Réglementation - Résonance Funéraire

Transcription

Réglementation - Résonance Funéraire
N° : 108
R ésonance
Funéraire
INTERVIEW
DOSSIER
La laïcité et la mission de service
public du service extérieur
des pompes funèbres.
RÉGLEMENTATION
Simplification du droit funéraire :
allégement des surveillances
et de la preuve de la qualité
d’héritier.
ISSN 1762-8431
Mars 2015
Résonance
Maryse Labbé : LumiDon
et obsèques participatives,
quelles perspectives ?
#108 Mars 2015 - 11 €
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Funéraire
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* Traité actualisé à l'aide d'un fascicule intercalaire avec mise à jour en fonction
du décret du 28 janvier 2011 et des textes parus en 2010.
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Édito
Pour la préservation du repos ultime !
Les récentes profanations de sépultures ayant eu lieu en Alsace et en Normandie,
et pour lesquelles, en tout cas pour celles perpétrées en Alsace, la confession
juive des défunts semblerait, au dire du procureur de la République, le motif
de ces actes ignobles, nous interpellent et nous rappellent l'efficience de notre
droit à ce sujet.
Février 2015
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Directrice de la publication :
Simone BATUT - LA RICHARDERIE
Rédactrice en chef :
Maud BATUT
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Journaliste, assistant de rédaction :
Gil CHAUVEAU.
Secrétariat de rédaction :
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Réalisation maquette :
Frédéric PETIT, Charlotte BOUETTE.
Ont collaboré à ce numéro :
Jean-Pierre TRICON, Philippe DUPUIS,
Georges MARTINEZ, Marion PERCHEY,
Claire SARAZIN, Sébastien MOUSSE,
Stéphane DENOYES, Pr Mathieu TOUZEILDAVINA, Stéphane PAPI, Jean-Pierre
MARGUENAUD.
Photographies, illustrations :
Couverture : Schneeglöckchen©chulja.
DR, Photos X.
Imprimeur : Imprimerie OFFSET 5 Édition
85150 La Mothe-Achard
Dépôt légal 1er trimestre 2015
Parution mensuelle
(n°108 - mars 2015).
N° de CPPAP : 0415 T 83927
ISSN 1762-8431
Résonance est un magazine libre et indépendant, ouvert à toute personne souhaitant s’exprimer. Il est distribué en France
et en Europe à l’ensemble des professionnels funéraires, ainsi qu’aux organismes et
associations au niveau international.
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Au-delà de la morale la plus élémentaire, le droit pénal trouvera à s’appliquer,
puisque en effet l’art. 225-17 du Code pénal érige en délit ces comportements :
"La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux,
de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des
morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende", tandis que
l’art. 225-18 dispose que : "Lorsque les infractions définies à l'article précédent
ont été commises en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie
ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45 000 € d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas
de l'art. 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende pour
celles définies au dernier alinéa de cet article".
Car, même si les dépouilles ne sont pas profanées, les sépultures, comme
d’ailleurs les monuments édifiés à la mémoire des morts, sont également protégés. Il convient de rappeler qu’il faudra attendre la loi du 3 février 2003 pour
que cette circonstance aggravante de faits racistes, précocement appliquée au
droit funéraire, soit généralisée à d’autres infractions ; soulignons aussi que tous
les rapports sur le sujet pointent le fait que la quasi-totalité de ces profanations
frappent les sépultures chrétiennes, même si le retentissement médiatique est
plus fort lorsqu’elles touchent une autre religion, ce qui est évidemment compréhensible par la proportion des unes et des autres dans nos cimetières.
Nous relèverons qu’un rapport de 2008 des députés Flageolet et Poisson ("Du
respect des morts à la mort du respect") souligne le fait que, lorsqu'elles sont commises par de jeunes adultes, c’est quasiment toujours en réunion, ce qui d’ailleurs
ne constitue pas une infraction en l’espèce, et surtout qu’elles sont quasiment
toujours des dégradations causées aux sépultures sans atteinte aux cadavres.
Enfin, il convient de préciser que cette infraction peut être constituée aussi pour
des actes dont la gravité semble moindre, mais dont le juge retient la volonté
de violer le respect dû aux morts ; il en va ainsi, par exemple, quand la famille
détruit systématiquement les fleurs fraîches et les pots qui ont été déposés par
la concubine du défunt (Crim. 8 février 1977, n° 76-92772).
Ainsi, les divisions des vivants ne doivent pas perturber le repos des défunts…
Maud Batut
Rédactrice en chef
•M
aryse Labbé : LumiDon et obsèques participatives, quelles perspectives ?................................................................................p.08
(Rencontre
• FFPF : le souhait d’une vraie concertation !................................................................................................................................................ p.10
(Actualité
• Inauguration ROC•ECLERC Créteil - L'aube d'une nouvelle philosophie commerciale et d'un nouveau concept................ p.12
• Funéplus s'affine et s'offre une élégante modernité…............................................................................................................................. p.14
• Colloque : "Droit et vie du corps mort"........................................................................................................................................................ p.15
(Dossier
• De l’importance de consulter les acteurs de terrain - Les aléas de l’application de la loi n° 2015-77................................... p.16
• L'A.NA.PE.C. : l'entretien des sépultures ?...................................................................................................................................................p.20
• Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (fin)...............................................................................................p.24
(Prévoyance
• Faire le point sur la prévoyance funéraire en 2015 - Les recommandations de l’ACPR................................................................p.32
(Vie des entreprises
• Société GRANIMOND - Succès du 1er symposium consacré à la gestion des cimetières............................................................p.34
• Nouveautés 2015 chez FIMO avec le silicone anti-migration et les plaques de roulement.........................................................p.36
• POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC© L’investissement pour l’avenir !..............................................................................................p.38
• Fury Diffusion, distributeur d'art et de porcelaine funéraire...................................................................................................................p.40
• C'FAC carrosserie funéraire... Onze ans d'un professionnalisme au service de la qualité...........................................................p.42
(Formation
• Le Centre de Formation Funéraire Funéplus à l'heure de l’e-learning et de la modélisation 3D..............................................p.44
• Séparer le bon grain de l’ivraie !..................................................................................................................................................................p.46
(Réglementation
• Simplification du droit funéraire : allégement des surveillances et de la preuve de la qualité d’héritier...............................p.48
• La laïcité et la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres..................................................................p.53
• Concession funéraire et volonté du fondateur : actualités jurisprudentielles....................................................................................p.58
• Publication d’un arrêté fixant les caractéristiques des cercueils destinés à la crémation...........................................................p.63
• L’envoi d’une lettre publicitaire constitue un démarchage à domicile...............................................................................................p.64
(Questions-réponses
• Mairie : le droit à refuser une concession…...............................................................................................................................................p.66
(Informations entreprises
• Contrôle fiscal : renforcement du droit de communication de l’Administration...............................................................................p.68
• La rédaction d'une charte informatique - Une nécessité........................................................................................................................p.69
(Littérature
• "Ravensbrück mon amour", de Stanislas Petrosky.....................................................................................................................................p.70
(Thanatopraxie
• Les jeunes filles et la thanatopraxie - Questions à une aspirante stagiaire.....................................................................................p.72
(Événements
• FUNÉRAIRE PARIS 2015 : Prenez date - Changement de lieu...............................................................................................................p.73
• TANEXPO 2016 Un lieu d'échange, de croissance et de connaissance............................................................................................ p.74
• FENIOF 50e anniversaire - Convention internationale de l'industrie funéraire : un évènement international majeur............p.76
(Dernière minute
• ROC•ECLERC : 2014… Année record avec l'ouverture de 53 de nouveaux magasins !...............................................................p.77
(Annonces légales…..............................................................................................................................................................................p.78
(Petites annonces…................................................................................................................................................................................p.81
Sommaire
(Interview
Interview)
Maryse Labbé :
LumiDon et obsèques participatives,
quelles perspectives ?
Anoblis n'est pas seulement une gamme de capitons
et de lampes du souvenir… C'est aussi le LumiDon,
le premier objet connecté du funéraire qui évolue dans
un nouveau mouvement sociétal : "le partage". À la fois
support porteur des messages commun à ceux qui
ne peuvent pas être présent aux obsèques et, en réponse
aux difficultés économiques actuelles, nouveau site pour
la gestion des funérailles en version "crowdfounding"
(financement participatif). Rencontre avec Maryse Labbé,
créatrice et directrice d'Anoblis qui nous en explique le
pourquoi et le comment !
Deux axes majeurs
définissent ce projet
que nous venons de mettre
en place : le message
de condoléances
et le don
Maryse Labbé,
créatrice et directrice d'Anoblis.
Résonance : Quelles sont les
grandes nouveautés et la raison
d’être de LumiDon.com ?
Maryse Labbé : Deux axes majeurs
définissent ce projet que nous venons
de mettre en place dans quelques
entreprises de pompes funèbres : le
message de condoléances et le don.
Dans le contexte économique actuel,
beaucoup de familles n’ont pas forcément les moyens (financiers) de
faire face aux frais d’obsèques d’un
parent subitement disparu. Face à
cette situation, en général, la société
de pompes funèbres, à l’écoute de
la famille, fera toujours le maximum
pour proposer un devis en conséquence… c’est-à-dire le plus bas possible… Et son concurrent en fera de
même… Mais aucune entreprise au
final ne s’y retrouvera, car n’ayant
aucune marge !
Le LumiDon se place à ce point précis de la conjoncture actuelle. Face
à la situation difficile de la famille,
le conseiller ou la conseillère de
pompes funèbres peut aujourd’hui
proposer une alternative, une nouvelle solution, et dire au mandataire des obsèques : Nous, pompes
funèbres, nous comprenons que cela
tombe pour vous au plus mauvais
moment, mais nous n'allons pas vous
laisser seuls et nous allons vous aider
à essayer de financer tout ou partie de vos obsèques à l’aide de ce
nouveau système participatif qu’est
le LumiDon.
… nous, pompes
funèbres, […] allons
vous aider à essayer
de financer tout ou partie
de vos obsèques à l’aide
de ce nouveau système
participatif qu’est
le LumiDon
LumiDon étant une société extérieure à
la pompe funèbre, cela décomplexe la
famille. Personne n'aura connaissance
de ses difficultés financières et il sera
simplement indiqué sur l'annonce
nécrologique que la famille privilégie
le don.
R : Financement participatif, certes,
mais la famille peut choisir, pour différentes raisons, l'option "Don pour
la Fondation pour la Recherche
Médicale"...
ML : Oui, la famille peut choisir
de dédier la totalité des dons à la
recherche médicale. Lorsque la personne est décédée à la suite d'une
grave maladie (un cancer, par
exemple), les proches peuvent souhaiter que son départ ne soit pas
vain, que son combat continue, et
ils désirent participer financièrement
à la lutte contre cette maladie qui a
emporté l'être cher. Ce type d'action
a pour destinataire la Fondation pour
la Recherche Médicale (FRM).
Nous sommes donc agréés officiellement par la FRM, qui agit pour le développement d'une recherche de pointe
contre toutes les maladies. Celle-ci a
mis en ligne son système de paiement
sur notre site. Les dons effectués à destination de la Fondation* lui sont reversés à 100 %, LumiDon ne prenant strictement aucun pourcentage sur ceux-ci.
LumiDon ne perçoit d'ailleurs aucune
8
Résonance n°108 - Mars 2015
R : Comment cela se passe-t-il pour la
personne proche mais éloignée géographiquement, qui souhaite participer
en faisant un don notamment ?
ML : En cas de perte d’un proche, le
mandataire des obsèques ou un des
proches du défunt va recevoir l’avis de
décès par mail sur lequel figure un lien
vers le site LumiDon. Il va ensuite le diffuser à ses amis, ses proches (par mail,
Facebook, Tweeter…), qui eux-mêmes le
partageront. Plus il y aura de personnes
informées, plus l’objectif de la collecte
sera atteignable facilement. Le même
avis de décès peut être diffusé dans
la presse.
Grâce à ce lien, il est possible de laisser un message de condoléances. Les
personnes sont alors invitées à faire un
don qui, en fonction du souhait initial de
la famille, sera destiné à une participation aux frais d’obsèques ou destiné
à la FRM.
Cette démarche de don et de dépôts
de condoléances sur le site Internet ou
par téléphone se concrétise au moment
des obsèques sur le premier "objet
connecté du funéraire". Le LumiDon est
un objet transportable muni d’un écran
connecté.
Les messages de sympathie (relus par
un modérateur) sont affichés sur le
LumiDon tout au long de la période des
funérailles (funérarium, église, crématorium, cimetière) ainsi que les photos souhaitées par la famille. En plus de cela,
l'ensemble des messages sont restitués
à la famille en fin de cérémonie.
100 % de l’argent collecté est reversé
deux jours après la clôture de la cérémonie à l’entreprise de pompes funèbres
pour le paiement de tout ou partie des
frais d’obsèques. Ceci répond en partie
au problème des délais de paiement
auxquels celle-ci est confrontée. Les versements à la FRM (selon le choix initial
de la famille) s’effectuent directement,
sans délai, ce qui sécurise les dons et
permet aux donateurs de recevoir instantanément une attestation fiscale.
66 % d’un don à la recherche médicale
est déductible de l'impôt sur le revenu.
Gil Chauveau
un don qui, en fonction
du vœu de la famille,
sera soit une participation
aux frais d’obsèques,
soit destiné à la Fondation
pour la Recherche
Médicale
Société Anoblis - Le LumiDon et les obsèques participatives
commission sur les dons "Fondation"
ou "Financement participatif des
obsèques". Nous nous rémunérons avec
une somme forfaitaire lors du dépôt du
message, destinée au LumiDon "physique", sur le site Web.
Rencontre)
FFPF :
le souhait d’une vraie concertation !
Florence Fresse, déléguée générale de la Fédération
Française des Pompes Funèbres (FFPF), revient pour
Résonance sur la loi de modernisation et de simplification
de la Justice, nous donnant les positions de la fédération
sur les mesures concernant les "devis-modèles"
et l’allègement du dispositif de surveillance des opérations
funéraires, dont la pose des scellés, réduisant l’obligation
de présence de policiers lors de celle-ci.
D
ans notre précédente édition,
différents acteurs du monde funéraire nous avaient donné leur avis et
position au sujet de ce projet de loi
adoptée le 28 janvier dernier (mais
pas encore promulguée). Il ne nous
manquait plus que le regard de la
Fédération Française des Pompes
Funèbres (FFPF) sur celui-ci. C’est
chose faite et dite après une rencontre
avec Florence Fresse.
Résonance : Pouvez-vous tout d’abord
nous donner la position de la FFPF sur
les "devis-modèles" ?
Florence Fresse,
déléguée générale de la FFPF
S’agit-il par exemple
de quatre devis types :
inhumation avec et sans
cérémonie, crémation avec
et sans cérémonie ?
Florence Fresse : Bien sûr. Tout d’abord,
nous souhaitons dire que nous n’avons
jamais été hostiles bien évidemment à
la transparence qui est l’intention de
départ de Jean-Pierre Sueur, initiateur
de ce texte de loi. En fait, c’est la mise
en place de cette volonté de transparence qui n’est pas en adéquation avec
la réalité. Au départ, les entreprises
pouvaient déposer un devis dans les
mairies, lesquelles devaient les mettre
à la disposition des familles. Parfois,
certaines mairies envoyaient une
demande aux opérateurs funéraires,
mais sans préciser si cette mise à disposition avait un caractère obligatoire
ou facultatif. Nous avions donc écrit à
Manuel Valls (à l’époque ministre de
l’Intérieur) afin d’avoir des précisions
à ce sujet. Sa réponse fut clairement
orientée sur l’aspect facultatif. JeanPierre Sueur, voulant sans doute pousser plus loin, a posé l’aspect obligatoire dans son texte.
Mais cette obligation n’est pas suffisamment encadrée et le type de devis
n’est pas précisément déterminé.
… nous souhaitons
dire que nous n’avons
jamais été hostiles bien
évidemment
à la transparence
qui est l’intention
de départ de Jean-Pierre
Sueur
S’agit-il par exemple de quatre devis
types : inhumation avec et sans cérémonie, crémation avec et sans cérémonie ? De plus, et là je parle pour nos
adhérents, les indépendants (en majorité des PME et TPE), ceux-ci n’auront
pas forcément le temps et les moyens
pour adresser tous ces devis-modèles
à leur mairie et dans les communes
environnantes de leur établissement.
En revanche, les grands groupes pourront arroser sans problème toutes les
mairies et on retrouvera les quelques
devis des indépendants au fond de
la pile.
Cette mesure risque d’amplifier le
déséquilibre entre les différents prestataires au niveau local. Faute de
moyens, ce seront les petites entreprises (sachant qu’elles sont majoritaires) qui seront défavorisées face
aux grandes enseignes.
R : À votre sens, quelle serait la solution aujourd’hui ?
FF : La concertation... Je pense que,
dans un premier temps, il serait préférable de demander aux maires
de France ce qu’ils en pensent et
de réunir tous les acteurs concernés
autour d’une table, ce qui n’a pas
été fait pour l’instant. Imposer à plus
de 36 600 communes – dont environ
25 % ont moins de 200 habitants et un
tiers de 200 à 499 habitants (source
INSEE recensement de la population
2011) – d’avoir un classeur ou un site
Internet recensant les devis des opérateurs concernés géographiquement
par ladite commune, et, cerise sur le
10
Résonance n°108 - Mars 2015
Pour ce qui est de l’actualisation
des informations, il faut savoir qu’au
niveau des préfectures (qui, elles, ont
du personnel dédié), certaines ont des
relevés d’entreprises funéraires habilitées datant de deux ou trois ans. Pour
essayer de remédier à cela, tout au
long de l’année, j’envoie des courriers
afin de leur demander de mettre leur
liste à jour.
Pour un entrepreneur qui fait tout dans
les règles de l’art (formation, diplôme,
respect de la réglementation, etc.) et
obtient son habilitation, ne pas être
référencé au niveau de la préfecture veut dire ne pas l’être dans les
mairies, à l’hôpital (environ 80 % des
décès aujourd’hui) et donc ne pouvoir
travailler que grâce à sa notoriété de
proximité.
R : Au regard de cela, est-ce que la
FFPF a l’intention d’agir dans les mois
qui viennent ?
FF : Oui, et pas dans les mois à venir,
mais maintenant. Nous allons écrire au
président de l’Association des maires
de France afin de les interpeller làdessus. Nous voulons les alerter et
connaître leurs positions sur les dérives
possibles, comme par exemple la mise
à jour chaque année de ces devis.
un décès a eu lieu le lundi. Un opérateur funéraire attend le vendredi à
10 h un membre de la famille, fils du
défunt, afin de sceller le cercueil qui
doit partir dans une autre commune.
Celui-ci ne vient pas. Que faites-vous ?
Vous appelez la police municipale…
Imaginez l’ambiance… Car la réalité
est là, la famille est fluctuante, comme
le reste.
Supposons maintenant que le fils est
là et que l’opérateur pose les scellés.
Oui, mais avec quoi ? Les pompes
funèbres ne sont pas détentrices de
la Marianne (sachant, rappelons-le
au passage, que la possession de
celle-ci est illégale si l’on n’est pas
assermenté). Personne ne nous a dit
avec quoi, à partir de maintenant,
nous allions apposer ce scellé et ce
qui serait représenté sur le cachet
de cire : le logo et/ou l’adresse de
l’opérateur, le numéro d’habilitation
ou plus logiquement une "Marianne"
spécifique et dédiée aux entreprises
funéraires, voire rien…
Nous venons d’envoyer
un courrier par mail
au ministère de l’Intérieur
afin d’obtenir
des précisions
sur les scellés…
Car, de quels scellés
parlons-nous ?
Voici nos réflexions actuellement
et les actions que nous mettons en
place. Nous n’avons pas de positions
fermes ou définitives (on n’arrête pas
l’Histoire), mais nous désirons poser
les vraies questions, celles du terrain,
et savoir pourquoi des interlocuteurs
professionnels et les maires (premiers
concernés) n’ont pas été consultés…
Affaire à suivre donc.
R : Pour finir, un des autres aspects de
ce texte concerne l’allègement du dispositif de surveillance des opérations
funéraires, dont la pose des scellés.
Qu’en pensez-vous ?
FF : Nous venons d’envoyer un courrier par mail au ministère de l’Intérieur
afin d’obtenir des précisions sur les
scellés… Car, de quels scellés parlonsnous ? En effet, posons un cas concret :
Gil Chauveau
Nous n’avons pas
de positions fermes
ou définitives (on n’arrête
pas l’Histoire), mais nous
désirons poser les vraies
questions…
Pelmat est
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FFPF : le souhait d’une vraie concertation !
gâteau, avec la nécessité d’opérer
une mise à jour régulière me paraît
irréalisable.
Actualités)
Inauguration ROC•ECLERC Créteil
L'aube d'une nouvelle philosophie commerciale
et d'un nouveau concept
Les 5 et 26 février derniers était officiellement inauguré
le magasin ROC•ECLERC situé sur l'une des artères
stratégiques de la commune de Créteil (Val-de-Marne).
Nouveau design et concept innovant au programme de cette
très grande surface de vente "pilote", dont l'une des autres
particularités est d'être accolée à l'école de formation
ROC•ECLERC ACADÉMIE.
Sandrine Thiéfine,
présidente du Groupe ROC•ECLERC
L
Façade de la nouvelle agence.
'importance de cette agence dans
la nouvelle philosophie commerciale du groupe ROC•ECLERC est
telle que Sandrine Thiéfine, présidente du groupe, en personne, nous
gratifiait d'un discours inaugural explicite, entourée d'une grande partie du
staff de l'enseigne et de nombreuses
personnalités. Sans tous les nommer,
citons Franck Mesmin, directeur général adjoint du groupe, Franck Ferré,
directeur des opérations du groupe,
Éric Parcheminier, responsable pédagogique de ROC•ECLERC ACADÉMIE,
Richard Feret, directeur général délégué de la CPFM. On notait également
la présence de nombreux prescripteurs
et partenaires attachés à la marque.
Hormis le fait que ROC•ECLERC est
un acteur majeur du secteur funéraire,
le groupe et son réseau se distinguent
aussi par des prix étudiés accessibles
à toutes les familles, aisées ou non, et
cela sans jamais négliger la qualité,
mais surtout par un positionnement
éthique et engagé dont Sandrine
Thiéfine fut l’initiatrice.
Une nouvelle philosophie commerciale comme étendard
C’est cet engagement que l’on retrouve
dans ce nouveau modèle de magasin,
qui devient le porte-drapeau de l'enseigne. Il s'agit ici de mettre en place
une philosophie commerciale qui associe la notion de commerce de proximité,
le conseil au plus près possible de la
famille (réhabilitation de l'idée de "client
roi"), un vrai choix d’articles variés tant
dans les larges gammes proposées que
dans les prix, le développement d'une
information produit (avec, par exemple,
un petit pupitre informatif pour chaque
12
Résonance n°108 - Mars 2015
Ce dernier aspect est la première réussite de ce nouveau concept d'agence
ROC•ECLERC. Clarté et luminosité sont
les maîtres mots d'un magasin où, dès
le franchissement de la porte, l'œil
s'apaise sur les tons clairs et doux des
murs et des meubles, sur la chaleur des
matériaux utilisés (souvent du bois) et
sur la fraîcheur végétale résultant de la
mise en avant frontale de l'espace floral.
Bien qu'il s'agisse de fleurs artificielles,
l'impression d'être tout d'abord chez le
fleuriste est inévitable. D'autant plus que
les tables couvertes de pots de fleurs
sont clairement visibles de l'extérieur et
donnent dans l'agence une atmosphère
très "verte", rassurante et relaxante.
Ce premier espace est intelligemment
délimité par une console comptoir composée de la partie caisse, mais surtout
d'un plan de travail rappelant celui du
fleuriste, confortant ainsi la fonction de
la zone concernée. À côté de celle-ci,
à droite, on trouve un bureau spacieux
et à la discrétion accueillante, destiné
au conseil et à la souscription d'assurances obsèques. Cet espace est volontairement le premier endroit accessible
géographiquement afin qu'il soit dissocié des espaces liés à la préparation et
à la réalisation des obsèques. C’est également à l’entrée, contre la baie vitrée
de la façade, que se trouve un totem
horizontal, parfaitement lisible à l’extérieur comme à l’intérieur, indiquant les
prix planchers des principaux produits
et services ROC•ECLERC.
Le design prépondérant dans cette
nouvelle approche
L'ensemble de l’espace commercial est
à l'image de ces premiers exemples,
judicieusement fractionné, à l’aide de
meubles présentoirs, cloisons étagères
ou banques, en aires dédiées aux différents articles : plaques funéraires, monuments, etc. Les cercueils et urnes sont
présentés pour leur part dans une salle
en retrait.
Complémentaire de l’agencement, le
design joue un rôle prépondérant dans
cette nouvelle approche. Son impact a
présidé au choix des matières (souvent
nobles, comme le bois), des teintes
lumineuses et élégantes, des éclairages
www.resonance-funeraire.com
en faisceaux ou indirects (ambiance
expo), d’un mobilier aux angles arrondis, notamment dans les bureaux où
la famille s'entretient avec le conseiller
funéraire. Là, tout a été pensé pour un
accueil chaleureux, confortable et avenant, avec des tables rondes ou ovales
(symboles de douceur, de calme et de
diplomatie).
Inauguration ROC-ECLERC Créteil
type de monument funéraire présenté),
un design élaboré et un agencement
judicieux de la surface qui ne soient
pas "amplificateurs de tristesse", voire
macabres, mais qui, au contraire, procurent un fort sentiment d'hospitalité, de
réconfort et de sérénité.
… ce nouveau modèle
de magasin [...] devient
le porte-drapeau
de l'enseigne
Commerce de proximité et expertise
en matière de conseil
Enfin, arme fatale de tous commerces...
les prix. Chez ROC•ECLERC, ceux-ci
sont affichés et se situent dans des fourchettes très larges. Car, toujours dans
le même esprit du concept commercial
prôné par le groupe, ils correspondent
à de larges éventails d’articles, allant
du moins cher au plus cher, redonnant
de vraies perspectives de choix pour
les familles, qui peuvent ainsi composer
leurs obsèques en toute liberté et, pourquoi pas, sélectionner un des articles
dans une catégorie "haute" car correspondant le plus au souvenir du défunt,
et le reste dans des catégories moins
onéreuses.
Ces choix, que les familles auront à
réaliser tant dans le domaine des
produits que dans celui des services
(c’est aujourd’hui la volonté du groupe
ROC•ECLERC), seront facilités par les
conseils objectifs et pertinents d'un
conseiller. On peut parler ici d’une
véritable orientation et exigence de la
"Maison du deuil" de redevenir un commerce de proximité et de développer
une expertise en matière de conseil.
Ainsi, un membre du personnel sera à
même de vous expliquer la différence
entre une entrée et un haut de gamme
(matériau utilisé, pays de fabrication,
etc.). Dans le même esprit, des fiches
informatives très détaillées sont mises
à disposition devant certains produits
(comme les monuments funéraires exposés) avec une notation qualitative (faible,
moyen, fort).
Pour conclure, cette agence innovante,
fer de lance de ce que souhaite être
aujourd'hui ROC•ECLERC et qui est clairement identifié dans le discours inaugural de sa présidente Sandrine Thiéfine,
est aussi un vecteur de transmission de
ce nouvel art du commerce... du fait
de sa mitoyenneté avec ROC•ECLERC
ACADÉMIE. Ainsi, les stagiaires en formation dans la salle à côté auront la
possibilité de vérifier et de valider par
l'exemple les savoirs en cours d'apprentissage.
Gil Chauveau
… un bureau spacieux
et à la discrétion
accueillante, destiné
au conseil
et à la souscription
d'assurances obsèques
… allant du moins cher
au plus cher, redonnant
de vraies perspectives
de choix pour
les familles…
13
Actualités)
Funéplus s'affine
et s'offre une élégante modernité…
Après avoir fêté ses 25 ans l'an passé, Point Funéplus joue
l’élégance et colle aux tendances actuelles en adoptant
un nouveau référentiel couleur, rajeunissant son logo
en associant le gris et le noir à un bleu très printanier,
et en supprimant son "Point" historique, pour devenir
Funéplus… le plus simplement du monde.
