Réglementation - Résonance Funéraire
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Réglementation - Résonance Funéraire
N° : 108 R ésonance Funéraire INTERVIEW DOSSIER La laïcité et la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres. RÉGLEMENTATION Simplification du droit funéraire : allégement des surveillances et de la preuve de la qualité d’héritier. ISSN 1762-8431 Mars 2015 Résonance Maryse Labbé : LumiDon et obsèques participatives, quelles perspectives ? #108 Mars 2015 - 11 € Pour tout abonnement au magazine Résonance (papier) un "Traité de législation et réglementation funéraire" est OFFERT* ! R ésonance Funéraire Pour être informé de l'actualité professionnelle et réglementaire funéraire et cinéraire : ABONNEZ-VOUS ! nction en fo traité ier 2011 n du v o n ti ja sa 8 li Actua écret du 2 du d Pour vous faire connaître, pour faire découvrir votre activité et vos nouveautés : CONTACTEZ-NOUS ! Prix : 64 € Tél. : 01 61 10 08 50 - Fax : 01 61 10 08 55 Email : [email protected] * Traité actualisé à l'aide d'un fascicule intercalaire avec mise à jour en fonction du décret du 28 janvier 2011 et des textes parus en 2010. Abonnem numériqueent Offert www. www.resonance-funeraire.com Je souhaite m'abonner au magazine Résonance ! Nom : ............................................................. Prénom : ......................................................... Société : ......................................................... E-Mail : .......................................................... Adresse : ................................................................................................................................ Code postal : ............... Ville : ............................................................................................... Pour expédition CEE indiquer le numéro de TVA : ........................................................... 10 numéros (papier + numérique), soit 89 T.T.C. (dont 1,83 € T.V.A 2,10%) France, 10 numéros (papier + numérique), soit 99 T.T.C. (dont 2,04 € T.V.A 2,10%) DOM/TOM et Étranger. 10 numéros (numérique), soit 45 T.T.C. (dont 0,96 € T.V.A 2,10%) France et Étranger. Ci-joint mon règlement par chèque bancaire : postal : à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design N° . . . . . . . . . . . mandat administatrif Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité : BULLETIN D'ABONNEMENT - FACTURE À RETOURNER : Groupe SLR Éditions & Design - Parc Faraday - Bât. 1 - 1, avenue Christian Doppler - 77700 Serris. OU ABONNEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : www.resonance-funeraire.com Mars 2015 SARL au capital de 8 000 € - SIRET : 449 439 629 00055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z Pour tout réglement par virement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie IBAN : FR76 1870 6000 0072 2166 1802 355 - BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887 Édito Pour la préservation du repos ultime ! Les récentes profanations de sépultures ayant eu lieu en Alsace et en Normandie, et pour lesquelles, en tout cas pour celles perpétrées en Alsace, la confession juive des défunts semblerait, au dire du procureur de la République, le motif de ces actes ignobles, nous interpellent et nous rappellent l'efficience de notre droit à ce sujet. Février 2015 Editeur : Groupe SLR Éditions & Design SARL au Capital 8 000 € Parc Faraday - Bât. 1 1, avenue Christian Doppler - 77700 Serris. SIREN : 449 439 629 00055 Tél. : + 33 (0)1 61 10 08 50 Fax : +33 (0)1 61 10 08 55 E-mail : [email protected] Internet : www.resonance-funeraire.com Directrice de la publication : Simone BATUT - LA RICHARDERIE Rédactrice en chef : Maud BATUT [email protected] Chef de cellule conception et Rédacteur en chef adjoint : Steve LA RICHARDERIE Service Publicité : Léonie BEL Journaliste, assistant de rédaction : Gil CHAUVEAU. Secrétariat de rédaction : Denis HUGOT. Réalisation maquette : Frédéric PETIT, Charlotte BOUETTE. Ont collaboré à ce numéro : Jean-Pierre TRICON, Philippe DUPUIS, Georges MARTINEZ, Marion PERCHEY, Claire SARAZIN, Sébastien MOUSSE, Stéphane DENOYES, Pr Mathieu TOUZEILDAVINA, Stéphane PAPI, Jean-Pierre MARGUENAUD. Photographies, illustrations : Couverture : Schneeglöckchen©chulja. DR, Photos X. Imprimeur : Imprimerie OFFSET 5 Édition 85150 La Mothe-Achard Dépôt légal 1er trimestre 2015 Parution mensuelle (n°108 - mars 2015). N° de CPPAP : 0415 T 83927 ISSN 1762-8431 Résonance est un magazine libre et indépendant, ouvert à toute personne souhaitant s’exprimer. Il est distribué en France et en Europe à l’ensemble des professionnels funéraires, ainsi qu’aux organismes et associations au niveau international. www.resonance-funeraire.com Au-delà de la morale la plus élémentaire, le droit pénal trouvera à s’appliquer, puisque en effet l’art. 225-17 du Code pénal érige en délit ces comportements : "La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende", tandis que l’art. 225-18 dispose que : "Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont été commises en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l'art. 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende pour celles définies au dernier alinéa de cet article". Car, même si les dépouilles ne sont pas profanées, les sépultures, comme d’ailleurs les monuments édifiés à la mémoire des morts, sont également protégés. Il convient de rappeler qu’il faudra attendre la loi du 3 février 2003 pour que cette circonstance aggravante de faits racistes, précocement appliquée au droit funéraire, soit généralisée à d’autres infractions ; soulignons aussi que tous les rapports sur le sujet pointent le fait que la quasi-totalité de ces profanations frappent les sépultures chrétiennes, même si le retentissement médiatique est plus fort lorsqu’elles touchent une autre religion, ce qui est évidemment compréhensible par la proportion des unes et des autres dans nos cimetières. Nous relèverons qu’un rapport de 2008 des députés Flageolet et Poisson ("Du respect des morts à la mort du respect") souligne le fait que, lorsqu'elles sont commises par de jeunes adultes, c’est quasiment toujours en réunion, ce qui d’ailleurs ne constitue pas une infraction en l’espèce, et surtout qu’elles sont quasiment toujours des dégradations causées aux sépultures sans atteinte aux cadavres. Enfin, il convient de préciser que cette infraction peut être constituée aussi pour des actes dont la gravité semble moindre, mais dont le juge retient la volonté de violer le respect dû aux morts ; il en va ainsi, par exemple, quand la famille détruit systématiquement les fleurs fraîches et les pots qui ont été déposés par la concubine du défunt (Crim. 8 février 1977, n° 76-92772). Ainsi, les divisions des vivants ne doivent pas perturber le repos des défunts… Maud Batut Rédactrice en chef •M aryse Labbé : LumiDon et obsèques participatives, quelles perspectives ?................................................................................p.08 (Rencontre • FFPF : le souhait d’une vraie concertation !................................................................................................................................................ p.10 (Actualité • Inauguration ROC•ECLERC Créteil - L'aube d'une nouvelle philosophie commerciale et d'un nouveau concept................ p.12 • Funéplus s'affine et s'offre une élégante modernité…............................................................................................................................. p.14 • Colloque : "Droit et vie du corps mort"........................................................................................................................................................ p.15 (Dossier • De l’importance de consulter les acteurs de terrain - Les aléas de l’application de la loi n° 2015-77................................... p.16 • L'A.NA.PE.C. : l'entretien des sépultures ?...................................................................................................................................................p.20 • Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (fin)...............................................................................................p.24 (Prévoyance • Faire le point sur la prévoyance funéraire en 2015 - Les recommandations de l’ACPR................................................................p.32 (Vie des entreprises • Société GRANIMOND - Succès du 1er symposium consacré à la gestion des cimetières............................................................p.34 • Nouveautés 2015 chez FIMO avec le silicone anti-migration et les plaques de roulement.........................................................p.36 • POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC© L’investissement pour l’avenir !..............................................................................................p.38 • Fury Diffusion, distributeur d'art et de porcelaine funéraire...................................................................................................................p.40 • C'FAC carrosserie funéraire... Onze ans d'un professionnalisme au service de la qualité...........................................................p.42 (Formation • Le Centre de Formation Funéraire Funéplus à l'heure de l’e-learning et de la modélisation 3D..............................................p.44 • Séparer le bon grain de l’ivraie !..................................................................................................................................................................p.46 (Réglementation • Simplification du droit funéraire : allégement des surveillances et de la preuve de la qualité d’héritier...............................p.48 • La laïcité et la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres..................................................................p.53 • Concession funéraire et volonté du fondateur : actualités jurisprudentielles....................................................................................p.58 • Publication d’un arrêté fixant les caractéristiques des cercueils destinés à la crémation...........................................................p.63 • L’envoi d’une lettre publicitaire constitue un démarchage à domicile...............................................................................................p.64 (Questions-réponses • Mairie : le droit à refuser une concession…...............................................................................................................................................p.66 (Informations entreprises • Contrôle fiscal : renforcement du droit de communication de l’Administration...............................................................................p.68 • La rédaction d'une charte informatique - Une nécessité........................................................................................................................p.69 (Littérature • "Ravensbrück mon amour", de Stanislas Petrosky.....................................................................................................................................p.70 (Thanatopraxie • Les jeunes filles et la thanatopraxie - Questions à une aspirante stagiaire.....................................................................................p.72 (Événements • FUNÉRAIRE PARIS 2015 : Prenez date - Changement de lieu...............................................................................................................p.73 • TANEXPO 2016 Un lieu d'échange, de croissance et de connaissance............................................................................................ p.74 • FENIOF 50e anniversaire - Convention internationale de l'industrie funéraire : un évènement international majeur............p.76 (Dernière minute • ROC•ECLERC : 2014… Année record avec l'ouverture de 53 de nouveaux magasins !...............................................................p.77 (Annonces légales…..............................................................................................................................................................................p.78 (Petites annonces…................................................................................................................................................................................p.81 Sommaire (Interview Interview) Maryse Labbé : LumiDon et obsèques participatives, quelles perspectives ? Anoblis n'est pas seulement une gamme de capitons et de lampes du souvenir… C'est aussi le LumiDon, le premier objet connecté du funéraire qui évolue dans un nouveau mouvement sociétal : "le partage". À la fois support porteur des messages commun à ceux qui ne peuvent pas être présent aux obsèques et, en réponse aux difficultés économiques actuelles, nouveau site pour la gestion des funérailles en version "crowdfounding" (financement participatif). Rencontre avec Maryse Labbé, créatrice et directrice d'Anoblis qui nous en explique le pourquoi et le comment ! Deux axes majeurs définissent ce projet que nous venons de mettre en place : le message de condoléances et le don Maryse Labbé, créatrice et directrice d'Anoblis. Résonance : Quelles sont les grandes nouveautés et la raison d’être de LumiDon.com ? Maryse Labbé : Deux axes majeurs définissent ce projet que nous venons de mettre en place dans quelques entreprises de pompes funèbres : le message de condoléances et le don. Dans le contexte économique actuel, beaucoup de familles n’ont pas forcément les moyens (financiers) de faire face aux frais d’obsèques d’un parent subitement disparu. Face à cette situation, en général, la société de pompes funèbres, à l’écoute de la famille, fera toujours le maximum pour proposer un devis en conséquence… c’est-à-dire le plus bas possible… Et son concurrent en fera de même… Mais aucune entreprise au final ne s’y retrouvera, car n’ayant aucune marge ! Le LumiDon se place à ce point précis de la conjoncture actuelle. Face à la situation difficile de la famille, le conseiller ou la conseillère de pompes funèbres peut aujourd’hui proposer une alternative, une nouvelle solution, et dire au mandataire des obsèques : Nous, pompes funèbres, nous comprenons que cela tombe pour vous au plus mauvais moment, mais nous n'allons pas vous laisser seuls et nous allons vous aider à essayer de financer tout ou partie de vos obsèques à l’aide de ce nouveau système participatif qu’est le LumiDon. … nous, pompes funèbres, […] allons vous aider à essayer de financer tout ou partie de vos obsèques à l’aide de ce nouveau système participatif qu’est le LumiDon LumiDon étant une société extérieure à la pompe funèbre, cela décomplexe la famille. Personne n'aura connaissance de ses difficultés financières et il sera simplement indiqué sur l'annonce nécrologique que la famille privilégie le don. R : Financement participatif, certes, mais la famille peut choisir, pour différentes raisons, l'option "Don pour la Fondation pour la Recherche Médicale"... ML : Oui, la famille peut choisir de dédier la totalité des dons à la recherche médicale. Lorsque la personne est décédée à la suite d'une grave maladie (un cancer, par exemple), les proches peuvent souhaiter que son départ ne soit pas vain, que son combat continue, et ils désirent participer financièrement à la lutte contre cette maladie qui a emporté l'être cher. Ce type d'action a pour destinataire la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM). Nous sommes donc agréés officiellement par la FRM, qui agit pour le développement d'une recherche de pointe contre toutes les maladies. Celle-ci a mis en ligne son système de paiement sur notre site. Les dons effectués à destination de la Fondation* lui sont reversés à 100 %, LumiDon ne prenant strictement aucun pourcentage sur ceux-ci. LumiDon ne perçoit d'ailleurs aucune 8 Résonance n°108 - Mars 2015 R : Comment cela se passe-t-il pour la personne proche mais éloignée géographiquement, qui souhaite participer en faisant un don notamment ? ML : En cas de perte d’un proche, le mandataire des obsèques ou un des proches du défunt va recevoir l’avis de décès par mail sur lequel figure un lien vers le site LumiDon. Il va ensuite le diffuser à ses amis, ses proches (par mail, Facebook, Tweeter…), qui eux-mêmes le partageront. Plus il y aura de personnes informées, plus l’objectif de la collecte sera atteignable facilement. Le même avis de décès peut être diffusé dans la presse. Grâce à ce lien, il est possible de laisser un message de condoléances. Les personnes sont alors invitées à faire un don qui, en fonction du souhait initial de la famille, sera destiné à une participation aux frais d’obsèques ou destiné à la FRM. Cette démarche de don et de dépôts de condoléances sur le site Internet ou par téléphone se concrétise au moment des obsèques sur le premier "objet connecté du funéraire". Le LumiDon est un objet transportable muni d’un écran connecté. Les messages de sympathie (relus par un modérateur) sont affichés sur le LumiDon tout au long de la période des funérailles (funérarium, église, crématorium, cimetière) ainsi que les photos souhaitées par la famille. En plus de cela, l'ensemble des messages sont restitués à la famille en fin de cérémonie. 100 % de l’argent collecté est reversé deux jours après la clôture de la cérémonie à l’entreprise de pompes funèbres pour le paiement de tout ou partie des frais d’obsèques. Ceci répond en partie au problème des délais de paiement auxquels celle-ci est confrontée. Les versements à la FRM (selon le choix initial de la famille) s’effectuent directement, sans délai, ce qui sécurise les dons et permet aux donateurs de recevoir instantanément une attestation fiscale. 66 % d’un don à la recherche médicale est déductible de l'impôt sur le revenu. Gil Chauveau un don qui, en fonction du vœu de la famille, sera soit une participation aux frais d’obsèques, soit destiné à la Fondation pour la Recherche Médicale Société Anoblis - Le LumiDon et les obsèques participatives commission sur les dons "Fondation" ou "Financement participatif des obsèques". Nous nous rémunérons avec une somme forfaitaire lors du dépôt du message, destinée au LumiDon "physique", sur le site Web. Rencontre) FFPF : le souhait d’une vraie concertation ! Florence Fresse, déléguée générale de la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF), revient pour Résonance sur la loi de modernisation et de simplification de la Justice, nous donnant les positions de la fédération sur les mesures concernant les "devis-modèles" et l’allègement du dispositif de surveillance des opérations funéraires, dont la pose des scellés, réduisant l’obligation de présence de policiers lors de celle-ci. D ans notre précédente édition, différents acteurs du monde funéraire nous avaient donné leur avis et position au sujet de ce projet de loi adoptée le 28 janvier dernier (mais pas encore promulguée). Il ne nous manquait plus que le regard de la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF) sur celui-ci. C’est chose faite et dite après une rencontre avec Florence Fresse. Résonance : Pouvez-vous tout d’abord nous donner la position de la FFPF sur les "devis-modèles" ? Florence Fresse, déléguée générale de la FFPF S’agit-il par exemple de quatre devis types : inhumation avec et sans cérémonie, crémation avec et sans cérémonie ? Florence Fresse : Bien sûr. Tout d’abord, nous souhaitons dire que nous n’avons jamais été hostiles bien évidemment à la transparence qui est l’intention de départ de Jean-Pierre Sueur, initiateur de ce texte de loi. En fait, c’est la mise en place de cette volonté de transparence qui n’est pas en adéquation avec la réalité. Au départ, les entreprises pouvaient déposer un devis dans les mairies, lesquelles devaient les mettre à la disposition des familles. Parfois, certaines mairies envoyaient une demande aux opérateurs funéraires, mais sans préciser si cette mise à disposition avait un caractère obligatoire ou facultatif. Nous avions donc écrit à Manuel Valls (à l’époque ministre de l’Intérieur) afin d’avoir des précisions à ce sujet. Sa réponse fut clairement orientée sur l’aspect facultatif. JeanPierre Sueur, voulant sans doute pousser plus loin, a posé l’aspect obligatoire dans son texte. Mais cette obligation n’est pas suffisamment encadrée et le type de devis n’est pas précisément déterminé. … nous souhaitons dire que nous n’avons jamais été hostiles bien évidemment à la transparence qui est l’intention de départ de Jean-Pierre Sueur S’agit-il par exemple de quatre devis types : inhumation avec et sans cérémonie, crémation avec et sans cérémonie ? De plus, et là je parle pour nos adhérents, les indépendants (en majorité des PME et TPE), ceux-ci n’auront pas forcément le temps et les moyens pour adresser tous ces devis-modèles à leur mairie et dans les communes environnantes de leur établissement. En revanche, les grands groupes pourront arroser sans problème toutes les mairies et on retrouvera les quelques devis des indépendants au fond de la pile. Cette mesure risque d’amplifier le déséquilibre entre les différents prestataires au niveau local. Faute de moyens, ce seront les petites entreprises (sachant qu’elles sont majoritaires) qui seront défavorisées face aux grandes enseignes. R : À votre sens, quelle serait la solution aujourd’hui ? FF : La concertation... Je pense que, dans un premier temps, il serait préférable de demander aux maires de France ce qu’ils en pensent et de réunir tous les acteurs concernés autour d’une table, ce qui n’a pas été fait pour l’instant. Imposer à plus de 36 600 communes – dont environ 25 % ont moins de 200 habitants et un tiers de 200 à 499 habitants (source INSEE recensement de la population 2011) – d’avoir un classeur ou un site Internet recensant les devis des opérateurs concernés géographiquement par ladite commune, et, cerise sur le 10 Résonance n°108 - Mars 2015 Pour ce qui est de l’actualisation des informations, il faut savoir qu’au niveau des préfectures (qui, elles, ont du personnel dédié), certaines ont des relevés d’entreprises funéraires habilitées datant de deux ou trois ans. Pour essayer de remédier à cela, tout au long de l’année, j’envoie des courriers afin de leur demander de mettre leur liste à jour. Pour un entrepreneur qui fait tout dans les règles de l’art (formation, diplôme, respect de la réglementation, etc.) et obtient son habilitation, ne pas être référencé au niveau de la préfecture veut dire ne pas l’être dans les mairies, à l’hôpital (environ 80 % des décès aujourd’hui) et donc ne pouvoir travailler que grâce à sa notoriété de proximité. R : Au regard de cela, est-ce que la FFPF a l’intention d’agir dans les mois qui viennent ? FF : Oui, et pas dans les mois à venir, mais maintenant. Nous allons écrire au président de l’Association des maires de France afin de les interpeller làdessus. Nous voulons les alerter et connaître leurs positions sur les dérives possibles, comme par exemple la mise à jour chaque année de ces devis. un décès a eu lieu le lundi. Un opérateur funéraire attend le vendredi à 10 h un membre de la famille, fils du défunt, afin de sceller le cercueil qui doit partir dans une autre commune. Celui-ci ne vient pas. Que faites-vous ? Vous appelez la police municipale… Imaginez l’ambiance… Car la réalité est là, la famille est fluctuante, comme le reste. Supposons maintenant que le fils est là et que l’opérateur pose les scellés. Oui, mais avec quoi ? Les pompes funèbres ne sont pas détentrices de la Marianne (sachant, rappelons-le au passage, que la possession de celle-ci est illégale si l’on n’est pas assermenté). Personne ne nous a dit avec quoi, à partir de maintenant, nous allions apposer ce scellé et ce qui serait représenté sur le cachet de cire : le logo et/ou l’adresse de l’opérateur, le numéro d’habilitation ou plus logiquement une "Marianne" spécifique et dédiée aux entreprises funéraires, voire rien… Nous venons d’envoyer un courrier par mail au ministère de l’Intérieur afin d’obtenir des précisions sur les scellés… Car, de quels scellés parlons-nous ? Voici nos réflexions actuellement et les actions que nous mettons en place. Nous n’avons pas de positions fermes ou définitives (on n’arrête pas l’Histoire), mais nous désirons poser les vraies questions, celles du terrain, et savoir pourquoi des interlocuteurs professionnels et les maires (premiers concernés) n’ont pas été consultés… Affaire à suivre donc. R : Pour finir, un des autres aspects de ce texte concerne l’allègement du dispositif de surveillance des opérations funéraires, dont la pose des scellés. Qu’en pensez-vous ? FF : Nous venons d’envoyer un courrier par mail au ministère de l’Intérieur afin d’obtenir des précisions sur les scellés… Car, de quels scellés parlonsnous ? En effet, posons un cas concret : Gil Chauveau Nous n’avons pas de positions fermes ou définitives (on n’arrête pas l’Histoire), mais nous désirons poser les vraies questions… Pelmat est M AT E R I E L T. P. C O M PA C T Matériels funéraires > Pelle spéciale cimétière conçue pour le creusement et la manutention dans les endroits exigus. > Blindage de fosses. > Encadrement de sécurité. > Conteneur : stockage des terres. > Dumper. 2, rue de l’Artisanat - ZI 68440 HABSHEIM • Tél. : 03 89 63 44 33 • Fax : 03 89 64 14 34 • www.pelmatest.com • e-mail : [email protected] FFPF : le souhait d’une vraie concertation ! gâteau, avec la nécessité d’opérer une mise à jour régulière me paraît irréalisable. Actualités) Inauguration ROC•ECLERC Créteil L'aube d'une nouvelle philosophie commerciale et d'un nouveau concept Les 5 et 26 février derniers était officiellement inauguré le magasin ROC•ECLERC situé sur l'une des artères stratégiques de la commune de Créteil (Val-de-Marne). Nouveau design et concept innovant au programme de cette très grande surface de vente "pilote", dont l'une des autres particularités est d'être accolée à l'école de formation ROC•ECLERC ACADÉMIE. Sandrine Thiéfine, présidente du Groupe ROC•ECLERC L Façade de la nouvelle agence. 