Voir la décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du

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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
Dossier :
Décision :
11014
Date :
31 octobre 2016
Président :
Gaétan Busque
Régisseurs :
Daniel Diorio
André Rivet
OBJET :
270-06-29-756
Demande d’émission d’ordonnance en vertu des articles 26 et 43 de la Loi sur la
mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC
Organisme demandeur
Et
FRANÇOIS BOULANGER, FAISANT AFFAIRE SOUS LES NOM ET RAISON SOCIALE
FERME FRAKA
Mis en cause
DÉCISION
DEMANDE
[1]
Le 20 avril 2015, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie)
reçoit, des Producteurs de bovins du Québec1 (les Producteurs), une demande visant l’émission
d’une ordonnance à l’endroit de François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison
sociale Ferme Fraka, en vertu des articles 26 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles, alimentaires et de la pêche2 (la Loi) pour ordonner le paiement de la contribution
spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme exigible en vertu
1
Le 22 avril 2016, la Fédération des producteurs de bovins du Québec a changé son nom pour
devenir Les Producteurs de bovins du Québec, tel qu’il appert des documents au Registraire des
entreprises du Québec.
2
RLRQ, c. M-35.1.
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du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins3 (le Règlement) pour
les années 2013 et 2014.
[2]
Les Producteurs ont transmis par huissier cette demande du 20 avril 2015 et les pièces
au soutien de celle-ci à François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison sociale
Ferme Fraka, qui les a reçues le 5 juin 2015.
PROCÉDURE
[3]
Le 24 mars 2016, la Régie écrit à François Boulanger, faisant affaire sous les nom et
raison sociale Ferme Fraka, pour lui faire part du mode de traitement de cette demande. Cette
lettre, transmise par courrier certifié, est reçue par François Boulanger, faisant affaire sous les
nom et raison sociale Ferme Fraka, le 29 mars 2016.
[4]
L’essentiel du contenu de cette lettre se lit comme suit :
Une requête de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (la Fédération) vous
a été communiquée le 5 juin 2015. La Fédération demande à la Régie des marchés
agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) d’émettre contre vous une ordonnance
pour le paiement des contributions spéciales pour le développement de la mise en
marché des bovins de réforme (Règlement sur les contributions des producteurs de
4
bovins , paragraphe 2 de l’article 6), et ce, pour les années 2013 et 2014.
La formation chargée de décider de cette demande est composée de M. Gaétan Busque,
M. Daniel Diorio et de M. André Rivet.
La formation a décidé de traiter la demande de la Fédération de la façon suivante :

Avant le 6 mai 2016, vous pouvez transmettre par écrit à la Régie les raisons
pour lesquelles vous jugez ne pas avoir à payer les contributions réclamées. Si vous
référez à des documents, vous devrez également en transmettre copie à la Régie dans le
même délai;

Si vous désirez être entendu par la Régie pour compléter vos observations
écrites, vous pouvez, dans le même délai, demander par écrit la tenue d’une séance
publique en expliquant les raisons qui la justifient. En l’absence d’une telle demande ou si
les motifs ne la justifient pas, la Régie ne tiendra pas de séance publique;