… supprimant son
"Point" historique pour
devenir Funéplus… le plus
simplement du monde
Loïck Rodde
F
ort de son statut de "jeune adulte",
Funéplus adopte les codes d'aujourd'hui et assume cette période pour
revendiquer son identité en accompagnant l'item "Funéplus" de la signature
"Réseau Funéraire". Ainsi, plus aucun
doute n'est possible sur le cœur de
métier de la société créée en 1989 par
Loïck Rodde. Et, comme le souligne
Antony Fallourd, responsable adjoint
du réseau : "Cette signature permettra
au grand public de nous intégrer simplement et rapidement."
Cette modification offre à la fois
plus de clarté et le bénéfice d'une
attaque commerciale plus percutante
Elle est associée à une véritable évolution de l'image, avec un nouveau
logo à la symbolique plus épurée. Le
trèfle emblématique de la marque
reste, mais adopte une ligne claire,
et se trouve maintenant encadré de
quatre petites zones grises invitant le
regard à imaginer un parterre qu'aurait pu créer un moderne Le Nôtre.
L'ensemble entre dans l'adoption
d'une nouvelle charte graphique et
de nouveaux visuels ayant pour vocation de "renforcer aujourd’hui plus que
jamais notre place d’acteur majeur
du funéraire et la présence de notre
réseau. Cette nouvelle identité visuelle
apporte ce renouveau devenu nécessaire", comme l'indique A. Fallourd.
… une véritable
évolution de l'image,
avec un nouveau logo
à la symbolique
plus épurée
Cette version 2015 de la charte graphique de Funéplus vise à proposer à
son réseau une communication cohérente (avec des outils et des supports
communs) qui parle à toutes et à tous
et qui représente un atout pour chacune des entreprises affiliées. Ainsi, le
référentiel couleur est lui aussi revu et
corrigé (avec notamment l'intégration
… le référentiel couleur
est lui aussi revu et
corrigé (avec notamment
l'intégration d'un code
couleur par activité) pour
adhérer au plus près
des tendances actuelles…
d'un code couleur par activité) pour
adhérer au plus près des tendances
actuelles... même si cela peut bousculer les codes habituels du secteur funéraire. Mais n'est-ce pas là l'expression
du dynamisme !
Si le site Internet de Funéplus ne s'est
pas encore paré de ses élégants nouveaux habits, cela ne devrait plus trop
tarder. À l'inverse, le site dédié aux formations délivrées par la société vendéenne (ecole-funetique.fr) est lui déjà
en cours d'actualisation graphique.
■
14
Résonance n°108 - Mars 2015
(Actualités
(Actualité
Colloque :
"Droits et vie du corps mort"
Le colloque organisé par le Centre Européen d'Études
et de Recherche Droit et Santé sur le thème : "Droits et vie
du corps mort" a eu lieu les 12 et 13 mars derniers.
Résonance, partenaire de cet évènement, reviendra
sur ces journées dans ses prochaines éditions.
L'usage et la destination du corps
mort intéressent ainsi le juriste, dont
le discours se heurte tantôt à une
"impossible personnification" tantôt
à une "effrayante réification". Mais
l'étude du corps du défunt n'est pas
seulement le jeu ou l'enjeu du droit.
La thématique, à laquelle chacun sera
"de facto" confrontée, interroge tant les
croyances individuelles que les intérêts
collectifs.
"
De ta plus belle écriture, note ce
qu'il faudra qu'il advînt de mon
corps, lorsque mon âme et lui ne
seront plus d'accord, que sur un seul
point : la rupture..."
S'adressant à son tabellion, le plus
célèbre des poètes sétois pointe du
bout de sa guitare la question non
moins universelle du devenir de son
corps. Se pose ici la problématique du
droit de l'individu sur cette enveloppe
charnelle, sur cette dépouille mortelle,
qui, selon certains, constituerait le tombeau de notre âme.
La gestion des cadavres, la protection de la dépouille, la pérennité
des défunts dans l'esprit de ceux qui
restent ; autant d'aspects marquant
l'idée d'une "vie", voire d'une "survie"
du corps mort. À travers une approche
pluridisciplinaire, le Centre Européen
d'Études et de Recherche Droit et
Santé propose ainsi un regard croisé
et bienveillant sur ces questions qui
occupent ou préoccupent tout un chacun.
■
… Centre Européen
d'Études et de Recherche
Droit et Santé propose
ainsi un regard croisé
et bienveillant
sur ces questions qui
occupent ou préoccupent
tout un chacun
Pelmat est
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> Pelle spéciale cimétière conçue
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dans les endroits exigus.
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Dossier)
De l’importance de consulter les acteurs de terrain
Les aléas de l’application de la loi n° 2015-77
Après la publication de la loi relative à la modernisation
et la simplification du droit et des procédures dans
les domaines de la justice et des affaires intérieures,
la Confédération des Professionnels du Funéraire
et de la Marbrerie (CPFM) est sollicitée par nombre de ses
adhérents mais aussi par des mairies et des fonctionnaires
de police, qui s’interrogent sur les modalités d’application
de la nouvelle rédaction de l’art. L. 2213-14 du CGCT.
La modification de cet article a provoqué un vrai "binz"
du fait du manque évident de concertation
et de communication. Cela donne lieu à des interprétations
et des applications différentes, voire opposées.
L
’art. 15 de la loi 2015-177, qui
modifie certains articles du Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), engendre de nombreuses
interrogations et fait ressortir combien
la rédaction des textes législatifs peut
être lourde de conséquences pour des
personnes qui n’ont pas été préalablement consultées mais qui sont en
charge de leur application.
Il est regrettable que les personnes
concernées – aussi bien les opérateurs
funéraires que les fonctionnaires (personnels des mairies, policiers municipaux ou gardes champêtres) ou les
élus – n’aient pas été consultées sur
des projets de textes dont les dispositions les impactent directement.
Richard Féret,
directeur général délégué, CPFM
Sur le contrôle des opérations funéraires
Il reste parfois difficile
de faire connaître
au fonctionnaire concerné
la nécessité d’intervenir
La nouvelle rédaction de l’art. L. 221314 du CGCT prévoit que la fermeture
du cercueil ne fait plus l’objet d’un
contrôle systématique (sauf si le cercueil est destiné à la crémation). Si
le cercueil est destiné à être inhumé
dans une autre commune, l’art. L. 221314 distingue deux situations :
- Il n’y a pas de membre de la
famille présent à la fermeture du
cercueil
La fermeture du cercueil doit s’effectuer en présence d’un fonctionnaire,
qui procédera ensuite au scellement
du cercueil. Cette situation correspond
à ce qui se faisait jusqu’à présent et
ne présente pas de difficulté. Il reste
parfois difficile de faire connaître au
fonctionnaire concerné la nécessité
d’intervenir.
- Un membre de la famille est présent à la fermeture du cercueil
Dans ce cas, le texte indique que "les
opérations de fermeture et de scellement du cercueil" s’effectuent sous la
responsabilité de l’opérateur funéraire.
Il manque des informations qui permettraient une application claire du
texte.
Quelle est la définition de "membre
de la famille" ? En effet, ce terme, qui
semble apparemment simple, présente une ambiguïté. A priori, il s’agit
d’un ascendant ou d’un descendant
du défunt, voire son conjoint (ou partenaire de Pacs). Mais un collatéral
(frère, sœur) pourrait-il faire l’affaire ?
Quid d’un neveu ou d’une nièce, d’un
oncle ou d’une tante du défunt ? Quid
d’un allié (beau-frère, belle-sœur, voire
beau-parent, gendre ou bru, etc.) ?
Qu’en sera-t-il du degré de parenté ?
Un arrière-petit-cousin pourrait-il faire
l’affaire ?
Un voisin qui fréquentait régulièrement le défunt ne sera-t-il pas mieux à
même de l’identifier que ne le sera le
petit-neveu qui n’a pas revu son grandoncle depuis plus de 20 ans… ?
Et quelle est la responsabilité de l’opérateur funéraire qui vérifie (sur quel critère et avec quel moyen) la validité du
lien de parenté ?
Pourquoi ne pas avoir fait référence
à la notion de "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" ?
En effet, cette personne est plus facile
à identifier pour l’opérateur funéraire
(c’est celle qui va passer la commande
des prestations funéraires). Ce peut
être un "membre de la famille", mais
pas obligatoirement. Ainsi, dans le cas
de figure où une personne, sans lien
de parenté avec le défunt mais ayant
qualité pour pourvoir aux funérailles
(elle a été désignée par le défunt pour
organiser ses funérailles, par exemple)
assiste à la fermeture du cercueil, elle
n’a pas qualité de "membre de la
famille". Et si le défunt est sans famille
16
Résonance n°108 - Mars 2015
Dossier)
(mais pas sans personne qui pourvoit
aux funérailles), il sera nécessaire, si
l’on suit le texte, de faire intervenir un
fonctionnaire pour contrôler l’opération
de fermeture et procéder au scellement
du cercueil.
Il manque
des informations
qui permettraient
une application claire
du texte
… la consultation
des opérateurs funéraires
préalablement
à la rédaction de ce texte
aurait apporté un éclairage
pratique au législateur
pour rédiger un texte
plus en adéquation avec
la réalité et, de fait, plus
facilement applicable
Sur un plan pratique, une question
importante reste sans réponse à ce
jour
Que convient-il de faire si le membre de
la famille, prévu pour assister à la fermeture, ne se présente pas au moment
défini ?
- L’opérateur funéraire doit-il reporter
cette opération, en attendant qu’un
fonctionnaire puisse être prévenu et
puisse venir assister à la fermeture du
cercueil ? Mais dans ce cas, cela va
retarder (voire modifier) le déroulement des funérailles prévu pour s’enchaîner après la fermeture du cercueil.
Ce report (ou ces modifications) est
loin d’être anodin et peut être source
d’importants désagréments, voire de
coûts supplémentaires Quid dès lors du
formalisme encadrant la conclusion de
l’acte commercial des obsèques ? Car
il sera nécessaire de définir une nouvelle date, de faire éditer de nouveaux
faire-part, de réserver à nouveau des
matériels et équipements, etc. Mais
cela va nécessiter, pour l’opérateur
funéraire, d’établir un nouveau devis,
suivi d’un nouveau bon de commande
(sous peine de se mettre en infraction
avec les dispositions réglementaires
encadrant l’information des familles et
la conclusion de contrat commercial
pour des prestations funéraires).
- L’opérateur funéraire pourrait-il procéder à la fermeture et au scellement
du cercueil après avoir constaté (mais
sous quelle forme ?) l’absence du
"membre de la famille" afin de permettre le bon déroulement des funérailles telles qu’il avait été déterminé
auparavant ? Mais dans ce cas, dans
quelle mesure ne se mettrait-il pas
hors la loi ?
Il est certain que la consultation des
opérateurs funéraires préalablement à
la rédaction de ce texte aurait apporté
un éclairage pratique au législateur
pour rédiger un texte plus en adéquation avec la réalité et, de fait, plus
facilement applicable. Ainsi, en faisant
référence à la personne ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles ou à une
personne qu’elle aurait dûment mandatée, cela permettrait de restreindre la
mobilisation des fonctionnaires pour le
seul contrôle de la fermeture du cercueil
en cas de crémation.
Proposition de rédaction de
l’art. L. 2213-14 du CGCT
Afin d'assurer l'exécution des
mesures de police prescrites par
les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a
crémation s'effectuent :
- dans les communes dotées d'un
régime de police d'État, sous la
responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un
fonctionnaire de police délégué
par ses soins ;
- dans les autres communes, sous
la responsabilité du maire, en
présence du garde champêtre
ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
Lorsque le corps est transporté
hors de la commune de décès
ou de dépôt, les opérations de
fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire
en présence d’un membre de la
famille, ou de la personne ayant
qualité pour pourvoir aux funérailles ou d’une personne dûment
mandatée par elle.
Les fonctionnaires mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas
peuvent assister, en tant que de
besoin, à toute autre opération
consécutive au décès.
Sur le "scellement" du cercueil par
l’opérateur funéraire
La fermeture du cercueil par un opérateur funéraire est une action courante et sans ambiguïté, dès qu’elle
est opérée avec l’autorisation délivrée
par la mairie du lieu de sa réalisation.
Si la pose de scellé sur la "vis police"
prévue sur le couvercle du cercueil
(le "scellement" du cercueil) est effectuée par un fonctionnaire, celui-ci va
apposer sur ces deux vis un "cachet". Il
s’agit le plus souvent* d’une pastille de
cire que l’on fait fondre, dans laquelle
est imprimé le sceau dont est muni
le fonctionnaire. Ce sceau porte l’empreinte de la ville (dans le cas d’un
fonctionnaire de police municipale ou
d’un garde champêtre) ou le sceau de
l’État (la "Marianne", dans le cas d’un
fonctionnaire de la Police nationale).
Le scellement du cercueil par l’opérateur funéraire soulève une question
importante : en quoi doit consister
18
Résonance n°108 - Mars 2015
Pourquoi ne pas avoir prévu un
délai d’application de ces dispositions ?
Le texte de la loi no 2015-177, paru au
JO du 17 février 2015, est d’application
immédiate au lendemain de sa parution. Or il aurait pu être indiqué que les
dispositions découlant de la nouvelle
rédaction de l’art. L. 2213-14 du CGCT
soient d’application différée, le temps
que des instructions complémentaires
soient largement diffusées afin que
les différentes parties concernées par
ces dispositions puissent en prendre
connaissance et anticipent une mise
en œuvre concertée et efficace.
La consultation préalable des opérateurs
funéraires, comme des fonctionnaires et
des élus, eût été, en l’occurrence, un
facteur d’efficacité et de déploiement
dans la sérénité. Il est à déplorer que
des décisions soient mises en œuvre de
façon unilatérale, par des personnes qui
n’auront pas à en assumer les conséquences pratiques et quotidiennes.
Les projets de textes réglementaires
impactant les opérations funéraires
doivent faire l’objet d’un avis consultatif du Conseil National des Opérations
Funéraire (CNOF), ce qui permet de faire
remonter des observations dont la prise
en compte peut s’avérer bénéfique pour
aboutir à une application optimale des
textes. On ne peut que regretter que les
projets de textes législatifs sur le même
secteur ne fassent pas, eux aussi, l’objet
de la consultation des opérateurs funéraires et des fonctionnaires directement
concernés.
Pierre Larribe
La CPFM
Nota :
* On observe l’utilisation de "cire molle" qui présente
un aspect malléable et qui ne nécessite pas d’être
"fondue" pour pourvoir être appliquée sur un support et
recevoir l’empreinte d’un sceau. On observe également
l’utilisation de "vignettes" (ou "gommettes") en papier,
autocollante, dont le retrait entraîne la déchirure.
On ne peut que regretter
que les projets de textes
législatifs
sur le même secteur
ne fassent pas, eux aussi,
l’objet de la consultation
des opérateurs funéraires
et des fonctionnaires
directement concernés
PRODUCTIONS
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De l’importance de consulter les acteurs de terrain
le scellé apposé sur la "vis police" ?
Apposer une pastille de cire (cire solide
ou cire molle) est assez facile à réaliser,
mais que doit comporter l’empreinte
du sceau que l’opérateur funéraire y
appliquera ? Ce ne peut pas être le
sceau de la commune ni le sceau de
l’État ! Il aurait été judicieux que le texte
législatif apporte une simple précision
(la dénomination de l’entreprise ou son
logo commercial, par exemple).
Dossier)
L'A.NA.PE.C. :
l'entretien des sépultures ?
L'Association NAtionale des PErsonnels de Cimetière
(A.NA.PE.C) est souvent sollicitée par ses adhérents
sur la question de l'entretien des sépultures.
S
i le Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) fixe les conditions d'octroi des concessions et
celles du droit à l'inhumation, il ne dit
que peu de chose sur les conditions
de l'entretien. Toutefois, il stipule à
l'art. L. 2223-17 que, lorsque après une
période de trente ans la concession a
cessé d'être entretenue, le maire peut
constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du
public et des familles.
Georges Martinez,
président de l'A.NA.PE.C.
En cas de péril imminent, le maire
peut de par son pouvoir de police des
monuments funéraires, art. L. 2213-8 du
CGCT, appliquer des mesures qui se
traduisent par l'art. L. 511-4-1 du Code
de la construction et de l'habitation,
introduit par l'art. 21 de la loi du 19-122008, qui stipule :
"Le maire peut prescrire la réparation
ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils
pourraient, par leur effondrement,
compromettre la sécurité ou lorsque,
d'une façon générale, ils n'offrent pas
le maire n'a aucun
pouvoir pour statuer
sur l'esthétique
d'un monument
funéraire
les garanties de solidité nécessaires
au maintien de la sécurité publique.
Toute personne ayant connaissance
de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler
ces faits au maire, qui peut recourir
à la procédure prévue aux alinéas
suivants.
Le maire, à l'issue d'une procédure
contradictoire dont les modalités sont
définies par décret, met les personnes
titulaires de la concession en demeure
de faire, dans un délai déterminé, les
réparations nécessaires pour mettre
fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a
lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments
mitoyens.
L'arrêté pris en application de l'alinéa
précédent est notifié aux personnes
titulaires de la concession. À défaut
de connaître l'adresse actuelle de
ces personnes ou de pouvoir les
identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par
affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi
que par affichage au cimetière.
Sur le rapport d'un homme de l'art
ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi
que leur date d'achèvement et
prononce la mainlevée de l'arrêté.
Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté
dans le délai fixé, le maire met en
demeure les personnes titulaires de la
concession d'y procéder dans le délai
qu'il fixe et qui ne peut être inférieur
à un mois.
20
Résonance n°108 - Mars 2015
Crématoriums
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Albi (81)
Ales (30)
Avignon (84)
Azereix (65)
Bastia (20)
Begard (22)
Besançon (25)
Bordeaux (33)
Bourg St Andeol (07)
Cannes (06)
Caudry (59)
Champigny (94)
Cholet (49)
Clamart (92)
Compiègne (60)
Crissey (71)
Cuers (83)
Dole (39)
Gap (05)
Holnon (02)
La Roche sur Yon (85)
Mainvilliers (28)
Marseille (13)
Martigues (13)
Mulhouse (68)
Orchies (59)
Pau (64)
Perpignan (66)
Pierres (28)
Reims (51)
Rennes (35)
Roanne (42)
Saintes (17)
Saint Avold (67)
Saint Nazaire (44)
Saint Thegonnec (29)
Saint Soupplets (77)
Semur en Auxois (21)
Thionville (57)
ATI - ZI de la Saulaie - 2, rue Gustave Eiffel - 45500 Gien - France - Tél. : 02 38 29 29 02 - Fax : 02 38 31 94 59
Site internet : www.ati-environnement.com - E-mail : [email protected]
Dossier)
Rappelons que le terrain d'une concession est, par définition, concédé à une
personne physique et que cette dernière n'en est nullement propriétaire.
Cela lui confère des droits mais aussi
des devoirs, qui doivent être décrits
dans le règlement.
Toutefois, les signes funéraires, dont
font partie les pierres tombales, stèles
et autres monuments, appartiennent
en propre au concessionnaire et sont
qualifiés par le droit "d'immeubles par
destination". C'est pourquoi le fait de
toucher à ces biens sans avoir été
couvert par l'une des procédures évoquées ci-dessus pourrait constituer une
voie de fait, et engager la responsabilité du maire.
À défaut de réalisation des travaux
dans le délai imparti, le maire,
par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il
peut également faire procéder à
la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme
des référés, rendue à sa demande.
Lorsque la commune se substitue aux
personnes titulaires de la concession
défaillantes et fait usage des pouvoirs
d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place,
pour leur compte et à leurs frais.
… le règlement
du cimetière doit indiquer
très clairement
et localement
ses préconisations,
et l'action de la collectivité
en cas de manquement
audit règlement
Les frais de toute nature, avancés par
la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la
concession défaillantes, sont recouvrés
comme en matière de contributions
directes."
Voilà qui est dit et bien dit !
Mais attention, cette loi ne s'applique
qu'aux monuments et se heurte aux
contraintes de la réglementation
funéraire. Il n'est donc pas question,
au prétexte de péril, d'exhumer des
corps sans respecter les procédures
de reprise ou d'abandon.
Puisqu'il est question de monuments,
l'occasion est donnée de rappeler
que le maire n'a aucun pouvoir pour
statuer sur l'esthétique d'un monument
funéraire. Le législateur lui a tout juste
octroyé celui de fixer les dimensions
maximales des monuments érigés sur
les fosses (art. 18 de la loi de 2008).
Les gestionnaires de cimetières le
savent bien, dès lors que l'on touche
à une concession, il faut exercer la
plus grande prudence. Nous venons
de le voir, si la législation a bien prévu
quelques cas extrêmes, rien n'est dit
sur le quotidien et il est malheureusement fréquent que le juge soit sollicité
pour trancher quelque contentieux
familial ou de tiers sur des faits ayant
affecté une sépulture.
Le règlement du cimetière (cf. article
A.NA.PE.C de Résonance n°105
de novembre 2014) est le meilleur
des outils pour se mettre à l'abri de
quelque recours, à condition qu'il n'outrepasse pas le droit fixé par la loi,
dont les codes ne sont que l'expression. En effet, si la loi, d'une manière
générale ou parfois très précise, fixe
les principes, le règlement du cimetière doit indiquer très clairement et
localement ses préconisations, et l'action de la collectivité en cas de manquement audit règlement.
Le traitement des fleurs et plantations
est un souci permanent pour la préservation de la bonne esthétique du
cimetière. Il ne pourra juridiquement
être reproché à l'administration du
cimetière de nettoyer les tombes en
enlevant les fleurs ou plantes fanées
dès lors que le règlement explique les
conditions de fleurissement. Il est correct et régulier de s'octroyer le droit
de jeter les chrysanthèmes et autres
plantes après leur fanaison, tout
comme de jeter les gerbes détrempées ou broyées par les intempéries,
quelques jours après un convoi.
Pour les plantations, les agents du
cimetière ne sont pas autorisés à
tailler, couper ou arracher sans l'autorisation du concessionnaire, car, de par
22
Résonance n°108 - Mars 2015
Un autre abus administratif tient à penser que toute entreprise intervenant
sur des tombes doive disposer d'une
habilitation funéraire. Le CGCT définit
à l'art. L. 2223-19 le service extérieur
des pompes funèbres comme une mission de service public comprenant en
particulier la fourniture de personnel et
des objets et prestations nécessaires
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des
plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. Ainsi,
seules les actions décrites à l'article
nécessitent une habilitation.
Pour faire plus simple, on peut
admettre que l'habilitation funéraire
n'est requise que lorsqu'on est au
contact du corps, ou de ses restes, ou
du cercueil. Elle ne l'est donc pas pour
les travaux de marbrerie, de gravure,
de maçonnerie ou de peinture.
d’entretien, sauf pour les travaux strictement nécessaires à la conservation
de la sépulture, restant néanmoins
au bon vouloir des cotitulaires de la
concession.
Aucune disposition du CGCT n’interdit
expressément qu’un tiers ou une personne morale puisse présenter une
demande d’autorisation d’effectuer de
tels travaux (sauf évidemment le délit
de violation de sépulture), une telle
exclusion ne résultant que de l’interprétation de la jurisprudence, ayant trait
à des conflits familiaux autour de la
prise en charge des frais générés par
la réfection d’un monument. Le droit
des familles sur les constructions présentes sur les concessions funéraires
est en effet considéré comme un quasidroit de propriété. Il appartient donc
au maire de prévoir très précisément,
au sein d’un règlement de cimetière,
quelles sont les personnes susceptibles de procéder à des travaux d’entretien sur les concessions funéraires,
et la procédure à suivre en ce cas.
L'A.NA.PE.C. : l'entretien des sépultures ?
son ancrage dans le terrain concédé,
il en devient "immeuble". Il faut donc,
là aussi, que le règlement décrive la
procédure, à savoir peut-être l'interdiction de planter, car nous savons tous
qu'un petit arbuste planté lors d'obsèques deviendra arbre quelques
années plus tard. L'argumentaire sur
l'interdiction de planter repose sur le
fait que les racines sortant forcément
du terrain concédé oblige le concessionnaire à outrepasser ses droits et
à se mettre en position d'ingérence
auprès du concessionnaire voisin qui
peut le lui reprocher devant une juridiction, et en particulier si ladite concession subit des dégradations (fissures,
infiltrations...). Un autre argumentaire
consiste également à souligner que
la végétation empiète sur la partie
publique qui, elle, ne fait pas partie du
terrain concédé. Le règlement du cimetière doit donc expliquer les moyens
que la ville mettra en œuvre afin de
couper court à l'abus de végétation,
en précisant les modalités de recouvrement des frais auprès du concessionnaire.
Il appartient au maire
de prévoir très
précisément, au sein
d’un règlement
de cimetière, quelles sont
les personnes susceptibles
de procéder à des travaux
d’entretien
sur les concessions
funéraires, et la procédure
à suivre en ce cas
Ainsi, un conservateur ne peut s'opposer à l'action d'une entreprise dès lors
que les travaux effectués le sont bien
à la demande du concessionnaire ou
de ses ayants cause. Il est toutefois
important que toute intervention soit
couverte par une demande de travaux
cosignée par le concessionnaire ou un
de ses héritiers et l'entreprise, et que
toute information sur l'entreprise soit
connue, et en particulier l'étendue de
ses garanties d'assurance.
Personnels des cimetières, afin d'optimiser votre gestion quotidienne, adhérez et faites adhérer à l'A.NA.PE.C.
Le président
Georges Martinez
[email protected]
Le défenseur des droits, dans son rapport relatif à la législation funéraire
indique, en octobre 2012 :
Ces travaux font donc généralement
l’objet d’une déclaration formalisée
auprès du maire, chargé du maintien
de l'ordre et de la décence dans les
cimetières suivant les dispositions de
l’art. L. 2213-9 du CGCT. En principe,
ces travaux ne peuvent être menés
que par les héritiers du fondateur, la
répartition de la contribution aux frais
www.resonance-funeraire.com
23
Dossier)
Colloque de restitution :
"Traité des nouveaux droits de la mort"
Le colloque de restitution du "Traité des nouveaux droits
de la mort" a eu lieu les 13 et 14 novembre derniers
à l’Université du Maine au Mans. Réalisé en partenariat
avec le Collectif L’Unité du Droit et le laboratoire Thémis-UM
(ea 4333, Université du Maine), les laboratoires Cersa (UMR
71006, Université Paris II) et C3rd (Université catholique
de Lille) et avec le soutien de l’Institut Français de Formation
des Professions du Funéraire (IFFPF), du magazine
Résonance funéraire et du Laboratoire Méditerranéen
de Droit Public. Retrouvez ci-après le résumé
des interventions de quelques intervenants.
1 - Autopsie d’un statut juridique. Le
cadavre : chose ou personne ?
Par le Pr Mathieu Touzeil-Davina et
Magali Bouteille-Bringant, enseignantschercheurs en Droit public et en Droit
privé, à l’université du Maine, directeurs du laboratoire Thémis-Um (EA
4333), membres du Collectif L'Unité
du Droit.
De gauche à droite :
Magali Bouteille-Bringant
et le Pr Mathieu Touzeil-Davina.
Le cadavre est-il une personne ou
une chose ? La question de la qualification de la dépouille mortelle n’est
pas complètement arrêtée en Droit
(textes normatifs et doctrine), comme
en témoignent les différentes contributions et les différents points de vue des
contributeurs du "Traité des nouveaux
droits de la mort" : si la très grande
majorité d’entre eux reconnaît bien
en la dépouille une chose, par anticipation ou sacrée, certains sont plus
hésitants et manifestent une certaine
gêne devant cette qualification.