'importance de cette agence dans la nouvelle philosophie commerciale du groupe ROC•ECLERC est telle que Sandrine Thiéfine, présidente du groupe, en personne, nous gratifiait d'un discours inaugural explicite, entourée d'une grande partie du staff de l'enseigne et de nombreuses personnalités. Sans tous les nommer, citons Franck Mesmin, directeur général adjoint du groupe, Franck Ferré, directeur des opérations du groupe, Éric Parcheminier, responsable pédagogique de ROC•ECLERC ACADÉMIE, Richard Feret, directeur général délégué de la CPFM. On notait également la présence de nombreux prescripteurs et partenaires attachés à la marque. Hormis le fait que ROC•ECLERC est un acteur majeur du secteur funéraire, le groupe et son réseau se distinguent aussi par des prix étudiés accessibles à toutes les familles, aisées ou non, et cela sans jamais négliger la qualité, mais surtout par un positionnement éthique et engagé dont Sandrine Thiéfine fut l’initiatrice. Une nouvelle philosophie commerciale comme étendard C’est cet engagement que l’on retrouve dans ce nouveau modèle de magasin, qui devient le porte-drapeau de l'enseigne. Il s'agit ici de mettre en place une philosophie commerciale qui associe la notion de commerce de proximité, le conseil au plus près possible de la famille (réhabilitation de l'idée de "client roi"), un vrai choix d’articles variés tant dans les larges gammes proposées que dans les prix, le développement d'une information produit (avec, par exemple, un petit pupitre informatif pour chaque 12 Résonance n°108 - Mars 2015 Ce dernier aspect est la première réussite de ce nouveau concept d'agence ROC•ECLERC. Clarté et luminosité sont les maîtres mots d'un magasin où, dès le franchissement de la porte, l'œil s'apaise sur les tons clairs et doux des murs et des meubles, sur la chaleur des matériaux utilisés (souvent du bois) et sur la fraîcheur végétale résultant de la mise en avant frontale de l'espace floral. Bien qu'il s'agisse de fleurs artificielles, l'impression d'être tout d'abord chez le fleuriste est inévitable. D'autant plus que les tables couvertes de pots de fleurs sont clairement visibles de l'extérieur et donnent dans l'agence une atmosphère très "verte", rassurante et relaxante. Ce premier espace est intelligemment délimité par une console comptoir composée de la partie caisse, mais surtout d'un plan de travail rappelant celui du fleuriste, confortant ainsi la fonction de la zone concernée. À côté de celle-ci, à droite, on trouve un bureau spacieux et à la discrétion accueillante, destiné au conseil et à la souscription d'assurances obsèques. Cet espace est volontairement le premier endroit accessible géographiquement afin qu'il soit dissocié des espaces liés à la préparation et à la réalisation des obsèques. C’est également à l’entrée, contre la baie vitrée de la façade, que se trouve un totem horizontal, parfaitement lisible à l’extérieur comme à l’intérieur, indiquant les prix planchers des principaux produits et services ROC•ECLERC. Le design prépondérant dans cette nouvelle approche L'ensemble de l’espace commercial est à l'image de ces premiers exemples, judicieusement fractionné, à l’aide de meubles présentoirs, cloisons étagères ou banques, en aires dédiées aux différents articles : plaques funéraires, monuments, etc. Les cercueils et urnes sont présentés pour leur part dans une salle en retrait. Complémentaire de l’agencement, le design joue un rôle prépondérant dans cette nouvelle approche. Son impact a présidé au choix des matières (souvent nobles, comme le bois), des teintes lumineuses et élégantes, des éclairages www.resonance-funeraire.com en faisceaux ou indirects (ambiance expo), d’un mobilier aux angles arrondis, notamment dans les bureaux où la famille s'entretient avec le conseiller funéraire. Là, tout a été pensé pour un accueil chaleureux, confortable et avenant, avec des tables rondes ou ovales (symboles de douceur, de calme et de diplomatie). Inauguration ROC-ECLERC Créteil type de monument funéraire présenté), un design élaboré et un agencement judicieux de la surface qui ne soient pas "amplificateurs de tristesse", voire macabres, mais qui, au contraire, procurent un fort sentiment d'hospitalité, de réconfort et de sérénité. … ce nouveau modèle de magasin [...] devient le porte-drapeau de l'enseigne Commerce de proximité et expertise en matière de conseil Enfin, arme fatale de tous commerces... les prix. Chez ROC•ECLERC, ceux-ci sont affichés et se situent dans des fourchettes très larges. Car, toujours dans le même esprit du concept commercial prôné par le groupe, ils correspondent à de larges éventails d’articles, allant du moins cher au plus cher, redonnant de vraies perspectives de choix pour les familles, qui peuvent ainsi composer leurs obsèques en toute liberté et, pourquoi pas, sélectionner un des articles dans une catégorie "haute" car correspondant le plus au souvenir du défunt, et le reste dans des catégories moins onéreuses. Ces choix, que les familles auront à réaliser tant dans le domaine des produits que dans celui des services (c’est aujourd’hui la volonté du groupe ROC•ECLERC), seront facilités par les conseils objectifs et pertinents d'un conseiller. On peut parler ici d’une véritable orientation et exigence de la "Maison du deuil" de redevenir un commerce de proximité et de développer une expertise en matière de conseil. Ainsi, un membre du personnel sera à même de vous expliquer la différence entre une entrée et un haut de gamme (matériau utilisé, pays de fabrication, etc.). Dans le même esprit, des fiches informatives très détaillées sont mises à disposition devant certains produits (comme les monuments funéraires exposés) avec une notation qualitative (faible, moyen, fort). Pour conclure, cette agence innovante, fer de lance de ce que souhaite être aujourd'hui ROC•ECLERC et qui est clairement identifié dans le discours inaugural de sa présidente Sandrine Thiéfine, est aussi un vecteur de transmission de ce nouvel art du commerce... du fait de sa mitoyenneté avec ROC•ECLERC ACADÉMIE. Ainsi, les stagiaires en formation dans la salle à côté auront la possibilité de vérifier et de valider par l'exemple les savoirs en cours d'apprentissage. Gil Chauveau … un bureau spacieux et à la discrétion accueillante, destiné au conseil et à la souscription d'assurances obsèques … allant du moins cher au plus cher, redonnant de vraies perspectives de choix pour les familles… 13 Actualités) Funéplus s'affine et s'offre une élégante modernité… Après avoir fêté ses 25 ans l'an passé, Point Funéplus joue l’élégance et colle aux tendances actuelles en adoptant un nouveau référentiel couleur, rajeunissant son logo en associant le gris et le noir à un bleu très printanier, et en supprimant son "Point" historique, pour devenir Funéplus… le plus simplement du monde. … supprimant son "Point" historique pour devenir Funéplus… le plus simplement du monde Loïck Rodde F ort de son statut de "jeune adulte", Funéplus adopte les codes d'aujourd'hui et assume cette période pour revendiquer son identité en accompagnant l'item "Funéplus" de la signature "Réseau Funéraire". Ainsi, plus aucun doute n'est possible sur le cœur de métier de la société créée en 1989 par Loïck Rodde. Et, comme le souligne Antony Fallourd, responsable adjoint du réseau : "Cette signature permettra au grand public de nous intégrer simplement et rapidement." Cette modification offre à la fois plus de clarté et le bénéfice d'une attaque commerciale plus percutante Elle est associée à une véritable évolution de l'image, avec un nouveau logo à la symbolique plus épurée. Le trèfle emblématique de la marque reste, mais adopte une ligne claire, et se trouve maintenant encadré de quatre petites zones grises invitant le regard à imaginer un parterre qu'aurait pu créer un moderne Le Nôtre. L'ensemble entre dans l'adoption d'une nouvelle charte graphique et de nouveaux visuels ayant pour vocation de "renforcer aujourd’hui plus que jamais notre place d’acteur majeur du funéraire et la présence de notre réseau. Cette nouvelle identité visuelle apporte ce renouveau devenu nécessaire", comme l'indique A. Fallourd. … une véritable évolution de l'image, avec un nouveau logo à la symbolique plus épurée Cette version 2015 de la charte graphique de Funéplus vise à proposer à son réseau une communication cohérente (avec des outils et des supports communs) qui parle à toutes et à tous et qui représente un atout pour chacune des entreprises affiliées. Ainsi, le référentiel couleur est lui aussi revu et corrigé (avec notamment l'intégration … le référentiel couleur est lui aussi revu et corrigé (avec notamment l'intégration d'un code couleur par activité) pour adhérer au plus près des tendances actuelles… d'un code couleur par activité) pour adhérer au plus près des tendances actuelles... même si cela peut bousculer les codes habituels du secteur funéraire. Mais n'est-ce pas là l'expression du dynamisme ! Si le site Internet de Funéplus ne s'est pas encore paré de ses élégants nouveaux habits, cela ne devrait plus trop tarder. À l'inverse, le site dédié aux formations délivrées par la société vendéenne (ecole-funetique.fr) est lui déjà en cours d'actualisation graphique. ■ 14 Résonance n°108 - Mars 2015 (Actualités (Actualité Colloque : "Droits et vie du corps mort" Le colloque organisé par le Centre Européen d'Études et de Recherche Droit et Santé sur le thème : "Droits et vie du corps mort" a eu lieu les 12 et 13 mars derniers. Résonance, partenaire de cet évènement, reviendra sur ces journées dans ses prochaines éditions. L'usage et la destination du corps mort intéressent ainsi le juriste, dont le discours se heurte tantôt à une "impossible personnification" tantôt à une "effrayante réification". Mais l'étude du corps du défunt n'est pas seulement le jeu ou l'enjeu du droit. La thématique, à laquelle chacun sera "de facto" confrontée, interroge tant les croyances individuelles que les intérêts collectifs. " De ta plus belle écriture, note ce qu'il faudra qu'il advînt de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord, que sur un seul point : la rupture..." S'adressant à son tabellion, le plus célèbre des poètes sétois pointe du bout de sa guitare la question non moins universelle du devenir de son corps. Se pose ici la problématique du droit de l'individu sur cette enveloppe charnelle, sur cette dépouille mortelle, qui, selon certains, constituerait le tombeau de notre âme. La gestion des cadavres, la protection de la dépouille, la pérennité des défunts dans l'esprit de ceux qui restent ; autant d'aspects marquant l'idée d'une "vie", voire d'une "survie" du corps mort. À travers une approche pluridisciplinaire, le Centre Européen d'Études et de Recherche Droit et Santé propose ainsi un regard croisé et bienveillant sur ces questions qui occupent ou préoccupent tout un chacun. ■ … Centre Européen d'Études et de Recherche Droit et Santé propose ainsi un regard croisé et bienveillant sur ces questions qui occupent ou préoccupent tout un chacun Pelmat est M AT E R I E L T. P. C O M PA C T Matériels funéraires > Pelle spéciale cimétière conçue pour le creusement et la manutention dans les endroits exigus. > Blindage de fosses. > Encadrement de sécurité. > Conteneur : stockage des terres. > Dumper. 2, rue de l’Artisanat - ZI 68440 HABSHEIM • Tél. : 03 89 63 44 33 • Fax : 03 89 64 14 34 • www.pelmatest.com • e-mail : [email protected] Dossier) De l’importance de consulter les acteurs de terrain Les aléas de l’application de la loi n° 2015-77 Après la publication de la loi relative à la modernisation et la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) est sollicitée par nombre de ses adhérents mais aussi par des mairies et des fonctionnaires de police, qui s’interrogent sur les modalités d’application de la nouvelle rédaction de l’art. L. 2213-14 du CGCT. La modification de cet article a provoqué un vrai "binz" du fait du manque évident de concertation et de communication. Cela donne lieu à des interprétations et des applications différentes, voire opposées. L ’art. 15 de la loi 2015-177, qui modifie certains articles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), engendre de nombreuses interrogations et fait ressortir combien la rédaction des textes législatifs peut être lourde de conséquences pour des personnes qui n’ont pas été préalablement consultées mais qui sont en charge de leur application. Il est regrettable que les personnes concernées – aussi bien les opérateurs funéraires que les fonctionnaires (personnels des mairies, policiers municipaux ou gardes champêtres) ou les élus – n’aient pas été consultées sur des projets de textes dont les dispositions les impactent directement. Richard Féret, directeur général délégué, CPFM Sur le contrôle des opérations funéraires Il reste parfois difficile de faire connaître au fonctionnaire concerné la nécessité d’intervenir La nouvelle rédaction de l’art. L. 221314 du CGCT prévoit que la fermeture du cercueil ne fait plus l’objet d’un contrôle systématique (sauf si le cercueil est destiné à la crémation). Si le cercueil est destiné à être inhumé dans une autre commune, l’art. L. 221314 distingue deux situations : - Il n’y a pas de membre de la famille présent à la fermeture du cercueil La fermeture du cercueil doit s’effectuer en présence d’un fonctionnaire, qui procédera ensuite au scellement du cercueil. Cette situation correspond à ce qui se faisait jusqu’à présent et ne présente pas de difficulté. Il reste parfois difficile de faire connaître au fonctionnaire concerné la nécessité d’intervenir. - Un membre de la famille est présent à la fermeture du cercueil Dans ce cas, le texte indique que "les opérations de fermeture et de scellement du cercueil" s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire. Il manque des informations qui permettraient une application claire du texte. Quelle est la définition de "membre de la famille" ? En effet, ce terme, qui semble apparemment simple, présente une ambiguïté. A priori, il s’agit d’un ascendant ou d’un descendant du défunt, voire son conjoint (ou partenaire de Pacs). Mais un collatéral (frère, sœur) pourrait-il faire l’affaire ? Quid d’un neveu ou d’une nièce, d’un oncle ou d’une tante du défunt ? Quid d’un allié (beau-frère, belle-sœur, voire beau-parent, gendre ou bru, etc.) ? Qu’en sera-t-il du degré de parenté ? Un arrière-petit-cousin pourrait-il faire l’affaire ? Un voisin qui fréquentait régulièrement le défunt ne sera-t-il pas mieux à même de l’identifier que ne le sera le petit-neveu qui n’a pas revu son grandoncle depuis plus de 20 ans… ? Et quelle est la responsabilité de l’opérateur funéraire qui vérifie (sur quel critère et avec quel moyen) la validité du lien de parenté ? Pourquoi ne pas avoir fait référence à la notion de "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" ? En effet, cette personne est plus facile à identifier pour l’opérateur funéraire (c’est celle qui va passer la commande des prestations funéraires). Ce peut être un "membre de la famille", mais pas obligatoirement. Ainsi, dans le cas de figure où une personne, sans lien de parenté avec le défunt mais ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (elle a été désignée par le défunt pour organiser ses funérailles, par exemple) assiste à la fermeture du cercueil, elle n’a pas qualité de "membre de la famille". Et si le défunt est sans famille 16 Résonance n°108 - Mars 2015 Dossier) (mais pas sans personne qui pourvoit aux funérailles), il sera nécessaire, si l’on suit le texte, de faire intervenir un fonctionnaire pour contrôler l’opération de fermeture et procéder au scellement du cercueil. Il manque des informations qui permettraient une application claire du texte … la consultation des opérateurs funéraires préalablement à la rédaction de ce texte aurait apporté un éclairage pratique au législateur pour rédiger un texte plus en adéquation avec la réalité et, de fait, plus facilement applicable Sur un plan pratique, une question importante reste sans réponse à ce jour Que convient-il de faire si le membre de la famille, prévu pour assister à la fermeture, ne se présente pas au moment défini ? - L’opérateur funéraire doit-il reporter cette opération, en attendant qu’un fonctionnaire puisse être prévenu et puisse venir assister à la fermeture du cercueil ? Mais dans ce cas, cela va retarder (voire modifier) le déroulement des funérailles prévu pour s’enchaîner après la fermeture du cercueil. Ce report (ou ces modifications) est loin d’être anodin et peut être source d’importants désagréments, voire de coûts supplémentaires Quid dès lors du formalisme encadrant la conclusion de l’acte commercial des obsèques ? Car il sera nécessaire de définir une nouvelle date, de faire éditer de nouveaux faire-part, de réserver à nouveau des matériels et équipements, etc. Mais cela va nécessiter, pour l’opérateur funéraire, d’établir un nouveau devis, suivi d’un nouveau bon de commande (sous peine de se mettre en infraction avec les dispositions réglementaires encadrant l’information des familles et la conclusion de contrat commercial pour des prestations funéraires). - L’opérateur funéraire pourrait-il procéder à la fermeture et au scellement du cercueil après avoir constaté (mais sous quelle forme ?) l’absence du "membre de la famille" afin de permettre le bon déroulement des funérailles telles qu’il avait été déterminé auparavant ? Mais dans ce cas, dans quelle mesure ne se mettrait-il pas hors la loi ? Il est certain que la consultation des opérateurs funéraires préalablement à la rédaction de ce texte aurait apporté un éclairage pratique au législateur pour rédiger un texte plus en adéquation avec la réalité et, de fait, plus facilement applicable. Ainsi, en faisant référence à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou à une personne qu’elle aurait dûment mandatée, cela permettrait de restreindre la mobilisation des fonctionnaires pour le seul contrôle de la fermeture du cercueil en cas de crémation. Proposition de rédaction de l’art. L. 2213-14 du CGCT Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent : - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ; - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire en présence d’un membre de la famille, ou de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou d’une personne dûment mandatée par elle. Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. Sur le "scellement" du cercueil par l’opérateur funéraire La fermeture du cercueil par un opérateur funéraire est une action courante et sans ambiguïté, dès qu’elle est opérée avec l’autorisation délivrée par la mairie du lieu de sa réalisation. Si la pose de scellé sur la "vis police" prévue sur le couvercle du cercueil (le "scellement" du cercueil) est effectuée par un fonctionnaire, celui-ci va apposer sur ces deux vis un "cachet". Il s’agit le plus souvent* d’une pastille de cire que l’on fait fondre, dans laquelle est imprimé le sceau dont est muni le fonctionnaire. Ce sceau porte l’empreinte de la ville (dans le cas d’un fonctionnaire de police municipale ou d’un garde champêtre) ou le sceau de l’État (la "Marianne", dans le cas d’un fonctionnaire de la Police nationale). Le scellement du cercueil par l’opérateur funéraire soulève une question importante : en quoi doit consister 18 Résonance n°108 - Mars 2015 Pourquoi ne pas avoir prévu un délai d’application de ces dispositions ? Le texte de la loi no 2015-177, paru au JO du 17 février 2015, est d’application immédiate au lendemain de sa parution. Or il aurait pu être indiqué que les dispositions découlant de la nouvelle rédaction de l’art. L. 2213-14 du CGCT soient d’application différée, le temps que des instructions complémentaires soient largement diffusées afin que les différentes parties concernées par ces dispositions puissent en prendre connaissance et anticipent une mise en œuvre concertée et efficace. La consultation préalable des opérateurs funéraires, comme des fonctionnaires et des élus, eût été, en l’occurrence, un facteur d’efficacité et de déploiement dans la sérénité. Il est à déplorer que des décisions soient mises en œuvre de façon unilatérale, par des personnes qui n’auront pas à en assumer les conséquences pratiques et quotidiennes. Les projets de textes réglementaires impactant les opérations funéraires doivent faire l’objet d’un avis consultatif du Conseil National des Opérations Funéraire (CNOF), ce qui permet de faire remonter des observations dont la prise en compte peut s’avérer bénéfique pour aboutir à une application optimale des textes. On ne peut que regretter que les projets de textes législatifs sur le même secteur ne fassent pas, eux aussi, l’objet de la consultation des opérateurs funéraires et des fonctionnaires directement concernés. Pierre Larribe La CPFM Nota : * On observe l’utilisation de "cire molle" qui présente un aspect malléable et qui ne nécessite pas d’être "fondue" pour pourvoir être appliquée sur un support et recevoir l’empreinte d’un sceau. On observe également l’utilisation de "vignettes" (ou "gommettes") en papier, autocollante, dont le retrait entraîne la déchirure. On ne peut que regretter que les projets de textes législatifs sur le même secteur ne fassent pas, eux aussi, l’objet de la consultation des opérateurs funéraires et des fonctionnaires directement concernés PRODUCTIONS HYODALL Le Couturier du Funéraire® 24 rue Pasteur 59980 BERTRY Tél : 03 27 76 59 88 Fax : 03 27 75 22 03 Marron Mail : [email protected] Bordeau Site internet : www.hyodall.com Capiton "Le Gerland Réversible" Réf. A.1098CLCB Groupe SLR - 01 60 42 52 80 Prune De l’importance de consulter les acteurs de terrain le scellé apposé sur la "vis police" ? Apposer une pastille de cire (cire solide ou cire molle) est assez facile à réaliser, mais que doit comporter l’empreinte du sceau que l’opérateur funéraire y appliquera ? Ce ne peut pas être le sceau de la commune ni le sceau de l’État ! Il aurait été judicieux que le texte législatif apporte une simple précision (la dénomination de l’entreprise ou son logo commercial, par exemple). Dossier) L'A.NA.PE.C. : l'entretien des sépultures ? L'Association NAtionale des PErsonnels de Cimetière (A.NA.PE.C) est souvent sollicitée par ses adhérents sur la question de l'entretien des sépultures. S i le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fixe les conditions d'octroi des concessions et celles du droit à l'inhumation, il ne dit que peu de chose sur les conditions de l'entretien. Toutefois, il stipule à l'art. L. 2223-17 que, lorsque après une période de trente ans la concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Georges Martinez, président de l'A.NA.PE.C. En cas de péril imminent, le maire peut de par son pouvoir de police des monuments funéraires, art. L. 2213-8 du CGCT, appliquer des mesures qui se traduisent par l'art. L. 511-4-1 du Code de la construction et de l'habitation, introduit par l'art. 21 de la loi du 19-122008, qui stipule : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas le maire n'a aucun pouvoir pour statuer sur l'esthétique d'un monument funéraire les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants. Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens. L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession. À défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière. Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté. Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. 20 Résonance n°108 - Mars 2015 Crématoriums Mise en conformité des crématoriums existants Études spécifiques pour votre projet Four extra large Crémation vous propose Des experts à votre disposition Garantie totale de 10 ans de votre four Un service maintenance de 10 personnes Quelques références en France : Ajaccio (20) Albi (81) Ales (30) Avignon (84) Azereix (65) Bastia (20) Begard (22) Besançon (25) Bordeaux (33) Bourg St Andeol (07) Cannes (06) Caudry (59) Champigny (94) Cholet (49) Clamart (92) Compiègne (60) Crissey (71) Cuers (83) Dole (39) Gap (05) Holnon (02) La Roche sur Yon (85) Mainvilliers (28) Marseille (13) Martigues (13) Mulhouse (68) Orchies (59) Pau (64) Perpignan (66) Pierres (28) Reims (51) Rennes (35) Roanne (42) Saintes (17) Saint Avold (67) Saint Nazaire (44) Saint Thegonnec (29) Saint Soupplets (77) Semur en Auxois (21) Thionville (57) ATI - ZI de la Saulaie - 2, rue Gustave Eiffel - 45500 Gien - France - Tél. : 02 38 29 29 02 - Fax : 02 38 31 94 59 Site internet : www.ati-environnement.com - E-mail : [email protected] Dossier) Rappelons que le terrain d'une concession est, par définition, concédé à une personne physique et que cette dernière n'en est nullement propriétaire. Cela lui confère des droits mais aussi des devoirs, qui doivent être décrits dans le règlement. Toutefois, les signes funéraires, dont font partie les pierres tombales, stèles et autres monuments, appartiennent en propre au concessionnaire et sont qualifiés par le droit "d'immeubles par destination". C'est pourquoi le fait de toucher à ces biens sans avoir été couvert par l'une des procédures évoquées ci-dessus pourrait constituer une voie de fait, et engager la responsabilité du maire. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. … le règlement du cimetière doit indiquer très clairement et localement ses préconisations, et l'action de la collectivité en cas de manquement audit règlement Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes." Voilà qui est dit et bien dit ! Mais attention, cette loi ne s'applique qu'aux monuments et se heurte aux contraintes de la réglementation funéraire. Il n'est donc pas question, au prétexte de péril, d'exhumer des corps sans respecter les procédures de reprise ou d'abandon. Puisqu'il est question de monuments, l'occasion est donnée de rappeler que le maire n'a aucun pouvoir pour statuer sur l'esthétique d'un monument funéraire. Le législateur lui a tout juste octroyé celui de fixer les dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses (art. 18 de la loi de 2008). Les gestionnaires de cimetières le savent bien, dès lors que l'on touche à une concession, il faut exercer la plus grande prudence. Nous venons de le voir, si la législation a bien prévu quelques cas extrêmes, rien n'est dit sur le quotidien et il est malheureusement fréquent que le juge soit sollicité pour trancher quelque contentieux familial ou de tiers sur des faits ayant affecté une sépulture. Le règlement du cimetière (cf. article A.NA.PE.C de Résonance n°105 de novembre 2014) est le meilleur des outils pour se mettre à l'abri de quelque recours, à condition qu'il n'outrepasse pas le droit fixé par la loi, dont les codes ne sont que l'expression. En effet, si la loi, d'une manière générale ou parfois très précise, fixe les principes, le règlement du cimetière doit indiquer très clairement et localement ses préconisations, et l'action de la collectivité en cas de manquement audit règlement. Le traitement des fleurs et plantations est un souci permanent pour la préservation de la bonne esthétique du cimetière. Il ne pourra juridiquement être reproché à l'administration du cimetière de nettoyer les tombes en enlevant les fleurs ou plantes fanées dès lors que le règlement explique les conditions de fleurissement. Il est correct et régulier de s'octroyer le droit de jeter les chrysanthèmes et autres plantes après leur fanaison, tout comme de jeter les gerbes détrempées ou broyées par les intempéries, quelques jours après un convoi. Pour les plantations, les agents du cimetière ne sont pas autorisés à tailler, couper ou arracher sans l'autorisation du concessionnaire, car, de par 22 Résonance n°108 - Mars 2015 Un autre abus administratif tient à penser que toute entreprise intervenant sur des tombes doive disposer d'une habilitation funéraire. Le CGCT définit à l'art. L. 2223-19 le service extérieur des pompes funèbres comme une mission de service public comprenant en particulier la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. Ainsi, seules les actions décrites à l'article nécessitent une habilitation. Pour faire plus simple, on peut admettre que l'habilitation funéraire n'est requise que lorsqu'on est au contact du corps, ou de ses restes, ou du cercueil. Elle ne l'est donc pas pour les travaux de marbrerie, de gravure, de maçonnerie ou de peinture. d’entretien, sauf pour les travaux strictement nécessaires à la conservation de la sépulture, restant néanmoins au bon vouloir des cotitulaires de la concession. Aucune disposition du CGCT n’interdit expressément qu’un tiers ou une personne morale puisse présenter une demande d’autorisation d’effectuer de tels travaux (sauf évidemment le délit de violation de sépulture), une telle exclusion ne résultant que de l’interprétation de la jurisprudence, ayant trait à des conflits familiaux autour de la prise en charge des frais générés par la réfection d’un monument. Le droit des familles sur les constructions présentes sur les concessions funéraires est en effet considéré comme un quasidroit de propriété. Il appartient donc au maire de prévoir très précisément, au sein d’un règlement de cimetière, quelles sont les personnes susceptibles de procéder à des travaux d’entretien sur les concessions funéraires, et la procédure à suivre en ce cas. L'A.NA.PE.C. : l'entretien des sépultures ? son ancrage dans le terrain concédé, il en devient "immeuble". Il faut donc, là aussi, que le règlement décrive la procédure, à savoir peut-être l'interdiction de planter, car nous savons tous qu'un petit arbuste planté lors d'obsèques deviendra arbre quelques années plus tard. L'argumentaire sur l'interdiction de planter repose sur le fait que les racines sortant forcément du terrain concédé oblige le concessionnaire à outrepasser ses droits et à se mettre en position d'ingérence auprès du concessionnaire voisin qui peut le lui reprocher devant une juridiction, et en particulier si ladite concession subit des dégradations (fissures, infiltrations...). Un autre argumentaire consiste également à souligner que la végétation empiète sur la partie publique qui, elle, ne fait pas partie du terrain concédé. Le règlement du cimetière doit donc expliquer les moyens que la ville mettra en œuvre afin de couper court à l'abus de végétation, en précisant les modalités de recouvrement des frais auprès du concessionnaire. Il appartient au maire de prévoir très précisément, au sein d’un règlement de cimetière, quelles sont les personnes susceptibles de procéder à des travaux d’entretien sur les concessions funéraires, et la procédure à suivre en ce cas Ainsi, un conservateur ne peut s'opposer à l'action d'une entreprise dès lors que les travaux effectués le sont bien à la demande du concessionnaire ou de ses ayants cause. Il est toutefois important que toute intervention soit couverte par une demande de travaux cosignée par le concessionnaire ou un de ses héritiers et l'entreprise, et que toute information sur l'entreprise soit connue, et en particulier l'étendue de ses garanties d'assurance. Personnels des cimetières, afin d'optimiser votre gestion quotidienne, adhérez et faites adhérer à l'A.NA.PE.C. Le président Georges Martinez [email protected] Le défenseur des droits, dans son rapport relatif à la législation funéraire indique, en octobre 2012 : Ces travaux font donc généralement l’objet d’une déclaration formalisée auprès du maire, chargé du maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières suivant les dispositions de l’art. L. 2213-9 du CGCT. En principe, ces travaux ne peuvent être menés que par les héritiers du fondateur, la répartition de la contribution aux frais www.resonance-funeraire.com 23 Dossier) Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" Le colloque de restitution du "Traité des nouveaux droits de la mort" a eu lieu les 13 et 14 novembre derniers à l’Université du Maine au Mans. Réalisé en partenariat avec le Collectif L’Unité du Droit et le laboratoire Thémis-UM (ea 4333, Université du Maine), les laboratoires Cersa (UMR 71006, Université Paris II) et C3rd (Université catholique de Lille) et avec le soutien de l’Institut Français de Formation des Professions du Funéraire (IFFPF), du magazine Résonance funéraire et du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public. Retrouvez ci-après le résumé des interventions de quelques intervenants. 