Chapitre sixième. Déploiement normatif Article 23 Régulations spécifiques En plus des régulations prévues dans les articles 16, 17 et 19, relatives au capital social minimum, au dépôt de réserves en garantie et au coefficient d'investissements obligatoires, le Conseil Général complètera le schéma législatif de base concernant le domaine financier avec une loi régulant la lutte contre le blanchiment de l'argent provenant du trafic de stupéfiants et du crime organisé, et, si nécessaire, avec un développement législatif de toute autre matière dérivée de cette loi-cadre. Article 24 Réglementations Chaque groupe d'établissements faisant partie du système financier "établissements bancaires", "établissements financiers avec activité de crédit" et "autres établissements financiers"- fera l'objet, de la part du Gouvernement, d'une réglementation spécifique qui traitera tous les aspects énumérés dans la présente Loi, qui requièrent un développement normatif au niveau du règlement. Dispositions transitoires Première Normes en vigueur 10 Traduction non officielle de la versi on en catalan Jusqu'à l'approbation et la publication des réglementations, les activités des divers établissements du secteur financier seront régies par la présente Loi et par les autres textes légaux en vigueur, non modifiés par cette même Loi. Seconde Adéquation des agréments 1.- Toutes les personnes, physiques et morales, qui exercent leur activité professionnelle dans le domaine financier, ou qui disposent d'un agrément pour y opérer, devront constituer un dossier de demande d'adéquation de leur agrément. 2.- La demande devra être accompagnée des documents suivants: - certificat du registre de l'agrément; - bilans et comptes de résultats des deux derniers exercices; - mémoire d'activités des deux derniers exercices; - composition de l'actuel Conseil d'Administration ou de l'organe administratif supérieur; - composition du capital social. 3.- Les demandes devront être présentées au Département des Finances du Gouvernement au plus tard le 30 Juin 1994. 4.- L'adéquation du dossier sera déclarée par le Ministre chargé des Finances sur la base du rapport technique de l'INAF et l'avis de la “Comissió Superior de Finances”. 5.- La non présentation d'une demande d'adéquation équivaut au renoncement de l'agrément. 6.- La déclaration d'adéquation de l'agrément, s'il est accordé, le sera dans une période inférieure à six mois à compter de la date de réception de la demande, ou de la présentation de l'éventuelle information explicative complémentaire pouvant être demandée par l'INAF ou la “Comissió Superior de Finances”. Troisième Période d'adaptation aux nouvelles normes 1.- Une fois obtenue la déclaration d'adéquation établie dans la seconde Disposition Transitoire, les établissements opérant dans le domaine financier disposeront d'une période d'un an pour adapter leur structure aux conditions exigées par la présente Loi, et à celles qui émanent des respectives régulations et réglementations de développement normatif. 2.- Le Gouvernement fixera la date de référence à partir de laquelle débutera le délai indiqué. Quatrième Nouvelles demandes d'agrément 11 Traduction non officielle de la versi on en catalan 1.- Six mois après la publication de la loi se référant à l'article 16, il sera possible de présenter auprès du Gouvernement des demandes de constitution ou d'établissement de nouveaux établissements souhaitant intégrer le système financier andorran, objet de la présente Loi. 2.- Le Gouvernement réglementera, en temps opportun, la procédure à suivre et les documents à présenter. 3.- Les demandes prévues dans l'alinéa 1.- devront être traitées au plus tard dans l'année suivant leur présentation. Cinquième Situations particulières Les dossiers relatifs à des organismes ou établissements étrangers exerçant une activité dans le secteur financier, actuellement installés en Principauté, en vertu de concessions particulières ou découlant de circonstances historiques, devront, tout en faisant l'objet d'un traitement spécifique, suivre les indications de la troisième Disposition Transitoire. Sixième Investissements d'intérêt national et social À titre transitoire, et jusqu'à ce que soit précisée complètement la présente Loi, les établissements bancaires pourront déduire les opérations de crédit inclues dans les programmes d'investissement qualifiés par le Gouvernement d'intérêt national et social du montant à investir en fonds publics, en application du coefficient ordonné dans l'article 19. Dans la réglementation citée à l'article 19, le “Consell General” fixera le pourcentage maximum d'investissements d'intérêt national et social qui pourront être pris en compte et le Gouvernement réglementera les procédures et établira les conditions applicables à chaque programme. Dispositions finales Première Les opérations, ou activités financières, non comprises dans la liste des opérations bancaires figurant à l'article 3 ou non inhérentes avec les activités financières classées dans les articles 4 et 5, ne seront pas autorisées. Seconde 12 Traduction non officielle de la versi on en catalan Aucune personne, physique ou morale, ne peut se consacrer, professionnellement, aux activités indiquées dans les articles 3, 4 et 5 si elle ne dispose pas de l'agrément, sous peine des sanctions qui seront établies dans les réglementations Troisième Cette Loi entrera en vigueur le jour même de sa publication au “Butlletí Oficial del Principat d'Andorra”. Casa de las Vall, le 27 Novembre 1993 Jordi Farràs Forné Syndic Général Nous, Coprinces, la sanctionnons, la promulguons et en ordonnons la publication dans le “Butlletí Oficial del Principat d'Andorra”. François Mitterrand Joan Martí Alanis Président de la République Française Evêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre 13