Aujourd’hui pourtant, le droit positif traite manifestement le cadavre
comme une chose. Cette qualification
ressort de la négation de la qualité
de personne, négation révélée par
l’impossibilité légale pour une personne décédée d’hériter, d’être légataire ou de se marier (sous réserve
du très encadré mariage posthume),
ou encore par le rejet de préjudice
posthume. Mais plus encore qu’une
chose, le cadavre est aujourd’hui,
parmi les choses, assimilé à un bien
et ce, de manière très contradictoire
(fin)
Cette catégorie
permettrait d’appliquer
la dignité de la personne
humaine aux cadavres sous
toutes leurs formes, sans
avoir à contorsionner
les concepts juridiques
avec l’art. 16-1-1 du Code civil. De
nombreux textes en effet utilisent un
vocabulaire faisant de la dépouille un
objet de propriété. Ainsi en est-il de
l’art. R. 2233-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) ou
encore de l’appartenance de certains
restes humains au domaine public.
De la même manière, des juridictions
n’ont pas hésité, notamment, à assimiler l’urne cinéraire à une copropriété
familiale.
Mais cette réification du cadavre ne
correspond objectivement pas au
ressenti de chacun à l’annonce du
décès d’un proche. Comment, en effet,
considérer celui ou celle qui vivait et
respirait quelques instants auparavant comme une simple chose ? Cette
contradiction apparaît avec évidence
en présence d’un cadavre dit "chaud",
individu mort cérébralement et juridiquement, mais respirant avec l’aide
de respirateurs artificiels. Viendrait-il
à l’idée de certains de considérer ce
corps comme une chose ?
Il est en outre intéressant de constater que plusieurs normes contiennent
des signes positifs de "maintien" ou de
"survie" de la personnalité du cadavre.
Ainsi en est-il de l’art. L. 227 al. 1er du
Code pénal qui incrimine les atteintes
à l’intégrité du cadavre dans un chapitre consacré non pas aux atteintes
aux biens, mais bien aux atteintes aux
personnes. Ainsi en est-il également
des textes qui requièrent que l’on traite
les restes d’une personne décédée,
sous toutes leurs formes, avec respect,
dignité et décence (art. 16-1-1 précité
du Code civil : "Le respect dû au corps
24
Résonance n°108 - Mars 2015
Dossier)
Ainsi le cadavre
devrait-il, selon nous,
pouvoir bénéficier des
principes d’intangibilité,
d’inviolabilité
et d’imprescriptibilité
applicables aux lieux du
domaine public
où il repose, mais ce,
sans pour autant être
assimilé à un bien
public…
humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y
compris les cendres de celles dont le
corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité
et décence"). Plusieurs décisions de
justice empruntent la même voie. C’est
en effet en référence à la dignité de la
personne humaine qu’ont été jugées
les affaires Mitterrand, Érignac, ou plus
récemment "Our body". C’est aussi
sur ce principe que s’était appuyée
la ville de Rouen pour faire droit à la
demande de restitution, à la NouvelleZélande, des têtes maories conservées par son musée. Or, ici, il s’agit
bien de respect de la personne et non
de la "chose humaine".
Pourtant, tout comme la qualification
de chose, la qualification de personne n’est pas sans inconvénient. Si
elle permet une application continue,
transcendant le passage de vie à
trépas, de la dignité de la personne
humaine et une meilleure adéquation
du droit avec le ressenti des proches,
la protection qu’elle procure restreint
excessivement les utilisations pouvant
être faites de la dépouille et notamment les utilisations scientifiques, pourtant essentielles à la connaissance du
vivant et à la réalisation de progrès
médicaux.
Ainsi, l’alternative actuelle entre les
personnes et les choses n’est pas
satisfaisante et plutôt que de créer,
à l’instar de Gérard Farjat, une troisième catégorie, entre les personnes
et les choses, nous avons préféré oser
emprunter une autre voie et bousculer
les qualifications en considérant le
cadavre non plus comme une chose
mais comme une "personne décédée"
ou encore une "personne défunte".
… que la bête
meure avant ou après
l'expérimentation
scientifique, son corps
mutilé reçoit la même
destination…
Cette qualification, nous en avons
conscience, nécessite la rénovation
de la catégorie des personnes afin
de ne plus distinguer seulement entre
les personnes physiques et les personnes morales mais entre les personnes humaines et les personnes
non humaines. La catégorie des personnes humaines serait elle-même
divisée entre les personnes en vie et
les personnes sans vie. Et la "personne
décédée" ou "personne défunte" pourrait y avoir sa place. Cette catégorie
permettrait d’appliquer la dignité de
la personne humaine aux cadavres
sous toutes leurs formes, sans avoir à
contorsionner les concepts juridiques.
Ce nonobstant, il ne s’agit pas ici de
prétendre reconnaître au cadavre une
capacité à exercer des droits, capacité qu’au regard de son absence de
volonté, il n’a plus, mais seulement de
considérer que le cadavre doit être
soumis à un régime très protecteur.
Ainsi le cadavre devrait-il, selon nous,
pouvoir bénéficier des principes d’intangibilité, d’inviolabilité et d’imprescriptibilité applicables aux lieux du
domaine public où il repose, mais
ce, sans pour autant être assimilé à
un bien public puisque, selon notre
hypothèse, le cadavre ne saurait être
considéré comme un bien. Le cadavre
serait alors soumis à la garde de l’État
et de la Nation – Nation formée, rappelons-le, des vivants et des morts.
Enfin, la notion de garde ici sollicitée
permettrait de concilier l’impératif de
protection du cadavre, qui serait sous
la surveillance de tous, et la qualification de personne puisqu’elle ne mobilise pas nécessairement la notion de
propriété.
Les détails de cette proposition, qui
ont reçu un franc soutien de l’assemblée présente lors des débats du
colloque des 13-14 novembre 2014,
se trouvent à la dernière section du
dernier chapitre du tome II du "Traité
des nouveaux droits de la mort". Ils
n’engagent que leurs deux auteurs et
sont actuellement – déjà – en cours
d’approfondissement afin d’être soumis au législateur.
2 - Jeux interdits
Par Jean-Pierre Marguénaud, professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences économiques de l'Université
de Limoges, membre de l'Institut de
Droit Européen des droits de l'Homme
(IDEH), Université Montpellier (présentation de la contribution de Ninon
Maillard, Jean-Pierre Marguénaud et
Xavier Perrot).
Le thème des "cadavres non humains"
pourrait offrir une occasion insolite de
parler du pétrole, composé, en définitive, de cadavres de végétaux ou
de certaines fleurs dégageant de si
fortes odeurs de chair en putréfaction
qu'on les dénomme parfois fleurscadavres. Il sera déjà suffisamment
déconcertant, toutefois, de consacrer
des développements aux cadavres
des animaux. À cette fin provocatrice,
ont été mobilisés le directeur, le secrétaire général et l'une des rédactrices
en chef de la "Revue semestrielle de
droit animal". Pour aider à faire res-
26
Résonance n°108 - Mars 2015
I - Le traitement du cadavre des animaux se réalise par leur exploitation à
des fins économiques ou scientifiques
et/ou par leur élimination pour des
raisons hygiéniques et sanitaires évidentes.
A - Exploiter les cadavres des animaux, c'est d'abord, conformément à
une célèbre autorisation biblique, se
nourrir de la chair qui s'y raccroche
ou qui s'en détache. Cet aspect de
la question se prête à des réflexions
relatives au végétarisme et, en suivant
le fil de la traçabilité, à des études
du contrôle sanitaire dont les enjeux,
les nuances et les contradictions sont
régulièrement révélés ou dénoncés
par Sonia Desmoulin-Canselier dans
les colonnes de la "Revue semestrielle
de droit animalier".
À des fins économiques, on peut aussi
exploiter l'ivoire. Étudier les conditions
drastiques de l'interdiction de sa
commercialisation, par le relais de
la Convention de Washington du 13
mars 1973 sur le commerce international des espèces de flore et de faune
sauvages menacées de disparition,
amènerait à s'interroger sur le point
de savoir si, en provoquant le braconnage, le remède de la protection juridique des éléphants, ou encore des
morses et des babiroussas, n'est pas
pire que le mal.
On peut encore commercialiser la
peau des bêtes, d'ailleurs fortement
discriminées selon qu'elles sont couvertes de poils et de fourrure – donc
universellement sympathiques, nonobstant l'éventuelle férocité de leur comportement – ou revêtues d'écailles, ne
les rendant fréquentables que sous
forme de chaussures ou de sacs à
main.
C'est ainsi que les plus populaires
des animaux sauvages à fourrure, les
phoques, viennent de faire accomplir
un progrès remarquable au droit animalier par l'intermédiaire de l'instance
d'appel de l'organe de règlement des
différends de l'OMC. Cette dernière,
par une décision du 22 mai 2014,
a jugé que l'interdiction par l'Union
européenne d'importer et de mettre
Cette exception à la règle
commandant de confier
les cadavres des animaux
à un établissement
d'équarrissage augure
du développement
d'un plus grand respect
pour les restes
d'un animal
Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (fin)
sortir l'ampleur, la richesse et la complexité de la matière, il convient de
distinguer le traitement du cadavre
des animaux au pluriel et le respect
du cadavre d'un animal en particulier.
Dossier)
sur le marché des produits qui en sont
dérivés est justifiée dans la mesure où
elle permet de répondre aux préoccupations morales du public quant à
leur bien-être. Quant aux plumes, leur
commercialisation est surtout illustrée
par le film de Barbet Schroeder "La
Vallée"...
L'exploitation scientifique des cadavres
d'animaux, la dissection, soulève
moins d'horrifiantes difficultés que la
vivisection. De toute façon, que la bête
meure avant ou après l'expérimentation scientifique, son corps mutilé
reçoit la même destination…
Le respect
de la dépouille
se manifeste différemment
suivant qu'il s'agit
d'un animal aimé
ou d'un animal admiré
B - L'élimination des cadavres d’animaux, ou de ce qu'il en reste, se fait
par l'équarrissage. Le droit n'est pas
indifférent au développement de
l'équarrissage naturel faisant appel à
des animaux que la nature a spécialement équipés à cette fin. Il s'en remet
cependant, pour les cadavres d'animaux de plus de 40 kg, à un service
public qui réalise généralement une
crémation suivant des températures
élevées très strictement précisées par
les textes.
Depuis 2009, les éleveurs, qui doivent
pouvoir faire la preuve à tout moment
de leur affiliation à un établissement
d'équarrissage, sont tenus de participer aux frais de collecte et de crémation de cadavres d'animaux. Il ne
faudrait pas s'étonner, dès lors, si
depuis cette date on a assisté à un
développement considérable d'enfouissements clandestins. Néanmoins,
l'enfouissement peut se faire en toute
légalité dans un terrain clos situé à au
moins 100 mètres des maisons d'habitation, où nul fourrage ne pourra
plus être récolté, lorsque les établissements d'équarrissage sont saturés
par les ravages d'une épizootie. Une
dérogation expressément prévue par
le Code rural permet également l'enfouissement des animaux familiers, au
moins lorsqu'ils pèsent moins de 40 kg.
Les modalités de mise en œuvre de
cette dérogation restent cependant
très incertaines du point de vue juridique. Cette exception à la règle commandant de confier les cadavres des
animaux à un établissement d'équarrissage augure du développement
d'un plus grand respect pour les restes
d'un animal.
II - Le respect de la dépouille d'un
animal est le sujet de prédilection de
Ninon Maillard et de Xavier Perrot.
Leur travail, plus particulièrement,
pourrait être placé sous le patronage
du film de René Clément, "Jeux interdits", dont la musique est si célèbre
qu'elle en empêche de se souvenir
qu'il raconte l'histoire de deux enfants
ayant créé, au moyen de croix dérobées sur les tombes et le corbillard
communal, un cimetière. Dans celui-ci,
ils ensevelissaient les cadavres des
animaux les plus divers devant servir
de compagnons au chien arraché,
par les bombardements ennemis, à
l'affection d'une petite orpheline de
guerre. Le respect de la dépouille se
manifeste différemment suivant qu'il
s'agit d'un animal aimé ou d'un animal admiré.
A - Le respect de la dépouille de
l'animal aimé nous amène, sous la
conduite de Xavier Perrot, à visiter
le cimetière d'Asnières créé en 1899
par la journaliste Marguerite Durand,
également connue pour avoir fondé le
quotidien féministe "La Fronde", puis
sur les traces du chien Félix. Ce fidèle
animal est passé à la postérité grâce
à un arrêt du Conseil d'État du 17 avril
1963 portant le nom de son maître, le
sieur Blois. Cet arrêt confirme la validité d'un arrêté municipal ordonnant
son exhumation du caveau de famille
où il avait été tristement enterré.
Xavier Perrot déjà, grand découvreur
d'animaux psychopompes, et Xavier
Labbée, qui sait mieux que personne
comment on peut parvenir à se faire
enterrer avec son chien, ont décliné
certains aspects historiques et techniques de ce thème qui fait de moins
en moins sourire par deux articles
marquants publiés à la "Revue semestrielle de droit animalier".
B - Le respect de la dépouille de l'animal admiré a permis à Ninon Maillard
de nous faire découvrir les règles,
étonnantes de précision, qui nourrissent le culte des trophées de chasse.
Elle explore aussi les conditions dans
lesquelles la taxidermie peut être pratiquée à des fins éducatives, historiques
ou scientifiques. Elle nous invite également à un détour par les musées
d'art contemporain pour regarder
plutôt que pour admirer les œuvres
d'Adel Abdessemed faites d'animaux
sauvages naturalisés carbonisés au
chalumeau qui font écho à la "plastination" de cadavres humains à laquelle
s'est livré Gunther von Hagens.
Ainsi, par le relais de l'art contemporain et l'exposition des cadavres, on
retrouve ou l'on découvre l'esprit du
droit animalier qui ne se consacre pas
28
Résonance n°108 - Mars 2015
3 - Des cadavres et des religions
Par Stéphane Papi, docteur en droit,
attaché territorial principal, Habilité à
Diriger des Recherches (HDR), chercheur associé CNRS (IREMAM-Aix en
Provence ; Centre Jacques BerqueRabat) et Équipe Droit et Religions
LID2MS Aix-Marseille Université..
Pour Edgar Morin, le souci du cadavre
constitue un des signes les plus précoces de l’humanisation sur le plan
psychique et social (1), toutes les
grandes civilisations lui ayant prêté
une attention particulière. Les funérailles étant également considérées
en anthropologie comme des rites de
passage constituant une des caractéristiques essentielles de l’humanité (2), il
n’est donc pas étonnant qu’elles soient
précisément codifiées dans la plupart
des religions.
L’étude des normes religieuses marquant les différentes étapes du cheminement du cadavre à partir du décès,
sa toilette, ou les soins de conservation qui lui sont apportés, les prélèvements d’organes ou les autopsies
auxquels il est éventuellement soumis,
son transport, son inhumation, voire sa
crémation, jusqu’à sa possible exhumation - présente donc un intérêt particulier. Ces normes nous renseignent,
au-delà de leur description formelle,
sur les diverses conceptions de la
mort, de l’au-delà de la vie, et donc
de la vie elle-même et des sociétés où
elle se déploie.
Cette diversité est désormais d’actualité en France où, à côté des religions
catholique, protestante et juive, historiquement implantées, on assiste à
une diversification de l’offre religieuse
caractérisée principalement, mais pas
seulement, par l’émergence de l’islam.
La première étape, si l’on peut dire,
est constituée par la toilette rituelle du
cadavre une fois le décès survenu, prévue uniquement par les normes confessionnelles musulmanes et juives. Ces
dernières organisent très précisément
cette toilette (tahara ou ré’hitsa) effectuée par les membres de la "Confrérie
du dernier devoir" (hevra kadicha).
Les normes religieuses musulmanes
prévoient également une toilette funéraire, obligatoire pour tous les défunts
musulmans à l’exception des martyrs
tombés sur le champ de bataille,
l’enfant impubère ainsi que le fœtus.
L’accomplissement de cette toilette
n’apparaît pas réservé à une catégorie sociale particulière.
Les soins de conservation ou thanatopraxie sont prohibés par les normes
religieuses juives et musulmanes qui
interdisent de retarder l’ensevelissement du cadavre, cette obligation
faisant l’objet de tempéraments. Les
normes hindouistes et bouddhistes les
réprouvent également, car le corps
étant voué à la crémation, il apparaît
inutile de vouloir le conserver, mais
aussi car la manipulation du corps
après l’avènement de la mort peut
perturber la sortie de la conscience
qui va durer de quelques heures
jusqu’à trois jours.
Alors que les dons et prélèvements
d’organes ont longtemps été interdits
par les religions qui prônent la résurrection des corps, elles les admettent,
voire les encouragent aujourd’hui à
différentes conditions, comme l’autorisation du donneur et, dans certains cas limités, comme la recherche
scientifique ou dans le cadre d’une
enquête criminelle. La religion juive en
fait même une mitsva (un commandement) s’ils permettent de sauver une
vie et si la demande d’organe est
les religions, tout
comme du reste le droit
continueront à s’impliquer
dans le devenir du cadavre,
mais elles devront faire
face à de nouveaux défis
liés à l’évolution
des sociétés
Stéphane Papi
Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (fin)
seulement à l'étude des règles qui protègent les animaux contre les hommes
ou qui protègent les hommes contre
les animaux : il sert également ou, plus
exactement, il peut servir aussi à montrer comment l'animal – qui s'arrange
toujours pour renvoyer aux questions
cruciales touchant à la nature et à la
culture, à la servitude et à la liberté, à
la douleur et au bonheur, à l'être et au
paraître et, bien évidemment, à la vie
et à la mort – pousse le droit dans ses
derniers retranchements pour le forcer
à avouer ses contradictions et lever le
secret de ses valeurs les plus intimes.
Dossier)
fréquente, afin de ne pas mettre en
danger la vie du receveur. Au-delà des
religions abrahamiques, l’hindouisme
et le bouddhisme, moins attachés au
devenir de l’enveloppe corporelle,
les acceptent sans difficultés. Seul le
shintoïsme, très répandu au Japon, les
rejette au nom de l’unité spirituelle et
corporelle de l’être humain, cet état
perdurant au-delà de la mort.
Les normes religieuses encadrent
aussi très précisément l’inhumation
du cadavre
Évolutions
scientifiques…, évolutions
religieuses, la globalisation
et l’individualisation
du croire ouvrant
la voie, comme le souligne
Umberto Eco
à des "religions bigarrées
où les frontières entre
les religions tendraient
à s’estomper"
C’est le cas des religions juive et musulmane qui prescrivent une inhumation
rapide du cadavre, même si l’on peut
trouver de nombreuses interprétations
admettant le délai légal de 24 heures.
L’interdiction légale de l’inhumation du
cadavre en pleine terre pose également question dans les confessions
juive et musulmane où ce mode d’inhumation est prescrit. Mais là aussi,
des compromis ont pu être dégagés,
l’utilisation d’un cercueil étant admise,
la seule condition commune aux deux
religions est l’utilisation d’un cercueil
en bois et le plus simple possible.
Enfin, la question du lieu d’inhumation
est également délicate, puisque la
séparation des corps "post mortem"
reste privilégiée par certaines religions
(juive, musulmane, mais également
catholique en vertu du Canon 1240, §1)
et ce alors même que le droit français
érige en principe la neutralité confessionnelle des cimetières. En vertu de ce
principe, les "carrés religieux" sont interdits dans les cimetières publics, hormis
ceux situés dans les départements
d’Alsace-Moselle. Plusieurs circulaires
ministérielles sont pourtant venues
encourager leur création, les normes
juives et musulmanes ayant également
évolué sur ce point en acceptant que
leurs fidèles y soient inhumés.
Même si la crémation constitue une
pratique solidement ancrée dans les
rites funéraires des religions orientales,
l’hindouisme et dans une moindre
mesure le bouddhisme, les oppositions à son égard viennent plutôt des
religions abrahamiques attachées à la
croyance de la résurrection des corps.
Il faut toutefois noter que certains rabbins libéraux acceptent aujourd’hui
de conduire une cérémonie lors de la
levée du corps du défunt qui aurait
exprimé sa volonté de se faire incinérer ; et surtout que l’Église catholique
admet qu’un corps incinéré puisse
faire l’objet de funérailles ecclésias-
tiques. La tradition orthodoxe maintient toutefois une opposition ferme à
la crémation, tout comme les normes
musulmanes.
Pour les mêmes raisons, l’exhumation
des corps provoque des oppositions
religieuses assez vives émanant surtout des autorités confessionnelles
juives et musulmanes qui l’admettent
à certaines conditions, comme la dissolution complète du corps et dans
certains cas particuliers : par exemple,
la réalisation d’expertises médicales
ou le transfert du corps dans des
cimetières israélites ou en terre d’Israël. Malgré tout, il n’est pas rare que
les exhumations pratiquées dans les
cimetières choquent encore profondément les familles des défunts juifs et
musulmans.
En conclusion
Il semble que les religions, tout comme
du reste le droit, continueront à s’impliquer dans le devenir du cadavre,
mais elles devront faire face à de
nouveaux défis liés à l’évolution des
sociétés. Évolutions scientifiques, avec
l’apparition de nouvelles techniques
de conservation des corps, comme
la cryogénisation qui n’est pour l’instant pas reconnue en droit français,
les confessions professant l’espérance
de la résurrection devant être logiquement opposées à ce que l’homme
supplante Dieu en ce domaine. Mais
également évolutions religieuses, la
globalisation et l’individualisation du
croire ouvrant la voie, comme le souligne Umberto Eco, à des "religions
bigarrées où les frontières entre les
religions tendraient à s’estomper". (3)
Et, pour finir, une illustration pratique
de cette évolution, de ces "bricolages
religieux" qui concernent également le
domaine du funéraire puisqu’il n’est en
effet pas rare qu’au sein des carrés
musulmans des cimetières, les tombes
soient fleuries… le jour de la très catholique fête de la Toussaint.
Nota :
(1) "L’homme et la mort devant l’histoire", Paris, Seuil,
1970.
(2) "On juge une société à la manière dont elle
enterre ses morts" disait A.T. Sanon, "Conférence sur
les rites funéraires et les religions révélées", cité par
E. Koumbem, "Les rites funéraires de l’Évangile : étude
anthropologique et théologique des rites funéraires
Zamse du Burkina-Faso", thèse de doctorat en théologie (FLTR Aix-en-Provence, mars 2002), 198.
(3) Michel Patrick, "Religion et frontière", Socioanthropologie, n° 25-26-2010, mis en ligne le
14 novembre 2012, consulté le 14 mai 2014.
http://socio-anthropologie.revues.org/1280
Voir également Leblanc Nathalie et Meintel Deirdre,
"La mobilité du religieux à l'ère de la globalisation",
Anthropologie et Sociétés, vol. 27, n° 1, 2003, p. 5 à 10.
30
Résonance n°108 - Mars 2015
Mars 2015
Prévoyance)
Faire le point sur la prévoyance funéraire en 2015
Les recommandations de l’ACPR
Comme les choses ont beaucoup bougé en matière
de prévoyance funéraire depuis la loi de 1993 imposant
que tout contrat dont la finalité est d'assurer un financement
en prévision d'obsèques soit obligatoirement un contrat
d’assurance, nous avons entamé une série d’articles pour
faire le point. Le mois dernier, nous avons énuméré
les différents types de contrats que l’on trouve sur le marché.
Nous allons poursuivre avec les recommandations de l’ACPR,
qui viennent d’être publiées en ce mois de février 2015.
Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution
Autorité administrative indépendante
adossée à la Banque de France, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (APCR) est en charge de
l’agrément et de la surveillance des
établissements bancaires et des entreprises d’assurance dans l’intérêt de
leurs clientèles et de la préservation
de la stabilité du système financier.
Maurice Abitbol,
directeur d'Obsèques Prévoyance
Elles doivent présenter
un contenu exact, clair
et non trompeur, et être
clairement identifiées
comme telles
L’ACPR exerce une surveillance permanente de la situation financière
et des conditions d’exploitation des
organismes soumis à son contrôle. Les
entreprises d’assurance et de réassurance, les mutuelles et unions mutualistes, les institutions de prévoyance
ainsi que les sociétés de groupe d’assurance relèvent de sa compétence.
Elle soumet à son contrôle toute personne ayant reçu d’un organisme pratiquant des opérations d’assurance
un mandat de souscription ou de gestion, toute personne souscrivant à un
contrat d’assurance de groupe, toute
personne exerçant, à quelque titre que
ce soit, une activité d’intermédiation
en assurance ou en réassurance.
Après une analyse du marché des
contrats obsèques et suite aux réclamations qui lui sont parvenues, l’ACPR
a émis une recommandation sur les
règles de transparence et de clarté
dues aux souscripteurs de contrats
d’assurance-vie présentés comme liés
au financement en prévision d’obsèques. Cette recommandation était
applicable à compter du 31 octobre
2011. L’ACPR vient de renouveler et
L'APCR vient
de renouveler et mettre
à jour sa recommandation
en même temps
qu’elle rappelle les règles
à respecter en matière
de communications
à caractère publicitaire
des contrats
d’assurance-vie
mettre à jour sa recommandation
en même temps qu’elle rappelle les
règles à respecter en matière de communications à caractère publicitaire
des contrats d’assurance-vie.
Communications à caractère publicitaire
Les communications constituent la
toute première étape de la relation
entre un professionnel de l’assurance
et sa clientèle. Elles sont, à ce titre,
déterminantes pour la conclusion ultérieure des contrats d’assurance, estime
l’ACPR. Elle recommande donc des
pratiques qu’elle qualifie de "bonnes
pratiques" tant sur les éléments de
présentation générale de la publicité
que sur les modalités d’application
spécifiques.
Le cadre légal et réglementaire concernant les communications à caractère
publicitaire relatives aux contrats d’assurance-vie est rappelé. Elles doivent
présenter un contenu exact, clair et non
trompeur, et être clairement identifiées
comme telles. Le Code des assurances
dispose que les documents destinés à
être distribués au public ne peuvent
faire allusion au contrôle de l’État ni
contenir une assertion susceptible d’induire en erreur sur la véritable nature
de l’entreprise. Ce même Code présente des exigences d’identification
de l’entreprise d’assurance. Ces exigences sont aussi valables pour les
intermédiaires d’assurance.
32
Résonance n°108 - Mars 2015
- de bien identifier la nature du contrat
d’assurance-vie,
- de veiller à ce que la présentation
commerciale du produit ne soit pas
susceptible d’induire en erreur sur
la nature du contrat et ses risques
éventuels,
- de n’utiliser un argument lié à la
garantie du capital que si elle est
inconditionnelle,
- de préciser les frais de gestion qui
pèsent sur le contrat,
- d’indiquer si, en dehors des frais de
gestion déjà pris en compte dans le
calcul du taux, d’autres frais pourraient être prélevés,
- d’insérer de manière équilibrée un
avertissement selon lequel le rendement passé annoncé ne préjuge pas
du rendement futur,
- d’indiquer de manière apparente si
l’opération commerciale est soumise
à conditions,
- d'indiquer lorsque l’avantage promu
est contrebalancé par l’existence de
frais, d’indiquer le fait que des frais
seront prélevés, notamment lorsque
la communication fait état de la gratuité de certains frais.
Par ailleurs, une deuxième recommandation concerne plus particulièrement
la commercialisation des contrats
d’assurance-vie liés au financement
en prévision d’obsèques.
Commercialisation des contrats
obsèques
En plus des prescriptions décrites cidessus, il est rappelé, pour la commercialisation des contrats obsèques,
que les organismes d’assurance et
les intermédiaires d’assurance dans
l’objectif de meilleure information et
de transparence ont l’obligation de
préciser :
- le capital décès ne peut être utilisé,
à concurrence du coût des obsèques,
à des fins étrangères au financement
des obsèques,
- le capital versé au(x) bénéficiaire(s)
est susceptible d’être insuffisant pour
couvrir les frais prévisibles d’obsèques,
- le délai et les conditions précises de
versement des prestations après le
décès de l’assuré ainsi que la liste
précise des pièces devant être fournies par le(s) bénéficiaire(s) dans les
situations les plus courantes,
- il est important de bien veiller à la
rédaction de la clause bénéficiaire,
www.resonance-funeraire.com
notamment en termes d’identité lors
de l’indication du (des) bénéficiaire(s)
et de l’opportunité de prévoir un
(des) bénéficiaire(s) subséquent(s),
notamment dans l’éventualité de la
disparition anticipée de l’opérateur
funéraire ou d’un bénéficiaire personne physique,
- l’existence ou non d’une faculté de
rachat,
- l’impact des frais sur le montant restitué, le cas échéant, aux ayants droit.