1 - Autopsie d’un statut juridique. Le cadavre : chose ou personne ? Par le Pr Mathieu Touzeil-Davina et Magali Bouteille-Bringant, enseignantschercheurs en Droit public et en Droit privé, à l’université du Maine, directeurs du laboratoire Thémis-Um (EA 4333), membres du Collectif L'Unité du Droit. De gauche à droite : Magali Bouteille-Bringant et le Pr Mathieu Touzeil-Davina. Le cadavre est-il une personne ou une chose ? La question de la qualification de la dépouille mortelle n’est pas complètement arrêtée en Droit (textes normatifs et doctrine), comme en témoignent les différentes contributions et les différents points de vue des contributeurs du "Traité des nouveaux droits de la mort" : si la très grande majorité d’entre eux reconnaît bien en la dépouille une chose, par anticipation ou sacrée, certains sont plus hésitants et manifestent une certaine gêne devant cette qualification. Aujourd’hui pourtant, le droit positif traite manifestement le cadavre comme une chose. Cette qualification ressort de la négation de la qualité de personne, négation révélée par l’impossibilité légale pour une personne décédée d’hériter, d’être légataire ou de se marier (sous réserve du très encadré mariage posthume), ou encore par le rejet de préjudice posthume. Mais plus encore qu’une chose, le cadavre est aujourd’hui, parmi les choses, assimilé à un bien et ce, de manière très contradictoire (fin) Cette catégorie permettrait d’appliquer la dignité de la personne humaine aux cadavres sous toutes leurs formes, sans avoir à contorsionner les concepts juridiques avec l’art. 16-1-1 du Code civil. De nombreux textes en effet utilisent un vocabulaire faisant de la dépouille un objet de propriété. Ainsi en est-il de l’art. R. 2233-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ou encore de l’appartenance de certains restes humains au domaine public. De la même manière, des juridictions n’ont pas hésité, notamment, à assimiler l’urne cinéraire à une copropriété familiale. Mais cette réification du cadavre ne correspond objectivement pas au ressenti de chacun à l’annonce du décès d’un proche. Comment, en effet, considérer celui ou celle qui vivait et respirait quelques instants auparavant comme une simple chose ? Cette contradiction apparaît avec évidence en présence d’un cadavre dit "chaud", individu mort cérébralement et juridiquement, mais respirant avec l’aide de respirateurs artificiels. Viendrait-il à l’idée de certains de considérer ce corps comme une chose ? Il est en outre intéressant de constater que plusieurs normes contiennent des signes positifs de "maintien" ou de "survie" de la personnalité du cadavre. Ainsi en est-il de l’art. L. 227 al. 1er du Code pénal qui incrimine les atteintes à l’intégrité du cadavre dans un chapitre consacré non pas aux atteintes aux biens, mais bien aux atteintes aux personnes. Ainsi en est-il également des textes qui requièrent que l’on traite les restes d’une personne décédée, sous toutes leurs formes, avec respect, dignité et décence (art. 16-1-1 précité du Code civil : "Le respect dû au corps 24 Résonance n°108 - Mars 2015 Dossier) Ainsi le cadavre devrait-il, selon nous, pouvoir bénéficier des principes d’intangibilité, d’inviolabilité et d’imprescriptibilité applicables aux lieux du domaine public où il repose, mais ce, sans pour autant être assimilé à un bien public… humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence"). Plusieurs décisions de justice empruntent la même voie. C’est en effet en référence à la dignité de la personne humaine qu’ont été jugées les affaires Mitterrand, Érignac, ou plus récemment "Our body". C’est aussi sur ce principe que s’était appuyée la ville de Rouen pour faire droit à la demande de restitution, à la NouvelleZélande, des têtes maories conservées par son musée. Or, ici, il s’agit bien de respect de la personne et non de la "chose humaine". Pourtant, tout comme la qualification de chose, la qualification de personne n’est pas sans inconvénient. Si elle permet une application continue, transcendant le passage de vie à trépas, de la dignité de la personne humaine et une meilleure adéquation du droit avec le ressenti des proches, la protection qu’elle procure restreint excessivement les utilisations pouvant être faites de la dépouille et notamment les utilisations scientifiques, pourtant essentielles à la connaissance du vivant et à la réalisation de progrès médicaux. Ainsi, l’alternative actuelle entre les personnes et les choses n’est pas satisfaisante et plutôt que de créer, à l’instar de Gérard Farjat, une troisième catégorie, entre les personnes et les choses, nous avons préféré oser emprunter une autre voie et bousculer les qualifications en considérant le cadavre non plus comme une chose mais comme une "personne décédée" ou encore une "personne défunte". … que la bête meure avant ou après l'expérimentation scientifique, son corps mutilé reçoit la même destination… Cette qualification, nous en avons conscience, nécessite la rénovation de la catégorie des personnes afin de ne plus distinguer seulement entre les personnes physiques et les personnes morales mais entre les personnes humaines et les personnes non humaines. La catégorie des personnes humaines serait elle-même divisée entre les personnes en vie et les personnes sans vie. Et la "personne décédée" ou "personne défunte" pourrait y avoir sa place. Cette catégorie permettrait d’appliquer la dignité de la personne humaine aux cadavres sous toutes leurs formes, sans avoir à contorsionner les concepts juridiques. Ce nonobstant, il ne s’agit pas ici de prétendre reconnaître au cadavre une capacité à exercer des droits, capacité qu’au regard de son absence de volonté, il n’a plus, mais seulement de considérer que le cadavre doit être soumis à un régime très protecteur. Ainsi le cadavre devrait-il, selon nous, pouvoir bénéficier des principes d’intangibilité, d’inviolabilité et d’imprescriptibilité applicables aux lieux du domaine public où il repose, mais ce, sans pour autant être assimilé à un bien public puisque, selon notre hypothèse, le cadavre ne saurait être considéré comme un bien. Le cadavre serait alors soumis à la garde de l’État et de la Nation – Nation formée, rappelons-le, des vivants et des morts. Enfin, la notion de garde ici sollicitée permettrait de concilier l’impératif de protection du cadavre, qui serait sous la surveillance de tous, et la qualification de personne puisqu’elle ne mobilise pas nécessairement la notion de propriété. Les détails de cette proposition, qui ont reçu un franc soutien de l’assemblée présente lors des débats du colloque des 13-14 novembre 2014, se trouvent à la dernière section du dernier chapitre du tome II du "Traité des nouveaux droits de la mort". Ils n’engagent que leurs deux auteurs et sont actuellement – déjà – en cours d’approfondissement afin d’être soumis au législateur. 2 - Jeux interdits Par Jean-Pierre Marguénaud, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de l'Université de Limoges, membre de l'Institut de Droit Européen des droits de l'Homme (IDEH), Université Montpellier (présentation de la contribution de Ninon Maillard, Jean-Pierre Marguénaud et Xavier Perrot). Le thème des "cadavres non humains" pourrait offrir une occasion insolite de parler du pétrole, composé, en définitive, de cadavres de végétaux ou de certaines fleurs dégageant de si fortes odeurs de chair en putréfaction qu'on les dénomme parfois fleurscadavres. Il sera déjà suffisamment déconcertant, toutefois, de consacrer des développements aux cadavres des animaux. À cette fin provocatrice, ont été mobilisés le directeur, le secrétaire général et l'une des rédactrices en chef de la "Revue semestrielle de droit animal". Pour aider à faire res- 26 Résonance n°108 - Mars 2015 I - Le traitement du cadavre des animaux se réalise par leur exploitation à des fins économiques ou scientifiques et/ou par leur élimination pour des raisons hygiéniques et sanitaires évidentes. A - Exploiter les cadavres des animaux, c'est d'abord, conformément à une célèbre autorisation biblique, se nourrir de la chair qui s'y raccroche ou qui s'en détache. Cet aspect de la question se prête à des réflexions relatives au végétarisme et, en suivant le fil de la traçabilité, à des études du contrôle sanitaire dont les enjeux, les nuances et les contradictions sont régulièrement révélés ou dénoncés par Sonia Desmoulin-Canselier dans les colonnes de la "Revue semestrielle de droit animalier". À des fins économiques, on peut aussi exploiter l'ivoire. Étudier les conditions drastiques de l'interdiction de sa commercialisation, par le relais de la Convention de Washington du 13 mars 1973 sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées de disparition, amènerait à s'interroger sur le point de savoir si, en provoquant le braconnage, le remède de la protection juridique des éléphants, ou encore des morses et des babiroussas, n'est pas pire que le mal. On peut encore commercialiser la peau des bêtes, d'ailleurs fortement discriminées selon qu'elles sont couvertes de poils et de fourrure – donc universellement sympathiques, nonobstant l'éventuelle férocité de leur comportement – ou revêtues d'écailles, ne les rendant fréquentables que sous forme de chaussures ou de sacs à main. C'est ainsi que les plus populaires des animaux sauvages à fourrure, les phoques, viennent de faire accomplir un progrès remarquable au droit animalier par l'intermédiaire de l'instance d'appel de l'organe de règlement des différends de l'OMC. Cette dernière, par une décision du 22 mai 2014, a jugé que l'interdiction par l'Union européenne d'importer et de mettre Cette exception à la règle commandant de confier les cadavres des animaux à un établissement d'équarrissage augure du développement d'un plus grand respect pour les restes d'un animal Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (fin) sortir l'ampleur, la richesse et la complexité de la matière, il convient de distinguer le traitement du cadavre des animaux au pluriel et le respect du cadavre d'un animal en particulier. Dossier) sur le marché des produits qui en sont dérivés est justifiée dans la mesure où elle permet de répondre aux préoccupations morales du public quant à leur bien-être. Quant aux plumes, leur commercialisation est surtout illustrée par le film de Barbet Schroeder "La Vallée"... L'exploitation scientifique des cadavres d'animaux, la dissection, soulève moins d'horrifiantes difficultés que la vivisection. De toute façon, que la bête meure avant ou après l'expérimentation scientifique, son corps mutilé reçoit la même destination… Le respect de la dépouille se manifeste différemment suivant qu'il s'agit d'un animal aimé ou d'un animal admiré B - L'élimination des cadavres d’animaux, ou de ce qu'il en reste, se fait par l'équarrissage. Le droit n'est pas indifférent au développement de l'équarrissage naturel faisant appel à des animaux que la nature a spécialement équipés à cette fin. Il s'en remet cependant, pour les cadavres d'animaux de plus de 40 kg, à un service public qui réalise généralement une crémation suivant des températures élevées très strictement précisées par les textes. Depuis 2009, les éleveurs, qui doivent pouvoir faire la preuve à tout moment de leur affiliation à un établissement d'équarrissage, sont tenus de participer aux frais de collecte et de crémation de cadavres d'animaux. Il ne faudrait pas s'étonner, dès lors, si depuis cette date on a assisté à un développement considérable d'enfouissements clandestins. Néanmoins, l'enfouissement peut se faire en toute légalité dans un terrain clos situé à au moins 100 mètres des maisons d'habitation, où nul fourrage ne pourra plus être récolté, lorsque les établissements d'équarrissage sont saturés par les ravages d'une épizootie. Une dérogation expressément prévue par le Code rural permet également l'enfouissement des animaux familiers, au moins lorsqu'ils pèsent moins de 40 kg. Les modalités de mise en œuvre de cette dérogation restent cependant très incertaines du point de vue juridique. Cette exception à la règle commandant de confier les cadavres des animaux à un établissement d'équarrissage augure du développement d'un plus grand respect pour les restes d'un animal. II - Le respect de la dépouille d'un animal est le sujet de prédilection de Ninon Maillard et de Xavier Perrot. Leur travail, plus particulièrement, pourrait être placé sous le patronage du film de René Clément, "Jeux interdits", dont la musique est si célèbre qu'elle en empêche de se souvenir qu'il raconte l'histoire de deux enfants ayant créé, au moyen de croix dérobées sur les tombes et le corbillard communal, un cimetière. Dans celui-ci, ils ensevelissaient les cadavres des animaux les plus divers devant servir de compagnons au chien arraché, par les bombardements ennemis, à l'affection d'une petite orpheline de guerre. Le respect de la dépouille se manifeste différemment suivant qu'il s'agit d'un animal aimé ou d'un animal admiré. A - Le respect de la dépouille de l'animal aimé nous amène, sous la conduite de Xavier Perrot, à visiter le cimetière d'Asnières créé en 1899 par la journaliste Marguerite Durand, également connue pour avoir fondé le quotidien féministe "La Fronde", puis sur les traces du chien Félix. Ce fidèle animal est passé à la postérité grâce à un arrêt du Conseil d'État du 17 avril 1963 portant le nom de son maître, le sieur Blois. Cet arrêt confirme la validité d'un arrêté municipal ordonnant son exhumation du caveau de famille où il avait été tristement enterré. Xavier Perrot déjà, grand découvreur d'animaux psychopompes, et Xavier Labbée, qui sait mieux que personne comment on peut parvenir à se faire enterrer avec son chien, ont décliné certains aspects historiques et techniques de ce thème qui fait de moins en moins sourire par deux articles marquants publiés à la "Revue semestrielle de droit animalier". B - Le respect de la dépouille de l'animal admiré a permis à Ninon Maillard de nous faire découvrir les règles, étonnantes de précision, qui nourrissent le culte des trophées de chasse. Elle explore aussi les conditions dans lesquelles la taxidermie peut être pratiquée à des fins éducatives, historiques ou scientifiques. Elle nous invite également à un détour par les musées d'art contemporain pour regarder plutôt que pour admirer les œuvres d'Adel Abdessemed faites d'animaux sauvages naturalisés carbonisés au chalumeau qui font écho à la "plastination" de cadavres humains à laquelle s'est livré Gunther von Hagens. Ainsi, par le relais de l'art contemporain et l'exposition des cadavres, on retrouve ou l'on découvre l'esprit du droit animalier qui ne se consacre pas 28 Résonance n°108 - Mars 2015 3 - Des cadavres et des religions Par Stéphane Papi, docteur en droit, attaché territorial principal, Habilité à Diriger des Recherches (HDR), chercheur associé CNRS (IREMAM-Aix en Provence ; Centre Jacques BerqueRabat) et Équipe Droit et Religions LID2MS Aix-Marseille Université.. Pour Edgar Morin, le souci du cadavre constitue un des signes les plus précoces de l’humanisation sur le plan psychique et social (1), toutes les grandes civilisations lui ayant prêté une attention particulière. Les funérailles étant également considérées en anthropologie comme des rites de passage constituant une des caractéristiques essentielles de l’humanité (2), il n’est donc pas étonnant qu’elles soient précisément codifiées dans la plupart des religions. L’étude des normes religieuses marquant les différentes étapes du cheminement du cadavre à partir du décès, sa toilette, ou les soins de conservation qui lui sont apportés, les prélèvements d’organes ou les autopsies auxquels il est éventuellement soumis, son transport, son inhumation, voire sa crémation, jusqu’à sa possible exhumation - présente donc un intérêt particulier. Ces normes nous renseignent, au-delà de leur description formelle, sur les diverses conceptions de la mort, de l’au-delà de la vie, et donc de la vie elle-même et des sociétés où elle se déploie. Cette diversité est désormais d’actualité en France où, à côté des religions catholique, protestante et juive, historiquement implantées, on assiste à une diversification de l’offre religieuse caractérisée principalement, mais pas seulement, par l’émergence de l’islam. La première étape, si l’on peut dire, est constituée par la toilette rituelle du cadavre une fois le décès survenu, prévue uniquement par les normes confessionnelles musulmanes et juives. Ces dernières organisent très précisément cette toilette (tahara ou ré’hitsa) effectuée par les membres de la "Confrérie du dernier devoir" (hevra kadicha). Les normes religieuses musulmanes prévoient également une toilette funéraire, obligatoire pour tous les défunts musulmans à l’exception des martyrs tombés sur le champ de bataille, l’enfant impubère ainsi que le fœtus. L’accomplissement de cette toilette n’apparaît pas réservé à une catégorie sociale particulière. Les soins de conservation ou thanatopraxie sont prohibés par les normes religieuses juives et musulmanes qui interdisent de retarder l’ensevelissement du cadavre, cette obligation faisant l’objet de tempéraments. Les normes hindouistes et bouddhistes les réprouvent également, car le corps étant voué à la crémation, il apparaît inutile de vouloir le conserver, mais aussi car la manipulation du corps après l’avènement de la mort peut perturber la sortie de la conscience qui va durer de quelques heures jusqu’à trois jours. Alors que les dons et prélèvements d’organes ont longtemps été interdits par les religions qui prônent la résurrection des corps, elles les admettent, voire les encouragent aujourd’hui à différentes conditions, comme l’autorisation du donneur et, dans certains cas limités, comme la recherche scientifique ou dans le cadre d’une enquête criminelle. La religion juive en fait même une mitsva (un commandement) s’ils permettent de sauver une vie et si la demande d’organe est les religions, tout comme du reste le droit continueront à s’impliquer dans le devenir du cadavre, mais elles devront faire face à de nouveaux défis liés à l’évolution des sociétés Stéphane Papi Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (fin) seulement à l'étude des règles qui protègent les animaux contre les hommes ou qui protègent les hommes contre les animaux : il sert également ou, plus exactement, il peut servir aussi à montrer comment l'animal – qui s'arrange toujours pour renvoyer aux questions cruciales touchant à la nature et à la culture, à la servitude et à la liberté, à la douleur et au bonheur, à l'être et au paraître et, bien évidemment, à la vie et à la mort – pousse le droit dans ses derniers retranchements pour le forcer à avouer ses contradictions et lever le secret de ses valeurs les plus intimes. Dossier) fréquente, afin de ne pas mettre en danger la vie du receveur. Au-delà des religions abrahamiques, l’hindouisme et le bouddhisme, moins attachés au devenir de l’enveloppe corporelle, les acceptent sans difficultés. Seul le shintoïsme, très répandu au Japon, les rejette au nom de l’unité spirituelle et corporelle de l’être humain, cet état perdurant au-delà de la mort. Les normes religieuses encadrent aussi très précisément l’inhumation du cadavre Évolutions scientifiques…, évolutions religieuses, la globalisation et l’individualisation du croire ouvrant la voie, comme le souligne Umberto Eco à des "religions bigarrées où les frontières entre les religions tendraient à s’estomper" C’est le cas des religions juive et musulmane qui prescrivent une inhumation rapide du cadavre, même si l’on peut trouver de nombreuses interprétations admettant le délai légal de 24 heures. L’interdiction légale de l’inhumation du cadavre en pleine terre pose également question dans les confessions juive et musulmane où ce mode d’inhumation est prescrit. Mais là aussi, des compromis ont pu être dégagés, l’utilisation d’un cercueil étant admise, la seule condition commune aux deux religions est l’utilisation d’un cercueil en bois et le plus simple possible. Enfin, la question du lieu d’inhumation est également délicate, puisque la séparation des corps "post mortem" reste privilégiée par certaines religions (juive, musulmane, mais également catholique en vertu du Canon 1240, §1) et ce alors même que le droit français érige en principe la neutralité confessionnelle des cimetières. En vertu de ce principe, les "carrés religieux" sont interdits dans les cimetières publics, hormis ceux situés dans les départements d’Alsace-Moselle. Plusieurs circulaires ministérielles sont pourtant venues encourager leur création, les normes juives et musulmanes ayant également évolué sur ce point en acceptant que leurs fidèles y soient inhumés. Même si la crémation constitue une pratique solidement ancrée dans les rites funéraires des religions orientales, l’hindouisme et dans une moindre mesure le bouddhisme, les oppositions à son égard viennent plutôt des religions abrahamiques attachées à la croyance de la résurrection des corps. Il faut toutefois noter que certains rabbins libéraux acceptent aujourd’hui de conduire une cérémonie lors de la levée du corps du défunt qui aurait exprimé sa volonté de se faire incinérer ; et surtout que l’Église catholique admet qu’un corps incinéré puisse faire l’objet de funérailles ecclésias- tiques. La tradition orthodoxe maintient toutefois une opposition ferme à la crémation, tout comme les normes musulmanes. Pour les mêmes raisons, l’exhumation des corps provoque des oppositions religieuses assez vives émanant surtout des autorités confessionnelles juives et musulmanes qui l’admettent à certaines conditions, comme la dissolution complète du corps et dans certains cas particuliers : par exemple, la réalisation d’expertises médicales ou le transfert du corps dans des cimetières israélites ou en terre d’Israël. Malgré tout, il n’est pas rare que les exhumations pratiquées dans les cimetières choquent encore profondément les familles des défunts juifs et musulmans. En conclusion Il semble que les religions, tout comme du reste le droit, continueront à s’impliquer dans le devenir du cadavre, mais elles devront faire face à de nouveaux défis liés à l’évolution des sociétés. Évolutions scientifiques, avec l’apparition de nouvelles techniques de conservation des corps, comme la cryogénisation qui n’est pour l’instant pas reconnue en droit français, les confessions professant l’espérance de la résurrection devant être logiquement opposées à ce que l’homme supplante Dieu en ce domaine. Mais également évolutions religieuses, la globalisation et l’individualisation du croire ouvrant la voie, comme le souligne Umberto Eco, à des "religions bigarrées où les frontières entre les religions tendraient à s’estomper". (3) Et, pour finir, une illustration pratique de cette évolution, de ces "bricolages religieux" qui concernent également le domaine du funéraire puisqu’il n’est en effet pas rare qu’au sein des carrés musulmans des cimetières, les tombes soient fleuries… le jour de la très catholique fête de la Toussaint. Nota : (1) "L’homme et la mort devant l’histoire", Paris, Seuil, 1970. (2) "On juge une société à la manière dont elle enterre ses morts" disait A.T. Sanon, "Conférence sur les rites funéraires et les religions révélées", cité par E. Koumbem, "Les rites funéraires de l’Évangile : étude anthropologique et théologique des rites funéraires Zamse du Burkina-Faso", thèse de doctorat en théologie (FLTR Aix-en-Provence, mars 2002), 198. (3) Michel Patrick, "Religion et frontière", Socioanthropologie, n° 25-26-2010, mis en ligne le 14 novembre 2012, consulté le 14 mai 2014. http://socio-anthropologie.revues.org/1280 Voir également Leblanc Nathalie et Meintel Deirdre, "La mobilité du religieux à l'ère de la globalisation", Anthropologie et Sociétés, vol. 27, n° 1, 2003, p. 5 à 10. 30 Résonance n°108 - Mars 2015 Mars 2015 Prévoyance) Faire le point sur la prévoyance funéraire en 2015 Les recommandations de l’ACPR Comme les choses ont beaucoup bougé en matière de prévoyance funéraire depuis la loi de 1993 imposant que tout contrat dont la finalité est d'assurer un financement en prévision d'obsèques soit obligatoirement un contrat d’assurance, nous avons entamé une série d’articles pour faire le point. Le mois dernier, nous avons énuméré les différents types de contrats que l’on trouve sur le marché. Nous allons poursuivre avec les recommandations de l’ACPR, qui viennent d’être publiées en ce mois de février 2015. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (APCR) est en charge de l’agrément et de la surveillance des établissements bancaires et des entreprises d’assurance dans l’intérêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système financier. Maurice Abitbol, directeur d'Obsèques Prévoyance Elles doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur, et être clairement identifiées comme telles L’ACPR exerce une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d’exploitation des organismes soumis à son contrôle. Les entreprises d’assurance et de réassurance, les mutuelles et unions mutualistes, les institutions de prévoyance ainsi que les sociétés de groupe d’assurance relèvent de sa compétence. Elle soumet à son contrôle toute personne ayant reçu d’un organisme pratiquant des opérations d’assurance un mandat de souscription ou de gestion, toute personne souscrivant à un contrat d’assurance de groupe, toute personne exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance. Après une analyse du marché des contrats obsèques et suite aux réclamations qui lui sont parvenues, l’ACPR a émis une recommandation sur les règles de transparence et de clarté dues aux souscripteurs de contrats d’assurance-vie présentés comme liés au financement en prévision d’obsèques. Cette recommandation était applicable à compter du 31 octobre 2011. L’ACPR vient de renouveler et L'APCR vient de renouveler et mettre à jour sa recommandation en même temps qu’elle rappelle les règles à respecter en matière de communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance-vie mettre à jour sa recommandation en même temps qu’elle rappelle les règles à respecter en matière de communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance-vie. Communications à caractère publicitaire Les communications constituent la toute première étape de la relation entre un professionnel de l’assurance et sa clientèle. Elles sont, à ce titre, déterminantes pour la conclusion ultérieure des contrats d’assurance, estime l’ACPR. Elle recommande donc des pratiques qu’elle qualifie de "bonnes pratiques" tant sur les éléments de présentation générale de la publicité que sur les modalités d’application spécifiques. Le cadre légal et réglementaire concernant les communications à caractère publicitaire relatives aux contrats d’assurance-vie est rappelé. Elles doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur, et être clairement identifiées comme telles. Le Code des assurances dispose que les documents destinés à être distribués au public ne peuvent faire allusion au contrôle de l’État ni contenir une assertion susceptible d’induire en erreur sur la véritable nature de l’entreprise. Ce même Code présente des exigences d’identification de l’entreprise d’assurance. Ces exigences sont aussi valables pour les intermédiaires d’assurance. 