Vous devrez transmettre à la Fédération, avant le 6 mai 2016, une copie de cette
réponse dans le même délai.
Le cas échéant, la Fédération devra répondre à vos arguments avant le 20 mai 2016 et
vous transmettre copie de cette réponse dans le même délai.
Après le 20 mai 2016, la Régie, si elle décide de ne pas tenir une séance publique,
prendra une décision sur la base des faits et des arguments invoqués par chacune des
parties dans les délais précités.
3
4
RLRQ, c. M-35.1, r. 146.
Voir note 2.
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[5]
À l’intérieur du délai octroyé, François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison
sociale Ferme Fraka, n’a pas soumis d’observations ni demandé d’être entendu en séance
publique. La demande des Producteurs a alors été prise en délibéré sur la base des faits et
arguments déposés au dossier de la Régie.
CADRE JURIDIQUE
[6]
Les articles 26 et 43 de la Loi trouvent ici application :
26.
La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l'application d'un
plan conjoint ou du fonctionnement d'une chambre de coordination et de développement.
43.
La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner
à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé
par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission
ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention
homologuée ou d'une sentence arbitrale.
La Régie peut aussi décider de l'exigibilité d'une somme d'argent en application d'un plan, d'un
règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d'une
décision qui tient lieu de sentence arbitrale et en ordonner le paiement.
Toute décision prise par la Régie en application des premier et deuxième alinéas peut être
homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et
devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.
[7]
Les articles 6, 7, 8 et 11 du Règlement trouvent également application :
6.
Tout producteur doit payer, pour chaque bovin mis en marché, une contribution
spéciale pour le développement de la mise en marché de :
1°
10 $ par bouvillon;
2°
20 $ par bovin de réforme; cette contribution spéciale est portée à 53,86 $ à
er
compter du 1 juillet 2008.
7.
Pour calculer la contribution totale de chaque producteur, la Fédération applique
les taux prévus aux articles 2 à 6 au nombre total de bovins qu'il a mis en marché.
Toutefois, quant aux bovins assurés par La Financière agricole du Québec, la Fédération
applique, pour les veaux de lait, les veaux d'embouche et les bouvillons, les taux ainsi
prévus au nombre total de bovins déterminé en application du Programme.
Les modalités de calcul et de perception de la contribution prévue au paragraphe 2 de
er
l'article 6 sont les suivantes, à compter du 1 juillet 2008 :
1°
à l'égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de veaux
d'embouche, la Fédération calcule cette contribution sur la base d'un taux de réforme
appliqué à l'inventaire dressé par La Financière agricole du Québec selon l'article 57 du
Programme. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de la ferme-type pour le
produit « veaux d'embouche » du Programme, est de 9,5 % à compter du 14 mai 2008;
2°
à l'égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait, la
Fédération calcule cette contribution sur la base d'un taux de réforme appliqué à
l'inventaire de bovins laitiers de 27 mois et plus dressé par la Fédération à partir de la
base de données que détient Agri-Traçabilité Québec inc. Ce taux de réforme, établi sur
la base des données de Valacta sec est de 27,1 %.
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Décision 11014
La Fédération peut recevoir de La Financière agricole du Québec, pour chaque adhérent
au Programme, des informations quant au nombre de bovins sur lesquels elle a perçu la
contribution totale exigible en vertu du présent règlement.
La Fédération peut conclure des protocoles avec tout organisme arrêtant les modalités
d'échange de renseignements personnels ou commerciaux nécessaires à l'application du
présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise
en marché des bovins.
8.
Les contributions visées aux articles 2 à 6 sont payables à la Fédération au plus
e
tard le 15 jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent.
e
Toutefois, la contribution annuelle prévue au 2 alinéa de l’article 2 doit être payée au
e
plus tard le 15 jour du mois de février de chaque année.
er
Également, à compter du 1 juillet 2008, la contribution prévue au paragraphe 2 de
l’article 6, à l’égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait au
cours d’une année de calendrier, est payable dans les 30 jours de l’expédition d’une
facture par la Fédération au cours de telle année.
11.
Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1,5 % par mois
de retard (18 % par année).
ANALYSE ET DÉCISION
[8]
Les Producteurs, à titre d’administrateur du Plan conjoint des producteurs de bovins du
Québec (le Plan)5, ont adopté et appliquent le Règlement. Ce règlement prévoit le paiement
d’une contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme
par les producteurs de bovins de réforme.
[9]
Les Producteurs réclament à François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison
sociale Ferme Fraka, une somme de 2 333,18 $, représentant la contribution spéciale à payer
pour les années 2013 et 2014 calculée conformément au Règlement, incluant les taxes et
intérêts courus en date du 30 mars 2015 et, en plus de cette somme, les intérêts courus depuis
cette date.
[10]
Selon les allégués de la demande et des documents joints à celle-ci, les Producteurs ont
fait parvenir au mis en cause des factures représentant la contribution réclamée en vertu du
Règlement. Les documents déposés par les Producteurs au soutien de leur demande justifient
la somme réclamée. En l’absence de contestation de cette réclamation par François Boulanger,
faisant affaire sous les nom et raison sociale Ferme Fraka, il y a lieu de donner suite à la
demande des Producteurs.
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RLRQ, c. M-35.1, r. 135.
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Décision 11014
POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU
QUÉBEC :
ACCUEILLE la demande des Producteurs de bovins du Québec;
ORDONNE à François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison sociale
Ferme Fraka, de payer aux Producteurs de bovins du Québec la somme de 2 333,18 $,
représentant la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins
de réforme due pour les années 2013 et 2014, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 du
Règlement sur les contributions des producteurs de bovins, incluant les taxes et intérêts courus
au 30 mars 2015, et de payer, en plus de cette somme, les intérêts de 1,5 % par mois prévus à
l’article 11 de ce règlement, et ce, depuis cette date.
(s) Gaétan Busque
(s) André Rivet
(s) Daniel Diorio