Il est rappelé aussi que le Code des
assurances dispose que, lors de la
commercialisation d’un contrat d’assurance-vie, l’organisme d’assurance
tout comme son intermédiaire doivent
notamment s’enquérir des connaissances, des exigences et des besoins
du souscripteur, et délivrer un conseil
adapté à la complexité du contrat en
tenant compte de ces informations.
Ces recommandations remplacent
celles de 2011.
Faire le point sur la prévoyance funéraire en 2015
L’ACPR recommande :
…l’organisme
d’assurance tout comme
son intermédiaire doivent
notamment s’enquérir
des connaissances,
des exigences
et des besoins
du souscripteur, et délivrer
un conseil adapté
à la complexité du contrat
en tenant compte
de ces informations
Clarté et transparence
Déjà en 2010 (voir Résonance n° 61
de juin p. 34), nous indiquions que la
prévoyance funéraire est le lieu où
chacun des acteurs use et abuse de
confusions. Confusion sur les produits
de prévoyance proposés, confusion
sur ceux qui proposent ces produits,
confusion sur les noms de ces produits,
confusion sur les différentes demandes
sur le marché, confusion sur le marché,
etc.
Nous plaidions (voir Résonance n° 63
d'août/sept. 2010 p. 36) pour une plus
grande clarté et pour plus de transparence sur le marché de la prévoyance
funéraire. Depuis, le législateur a
apporté beaucoup de modifications
dans la réglementation dans le sens
que nous préconisons de longue date.
Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Les recommandations de l’autorité de
contrôle du secteur vont bien entendu
dans le même sens, mais le fait même
de leur édition indique implicitement
que la pratique n’est pas encore toujours conforme à la règle.
Ce même Code
présente des exigences
d’identification
de l’entreprise d’assurance.
Ces exigences sont aussi
valables pour
les intermédiaires
d’assurance
Espérons que, rapidement, ces recommandations se concrétiseront dans
la réalité de façon à ce que chaque
souscripteur de contrat soit éclairé et
qu’il puisse trouver sans être abusé le
produit qui correspond à sa demande.
Maurice Abitbol
[email protected]
33
Vie des entreprises)
Société GRANIMOND
Succès du 1er symposium consacré
à la gestion des cimetières
Le premier symposium insulaire sur le thème
de ''La gestion des cimetières'' s'est déroulé le 6 janvier
dernier à Fort-de-France. Ce dernier a été organisé
par la Société GRANIMOND.
C
ette entreprise, leader en Métropole
dans le domaine du cinéraire, est
spécialisée en aménagement, conception et réalisation de columbariums et
de jardins du souvenir depuis plus de 34
ans. À ce jour, en tant qu'avant-gardiste
sur ce marché très spécifique, la société
GRANIMOND a réalisé un audit auprès
des collectivités locales des DROM
COM, et le résultat a été très éloquent.
Un réel besoin d'informations…
En effet, voilà plusieurs mois que la
Société GRANIMOND a pris contact
avec les différentes communes, dans les
Intervention de M. Marc Zouari,
gérant de la société GRANIMOND.
GRANIMOND
reste à la disposition
des communes
et les accompagne
dans leurs démarches,
leurs volontés
et leurs projets
cinéraires
départements de la Martinique et de
la Guadeloupe notamment. Ainsi et eu
égard à cet audit auprès des différents
responsables dans les domaines du
funéraire et du cinéraire, la conclusion
est claire : ces principaux interlocuteurs
sont complètement démunis face aux
évolutions législatives et administratives.
Intervention de M. Damien Dutrieux,
maître de conférences
34
Résonance n°108 - Mars 2015
Société GRANIMOND Succès du 1er symposium consacré à la gestion des cimetières
Dix-sept communes ont répondu présent.
Aussi, afin de répondre au mieux aux
attentes et questions des communes
insulaires, Monsieur Zouari, gérant de
la Société, a pris l'initiative de réunir
l'ensemble des protagonistes des collectivités afin que chacun expose et
partage son expérience.
Ainsi, ce dernier, accompagné de
Monsieur Damien Dutrieux, consultant au Cridon Nord-Est, maître de
conférences associé à l’université
de Lille 2 et référent en matière de
funéraire et de cinéraire, ont mené et
exposé les débats, dans le but d'apporter des réponses et des solutions
plus concrètes à des problématiques
précises (historiques, sociologiques et
législatives).
En fin de séance, Damien Dutrieux a
répondu aux différentes questions des
dix-sept communes de Martinique présentes à cette invitation.
Lors du cocktail déjeunatoire, en milieu
de journée, tous deux ont pu apprécier,
de façon conviviale, la demande et le
besoin de ces nombreuses communes
qui restent aujourd’hui demandeuses
de ce type de réunions constructives
et formatrices.
Contact sur place :
Succursale du Lamentin
Tél. : 06 96 81 33 33
E-mail: [email protected]
Mme Pauline Augereau (à droite),
responsable bureau d'étude,
et Mme Nathalie Talba (à gauche),
responsable régionale.
De nombreuses questions d'actualité
sont traitées sur le blog via le site
Internet à l'adresse :
www.granimond.com
■
Tél. : 03 87 91 11 12
E-mail : [email protected]
www.granimond.com
… la Société
GRANIMOND souhaite
renouveler ce type d’action
et donne rendez-vous
prochainement
aux communes
intéressées
M. Marc Zouari dialogue
avec des participants.
Forte du succès de cet événement, la
Société GRANIMOND souhaite renouveler ce type d’action et donne rendezvous prochainement aux communes
intéressées.
Le gérant Marc Zouari et l'ensemble
de l'équipe de la Société GRANIMOND
remercient toutes les communes qui
ont participé à ce premier symposium.
GRANIMOND reste à la disposition
des communes et les accompagne
dans leurs démarches, leurs volontés
et leurs projets cinéraires.
www.resonance-funeraire.com
35
Vie des entreprises)
Nouveautés 2015 chez FIMO avec le silicone
anti-migration et les plaques de roulement
La société FIMO et son responsable Rodolphe Nicolas
pensent déjà à FUNÉRAIRE PARIS 2015 en affûtant quelques
nouveautés qui seront sans aucun doute les produits phares
de l’entreprise durant le prochain salon. Au programme :
un nouveau joint silicone qui ne migre pas, et des plaques
de roulement légères, mais surtout faciles et rapides
à mettre en place.
F
… un joint silicone qui
ne fasse pas de taches sur
le monument sur lequel on
utilise ce type de produit,
qui ne "migre" pas…
IMO, située entre Orléans et Blois,
débute l’année avec de premières
perspectives économiques optimistes,
la mise en place "catalogue" de nouveaux produits et une volonté confirmée de développement commercial
au niveau national.
Résonance : Vous l’évoquiez lors de
FUNÉRAIRE PARIS 2013, aujourd’hui,
vous lancez sa commercialisation...
Pouvez-vous nous parler de votre nouveau joint silicone anti-migration ?
Rodolphe Nicolas : Oui , bien sûr,
d’autant plus que ce produit est disponible chez notre partenaire Funéplus
depuis fin février et que nous pensons
le mettre officiellement à la disposition de tous nos clients (catalogue et
site Internet) fin avril, début mai. Nous
cherchions déjà depuis quelque temps
un joint silicone qui ne fasse pas de
taches dans la pierre du monument sur
lequel on utilise ce type de produit, qui
ne "migre" pas, comme nous disons
dans le métier.
Après plusieurs propositions de différents fournisseurs, nous avons sélectionné un produit et avons commencé
à le tester sur le granit, le marbre et la
pierre naturelle. Afin de véritablement
voir le résultat de la non-migration de
celui-ci sur le matériau, il fallait laisser
passer un peu de temps. Aujourd’hui,
le résultat est probant, et nous pouvons le distribuer en vantant son efficacité. Ce sera l’un des produits que
nous mettrons en avant à FUNÉRAIRE
PARIS 2015.
R : Quelle autre nouveauté marquante
trouve-t-on dans votre catalogue
aujourd’hui ?
RN : On a également sorti des
plaques de roulement afin que les
marbriers n’abîment pas les allées
dans les cimetières ou ne s’embourbent plus dans des chemins d’accès
parfois difficiles et n’aient plus d’histoires de remise en état. C’était un produit attendu qu’on nous a beaucoup
demandé. À FUNEXPO nous avions
reçu de nombreuses demandes de
solution au problème de la remise en
état des allées (et ou de l’accès) après
le passage des engins et véhicules. La
solution que nous proposons consiste
à éviter les dégâts avec des plaques
de roulement en plastique qui se déclinent en plusieurs dimensions. Faciles
d’utilisation, ces plaques se mettent en
place au sol rapidement et supportent
des véhicules ou des charges en roulement pouvant aller jusqu’à 35 tonnes.
C’est du temps gagné et de la tranquillité.
À noter également, une petite évolution technique concernant la sableuse
à recyclage. Plus précisément une
modification de sa hauteur. Celle-ci
a significativement diminué, ce qui
permet de les placer plus facilement
dans les véhicules. La praticité c’est
important !
Dégat du silicone non adapté :
la migration dans le granit.
36
Résonance n°108 - Mars 2015
R : Sur le plan commercial, quels sont
vos objectifs pour 2015 ?
RN : L’année 2014 a été marquée par
l’arrivée d’un nouveau commercial.
L’objectif pour cette année est l’intégration de deux ou trois nouveaux commerciaux, soit multicartes, soit (avec l’aide
de la chambre de commerce), en alternance d’étudiants préparant un bac pro
ou un BTS. Aujourd’hui, les secteurs que
nous desservons sont le Centre, une
partie ouest de Niort à Bordeaux, une
petite zone sud autour de Montpellier
et la région parisienne. Sans oublier
mon partenariat avec Funéplus. Mais
je souhaite rayonner sur toute la France.
Même si avec notre site internet et une
logistique performante nous sommes
déjà en mesure de répondre sur l’ensemble du territoire.
Et pour finir, nous sommes dans la préparation du salon, même s’il n’aura
lieu qu’en novembre.
■
Pour en savoir plus :
FIMO
Tél. 02 44 84 20 12
www.fimonicolas.com
Instalation et manipulation des plaques.
Chargeur en situation.
Nouveautés 2015 chez FIMO
Chargement et transport des plaques dans leur cadre de rangement.
Nous profitons des salons pour échanger avec les marbriers sur leurs expériences. C’est à partir de là que nous
leurs recherchons des solutions.
Vie des entreprises)
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC©
L’investissement pour l’avenir !
Qui aurait pu penser il y a encore quelques années, cinq
ans tout au plus, que la marque POMPES FUNEBRES Pascal
LECLERC© allait connaître pareille envolée ? Qui aurait cru
que le taux de notoriété de cette marque la placerait parmi
les trois première enseignes françaises(*), devenant ainsi
la référence non seulement pour les professionnels, mais
aussi et surtout pour les familles. Une marque dont les clients
apprécient l’engagement de chaque représentant pour,
chaque jour, les aider, les soutenir, et plus généralement leur
apporter les solutions qui leur conviennent dans les moments
les plus éprouvants de leur existence.
Philippe Gentil, président de POMPES
FUNEBRES Pascal LECLERC©
C
ertains diront que j’ai ce discours
et cette opinion parce que je représente cette enseigne et qu’il ne peut en
être autrement. Je leur répondrai que
je fonde mon jugement avant tout sur
ce que j’observe, et que, si j’éprouve
tant de fierté et de certitude, c’est
parce que je vérifie ce que j’avance
en visitant, semaine après semaine,
des points de vente de grande qualité,
tenus par des gens totalement engagés et dédiés à leur clientèle.
Fier de voir Romain Goury et son
épouse, installés depuis peu à Blois et
qui se distinguent tous les jours un peu
plus sur leur marché en apportant leur
dynamisme et leur souci de mieux servir
les familles. Enthousiaste de voir Vincent
Watrigan et son équipe bousculer,
avec leurs idées neuves et le splendide
magasin situé face au centre hospitalier de Purpan, le marché toulousain que
chacun pensait figé pour des décennies.
Fier encore de voir des affiliés trouver le
soutien et l'aide dont ils manquaient tant
auparavant et se dire soulagés de trouver enfin l’assistance espérée pour, par
exemple, savoir comment développer
leurs ventes sur le canal de distribution
Internet, savoir répondre aux nouvelles
contraintes administratives de dépôt de
devis, ou de fermeture de cercueil, ou
encore réfléchir avec nous sur l’implantation d’une nouvelle chambre funéraire,
ou d’un nouveau magasin, ou réfléchir
avec nos équipes sur la mise en place
d’un nouveau logiciel de gestion commerciale.
Fier de voir
des affiliés trouver
le soutien et l'aide
dont ils manquaient
tant auparavant
et se dire soulagés
de trouver enfin
l’assistance espérée…
À bien y regarder, on perçoit donc
une formidable accélération dans la
confiance et le choix qu’opèrent les
entreprises funéraires à l’égard de la
marque POMPES FUNEBRES Pascal
LECLERC©, et cela est une grande
satisfaction pour toutes nos équipes
qui œuvrent pour le développement
de la marque.
Alors, à quoi est dû cet engouement ?
Probablement au fait que notre
marque est partie intégrante d’un
groupe (FUNECAP) et que la façon
d’exploiter les magasins de pompes
funèbres au quotidien, nous la vivons
chaque jour, chaque heure et chaque
minute, non seulement dans la quarantaine de points de vente POMPES
38
Résonance n°108 - Mars 2015
Lorsque nous avons acquis cette
marque en 2010, elle était certes déjà
présente dans une petite dizaine de
villes de France, mais son développement était resté modeste, ce qui la
rendait peu présente dans l’esprit du
public et chez les professionnels.
Si nous parvenons à terme à déployer
des outils opérationnels ainsi que de
véritables critères communs de qualité dans tous les points de vente, y
compris ceux des affiliés concessionnaires, c’est parce que nous les avons
tous préalablement éprouvés, testés,
contrôlés et corrigés avant de les proposer à l’ensemble des affiliés indépendants à la marque. Nous savons
que nous ne convaincrons bien les
entrepreneurs indépendants qui louent
notre enseigne que si nous sommes en
mesure de leur proposer des solutions
crédibles, pérennes, rentables et transposables pour leurs entreprises. Si
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC©
connaît aujourd’hui un tel essor, c’est
parce que les affiliés qui y ont souscrit
reconnaissent que leurs intérêts et les
nôtres sont alignés, que nous faisons
le même métier au quotidien et que
nous ne faisons pas de profits sur leur
dos.
Aujourd’hui, alors que le nombre total
de magasins ouverts a été multiplié
par dix et frôle désormais la centaine, force est de constater que cette
enseigne a pris sa place dans le
paysage funéraire français et qu’elle
compte encore bien accroître sa présence dans les prochains mois.
SEFIC
B.P. 8 - 03510 MOLINET
Tél. : 03 85 53 30 06
Fax : 03 85 88 95 20
E-mail : etssefi[email protected]
www.canard-sefic.com
Réf. 293
RICHELIEU CÉRUSÉ BLANC
Cela nous rend extrêmement confiants
pour le développement de cette
marque à l’avenir.
Nota :
(*) Sondage In Vivo/BVA réalisé en décembre 2014
sur un échantillon représentatif de 510 personnes de
50 ans et plus.
Philippe Gentil
Si POMPES FUNEBRES
Pascal LECLERC©
connaît aujourd’hui
un tel essor, c’est parce
que les affiliés qui y ont
souscrit reconnaissent
que leurs intérêts et
les nôtres sont alignés…
ETS CANARD
B.P. 1 - 03510 MOLINET
Tél. ; 03 85 53 07 06
Fax : 03 85 88 94 99
E-mail : [email protected]
www.canard-sefic.com
FABRIQUES
DE CERCUEILS
"Avec une vente de 100 000 cercueils annuels,
les différentes entreprises du Groupe Canard
sont un des leaders sur le marché européen.
98 % de cette vente est fabriquée dans nos usines à Molinet"
Réf. 213
SCULPTE
Réf. 107
PIN
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC© L’investissement pour l’avenir !
FUNEBRES Pascal LECLERC© que nous
gérons pour notre propre compte, mais
aussi dans les 130 autres magasins du
groupe. Nous savons et connaissons
très bien les problématiques de gestion quotidienne auxquelles font face
les entreprises du secteur.
Vie des entreprises)
Fury Diffusion,
distributeur d'art et de porcelaine funéraire
À Vagney dans les Vosges, au cœur du Parc naturel régional
des Ballons des Vosges et d’un territoire fort justement
appelé "Terre de Granite", se trouve la société Fury Diffusion
créée en 1989 et dont Gilles Fury est l’actuel dirigeant.
F
ury diffusion est aujourd’hui à
la fois importateur des bronzes
Vezzani (un des grands spécialistes
de l’art funéraire italien) et distributeur des porcelaines vosgiennes.
Pour ce qui est des porcelaines,
dont le catalogue laisse imaginer
l’immense choix de références et de
personnalisations possibles, Fury
ne fait que du funéraire, mais avec
une orientation artistique que l’on
retrouve sur de nombreux articles.
Il est important
de préciser que tout est
fait en interne,
de la création des modèles
[…] au montage final
Livre "galbé" porcelaine.
Les médaillons en porcelaine sont
actuellement le produit de référence
que Fury Diffusion distribue dans
toute la France, mais également
dans les départements et régions
d’outre-mer. Ici, pas d’importation,
mais une fabrication locale et de
qualité (porcelaine fine cuite à
800°) assurée par l’établissement
"Les Porcelaines Vosgiennes" (dont
le gérant est également Gilles Fury).
Au sein des ateliers de la société,
une dizaine d’employés, essentiellement des femmes car les articles
en porcelaine demandent délicatesse et douceur pour la manipulation, fabriquent et expédient les
médaillons en forme de cœur avec
photos, ovales, rectangulaires ou
miniatures, les parchemins muraux,
les livres droits ou galbés, etc. Il est
important de préciser que tout est
fait en interne, de la création des
modèles (pensés par Gilles Fury) au
montage final.
Le catalogue de l’entreprise est
défendu par cinq commerciaux
auprès de tous les opérateurs funéraires.
La société, qui depuis plus de vingt
ans a connu une croissance régulière, espère malgré le contexte
économique incertain poursuivre son
Plaque porcelaine "multi cœurs".
… Pour ce qui est
des porcelaines, […] Fury
ne fait que du funéraire,
mais avec une orientation
artistique que l’on retrouve
sur de nombreux articles
développement. Et, en matière de
gamme, Gilles Fury montre toujours
beaucoup d’enthousiasme quand
on lui parle d’initier de nouvelles
créations, ayant le souvenir de sa
dernière réussite.
■
Urne cinéraire.
Pour en savoir plus :
Fury diffusion
Tél. 03 29 61 73 62
E-mail : [email protected]
40
Résonance n°108 - Mars 2015
Vie des entreprises)
C'FAC carrosserie funéraire...
Onze ans d'un professionnalisme au service de la qualité
Entre autres spécialités, il en est une où C'fac carrosserie
funéraire, société vauclusienne d’Émile Cavasino, fait
preuve d’un grand professionnalisme, c’est l’aménagement
personnalisé de véhicule funéraire grâce à une large palette
d’options. Et le petit plus exceptionnel dans ce domaine,
c’est la garantie deux ans !
Émile Cavasino, directeur de C'fac.
Résonance : Quels sont les points
forts de C'FAC en matière d'aménagement de véhicules funéraires ?
… nous pouvons
proposer aujourd’hui
un catalogue d’options
variées qui permet
de pousser très loin
la personnalisation
d’un véhicule, qu'il soit
neuf ou d'occasion…
Émile Cavasino : Concernant l’aménagement funéraire, nous pouvons
proposer aujourd’hui un catalogue
d’options variées qui permet de pousser très loin la personnalisation d’un
véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion et quel que soit le châssis. Cette
gamme est particulièrement étoffée.
Concrètement, nous partons d’un équipement de base sur lequel nous proposons de nombreux compléments.
Tout d’abord cela peut être l’ajout de
sièges pour augmenter le nombre de
places suivant la marque, la pose de
sièges rabattables, avec étagère pour
char à fleur, effectuer un habillage
autour de ce siège, l’installation de
galerie de toit.
En intérieur, on peut mettre en place
des revêtements plastifiés, un plafonnier capitonné et matelassé skaï, complété par un éclairage avec des leds.
Nous avons aussi de nombreux
modèles de peinture. Celle-ci sera
personnalisée au plus près de ce que
veut le client (possibilité d'un deuxième
ton de peinture) et il en sera de même
pour le logo et les éventuelles sérigraphies.
Nous avons une palette de produits
relativement large. La politique de la
maison depuis dix ans a toujours été
d’individualiser les véhicules en fonction de la demande de l’opérateur
funéraire. C’est à nous de nous adapter à la manière de travailler du client
et non pas l’inverse.
42
Résonance n°108 - Mars 2015
R : Pour ce qui est du SAV et de la
garantie, comment cela se passe-t-il ?
EC : Cela est primordial pour nous. Et
cela rejoint la notion de qualité tant
au niveau des produits ou matériaux
utilisés que du savoir-faire. Ainsi, nous
assurons le SAV sur tout le territoire
français sans exception. Et le plus,
c’est que nous garantissons nos aménagements deux ans. Nous sommes
les seuls à le faire.
R : Pouvez-vous nous parler de votre
département "location" ?
EC : Aujourd’hui, devant la complexité
et les difficultés du marché funéraire, j’ai créé CELF (Cavasino Émile
Location Funéraire) qui propose la
location de véhicules funéraires (après
mise en bière, ou mixte, finition de
cérémonie). Quelles que soient les
circonstances (vol, incendie, accident,
panne), nous mettons à disposition un
C'FAC carrosserie funéraire...
Tout cela est proposé avec une préoccupation permanente du prix juste
et compétitif. La qualité est notre
credo et, même si elle a un prix, nous
essayons de calculer au mieux. Mais
nous, nous ne faisons pas de low cost.
véhicule funéraire prêt à l’emploi (avec
ses agréments VERITAS) à la journée,
à la semaine ou au mois. Et quelle
que soit la situation géographique de
l'entreprise funéraire intéressée. Pour
exemple, un des véhicules de notre
parc vient de partir pour dix mois. Il
s'agit bien sûr de véhicules révisés et
d'une location "classique" où le loueur
paie un seul prix et ne paie pas d'assurances ou d'à-côtés.
R : En conclusion ?
EC : Pour finir, je dirais que, de plus
en plus, on fait attention à l’aspect
esthétique de nos aménagements et
la finition doit être parfaite, on doit y
apporter le plus de soin possible. Les
pompes funèbres ne faisant pas de
publicité, la seule qu’ils ont à leur disposition, c’est leur véhicule funéraire.
■
Pour en savoir plus :
C'fac
Tél. 04 90 20 19 38
E-mail : [email protected]
www.cfac.fr
… on fait attention
à l’aspect esthétique
de nos aménagements
et la finition doit être
parfaite…
Formation)
Le Centre de Formation Funéraire Funéplus
à l'heure de l’e-learning et de la modélisation 3D
La cyberculture a développé de nouveaux modes
d’apprentissage. Parmi ceux-ci, l’e-learning
(ou apprentissage en ligne) est l’un des enjeux économiques
de ce qu’on appelle aujourd’hui "le cybermarché
de la formation". Le monde du funéraire ne s’y est pas
trompé, et les centres de formation se mettent à la page.
L’École de Funétique® de Funéplus en fait partie,
en développant, de manière significative, l’e-learning,
et ajoute, en plus, une corde à son arc avec l’extension
de ses formations au dessin 3D.
Antony Fallourd.
L
es temps de formation peuvent
parfois, selon les domaines professionnels concernés, faire apparaître des manques dans l'entreprise
dus à l'absence du ou des salariés en
logique déplacement dans le centre
formateur. C'est le cas notamment
dans les entreprises funéraires, où l'activité quasi permanente et imprévue
nécessite la présence de l'ensemble
du personnel. Cela ne doit en aucun
cas causer un préjudice à la formation, indispensable moteur d'évolution,
de développement tant économique
que qualitatif. Il existe des remèdes
… nous allons pour
la première fois intégrer
des séquences e-learning
dans la formation
réglementaire
pouvant répondre partiellement à l'absence d'un salarié en formation, c'est
l'e-learning en substitution d'une petite
partie du présentiel.
C'est l'une des options que choisit et
développe Funéplus dans le cadre de
son École de Funétique® dédiée aux
métiers du funéraire.
Résonance : L’un des points forts de
votre politique de formation au sein de
l’École de Funétique® est la volonté de
déploiement de ce mode d’apprentissage à distance qu’est l’e-learning.
Qu’en est-il exactement ?
Antony Fallourd : Nous sommes en
train de développer énormément l’elearning dans le cadre des formations
réglementaires, comprenant notamment les modules "Assistant funéraire"
(140 h) et "Maître de cérémonie" (70 h).
Nous avons une prochaine session, qui
va se dérouler sur les mois d’avril et de
44
Résonance n°108 - Mars 2015
Pour cette session, il y aura trois à
quatre jours de formation en ligne.
Cela représente quand même des
jours d’absence en moins dans l’entreprise, ainsi qu’une économie non
négligeable en matière de frais
d’hôtel et de restaurant. Cela peut
être très important pour les petites
structures. À terme, nous souhaitons
mettre en place une formule intégrant
de 40 à 60 heures l’e-learning sur les
140 heures que comprend la formation
d’Assistant funéraire.
Ces heures d’apprentissage en ligne
seront groupées et placées en début
de cursus. Le but est d’abord de diminuer les déplacements. Ensuite, cette
première phase d’apprentissage ayant
eu lieu, un certain nombre de choses
auront été vues qui pourront générer
des questions. C’est alors qu’arrivent
les sessions en présentiel, où le formateur peut répondre en direct à ces
interrogations et effectuer en plus un
débriefing. Le présentiel peut amener
ainsi une valeur ajoutée supplémentaire par rapport et pour l’e-learning.
Dernier point, face à la demande de
nombreuses entreprises (membres du
réseau ou pas), nous allons commencer à délocaliser ces formations réglementaires en région.
R : Autre aspect de la formation qui
connaît un réel essor, c'est l'intérêt
pour le dessin et la modélisation 3D.
Dans le cadre de vos formations thématiques, cet enseignement se developpe et, surtout, ne limite plus à votre
centre à La Roche-sur-Yon... Pouvezvous nous en dire plus ?
se déroulant dans notre centre de La
Roche-sur-Yon. Nous les proposons en
région. Nous en avons organisé une
d’ailleurs en décembre dernier chez
un de nos affiliés dans le Haut-Rhin. Il
s’agissait là d’un groupe de cinq personnes. Cette jauge correspond au
nombre de participants maximum que
nous voulons dans un groupe. Cela
permet à notre formatrice de bien
s’occuper de chacun des stagiaires,
qu’il y ait de vrais échanges et une
transmission du savoir efficace avec
une réelle progression. Chacun doit
pouvoir partir avec un minimum de
bagages lui permettant de réaliser ses
premiers dessins et de faire ses premières créations de façon autonome.
Chaque fois qu’une demande d’un
groupe de cinq personnes (affiliées ou
non) nous sera transmise, sur un secteur défini, nous programmerons une
session de cette formation de dessin
3D basée sur l’utilisation du logiciel
gratuit SketchUp. C’est en effet un outil
très apprécié et qui sert beaucoup, je
dirais même de plus en plus, dans
notre profession. Nous voulons vraiment rendre disponible ce module à
la demande et à la carte. Il est ouvert
aussi aux non-affiliés (même un groupe
de cinq non-affiliés), il est intégrable
en interne dans une entreprise où le
nombre de salariés serait suffisant, etc.
Cela représente quand
même des jours d’absence
en moins dans l’entreprise,
ainsi qu’une économie non
négligeable en matière
de frais d’hôtel
et de restaurant
R : Quelle est la durée de ce type de
formation ?