32 Résonance n°108 - Mars 2015 - de bien identifier la nature du contrat d’assurance-vie, - de veiller à ce que la présentation commerciale du produit ne soit pas susceptible d’induire en erreur sur la nature du contrat et ses risques éventuels, - de n’utiliser un argument lié à la garantie du capital que si elle est inconditionnelle, - de préciser les frais de gestion qui pèsent sur le contrat, - d’indiquer si, en dehors des frais de gestion déjà pris en compte dans le calcul du taux, d’autres frais pourraient être prélevés, - d’insérer de manière équilibrée un avertissement selon lequel le rendement passé annoncé ne préjuge pas du rendement futur, - d’indiquer de manière apparente si l’opération commerciale est soumise à conditions, - d'indiquer lorsque l’avantage promu est contrebalancé par l’existence de frais, d’indiquer le fait que des frais seront prélevés, notamment lorsque la communication fait état de la gratuité de certains frais. Par ailleurs, une deuxième recommandation concerne plus particulièrement la commercialisation des contrats d’assurance-vie liés au financement en prévision d’obsèques. Commercialisation des contrats obsèques En plus des prescriptions décrites cidessus, il est rappelé, pour la commercialisation des contrats obsèques, que les organismes d’assurance et les intermédiaires d’assurance dans l’objectif de meilleure information et de transparence ont l’obligation de préciser : - le capital décès ne peut être utilisé, à concurrence du coût des obsèques, à des fins étrangères au financement des obsèques, - le capital versé au(x) bénéficiaire(s) est susceptible d’être insuffisant pour couvrir les frais prévisibles d’obsèques, - le délai et les conditions précises de versement des prestations après le décès de l’assuré ainsi que la liste précise des pièces devant être fournies par le(s) bénéficiaire(s) dans les situations les plus courantes, - il est important de bien veiller à la rédaction de la clause bénéficiaire, www.resonance-funeraire.com notamment en termes d’identité lors de l’indication du (des) bénéficiaire(s) et de l’opportunité de prévoir un (des) bénéficiaire(s) subséquent(s), notamment dans l’éventualité de la disparition anticipée de l’opérateur funéraire ou d’un bénéficiaire personne physique, - l’existence ou non d’une faculté de rachat, - l’impact des frais sur le montant restitué, le cas échéant, aux ayants droit. Il est rappelé aussi que le Code des assurances dispose que, lors de la commercialisation d’un contrat d’assurance-vie, l’organisme d’assurance tout comme son intermédiaire doivent notamment s’enquérir des connaissances, des exigences et des besoins du souscripteur, et délivrer un conseil adapté à la complexité du contrat en tenant compte de ces informations. Ces recommandations remplacent celles de 2011. Faire le point sur la prévoyance funéraire en 2015 L’ACPR recommande : …l’organisme d’assurance tout comme son intermédiaire doivent notamment s’enquérir des connaissances, des exigences et des besoins du souscripteur, et délivrer un conseil adapté à la complexité du contrat en tenant compte de ces informations Clarté et transparence Déjà en 2010 (voir Résonance n° 61 de juin p. 34), nous indiquions que la prévoyance funéraire est le lieu où chacun des acteurs use et abuse de confusions. Confusion sur les produits de prévoyance proposés, confusion sur ceux qui proposent ces produits, confusion sur les noms de ces produits, confusion sur les différentes demandes sur le marché, confusion sur le marché, etc. Nous plaidions (voir Résonance n° 63 d'août/sept. 2010 p. 36) pour une plus grande clarté et pour plus de transparence sur le marché de la prévoyance funéraire. Depuis, le législateur a apporté beaucoup de modifications dans la réglementation dans le sens que nous préconisons de longue date. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Les recommandations de l’autorité de contrôle du secteur vont bien entendu dans le même sens, mais le fait même de leur édition indique implicitement que la pratique n’est pas encore toujours conforme à la règle. Ce même Code présente des exigences d’identification de l’entreprise d’assurance. Ces exigences sont aussi valables pour les intermédiaires d’assurance Espérons que, rapidement, ces recommandations se concrétiseront dans la réalité de façon à ce que chaque souscripteur de contrat soit éclairé et qu’il puisse trouver sans être abusé le produit qui correspond à sa demande. Maurice Abitbol [email protected] 33 Vie des entreprises) Société GRANIMOND Succès du 1er symposium consacré à la gestion des cimetières Le premier symposium insulaire sur le thème de ''La gestion des cimetières'' s'est déroulé le 6 janvier dernier à Fort-de-France. Ce dernier a été organisé par la Société GRANIMOND. C ette entreprise, leader en Métropole dans le domaine du cinéraire, est spécialisée en aménagement, conception et réalisation de columbariums et de jardins du souvenir depuis plus de 34 ans. À ce jour, en tant qu'avant-gardiste sur ce marché très spécifique, la société GRANIMOND a réalisé un audit auprès des collectivités locales des DROM COM, et le résultat a été très éloquent. Un réel besoin d'informations… En effet, voilà plusieurs mois que la Société GRANIMOND a pris contact avec les différentes communes, dans les Intervention de M. Marc Zouari, gérant de la société GRANIMOND. GRANIMOND reste à la disposition des communes et les accompagne dans leurs démarches, leurs volontés et leurs projets cinéraires départements de la Martinique et de la Guadeloupe notamment. Ainsi et eu égard à cet audit auprès des différents responsables dans les domaines du funéraire et du cinéraire, la conclusion est claire : ces principaux interlocuteurs sont complètement démunis face aux évolutions législatives et administratives. Intervention de M. Damien Dutrieux, maître de conférences 34 Résonance n°108 - Mars 2015 Société GRANIMOND Succès du 1er symposium consacré à la gestion des cimetières Dix-sept communes ont répondu présent. Aussi, afin de répondre au mieux aux attentes et questions des communes insulaires, Monsieur Zouari, gérant de la Société, a pris l'initiative de réunir l'ensemble des protagonistes des collectivités afin que chacun expose et partage son expérience. Ainsi, ce dernier, accompagné de Monsieur Damien Dutrieux, consultant au Cridon Nord-Est, maître de conférences associé à l’université de Lille 2 et référent en matière de funéraire et de cinéraire, ont mené et exposé les débats, dans le but d'apporter des réponses et des solutions plus concrètes à des problématiques précises (historiques, sociologiques et législatives). En fin de séance, Damien Dutrieux a répondu aux différentes questions des dix-sept communes de Martinique présentes à cette invitation. Lors du cocktail déjeunatoire, en milieu de journée, tous deux ont pu apprécier, de façon conviviale, la demande et le besoin de ces nombreuses communes qui restent aujourd’hui demandeuses de ce type de réunions constructives et formatrices. Contact sur place : Succursale du Lamentin Tél. : 06 96 81 33 33 E-mail: [email protected] Mme Pauline Augereau (à droite), responsable bureau d'étude, et Mme Nathalie Talba (à gauche), responsable régionale. De nombreuses questions d'actualité sont traitées sur le blog via le site Internet à l'adresse : www.granimond.com ■ Tél. : 03 87 91 11 12 E-mail : [email protected] www.granimond.com … la Société GRANIMOND souhaite renouveler ce type d’action et donne rendez-vous prochainement aux communes intéressées M. Marc Zouari dialogue avec des participants. Forte du succès de cet événement, la Société GRANIMOND souhaite renouveler ce type d’action et donne rendezvous prochainement aux communes intéressées. Le gérant Marc Zouari et l'ensemble de l'équipe de la Société GRANIMOND remercient toutes les communes qui ont participé à ce premier symposium. GRANIMOND reste à la disposition des communes et les accompagne dans leurs démarches, leurs volontés et leurs projets cinéraires. www.resonance-funeraire.com 35 Vie des entreprises) Nouveautés 2015 chez FIMO avec le silicone anti-migration et les plaques de roulement La société FIMO et son responsable Rodolphe Nicolas pensent déjà à FUNÉRAIRE PARIS 2015 en affûtant quelques nouveautés qui seront sans aucun doute les produits phares de l’entreprise durant le prochain salon. Au programme : un nouveau joint silicone qui ne migre pas, et des plaques de roulement légères, mais surtout faciles et rapides à mettre en place. F … un joint silicone qui ne fasse pas de taches sur le monument sur lequel on utilise ce type de produit, qui ne "migre" pas… IMO, située entre Orléans et Blois, débute l’année avec de premières perspectives économiques optimistes, la mise en place "catalogue" de nouveaux produits et une volonté confirmée de développement commercial au niveau national. Résonance : Vous l’évoquiez lors de FUNÉRAIRE PARIS 2013, aujourd’hui, vous lancez sa commercialisation... Pouvez-vous nous parler de votre nouveau joint silicone anti-migration ? Rodolphe Nicolas : Oui , bien sûr, d’autant plus que ce produit est disponible chez notre partenaire Funéplus depuis fin février et que nous pensons le mettre officiellement à la disposition de tous nos clients (catalogue et site Internet) fin avril, début mai. Nous cherchions déjà depuis quelque temps un joint silicone qui ne fasse pas de taches dans la pierre du monument sur lequel on utilise ce type de produit, qui ne "migre" pas, comme nous disons dans le métier. Après plusieurs propositions de différents fournisseurs, nous avons sélectionné un produit et avons commencé à le tester sur le granit, le marbre et la pierre naturelle. Afin de véritablement voir le résultat de la non-migration de celui-ci sur le matériau, il fallait laisser passer un peu de temps. Aujourd’hui, le résultat est probant, et nous pouvons le distribuer en vantant son efficacité. Ce sera l’un des produits que nous mettrons en avant à FUNÉRAIRE PARIS 2015. R : Quelle autre nouveauté marquante trouve-t-on dans votre catalogue aujourd’hui ? RN : On a également sorti des plaques de roulement afin que les marbriers n’abîment pas les allées dans les cimetières ou ne s’embourbent plus dans des chemins d’accès parfois difficiles et n’aient plus d’histoires de remise en état. C’était un produit attendu qu’on nous a beaucoup demandé. À FUNEXPO nous avions reçu de nombreuses demandes de solution au problème de la remise en état des allées (et ou de l’accès) après le passage des engins et véhicules. La solution que nous proposons consiste à éviter les dégâts avec des plaques de roulement en plastique qui se déclinent en plusieurs dimensions. Faciles d’utilisation, ces plaques se mettent en place au sol rapidement et supportent des véhicules ou des charges en roulement pouvant aller jusqu’à 35 tonnes. C’est du temps gagné et de la tranquillité. À noter également, une petite évolution technique concernant la sableuse à recyclage. Plus précisément une modification de sa hauteur. Celle-ci a significativement diminué, ce qui permet de les placer plus facilement dans les véhicules. La praticité c’est important ! Dégat du silicone non adapté : la migration dans le granit. 36 Résonance n°108 - Mars 2015 R : Sur le plan commercial, quels sont vos objectifs pour 2015 ? RN : L’année 2014 a été marquée par l’arrivée d’un nouveau commercial. L’objectif pour cette année est l’intégration de deux ou trois nouveaux commerciaux, soit multicartes, soit (avec l’aide de la chambre de commerce), en alternance d’étudiants préparant un bac pro ou un BTS. Aujourd’hui, les secteurs que nous desservons sont le Centre, une partie ouest de Niort à Bordeaux, une petite zone sud autour de Montpellier et la région parisienne. Sans oublier mon partenariat avec Funéplus. Mais je souhaite rayonner sur toute la France. Même si avec notre site internet et une logistique performante nous sommes déjà en mesure de répondre sur l’ensemble du territoire. Et pour finir, nous sommes dans la préparation du salon, même s’il n’aura lieu qu’en novembre. ■ Pour en savoir plus : FIMO Tél. 02 44 84 20 12 www.fimonicolas.com Instalation et manipulation des plaques. Chargeur en situation. Nouveautés 2015 chez FIMO Chargement et transport des plaques dans leur cadre de rangement. Nous profitons des salons pour échanger avec les marbriers sur leurs expériences. C’est à partir de là que nous leurs recherchons des solutions. Vie des entreprises) POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC© L’investissement pour l’avenir ! Qui aurait pu penser il y a encore quelques années, cinq ans tout au plus, que la marque POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC© allait connaître pareille envolée ? Qui aurait cru que le taux de notoriété de cette marque la placerait parmi les trois première enseignes françaises(*), devenant ainsi la référence non seulement pour les professionnels, mais aussi et surtout pour les familles. Une marque dont les clients apprécient l’engagement de chaque représentant pour, chaque jour, les aider, les soutenir, et plus généralement leur apporter les solutions qui leur conviennent dans les moments les plus éprouvants de leur existence. Philippe Gentil, président de POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC© C ertains diront que j’ai ce discours et cette opinion parce que je représente cette enseigne et qu’il ne peut en être autrement. Je leur répondrai que je fonde mon jugement avant tout sur ce que j’observe, et que, si j’éprouve tant de fierté et de certitude, c’est parce que je vérifie ce que j’avance en visitant, semaine après semaine, des points de vente de grande qualité, tenus par des gens totalement engagés et dédiés à leur clientèle. Fier de voir Romain Goury et son épouse, installés depuis peu à Blois et qui se distinguent tous les jours un peu plus sur leur marché en apportant leur dynamisme et leur souci de mieux servir les familles. Enthousiaste de voir Vincent Watrigan et son équipe bousculer, avec leurs idées neuves et le splendide magasin situé face au centre hospitalier de Purpan, le marché toulousain que chacun pensait figé pour des décennies. Fier encore de voir des affiliés trouver le soutien et l'aide dont ils manquaient tant auparavant et se dire soulagés de trouver enfin l’assistance espérée pour, par exemple, savoir comment développer leurs ventes sur le canal de distribution Internet, savoir répondre aux nouvelles contraintes administratives de dépôt de devis, ou de fermeture de cercueil, ou encore réfléchir avec nous sur l’implantation d’une nouvelle chambre funéraire, ou d’un nouveau magasin, ou réfléchir avec nos équipes sur la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion commerciale. Fier de voir des affiliés trouver le soutien et l'aide dont ils manquaient tant auparavant et se dire soulagés de trouver enfin l’assistance espérée… À bien y regarder, on perçoit donc une formidable accélération dans la confiance et le choix qu’opèrent les entreprises funéraires à l’égard de la marque POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC©, et cela est une grande satisfaction pour toutes nos équipes qui œuvrent pour le développement de la marque. Alors, à quoi est dû cet engouement ? Probablement au fait que notre marque est partie intégrante d’un groupe (FUNECAP) et que la façon d’exploiter les magasins de pompes funèbres au quotidien, nous la vivons chaque jour, chaque heure et chaque minute, non seulement dans la quarantaine de points de vente POMPES 38 Résonance n°108 - Mars 2015 Lorsque nous avons acquis cette marque en 2010, elle était certes déjà présente dans une petite dizaine de villes de France, mais son développement était resté modeste, ce qui la rendait peu présente dans l’esprit du public et chez les professionnels. Si nous parvenons à terme à déployer des outils opérationnels ainsi que de véritables critères communs de qualité dans tous les points de vente, y compris ceux des affiliés concessionnaires, c’est parce que nous les avons tous préalablement éprouvés, testés, contrôlés et corrigés avant de les proposer à l’ensemble des affiliés indépendants à la marque. Nous savons que nous ne convaincrons bien les entrepreneurs indépendants qui louent notre enseigne que si nous sommes en mesure de leur proposer des solutions crédibles, pérennes, rentables et transposables pour leurs entreprises. Si POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC© connaît aujourd’hui un tel essor, c’est parce que les affiliés qui y ont souscrit reconnaissent que leurs intérêts et les nôtres sont alignés, que nous faisons le même métier au quotidien et que nous ne faisons pas de profits sur leur dos. Aujourd’hui, alors que le nombre total de magasins ouverts a été multiplié par dix et frôle désormais la centaine, force est de constater que cette enseigne a pris sa place dans le paysage funéraire français et qu’elle compte encore bien accroître sa présence dans les prochains mois. SEFIC B.P. 8 - 03510 MOLINET Tél. : 03 85 53 30 06 Fax : 03 85 88 95 20 E-mail : etssefi[email protected] www.canard-sefic.com Réf. 293 RICHELIEU CÉRUSÉ BLANC Cela nous rend extrêmement confiants pour le développement de cette marque à l’avenir. Nota : (*) Sondage In Vivo/BVA réalisé en décembre 2014 sur un échantillon représentatif de 510 personnes de 50 ans et plus. Philippe Gentil Si POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC© connaît aujourd’hui un tel essor, c’est parce que les affiliés qui y ont souscrit reconnaissent que leurs intérêts et les nôtres sont alignés… ETS CANARD B.P. 1 - 03510 MOLINET Tél. ; 03 85 53 07 06 Fax : 03 85 88 94 99 E-mail : [email protected] www.canard-sefic.com FABRIQUES DE CERCUEILS "Avec une vente de 100 000 cercueils annuels, les différentes entreprises du Groupe Canard sont un des leaders sur le marché européen. 98 % de cette vente est fabriquée dans nos usines à Molinet" Réf. 213 SCULPTE Réf. 107 PIN POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC© L’investissement pour l’avenir ! FUNEBRES Pascal LECLERC© que nous gérons pour notre propre compte, mais aussi dans les 130 autres magasins du groupe. Nous savons et connaissons très bien les problématiques de gestion quotidienne auxquelles font face les entreprises du secteur. Vie des entreprises) Fury Diffusion, distributeur d'art et de porcelaine funéraire À Vagney dans les Vosges, au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges et d’un territoire fort justement appelé "Terre de Granite", se trouve la société Fury Diffusion créée en 1989 et dont Gilles Fury est l’actuel dirigeant. F ury diffusion est aujourd’hui à la fois importateur des bronzes Vezzani (un des grands spécialistes de l’art funéraire italien) et distributeur des porcelaines vosgiennes. Pour ce qui est des porcelaines, dont le catalogue laisse imaginer l’immense choix de références et de personnalisations possibles, Fury ne fait que du funéraire, mais avec une orientation artistique que l’on retrouve sur de nombreux articles. Il est important de préciser que tout est fait en interne, de la création des modèles […] au montage final Livre "galbé" porcelaine. Les médaillons en porcelaine sont actuellement le produit de référence que Fury Diffusion distribue dans toute la France, mais également dans les départements et régions d’outre-mer. Ici, pas d’importation, mais une fabrication locale et de qualité (porcelaine fine cuite à 800°) assurée par l’établissement "Les Porcelaines Vosgiennes" (dont le gérant est également Gilles Fury). Au sein des ateliers de la société, une dizaine d’employés, essentiellement des femmes car les articles en porcelaine demandent délicatesse et douceur pour la manipulation, fabriquent et expédient les médaillons en forme de cœur avec photos, ovales, rectangulaires ou miniatures, les parchemins muraux, les livres droits ou galbés, etc. Il est important de préciser que tout est fait en interne, de la création des modèles (pensés par Gilles Fury) au montage final. Le catalogue de l’entreprise est défendu par cinq commerciaux auprès de tous les opérateurs funéraires. La société, qui depuis plus de vingt ans a connu une croissance régulière, espère malgré le contexte économique incertain poursuivre son Plaque porcelaine "multi cœurs". … Pour ce qui est des porcelaines, […] Fury ne fait que du funéraire, mais avec une orientation artistique que l’on retrouve sur de nombreux articles développement. Et, en matière de gamme, Gilles Fury montre toujours beaucoup d’enthousiasme quand on lui parle d’initier de nouvelles créations, ayant le souvenir de sa dernière réussite. ■ Urne cinéraire. Pour en savoir plus : Fury diffusion Tél. 03 29 61 73 62 E-mail : [email protected] 40 Résonance n°108 - Mars 2015 Vie des entreprises) C'FAC carrosserie funéraire... Onze ans d'un professionnalisme au service de la qualité Entre autres spécialités, il en est une où C'fac carrosserie funéraire, société vauclusienne d’Émile Cavasino, fait preuve d’un grand professionnalisme, c’est l’aménagement personnalisé de véhicule funéraire grâce à une large palette d’options. Et le petit plus exceptionnel dans ce domaine, c’est la garantie deux ans ! Émile Cavasino, directeur de C'fac. Résonance : Quels sont les points forts de C'FAC en matière d'aménagement de véhicules funéraires ? … nous pouvons proposer aujourd’hui un catalogue d’options variées qui permet de pousser très loin la personnalisation d’un véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion… Émile Cavasino : Concernant l’aménagement funéraire, nous pouvons proposer aujourd’hui un catalogue d’options variées qui permet de pousser très loin la personnalisation d’un véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion et quel que soit le châssis. Cette gamme est particulièrement étoffée. Concrètement, nous partons d’un équipement de base sur lequel nous proposons de nombreux compléments. Tout d’abord cela peut être l’ajout de sièges pour augmenter le nombre de places suivant la marque, la pose de sièges rabattables, avec étagère pour char à fleur, effectuer un habillage autour de ce siège, l’installation de galerie de toit. En intérieur, on peut mettre en place des revêtements plastifiés, un plafonnier capitonné et matelassé skaï, complété par un éclairage avec des leds. Nous avons aussi de nombreux modèles de peinture. Celle-ci sera personnalisée au plus près de ce que veut le client (possibilité d'un deuxième ton de peinture) et il en sera de même pour le logo et les éventuelles sérigraphies. Nous avons une palette de produits relativement large. La politique de la maison depuis dix ans a toujours été d’individualiser les véhicules en fonction de la demande de l’opérateur funéraire. C’est à nous de nous adapter à la manière de travailler du client et non pas l’inverse. 42 Résonance n°108 - Mars 2015 R : Pour ce qui est du SAV et de la garantie, comment cela se passe-t-il ? EC : Cela est primordial pour nous. Et cela rejoint la notion de qualité tant au niveau des produits ou matériaux utilisés que du savoir-faire. Ainsi, nous assurons le SAV sur tout le territoire français sans exception. Et le plus, c’est que nous garantissons nos aménagements deux ans. Nous sommes les seuls à le faire. R : Pouvez-vous nous parler de votre département "location" ? EC : Aujourd’hui, devant la complexité et les difficultés du marché funéraire, j’ai créé CELF (Cavasino Émile Location Funéraire) qui propose la location de véhicules funéraires (après mise en bière, ou mixte, finition de cérémonie). Quelles que soient les circonstances (vol, incendie, accident, panne), nous mettons à disposition un C'FAC carrosserie funéraire... Tout cela est proposé avec une préoccupation permanente du prix juste et compétitif. La qualité est notre credo et, même si elle a un prix, nous essayons de calculer au mieux. Mais nous, nous ne faisons pas de low cost. véhicule funéraire prêt à l’emploi (avec ses agréments VERITAS) à la journée, à la semaine ou au mois. Et quelle que soit la situation géographique de l'entreprise funéraire intéressée. Pour exemple, un des véhicules de notre parc vient de partir pour dix mois. Il s'agit bien sûr de véhicules révisés et d'une location "classique" où le loueur paie un seul prix et ne paie pas d'assurances ou d'à-côtés. R : En conclusion ? EC : Pour finir, je dirais que, de plus en plus, on fait attention à l’aspect esthétique de nos aménagements et la finition doit être parfaite, on doit y apporter le plus de soin possible. Les pompes funèbres ne faisant pas de publicité, la seule qu’ils ont à leur disposition, c’est leur véhicule funéraire. ■ Pour en savoir plus : C'fac Tél. 04 90 20 19 38 E-mail : [email protected] www.cfac.fr … on fait attention à l’aspect esthétique de nos aménagements et la finition doit être parfaite… Formation) Le Centre de Formation Funéraire Funéplus à l'heure de l’e-learning et de la modélisation 3D La cyberculture a développé de nouveaux modes d’apprentissage. Parmi ceux-ci, l’e-learning (ou apprentissage en ligne) est l’un des enjeux économiques de ce qu’on appelle aujourd’hui "le cybermarché de la formation". Le monde du funéraire ne s’y est pas trompé, et les centres de formation se mettent à la page. L’École de Funétique® de Funéplus en fait partie, en développant, de manière significative, l’e-learning, et ajoute, en plus, une corde à son arc avec l’extension de ses formations au dessin 3D. Antony Fallourd. L es temps de formation peuvent parfois, selon les domaines professionnels concernés, faire apparaître des manques dans l'entreprise dus à l'absence du ou des salariés en logique déplacement dans le centre formateur. C'est le cas notamment dans les entreprises funéraires, où l'activité quasi permanente et imprévue nécessite la présence de l'ensemble du personnel. Cela ne doit en aucun cas causer un préjudice à la formation, indispensable moteur d'évolution, de développement tant économique que qualitatif. Il existe des remèdes … nous allons pour la première fois intégrer des séquences e-learning dans la formation réglementaire pouvant répondre partiellement à l'absence d'un salarié en formation, c'est l'e-learning en substitution d'une petite partie du présentiel. C'est l'une des options que choisit et développe Funéplus dans le cadre de son École de Funétique® dédiée aux métiers du funéraire. Résonance : L’un des points forts de votre politique de formation au sein de l’École de Funétique® est la volonté de déploiement de ce mode d’apprentissage à distance qu’est l’e-learning. Qu’en est-il exactement ? Antony Fallourd : Nous sommes en train de développer énormément l’elearning dans le cadre des formations réglementaires, comprenant notamment les modules "Assistant funéraire" (140 h) et "Maître de cérémonie" (70 h). Nous avons une prochaine session, qui va se dérouler sur les mois d’avril et de 44 Résonance n°108 - Mars 2015 Pour cette session, il y aura trois à quatre jours de formation en ligne. Cela représente quand même des jours d’absence en moins dans l’entreprise, ainsi qu’une économie non négligeable en matière de frais d’hôtel et de restaurant. Cela peut être très important pour les petites structures. À terme, nous souhaitons mettre en place une formule intégrant de 40 à 60 heures l’e-learning sur les 140 heures que comprend la formation d’Assistant funéraire. Ces heures d’apprentissage en ligne seront groupées et placées en début de cursus. Le but est d’abord de diminuer les déplacements. Ensuite, cette première phase d’apprentissage ayant eu lieu, un certain nombre de choses auront été vues qui pourront générer des questions. C’est alors qu’arrivent les sessions en présentiel, où le formateur peut répondre en direct à ces interrogations et effectuer en plus un débriefing. Le présentiel peut amener ainsi une valeur ajoutée supplémentaire par rapport et pour l’e-learning. Dernier point, face à la demande de nombreuses entreprises (membres du réseau ou pas), nous allons commencer à délocaliser ces formations réglementaires en région. R : Autre aspect de la formation qui connaît un réel essor, c'est l'intérêt pour le dessin et la modélisation 3D. Dans le cadre de vos formations thématiques, cet enseignement se developpe et, surtout, ne limite plus à votre centre à La Roche-sur-Yon... Pouvezvous nous en dire plus ? se déroulant dans notre centre de La Roche-sur-Yon. Nous les proposons en région. Nous en avons organisé une d’ailleurs en décembre dernier chez un de nos affiliés dans le Haut-Rhin. Il s’agissait là d’un groupe de cinq personnes. Cette jauge correspond au nombre de participants maximum que nous voulons dans un groupe. Cela permet à notre formatrice de bien s’occuper de chacun des stagiaires, qu’il y ait de vrais échanges et une transmission du savoir efficace avec une réelle progression. Chacun doit pouvoir partir avec un minimum de bagages lui permettant de réaliser ses premiers dessins et de faire ses premières créations de façon autonome. Chaque fois qu’une demande d’un groupe de cinq personnes (affiliées ou non) nous sera transmise, sur un secteur défini, nous programmerons une session de cette formation de dessin 3D basée sur l’utilisation du logiciel gratuit SketchUp. C’est en effet un outil très apprécié et qui sert beaucoup, je dirais même de plus en plus, dans notre profession. Nous voulons vraiment rendre disponible ce module à la demande et à la carte. Il est ouvert aussi aux non-affiliés (même un groupe de cinq non-affiliés), il est intégrable en interne dans une entreprise où le nombre de salariés serait suffisant, etc. Cela représente quand même des jours d’absence en moins dans l’entreprise, ainsi qu’une économie non négligeable en matière de frais d’hôtel et de restaurant R : Quelle est la durée de ce type de formation ? AF : Il s’agit de sessions de deux jours, ce qui représente 14 heures. C’est le module initiation. Il y aura par la suite un autre module complémentaire, également de deux jours, qui viendra s’ajouter lorsque le panel "d’initiés" sera suffisamment important