AF : Il s’agit de sessions de deux jours,
ce qui représente 14 heures. C’est le
module initiation. Il y aura par la suite
un autre module complémentaire,
également de deux jours, qui viendra
s’ajouter lorsque le panel "d’initiés"
sera suffisamment important pour
générer des demandes de perfectionnement. Et, dans le même esprit, un
module "expert" sera envisagé dans
quelque temps pour aller encore plus
loin, notamment dans la gestion des
bibliothèques, des banques d’objets
et autres.
Les formations
SketchUp, logiciel
de modélisation 3D, sont
maintenant délocalisées,
en plus de celles
se déroulant
dans notre centre
de La Roche-sur-Yon
■
AF : Bien sûr. Les formations SketchUp,
logiciel de modélisation 3D, sont maintenant délocalisées, en plus de celles
Matériels et services aux crématoriums :
Europe. Métal. Concept.
Traitement des résidus issus de la crémation
23, rue Jean de Riouffe 06400 Cannes
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Le Centre de Formation Funéraire Funéplus à l'heure de l’e-learning et de la modélisation 3D
juin, où nous allons pour la première
fois intégrer des séquences l'e-learning
dans la formation réglementaire.
Il s’agit d’associer le présentiel et la
formation à distance. Il est hors de
question de se passer du présentiel, qui est indispensable pour des
échanges passionnants et enrichissants entre stagiaires et formateurs.
Formation)
Séparer le bon grain de l’ivraie !
Une citation de l’Évangile selon Matthieu comme titre
d’un article dont l’objet sera, in fine, la vie en classe
et la formation des adultes. Si la Bible est un livre sacré pour
les croyants, il est aussi une source importante de réflexions
et d’inspiration.
À
l'École de Formation Funéraire
Alyscamps (EFFA), une partie de
notre travail de formation est de séparer le bon grain de l’ivraie. Nous le
faisons toutes les fois quand, dans
l’étude d’un cas, l’analyse se nourrit
exclusivement d’éléments du type :
culture locale ou nationale, habitudes
sociales, points de vue personnels,
émotions.
Yves Messier,
responsable du centre de formation EFFA
L’analyse du cas se trouve rapidement dans une impasse
espéré, dans le même élan lyrique,
que la nation ne serait pas propulsée
dans l’abîme par la faute de mes propos.
En effet, d’une part, comment arriver à
analyser efficacement une situation si
autant de paramètres inutiles sont pris
en compte ? Je vous sens déjà sursauter. Ne vous méprenez pas ! Je ne dis
pas que les aspects culturel, local ou
personnel sont à négliger. Il ne s’agit
pas de cela. D’ailleurs, n’ai-je pas déjà
affirmé qu’il fallait inviter la personne
qui commande des obsèques à parler
et qu’il fallait savoir l’écouter ?
Nous étions à la veille des grandes
vacances, et je me suis dit qu’un peu
de repos, bien mérité sans doute, ferait
du bien à mes interlocuteurs. En effet,
il était clair qu’ils confondaient "possibilité réglementaire" et "obligation
réglementaire". Ils confondaient aussi
"choix personnel" et "vérité subjective"
conditionnée par la culture (personnelle, locale, ethnique, religieuse…),
les impressions et les "qu’en dira-t-on".
Mon propos est le suivant : comprendre la personne qui commande
les obsèques, la valeur qu’elle confère
aux obsèques et qu’elle attache aux
objets et rituels est essentiel. En
revanche, la solution à toute demande
est à trouver dans le cadre de la réglementation.
Je leur ai répondu que le choix entre
cercueil de bois et cercueil de carton
relevait de dispositions relatives à
chacun. J’ai ajouté que l’amour et la
considération portés au défunt n’en
étaient impactés que dans la mesure
où l’on y voyait un impact. Éprouver
une quelconque culpabilité, motivée
par le choix du cercueil, était inutile,
mais chacun avait tout de même le
droit de se sentir mal quand il en avait
envie. J’ai poursuivi en disant que le
carton était un matériau réglementaire,
et j’étais à l’affût de toute explication
sur la nature "blasphématoire" de ce
qui relevait d’une possibilité. J’ai terminé en leur disant : "Accepteriez-vous
que l’on vous dicte votre conduite ?"
Aussitôt, l’émotion est remontée à son
comble et j’ai souri.
Un exemple me revient en mémoire
… la solution à toute
demande est à trouver
dans le cadre
de la réglementation
… comprendre
la personne qui commande
les obsèques, la valeur
qu’elle confère
aux obsèques
et qu’elle attache
aux objets et rituels
est essentiel
Un jour, lors d’une discussion, j’ai
affirmé qu’en France le carton était
un des matériaux admis par la réglementation pour la fabrication des cercueils. Je ne faisais alors que donner
une information totalement vérifiable
par la lecture de la réglementation.
J’ai aussitôt fait l’objet de protestations
indignées venant d’individus outrés
qui ont alors demandé au "ciel" de
me pardonner autant de vulgarité et
Yves Messier
46
Résonance n°108 - Mars 2015
Réglementation)
Simplification du droit funéraire :
allégement des surveillances et de la preuve de la qualité d’héritier
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative
à la modernisation et à la simplification du droit
et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures est, comme trop souvent
maintenant, une de ces lois où coexistent, justifiées
par une volonté de simplification, qui trop souvent dispense
de toute réflexion d’ensemble, des mesures disparates
et catégorielles. Trois mesures intéresseront particulièrement
le droit funéraire, la première est évidemment l’obligation
du devis type, sur laquelle nous ne reviendrons pas, tant elle
fut abondamment commentée dans le précédent numéro
de cette revue. Il ne faudrait malgré tout pas oublier
les deux autres points de cette réforme concernant le droit
funéraire. Le premier concerne une nouvelle modalité
de possibilité d’obtenir les fonds du défunt nécessaires
au paiement de ses obsèques, le second porte
sur une énième réforme des opérations de surveillance…
De nouvelles modalités de paiement
des frais d’obsèques : une preuve
simplifiée de la qualité d’héritier
Nonobstant les règles concernant
les personnes dépourvues de ressources suffisantes, les frais funéraires
sont liés normalement à la succession. L’acceptation d’une succession
entraîne ainsi naturellement le paiement de ces frais. La renonciation, elle,
ne libérera pas nécessairement de ces
frais, que, longtemps, la jurisprudence
a considérés comme une obligation
élémentaire vis-à-vis du mort.
Philippe Dupuis, formateur en droit funéraire
pour les fonctionnaires territoriaux au sein
des délégations du CNFPT
Cette position est désormais codifiée
à l’art. 806 du Code civil, issu de la loi
n° 728 du 23 juin 2006 portant réforme
des successions et libéralités. Cet article
dispose en effet que : "Le renonçant
n’est pas tenu au paiement des dettes
et charges de la succession ; toutefois,
il est tenu à proportion de ses moyens
au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce."
Il faut aussi préciser que, corollairement, le nouvel art. 784 du Code civil
prévoit alors que le paiement de ces
frais ne vaut pas acceptation tacite de
la succession : "Les actes purement
Ce puissant outil
juridique transforme ainsi
celui qui a payé
en créancier privilégié
de la succession, et doit lui
permettre, quel
qu’il soit (commune,
société de pompes
funèbres, ami), d’obtenir
son remboursement
conservatoires ou de surveillance et
les actes d’administration provisoire
peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le
successible n’y a pas pris le titre ou la
qualité d’héritier. Tout autre acte que
requiert l’intérêt de la succession et
que le successible veut accomplir sans
prendre le titre ou la qualité d’héritier
doit être autorisé par le juge. Sont
réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires
et de dernière maladie, des impôts
dus par le défunt, des loyers et autres
dettes successorales dont le règlement
est urgent."
Une proposition de loi (prop. L. AN
n° 225, 26 sept. 2012 : JCP N 2012,
n° 40, act. 878 ; JCP A 2012, n° 40,
act. 646) avait proposé de "légaliser" la faculté de prélever ces frais
directement sur le compte bancaire
du défunt. En effet, la pratique bancaire actuelle – puisque des prélèvements étaient jusqu’alors illégalement
opérés – se fondait indirectement sur
une instruction de la Direction de la
comptabilité publique du 31 mars 1976
visant les comptes de dépôt ouverts
par les particuliers auprès du Trésor
public et devenue sans objet depuis
le 31 décembre 2001 (date à laquelle
les comptables du Trésor ont définitivement mis fin à la gestion de comptes
de particuliers). Le Gouvernement a
finalement repris cette idée dans son
projet, qui allait devenir la loi n° 2013672 du 26 juillet 2013 de séparation et
de régulation des activités bancaires
(JO du 27 juillet 2013, p. 12530).
48
Résonance n°108 - Mars 2015
Réglementation)
Cette modification, dont
les motifs sont plutôt
à rechercher dans
la volonté d’alléger
le travail des communes…,
n’en a donc pas moins
des répercussions
en matière de paiement
des obsèques…
… même si aucune
jurisprudence n’existe
sur ce point,
le Gouvernement penche
pour que l’opération
de scellement de l’urne
soit considérée comme
une inhumation…
Le Code monétaire et financier (art. 72
de la loi n° 2013-672) a donc été complété à l’époque par un art. L. 312-1-4
selon lequel : "La personne qui a
qualité pour pourvoir aux funérailles
du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le
débit sur les comptes de paiement
du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes
nécessaires au paiement de tout ou
partie des frais funéraires, auprès des
banques teneuses desdits comptes,
dans la limite d’un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de l’Économie." L’arrêté prévu est paru (arrêté du
25 octobre 2013 relatif au règlement
des frais funéraires, NOR : EFIT1325177,
JO du 10 décembre 2013) et vient fixer
un montant de 5 000 €.
Dans l’hypothèse où la famille refuserait malgré tout de s’acquitter des
frais des funérailles, il est aussi possible d’agir contre les biens meubles
de la succession, en utilisant le privilège de l’art. 2101-2° du Code civil. Ce
puissant outil juridique transforme ainsi
celui qui a payé en créancier privilégié
de la succession, et doit lui permettre,
quel qu’il soit (commune, société de
pompes funèbres, ami), d’obtenir son
remboursement. La seule exception au
paiement des frais est donc désormais
le cas de la personne dépourvue de
ressources suffisantes.
Le législateur, par cette loi du
16 février 2015, a cru bon de préciser
cet art. L. 312-4 du Code monétaire
et financier en lui ajoutant les quinze
alinéas suivants :
L'art. L. 312-1-4 du Code monétaire
et financier est complété par quinze
alinéas ainsi rédigés :
"Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne
directe peut :
"1° Obtenir, sur présentation des
factures, du bon de commande des
obsèques ou des avis d'imposition, le
débit sur les comptes de paiement du
défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes
nécessaires au paiement de tout ou
partie des actes conservatoires, au
sens du 1° de l'art. 784 du Code civil,
auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la
limite d'un montant fixé par arrêté du
ministre chargé de l'Économie ;
"2° Obtenir la clôture des comptes du
défunt et le versement des sommes y
figurant, dès lors que le montant total
des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de l'Économie.
"Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier
auprès de l'établissement de crédit
teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par
la production d'une attestation signée
de l'ensemble des héritiers, par lequel
ils attestent :
"a) Qu'il n'existe pas de testament ni
d'autres héritiers du défunt ;
"b) Qu'il n'existe pas de contrat de
mariage ;
"c) Qu'ils autorisent le porteur du
document à percevoir pour leur
compte les sommes figurant sur les
comptes du défunt ou à clôturer ces
derniers ;
"d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité
d'héritier ou la composition de la
succession.
"Pour l'application du présent 2°,
l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également
préciser que la succession ne
comporte aucun bien immobilier.
"Lorsque l'héritier produit l'attestation
mentionnée au cinquième alinéa,
il remet à l'établissement de crédit
teneur des comptes :
" - son extrait d'acte de naissance ;
" - un extrait d'acte de naissance du
défunt et une copie intégrale de son
acte de décès ;
" - le cas échéant, un extrait d'acte de
mariage du défunt ;
" - les extraits d'actes de naissance de
chaque ayant droit désigné dans
l'attestation susmentionnée ;
" - un certificat d'absence d'inscription de
dispositions de dernières volontés."
On remarquera tout particulièrement
qu’on glisse insensiblement de la notion
de personne qui a qualité pour pourvoir
aux funérailles à celle d’héritier en ligne
directe ; or, si le premier ne pouvait
obtenir que le remboursement des frais
funéraires avancés, le second pourra
obtenir, sous les conditions décrites
par ces nouveaux alinéas, l’avance de
ceux-ci sur présentation du bon de commande émanant de l’opérateur funéraire. Cette modification, dont les motifs
sont plutôt à rechercher dans la volonté
d’alléger le travail des communes qui
continuent de délivrer des certificats
d’hérédité, n’en a donc pas moins des
répercussions en matière de paiement
des obsèques, en instituant un mode de
preuve simplifié pour l’héritier lorsqu’il
n’y a aucun conflit familial et que la
succession est simple.
50
Résonance n°108 - Mars 2015
de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions
qu'aux deuxième et troisième alinéas."
L’art. L. 2213-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) issu
de la loi du 19 décembre 2008 limitait le nombre d’opérations funéraires
devant être surveillées par les communes :
- fermeture du cercueil lorsque le corps
est transporté hors de la commune
de décès ou de dépôt,
- fermeture du cercueil dans toutes les
hypothèses s’il y a crémation,
- opérations d’exhumation, translation
de corps et réinhumation.
Les fonctionnaires mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas peuvent
assister, en tant que de besoin, à toute
autre opération consécutive au décès.
Cette liste était limitative, et seules
ces opérations donnaient lieu à surveillance obligatoire. La circulaire du
14 décembre 2009, §2 (IOCB0915243C)
estimait que les exhumations administratives donnaient lieu à surveillance,
même si le juge en était d’accord (cf.
CE 26 juillet 1985, Lefèvre, n° 36749),
la pratique était des plus rares. La loi
de simplification du droit n° 2011-525
du 17 mai 2011 abandonna cette exigence.
Le nouvel article L. 2213-14 CGCT,
issu de la loi du 16 février, est désormais le suivant :
Afin d'assurer l'exécution des mesures
de police prescrites par les lois et
règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil
lorsqu'il y a crémation s'effectuent :
- dans les communes dotées d'un
régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire
de police délégué par ses soins ;
- dans les autres communes, sous la
responsabilité du maire, en présence
du garde champêtre ou d'un agent
de police municipale délégué par le
maire.
"Lorsque le corps est transporté hors
de la commune de décès ou de
dépôt, les opérations de fermeture et
de scellement du cercueil s'effectuent
sous la responsabilité de l'opérateur
funéraire, en présence d'un membre
On formulera les remarques suivantes :
1 - Abandon de la surveillance des
exhumations à la demande des
familles
Tout d’abord, toute la partie du premier alinéa renvoyant à la surveillance
des exhumations à la demande des
familles, de réinhumation et de translation de corps a totalement disparu
du Code. Ainsi, ces opérations ne donnent plus lieu à surveillance de police
et à perception de vacation, lorsque
celle-ci était exigible. Cette mesure de
simplification pourra toucher tout ce
qu’il est loisible de considérer comme
une exhumation.
Il est opportun de rappeler que, même
si aucune jurisprudence n’existe sur ce
point, le Gouvernement penche pour
que l’opération de scellement de l’urne
soit considérée comme une inhumation (réponse ministérielle no 30827,
JOAN Q, 30 août 1999, p. 5178), la
logique juridique, en vertu du principe
du parallélisme des formes, inclinerait
alors à penser que le descellement
s’analyse comme une exhumation,
et devrait donc être surveillé comme
telle, jusqu’à l’intervention de cette
loi. Il en allait sans doute de même
de l’exhumation de l’urne, puisque
l’art. R. 2223-23-3 du CGCT renvoie
expressément à l’art. R. 2223-40 pour
les urnes en terrain concédé (pour une
analyse plus fouillée de la problématique du régime du dépôt d’urne, cf.
Philippe Dupuis, "Le columbarium :
un imbroglio juridique", Gazette des
communes, 29 octobre 2012, pages
54 et s.).
Les maires peuvent aussi
déléguer leur compétence
aux gardes champêtres
ou encore, lorsqu'il
en existe, à tout agent
de police municipale…
2 - Fermeture de cercueil et transport
hors de la commune pour inhumation : pas de surveillance si un
membre de la famille est présent
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… est conservée
la surveillance
des opérations
de fermeture et
de scellement du cercueil
lorsqu’il y a crémation
CHAMBRES FUNÉRAIRES
VEHICULES FUNÉRAIRES
Simplification du droit funéraire
Réforme de la surveillance des opérations funéraires : la poursuite de
l’allégement des opérations
Réglementation)
En revanche, est conservée la surveillance des opérations de fermeture
et de scellement du cercueil lorsqu’il y
a crémation. Juridiquement, on notera
l’ajout du terme "scellement", alors
qu’en pratique ces cachets sont systématiquement apposés. Enfin, pour
ce qui est de la fermeture de cercueil
lorsque le corps est transporté hors
de la commune du lieu de fermeture
pour être inhumé, ces mêmes opérations de fermeture et de scellement
pourront être effectuées uniquement
sous la surveillance d’un membre de
la famille par l’opérateur funéraire luimême. Ce n’est que s’il n’y a pas de
membre de la famille présent que la
surveillance aura lieu dans les mêmes
conditions qu’auparavant.
3 - Qui doit surveiller ?
Néanmoins, l’adoption
de cette réforme, tout
particulièrement dans
l’hypothèse
de l’exhumation,
transférera cette
responsabilité
systématiquement
au maire, puisque l’État
ne surveillera plus
ces opérations
La réforme ne change pas ce point.
Les opérations funéraires devant être
surveillées le seront par :
- le chef de circonscription de police
nationale dans les communes dotées
d'une régime de police d'État (cela
ne concerne plus uniquement le seul
commissaire de police, car de plus
en plus de communes à régime de
police d'État, notamment depuis la
mise en œuvre de la police de proximité, voient les fonctions de chef de
circonscription assurées par un lieutenant, un capitaine ou un commandant de police) ;
- le maire dans les autres communes ;
- le préfet de police à Paris (art. R. 251235 du CGCT).
Il faut noter enfin que les chefs de
circonscription peuvent déléguer
leur compétence à tout fonctionnaire
de police du corps de maîtrise et
d'application de la police nationale.
Les maires peuvent aussi déléguer
leur compétence aux gardes champêtres ou encore, lorsqu'il en existe,
à tout agent de police municipale
(art. L. 2213-14 du CGCT). Si la commune n'emploie ni garde champêtre,
ni agent de police municipale ou
qu'elle ne participe pas à un groupement destiné à mettre en commun
un garde champêtre (art. L. 2213-17
du CGCT), un conseiller municipal
est désigné par le procureur de la
République territorialement compétent.
Attention, traditionnellement, s’il existe
une police d’État, la responsabilité
liée aux opérations surveillées était
une responsabilité du maire au nom
de l’État, car ces opérations sont alors
placées sous la responsabilité d’un
chef de circonscription de cette même
police, et ce, quand bien même l’opération serait matériellement effectuée
par du personnel municipal. Tandis
qu’en l’absence d’une telle police, la
compétence étant strictement dévolue
au maire par les textes, c’est alors lui
qui en prend l’entière responsabilité.
Cette responsabilité sera sans doute à
rechercher sur le terrain de la responsabilité pour faute avec exigence d’une
faute simple (CAA Marseille, 16 janvier 2006, commune de Marseille,
req. n° 04MA00061). Néanmoins,
l’adoption de cette réforme, tout particulièrement dans l’hypothèse de l’exhumation, transférera cette responsabilité systématiquement au maire,
puisque l’État ne surveillera plus ces
opérations. De même, l’opérateur
funéraire pourrait en théorie devenir
responsable lorsqu’en présence de la
famille il assure la fermeture du cercueil. Gageons néanmoins que cette
responsabilité ne sera que théorique
puisque justement la présence d’un
membre de la famille pourvoira à ce
qu’aucune erreur ne soit commise.
Philippe Dupuis
(Réglementation
La laïcité et la mission de service public
du service extérieur des pompes funèbres
Tout agent
d'une administration
publique,
ou du gestionnaire
d'un service public
a un devoir de stricte
neutralité
L
a Constitution du 4 octobre 1958
n’énonce-t-elle pas, en son art. 2 :
"La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."
Dans le domaine des pompes
funèbres, on sait que l’art. L. 2223-19
du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) dispose :
"Le service extérieur des pompes
funèbres est une mission de service
public comprenant (…). Cette mission
peut être assurée par les communes,
directement ou par voie de gestion
déléguée. Les communes ou leurs
délégataires ne bénéficient d'aucun
droit d'exclusivité pour l'exercice de
cette mission. Elle peut être également
assurée par toute autre entreprise ou
association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'art. L. 2223-23".
Dans la guide "Laïcité et Collectivités
territoriales", publié, élaboré par l’Observatoire de la laïcité, rattaché au
Premier ministre, il est mentionné :
"Au titre de la laïcité, la République
ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, ce qui implique
qu’aucune religion ou conviction puisse
être, ni privilégiée ni discriminée. La
laïcité repose sur la séparation des
Églises et de l’État, ce qui implique que
les pouvoirs publics ne s’ingèrent pas
dans le fonctionnement des institutions
religieuses."
www.resonance-funeraire.com
Dans l’histoire de l’application de la loi du 9 décembre 1905,
dite loi de séparation des Églises et de l’État, rarement
les exégètes du monde politique, voire du droit, n’ont invoqué
autant les dispositions législatives permettant de dissocier
de la vie publique les croyances religieuses du respect des
principes de laïcité énoncés dans la Constitution française.
Les élus de la République ont la
charge de faire respecter la laïcité
Elle suppose un engagement fort et
constant de la puissance publique
pour assurer sa pédagogie et sa promotion. La puissance publique doit
garantir à tous et sur l’ensemble du
territoire la possibilité d’accéder à des
services publics, où s’impose le respect du principe de neutralité, à côté
d’autres services d’intérêt général.
Tout agent d'une administration
publique, ou du gestionnaire d'un service public a un devoir de stricte neutralité. Il se doit d'adopter un comportement impartial vis-à-vis des usagers
du service public et de ses collègues
de travail. Les manquements à ces
règles doivent être relevés et peuvent
faire l'objet de sanctions…"
La question qui se pose est désormais la suivante : dans le domaine
des pompes funèbres, une entreprise
ou une association habilitée pour
proposer et organiser les prestations
du service extérieur des pompes
funèbres, peut-elle se réclamer dans
ses enseignes de son appartenance
à une religion déterminée ?
En effet, nous avons relevé qu’à
Marseille, nombreuses sont les entreprises qui ont été habilitées sous une
enseigne commerciale revendiquant
l’appartenance du gestionnaire de la
mission de service public à un courant
religieux majeur.
Jean-Pierre Tricon,
avocat au barreau de Marseille
Le principe de laïcité
a acquis une valeur
constitutionnelle avec
la Constitution de 1946,
réaffirmée dans l'art. 1er
de la Constitution
de 1958
Ainsi, il existe plusieurs entreprises se
réclamant de la religion musulmane
à Marseille, Montpellier et Nîmes,
mais aussi dans les grandes villes de
53
Réglementation)
l’Hexagone, dont Paris et Marseille,
au moins, une dédiée aux familles
de confession israélite, ainsi qu’une
entreprise dénommée "Le Service
Catholique des Funérailles", qui, sur
son site Internet, mentionne qu’il est
un service de pompes funèbres complet…".
Il convient donc
de distinguer
les obligations qu'impose
le principe de laïcité
au sein du service public,
du fait de sa nécessaire
neutralité, du problème
de l'identification
du service public
Cette référence dans la dénomination
commerciale, voire sociale, de l’entreprise est-elle compatible avec la loi
du 9 décembre 1905 et la Constitution
française de 1958 ?
La réponse est déjà en partie fournie
par le guide "Laïcité et Collectivités
locales", précédemment cité, mais
aussi avec l’avis sur la laïcité donné
par la Commission Nationale
Consultative des Droits de l'Homme
(CNCDH), NOR : CDHX 1324398V, lors
de son assemblée plénière du 26 septembre 2013, publié au Journal Officiel
de la République Française (JORF)
n° 0235 en date du 9 octobre 2013,
dans lequel la CNCDH a rappelé son
attachement au principe de laïcité.
Il est mentionné, dans cet avis, que,
consacrée depuis plus d'un siècle, la
laïcité constitue un principe fondateur
de la République française, conciliant
la liberté de conscience, le pluralisme
religieux et la neutralité de l'État.
En conséquence,
une obligation
de neutralité
particulièrement stricte
s'impose à tout agent
du service public
Que les débats qui ont suivi la publication, en mars 2013, de deux arrêts
de la Cour de cassation en matière
de manifestation de l'appartenance
religieuse sur le lieu de travail, ont
mis au jour une méconnaissance de
la laïcité, tantôt réduite à un simple
principe de tolérance, tantôt déformée
jusqu'à réclamer un rejet de tout signe
religieux dans l'espace public.
Or, pour la CNCDH, non seulement
la République "assure la liberté de
conscience", mais la République respectant "toutes les croyances" (art. 1er
de la Constitution) "garantit le libre
exercice des cultes" (art. 1er de la loi
de 1905).
Pour elle, la séparation des Églises et
de l'État ne doit donc pas être comprise comme visant à l'éviction hors de
l'espace public de toute manifestation
d'une conviction religieuse.
Qu’en France, la laïcité obéit à un
régime juridique précis, issu pour l'essentiel de la loi du 9 décembre 1905
sur la séparation des Églises et de
l'État, dont les articles 1er et 2 dispo-
sent que : "La République assure la
liberté de conscience. Elle garantit
le libre exercice des cultes sous les
seules restrictions édictées ci-après
dans l'intérêt de l'ordre public." "La
République ne reconnaît, ne salarie,
ni ne subventionne aucun culte." Le
principe de laïcité a acquis une valeur
constitutionnelle avec la Constitution
de 1946, réaffirmée dans l'art. 1er de
la Constitution de 1958.
Que la France est également liée par
un ensemble de textes internationaux
dans lesquels la notion de laïcité
n'apparaît pas. C'est sous l'angle de
la liberté de conscience et du pluralisme religieux que sont appréhendés,
au plan international, les rapports
entre Églises et États par des textes
qui garantissent l'absence de discrimination pour raisons religieuses et le
respect de la liberté religieuse, mais
admettent des restrictions légitimes à
la manifestation de cette liberté.
Ainsi, la Convention européenne des
droits de l'homme affirme, dans son
art. 9, le droit de toute personne à la
liberté de pensée, de conscience et
de religion.
Ce texte précise que ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de
conviction, et que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction s'exerce
tant individuellement que collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites. Il est toutefois possible, selon ce même article,
de limiter la liberté de manifester sa
religion à la triple condition que cette
ingérence soit prévue par la loi, qu'elle
poursuive un but légitime et qu'elle soit
nécessaire dans une société démocratique (sécurité publique, protection de
l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, protection des droits et
libertés d'autrui).
La CNCDH relève, néanmoins, que le
régime juridique de la laïcité est à la
fois épars, car dispersé dans de nombreuses sources juridiques, et divers,
car la laïcité ne s'applique pas de la
même manière sur l'ensemble des territoires de la République.
Dans ce corpus juridique éclaté, le
rôle du juge a été fondamental
C'est principalement de la jurisprudence que se sont dégagées les
règles juridiques applicables, à partir des dispositions constitutionnelles,
législatives ou réglementaires, mais
54
Résonance n°108 - Mars 2015
Ainsi, pour la CNCDH, sur le fondement des textes internationaux, des
dispositions législatives internes et
des jurisprudences qui en découlent,
le principe de laïcité comporte une
double exigence :
La neutralité de l'État, d'une part, et la
protection de la liberté de conscience,
d'autre part. Ces deux exigences ne
sont nullement incompatibles, mais
bien complémentaires.
Certes, les débats et polémiques qui
se font jour en France témoignent de
l'existence d'interrogations et d'incompréhensions, parfois de tensions,
quant à l'application du principe de
laïcité dans certaines sphères des activités économiques et sociales.
Pour autant, il apparaît que le dispositif juridique actuel permet de manière
pragmatique de concilier respect des
droits individuels et respect des droits
collectifs, même si des interrogations
subsistent, si des crispations peuvent
apparaître, elles résultent pour une
large part d'une méconnaissance du
droit.
Elles témoignent également des difficultés qui peuvent exister quand il
s'agit de résoudre des problèmes très
divers, très concrets et souvent complexes, problèmes qui appellent des
réponses pragmatiques et spécifiques.
Le droit positif actuel permet de
répondre aux situations particulières
qui peuvent se poser, soit dans le service public, soit dans les entreprises
privées, et que la voie conventionnelle,
bien plus que législative, permet d'apporter les réponses pertinentes là où
une question spécifique se pose.
I - Laïcité et service public
Le principe de laïcité impose une stricte
neutralité dans les services publics.
Si des difficultés peuvent apparaître,
elles proviennent moins du principe
de laïcité lui-même que de l'identification du service public. Les prises de
positions des uns et des autres témoignent souvent d'une méconnaissance
des éléments qui définissent le service
public. Sur ce point, la jurisprudence
du Conseil d'État est pourtant d'une
grande clarté, quand bien même elle
ne peut embrasser tous les cas particuliers, ce que la loi ne pourrait pas
faire non plus. C'est pourquoi, plus que
de résoudre un problème de laïcité, il
s'agit d'assurer une vulgarisation de
cette jurisprudence. Il convient donc de
distinguer les obligations qu'impose le
principe de laïcité au sein du service
public, du fait de sa nécessaire neutralité (A), du problème de l'identification
du service public (B).
A - La neutralité du service public
La neutralité de l'État est la première composante de la laïcité (la
République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte). Cette neutralité a
deux implications :
- l'égalité (art. 2 de la Constitution) la laïcité impose d'assurer "l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine, de race ou de
religion". Les usagers doivent être
traités de la même manière quelles
que soient leurs convictions ;
- l'Administration et les services publics
doivent donner toutes les garanties
de la neutralité, mais doivent aussi en
présenter les apparences, pour que
l'usager ne puisse douter de cette
neutralité. En conséquence, une obligation de neutralité particulièrement
stricte s'impose à tout agent du service public.
Il convient de rappeler
ici que, conformément
aux normes
constitutionnelles,
internationales
et législatives, les usagers
du service public ne sont
pas soumis au principe
de neutralité
La laïcité et la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres
aussi à partir des conventions et
traités internationaux. Le développement d'une abondante jurisprudence
(Conseil constitutionnel, Conseil d'État,
Cour de cassation, Cour Européenne
des Droits de l'Homme [CEDH]) montre
combien l'application du principe de
laïcité touche tous les domaines de la
vie sociale et combien les réponses
doivent s'adapter à des réalités
diverses. Cet éclatement du corpus
juridique n'impose pas nécessairement l'adoption d'une loi nouvelle. Il
est bien connu qu'il est sage de ne
pas demander à la loi ce qu'elle ne
peut produire.
Réglementation)
Toute manifestation de convictions
religieuses dans le cadre du service
est donc interdite et le port de signes
religieux l'est aussi, même lorsque les
agents ne sont pas en contact avec le
public. Ces règles sont communément
admises et il existe très peu de contentieux en la matière.
L’obligation de neutralité
ne peut s'imposer
que si l'activité prise
en charge par la personne
privée est une activité
de service public
… pour la CNCDH,
en matière de service
public, l'enjeu réside dans
la détermination
de ce qui relève du service
public et de ce qui
n'en relève pas
En revanche, les obligations auxquelles
peuvent être soumis les usagers des
services publics font parfois l'objet de
discussions. Il convient de rappeler
ici que, conformément aux normes
constitutionnelles, internationales et
législatives, les usagers du service
public ne sont pas soumis au principe
de neutralité. Les restrictions qui peuvent s'imposer à eux ne doivent être
justifiées que par le respect des libertés d'autrui, d'une part, et par le respect de la discipline liée aux missions
mêmes du service public, d'autre part.
Ainsi, les usagers des services publics
peuvent exprimer leurs convictions religieuses ou faire part de revendications
particulières, à condition de respecter
la neutralité du service public, de ne
pas contrevenir à l'organisation harmonieuse et au bon fonctionnement
du service.
En matière de neutralité du service
public, il est nécessaire de ne pas
ajouter aux normes existantes, mais
de rappeler clairement et fortement
le contenu et le caractère impératif de
certains principes.
Ces principes sont énoncés dans la
"Charte de la laïcité dans les services
publics", qui est diffusée, depuis 2010,
sous forme d'affiche dans tous les services publics.
Au-delà de ce seul affichage, la
CNCDH recommande :
- que la charte soit plus largement
diffusée auprès des usagers des
services publics afin qu'ils puissent
avoir connaissance des restrictions
légitimes auxquelles ils peuvent être
soumis ;
- que, dans le cadre de la formation
initiale et continue des agents du service public, un temps spécifique soit
consacré à la compréhension et à
l'explicitation du principe de laïcité
et du principe de neutralité, afin que,
d'une part, ils aient une meilleure
connaissance des devoirs qui s'imposent à eux et que, d'autre part,
ils sachent comment réagir, dans le
strict respect de la loi, face à des
revendications à caractère religieux,
qui peuvent entraver leur mission.
B - Les frontières du service public
Si l'application du principe de laïcité dans les services publics directement gérés et pris en charge par
des personnes publiques ne semble
pas poser de difficultés particulières,
on constate depuis quelques années
que des difficultés et des incompréhensions ont pu apparaître, alors que
les frontières entre secteurs public et
privé sont parfois floues.
On observe en effet que la puissance
publique délègue de plus en plus la
gestion ou l'exploitation de certaines
activités relevant du service public à
des personnes privées, comme cela
est le cas du domaine des pompes
funèbres, donc à des personnes
morales de droit privé.
Pour les organismes privés qui prennent en charge ces missions de service
public, la question est posée de savoir
si l'intérêt général qui sert de fondement à leur action devrait conduire à
l'extension des obligations de neutralité afférentes au service public, à leurs
salariés et à leurs activités.
Si, de prime abord, la question peut
paraître complexe, le droit est en fait
très clair :
L’obligation de neutralité ne peut s'imposer que si l'activité prise en charge
par la personne privée est une activité de service public. En dehors d'une
qualification expresse de la part du
législateur, la jurisprudence administrative recourt à "un faisceau d'indices"
(CE, 28 juin 1963, Narcy) pour identifier
la mission de service public lorsqu'une
activité d'intérêt général est exercée
par une personne privée.
Or, sur ce plan, la loi du 8 janvier 1993,
en son art. 1er codifié à l’art. 2223-19
du CGCT, est claire : "Le service extérieur des pompes funèbres est une
mission de service public comprenant(…). Cette mission peut être assurée par les communes, directement
ou par voie de gestion déléguée.
Les communes ou leurs délégataires
ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission.
Elle peut être également assurée par
toute autre entreprise ou association
bénéficiaire de l'habilitation prévue à
l'art. L. 2223-23."
Ce faisant, il n’est nul besoin de faire
appel aux indices résultant des décisions du Conseil d’État pour caractériser la mission de service public qui
résulte de la loi.
Il en résulte que les salariés d'organismes privés, par exemple des associations loi 1901 ou des entreprises
commerciales, ayant en charge des
56
Résonance n°108 - Mars 2015
d’une appartenance à une religion est
strictement prohibé.
Une enseigne commerciale contenant
une référence à une religion est réductrice du principe de l’égalité de tous
les citoyens devant le service public
qui découle du principe de neutralité, et que les familles peuvent être
détournées d’un opérateur funéraire
par le seul fait qu’il se recommande
de l’organisation d’obsèques pour les
croyants ou adeptes d’une religion.
Dans un tel contexte, on ne peut qu’exprimer des réserves sur l’exercice des
pouvoirs des préfets qui délivrent des
habilitations, sans tenir compte réellement du contenu des enseignes
commerciales ne respectant pas le
strict principe de neutralité du service
public.
… le fait de créer
des entreprises
ou associations à caractère
confessionnel ou cultuel
se recommandant
d’une appartenance
à une religion est
strictement prohibé
Jean-Pierre Tricon
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La laïcité et la mission de service public …
missions d'intérêt général, bien que
relevant du droit privé, mais accomplissant une activité de service public,
sont contraints d'adopter une stricte
neutralité, ainsi que le précise la Cour
de cassation dans son arrêt CPAM
Seine-Saint-Denis du 19 mars 2013,
puisque c’est la nature de la mission
exécutée qui constitue l’axe cardinal
de ce régime juridique.
La CNCDH estime que la neutralité
ne doit s'imposer qu'aux personnes,
publiques ou privées, exerçant une
activité de service public, cela afin
d'assurer l'égalité de tous les citoyens
face au service public.
En conclusion, pour la CNCDH, en
matière de service public, l'enjeu
réside dans la détermination de ce
qui relève du service public et de ce
qui n'en relève pas. S'il y a service
public, alors le principe de neutralité
s'impose, quelle que soit la nature juridique du gestionnaire.
Il résulte de tout ce qui précède que
la traduction du principe de neutralité
des organismes assumant la mission
de service public des pompes funèbres
s’impose par détermination de la loi
et que le fait de créer des entreprises
ou associations à caractère confessionnel ou cultuel se recommandant
Réglementation)
Concession funéraire et volonté du fondateur :
actualités jurisprudentielles
Par deux jurisprudences contradictoires de Cours
administrative d’appel, le juge a été amené à se prononcer
de nouveau sur une lancinante question : qui peut-on
inhumer dans une concession funéraire, lorsque le fondateur
de celle-ci est décédé ?
Un titre de concession peut-il valablement comporter une mention
selon laquelle les concessionnaires
y autoriseront l’inhumation de deux
personnes qu’ils désigneront ?
Dans un premier arrêt (CAA Versailles
2 décembre 2014, req. n° 14VE02493) se
posait la question de la possibilité de
l’inhumation dans une sépulture concédée d’une personne non mentionnée
expressément dans le titre de concession. Si la question est commune, les
faits l’étaient moins. Il s’agissait d’une
concession fondée par deux beauxfrères aux fins d’inhumation d’euxmêmes, de leurs épouses respectives,
et de la mère de l’un d’entre eux. De surcroît, et c’est là l’originalité, ils s’y réservaient le droit, d’un commun accord,
d’y ajouter le nom de toute autre personne qu’ils jugeraient "utile d’y mettre".
L’héritier soutenait qu’il disposait d’un
droit à inhumation pour un parent défunt
parce qu’elle était selon lui une concession familiale, le juge tranche pour son
caractère de concession collective et lui
refuse donc l’inhumation.
Traditionnellement, on dénombre
trois catégories de concessions
funéraires
- concessions individuelles : l’acte
de concession déterminera l’identité de la personne qui a vocation à
y être inhumée. L’inhumation d’une
personne non mentionnée à l’acte
de concession est impossible, sauf à
prévoir un avenant à cet acte entre le
maire et le concessionnaire ;
- concessions collectives : l’acte de
concession déterminera l’identité des
personnes qui ont vocation à y être
inhumées. L’inhumation de personnes
non mentionnées à l’acte de concession est impossible, sauf à prévoir un
avenant à cet acte entre le maire et
le concessionnaire ;
On retiendra l’emploi
par le juge
du terme de "convention
administrative" pour
qualifier cette concession
qu’il rattache néanmoins
à la typologie classique
de ces contrats
- concession de famille : dans ces
concessions de famille, le juge
part du principe que l’intention
présumée du fondateur est l’inhumation des membres de sa famille
(CE 7 février 1913, Mure : S.1913.
III. 81, note Hauriou) mais aussi de
personnes liées à lui par des liens
d’affection (CA Pau, 14 janvier 2008,
commune d'Anglet c/ D. V., "La Lettre
du funéraire", juillet 2008, p. 4). Le
concessionnaire peut expressément exclure d’ailleurs de ce droit
certaines personnes de sa famille
(CAA Bordeaux 3 novembre 1997,
M. Gilbert Lavé, req. n° 96BX01838)
en les mentionnant, eux, dans l’acte
de concession comme n’y disposant
pas du droit à inhumation. Il est ainsi
le régulateur du droit à inhumation
dans sa concession (Cass. 1re civ.,
17 décembre 2008, n° 07-17.596 JCP
A 2009, 2049, note D. Dutrieux). Cette
typologie est le fruit de la jurisprudence, et le Gouvernement n’entend
pas la réglementer (réponse ministérielle n° 12069, JO du 22 septembre
2011).
Si le concessionnaire est ainsi le régulateur du droit à inhumation dans
cette concession, encore faut-il que le
changement de bénéficiaires résulte
d’une démarche en mairie de sa part :
"que, comme le font valoir les requérantes, aucun document écrit n’établit que M. Paul E. aurait décidé de
modifier, comme sa qualité de titulaire
de la concession le lui aurait permis,
la destination de ladite concession,
et de lui conférer le caractère d’une
concession de famille ; qu’en particu-
58
Résonance n°108 - Mars 2015
L’héritier peut-il décider au contraire
des vœux du fondateur de l’inhumation d’une personne exclue par
celui-ci ?
Dans une seconde affaire (CAA
Bordeaux 29 septembre 2014, req.
n° 13BX02058), le maire de la com-
mune de Camblanes-et-Meynac avait
accordé une concession perpétuelle
à M. T. Le maire y avait plusieurs fois
refusé l’inhumation de l’épouse, séparée de corps, de celui-ci, à la demande
exprès du fondateur, obligeant alors la
personne qui avait qualité pour pourvoir aux funérailles, en l’occurrence le
fils de la défunte, au dépôt du corps
au dépositoire communal, nous dit l’arrêt, c'est-à-dire au caveau provisoire.
Néanmoins, une fois le décès du fondateur survenu, saisie derechef d’une
demande, mais émanant cette fois du
fils du fondateur, la commune accepte
alors l’inhumation. Postérieurement
à cette opération, le fils décide de
rechercher la responsabilité de la
commune pour la faute qu’elle aurait
commise en refusant plusieurs fois l’inhumation de sa mère. La Cour conclut
à l’absence de responsabilité de la
commune, mais au prix d’une analyse,
qui, à tout le moins, semble étonnante,
d’autant plus si on la compare avec la
solution précédemment étudiée.
En effet, si l’on peut comprendre le
juge lorsqu’il énonce que le maire
n’avait commis aucune faute : "que,
dès lors, c'est à bon droit que le maire
de Camblanes-et-Meynac a, au décès
de Mme B... C... et jusqu'au décès de
M. A... C..., refusé l'inhumation de la
mère du requérant dans le caveau
de son époux". Il est plus difficile de
le suivre par contre quand il affirme :
"que si cette inhumation a été autorisée deux ans plus tard, au décès de
M. A... C..., cette autorisation a été
accordée au vu de la demande du
requérant qui héritait de la concession ; que, dans ces conditions, la
commune de Camblanes-et-Meynac
n'a commis aucune faute de nature à
engager sa responsabilité".
Au-delà de la solution, logique quant
à la responsabilité de la commune,
la question est principalement de
savoir si, connaissant l’opposition du
fondateur de la concession, la mairie
pouvait autoriser une telle inhumation,
manifestement en opposition avec la
volonté du fondateur. Comme il n’existait apparemment aucun conflit familial, le maire a donc accepté cette
inhumation. D’un point de vue stric-
Concession funéraire et volonté du fondateur
lier, la seule circonstance qu’il y a été
inhumé en 1957 n’est pas de nature
à établir que telle était sa volonté ;
que, dès lors, les requérantes sont
fondées à soutenir que le maire de la
commune de Montainville a méconnu
les stipulations de l’acte de concession et commis une faute en autorisant
l’inhumation de leur grand-père, puis
d’autres membres de la famille, dans
la concession initialement acquise
pour y fonder la sépulture particulière
de leur père". (CAA Versailles 6 juillet
2010, n° req. 08VE02943).
Pour en revenir aux faits de notre arrêt,
après la mort des deux fondateurs de
la concession, la fille de l’un d’eux,
ayant droit de la concession, et se
portant fort pour les autres, demande
donc au maire de Neuilly-sur-Marne
l’inhumation dans cette sépulture de
son défunt époux. Le maire lui délivre
cette autorisation à tort, le juge estimant que, loin d’être familiale, cette
concession était collective, et que le
nom des bénéficiaires du droit à inhumation dans celle-ci devait être inscrits
sur le titre, or le juge relève "qu’aucun
élément du dossier n’établit que les
co-concessionnaires, qui seuls avaient
qualité pour le faire, auraient décidé
de modifier la destination de ladite
concession particulière pour lui conférer le caractère d’une concession de
famille ou qu’ils auraient adjoint M. L.
à la liste des bénéficiaires". Il s’agissait
bien d’une concession collective pour
laquelle deux noms étaient en suspens, et le resteront toujours, puisque
seuls les deux fondateurs pouvaient
les désigner, ce qu’ils n’eurent pas l’occasion de faire. On retiendra enfin tout
particulièrement l’emploi par le juge
du terme de "convention administrative" pour qualifier cette concession,
qu’il rattache néanmoins à la typologie classique de ces contrats.
… la question est
principalement
de savoir si, connaissant
l’opposition du fondateur
de la concession, la mairie
pouvait autoriser une telle
inhumation, manifestement
en opposition avec
la volonté du fondateur
Réglementation)
Annexes
CAA Versailles 2 décembre 2014, req. n° 14VE02493
Considérant qu'en vertu d'une convention administrative conclue le 21 juillet 1941, numérotée 2402 et enregistrée le 25 juillet
1941 en sous-préfecture du Raincy, le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a accordé aux consorts Gustave X. et
Georges Y. une concession perpétuelle pour y fonder, dans le cimetière de la commune, la sépulture particulière identifiée comme étant le caveau n° 4053 de Mme X., soeur de M. Georges Y., de son époux Gustave X., de Mme Jeanne
O., veuve Y. et mère de Mme X. et de M. Georges Y., et, enfin, de M. et Mme Georges Y. ;
Sur la recevabilité de la demande en première instance :
2. Considérant que M. F. a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation, d'une part, de la décision en
date du 6 décembre 2005 autorisant l'inhumation dans le cimetière de la commune de Neuilly-sur-Marne de M. Jean L. et,
d'autre part, de la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le directeur général des services de la commune
a, en réponse à la sommation, adressée par voie d'huissier le 9 décembre 2005, tendant à ce que le maire prenne toutes
dispositions nécessaires pour faire obstacle à l'inhumation de M. L. dans le caveau no 4053, indiqué que l'inhumation
de M. L. aurait bien lieu l'après-midi même ; que cette demande a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir à
l'encontre de mesures prises par l'autorité administrative dans le cadre de son pouvoir de police des funérailles et des
lieux de sépulture ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. F. ne pouvait attaquer par la voie du recours
pour excès de pouvoir les décisions en litige en tant qu'elles ne constitueraient que des actes d'exécution du contrat de
concession qui ne peut être contesté que devant le juge du contrat ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision d'inhumation du 6 décembre 2005 :
3. Considérant qu'aux termes de l'art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) alors en vigueur :
"La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit
leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre
commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille" ; qu'aux
termes de l'art. R. 2213-31 du même Code : "[...] L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne
décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'art. R. 2213-7,
par le maire de la commune du lieu d'inhumation" ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean L., domicilié à Lésigny-sur-Marne, est décédé le 3 décembre
2005 à Lagny-sur-Marne ; que son épouse, se portant fort pour les autres ayants droit de la concession X.-Y., a sollicité
du maire de la commune de Neuilly-sur-Marne l'autorisation de faire inhumer son époux dans cette concession ; que,
toutefois, la convention de concession particulière acquise le 25 juillet 1941 fixait la liste des personnes destinées à y être
inhumées et précisait que les co-concessionnaires, MM. Gustave X. et Georges Y., se réservaient le droit, après consentement réciproque, d'adjoindre dans leur caveau toute autre personne qu'ils jugeraient utile d'y mettre ; qu'aucun élément
du dossier n'établit que ces co-concessionnaires, qui seuls avaient qualité pour le faire, auraient décidé de modifier la
destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d'une concession de famille ou qu'ils auraient
adjoint le nom de M. L. à la liste des bénéficiaires ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que
le maire était en situation de compétence liée pour autoriser l'inhumation de M. L. dans le cimetière de la commune ;
que, par conséquent, M. F. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision litigieuse, le maire de la commune
de Neuilly-sur-Marne a autorisé l'inhumation de M. L. dans la sépulture particulière des consorts X. et Y. ; que, par voie
de conséquence, la décision refusant de surseoir à l'inhumation de M. L. dans cette concession ne peut qu'être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées et aux conséquences de cette annulation pour
les membres de la famille de M. L., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune
de Neuilly-sur-Marne recherche l'accord de Mme Arlette L., née Y., et de M. Gilbert Y., pour assurer, aux frais exclusifs de
la commune, l'exhumation de M. Jean L. afin qu'il soit procédé à la remise de la concession dans son état précédant le
9 décembre 2005, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'assortir cette
injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai ;
6. Considérant, en outre, qu'en cas de refus de Mme Arlette L., née Y., et de M. Gilbert Y. de procéder à l'exhumation de
M. Jean L., ou en l'absence de réponse de leur part dans le délai de trois mois imparti à l'alinéa précédent, il y a lieu
d'enjoindre à la commune de saisir le juge judiciaire, dans un nouveau délai de trois mois à compter de la constatation
de ce refus, exprès ou tacite, afin qu'il soit statué sur l'exhumation de M. Jean L. ;
Décide
Art. 1er : Le jugement n° 0601256 du 23 juin 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les décisions en
date des 6 et 9 décembre 2005 du maire et de l'adjoint au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne sont annulés.
Art. 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne de rechercher l'accord de Mme Arlette L., née
Y., et de M. Gilbert Y. pour assurer, aux frais exclusifs de la commune, l'exhumation de M. Jean L. afin qu'il soit procédé à la remise de la concession dans son état précédant le 9 décembre 2005, dans un délai de trois mois à
compter de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard.
Art. 3 : En cas de refus de Mme Arlette L., née Y., et de M. Gilbert Y. de procéder à l'exhumation de M. Jean L. ou en
l'absence de réponse de leur part dans le délai de trois mois imparti à l'art. 2, il est enjoint au maire de la commune
de Neuilly-sur-Marne de saisir l'autorité judiciaire dans un nouveau délai de trois mois à compter de la constatation de
ce refus exprès ou tacite, afin qu'il soit statué sur l'exhumation de M. Jean L.
60
Résonance n°108 - Mars 2015
Néanmoins, du point de vue judiciaire, la volonté du fondateur a été
violée
En effet, il convient de relever que le
juge judiciaire a déjà eu l’occasion de
préciser que les droits à inhumation
déterminés par le fondateur étaient
en quelque sorte figés à son décès.
Ainsi, il refusa que lorsque des époux
ont acquis ensemble une concession
et que le titre précisait qu’un enfant
né d’un premier lit avait droit à sépulture dans celle-ci, son inhumation ne
pouvait dès lors plus être interdite par
le cofondateur après la mort du mari
(Paris 24 février 1893, DP 1893, II, 353),
le juge respectant scrupuleusement
les vœux du fondateur : "l’attribution
des places dans un caveau dépend
uniquement de la volonté du concessionnaire qui peut, de son vivant,
désigner les personnes dont il autorise l’inhumation dans la sépulture, les
dispositions prises par lui ne pouvant
être ultérieurement modifiées par ses
héritiers" (Amiens 29 novembre 1960,
Caron-Potentier/Potentier-Lambert,
GP 1961, I, p. 124, cité par M.-Th. Viel,
"Droit funéraire et gestion des cimetières", Berger-Levrault, p. 321), le juge
pouvant également se fonder sur les
intentions présumées du fondateur,
pour, par exemple, retenir que le fondateur voulait établir une sépulture
pour la famille de son mari et non pour
sa propre famille (Cour de cassation
15 mars 1978 Rocca/Papadacci, Bull.
civ. 1978, I, n° 111, p. 91).
Concession funéraire et volonté du fondateur
tement administratif, il n’a donc pas
commis de faute, surtout à partir du
moment où l’opposition du fondateur
n’était pas retranscrite dans le titre,
mais l’était par des courriers adressés
à la commune.
… il convient de relever
que le juge judiciaire
a déjà eu l’occasion
de préciser que les droits
à inhumation déterminés
par le fondateur étaient
en quelque sorte figés
à son décès…
Philippe Dupuis
Formateur en droit
funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein
des délégations
du CNFPT
Le : 18/02/2015
CAA de BORDEAUX
N° 13BX02058
Inédit au recueil Lebon
6e chambre (formation à 3)
M. Chemin, président
M. Bernard Chemin, rapporteur
M. Bentolila, rapporteur public
Me Berrada, avocat(s)
lecture du lundi 29 septembre 2014
République française
au nom du peuple français
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Berrada
M. C... demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1101028 du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande
tendant à la condamnation de la commune de Camblanes-et-Meynac à lui verser une somme de 10 000 € en réparation
du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du refus du maire de la commune, entre les décès de chacun de ses
deux parents, d’inhumer sa mère dans la concession n° 357 du cimetière communal, ainsi qu’une somme de 1 120 € en
remboursement des frais d’ouverture du dépositoire et du transport de corps de sa mère ;
2°) de condamner la commune de Camblanes-et-Meynac à lui verser les sommes qu’il demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Camblanes-et-Meynac une somme de 2 000 € au titre de l’art. L. 761-1 du
Code de justice administrative ;
Vu le CGCT ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2014 :
- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Berrada, avocat de M. D... C... ;
www.resonance-funeraire.com
61
Réglementation)
1. Considérant que, par un arrêté du 27 septembre 1977, le maire de la commune de Camblanes-et-Meynac a accordé
au père du requérant, M. A... C..., une concession perpétuelle, numérotée 357, dans le cimetière de la commune afin
d’y fonder la sépulture de sa famille ; que, le 21 octobre 2008, le maire ayant refusé d’accorder l’autorisation d’inhumer
dans cette concession Mme B... C..., épouse de M. A... C... décédée la veille, au motif que le titulaire de la concession
s’y était plusieurs fois opposé par écrit, la défunte a été inhumée au dépositoire communal ; qu’au décès de M. A...
C..., le 11 décembre 2010, M. D... C..., son fils, a renouvelé sa demande d’inhumation de sa mère dans la concession
du cimetière communal ; qu’il a alors été fait droit à cette demande ; que M. D... C... fait appel du jugement du 22 mai
2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de
Camblanes-et-Meynac à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du
fait du refus du maire, entre les décès de chacun de ses deux parents, d’inhumer sa mère dans la concession n° 357
du cimetière communal, ainsi qu’une somme de 1 120 € en remboursement des frais d’ouverture du dépositoire et du
transport de corps de sa mère ;
2. Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2223-3 du CGCT : "La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : 1°
Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire,
alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune
mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; (...)." ; que l’article R. 2213-31 du même Code dispose : "Toute inhumation
dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. (...)" ;
3. Considérant qu’en principe, en vertu des dispositions précitées des articles L. 2223-3 et R. 2213-31 du CGCT, le maire
d’une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de l’intérêt public, s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est
demandée par le titulaire d’une concession funéraire ; qu’il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se
conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A... C... avait explicitement manifesté son opposition à ce que son
épouse, dont il était séparé de biens et de corps, soit inhumée dans la concession dont il était l’unique fondateur et
titulaire ; que le maire de la commune de Camblanes-et-Meynac était tenu de respecter la volonté ainsi exprimée par
le titulaire de la concession funéraire en cause, quel que soit le litige d’ordre privé pouvant apparaître entre le titulaire
de la concession et un membre de sa famille dans lequel le maire, agissant dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des
dispositions précitées du CGCT, n’avait pas à s’immiscer ; que, dès lors, c’est à bon droit que le maire de Camblaneset-Meynac a, au décès de Mme B... C... et jusqu’au décès de M. A.. .C..., refusé l’inhumation de la mère du requérant
dans le caveau de son époux ; que la circonstance que le nom de son épouse ait été apposé sur le fronton du caveau
est sans incidence sur le présent litige ;
5. Considérant que si cette inhumation a été autorisée deux ans plus tard, au décès de M. A... C..., cette autorisation a
été accordée au vu de la demande du requérant qui héritait de la concession ; que, dans ces conditions, la commune
de Camblanes-et-Meynac n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D... C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
7. Considérant que les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise
à la charge de la commune de Camblanes-et-Meynac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la
somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des
mêmes dispositions ;
Décide :
Art. 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Art. 2 : Les conclusions de la commune de Camblanes-et-Meynac présentées au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice
administrative sont rejetées.