pour générer des demandes de perfectionnement. Et, dans le même esprit, un module "expert" sera envisagé dans quelque temps pour aller encore plus loin, notamment dans la gestion des bibliothèques, des banques d’objets et autres. Les formations SketchUp, logiciel de modélisation 3D, sont maintenant délocalisées, en plus de celles se déroulant dans notre centre de La Roche-sur-Yon ■ AF : Bien sûr. Les formations SketchUp, logiciel de modélisation 3D, sont maintenant délocalisées, en plus de celles Matériels et services aux crématoriums : Europe. Métal. Concept. Traitement des résidus issus de la crémation 23, rue Jean de Riouffe 06400 Cannes Tél. : 04 90 90 79 35 Tél. : 06 12 23 56 88 [email protected] - Élimination des calcius - Revalorisation des métaux Trieur-Broyeur de Calcius www.europemetalconcept.com Le Centre de Formation Funéraire Funéplus à l'heure de l’e-learning et de la modélisation 3D juin, où nous allons pour la première fois intégrer des séquences l'e-learning dans la formation réglementaire. Il s’agit d’associer le présentiel et la formation à distance. Il est hors de question de se passer du présentiel, qui est indispensable pour des échanges passionnants et enrichissants entre stagiaires et formateurs. Formation) Séparer le bon grain de l’ivraie ! Une citation de l’Évangile selon Matthieu comme titre d’un article dont l’objet sera, in fine, la vie en classe et la formation des adultes. Si la Bible est un livre sacré pour les croyants, il est aussi une source importante de réflexions et d’inspiration. À l'École de Formation Funéraire Alyscamps (EFFA), une partie de notre travail de formation est de séparer le bon grain de l’ivraie. Nous le faisons toutes les fois quand, dans l’étude d’un cas, l’analyse se nourrit exclusivement d’éléments du type : culture locale ou nationale, habitudes sociales, points de vue personnels, émotions. Yves Messier, responsable du centre de formation EFFA L’analyse du cas se trouve rapidement dans une impasse espéré, dans le même élan lyrique, que la nation ne serait pas propulsée dans l’abîme par la faute de mes propos. En effet, d’une part, comment arriver à analyser efficacement une situation si autant de paramètres inutiles sont pris en compte ? Je vous sens déjà sursauter. Ne vous méprenez pas ! Je ne dis pas que les aspects culturel, local ou personnel sont à négliger. Il ne s’agit pas de cela. D’ailleurs, n’ai-je pas déjà affirmé qu’il fallait inviter la personne qui commande des obsèques à parler et qu’il fallait savoir l’écouter ? Nous étions à la veille des grandes vacances, et je me suis dit qu’un peu de repos, bien mérité sans doute, ferait du bien à mes interlocuteurs. En effet, il était clair qu’ils confondaient "possibilité réglementaire" et "obligation réglementaire". Ils confondaient aussi "choix personnel" et "vérité subjective" conditionnée par la culture (personnelle, locale, ethnique, religieuse…), les impressions et les "qu’en dira-t-on". Mon propos est le suivant : comprendre la personne qui commande les obsèques, la valeur qu’elle confère aux obsèques et qu’elle attache aux objets et rituels est essentiel. En revanche, la solution à toute demande est à trouver dans le cadre de la réglementation. Je leur ai répondu que le choix entre cercueil de bois et cercueil de carton relevait de dispositions relatives à chacun. J’ai ajouté que l’amour et la considération portés au défunt n’en étaient impactés que dans la mesure où l’on y voyait un impact. Éprouver une quelconque culpabilité, motivée par le choix du cercueil, était inutile, mais chacun avait tout de même le droit de se sentir mal quand il en avait envie. J’ai poursuivi en disant que le carton était un matériau réglementaire, et j’étais à l’affût de toute explication sur la nature "blasphématoire" de ce qui relevait d’une possibilité. J’ai terminé en leur disant : "Accepteriez-vous que l’on vous dicte votre conduite ?" Aussitôt, l’émotion est remontée à son comble et j’ai souri. Un exemple me revient en mémoire … la solution à toute demande est à trouver dans le cadre de la réglementation … comprendre la personne qui commande les obsèques, la valeur qu’elle confère aux obsèques et qu’elle attache aux objets et rituels est essentiel Un jour, lors d’une discussion, j’ai affirmé qu’en France le carton était un des matériaux admis par la réglementation pour la fabrication des cercueils. Je ne faisais alors que donner une information totalement vérifiable par la lecture de la réglementation. J’ai aussitôt fait l’objet de protestations indignées venant d’individus outrés qui ont alors demandé au "ciel" de me pardonner autant de vulgarité et Yves Messier 46 Résonance n°108 - Mars 2015 Réglementation) Simplification du droit funéraire : allégement des surveillances et de la preuve de la qualité d’héritier La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures est, comme trop souvent maintenant, une de ces lois où coexistent, justifiées par une volonté de simplification, qui trop souvent dispense de toute réflexion d’ensemble, des mesures disparates et catégorielles. Trois mesures intéresseront particulièrement le droit funéraire, la première est évidemment l’obligation du devis type, sur laquelle nous ne reviendrons pas, tant elle fut abondamment commentée dans le précédent numéro de cette revue. Il ne faudrait malgré tout pas oublier les deux autres points de cette réforme concernant le droit funéraire. Le premier concerne une nouvelle modalité de possibilité d’obtenir les fonds du défunt nécessaires au paiement de ses obsèques, le second porte sur une énième réforme des opérations de surveillance… De nouvelles modalités de paiement des frais d’obsèques : une preuve simplifiée de la qualité d’héritier Nonobstant les règles concernant les personnes dépourvues de ressources suffisantes, les frais funéraires sont liés normalement à la succession. L’acceptation d’une succession entraîne ainsi naturellement le paiement de ces frais. La renonciation, elle, ne libérera pas nécessairement de ces frais, que, longtemps, la jurisprudence a considérés comme une obligation élémentaire vis-à-vis du mort. Philippe Dupuis, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT Cette position est désormais codifiée à l’art. 806 du Code civil, issu de la loi n° 728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités. Cet article dispose en effet que : "Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ; toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce." Il faut aussi préciser que, corollairement, le nouvel art. 784 du Code civil prévoit alors que le paiement de ces frais ne vaut pas acceptation tacite de la succession : "Les actes purement Ce puissant outil juridique transforme ainsi celui qui a payé en créancier privilégié de la succession, et doit lui permettre, quel qu’il soit (commune, société de pompes funèbres, ami), d’obtenir son remboursement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent." Une proposition de loi (prop. L. AN n° 225, 26 sept. 2012 : JCP N 2012, n° 40, act. 878 ; JCP A 2012, n° 40, act. 646) avait proposé de "légaliser" la faculté de prélever ces frais directement sur le compte bancaire du défunt. En effet, la pratique bancaire actuelle – puisque des prélèvements étaient jusqu’alors illégalement opérés – se fondait indirectement sur une instruction de la Direction de la comptabilité publique du 31 mars 1976 visant les comptes de dépôt ouverts par les particuliers auprès du Trésor public et devenue sans objet depuis le 31 décembre 2001 (date à laquelle les comptables du Trésor ont définitivement mis fin à la gestion de comptes de particuliers). Le Gouvernement a finalement repris cette idée dans son projet, qui allait devenir la loi n° 2013672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (JO du 27 juillet 2013, p. 12530). 48 Résonance n°108 - Mars 2015 Réglementation) Cette modification, dont les motifs sont plutôt à rechercher dans la volonté d’alléger le travail des communes…, n’en a donc pas moins des répercussions en matière de paiement des obsèques… … même si aucune jurisprudence n’existe sur ce point, le Gouvernement penche pour que l’opération de scellement de l’urne soit considérée comme une inhumation… Le Code monétaire et financier (art. 72 de la loi n° 2013-672) a donc été complété à l’époque par un art. L. 312-1-4 selon lequel : "La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie." L’arrêté prévu est paru (arrêté du 25 octobre 2013 relatif au règlement des frais funéraires, NOR : EFIT1325177, JO du 10 décembre 2013) et vient fixer un montant de 5 000 €. Dans l’hypothèse où la famille refuserait malgré tout de s’acquitter des frais des funérailles, il est aussi possible d’agir contre les biens meubles de la succession, en utilisant le privilège de l’art. 2101-2° du Code civil. Ce puissant outil juridique transforme ainsi celui qui a payé en créancier privilégié de la succession, et doit lui permettre, quel qu’il soit (commune, société de pompes funèbres, ami), d’obtenir son remboursement. La seule exception au paiement des frais est donc désormais le cas de la personne dépourvue de ressources suffisantes. Le législateur, par cette loi du 16 février 2015, a cru bon de préciser cet art. L. 312-4 du Code monétaire et financier en lui ajoutant les quinze alinéas suivants : L'art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier est complété par quinze alinéas ainsi rédigés : "Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut : "1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'art. 784 du Code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'Économie ; "2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'Économie. "Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent : "a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ; "b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ; "c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; "d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession. "Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier. "Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes : " - son extrait d'acte de naissance ; " - un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ; " - le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ; " - les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ; " - un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés." On remarquera tout particulièrement qu’on glisse insensiblement de la notion de personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles à celle d’héritier en ligne directe ; or, si le premier ne pouvait obtenir que le remboursement des frais funéraires avancés, le second pourra obtenir, sous les conditions décrites par ces nouveaux alinéas, l’avance de ceux-ci sur présentation du bon de commande émanant de l’opérateur funéraire. Cette modification, dont les motifs sont plutôt à rechercher dans la volonté d’alléger le travail des communes qui continuent de délivrer des certificats d’hérédité, n’en a donc pas moins des répercussions en matière de paiement des obsèques, en instituant un mode de preuve simplifié pour l’héritier lorsqu’il n’y a aucun conflit familial et que la succession est simple. 50 Résonance n°108 - Mars 2015 de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas." L’art. L. 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) issu de la loi du 19 décembre 2008 limitait le nombre d’opérations funéraires devant être surveillées par les communes : - fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, - fermeture du cercueil dans toutes les hypothèses s’il y a crémation, - opérations d’exhumation, translation de corps et réinhumation. Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. Cette liste était limitative, et seules ces opérations donnaient lieu à surveillance obligatoire. La circulaire du 14 décembre 2009, §2 (IOCB0915243C) estimait que les exhumations administratives donnaient lieu à surveillance, même si le juge en était d’accord (cf. CE 26 juillet 1985, Lefèvre, n° 36749), la pratique était des plus rares. La loi de simplification du droit n° 2011-525 du 17 mai 2011 abandonna cette exigence. Le nouvel article L. 2213-14 CGCT, issu de la loi du 16 février, est désormais le suivant : Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent : - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ; - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. "Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre On formulera les remarques suivantes : 1 - Abandon de la surveillance des exhumations à la demande des familles Tout d’abord, toute la partie du premier alinéa renvoyant à la surveillance des exhumations à la demande des familles, de réinhumation et de translation de corps a totalement disparu du Code. Ainsi, ces opérations ne donnent plus lieu à surveillance de police et à perception de vacation, lorsque celle-ci était exigible. Cette mesure de simplification pourra toucher tout ce qu’il est loisible de considérer comme une exhumation. Il est opportun de rappeler que, même si aucune jurisprudence n’existe sur ce point, le Gouvernement penche pour que l’opération de scellement de l’urne soit considérée comme une inhumation (réponse ministérielle no 30827, JOAN Q, 30 août 1999, p. 5178), la logique juridique, en vertu du principe du parallélisme des formes, inclinerait alors à penser que le descellement s’analyse comme une exhumation, et devrait donc être surveillé comme telle, jusqu’à l’intervention de cette loi. Il en allait sans doute de même de l’exhumation de l’urne, puisque l’art. R. 2223-23-3 du CGCT renvoie expressément à l’art. R. 2223-40 pour les urnes en terrain concédé (pour une analyse plus fouillée de la problématique du régime du dépôt d’urne, cf. Philippe Dupuis, "Le columbarium : un imbroglio juridique", Gazette des communes, 29 octobre 2012, pages 54 et s.). Les maires peuvent aussi déléguer leur compétence aux gardes champêtres ou encore, lorsqu'il en existe, à tout agent de police municipale… 2 - Fermeture de cercueil et transport hors de la commune pour inhumation : pas de surveillance si un membre de la famille est présent ACCREDITATION N°3-0810 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CONTRÔLES OFFICIELS DES INSTALLATIONS FUNÉRAIRES ORGANISME NATIONAL 06.03.21.13.61 [email protected] www.funeraires-de-france.fr Marque de la Société : 12345 ETOILES DE FRANCE DE RÉFÉRENCE CRÉMATORIUMS … est conservée la surveillance des opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation CHAMBRES FUNÉRAIRES VEHICULES FUNÉRAIRES Simplification du droit funéraire Réforme de la surveillance des opérations funéraires : la poursuite de l’allégement des opérations Réglementation) En revanche, est conservée la surveillance des opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation. Juridiquement, on notera l’ajout du terme "scellement", alors qu’en pratique ces cachets sont systématiquement apposés. Enfin, pour ce qui est de la fermeture de cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune du lieu de fermeture pour être inhumé, ces mêmes opérations de fermeture et de scellement pourront être effectuées uniquement sous la surveillance d’un membre de la famille par l’opérateur funéraire luimême. Ce n’est que s’il n’y a pas de membre de la famille présent que la surveillance aura lieu dans les mêmes conditions qu’auparavant. 3 - Qui doit surveiller ? Néanmoins, l’adoption de cette réforme, tout particulièrement dans l’hypothèse de l’exhumation, transférera cette responsabilité systématiquement au maire, puisque l’État ne surveillera plus ces opérations La réforme ne change pas ce point. Les opérations funéraires devant être surveillées le seront par : - le chef de circonscription de police nationale dans les communes dotées d'une régime de police d'État (cela ne concerne plus uniquement le seul commissaire de police, car de plus en plus de communes à régime de police d'État, notamment depuis la mise en œuvre de la police de proximité, voient les fonctions de chef de circonscription assurées par un lieutenant, un capitaine ou un commandant de police) ; - le maire dans les autres communes ; - le préfet de police à Paris (art. R. 251235 du CGCT). Il faut noter enfin que les chefs de circonscription peuvent déléguer leur compétence à tout fonctionnaire de police du corps de maîtrise et d'application de la police nationale. Les maires peuvent aussi déléguer leur compétence aux gardes champêtres ou encore, lorsqu'il en existe, à tout agent de police municipale (art. L. 2213-14 du CGCT). Si la commune n'emploie ni garde champêtre, ni agent de police municipale ou qu'elle ne participe pas à un groupement destiné à mettre en commun un garde champêtre (art. L. 2213-17 du CGCT), un conseiller municipal est désigné par le procureur de la République territorialement compétent. Attention, traditionnellement, s’il existe une police d’État, la responsabilité liée aux opérations surveillées était une responsabilité du maire au nom de l’État, car ces opérations sont alors placées sous la responsabilité d’un chef de circonscription de cette même police, et ce, quand bien même l’opération serait matériellement effectuée par du personnel municipal. Tandis qu’en l’absence d’une telle police, la compétence étant strictement dévolue au maire par les textes, c’est alors lui qui en prend l’entière responsabilité. Cette responsabilité sera sans doute à rechercher sur le terrain de la responsabilité pour faute avec exigence d’une faute simple (CAA Marseille, 16 janvier 2006, commune de Marseille, req. n° 04MA00061). Néanmoins, l’adoption de cette réforme, tout particulièrement dans l’hypothèse de l’exhumation, transférera cette responsabilité systématiquement au maire, puisque l’État ne surveillera plus ces opérations. De même, l’opérateur funéraire pourrait en théorie devenir responsable lorsqu’en présence de la famille il assure la fermeture du cercueil. Gageons néanmoins que cette responsabilité ne sera que théorique puisque justement la présence d’un membre de la famille pourvoira à ce qu’aucune erreur ne soit commise. Philippe Dupuis (Réglementation La laïcité et la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres Tout agent d'une administration publique, ou du gestionnaire d'un service public a un devoir de stricte neutralité L a Constitution du 4 octobre 1958 n’énonce-t-elle pas, en son art. 2 : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances." Dans le domaine des pompes funèbres, on sait que l’art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose : "Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant (…). Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'art. L. 2223-23". Dans la guide "Laïcité et Collectivités territoriales", publié, élaboré par l’Observatoire de la laïcité, rattaché au Premier ministre, il est mentionné : "Au titre de la laïcité, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, ce qui implique qu’aucune religion ou conviction puisse être, ni privilégiée ni discriminée. La laïcité repose sur la séparation des Églises et de l’État, ce qui implique que les pouvoirs publics ne s’ingèrent pas dans le fonctionnement des institutions religieuses." www.resonance-funeraire.com Dans l’histoire de l’application de la loi du 9 décembre 1905, dite loi de séparation des Églises et de l’État, rarement les exégètes du monde politique, voire du droit, n’ont invoqué autant les dispositions législatives permettant de dissocier de la vie publique les croyances religieuses du respect des principes de laïcité énoncés dans la Constitution française. Les élus de la République ont la charge de faire respecter la laïcité Elle suppose un engagement fort et constant de la puissance publique pour assurer sa pédagogie et sa promotion. La puissance publique doit garantir à tous et sur l’ensemble du territoire la possibilité d’accéder à des services publics, où s’impose le respect du principe de neutralité, à côté d’autres services d’intérêt général. Tout agent d'une administration publique, ou du gestionnaire d'un service public a un devoir de stricte neutralité. Il se doit d'adopter un comportement impartial vis-à-vis des usagers du service public et de ses collègues de travail. Les manquements à ces règles doivent être relevés et peuvent faire l'objet de sanctions…" La question qui se pose est désormais la suivante : dans le domaine des pompes funèbres, une entreprise ou une association habilitée pour proposer et organiser les prestations du service extérieur des pompes funèbres, peut-elle se réclamer dans ses enseignes de son appartenance à une religion déterminée ? En effet, nous avons relevé qu’à Marseille, nombreuses sont les entreprises qui ont été habilitées sous une enseigne commerciale revendiquant l’appartenance du gestionnaire de la mission de service public à un courant religieux majeur. Jean-Pierre Tricon, avocat au barreau de Marseille Le principe de laïcité a acquis une valeur constitutionnelle avec la Constitution de 1946, réaffirmée dans l'art. 1er de la Constitution de 1958 Ainsi, il existe plusieurs entreprises se réclamant de la religion musulmane à Marseille, Montpellier et Nîmes, mais aussi dans les grandes villes de 53 Réglementation) l’Hexagone, dont Paris et Marseille, au moins, une dédiée aux familles de confession israélite, ainsi qu’une entreprise dénommée "Le Service Catholique des Funérailles", qui, sur son site Internet, mentionne qu’il est un service de pompes funèbres complet…". Il convient donc de distinguer les obligations qu'impose le principe de laïcité au sein du service public, du fait de sa nécessaire neutralité, du problème de l'identification du service public Cette référence dans la dénomination commerciale, voire sociale, de l’entreprise est-elle compatible avec la loi du 9 décembre 1905 et la Constitution française de 1958 ? La réponse est déjà en partie fournie par le guide "Laïcité et Collectivités locales", précédemment cité, mais aussi avec l’avis sur la laïcité donné par la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH), NOR : CDHX 1324398V, lors de son assemblée plénière du 26 septembre 2013, publié au Journal Officiel de la République Française (JORF) n° 0235 en date du 9 octobre 2013, dans lequel la CNCDH a rappelé son attachement au principe de laïcité. Il est mentionné, dans cet avis, que, consacrée depuis plus d'un siècle, la laïcité constitue un principe fondateur de la République française, conciliant la liberté de conscience, le pluralisme religieux et la neutralité de l'État. En conséquence, une obligation de neutralité particulièrement stricte s'impose à tout agent du service public Que les débats qui ont suivi la publication, en mars 2013, de deux arrêts de la Cour de cassation en matière de manifestation de l'appartenance religieuse sur le lieu de travail, ont mis au jour une méconnaissance de la laïcité, tantôt réduite à un simple principe de tolérance, tantôt déformée jusqu'à réclamer un rejet de tout signe religieux dans l'espace public. Or, pour la CNCDH, non seulement la République "assure la liberté de conscience", mais la République respectant "toutes les croyances" (art. 1er de la Constitution) "garantit le libre exercice des cultes" (art. 1er de la loi de 1905). Pour elle, la séparation des Églises et de l'État ne doit donc pas être comprise comme visant à l'éviction hors de l'espace public de toute manifestation d'une conviction religieuse. Qu’en France, la laïcité obéit à un régime juridique précis, issu pour l'essentiel de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, dont les articles 1er et 2 dispo- sent que : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public." "La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte." Le principe de laïcité a acquis une valeur constitutionnelle avec la Constitution de 1946, réaffirmée dans l'art. 1er de la Constitution de 1958. Que la France est également liée par un ensemble de textes internationaux dans lesquels la notion de laïcité n'apparaît pas. C'est sous l'angle de la liberté de conscience et du pluralisme religieux que sont appréhendés, au plan international, les rapports entre Églises et États par des textes qui garantissent l'absence de discrimination pour raisons religieuses et le respect de la liberté religieuse, mais admettent des restrictions légitimes à la manifestation de cette liberté. Ainsi, la Convention européenne des droits de l'homme affirme, dans son art. 9, le droit de toute personne à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce texte précise que ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, et que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction s'exerce tant individuellement que collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Il est toutefois possible, selon ce même article, de limiter la liberté de manifester sa religion à la triple condition que cette ingérence soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un but légitime et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique (sécurité publique, protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, protection des droits et libertés d'autrui). La CNCDH relève, néanmoins, que le régime juridique de la laïcité est à la fois épars, car dispersé dans de nombreuses sources juridiques, et divers, car la laïcité ne s'applique pas de la même manière sur l'ensemble des territoires de la République. Dans ce corpus juridique éclaté, le rôle du juge a été fondamental C'est principalement de la jurisprudence que se sont dégagées les règles juridiques applicables, à partir des dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires, mais 54 Résonance n°108 - Mars 2015 Ainsi, pour la CNCDH, sur le fondement des textes internationaux, des dispositions législatives internes et des jurisprudences qui en découlent, le principe de laïcité comporte une double exigence : La neutralité de l'État, d'une part, et la protection de la liberté de conscience, d'autre part. Ces deux exigences ne sont nullement incompatibles, mais bien complémentaires. Certes, les débats et polémiques qui se font jour en France témoignent de l'existence d'interrogations et d'incompréhensions, parfois de tensions, quant à l'application du principe de laïcité dans certaines sphères des activités économiques et sociales. Pour autant, il apparaît que le dispositif juridique actuel permet de manière pragmatique de concilier respect des droits individuels et respect des droits collectifs, même si des interrogations subsistent, si des crispations peuvent apparaître, elles résultent pour une large part d'une méconnaissance du droit. Elles témoignent également des difficultés qui peuvent exister quand il s'agit de résoudre des problèmes très divers, très concrets et souvent complexes, problèmes qui appellent des réponses pragmatiques et spécifiques. Le droit positif actuel permet de répondre aux situations particulières qui peuvent se poser, soit dans le service public, soit dans les entreprises privées, et que la voie conventionnelle, bien plus que législative, permet d'apporter les réponses pertinentes là où une question spécifique se pose. I - Laïcité et service public Le principe de laïcité impose une stricte neutralité dans les services publics. Si des difficultés peuvent apparaître, elles proviennent moins du principe de laïcité lui-même que de l'identification du service public. Les prises de positions des uns et des autres témoignent souvent d'une méconnaissance des éléments qui définissent le service public. Sur ce point, la jurisprudence du Conseil d'État est pourtant d'une grande clarté, quand bien même elle ne peut embrasser tous les cas particuliers, ce que la loi ne pourrait pas faire non plus. C'est pourquoi, plus que de résoudre un problème de laïcité, il s'agit d'assurer une vulgarisation de cette jurisprudence. Il convient donc de distinguer les obligations qu'impose le principe de laïcité au sein du service public, du fait de sa nécessaire neutralité (A), du problème de l'identification du service public (B). A - La neutralité du service public La neutralité de l'État est la première composante de la laïcité (la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte). Cette neutralité a deux implications : - l'égalité (art. 2 de la Constitution) la laïcité impose d'assurer "l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion". Les usagers doivent être traités de la même manière quelles que soient leurs convictions ; - l'Administration et les services publics doivent donner toutes les garanties de la neutralité, mais doivent aussi en présenter les apparences, pour que l'usager ne puisse douter de cette neutralité. En conséquence, une obligation de neutralité particulièrement stricte s'impose à tout agent du service public. Il convient de rappeler ici que, conformément aux normes constitutionnelles, internationales et législatives, les usagers du service public ne sont pas soumis au principe de neutralité La