’’
’’
(Réglementation
Publication d’un arrêté fixant les caractéristiques
des cercueils destinés à la crémation
Art. R. 2213-25 du CGCT
Sauf dans les cas prévus à l'art. R. 221326, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres
d'épaisseur avec une garniture étanche
fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la Santé
après avis de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur
minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée
dans un matériau biodégradable
agréé dans les mêmes conditions, est
autorisé soit si la durée du transport du
corps est inférieure à deux heures, ou
à quatre heures lorsque le corps a subi
des soins de conservation, soit en cas
de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur
des cercueils destinés à la crémation
sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il
ne peut y être fait usage d'un mélange
désinfectant comportant de la poudre
de tan ou du charbon pulvérisé.
L’art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales donne les caractéristiques réglementaires
auxquelles les cercueils doivent satisfaire lorsque
ne s’applique pas la réglementation relative
aux cercueils hermétiques. Il renvoie à un arrêté pour fixer
les caractéristiques de ces cercueils, et notamment celles
exigées pour un cercueil destiné à la crémation.
Cet arrêté en date du 30 janvier 2015 vient d’être publié
au Journal officiel du 10 février ; étant clair, il n’appelle pas
de commentaires.
Les cercueils peuvent également être
fabriqués dans un matériau ayant fait
l'objet d'un agrément par le ministre
chargé de la Santé, après avis de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Philippe Dupuis
Formateur en droit
funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein
des délégations
du CNFPT
Les cercueils peuvent
également être fabriqués
dans un matériau ayant
fait l'objet d'un agrément
par le ministre chargé
de la Santé, après avis
de l'Anses
Arrêté du 30 janvier 2015 portant agrément de matériaux pour la fabrication de cercueils destinés à la crémation
NOR : AFSP1502808A
ELI : http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/1/30/AFSP1502808A/jo/texte
La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son art. R. 2213-25 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en date du
10 octobre 2014.
Arrête :
Art. 1
Les matériaux cités en annexe sont agréés pour la fabrication des cercueils destinés à la crémation.
Art. 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Annexe
Annexe
Caractéristiques des matériaux composant les cercueils destinés à la crémation, en partant de l’intérieur vers l’extérieur :
1. Carton alvéolaire, épaisseur : 25,5 mm.
2. Contreplaqué composé notamment d’un placage de bois décoratif, épaisseur : 2,5 mm.
3. Quatre plaques de renfort en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), pour les poignées non substituables, de 250 mm
× 17 mm, et de 5 mm d’épaisseur
La colle utilisée est sans solvant.
Le placage bois décoratif est revêtu d’un vernis acrylique.
Fait le 30 janvier 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, B. Vallet
www.resonance-funeraire.com
63
Réglementation)
L’envoi d’une lettre publicitaire constitue
un démarchage à domicile
L’envoi au domicile d’un particulier d’offres commerciales
l’incitant à contracter, constitue un démarchage à domicile,
le consommateur bénéficiant alors de la protection offerte
par le Code de la consommation. C’est ce que vient de juger
la Cour de cassation.
U
n consommateur avait reçu d’un
concessionnaire automobile une
offre promotionnelle par lettre l’incitant
à se faire livrer un véhicule neuf à des
conditions très avantageuses. Il s’était
rendu chez le concessionnaire, où il
avait signé un contrat de location avec
option d’achat portant sur un véhicule
neuf.
Marion Perchey,
responsable juridique Le Vœu
Il avait plus tard demandé l’annulation du contrat, considérant avoir fait
l’objet d’un démarchage irrégulier. La
Cour de cassation lui a donné raison.
Elle a considéré que ce consommateur
avait fait l’objet d’un démarchage à
domicile et qu’il devait ainsi bénéficier
de la protection accordée dans un tel
cas, c’est-à-dire le respect du délai
de réflexion, la remise d’un contrat et
l’interdiction de percevoir une contrepartie financière durant le délai de
réflexion.
Il convient de rappeler qu’il y a démarchage dès lors que la proposition n’a
pas été faite à l’origine dans les lieux
destinés à la commercialisation du
bien ou du service. Le démarchage
ne se limite pas au "porte-à-porte" au
domicile ou sur le lieu de travail d’un
particulier. Il a ainsi été jugé que la
vente conclue dans un établissement
commercial avec un consommateur
invité par téléphone à s’y rendre,
sous le prétexte d’obtenir un cadeau,
est soumise à la réglementation du
démarchage à domicile.
Cette jurisprudence vient s’ajouter au
corpus déjà très strict encadrant la
vente par les opérateurs de pompes
funèbres. Les dispositions relatives au
démarchage en matière de pompes
funèbres interdisent les démarchages
à domicile, sans distinguer selon que
la visite est effectuée spontanément
par le démarcheur ou à la demande
Les dispositions relatives
au démarchage en matière
de pompes funèbres
interdisent
les démarchages
à domicile, sans distinguer
selon que la visite est
effectuée spontanément
par le démarcheur
ou à la demande du client
éventuel
du client éventuel. Les articles L. 121-21
et suivants du Code de la consommation ont depuis longtemps soumis de
telles pratiques aux exigences protectrices prévues par la loi en faveur du
consommateur (faculté de rétractation,
absence de perception de tout paiement). Un arrêt a cependant introduit
une réserve, dans le cas où la visite
réalisée, nécessaire à l’exécution de
la prestation de service demandée,
donne uniquement lieu à l’établissement d’un devis ultérieur (Crim. 27 juin
2006 : D. 2007. 484, note Bazin). Dans
ce dernier cas, les dispositions du
Code de la consommation ne s’appliquent pas.
En matière de pompes funèbres, le problème se pose en termes identiques,
même si l’application des dispositions
du Code de la consommation est écartée du fait des dispositions spéciales
figurant à l’art. L. 2223-33 du Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT). Cet article dispose que : "À
l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les
offres de services faites en prévision
d'obsèques ou pendant un délai de
deux mois à compter du décès en vue
d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la
commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi
que toutes les démarches effectuées
64
Résonance n°108 - Mars 2015
Sont ainsi prohibées les visites d’entreprises de prestations funéraires,
quelles qu’elles soient. Les magistrats
ont déjà précisé que la marbrerie
funéraire entrait dans les prévisions
de cette interdiction (Crim. 29 juin
2004 : Bull. crim. N° 175 ; AJ pén. 2004.
368), l’art. L. 2223-33 ne visant pas les
seules prestations et fournitures relevant du service extérieur des pompes
funèbres, telles qu’elles sont énumérées par l’art. L. 2223-19. S’agissant
du moment et de l’objet de la visite au
domicile, il est prévu que celle-ci doit
se dérouler à l’occasion ou en prévision d’obsèques. La loi pose cependant un délai : l’interdiction concerne
les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai
de deux mois à compter du décès.
à autoriser le professionnel à prendre
une commande à cette occasion. Dès
lors que l’art. L. 2223-33 ne distingue
pas selon que la visite a eu lieu à la
seule initiative du démarcheur ou à la
demande du client éventuel, une telle
visite réalisée quelques heures après
le décès au domicile de la personne
de son conjoint et s’étant conclue par
la remise d’un chèque de 610 € à titre
d’acompte pour une commande d’un
montant total de 1 975 € constitue
un démarchage prohibé [Réf. Crim.
13 février 2007, n° 1070 F-P+F].
Source : Cour de cassation, Chambre
civile 1, 4 février 2015, pourvoi
n° 14-11.002
Marion Perchey
[email protected]
En ce domaine, la jurisprudence se
montre particulièrement sévère à l’encontre des entreprises de pompes
funèbres. Dans un arrêt du 13 février
2007, la cour refuse de voir dans la
demande de visite à domicile exprimée par le client un élément de nature
La loi pose cependant
un délai : l’interdiction
concerne les offres
de services faites
en prévision d'obsèques
ou pendant un délai
de deux mois à compter
du décès
Nouveauté
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L’envoi d’une lettre publicitaire constitue un démarchage à domicile
dans le même but sur la voie publique
ou dans un lieu ou édifice public ou
ouvert au public."
Questions-réponses)
Mairie :
le droit à refuser une concession…
En 2004, à F…, décède AM, divorcé, 4 enfants dont une fille
mineure, V, tous dépourvus de moyens financiers. AM doit
donc être inhumé dans le cimetière de F… dans un terrain
commun. Pour qu’il ne soit pas inhumé en terrain commun,
c’est sa sœur SM et JT le compagnon de celle-ci qui ont
acheté une concession dans le cimetière de F… en accord
avec toute la famille pour l’inhumation définitive en pleine
terre d’AM et lui seul. JT et SM sont tous deux propriétaires,
mentionnés sur le titre de concession pour une durée
de 30 ans et pour la somme de 91 €. De ce fait,
AM ne sera pas inhumé en terrain commun.
A
u cours de ces 10 dernières
années, JT a épousé SM, et de
leur union est né un garçon, Y, 10 ans
aujourd’hui.
Il appartient au maire
d'examiner si, compte
tenu des emplacements
disponibles dans la partie
du cimetière réservée
aux concessions,
la demande
d'une nouvelle concession
par le bénéficiaire
d'une concession familiale
peut être satisfaite
Courant janvier 2015, JT décède en
l’espace de 2 mois d’une maladie
incurable. ST, l’épouse, charge une
entreprise de pompes funèbres des
obsèques et précise que JT ne voulait surtout pas être inhumé en pleine
terre. L’épouse se rend donc à la mairie de F… pour l’achat d’une concession d’une superficie de 3 m² afin d’y
faire installer rapidement une fosse en
béton d’une contenance de 3 cercueils
superposés, et ce, avant les obsèques.
La mairie lui refuse une nouvelle
concession, prétextant qu’elle est déjà
propriétaire d’une concession dans le
cimetière de F…, celle où est inhumé
AM en pleine terre. L’épouse de JT et
la veuve de AM précisent que cette
concession a été achetée il y a 10 ans
pour l’inhumation seule d’AM et en
pleine terre suivant ses souhaits, et la
famille précise qu’il est hors de question de faire procéder à l’exhumation.
La date des obsèques étant programmée 3 jours plus tard. S’installent
alors 2 jours de négociations entre les
familles M, T et la mairie. Négociations
qui n’aboutiront pas dans le sens souhaité par les familles, la mairie ne veut
rien entendre et refuse à la veuve de
JT une nouvelle concession. JT sera
donc inhumé provisoirement dans le
caveau municipal de la ville de F…,
à la grande stupéfaction des deux
familles M et T, totalement désemparées.
VM, aujourd’hui majeure, réside à F…
et, en accord avec ses frères et sœurs,
oncles et tantes (dont ST, la veuve)
ainsi que toute la famille, propose à
la mairie de F… le rachat de la concession à ST qui, bien entendu, accepte,
où est inhumé AM, son père, et ce,
dans le but d’éviter une exhumation
qui serait très mal vécue, d’autant plus
que VM vient de perdre sa mère dans
un accident de la circulation. La mairie
de F. rejette la proposition et refuse
un changement de propriétaire de la
concession.
À la grande tristesse et au grand
désarroi de l’ensemble des deux
familles, déçues, VM devra acheter une
nouvelle concession dans le cimetière
de F… d’une superficie de 3 m² pour
une durée de 30 ans. Faire procéder à
l’exhumation d’AM et le faire transférer
dans la nouvelle concession, avec bien
entendu un changement de cercueil,
des frais supplémentaires, tout cela est
très mal vécu par les deux familles.
Après l’exhumation, une fosse en béton
d’une contenance de 3 cercueils superposés a été installée sur la première
concession, et le transfert de JT vers le
caveau neuf a eu lieu. Toutes ces opérations funéraires ont été accomplies
par l'entreprise de pompes funèbres.
Question
La mairie de F… était-elle en droit de
refuser à ces deux familles tout ce qui
lui a été proposé ?
Réponse
1 - Sur le refus de délivrer une nouvelle concession en plus de celle
déjà acquise
Le droit à concession est très large,
plus large que le droit à sépulture.
Le maire ne peut refuser le droit à
concession que pour des motifs tirés
du manque de places disponibles (CE
Sect. 5 décembre 1997 Cne de Bachy
c/ Saluden-Lanie) ou les contraintes
66
Résonance n°108 - Mars 2015
En effet, il ressort de la présente jurisprudence du Conseil d'État que le maire ne
saurait refuser une concession au seul
motif que le demandeur en bénéficie
déjà d'une. [...] Il appartient donc au
maire d'examiner si, compte tenu des
emplacements disponibles dans la partie du cimetière réservée aux concessions, la demande d'une nouvelle
concession par le bénéficiaire d'une
concession familiale peut être satisfaite.
Question écrite n° 06152, publiée dans
le JO Sénat du 13/03/2003 – p. 829.
Réponse du ministère de l'Intérieur, de
la Sécurité intérieure et des Libertés
locales, publiée dans le JO Sénat du
22/01/2004 – p. 179.
2 - Sur le transfert de propriété de
la concession
Les titulaires d’une concession ont un
droit de jouissance avec affectation
spéciale, qui, n’étant pas dans le commerce, ne peut être ni cédé ni donné
entre vifs, ne tombe pas en communauté et échappe après la mort au
partage. Toutefois, la transmission successorale des concessions est admise.
Le concessionnaire peut transmettre
une concession soit de son vivant
(donation), soit à son décès (legs).
En l’absence de testament, le caractère familial de la concession fait
échapper la concession à la règle du
partage successoral. Est instituée une
indivision perpétuelle entre les héritiers, contraire à la règle générale
de la dévolution successorale selon
laquelle "nul ne peut être contraint
à demeurer dans l’indivision". Aussi,
en l’absence de testament, la concession sera gérée par les ayants droit en
ligne directe (enfants) sans qu’il soit
besoin de procéder à une modification de l’acte initial.
Marion Perchey
Responsable juridique
Le Vœu
Mairie : le droit à refuser une concession…
résultant du plan d’aménagement du
cimetière (CE, 26 octobre 1994, Melle
ARII) ou le fait que le demandeur ait
déjà plusieurs concessions dans le
cimetière (CAA Douai, 14 février 2001,
Robert Coudeville).
Information entreprises)
Contrôle fiscal :
renforcement du droit de communication de l’Administration
Depuis le 1er janvier 2015, le droit de communication
de l’administration fiscale est élargi aux livres, registres
et rapports dont la tenue est imposée par le Code
de commerce, et plus généralement à tous les documents
relatifs à l’activité. L’amende applicable en cas de refus
de communiquer est portée de 1 500 € à 5 000 €.
L
’administration fiscale dispose du
droit de prendre connaissance et,
au besoin, copie de documents comptables détenus par un contribuable,
mais, également, de recueillir auprès
de tiers tous renseignements permettant de recouper et de vérifier la véracité des déclarations déposées par ce
contribuable. Ce droit reconnu s’appelle "le droit de communication" et
peut s’exercer auprès des entreprises
privées, des tribunaux, des organismes
de sécurité sociale, des administrations publiques, des établissements
bancaires et financiers.
Le droit de communication s'exerce à
l'initiative de l'administration fiscale,
sans aucune formalité particulière :
les agents des impôts ne sont pas
tenus de signifier au tiers concerné un
avis de passage. Ils peuvent prendre
connaissance des documents sur
place ou par correspondance, et en
recueillir des copies. Désormais, les
agents peuvent également exercer ce
droit par la voie électronique.
L’amende en cas
de refus de communiquer
les documents soumis
au droit de communication
est alourdie
Pour les entreprises industrielles ou
commerciales, la liste des documents
était jusqu’à présent limitativement
énumérée :
- livres dont la tenue est rendue obligatoire : livre-journal, grand livre et
livre d’inventaire ;
- livres et documents annexes ayant
une connexion avec les données
comptables (par exemple, un livret
de caisse d’épargne ouvert au nom
d’un commerçant ou d’un membre
de sa famille), les commandes, les
contrats et avenants, etc. ;
- les pièces de recettes et de dépenses
de tout ordre ;
- pour les sociétés : le rapport de gestion établi par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants
… les agents
des impôts ne sont pas
tenus de signifier
au tiers concerné un avis
de passage
à la clôture de chaque exercice, les
registres de transfert d’actions et
d’obligations, les feuilles de présence
des assemblées générales.
Depuis le 1er janvier 2015 :
Le droit de communication est élargi
aux livres, registres et rapports dont
la tenue est imposée par le Code
de commerce, et plus généralement
à tous les documents relatifs à l’activité : cette évolution élargit considérablement le droit de communication.
L’administration fiscale commentera
très prochainement cette nouvelle
disposition, pour indiquer avec précision comment définir cette notion.
L’amende en cas de refus de communiquer les documents soumis au
droit de communication est alourdie.
Depuis le 1er janvier 2015, celle-ci est
portée de 1 500 € à 5 000 €. Elle
s’applique non seulement en cas de
refus de communiquer, en l’absence
de tenue ou en cas de destruction de
documents, mais également en cas
de comportement faisant obstacle à
la communication (retard délibéré,
report des rendez-vous, communication volontairement volumineuse, etc.).
Cette nouvelle amende s’applique par
demande, dès lors que tout ou partie
des documents ou renseignements
demandés ne sont pas fournis.
Source : loi n°2014-1655 du
29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
Marion Perchey
Responsable juridique
Le Vœu
[email protected]
68
Résonance n°108 - Mars 2015
Information entreprises)
La rédaction d'une charte informatique
Une nécessité
Alors que la Cour de cassation a rendu un arrêt consacrant
la "présomption de professionnalité" des SMS (Cass. Com.,
10 févr. 2015, n° 13-14.779, FS P+B), la cour d’appel
d’Aix-en-Provence vient de valider un licenciement pour faute
grave d’un salarié qui passait plus d’une heure par jour
sur Internet pour son usage personnel (eBay, La Redoute,
Serenza, Doctissimo…) et sur son temps de travail,
au mépris de stipulations du règlement intérieur
et de la charte informatique de l’entreprise (CA Aix, 17e,
13 janvier 2015, Catherine S.C/AIS2).
Stéphan Denoyes
Il convient de rappeler également
pour mémoire que la Cour de cassation a également considéré que
le salarié qui utilise le temps de travail pour son entreprise à des fins
personnelles commet un abus de
confiance, étendant ainsi la notion
de bien au temps de travail (Cass.
crim., 19 juin 2013, no 12-83.031).
Stéphan Denoyes
D
ans cette affaire, l’entreprise
avait pris soin de se doter d’une
charte informatique, laquelle contenait certaines dispositions quant à
"l’usage abusif de l’intranet et/de
l’accès à Internet à des fins personnelles, notamment l’accès à des sites
de rencontre, shopping privé, jeux en
ligne à plusieurs joueurs", qui constitue des "agissements proscrits".
Aussi, est-il recommandé d’adapter
le règlement intérieur lorsque celuici existe, et pour le moins la charte
informatique. Si celle-ci fait défaut, il
convient de procéder à sa rédaction.
Par ailleurs, celle-ci doit désormais
prendre en compte différents outils
(type ordinateur, smartphone, intranet, Internet) mais également l’utilisation des réseaux sociaux.
Stéphan Denoyes est avocat
Il dirige la société éponyme, inscrite aux barreaux de Paris et de
Lyon. Il accompagne des entreprises de toute taille et des fédérations professionnelles tant en
conseil qu’en contentieux. Avocat
pluridisciplinaire.
[email protected]
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Si la charte informatique
fait défaut,
il convient de procéder
à sa rédaction
CHAMBRES FUNÉRAIRES
VEHICULES FUNÉRAIRES
Littérature)
"Ravensbrück mon amour",
de Stanislas Petrosky
Il y a des collections dont on est plus fier que d’autres, pas
forcément qu’elles soient meilleures, mais quand un éditeur
différent, Gilles Guillon, vous offre un projet qu’il ne pourra
mener à terme, c’est qu’ un "ancien" vous fait confiance
à vous, le débutant…
… Stanislas nous offre
du noir pur jus dont
on ne sort pas forcément
indemne, chaque page
tournée, même
si les personnages sont
fictifs, est une page
d’histoire…
… toutes les expériences
décrites, les tortures,
les kommandos, tout est
vrai, tout est issu
de témoignages, seuls
mes personnages sont
fictifs, et encore…
Page de couverture
"Ravensbrück mon amour".
L
’idée était au départ des romans
noirs historiques, sur la période
de la Seconde Guerre mondiale.
Quand Gilles m’a parlé du projet,
je fus enthousiasmé immédiatement,
il m’envoyait en même temps deux
manuscrits : Un vent printanier, sur la
rafle du Vel d’hiv, de Michel Vigneron,
et Zazou, de Jean Mazarin, sur la naissance de la Résistance à Paris.
La collection [39-45] Le roman noir au
service de l’Histoire était née…
De mon côté, un jeune auteur, qui
jusqu’alors n’avait écrit que des nouvelles, Stanislas Petrosky, me propose
un manuscrit qui sort des sentiers battus.
L’histoire d’un jeune Allemand qui se
retrouve bien malgré lui à construire
le camp de Ravensbrück, puis y en
devient kapo. Son talent pour le dessin va en faire l’illustrateur de ce camp
de concentration, son âme d’artiste va
tout retranscrire, toutes les horreurs,
tous les crimes, mais aussi les gestes
de bravoure des prisonnières. Son personnage, Gunther, va en plus tomber
amoureux d’une juive d’origine française, Edna.
Pour un premier roman, Stanislas nous
offre du noir pur jus dont on ne sort
pas forcément indemne, chaque page
tournée, même si les personnages
sont fictifs, est une page d’histoire, les
évènements historiques ont eu lieu, les
atrocités décrites ont été subies par
des femmes, des enfants…
Le quatrième de couverture
Gunther, jeune artiste allemand enrôlé
de force au moment de la construction
du camp de Ravensbrück, en devient
l’illustrateur officiel, obligé de mettre
son talent de dessinateur au service
des autorités nazies. Rien n’échappe
au crayon affûté du jeune homme :
l’horreur des camps, les expériences
médicales, les kommandos, les mœurs
des officiers, la vie, la mort. Dans ce
roman noir, Stanislas Petrosky pénètre
au cœur de Ravensbrück et en décrit
implacablement chaque recoin, afin
de ne jamais oublier.
Rencontre avec l’auteur
Sébastien Mousse : Ton roman est
plein de descriptions très crues, voire
sadiques, sur les opérations subies
par les déportés. Pourrait-on parler
de complaisance de ta part ?
Stanislas Petrosky : Surtout pas, bien
au contraire, je me suis efforcé d’être
le plus réaliste possible, sans jamais
donner trop de détails, le minimum, je
n’ai pas voulu faire "traîner" les scènes
d’expériences, par exemple.
SM : Pourquoi avoir choisi un héros
dessinateur ? Ce n’est pas ce qu’il y a
de plus courant…
SP : Premièrement, j’ai une passion
pour le dessin, et deuxièmement, je
me suis dit que, quoi de mieux que le
70
Résonance n°108 - Mars 2015
SM : Comme t’es tu documenté sur
ce camp ? Qu’est-ce qu’il y a de vrai
dans ce roman ?
SP : Beaucoup de lecture, les livres
de Germaine Tillion, rescapée du
camp, ceux de Christian Bernadac
et plein d’autres ; en fait, bien avant
l’écriture, pendant, et même après
afin de vérifier, j‘ai lu des centaines
de témoignages, Internet regorge d’informations. J’ai vraiment fait un gros
travail de recherche, et j’ai trouvé cela
plus que passionnant. Je sais que mes
collègues Jean Mazarin et Michel
Vigneron ont fait de même, notre éditeur est très dur… Il reste peut-être des
erreurs, mais nous avons fait le maximum, en revanche, ce sont des romans
noirs dans un cadre historique, et pas
des livres d’histoire, nous sommes
romanciers, pas historiens. Quant à
savoir ce qui est vrai, toutes les expériences décrites, les tortures, les kommandos, tout est vrai, tout est issu de
témoignages, seuls mes personnages
sont fictifs, et encore…
SM : Le personnage de Gunther, un
ouvrier allemand qui est amené à
"dessiner" toutes les horreurs nazies,
est quelque part complice de celles-ci.
Comment expliques-tu que le lecteur
s’y attache ?
SP : C’est simple, Gunther n’est pas
un nazi, Gunther est un artiste, un utopiste, un homme bon, seul le courage
lui manque parfois, bref, il est comme
beaucoup d’hommes et de femmes.
SM : Après avoir décrit de telles abominations, dans un pays aujourd’hui
ami, il n’y a pas si longtemps, quelle
est ta foi en l’humanité ?
ils, nous ne réagissons pas quand il
le faut. Ce qui s’est passé en 39-45
en Allemagne n’était pas le but de
tout un peuple, mais de certains, des
Gunther et des Wilhelm, il y en a eu
beaucoup… À notre époque, grâce
aux réseaux sociaux, à Internet, nous
sommes "ultra-connectés", on sait ce
qui se passe partout en temps et en
heure, et cela fait naître des mouvements de soutien, de solidarité, souviens-toi des "printemps arabes", de
"la marche des Charlie", l’homme et la
femme sont bons, mais ils ne le savent
pas forcément.
SM : Si tu devais faire lire ton livre
à une personne, réelle ou fictive, ce
serait qui et pourquoi ?
SP : Deux personnes, mon grand-père
et ma grand-mère, parce qu’ils l’ont
vécu, et qu’ils auraient été heureux et
fiers de lire ce livre, je pense…
SM : Et une chanson pour résumer ce
livre, à écouter avec la lecture ?
SP : "Nuit et Brouillard" de Jean Ferrat,
chanson ô combien émouvante sur la
déportation…
SM : Et ton actualité littéraire du
moment ?
La plupart des hommes
et des femmes sont bons,
mais inertes, ils, nous
ne réagissons pas quand
il le faut
SP : Commencer par faire la promotion de "Ravensbrück mon amour" côté
cour et côté jardin. Je dois t’avouer
que j’ai pris goût à la recherche historique, je pense que l’an prochain,
avec une amie, nous te soumettrons
un manuscrit sur la Résistance…
SM : Nous verrons cela en temps utile,
mais tu m’en vois ravi, merci d’avoir
répondu à mes questions, Stanislas, et
bonne route à toi et ton roman !
Sébastien Mousse
Thanatopracteur
et directeur littéraire
SP : Malgré ce qui se passe au Niger,
en Syrie, et dans tant d’autres endroits
de notre planète, ce qui s’est passé
début janvier à Paris, j’ai foi, je crois
en l’homme. La plupart des hommes
et des femmes sont bons, mais inertes,
Le principe :
Europe. Métal. Concept.
"Ravensbrück mon amour", de Stanislas Petrosky
ressenti d’un artiste pour décrire ce
genre d’horreur, pour se poser des
questions.
23, rue Jean de Riouffe 06400 Cannes
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T hanatopraxie)
Les jeunes filles et la thanatopraxie
Questions à une aspirante stagiaire
Cela n’a pu échapper à personne dans le milieu funéraire.
Depuis quelques années déjà, la thanatopraxie se féminise.
Fini l’époque où nous pratiquions un "métier d’homme".
Les nouvelles recrues sont de plus en plus jeunes
et il y a une grande majorité de filles. Ces "vocations"
nous interrogent. J’ai profité de la présence d’une future
élève thanatopracteur en stage de découverte dans mon
entreprise pour lui poser quelques questions.
Claire Sarazin : Tout d’abord, je te
laisse te présenter.
Amélie : Bonjour, je m'appelle Amélie
et j'étudie au lycée Condorcet à Belfort
en première STMG.
CS : Pour quelle raison as-tu demandé
à faire un stage de découverte dans
une entreprise de thanatopraxie ?