laïcité et la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres aussi à partir des conventions et traités internationaux. Le développement d'une abondante jurisprudence (Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation, Cour Européenne des Droits de l'Homme [CEDH]) montre combien l'application du principe de laïcité touche tous les domaines de la vie sociale et combien les réponses doivent s'adapter à des réalités diverses. Cet éclatement du corpus juridique n'impose pas nécessairement l'adoption d'une loi nouvelle. Il est bien connu qu'il est sage de ne pas demander à la loi ce qu'elle ne peut produire. Réglementation) Toute manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service est donc interdite et le port de signes religieux l'est aussi, même lorsque les agents ne sont pas en contact avec le public. Ces règles sont communément admises et il existe très peu de contentieux en la matière. L’obligation de neutralité ne peut s'imposer que si l'activité prise en charge par la personne privée est une activité de service public … pour la CNCDH, en matière de service public, l'enjeu réside dans la détermination de ce qui relève du service public et de ce qui n'en relève pas En revanche, les obligations auxquelles peuvent être soumis les usagers des services publics font parfois l'objet de discussions. Il convient de rappeler ici que, conformément aux normes constitutionnelles, internationales et législatives, les usagers du service public ne sont pas soumis au principe de neutralité. Les restrictions qui peuvent s'imposer à eux ne doivent être justifiées que par le respect des libertés d'autrui, d'une part, et par le respect de la discipline liée aux missions mêmes du service public, d'autre part. Ainsi, les usagers des services publics peuvent exprimer leurs convictions religieuses ou faire part de revendications particulières, à condition de respecter la neutralité du service public, de ne pas contrevenir à l'organisation harmonieuse et au bon fonctionnement du service. En matière de neutralité du service public, il est nécessaire de ne pas ajouter aux normes existantes, mais de rappeler clairement et fortement le contenu et le caractère impératif de certains principes. Ces principes sont énoncés dans la "Charte de la laïcité dans les services publics", qui est diffusée, depuis 2010, sous forme d'affiche dans tous les services publics. Au-delà de ce seul affichage, la CNCDH recommande : - que la charte soit plus largement diffusée auprès des usagers des services publics afin qu'ils puissent avoir connaissance des restrictions légitimes auxquelles ils peuvent être soumis ; - que, dans le cadre de la formation initiale et continue des agents du service public, un temps spécifique soit consacré à la compréhension et à l'explicitation du principe de laïcité et du principe de neutralité, afin que, d'une part, ils aient une meilleure connaissance des devoirs qui s'imposent à eux et que, d'autre part, ils sachent comment réagir, dans le strict respect de la loi, face à des revendications à caractère religieux, qui peuvent entraver leur mission. B - Les frontières du service public Si l'application du principe de laïcité dans les services publics directement gérés et pris en charge par des personnes publiques ne semble pas poser de difficultés particulières, on constate depuis quelques années que des difficultés et des incompréhensions ont pu apparaître, alors que les frontières entre secteurs public et privé sont parfois floues. On observe en effet que la puissance publique délègue de plus en plus la gestion ou l'exploitation de certaines activités relevant du service public à des personnes privées, comme cela est le cas du domaine des pompes funèbres, donc à des personnes morales de droit privé. Pour les organismes privés qui prennent en charge ces missions de service public, la question est posée de savoir si l'intérêt général qui sert de fondement à leur action devrait conduire à l'extension des obligations de neutralité afférentes au service public, à leurs salariés et à leurs activités. Si, de prime abord, la question peut paraître complexe, le droit est en fait très clair : L’obligation de neutralité ne peut s'imposer que si l'activité prise en charge par la personne privée est une activité de service public. En dehors d'une qualification expresse de la part du législateur, la jurisprudence administrative recourt à "un faisceau d'indices" (CE, 28 juin 1963, Narcy) pour identifier la mission de service public lorsqu'une activité d'intérêt général est exercée par une personne privée. Or, sur ce plan, la loi du 8 janvier 1993, en son art. 1er codifié à l’art. 2223-19 du CGCT, est claire : "Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant(…). Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'art. L. 2223-23." Ce faisant, il n’est nul besoin de faire appel aux indices résultant des décisions du Conseil d’État pour caractériser la mission de service public qui résulte de la loi. Il en résulte que les salariés d'organismes privés, par exemple des associations loi 1901 ou des entreprises commerciales, ayant en charge des 56 Résonance n°108 - Mars 2015 d’une appartenance à une religion est strictement prohibé. Une enseigne commerciale contenant une référence à une religion est réductrice du principe de l’égalité de tous les citoyens devant le service public qui découle du principe de neutralité, et que les familles peuvent être détournées d’un opérateur funéraire par le seul fait qu’il se recommande de l’organisation d’obsèques pour les croyants ou adeptes d’une religion. Dans un tel contexte, on ne peut qu’exprimer des réserves sur l’exercice des pouvoirs des préfets qui délivrent des habilitations, sans tenir compte réellement du contenu des enseignes commerciales ne respectant pas le strict principe de neutralité du service public. … le fait de créer des entreprises ou associations à caractère confessionnel ou cultuel se recommandant d’une appartenance à une religion est strictement prohibé Jean-Pierre Tricon SUPER PROMO ! on foncti é en u trait vier 2011 d n o n 8 ja lisati Actua écret du 2 du d TRAITÉ DE LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION FUNÉRAIRE Format : 148 x 210 mm, 368 pages. 64 € TTC SUPER PROMO : 20 € Pour commander : Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................... Société : ........................................................................................................................................ Adresse : ...................................................................................................................................... Code postal : ..................Ville : ................................................................................................... Je souhaite passer commander de ....... ouvrage(s) "Traité de Législation et Réglementation Funéraire" au prix de 20 T.T.C. (unité) 2 ouvrage : 7 € offerts à partir de 3 ouvrages Frais de port : 1 ouvrage : 5 € Ci-joint mon règlement par chèque bancaire : postal : N° .................................................... 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La CNCDH estime que la neutralité ne doit s'imposer qu'aux personnes, publiques ou privées, exerçant une activité de service public, cela afin d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au service public. En conclusion, pour la CNCDH, en matière de service public, l'enjeu réside dans la détermination de ce qui relève du service public et de ce qui n'en relève pas. S'il y a service public, alors le principe de neutralité s'impose, quelle que soit la nature juridique du gestionnaire. Il résulte de tout ce qui précède que la traduction du principe de neutralité des organismes assumant la mission de service public des pompes funèbres s’impose par détermination de la loi et que le fait de créer des entreprises ou associations à caractère confessionnel ou cultuel se recommandant Réglementation) Concession funéraire et volonté du fondateur : actualités jurisprudentielles Par deux jurisprudences contradictoires de Cours administrative d’appel, le juge a été amené à se prononcer de nouveau sur une lancinante question : qui peut-on inhumer dans une concession funéraire, lorsque le fondateur de celle-ci est décédé ? Un titre de concession peut-il valablement comporter une mention selon laquelle les concessionnaires y autoriseront l’inhumation de deux personnes qu’ils désigneront ? Dans un premier arrêt (CAA Versailles 2 décembre 2014, req. n° 14VE02493) se posait la question de la possibilité de l’inhumation dans une sépulture concédée d’une personne non mentionnée expressément dans le titre de concession. Si la question est commune, les faits l’étaient moins. Il s’agissait d’une concession fondée par deux beauxfrères aux fins d’inhumation d’euxmêmes, de leurs épouses respectives, et de la mère de l’un d’entre eux. De surcroît, et c’est là l’originalité, ils s’y réservaient le droit, d’un commun accord, d’y ajouter le nom de toute autre personne qu’ils jugeraient "utile d’y mettre". L’héritier soutenait qu’il disposait d’un droit à inhumation pour un parent défunt parce qu’elle était selon lui une concession familiale, le juge tranche pour son caractère de concession collective et lui refuse donc l’inhumation. Traditionnellement, on dénombre trois catégories de concessions funéraires - concessions individuelles : l’acte de concession déterminera l’identité de la personne qui a vocation à y être inhumée. L’inhumation d’une personne non mentionnée à l’acte de concession est impossible, sauf à prévoir un avenant à cet acte entre le maire et le concessionnaire ; - concessions collectives : l’acte de concession déterminera l’identité des personnes qui ont vocation à y être inhumées. L’inhumation de personnes non mentionnées à l’acte de concession est impossible, sauf à prévoir un avenant à cet acte entre le maire et le concessionnaire ; On retiendra l’emploi par le juge du terme de "convention administrative" pour qualifier cette concession qu’il rattache néanmoins à la typologie classique de ces contrats - concession de famille : dans ces concessions de famille, le juge part du principe que l’intention présumée du fondateur est l’inhumation des membres de sa famille (CE 7 février 1913, Mure : S.1913. III. 81, note Hauriou) mais aussi de personnes liées à lui par des liens d’affection (CA Pau, 14 janvier 2008, commune d'Anglet c/ D. V., "La Lettre du funéraire", juillet 2008, p. 4). Le concessionnaire peut expressément exclure d’ailleurs de ce droit certaines personnes de sa famille (CAA Bordeaux 3 novembre 1997, M. Gilbert Lavé, req. n° 96BX01838) en les mentionnant, eux, dans l’acte de concession comme n’y disposant pas du droit à inhumation. Il est ainsi le régulateur du droit à inhumation dans sa concession (Cass. 1re civ., 17 décembre 2008, n° 07-17.596 JCP A 2009, 2049, note D. Dutrieux). Cette typologie est le fruit de la jurisprudence, et le Gouvernement n’entend pas la réglementer (réponse ministérielle n° 12069, JO du 22 septembre 2011). Si le concessionnaire est ainsi le régulateur du droit à inhumation dans cette concession, encore faut-il que le changement de bénéficiaires résulte d’une démarche en mairie de sa part : "que, comme le font valoir les requérantes, aucun document écrit n’établit que M. Paul E. aurait décidé de modifier, comme sa qualité de titulaire de la concession le lui aurait permis, la destination de ladite concession, et de lui conférer le caractère d’une concession de famille ; qu’en particu- 58 Résonance n°108 - Mars 2015 L’héritier peut-il décider au contraire des vœux du fondateur de l’inhumation d’une personne exclue par celui-ci ? Dans une seconde affaire (CAA Bordeaux 29 septembre 2014, req. n° 13BX02058), le maire de la com- mune de Camblanes-et-Meynac avait accordé une concession perpétuelle à M. T. Le maire y avait plusieurs fois refusé l’inhumation de l’épouse, séparée de corps, de celui-ci, à la demande exprès du fondateur, obligeant alors la personne qui avait qualité pour pourvoir aux funérailles, en l’occurrence le fils de la défunte, au dépôt du corps au dépositoire communal, nous dit l’arrêt, c'est-à-dire au caveau provisoire. Néanmoins, une fois le décès du fondateur survenu, saisie derechef d’une demande, mais émanant cette fois du fils du fondateur, la commune accepte alors l’inhumation. Postérieurement à cette opération, le fils décide de rechercher la responsabilité de la commune pour la faute qu’elle aurait commise en refusant plusieurs fois l’inhumation de sa mère. La Cour conclut à l’absence de responsabilité de la commune, mais au prix d’une analyse, qui, à tout le moins, semble étonnante, d’autant plus si on la compare avec la solution précédemment étudiée. En effet, si l’on peut comprendre le juge lorsqu’il énonce que le maire n’avait commis aucune faute : "que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de Camblanes-et-Meynac a, au décès de Mme B... C... et jusqu'au décès de M. A... C..., refusé l'inhumation de la mère du requérant dans le caveau de son époux". Il est plus difficile de le suivre par contre quand il affirme : "que si cette inhumation a été autorisée deux ans plus tard, au décès de M. A... C..., cette autorisation a été accordée au vu de la demande du requérant qui héritait de la concession ; que, dans ces conditions, la commune de Camblanes-et-Meynac n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité". Au-delà de la solution, logique quant à la responsabilité de la commune, la question est principalement de savoir si, connaissant l’opposition du fondateur de la concession, la mairie pouvait autoriser une telle inhumation, manifestement en opposition avec la volonté du fondateur. Comme il n’existait apparemment aucun conflit familial, le maire a donc accepté cette inhumation. D’un point de vue stric- Concession funéraire et volonté du fondateur lier, la seule circonstance qu’il y a été inhumé en 1957 n’est pas de nature à établir que telle était sa volonté ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune de Montainville a méconnu les stipulations de l’acte de concession et commis une faute en autorisant l’inhumation de leur grand-père, puis d’autres membres de la famille, dans la concession initialement acquise pour y fonder la sépulture particulière de leur père". (CAA Versailles 6 juillet 2010, n° req. 08VE02943). Pour en revenir aux faits de notre arrêt, après la mort des deux fondateurs de la concession, la fille de l’un d’eux, ayant droit de la concession, et se portant fort pour les autres, demande donc au maire de Neuilly-sur-Marne l’inhumation dans cette sépulture de son défunt époux. Le maire lui délivre cette autorisation à tort, le juge estimant que, loin d’être familiale, cette concession était collective, et que le nom des bénéficiaires du droit à inhumation dans celle-ci devait être inscrits sur le titre, or le juge relève "qu’aucun élément du dossier n’établit que les co-concessionnaires, qui seuls avaient qualité pour le faire, auraient décidé de modifier la destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d’une concession de famille ou qu’ils auraient adjoint M. L. à la liste des bénéficiaires". Il s’agissait bien d’une concession collective pour laquelle deux noms étaient en suspens, et le resteront toujours, puisque seuls les deux fondateurs pouvaient les désigner, ce qu’ils n’eurent pas l’occasion de faire. On retiendra enfin tout particulièrement l’emploi par le juge du terme de "convention administrative" pour qualifier cette concession, qu’il rattache néanmoins à la typologie classique de ces contrats. … la question est principalement de savoir si, connaissant l’opposition du fondateur de la concession, la mairie pouvait autoriser une telle inhumation, manifestement en opposition avec la volonté du fondateur Réglementation) Annexes CAA Versailles 2 décembre 2014, req. n° 14VE02493 Considérant qu'en vertu d'une convention administrative conclue le 21 juillet 1941, numérotée 2402 et enregistrée le 25 juillet 1941 en sous-préfecture du Raincy, le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a accordé aux consorts Gustave X. et Georges Y. une concession perpétuelle pour y fonder, dans le cimetière de la commune, la sépulture particulière identifiée comme étant le caveau n° 4053 de Mme X., soeur de M. Georges Y., de son époux Gustave X., de Mme Jeanne O., veuve Y. et mère de Mme X. et de M. Georges Y., et, enfin, de M. et Mme Georges Y. ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : 2. Considérant que M. F. a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation, d'une part, de la décision en date du 6 décembre 2005 autorisant l'inhumation dans le cimetière de la commune de Neuilly-sur-Marne de M. Jean L. et, d'autre part, de la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le directeur général des services de la commune a, en réponse à la sommation, adressée par voie d'huissier le 9 décembre 2005, tendant à ce que le maire prenne toutes dispositions nécessaires pour faire obstacle à l'inhumation de M. L. dans le caveau no 4053, indiqué que l'inhumation de M. L. aurait bien lieu l'après-midi même ; que cette demande a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de mesures prises par l'autorité administrative dans le cadre de son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. F. ne pouvait attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir les décisions en litige en tant qu'elles ne constitueraient que des actes d'exécution du contrat de concession qui ne peut être contesté que devant le juge du contrat ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision d'inhumation du 6 décembre 2005 : 3. Considérant qu'aux termes de l'art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) alors en vigueur : "La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille" ; qu'aux termes de l'art. R. 2213-31 du même Code : "[...] L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'art. R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu d'inhumation" ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean L., domicilié à Lésigny-sur-Marne, est décédé le 3 décembre 2005 à Lagny-sur-Marne ; que son épouse, se portant fort pour les autres ayants droit de la concession X.-Y., a sollicité du maire de la commune de Neuilly-sur-Marne l'autorisation de faire inhumer son époux dans cette concession ; que, toutefois, la convention de concession particulière acquise le 25 juillet 1941 fixait la liste des personnes destinées à y être inhumées et précisait que les co-concessionnaires, MM. Gustave X. et Georges Y., se réservaient le droit, après consentement réciproque, d'adjoindre dans leur caveau toute autre personne qu'ils jugeraient utile d'y mettre ; qu'aucun élément du dossier n'établit que ces co-concessionnaires, qui seuls avaient qualité pour le faire, auraient décidé de modifier la destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d'une concession de famille ou qu'ils auraient adjoint le nom de M. L. à la liste des bénéficiaires ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le maire était en situation de compétence liée pour autoriser l'inhumation de M. L. dans le cimetière de la commune ; que, par conséquent, M. F. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision litigieuse, le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a autorisé l'inhumation de M. L. dans la sépulture particulière des consorts X. et Y. ; que, par voie de conséquence, la décision refusant de surseoir à l'inhumation de M. L. dans cette concession ne peut qu'être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées et aux conséquences de cette annulation pour les membres de la famille de M. L., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne recherche l'accord de Mme Arlette L., née Y., et de M. Gilbert Y., pour assurer, aux frais exclusifs de la commune, l'exhumation de M. Jean L. afin qu'il soit procédé à la remise de la concession dans son état précédant le 9 décembre 2005, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai ; 6. Considérant, en outre, qu'en cas de refus de Mme Arlette L., née Y., et de M. Gilbert Y. de procéder à l'exhumation de M. Jean L., ou en l'absence de réponse de leur part dans le délai de trois mois imparti à l'alinéa précédent, il y a lieu d'enjoindre à la commune de saisir le juge judiciaire, dans un nouveau délai de trois mois à compter de la constatation de ce refus, exprès ou tacite, afin qu'il soit statué sur l'exhumation de M. Jean L. ; Décide Art. 1er : Le jugement n° 0601256 du 23 juin 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les décisions en date des 6 et 9 décembre 2005 du maire et de l'adjoint au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne sont annulés. Art. 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne de rechercher l'accord de Mme Arlette L., née Y., et de M. Gilbert Y. pour assurer, aux frais exclusifs de la commune, l'exhumation de M. Jean L. afin qu'il soit procédé à la remise de la concession dans son état précédant le 9 décembre 2005, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard. Art. 3 : En cas de refus de Mme Arlette L., née Y., et de M. Gilbert Y. de procéder à l'exhumation de M. Jean L. ou en l'absence de réponse de leur part dans le délai de trois mois imparti à l'art. 2, il est enjoint au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne de saisir l'autorité judiciaire dans un nouveau délai de trois mois à compter de la constatation de ce refus exprès ou tacite, afin qu'il soit statué sur l'exhumation de M. Jean L. 60 Résonance n°108 - Mars 2015 Néanmoins, du point de vue judiciaire, la volonté du fondateur a été violée En effet, il convient de relever que le juge judiciaire a déjà eu l’occasion de préciser que les droits à inhumation déterminés par le fondateur étaient en quelque sorte figés à son décès. Ainsi, il refusa que lorsque des époux ont acquis ensemble une concession et que le titre précisait qu’un enfant né d’un premier lit avait droit à sépulture dans celle-ci, son inhumation ne pouvait dès lors plus être interdite par le cofondateur après la mort du mari (Paris 24 février 1893, DP 1893, II, 353), le juge respectant scrupuleusement les vœux du fondateur : "l’attribution des places dans un caveau dépend uniquement de la volonté du concessionnaire qui peut, de son vivant, désigner les personnes dont il autorise l’inhumation dans la sépulture, les dispositions prises par lui ne pouvant être ultérieurement modifiées par ses héritiers" (Amiens 29 novembre 1960, Caron-Potentier/Potentier-Lambert, GP 1961, I, p. 124, cité par M.-Th. Viel, "Droit funéraire et gestion des cimetières", Berger-Levrault, p. 321), le juge pouvant également se fonder sur les intentions présumées du fondateur, pour, par exemple, retenir que le fondateur voulait établir une sépulture pour la famille de son mari et non pour sa propre famille (Cour de cassation 15 mars 1978 Rocca/Papadacci, Bull. civ. 1978, I, n° 111, p. 91). Concession funéraire et volonté du fondateur tement administratif, il n’a donc pas commis de faute, surtout à partir du moment où l’opposition du fondateur n’était pas retranscrite dans le titre, mais l’était par des courriers adressés à la commune. … il convient de relever que le juge judiciaire a déjà eu l’occasion de préciser que les droits à inhumation déterminés par le fondateur étaient en quelque sorte figés à son décès… Philippe Dupuis Formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT Le : 18/02/2015 CAA de BORDEAUX N° 13BX02058 Inédit au recueil Lebon 6e chambre (formation à 3) M. Chemin, président M. Bernard Chemin, rapporteur M. Bentolila, rapporteur public Me Berrada, avocat(s) lecture du lundi 29 septembre 2014 République française au nom du peuple français Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Berrada M. C... demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 1101028 du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Camblanes-et-Meynac à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du refus du maire de la commune, entre les décès de chacun de ses deux parents, d’inhumer sa mère dans la concession n° 357 du cimetière communal, ainsi qu’une somme de 1 120 € en remboursement des frais d’ouverture du dépositoire et du transport de corps de sa mère ; 2°) de condamner la commune de Camblanes-et-Meynac à lui verser les sommes qu’il demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Camblanes-et-Meynac une somme de 2 000 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ; Vu le CGCT ; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de M. Bernard Chemin, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Berrada, avocat de M. D... C... ; www.resonance-funeraire.com 61 Réglementation) 1. Considérant que, par un arrêté du 27 septembre 1977, le maire de la commune de Camblanes-et-Meynac a accordé au père du requérant, M. A... C..., une concession perpétuelle, numérotée 357, dans le cimetière de la commune afin d’y fonder la sépulture de sa famille ; que, le 21 octobre 2008, le maire ayant refusé d’accorder l’autorisation d’inhumer dans cette concession Mme B... C..., épouse de M. A... C... décédée la veille, au motif que le titulaire de la concession s’y était plusieurs fois opposé par écrit, la défunte a été inhumée au dépositoire communal ; qu’au décès de M. A... C..., le 11 décembre 2010, M. D... C..., son fils, a renouvelé sa demande d’inhumation de sa mère dans la concession du cimetière communal ; qu’il a alors été fait droit à cette demande ; que M. D... C... fait appel du jugement du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Camblanes-et-Meynac à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du refus du maire, entre les décès de chacun de ses deux parents, d’inhumer sa mère dans la concession n° 357 du cimetière communal, ainsi qu’une somme de 1 120 € en remboursement des frais d’ouverture du dépositoire et du transport de corps de sa mère ; 2. Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2223-3 du CGCT : "La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; (...)." ; que l’article R. 2213-31 du même Code dispose : "Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. (...)" ; 3. Considérant qu’en principe, en vertu des dispositions précitées des articles L. 2223-3 et R. 2213-31 du CGCT, le maire d’une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de l’intérêt public, s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire ; qu’il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A... C... avait explicitement manifesté son opposition à ce que son épouse, dont il était séparé de biens et de corps, soit inhumée dans la concession dont il était l’unique fondateur et titulaire ; que le maire de la commune de Camblanes-et-Meynac était tenu de respecter la volonté ainsi exprimée par le titulaire de la concession funéraire en cause, quel que soit le litige d’ordre privé pouvant apparaître entre le titulaire de la concession et un membre de sa famille dans lequel le maire, agissant dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du CGCT, n’avait pas à s’immiscer ; que, dès lors, c’est à bon droit que le maire de Camblaneset-Meynac a, au décès de Mme B... C... et jusqu’au décès de M. A.. .C..., refusé l’inhumation de la mère du requérant dans le caveau de son époux ; que la circonstance que le nom de son épouse ait été apposé sur le fronton du caveau est sans incidence sur le présent litige ; 5. Considérant que si cette inhumation a été autorisée deux ans plus tard, au décès de M. A... C..., cette autorisation a été accordée au vu de la demande du requérant qui héritait de la concession ; que, dans ces conditions, la commune de Camblanes-et-Meynac n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D... C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; 7. Considérant que les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Camblanes-et-Meynac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; Décide : Art. 1er : La requête de M. C... est rejetée. Art. 2 : Les conclusions de la commune de Camblanes-et-Meynac présentées au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées. ’’ ’’ (Réglementation Publication d’un arrêté fixant les caractéristiques des cercueils destinés à la crémation Art. R. 2213-25 du CGCT Sauf dans les cas prévus à l'art. R. 221326, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la Santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé. L’art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales donne les caractéristiques réglementaires auxquelles les cercueils doivent satisfaire lorsque ne s’applique pas la réglementation relative aux cercueils hermétiques. Il renvoie à un arrêté pour fixer les caractéristiques de ces cercueils, et notamment celles exigées pour un cercueil destiné à la crémation. Cet arrêté en date du 30 janvier 2015 vient d’être publié au Journal officiel du 10 février ; étant clair, il n’appelle pas de commentaires. Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la Santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Philippe Dupuis Formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la Santé, après avis de l'Anses Arrêté du 30 janvier 2015 portant agrément de matériaux pour la fabrication de cercueils destinés à la crémation NOR : AFSP1502808A ELI : http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/1/30/AFSP1502808A/jo/texte La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son art. R. 2213-25 ; Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en date du 10 octobre 2014. Arrête : Art. 1 Les matériaux cités en annexe sont agréés pour la fabrication des cercueils destinés à la crémation. Art. 2 Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe Annexe Caractéristiques des matériaux composant les cercueils destinés à la crémation, en partant de l’intérieur vers l’extérieur : 1. Carton alvéolaire, épaisseur : 25,5 mm. 2. Contreplaqué composé notamment d’un placage de bois décoratif, épaisseur : 2,5 mm. 3. Quatre plaques de renfort en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), pour les poignées non substituables, de 250 mm × 17 mm, et de 5 mm d’épaisseur La colle utilisée est sans solvant. Le placage bois décoratif est revêtu d’un vernis acrylique. Fait le 30 janvier 2015. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, B. Vallet www.resonance-funeraire.com 63 Réglementation) L’envoi d’une lettre publicitaire constitue un démarchage à domicile L’envoi au domicile d’un particulier d’offres commerciales l’incitant à contracter, constitue un démarchage à domicile, le consommateur bénéficiant alors de la protection offerte par le Code de la consommation. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation. U n consommateur avait reçu d’un concessionnaire automobile une offre promotionnelle par lettre l’incitant à se faire livrer un véhicule neuf à des conditions très avantageuses. Il s’était rendu chez le concessionnaire, où il avait signé un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf. Marion Perchey, responsable juridique Le Vœu Il avait plus tard demandé l’annulation du contrat, considérant avoir fait l’objet d’un démarchage irrégulier. La Cour de cassation lui a donné raison. Elle a considéré que ce consommateur avait fait l’objet d’un démarchage à domicile et qu’il devait ainsi bénéficier de la protection accordée dans un tel cas, c’est-à-dire le respect du délai de réflexion, la remise d’un contrat et l’interdiction de percevoir une contrepartie financière durant le délai de réflexion. Il convient de rappeler qu’il y a démarchage dès lors que la proposition n’a pas été faite à l’origine dans les lieux destinés à la commercialisation du bien ou du service. Le démarchage ne se limite pas au "porte-à-porte" au domicile ou sur le lieu de travail d’un particulier. Il a ainsi été jugé que la vente conclue dans un établissement commercial avec un consommateur invité par téléphone à s’y rendre, sous le prétexte d’obtenir un cadeau, est soumise à la réglementation du démarchage à domicile. Cette jurisprudence vient s’ajouter au corpus déjà très strict encadrant la vente par les opérateurs de pompes funèbres. Les dispositions relatives au démarchage en matière de pompes funèbres interdisent les démarchages à domicile, sans distinguer selon que la visite est effectuée spontanément par le démarcheur ou à la demande Les dispositions relatives au démarchage en matière de pompes funèbres interdisent les démarchages à domicile, sans distinguer selon que la visite est effectuée spontanément par le démarcheur ou à la demande du client éventuel du client éventuel. Les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ont depuis longtemps soumis de telles pratiques aux exigences protectrices prévues par la loi en faveur du consommateur (faculté de rétractation, absence de perception de tout paiement). Un arrêt a cependant introduit une réserve, dans le cas où la visite réalisée, nécessaire à l’exécution de la prestation de service demandée, donne uniquement lieu à l’établissement d’un devis ultérieur (Crim. 27 juin 2006 : D. 2007. 484, note Bazin). Dans ce dernier cas, les dispositions du Code de la consommation ne s’appliquent pas. En matière de pompes funèbres, le problème se pose en termes identiques, même si l’application des dispositions du Code de la consommation est écartée du fait des dispositions spéciales figurant à l’art. L. 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Cet article dispose que : "À l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées 64 Résonance n°108 - Mars 2015 Sont ainsi prohibées les visites d’entreprises de prestations funéraires, quelles qu’elles soient. Les magistrats ont déjà précisé que la marbrerie funéraire entrait dans les prévisions de cette interdiction (Crim. 29 juin 2004 : Bull. crim. N° 175 ; AJ pén. 2004. 368), l’art. L. 2223-33 ne visant pas les seules prestations et fournitures relevant du service extérieur des pompes funèbres, telles qu’elles sont énumérées par l’art. L. 2223-19. S’agissant du moment et de l’objet de la visite au domicile, il est prévu que celle-ci doit se dérouler à l’occasion ou en prévision d’obsèques. La loi pose cependant un délai : l’interdiction concerne les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès. à autoriser le professionnel à prendre une commande à cette occasion. Dès lors que l’art. L. 2223-33 ne distingue pas selon que la visite a eu lieu à la seule initiative du démarcheur ou à la demande du client éventuel, une telle visite réalisée quelques heures après le décès au domicile de la personne de son conjoint et s’étant conclue par la remise d’un chèque de 610 € à titre d’acompte pour une commande d’un montant total de 1 975 € constitue un démarchage prohibé [Réf. Crim. 13 février 2007, n° 1070 F-P+F]. Source : Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 février 2015, pourvoi n° 14-11.002 Marion Perchey [email protected] En ce domaine, la jurisprudence se montre particulièrement sévère à l’encontre des entreprises de pompes funèbres. Dans un arrêt du 13 février 2007, la cour refuse de voir dans la demande de visite à domicile exprimée par le client un élément de nature La loi pose cependant un délai : l’interdiction concerne les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès Nouveauté Personnalisable AB Cremation 5, Rue des Rolliers 30820 Caveirac Innovant 06 23 18 48 38 Contact : AB CREMATION Tél. : 06 23 18 48 38 Cercueils Écologiques en carton [email protected] - www.cercueils-en-carton.com L’envoi d’une lettre publicitaire constitue un démarchage à domicile dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public." Questions-réponses) Mairie : le droit à refuser une concession… En 2004, à F…, décède AM, divorcé, 4 enfants dont une fille mineure, V, tous dépourvus de moyens financiers. AM doit donc être inhumé dans le cimetière de F… dans un terrain commun. Pour qu’il ne soit pas inhumé en terrain commun, c’est sa sœur SM et JT le compagnon de celle-ci qui ont acheté une concession dans le cimetière de F… en accord avec toute la famille pour l’inhumation définitive en pleine terre d’AM et lui seul. JT et SM sont tous deux propriétaires, mentionnés sur le titre de concession pour une durée de 30 ans et pour la somme de 91 €. De ce fait, AM ne sera pas inhumé en terrain commun. A u cours de ces 10 dernières années, JT a épousé SM, et de leur union est né un garçon, Y, 10 ans aujourd’hui. Il appartient au maire d'examiner si, compte tenu des emplacements disponibles dans la partie du cimetière réservée aux concessions, la demande d'une nouvelle concession par le bénéficiaire d'une concession familiale peut être satisfaite Courant janvier 2015, JT décède en l’espace de 2 mois d’une maladie incurable. ST, l’épouse, charge une entreprise de pompes funèbres des obsèques et précise que JT ne voulait surtout pas être inhumé en pleine terre. L’épouse se rend donc à la mairie de F… pour l’achat d’une concession d’une superficie de 3 m² afin d’y faire installer rapidement une fosse en béton d’une contenance de 3 cercueils superposés, et ce, avant les obsèques. La mairie lui refuse une nouvelle concession, prétextant qu’elle est déjà propriétaire d’une concession dans le cimetière de F…, celle où est inhumé AM en pleine terre. L’épouse de JT et la veuve de AM précisent que cette concession a été achetée il y a 10 ans pour l’inhumation seule d’AM et en pleine terre suivant ses souhaits, et la famille précise qu’il est hors de question de faire procéder à l’exhumation. La date des obsèques étant programmée 3 jours plus tard. S’installent alors 2 jours de négociations entre les familles M, T et la mairie. Négociations qui n’aboutiront pas dans le sens souhaité par les familles, la mairie ne veut rien entendre et refuse à la veuve de JT une nouvelle concession. JT sera donc inhumé provisoirement dans le caveau municipal de la ville de F…, à la grande stupéfaction des deux familles M et T, totalement désemparées. VM, aujourd’hui majeure, réside à F… et, en accord avec ses frères et sœurs, oncles et tantes (dont ST, la veuve) ainsi que toute la famille, propose à la mairie de F… le rachat de la concession à ST qui, bien entendu, accepte, où est inhumé AM, son père, et ce, dans le but d’éviter une exhumation qui serait très mal vécue, d’autant plus que VM vient de perdre sa mère dans un accident de la circulation. La mairie de F. rejette la proposition et refuse un changement de propriétaire de la concession. À la grande tristesse et au grand désarroi de l’ensemble des deux familles, déçues, VM devra acheter une nouvelle concession dans le cimetière de F… d’une superficie de 3 m² pour une durée de 30 ans. Faire procéder à l’exhumation d’AM et le faire transférer dans la nouvelle concession, avec bien entendu un changement de cercueil, des frais supplémentaires, tout cela est très mal vécu par les deux familles. Après l’exhumation, une fosse en béton d’une contenance de 3 cercueils superposés a été installée sur la première concession, et le transfert de JT vers le caveau neuf a eu lieu. Toutes ces opérations funéraires ont été accomplies par l'entreprise de pompes funèbres. Question La mairie de F… était-elle en droit de refuser à ces deux familles tout ce qui lui a été proposé ? Réponse 1 - Sur le refus de délivrer une nouvelle concession en plus de celle déjà acquise Le droit à concession est très large, plus large que le droit à sépulture. Le maire ne peut refuser le droit à concession que pour des motifs tirés du manque de places disponibles (CE Sect. 5 décembre 1997 Cne de Bachy c/ Saluden-Lanie) ou les contraintes 66 Résonance n°108 - Mars 2015 En effet, il ressort de la présente jurisprudence du Conseil d'État que le maire ne saurait refuser une concession au seul motif que le demandeur en bénéficie déjà d'une. [...] Il appartient donc au maire d'examiner si, compte tenu des emplacements disponibles dans la partie du cimetière réservée aux concessions, la demande d'une nouvelle concession par le bénéficiaire d'une concession familiale peut être satisfaite. Question écrite n° 06152, publiée dans le JO Sénat du 13/03/2003 – p. 829. Réponse du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, publiée dans le JO Sénat du 22/01/2004 – p. 179. 2 - Sur le transfert de propriété de la concession Les titulaires d’une concession ont un droit de jouissance avec affectation spéciale, qui, n’étant pas dans le commerce, ne peut être ni cédé ni donné entre vifs, ne tombe pas en communauté et échappe après la mort au partage. Toutefois, la transmission successorale des concessions est admise. Le concessionnaire peut transmettre une concession soit de son vivant (donation), soit à son décès (legs). En l’absence de testament, le caractère familial de la concession fait échapper la concession à la règle du partage successoral. Est instituée une indivision perpétuelle entre les héritiers, contraire à la règle générale de la dévolution successorale selon laquelle "nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision". Aussi, en l’absence de testament, la concession sera gérée par les ayants droit en ligne directe (enfants) sans qu’il soit besoin de procéder à une modification de l’acte initial. Marion Perchey Responsable juridique Le Vœu Mairie : le droit à refuser une concession… résultant du plan d’aménagement du cimetière (CE, 26 octobre 1994, Melle ARII) ou le fait que le demandeur ait déjà plusieurs concessions dans le cimetière (CAA Douai, 14 février 2001, Robert Coudeville). Information entreprises) Contrôle fiscal : renforcement du droit de communication de l’Administration Depuis le 1er janvier 2015, le droit de communication de l’administration fiscale est élargi aux livres, registres et rapports dont la tenue est imposée par le Code de commerce, et plus généralement à tous les documents relatifs à l’activité. L’amende applicable en cas de refus de communiquer est portée de 1 500 € à 5 000 €. L ’administration fiscale dispose du droit de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents comptables détenus par un contribuable, mais, également, de recueillir auprès de tiers tous renseignements permettant de recouper et de vérifier la véracité des déclarations déposées par ce contribuable. Ce droit reconnu s’appelle "le droit de communication" et peut s’exercer auprès des entreprises privées, des tribunaux, des organismes de sécurité sociale, des administrations publiques, des établissements bancaires et financiers. Le droit de communication s'exerce à l'initiative de l'administration fiscale, sans aucune formalité particulière : les agents des impôts ne sont pas tenus de signifier au tiers concerné un avis de passage. Ils peuvent prendre connaissance des documents sur place ou par correspondance, et en recueillir des copies. Désormais, les agents peuvent également exercer ce droit par la voie électronique. L’amende en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication est alourdie Pour les entreprises industrielles ou commerciales, la liste des documents était jusqu’à présent limitativement énumérée : - livres dont la tenue est rendue obligatoire : livre-journal, grand livre et livre d’inventaire ; - livres et documents annexes ayant une connexion avec les données comptables (par exemple, un livret de caisse d’épargne ouvert au nom d’un commerçant ou d’un membre de sa famille), les commandes, les contrats et avenants, etc. ; - les pièces de recettes et de dépenses de tout ordre ; - pour les sociétés : le rapport de gestion établi par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants … les agents des impôts ne sont pas tenus de signifier au tiers concerné un avis de passage à la clôture de chaque exercice, les registres de transfert d’actions et d’obligations, les feuilles de présence des assemblées générales. Depuis le 1er janvier 2015 : Le droit de communication est élargi aux livres, registres et rapports dont la tenue est imposée par le Code de commerce, et plus généralement à tous les documents relatifs à l’activité : cette évolution élargit considérablement le droit de communication. L’administration fiscale commentera très prochainement cette nouvelle disposition, pour indiquer avec précision comment définir cette notion. L’amende en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication est alourdie. Depuis le 1er janvier 2015, celle-ci est portée de 1 500 € à 5 000 €. Elle s’applique non seulement en cas de refus de communiquer, en l’absence de tenue ou en cas de destruction de documents, mais également en cas de comportement faisant obstacle à la communication (retard délibéré, report des rendez-vous, communication volontairement volumineuse, etc.). Cette nouvelle amende s’applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements demandés ne sont pas fournis. Source : loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 Marion Perchey Responsable juridique Le Vœu [email protected] 68 Résonance n°108 - Mars 2015 Information entreprises) La rédaction d'une charte informatique Une nécessité Alors que la Cour de cassation a rendu un arrêt consacrant la "présomption de professionnalité" des SMS (Cass. Com., 10 févr. 2015, n° 13-14.779, FS P+B), la cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de valider un licenciement pour faute grave d’un salarié qui passait plus d’une heure par jour sur Internet pour son usage personnel (eBay, La Redoute, Serenza, Doctissimo…) et sur son temps de travail, au mépris de stipulations du règlement intérieur et de la charte informatique de l’entreprise (CA Aix, 17e, 13 janvier 2015, Catherine S.C/AIS2). Stéphan Denoyes Il convient de rappeler également pour mémoire que la Cour de cassation a également considéré que le salarié qui utilise le temps de travail pour son entreprise à des fins personnelles commet un abus de confiance, étendant ainsi la notion de bien au temps de travail (Cass. crim., 19 juin 2013, no 12-83.031). Stéphan Denoyes D ans cette affaire, l’entreprise avait pris soin de se doter d’une charte informatique, laquelle contenait certaines dispositions quant à "l’usage abusif de l’intranet et/de l’accès à Internet à des fins personnelles, notamment l’accès à des sites de rencontre, shopping privé, jeux en ligne à plusieurs joueurs", qui constitue des "agissements proscrits". Aussi, est-il recommandé d’adapter le règlement intérieur lorsque celuici existe, et pour le moins la charte informatique. Si celle-ci fait défaut, il convient de procéder à sa rédaction. Par ailleurs, celle-ci doit désormais prendre en compte différents outils (type ordinateur, smartphone, intranet, Internet) mais également l’utilisation des réseaux sociaux. Stéphan Denoyes est avocat Il dirige la société éponyme, inscrite aux barreaux de Paris et de Lyon. Il accompagne des entreprises de toute taille et des fédérations professionnelles tant en conseil qu’en contentieux. Avocat pluridisciplinaire. [email protected] ACCREDITATION N°3-0810 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CONTRÔLES OFFICIELS DES INSTALLATIONS FUNÉRAIRES ORGANISME NATIONAL 06.03.21.13.61 [email protected] www.funeraires-de-france.fr Marque de la Société : 12345 ETOILES DE FRANCE DE RÉFÉRENCE CRÉMATORIUMS Si la charte informatique fait défaut, il convient de procéder à sa rédaction CHAMBRES FUNÉRAIRES VEHICULES FUNÉRAIRES Littérature) "Ravensbrück mon amour", de Stanislas Petrosky Il y a des collections dont on est plus fier que d’autres, pas forcément qu’elles soient meilleures, mais quand un éditeur différent, Gilles Guillon, vous offre un projet qu’il ne pourra mener à terme, c’est qu’ un "ancien" vous fait confiance à vous, le débutant… … Stanislas nous offre du noir pur jus dont on ne sort pas forcément indemne, chaque page tournée, même si les personnages sont fictifs, est une page d’histoire… … toutes les expériences décrites, les tortures, les kommandos, tout est vrai, tout est issu de témoignages, seuls mes personnages sont fictifs, et encore… Page de couverture "Ravensbrück mon amour". L ’idée était au départ des romans noirs historiques, sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Quand Gilles m’a parlé du projet, je fus enthousiasmé immédiatement, il m’envoyait en même temps deux manuscrits : Un vent printanier, sur la rafle du Vel d’hiv, de Michel Vigneron, et Zazou, de Jean Mazarin, sur la naissance de la Résistance à Paris. La collection [39-45] Le roman noir au service de l’Histoire était née… De mon côté, un jeune auteur, qui jusqu’alors n’avait écrit que des nouvelles, Stanislas Petrosky, me propose un manuscrit qui sort des sentiers battus. L’histoire d’un jeune Allemand qui se retrouve bien malgré lui à construire le camp de Ravensbrück, puis y en devient kapo. Son talent pour le dessin va en faire l’illustrateur de ce camp de concentration, son âme d’artiste va tout retranscrire, toutes les horreurs, tous les crimes, mais aussi les gestes de bravoure des prisonnières. Son personnage, Gunther, va en plus tomber amoureux d’une juive d’origine française, Edna. Pour un premier roman, Stanislas nous offre du noir pur jus dont on ne sort pas forcément indemne, chaque page tournée, même si les personnages sont fictifs, est une page d’histoire, les évènements historiques ont eu lieu, les atrocités décrites ont été subies par des femmes, des enfants… Le quatrième de couverture Gunther, jeune artiste allemand enrôlé de force au moment de la construction du camp de Ravensbrück, en devient l’illustrateur officiel, obligé de mettre son talent de dessinateur au service des autorités nazies. Rien n’échappe au crayon affûté du jeune homme : l’horreur des camps, les expériences médicales, les kommandos, les mœurs des officiers, la vie, la mort. Dans ce roman noir, Stanislas Petrosky pénètre au cœur de Ravensbrück et en décrit implacablement chaque recoin, afin de ne jamais oublier. Rencontre avec l’auteur Sébastien Mousse : Ton roman est plein de descriptions très crues, voire sadiques, sur les opérations subies par les déportés. Pourrait-on parler de complaisance de ta part ? Stanislas Petrosky : Surtout pas, bien au contraire, je me suis efforcé d’être le plus réaliste possible, sans jamais donner trop de détails, le minimum, je n’ai pas voulu faire "traîner" les scènes d’expériences, par exemple. SM : Pourquoi avoir choisi un héros dessinateur ? Ce n’est pas ce qu’il y a de plus courant… SP : Premièrement, j’ai une passion pour le dessin, et deuxièmement, je me suis dit que, quoi de mieux que le 70 Résonance n°108 - Mars 2015 SM : Comme t’es tu documenté sur ce camp ? Qu’est-ce qu’il y a de vrai dans ce roman ? SP : Beaucoup de lecture, les livres de Germaine Tillion, rescapée du camp, ceux de Christian Bernadac et plein d’autres ; en fait, bien avant l’écriture, pendant, et même après afin de vérifier, j‘ai lu des centaines de témoignages, Internet regorge d’informations. J’ai vraiment fait un gros travail de recherche, et j’ai trouvé cela plus que passionnant. Je sais que mes collègues Jean Mazarin et Michel Vigneron ont fait de même, notre éditeur est très dur… Il reste peut-être des erreurs, mais nous avons fait le maximum, en revanche, ce sont des romans noirs dans un cadre historique, et pas des livres d’histoire, nous sommes romanciers, pas historiens. Quant à savoir ce qui est vrai, toutes les expériences décrites, les tortures, les kommandos, tout est vrai, tout est issu de témoignages, seuls mes personnages sont fictifs, et encore… SM : Le personnage de Gunther, un ouvrier allemand qui est amené à "dessiner" toutes les horreurs nazies, est quelque part complice de celles-ci. Comment expliques-tu que le lecteur s’y attache ? SP : C’est simple, Gunther n’est pas un nazi, Gunther est un artiste, un utopiste, un homme bon, seul le courage lui manque parfois, bref, il est comme beaucoup d’hommes et de femmes. SM : Après avoir décrit de telles abominations, dans un pays aujourd’hui ami, il n’y a pas si longtemps, quelle est ta foi en l’humanité ? ils, nous ne réagissons pas quand il le faut. Ce qui s’est passé en 39-45 en Allemagne n’était pas le but de tout un peuple, mais de certains, des Gunther et des Wilhelm, il y en a eu beaucoup… À notre époque, grâce aux réseaux sociaux, à Internet, nous sommes "ultra-connectés", on sait ce qui se passe partout en temps et en heure, et cela fait naître des mouvements de soutien, de solidarité, souviens-toi des "printemps arabes", de "la marche des Charlie", l’homme et la femme sont bons, mais ils ne le savent pas forcément. SM : Si tu devais faire lire ton livre à une personne, réelle ou fictive, ce serait qui et pourquoi ? SP : Deux personnes, mon grand-père et ma grand-mère, parce qu’ils l’ont vécu, et qu’ils auraient été heureux et fiers de lire ce livre, je pense… SM : Et une chanson pour résumer ce livre, à écouter avec la lecture ? SP : "Nuit et Brouillard" de Jean Ferrat, chanson ô combien émouvante sur la déportation… SM : Et ton actualité littéraire du moment ? La plupart des hommes et des femmes sont bons, mais inertes, ils, nous ne réagissons pas quand il le faut SP : Commencer par faire la promotion de "Ravensbrück mon amour" côté cour et côté jardin. Je dois t’avouer que j’ai pris goût à la recherche historique, je pense que l’an prochain, avec une amie, nous te soumettrons un manuscrit sur la Résistance… SM : Nous verrons cela en temps utile, mais tu m’en vois ravi, merci d’avoir répondu à mes questions, Stanislas, et bonne route à toi et ton roman ! Sébastien Mousse Thanatopracteur et directeur littéraire SP : Malgré ce qui se passe au Niger, en Syrie, et dans tant d’autres endroits de notre planète, ce qui s’est passé début janvier à Paris, j’ai foi, je crois en l’homme. La plupart des hommes et des femmes sont bons, mais inertes, Le principe : Europe. Métal. Concept. "Ravensbrück mon amour", de Stanislas Petrosky ressenti d’un artiste pour décrire ce genre d’horreur, pour se poser des questions. 