A : J'ai souhaité participer à un stage
de découverte dans une entreprise de
thanatopraxie pour avoir un aperçu
des conditions de travail, des horaires,
de la difficulté... Pour être sûre de vouloir en faire mon métier plus tard.
Amélie, aspirante thanatopracteur
… c’est un très beau
métier, mais qu'il faut
réfléchir sur son choix,
car être thanatopracteur
nécessite une grande
maîtrise de soi
et de ses émotions,
et que les horaires
n’existent pas…
CS : Comment as-tu découvert ce
métier ?
A : Grâce à Internet. J'ai commencé
à me renseigner sur le métier en luimême, sur les études à faire, sur les
écoles, je voulais savoir où elles se
situaient en France et combien cela
coûtait.
CS : Qu’est-ce qui t’attire dans cette
profession ?
A : Ce n'est pas la vue de personnes
décédées qui m'attire dans ce métier,
comme beaucoup le pensent sûrement quand je leur dis que je voudrais
devenir thanatopracteur. C’est surtout
de me sentir utile dans la société, je
pense que c'est un travail gratifiant.
CS : Après une semaine passée à me
suivre, quel est ton ressenti ?
A : Eh bien, après une semaine passée avec vous, je peux dire que vous
avez un travail très éprouvant aussi
bien au niveau physique, pour le mal
de dos… que mental, pour la fatigue
et les heures de route… Et qu'il faut
bien du courage pour faire ce métier,
qui demande beaucoup de patience
et de minutie.
CS : De tous les soins auxquels tu as
assisté, lesquels t’ont le plus marquée
et pourquoi ?
A : Le soin qui m’a le plus marquée
est le tout dernier auquel j'ai assisté –
une dame retrouvée à son domicile –,
qui m’a montré qu’il faut avoir le cœur
bien accroché.
CS : As-tu toujours envie de devenir
thanatopracteur ou bien ton idée sur
notre métier a-t-elle évolué ?
A : Oui, j'ai toujours envie de faire
ce métier, mais pas tout de suite. Je
pense être trop jeune pour me concentrer uniquement sur ma future carrière
sans penser à fonder une famille. Mais
après avoir fait cela, je deviendrai thanatopracteur.
CS : En conclusion, si une de tes
camarades de classe te disait qu’elle
a envie de devenir thanatopracteur,
que lui répondrais-tu ?
A : Je lui répondrais que c'est un très
beau métier, mais qu'il faut réfléchir
sur son choix, car être thanatopracteur
nécessite une grande maîtrise de soi
et de ses émotions, et que les horaires
n'existent pas, dans le sens où un thanato peut être appelé à n'importe quel
moment de la journée.
Claire Sarazin
Thanatopracteur
72
Résonance n°108 - Mars 2015
(Événements
FUNÉRAIRE PARIS 2015 : Prenez date
Changement de lieu
Un lieu de business
unique et privilégié, qui
favorise la mise en relation
directe entre exposants
et visiteurs, clients
prospects français
et internationaux
Un nouveau lieu
Le Parc des expositions de Villepinte,
saura répondre à toutes les attentes
des exposants et des visiteurs.
Paris-Nord-Villepinte offre de nouvelles
facilités d’accueil. Le hall 1 a permis
une reconfiguration complète du salon.
Les transports SNCF-RATP, taxis,
navettes permettent un accès direct
au hall 1.
Une manifestation qui répondra aux
besoins des professionnels français
et internationaux (22 % de la fréquentation en 2013). Un salon qui reste
unique par l’exhaustivité de l’offre proposée aux professionnels de la filière.
Les 19, 20 et 21 novembre prochains, la XVe session
de FUNÉRAIRE PARIS 2015 se tiendra au Parc des expositions
de Villepinte.
Un lieu de business unique et privilégié, qui favorise la mise en relation
directe entre exposants et visiteurs,
clients prospects français et internationaux.
FUNÉRAIRE PARIS 2015, le salon de
l’innovation, des solutions, démonstrations, formations et affaires. Un événement qui en fait le premier rendez-vous
européen du secteur funéraire.
À 9 mois de la tenue de la manifestation, plus de 100 exposants se sont
déjà inscrits, venant de France, mais
aussi d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de Grande-Bretagne, d’Italie,
des Pays-Bas
Le stand Résonance
lors du salon Funéraire 2013.
■
Pour en savoir plus :
FUNÉRAIRE PARIS 2015
www.salon-funeraire.com
Exposants inscrits à FUNÉRAIRE PARIS 2015 au 01 mars.
ACANTERRA • AGM • AMEGAGROUP • ANF-NOVA FORMATION FUNERAIRE • ANUBIS GROUP • ARCHE DIFFUSION •
ATI ENVIRONNEMENT • AVASEO/SIGMUND PRODUKTDESIGN • BAHEUX FLEURS • BARTHELEMY BRONZE •
BERNIER PROBIS • BESSON • BOCAP/EUROSARCO • BRAGARD • BRAUMAT • CANARD SEFIC • CARLES • CARRIER
FEIGE RENAUD • CEFAG • CERAMIQUES DE FRANCE • CERCUEILS DU NORD • CHRISOFLEURS • COFFINOBOIS •
COLLET/GROUPE GIFA • CPFM • DEGAMI • DEROGNAT ET CIE • DESPLANCHES • DUCARME GRUAU • DUSSAUX •
EIHF ISOFROID • ELLENA • EN SA MEMOIRE • ETS MAURICE THOMAS ET FILS • FACULTATIEVE TECHNOLOGIES •
FAPE OBSEQUES • FIMO • FLANDRES GRANIT • FRANCE FUNERAIRE • FUNERANOR • FUNERIS • FUNEUROP • FUNICO
INTERNATIONAL • FRIMA CONCEPT • FUNENORD • GAP PRODUCTIONS • GEFF • GENERALI ASSURANCES • GRANITS
MICHEL MAFFRE • GROUPE DELFOSSE • GROUPE FUNECAP/POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC • GROUPE LABARLETIER •
GROUPE ROC ECLERC • GUIDE PIRON • HOCHART CREATIONS • HEISO • HUCKERTS INTERNATIONAL • HYGECO
INTERNATIONAL PRODUITS • HYGECO INTERNATIONAL/LE GROUPE DE FACULTATIEVE • HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE •
IFFPF • INOV'72 • INZEIN DESIGN S.L • ISUZU TRUCKS MIDI France • JPV ASSURANCES / PACK OBSEQUES •
KM CONCEPT • KUNSTGIESSEREI PLEIN • LA CIERGERIE DESFOSSES • LA GENERALE DU GRANIT • MAHIEU •
MEMOGRAV • LE CHOIX FUNERAIRE • LE VOEU FUNERAIRE • LOMACO • LUTÈCE INTERNATIONAL • M2F •
MENUISERIE FUNERAIRE FRANCAISE • MANZINI GRANIT • MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX/ECLIP'S • MEMINIS •
MENUISERIES ARIEGOISES • MONUSTONE France • MUTAC • NEW SOFTWARE/ARLEQUIN • ORTHOMETALS France •
PARTNER INFORMATIQUE • PASSAGES INTERNATIONAL • PASSIER • PERSONIFIA • PIERART • PILATO • PILLA •
POINT FUNEPLUS • PRODUCTIONS HYODALL • PROMOFLORA • PROSTYLE JUMFIL • ROC ECLERC ACADEMIE •
ROTASTYLE • SAPI FUNERAIRE • SAS J.L BENOIST • SCR INFORMATIQUES • SDFF • SIMO FUNERAIRE • SOFRANIT •
SOLAS CONSEIL • STONEST • STRASSACKER FONDERIE D'ART • SULI FINANCES • TECKNA FASANO • UPFP • WILLIBALD
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www.resonance-funeraire.com
73
Événements)
TANEXPO 2016
Un lieu d'échange, de croissance et de connaissance
Les contenus de TANEXPO 2016, qui se tiendra à Bologne
du 1er au 3 avril de l'année prochaine, commencent
désormais à prendre forme. Tout en étant très engagée dans
la préparation de l'importante International Funeral Industry
Convention, prévue à Bologne au mois de septembre 2015,
l'organisation a déjà défini les règles de participation dans
ce qui est largement considéré comme un événement parmi
les plus prestigieux et les plus attendus du monde funéraire
international.
D
es conditions privilégiées sont
réservées aux exposants de l'année
passée, par exemple, la priorité dans la
confirmation de l'emplacement occupé
en 2014 ou le choix d'un autre avec priorité sur les nouvelles demandes ainsi
qu'un tarif exclusif (inchangé pour les
cinq dernières années) à côté d'autres
prestations spéciales.
Pour pouvoir profiter de ces avantages, les exposants devront confirmer
officiellement leur participation avant
le 31 mai 2015. Après cette date, le
plan sera ouvert à tous les nouveaux
candidats.
TANEXPO, rappelons-le, est le point
de rencontre privilégié où se regroupe
toute l'excellence du secteur funéraire.
Les plus de 200 entreprises présentes
en 2014, avec plus de 16 000 visiteurs
qui ont foulé les 23 000 mètres carrés d'exposition, sont à l'origine d'une
réussite construite sur l’équilibre parfait
entre avant-garde, style et tradition
dans une vitrine commerciale unique
et orientée vers la valorisation absolue
du produit artisanal de haute qualité
qui joue un rôle essentiel dans la mise
en exergue des contenus et du sens de
la cérémonie funéraire.
Le meilleur de la production italienne
et internationale sera exposé
- Cercueils, urnes, corbillards, bronzes,
accessoires, art pour les cimetières,
marbres, granits, sculptures, photocéramiques, équipements pour la crémation, produits d'hygiène, services et
tout ce qui est relatif à l’accomplissement, dans des conditions optimales,
de la profession funéraire et dans
les cimetières. Une offre de niveau
supérieur pour une demande spécialisée et internationale qui émane des
visiteurs de Tanexpo, à savoir par le
grand nombre d'opérateurs et acheteurs de plus de 56 pays.
- Entreprises funéraires, marbriers, fleuristes, architectes, fonctionnaires et
employés des cimetières, qui tous les
deux ans choisissent Bologne pour
connaître les dernières nouveautés,
pour se tenir informés et pour rencontrer personnellement les responsables
des producteurs qui, pendant les trois
jours de l’événement, foulent une
scène de dimension mondiale.
Un lieu d'échange, de croissance et
de connaissance !
Dans le but de réaffirmer, une fois de
plus, son leadership et pour élargir une
participation internationale atteignant
désormais plus de 20 % des visiteurs,
la campagne de promotion se poursuit
74
Résonance n°108 - Mars 2015
Parmi les nombreuses étapes à l'étranger (Espagne, Pologne, Royaume-Uni,
les plus proches dans le temps) se
détache certainement le rendez-vous
du mois d'octobre, à Moscou, avec
Necropolis. À cette occasion se tiendra
la deuxième édition de Tanexpo World
Russia ; une occasion supplémentaire,
pour la production internationale la plus
qualifiée, de pénétrer ce marché de
grande taille et à haut potentiel.
■
TANEXPO 2016 - Un lieu d'échange, de croissance et de connaissance
sans arrêt. TANEXPO est en effet au premier rang dans tous les endroits où il lui
est possible de se présenter elle-même
à un public qualifié mais également, et
surtout, de faire connaître aux professionnels le produit italien et européen
de qualité. Il s'agit d'un travail fondamental et de tous les instants qui vise
non seulement à impliquer un nombre
croissant de sociétés étrangères, mais
aussi, ce qui est primordial, à attirer
les acheteurs et les délégations des
acteurs les plus importants intéressés
par le "made in Europe" et par le produit de qualité.
Événements)
FENIOF 50e anniversaire
Convention internationale de l'industrie funéraire :
un évènement international majeur
Nous sommes déjà à la veille de l'ouverture de l'Expo 2015
de Milan, rendez-vous qui verra l'Italie au centre de l'intérêt
de l'opinion publique internationale pendant six mois
du 1er mai au 31 octobre 2015.
D
Des opportunités
intéressantes
d’amélioration
professionnelle seront
en outre proposées, parmi
lesquelles la qualification
de l'entreprise à travers
la maison funéraire…
e même, le monde funéraire et des
cimetières entend célébrer cette
année un événement auquel assisteront les représentants les plus importants du secteur en provenance de tous
les continents : du 16 au 19 septembre
se tiendra à Bologne l'International
Funeral Industry Convention qui verra,
à différents moments, l'intervention
de membres de FIAT-IFTA (Fédération
Internationale des Associations de
Thanatologues) et de l'EFFS (European
Federation of Funeral Services –
Fédération Européenne de Services
Funéraires) dans un programme de
réunions thématiques, de séances de
formation approfondie, de visites techniques et de rendez-vous privilégiés
dans la "Motor Valley". L'occasion
est la célébration du cinquantième
anniversaire de la FENIOF, l'historique
"Federazione Nazionale delle Imprese
di Onoranze Funebri" (Fédération
Nationale des Entreprises Funéraires),
fondée en 1965 à Bologne justement.
Des thèmes différents seront abordés
dans le programme scientifique qui
se déroulera lors des deux premiers
jours : en plus de la Green Burial
Products Conference (Conférence
sur les Produits pour les Funérailles
Écologiques) de FIAT-IFTA et de l'Assemblée générale et du Conseil de
direction de l'EFFS. Les intervenants
se pencheront sur les procédures à
mettre en œuvre dans des situations
extrêmes, par exemple la phase critique que nous vivons actuellement en
raison de l'épidémie d'Ebola.
Des opportunités intéressantes d’amélioration professionnelle seront en
outre proposées, parmi lesquelles la
qualification de l'entreprise à travers
la maison funéraire et l’élargissement
de l'offre aux services funéraires pour
les animaux avec la présentation de
quelques expériences réussies.
Les opérateurs italiens profiteront, en
outre, de l'occasion unique de participer à des cours FENIOF sur la fiscalité
et la sécurité dans l'entreprise lors de
sessions spécifiques pendant les deux
jours de réunions.
Le monde de la production bénéficiera aussi d'une vitrine de prestige :
les salons du Royal Hotel Carlton, lieu
des rencontres des 16 et 17 septembre,
accueilleront en même temps dans la
zone "Tanexpo Selection" les stands des
meilleurs producteurs, qui pourront ainsi
présenter leurs activités à un public qualifié et sélectionné, dans en environnement dynamique et agréable.
Une grande opportunité pour le
bénéfice d'une grande visibilité au
niveau international
Le package de sponsorisation et une
large sélection d'outils publicitaires
favoriseront le développement de nouvelles synergies encore plus rentables
qui seront particulièrement efficaces
aussi en prévision du rendez-vous avec
TANEXPO 2016 (1-3 avril 2016) au printemps de l'année prochaine.
Il y aura, bien entendu, un programme
social, en particulier le dîner de gala
en l'honneur de la FENIOF, des visites
aux cimetières et aux producteurs, des
promenades touristiques dans des villes
d'art et chez des célèbres constructeurs
automobiles de la région (un pour tous,
Ferrari : sans doute le symbole italien
le plus prestigieux du monde), mais
il y aura, surtout, une journée entière
consacrée à la visite de l'Exposition
Universelle de Milan, pour y découvrir,
entre autres, une excellence de la péninsule : l’œnogastronomie.
■
76
Résonance n°108 - Mars 2015
(Dernière minute
ROC•ECLERC :
2014… Année record avec l'ouverture
de 53 de nouveaux magasins !
De nouveaux projets
verront le jour dans
les prochains mois pour
toujours plus de services
pour le grand public
et le réseau
N
otons que 2015 s’annonce déjà
comme une année très prometteuse avec 90 projets d’ouvertures à
ce jour. Aujourd’hui, grâce à la force et
au sérieux de son enseigne, le Groupe
ROC-ECLERC, présidé par Sandrine
Thiefine, c’est :
- plus de 50 000 organisations d’obsèques et plus de 20 000 monuments
funéraires par an ;
- environ 15 % de parts de marché ;
- 2500 collaborateurs sur toute la France,
et c’est aussi, et surtout, environ 1000
créations d’emplois d’ici fin 2020.
Grâce aux nouveaux services mis en
place récemment, tels que le département prévoyance, la nouvelle école de
formation ROC•ECLERC ACADÉMIE, le
nouveau concept magasin, les outils
novateurs à destination de ses franchisés, des nouvelles gammes de
produits soigneusement sélection-
www.resonance-funeraire.com
La marque militante du secteur funéraire, qui fête cette
année ses 30 ans, est en plein essor et en pleine mutation,
avec pas moins de 53 ouvertures de nouveaux magasins
en 2014, nombre record en tant qu’acteur du secteur et aussi
en tant que franchiseur, tous secteurs confondus.
nées parmi les meilleures offres du
secteur…, la dynamique de ce réseau
séduit et attire. De nouveaux projets
verront le jour dans les prochains mois
pour toujours plus de services pour le
grand public et le réseau.
N°1 en franchise des pompes funèbres
en France, véritable challenger du
secteur funéraire face au leader historique, le Groupe ROC•ECLERC, fort
de ses 30 ans d’existence et d’expérience, prouve, par ce nombre très
important d’ouvertures de nouveaux
magasins sur l’ensemble du territoire
national, son attrait pour les entrepreneurs, professionnels du funéraire ou
autodidactes.
Le groupe sera présent au salon
Franchise Expo du 22 au 25 mars prochain. Son équipe aura le plaisir de
vous accueillir sur son stand, D22 hall
2.2.
■
Vitrine magasin Creiteil.
77
Commune de Nevers (58)
•••
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
SECTION I : AUTORITÉ DÉLÉGANTE ET ADRESSE
I.1) Nom et adresse
Ville de Nevers, direction de la performance et du conseil en gestion Service des marchés publics 1, rue Marguerite Duras, à l'attention de M. le
maire de Nevers, 58000 Nevers. Tél. 03-86-68-44-87. E-mail : [email protected].
Adresse générale de l'autorité délégante : http://www.ville-nevers.fr.
Adresse du profil d'acheteur : http://marches.e-bourgogne.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ville de Nevers - Direction de la conduite des projets d'aménagements, boulevard Pierre de Coubertin Contact : chef de projet, à l'attention de LouisSydney Vanessa, 58000 Nevers. E-mail : [email protected]. Tél. (+33) 3-86-68-46-59.
I.2) Nature de l'autorité délégante
Commune.
SECTION II : OBJET DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
II.1) Intitulé de la délégation de service public
Exploitation par voie concessive du futur crématorium de Nevers.
II.2) Texte en application duquel la convention est conclue
Dispositions de la loi Sapin n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée Articles L.1411.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et R1411-1 et suivants du même code. Procédure ouverte.
II.3) Objet de la délégation
Description succincte du contrat de concession : La convention de délégation de service public a pour objet de confier à un même délégataire le financement, la conception, la construction dans
le cadre d'une réhabilitation/extension, la mise aux normes et l'exploitation du crématorium de Nevers par voie concessive.
Domaine de la délégation : Autre : services funéraires
Durée de la délégation : 20 ans
La convention prendra effet le 1er janvier 2017.
Lieu principal d'exécution de la délégation : cimetière de l'aiguillon- rue des grands jardins, 58000 Nevers.
Code NUTS FR262.
II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45215300, 98371120, 98370000.
SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la
profession
Chaque candidat devra produire tous les documents permettant à l'autorité délégante d'apprécier ses garanties professionnelles et financières, le
respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité de traitement des
usagers devant le service public. Le dossier de candidature comprendra les pièces indiquées au règlement de la consultation.
III.2) Capacité économique et financière
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires concernant les services objets de la délégation réalisés au
cours des 3 derniers exercices ainsi qu'un extrait de bilan et compte de résultats des 3 derniers exercices Extrait de l'inscription au registre de commerce et des sociétés (modèle Kbis) ou équivalent étranger, Composition du capital social et liste des actionnaires Tout document complémentaire de nature à faire apparaître la capacité et la solidité financière de la société.
III.3) Capacité technique et professionnelle
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ainsi que la qualification du personnel et l'importance du personnel d'encadrement. Les références pertinentes du candidat au cours des 5 dernières années pour des opérations de construction et au cours des 3 dernières années
pour les missions d'exploitation d'un crématorium ou relatives à des prestations similaires à celles faisant l'objet de la présente consultation - Un dossier de présentation de la société (de chaque composante en cas de groupement) - Toutes garanties prouvant l'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité de traitement des usagers devant le service
public (description du savoir-faire du candidat, des capacités techniques, des moyens humains, des dispositions qu'il compte prendre pour dérouler
son action) - L'Attention des candidats est attirée sur le fait qu'en cas de groupement, la production de l'ensemble des justificatifs susvisés est exigée pour
chacun des membres. Les formulaires Dc1, Dc2 peuvent être utilisés comme support, toutefois ils doivent contenir l'ensemble des documents et renseignements précités. Ils
sont publiés par le Ministère des Finances à l'adresse www.economie.gouv.fr et joints au DCE.
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité 15DSU01.
IV.2) Modalités de présentation des candidatures Le dossier de candidature et d'offre devra être adressé par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception (notamment sous pli recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé. L'enveloppe extérieure portera l'adresse destinataire et la
mention "ne pas ouvrir - Délégation de service public crématorium de Nevers" suivi du nom du candidat.
Adresse à la quelle les candidatures doivent être envoyées : Ville de Nevers - service des marchés publics, 1 rue Marguerite Duras, 58000 Nevers. Tél. 03-8668-44-87. télécopieur 03-86-68-47-59.
IV.3) Condition de délai Si elle n'est pas prévue dans le règlement de la consultation, date limite de réception des offres : 29 mai 2015, à 12 heures.
IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures Français
IV.5) Critères de sélections des candidatures et offres Critères de sélection des candidatures : - Garanties professionnelles et financières, - Respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
définie aux articles L. 5212-1 et suivants du Code du travail, - Aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le
service public.
Critères de jugement des offres : Partie financière : 40% Partie exploitation : 30% Partie technique : 30% Les critères et sous-critères sont développés
au règlement de consultation.
SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
V.1) La convention s'inscrit dans un projet ou un programme financé par des fonds communautaires : Non.
V.2) Autres informations
Quantité ou étendue de la concession : Le délégataire sera responsable des travaux de réhabilitation/extension et mise aux normes du crématorium
de Nevers, de la réalisation des installations, de la mise aux normes et de l'entretien du crématorium mis à sa disposition. Il sera responsable en
tant qu'exploitant de la qualité du service public et du bon fonctionnement de l'ouvrage et des équipements qui lui auront été remis par l'autorité
délégante et de ceux qu'il construira.
Les conditions d’obtention du dossier de délégation de service public :
Le dossier de consultation sera remis gratuitement par voie dématérialisée à compter du lundi 16/03/2015 à 14h00 sur demande écrite adressée par
mail, télécopie ou courrier auprès du service des marchés publics de la ville de Nevers 1, rue Marguerite Duras 58000 Nevers
Tél : 03.86.68.44.87 – Télécopie : 03.86.68.47.59 – mail : [email protected]
Le dossier sera également téléchargeable sur la plateforme e-bourgogne à compter du 16 mars 14h00 : http://marches.e-bourgogne.fr (référence du
dossier : 15DSU01), l’indication de 2 adresses mails valides est indispensable.
Les prestations du délégataire seront outre la conception, financement réalisation de l'équipement :
- la fourniture complémentaire du mobilier et équipements (salle de cérémonies, crémation) ;
- l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage et de ses équipements dont la mise aux normes de la ligne de filtration ;
- l'ensemble des opérations liées à la crémation ;
- la location des salles et salons de cérémonies ;
- la gestion de la relation avec les usagers ;
- la gestion et l'entretien d'un site de dispersion des cendres, comprenant un dispositif d'identification des défunts dont les cendres ont été dispersées.
Obligations particulières de service public : les jours et horaires d'ouverture du crématorium devront être adaptés aux besoins des entreprises de
pompes funèbres et aux attentes des familles et s'étendre au moins du lundi au samedi. Les réservations des différents services offerts devront être
accessibles à distance par informatique afin d'offrir une égalité d'accès parfaite à tous les professionnels et particuliers. Les équipements et prestations du centre funéraire devront répondre à la réglementation en vigueur et se conformer à son évolution possible. Caractéristiques techniques
: le crématorium existant est situé dans l'enceinte du cimetière de l'Aiguillon. Le projet de réhabilitation/extension et mise aux normes présente les
caractéristiques principales suivantes :
- L'augmentation de la capacité d'accueil de la salle de cérémonie (objectif 120 places assises) incluant des critères de modularité
- La mise aux normes de la filtration au regard de l'arrêté du 28 janvier 2010,
- La mise en œuvre d'un four de crémation
- L'aménagement des abords immédiats de l'ouvrage.
Dans le cadre d'une offre d'exploitation variante, les candidats prévoiront la mise en œuvre d'un second four et les conditions d'exploitation afférentes. En contrepartie de la mise à disposition du patrimoine, le délégataire versera annuellement à Nevers une redevance dont le montant sera
calculé en prenant en compte la notion de juste rémunération de l'exploitant sur un service délégué. La rémunération du délégataire sera substantiellement liée aux résultats de l'exploitation, à partir des recettes provenant de l'exploitation du crématorium. Dans le cadre des conditions de
participation, les candidats devront effectuer une visite commune du site et des ouvrages le 13 ou 20 avril 2015 à 10 heures (prévisionnel)
Valeur estimée travaux hors TVA : 1 700 0000 euros Monnaie : euros.
V.3) Procédures de recours
V.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Dijon. E-mail : [email protected].
Tél. 03-80-73-91-00. Télécopieur 03-80-73-39-89. URL : http://dijon.tribunaladministratif.fr.
V.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Direction de la Réglementation et de l'Administration Générale, 1 Place de l'Hôtel de Ville, 58000 Nevers.
E-mail : [email protected]. Tél. 03-86-68-47-56.
V.4) Date d'envoi du présent avis :
le 03 mars 2015
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Tél. : 02 38 29 29 02
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21-59
Braumat
Tél. : 02 40 86 91 68
[email protected]
29-62
ETS Canard
Tél. : 03 85 53 07 06
www.canard-sefic.com
39
ETS Sefic
Tél. : 03 85 53 30 06
www.canard-sefic.com
39
C'FAC
Tél. : 04 90 20 19 38
www.cfac.fr / [email protected]
80
CPFM
Tél. : 01 55 43 30 00
www.cpfm.fr
47
Europ Métal concept
Tél. : 04 90 90 79 35
[email protected]
Facultatieve Technologies
Tél. : 01 34 53 33 50
www.facultatieve-technologies.fr
FAPE Obsèques
Tél. : 03 28 01 05 10
www.fape.fr
04-81
Funéraire de France
Tél. : 06 03 21 13 61
www.funeraires-de-france.fr
51-69
Funeris
Tél. : 03 26 74 78 73
www.funeris.fr
31
Funeurop
Tél. : 03 87 09 82 89
[email protected]
75
Fury Diffusion
Tél. : 03 29 61 73 62
[email protected]
67
Groupe Roc•Eclerc
Tél. : 01 77 87 00 00
www.groupe-roc-eclerc.com
Guide Piron
Tél. : 03 84 48 55 73
www.guidepiron.com
25
Hygeco PMA
Tél. : 01 34 53 40 70
[email protected]
09
Hygeco International Produits
Tél. : 01 34 53 40 90
www.hygeco.com
27
Le Vœu
Tél. : 01 46 60 54 48
www.levoeu.fr
Obsèques Prévoyance
Tél. : 03 27 58 83 83
www.obsequesprevoyance.com
37
OGF
Tél. : 06 08 74 52 32
[email protected]
84
Pelmat Est
Tél. : 03 89 63 44 33
www.pelmatest.com
Production Hyodall
Tél. : 03 27 76 59 88
www.hyodall.com
Pompes Funèbres Pascal Leclerc
Tél. : 06 18 87 13 39
www.pompes-funebres-pascal-leclerc.com
ROC•ECLERC ACAMÉDIE
Tél. : 01 77 87 00 06
www.roc-eclerc.com
49
Traité de réglementation
Tél. : 01 61 10 08 50
www.resonance-funeraire.com
57
Traité des nouveaux droits
Tél. : 01 61 10 08 50
www.resonance-funeraire.com
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