23, rue Jean de Riouffe 06400 Cannes Tél. : 04 90 90 79 35 Tél. : 06 12 23 56 88 [email protected] Trieur-Broyeur de Calcius - Introduire les restes incondescentes dans le broyeur - Refroidissement rapide des restes - Séparer les métaux des calcius avant broyage - Broyer uniquement les calcius L'environnement fonctionnel : - Affichage de toutes les étapes par des voyants lumineux - Pilotage à distance pour l'assistance technique www.europemetalconcept.com T hanatopraxie) Les jeunes filles et la thanatopraxie Questions à une aspirante stagiaire Cela n’a pu échapper à personne dans le milieu funéraire. Depuis quelques années déjà, la thanatopraxie se féminise. Fini l’époque où nous pratiquions un "métier d’homme". Les nouvelles recrues sont de plus en plus jeunes et il y a une grande majorité de filles. Ces "vocations" nous interrogent. J’ai profité de la présence d’une future élève thanatopracteur en stage de découverte dans mon entreprise pour lui poser quelques questions. Claire Sarazin : Tout d’abord, je te laisse te présenter. Amélie : Bonjour, je m'appelle Amélie et j'étudie au lycée Condorcet à Belfort en première STMG. CS : Pour quelle raison as-tu demandé à faire un stage de découverte dans une entreprise de thanatopraxie ? A : J'ai souhaité participer à un stage de découverte dans une entreprise de thanatopraxie pour avoir un aperçu des conditions de travail, des horaires, de la difficulté... Pour être sûre de vouloir en faire mon métier plus tard. Amélie, aspirante thanatopracteur … c’est un très beau métier, mais qu'il faut réfléchir sur son choix, car être thanatopracteur nécessite une grande maîtrise de soi et de ses émotions, et que les horaires n’existent pas… CS : Comment as-tu découvert ce métier ? A : Grâce à Internet. J'ai commencé à me renseigner sur le métier en luimême, sur les études à faire, sur les écoles, je voulais savoir où elles se situaient en France et combien cela coûtait. CS : Qu’est-ce qui t’attire dans cette profession ? A : Ce n'est pas la vue de personnes décédées qui m'attire dans ce métier, comme beaucoup le pensent sûrement quand je leur dis que je voudrais devenir thanatopracteur. C’est surtout de me sentir utile dans la société, je pense que c'est un travail gratifiant. CS : Après une semaine passée à me suivre, quel est ton ressenti ? A : Eh bien, après une semaine passée avec vous, je peux dire que vous avez un travail très éprouvant aussi bien au niveau physique, pour le mal de dos… que mental, pour la fatigue et les heures de route… Et qu'il faut bien du courage pour faire ce métier, qui demande beaucoup de patience et de minutie. CS : De tous les soins auxquels tu as assisté, lesquels t’ont le plus marquée et pourquoi ? A : Le soin qui m’a le plus marquée est le tout dernier auquel j'ai assisté – une dame retrouvée à son domicile –, qui m’a montré qu’il faut avoir le cœur bien accroché. CS : As-tu toujours envie de devenir thanatopracteur ou bien ton idée sur notre métier a-t-elle évolué ? A : Oui, j'ai toujours envie de faire ce métier, mais pas tout de suite. Je pense être trop jeune pour me concentrer uniquement sur ma future carrière sans penser à fonder une famille. Mais après avoir fait cela, je deviendrai thanatopracteur. CS : En conclusion, si une de tes camarades de classe te disait qu’elle a envie de devenir thanatopracteur, que lui répondrais-tu ? A : Je lui répondrais que c'est un très beau métier, mais qu'il faut réfléchir sur son choix, car être thanatopracteur nécessite une grande maîtrise de soi et de ses émotions, et que les horaires n'existent pas, dans le sens où un thanato peut être appelé à n'importe quel moment de la journée. Claire Sarazin Thanatopracteur 72 Résonance n°108 - Mars 2015 (Événements FUNÉRAIRE PARIS 2015 : Prenez date Changement de lieu Un lieu de business unique et privilégié, qui favorise la mise en relation directe entre exposants et visiteurs, clients prospects français et internationaux Un nouveau lieu Le Parc des expositions de Villepinte, saura répondre à toutes les attentes des exposants et des visiteurs. Paris-Nord-Villepinte offre de nouvelles facilités d’accueil. Le hall 1 a permis une reconfiguration complète du salon. Les transports SNCF-RATP, taxis, navettes permettent un accès direct au hall 1. Une manifestation qui répondra aux besoins des professionnels français et internationaux (22 % de la fréquentation en 2013). Un salon qui reste unique par l’exhaustivité de l’offre proposée aux professionnels de la filière. Les 19, 20 et 21 novembre prochains, la XVe session de FUNÉRAIRE PARIS 2015 se tiendra au Parc des expositions de Villepinte. Un lieu de business unique et privilégié, qui favorise la mise en relation directe entre exposants et visiteurs, clients prospects français et internationaux. FUNÉRAIRE PARIS 2015, le salon de l’innovation, des solutions, démonstrations, formations et affaires. Un événement qui en fait le premier rendez-vous européen du secteur funéraire. À 9 mois de la tenue de la manifestation, plus de 100 exposants se sont déjà inscrits, venant de France, mais aussi d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de Grande-Bretagne, d’Italie, des Pays-Bas Le stand Résonance lors du salon Funéraire 2013. ■ Pour en savoir plus : FUNÉRAIRE PARIS 2015 www.salon-funeraire.com Exposants inscrits à FUNÉRAIRE PARIS 2015 au 01 mars. ACANTERRA • AGM • AMEGAGROUP • ANF-NOVA FORMATION FUNERAIRE • ANUBIS GROUP • ARCHE DIFFUSION • ATI ENVIRONNEMENT • AVASEO/SIGMUND PRODUKTDESIGN • BAHEUX FLEURS • BARTHELEMY BRONZE • BERNIER PROBIS • BESSON • BOCAP/EUROSARCO • BRAGARD • BRAUMAT • CANARD SEFIC • CARLES • CARRIER FEIGE RENAUD • CEFAG • CERAMIQUES DE FRANCE • CERCUEILS DU NORD • CHRISOFLEURS • COFFINOBOIS • COLLET/GROUPE GIFA • CPFM • DEGAMI • DEROGNAT ET CIE • DESPLANCHES • DUCARME GRUAU • DUSSAUX • EIHF ISOFROID • ELLENA • EN SA MEMOIRE • ETS MAURICE THOMAS ET FILS • FACULTATIEVE TECHNOLOGIES • FAPE OBSEQUES • FIMO • FLANDRES GRANIT • FRANCE FUNERAIRE • FUNERANOR • FUNERIS • FUNEUROP • FUNICO INTERNATIONAL • FRIMA CONCEPT • FUNENORD • GAP PRODUCTIONS • GEFF • GENERALI ASSURANCES • GRANITS MICHEL MAFFRE • GROUPE DELFOSSE • GROUPE FUNECAP/POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC • GROUPE LABARLETIER • GROUPE ROC ECLERC • GUIDE PIRON • HOCHART CREATIONS • HEISO • HUCKERTS INTERNATIONAL • HYGECO INTERNATIONAL PRODUITS • HYGECO INTERNATIONAL/LE GROUPE DE FACULTATIEVE • HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE • IFFPF • INOV'72 • INZEIN DESIGN S.L • ISUZU TRUCKS MIDI France • JPV ASSURANCES / PACK OBSEQUES • KM CONCEPT • KUNSTGIESSEREI PLEIN • LA CIERGERIE DESFOSSES • LA GENERALE DU GRANIT • MAHIEU • MEMOGRAV • LE CHOIX FUNERAIRE • LE VOEU FUNERAIRE • LOMACO • LUTÈCE INTERNATIONAL • M2F • MENUISERIE FUNERAIRE FRANCAISE • MANZINI GRANIT • MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX/ECLIP'S • MEMINIS • MENUISERIES ARIEGOISES • MONUSTONE France • MUTAC • NEW SOFTWARE/ARLEQUIN • ORTHOMETALS France • PARTNER INFORMATIQUE • PASSAGES INTERNATIONAL • PASSIER • PERSONIFIA • PIERART • PILATO • PILLA • POINT FUNEPLUS • PRODUCTIONS HYODALL • PROMOFLORA • PROSTYLE JUMFIL • ROC ECLERC ACADEMIE • ROTASTYLE • SAPI FUNERAIRE • SAS J.L BENOIST • SCR INFORMATIQUES • SDFF • SIMO FUNERAIRE • SOFRANIT • SOLAS CONSEIL • STONEST • STRASSACKER FONDERIE D'ART • SULI FINANCES • TECKNA FASANO • UPFP • WILLIBALD VOELSING KG www.resonance-funeraire.com 73 Événements) TANEXPO 2016 Un lieu d'échange, de croissance et de connaissance Les contenus de TANEXPO 2016, qui se tiendra à Bologne du 1er au 3 avril de l'année prochaine, commencent désormais à prendre forme. Tout en étant très engagée dans la préparation de l'importante International Funeral Industry Convention, prévue à Bologne au mois de septembre 2015, l'organisation a déjà défini les règles de participation dans ce qui est largement considéré comme un événement parmi les plus prestigieux et les plus attendus du monde funéraire international. D es conditions privilégiées sont réservées aux exposants de l'année passée, par exemple, la priorité dans la confirmation de l'emplacement occupé en 2014 ou le choix d'un autre avec priorité sur les nouvelles demandes ainsi qu'un tarif exclusif (inchangé pour les cinq dernières années) à côté d'autres prestations spéciales. Pour pouvoir profiter de ces avantages, les exposants devront confirmer officiellement leur participation avant le 31 mai 2015. Après cette date, le plan sera ouvert à tous les nouveaux candidats. TANEXPO, rappelons-le, est le point de rencontre privilégié où se regroupe toute l'excellence du secteur funéraire. Les plus de 200 entreprises présentes en 2014, avec plus de 16 000 visiteurs qui ont foulé les 23 000 mètres carrés d'exposition, sont à l'origine d'une réussite construite sur l’équilibre parfait entre avant-garde, style et tradition dans une vitrine commerciale unique et orientée vers la valorisation absolue du produit artisanal de haute qualité qui joue un rôle essentiel dans la mise en exergue des contenus et du sens de la cérémonie funéraire. Le meilleur de la production italienne et internationale sera exposé - Cercueils, urnes, corbillards, bronzes, accessoires, art pour les cimetières, marbres, granits, sculptures, photocéramiques, équipements pour la crémation, produits d'hygiène, services et tout ce qui est relatif à l’accomplissement, dans des conditions optimales, de la profession funéraire et dans les cimetières. Une offre de niveau supérieur pour une demande spécialisée et internationale qui émane des visiteurs de Tanexpo, à savoir par le grand nombre d'opérateurs et acheteurs de plus de 56 pays. - Entreprises funéraires, marbriers, fleuristes, architectes, fonctionnaires et employés des cimetières, qui tous les deux ans choisissent Bologne pour connaître les dernières nouveautés, pour se tenir informés et pour rencontrer personnellement les responsables des producteurs qui, pendant les trois jours de l’événement, foulent une scène de dimension mondiale. Un lieu d'échange, de croissance et de connaissance ! Dans le but de réaffirmer, une fois de plus, son leadership et pour élargir une participation internationale atteignant désormais plus de 20 % des visiteurs, la campagne de promotion se poursuit 74 Résonance n°108 - Mars 2015 Parmi les nombreuses étapes à l'étranger (Espagne, Pologne, Royaume-Uni, les plus proches dans le temps) se détache certainement le rendez-vous du mois d'octobre, à Moscou, avec Necropolis. À cette occasion se tiendra la deuxième édition de Tanexpo World Russia ; une occasion supplémentaire, pour la production internationale la plus qualifiée, de pénétrer ce marché de grande taille et à haut potentiel. ■ TANEXPO 2016 - Un lieu d'échange, de croissance et de connaissance sans arrêt. TANEXPO est en effet au premier rang dans tous les endroits où il lui est possible de se présenter elle-même à un public qualifié mais également, et surtout, de faire connaître aux professionnels le produit italien et européen de qualité. Il s'agit d'un travail fondamental et de tous les instants qui vise non seulement à impliquer un nombre croissant de sociétés étrangères, mais aussi, ce qui est primordial, à attirer les acheteurs et les délégations des acteurs les plus importants intéressés par le "made in Europe" et par le produit de qualité. Événements) FENIOF 50e anniversaire Convention internationale de l'industrie funéraire : un évènement international majeur Nous sommes déjà à la veille de l'ouverture de l'Expo 2015 de Milan, rendez-vous qui verra l'Italie au centre de l'intérêt de l'opinion publique internationale pendant six mois du 1er mai au 31 octobre 2015. D Des opportunités intéressantes d’amélioration professionnelle seront en outre proposées, parmi lesquelles la qualification de l'entreprise à travers la maison funéraire… e même, le monde funéraire et des cimetières entend célébrer cette année un événement auquel assisteront les représentants les plus importants du secteur en provenance de tous les continents : du 16 au 19 septembre se tiendra à Bologne l'International Funeral Industry Convention qui verra, à différents moments, l'intervention de membres de FIAT-IFTA (Fédération Internationale des Associations de Thanatologues) et de l'EFFS (European Federation of Funeral Services – Fédération Européenne de Services Funéraires) dans un programme de réunions thématiques, de séances de formation approfondie, de visites techniques et de rendez-vous privilégiés dans la "Motor Valley". L'occasion est la célébration du cinquantième anniversaire de la FENIOF, l'historique "Federazione Nazionale delle Imprese di Onoranze Funebri" (Fédération Nationale des Entreprises Funéraires), fondée en 1965 à Bologne justement. Des thèmes différents seront abordés dans le programme scientifique qui se déroulera lors des deux premiers jours : en plus de la Green Burial Products Conference (Conférence sur les Produits pour les Funérailles Écologiques) de FIAT-IFTA et de l'Assemblée générale et du Conseil de direction de l'EFFS. Les intervenants se pencheront sur les procédures à mettre en œuvre dans des situations extrêmes, par exemple la phase critique que nous vivons actuellement en raison de l'épidémie d'Ebola. Des opportunités intéressantes d’amélioration professionnelle seront en outre proposées, parmi lesquelles la qualification de l'entreprise à travers la maison funéraire et l’élargissement de l'offre aux services funéraires pour les animaux avec la présentation de quelques expériences réussies. Les opérateurs italiens profiteront, en outre, de l'occasion unique de participer à des cours FENIOF sur la fiscalité et la sécurité dans l'entreprise lors de sessions spécifiques pendant les deux jours de réunions. Le monde de la production bénéficiera aussi d'une vitrine de prestige : les salons du Royal Hotel Carlton, lieu des rencontres des 16 et 17 septembre, accueilleront en même temps dans la zone "Tanexpo Selection" les stands des meilleurs producteurs, qui pourront ainsi présenter leurs activités à un public qualifié et sélectionné, dans en environnement dynamique et agréable. Une grande opportunité pour le bénéfice d'une grande visibilité au niveau international Le package de sponsorisation et une large sélection d'outils publicitaires favoriseront le développement de nouvelles synergies encore plus rentables qui seront particulièrement efficaces aussi en prévision du rendez-vous avec TANEXPO 2016 (1-3 avril 2016) au printemps de l'année prochaine. Il y aura, bien entendu, un programme social, en particulier le dîner de gala en l'honneur de la FENIOF, des visites aux cimetières et aux producteurs, des promenades touristiques dans des villes d'art et chez des célèbres constructeurs automobiles de la région (un pour tous, Ferrari : sans doute le symbole italien le plus prestigieux du monde), mais il y aura, surtout, une journée entière consacrée à la visite de l'Exposition Universelle de Milan, pour y découvrir, entre autres, une excellence de la péninsule : l’œnogastronomie. ■ 76 Résonance n°108 - Mars 2015 (Dernière minute ROC•ECLERC : 2014… Année record avec l'ouverture de 53 de nouveaux magasins ! De nouveaux projets verront le jour dans les prochains mois pour toujours plus de services pour le grand public et le réseau N otons que 2015 s’annonce déjà comme une année très prometteuse avec 90 projets d’ouvertures à ce jour. Aujourd’hui, grâce à la force et au sérieux de son enseigne, le Groupe ROC-ECLERC, présidé par Sandrine Thiefine, c’est : - plus de 50 000 organisations d’obsèques et plus de 20 000 monuments funéraires par an ; - environ 15 % de parts de marché ; - 2500 collaborateurs sur toute la France, et c’est aussi, et surtout, environ 1000 créations d’emplois d’ici fin 2020. Grâce aux nouveaux services mis en place récemment, tels que le département prévoyance, la nouvelle école de formation ROC•ECLERC ACADÉMIE, le nouveau concept magasin, les outils novateurs à destination de ses franchisés, des nouvelles gammes de produits soigneusement sélection- www.resonance-funeraire.com La marque militante du secteur funéraire, qui fête cette année ses 30 ans, est en plein essor et en pleine mutation, avec pas moins de 53 ouvertures de nouveaux magasins en 2014, nombre record en tant qu’acteur du secteur et aussi en tant que franchiseur, tous secteurs confondus. nées parmi les meilleures offres du secteur…, la dynamique de ce réseau séduit et attire. De nouveaux projets verront le jour dans les prochains mois pour toujours plus de services pour le grand public et le réseau. N°1 en franchise des pompes funèbres en France, véritable challenger du secteur funéraire face au leader historique, le Groupe ROC•ECLERC, fort de ses 30 ans d’existence et d’expérience, prouve, par ce nombre très important d’ouvertures de nouveaux magasins sur l’ensemble du territoire national, son attrait pour les entrepreneurs, professionnels du funéraire ou autodidactes. Le groupe sera présent au salon Franchise Expo du 22 au 25 mars prochain. Son équipe aura le plaisir de vous accueillir sur son stand, D22 hall 2.2. ■ Vitrine magasin Creiteil. 77 Commune de Nevers (58) ••• CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC SECTION I : AUTORITÉ DÉLÉGANTE ET ADRESSE I.1) Nom et adresse Ville de Nevers, direction de la performance et du conseil en gestion Service des marchés publics 1, rue Marguerite Duras, à l'attention de M. le maire de Nevers, 58000 Nevers. Tél. 03-86-68-44-87. E-mail : [email protected]. Adresse générale de l'autorité délégante : http://www.ville-nevers.fr. Adresse du profil d'acheteur : http://marches.e-bourgogne.fr. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ville de Nevers - Direction de la conduite des projets d'aménagements, boulevard Pierre de Coubertin Contact : chef de projet, à l'attention de LouisSydney Vanessa, 58000 Nevers. E-mail : [email protected]. Tél. (+33) 3-86-68-46-59. I.2) Nature de l'autorité délégante Commune. SECTION II : OBJET DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC II.1) Intitulé de la délégation de service public Exploitation par voie concessive du futur crématorium de Nevers. II.2) Texte en application duquel la convention est conclue Dispositions de la loi Sapin n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée Articles L.1411.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et R1411-1 et suivants du même code. Procédure ouverte. II.3) Objet de la délégation Description succincte du contrat de concession : La convention de délégation de service public a pour objet de confier à un même délégataire le financement, la conception, la construction dans le cadre d'une réhabilitation/extension, la mise aux normes et l'exploitation du crématorium de Nevers par voie concessive. Domaine de la délégation : Autre : services funéraires Durée de la délégation : 20 ans La convention prendra effet le 1er janvier 2017. Lieu principal d'exécution de la délégation : cimetière de l'aiguillon- rue des grands jardins, 58000 Nevers. Code NUTS FR262. II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45215300, 98371120, 98370000. SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Chaque candidat devra produire tous les documents permettant à l'autorité délégante d'apprécier ses garanties professionnelles et financières, le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité de traitement des usagers devant le service public. Le dossier de candidature comprendra les pièces indiquées au règlement de la consultation. III.2) Capacité économique et financière Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires concernant les services objets de la délégation réalisés au cours des 3 derniers exercices ainsi qu'un extrait de bilan et compte de résultats des 3 derniers exercices Extrait de l'inscription au registre de commerce et des sociétés (modèle Kbis) ou équivalent étranger, Composition du capital social et liste des actionnaires Tout document complémentaire de nature à faire apparaître la capacité et la solidité financière de la société. III.3) Capacité technique et professionnelle Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ainsi que la qualification du personnel et l'importance du personnel d'encadrement. Les références pertinentes du candidat au cours des 5 dernières années pour des opérations de construction et au cours des 3 dernières années pour les missions d'exploitation d'un crématorium ou relatives à des prestations similaires à celles faisant l'objet de la présente consultation - Un dossier de présentation de la société (de chaque composante en cas de groupement) - Toutes garanties prouvant l'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité de traitement des usagers devant le service public (description du savoir-faire du candidat, des capacités techniques, des moyens humains, des dispositions qu'il compte prendre pour dérouler son action) - L'Attention des candidats est attirée sur le fait qu'en cas de groupement, la production de l'ensemble des justificatifs susvisés est exigée pour chacun des membres. Les formulaires Dc1, Dc2 peuvent être utilisés comme support, toutefois ils doivent contenir l'ensemble des documents et renseignements précités. Ils sont publiés par le Ministère des Finances à l'adresse www.economie.gouv.fr et joints au DCE. SECTION IV : PROCÉDURE IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité 15DSU01. IV.2) Modalités de présentation des candidatures Le dossier de candidature et d'offre devra être adressé par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception (notamment sous pli recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé. L'enveloppe extérieure portera l'adresse destinataire et la mention "ne pas ouvrir - Délégation de service public crématorium de Nevers" suivi du nom du candidat. Adresse à la quelle les candidatures doivent être envoyées : Ville de Nevers - service des marchés publics, 1 rue Marguerite Duras, 58000 Nevers. Tél. 03-8668-44-87. télécopieur 03-86-68-47-59. IV.3) Condition de délai Si elle n'est pas prévue dans le règlement de la consultation, date limite de réception des offres : 29 mai 2015, à 12 heures. IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures Français IV.5) Critères de sélections des candidatures et offres Critères de sélection des candidatures : - Garanties professionnelles et financières, - Respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés définie aux articles L. 5212-1 et suivants du Code du travail, - Aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. Critères de jugement des offres : Partie financière : 40% Partie exploitation : 30% Partie technique : 30% Les critères et sous-critères sont développés au règlement de consultation. SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES V.1) La convention s'inscrit dans un projet ou un programme financé par des fonds communautaires : Non. V.2) Autres informations Quantité ou étendue de la concession : Le délégataire sera responsable des travaux de réhabilitation/extension et mise aux normes du crématorium de Nevers, de la réalisation des installations, de la mise aux normes et de l'entretien du crématorium mis à sa disposition. Il sera responsable en tant qu'exploitant de la qualité du service public et du bon fonctionnement de l'ouvrage et des équipements qui lui auront été remis par l'autorité délégante et de ceux qu'il construira. Les conditions d’obtention du dossier de délégation de service public : Le dossier de consultation sera remis gratuitement par voie dématérialisée à compter du lundi 16/03/2015 à 14h00 sur demande écrite adressée par mail, télécopie ou courrier auprès du service des marchés publics de la ville de Nevers 1, rue Marguerite Duras 58000 Nevers Tél : 03.86.68.44.87 – Télécopie : 03.86.68.47.59 – mail : [email protected] Le dossier sera également téléchargeable sur la plateforme e-bourgogne à compter du 16 mars 14h00 : http://marches.e-bourgogne.fr (référence du dossier : 15DSU01), l’indication de 2 adresses mails valides est indispensable. Les prestations du délégataire seront outre la conception, financement réalisation de l'équipement : - la fourniture complémentaire du mobilier et équipements (salle de cérémonies, crémation) ; - l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage et de ses équipements dont la mise aux normes de la ligne de filtration ; - l'ensemble des opérations liées à la crémation ; - la location des salles et salons de cérémonies ; - la gestion de la relation avec les usagers ; - la gestion et l'entretien d'un site de dispersion des cendres, comprenant un dispositif d'identification des défunts dont les cendres ont été dispersées. Obligations particulières de service public : les jours et horaires d'ouverture du crématorium devront être adaptés aux besoins des entreprises de pompes funèbres et aux attentes des familles et s'étendre au moins du lundi au samedi. Les réservations des différents services offerts devront être accessibles à distance par informatique afin d'offrir une égalité d'accès parfaite à tous les professionnels et particuliers. Les équipements et prestations du centre funéraire devront répondre à la réglementation en vigueur et se conformer à son évolution possible. Caractéristiques techniques : le crématorium existant est situé dans l'enceinte du cimetière de l'Aiguillon. Le projet de réhabilitation/extension et mise aux normes présente les caractéristiques principales suivantes : - L'augmentation de la capacité d'accueil de la salle de cérémonie (objectif 120 places assises) incluant des critères de modularité - La mise aux normes de la filtration au regard de l'arrêté du 28 janvier 2010, - La mise en œuvre d'un four de crémation - L'aménagement des abords immédiats de l'ouvrage. Dans le cadre d'une offre d'exploitation variante, les candidats prévoiront la mise en œuvre d'un second four et les conditions d'exploitation afférentes. En contrepartie de la mise à disposition du patrimoine, le délégataire versera annuellement à Nevers une redevance dont le montant sera calculé en prenant en compte la notion de juste rémunération de l'exploitant sur un service délégué. La rémunération du délégataire sera substantiellement liée aux résultats de l'exploitation, à partir des recettes provenant de l'exploitation du crématorium. Dans le cadre des conditions de participation, les candidats devront effectuer une visite commune du site et des ouvrages le 13 ou 20 avril 2015 à 10 heures (prévisionnel) Valeur estimée travaux hors TVA : 1 700 0000 euros Monnaie : euros. V.3) Procédures de recours V.3.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Dijon. E-mail : [email protected]. Tél. 03-80-73-91-00. Télécopieur 03-80-73-39-89. URL : http://dijon.tribunaladministratif.fr. V.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours Direction de la Réglementation et de l'Administration Générale, 1 Place de l'Hôtel de Ville, 58000 Nevers. E-mail : [email protected]. Tél. 03-86-68-47-56. V.4) Date d'envoi du présent avis : le 03 mars 2015 Traité des nouveaux droits de la Mort Tomes I et II Format : 240 x 158 mm, 430 pages. 138 € PROMO : 100 € les 2 Pour commander : Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................... Société : ........................................................................................................................................ Adresse : ...................................................................................................................................... Code postal : ..................Ville : ................................................................................................... Je souhaite passer commande du tome 1 ........ du tome 2 ........des 2 tomes au tarif promo ......... Tome I : La Mort, activités juridiques - 430 pages - Tarif 69 € Tome II : La Mort, incarnations cadavériques - 430 pages - Tarif 69 € PROMO Résonance : 100 € les 2 tomes au lieu de 138 € + Frais de port : 1 exemplaire : 6 € 2 exemplaires : 8 € Ci-joint mon règlement par chèque bancaire : postal : N° .................................................... (à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design) ou mandat administratif Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité : À RETOURNER À : Groupe SLR - Parc Faraday Bât 1- 1, avenue Christian Doppler - 77700 SERRIS SARL au capital de 8 000 € - SIRET : 449 429 629 0055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z Pour tout réglement par virement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie : 18706 00000 72216618023 55 IBAN : FR76 1870 6000 0072 2166 1802 355 - BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887 OU COMMANDER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : www.resonance-funeraire.com Toutes nos prestations sont fournies avec obligatoires : DRIRE & VERITAS SAS au Capital de 40 000 La SAS CFAC est heureuse de vous proposer quelques nouveaux modèles sortis de nos ateliers, qui viennent enrichir notre gamme avant et après mise en bière, sur la base de votre choix : Opel, Renault, Mercèdes, Nissan, Ford, Citroën, Peugeot, Volkswagen, etc... 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Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Tél : 01 77 87 00 00 - Fax : 01 77 87 00 10 Liste des annonceurs) Annonceurs Téléphone E-mail (et ou) internet AB Crémation Tél. : 06 14 84 92 26 www.cercueils-en-carton.com 65 AMEGAPUB Personnifia traité Tél. : 04 66 81 83 83 [email protected] 43 Anoblis Tél. : 06 72 86 27 39 www.anoblis.com 07-55 ATI Environnement Tél. : 02 38 29 29 02 www.ati-environnement.com 21-59 Braumat Tél. : 02 40 86 91 68 [email protected] 29-62 ETS Canard Tél. : 03 85 53 07 06 www.canard-sefic.com 39 ETS Sefic Tél. : 03 85 53 30 06 www.canard-sefic.com 39 C'FAC Tél. : 04 90 20 19 38 www.cfac.fr / [email protected] 80 CPFM Tél. : 01 55 43 30 00 www.cpfm.fr 47 Europ Métal concept Tél. : 04 90 90 79 35 [email protected] Facultatieve Technologies Tél. : 01 34 53 33 50 www.facultatieve-technologies.fr FAPE Obsèques Tél. : 03 28 01 05 10 www.fape.fr 04-81 Funéraire de France Tél. : 06 03 21 13 61 www.funeraires-de-france.fr 51-69 Funeris Tél. : 03 26 74 78 73 www.funeris.fr 31 Funeurop Tél. : 03 87 09 82 89 [email protected] 75 Fury Diffusion Tél. : 03 29 61 73 62 [email protected] 67 Groupe Roc•Eclerc Tél. : 01 77 87 00 00 www.groupe-roc-eclerc.com Guide Piron Tél. : 03 84 48 55 73 www.guidepiron.com 25 Hygeco PMA Tél. : 01 34 53 40 70 [email protected] 09 Hygeco International Produits Tél. : 01 34 53 40 90 www.hygeco.com 27 Le Vœu Tél. : 01 46 60 54 48 www.levoeu.fr Obsèques Prévoyance Tél. : 03 27 58 83 83 www.obsequesprevoyance.com 37 OGF Tél. : 06 08 74 52 32 [email protected] 84 Pelmat Est Tél. : 03 89 63 44 33 www.pelmatest.com Production Hyodall Tél. : 03 27 76 59 88 www.hyodall.com Pompes Funèbres Pascal Leclerc Tél. : 06 18 87 13 39 www.pompes-funebres-pascal-leclerc.com ROC•ECLERC ACAMÉDIE Tél. : 01 77 87 00 06 www.roc-eclerc.com 49 Traité de réglementation Tél. : 01 61 10 08 50 www.resonance-funeraire.com 57 Traité des nouveaux droits Tél. : 01 61 10 08 50 www.resonance-funeraire.com 79 Les éléments figurant dans la présente revue (photos, illustrations, logos, textes...) sont protégés par la loi n°92-597 du 01 juillet 1992 relative au Code de la Propriété Intellectuelle. Les articles L 122-4 et L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle interdisent toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite en dehors d’un usage privé. En conséquence, toute représentation, reproduction, rediffusion et/ou extraction effectuée par quelque moyen ou procédé que ce soit, sans le consentement exprès et écrit soit des auteurs de textes, soit de Groupe SLR Éditions & Design ou de ces ayant droit ou ayant cause, sont illicites et constituent une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les photos, dessins, modèles, publi-rédactionnels parus dans la présente revue ont été fournis et sont la propriété des annonceurs. Groupe SLR Éditions & Design n’ayant aucun et/ou moyen de contrôler, ni la véracité de ces textes, ni la propriété des droits d’auteurs les concernant, n’entend assumer en aucune façon une quelconque responsabilité quant aux documents ainsi fournis. La conception est la propriété de Groupe SLR Éditions & Design. Il en est de même pour les textes et rédactionnels sauf, si ces derniers comportent les sources de leurs auteurs respectifs. Tous les textes figurants dans la revue respectent les règles, la déontologie et les usages en vigueur dans chacun des domaines concernés. Il appartient toutefois au lecteur d’apprécier la portée de ces derniers, avant la mise en application pour son usage personnel. La responsabilité de Groupe SLR Éditions & Design ne pourra en aucun cas être engagée, pour d’éventuelles omissions ou interprétations personnelles des textes par le lecteur. 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