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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossier : Décision : 11014 Date : 31 octobre 2016 Président : Gaétan Busque Régisseurs : Daniel Diorio André Rivet OBJET : 270-06-29-756 Demande d’émission d’ordonnance en vertu des articles 26 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC Organisme demandeur Et FRANÇOIS BOULANGER, FAISANT AFFAIRE SOUS LES NOM ET RAISON SOCIALE FERME FRAKA Mis en cause DÉCISION DEMANDE [1] Le 20 avril 2015, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) reçoit, des Producteurs de bovins du Québec1 (les Producteurs), une demande visant l’émission d’une ordonnance à l’endroit de François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison sociale Ferme Fraka, en vertu des articles 26 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche2 (la Loi) pour ordonner le paiement de la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme exigible en vertu 1 Le 22 avril 2016, la Fédération des producteurs de bovins du Québec a changé son nom pour devenir Les Producteurs de bovins du Québec, tel qu’il appert des documents au Registraire des entreprises du Québec. 2 RLRQ, c. M-35.1. Page 2 de 5 RMAAQ Décision 11014 du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins3 (le Règlement) pour les années 2013 et 2014. [2] Les Producteurs ont transmis par huissier cette demande du 20 avril 2015 et les pièces au soutien de celle-ci à François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison sociale Ferme Fraka, qui les a reçues le 5 juin 2015. PROCÉDURE [3] Le 24 mars 2016, la Régie écrit à François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison sociale Ferme Fraka, pour lui faire part du mode de traitement de cette demande. Cette lettre, transmise par courrier certifié, est reçue par François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison sociale Ferme Fraka, le 29 mars 2016. [4] L’essentiel du contenu de cette lettre se lit comme suit : Une requête de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (la Fédération) vous a été communiquée le 5 juin 2015. La Fédération demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) d’émettre contre vous une ordonnance pour le paiement des contributions spéciales pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme (Règlement sur les contributions des producteurs de 4 bovins , paragraphe 2 de l’article 6), et ce, pour les années 2013 et 2014. La formation chargée de décider de cette demande est composée de M. Gaétan Busque, M. Daniel Diorio et de M. André Rivet. La formation a décidé de traiter la demande de la Fédération de la façon suivante : Avant le 6 mai 2016, vous pouvez transmettre par écrit à la Régie les raisons pour lesquelles vous jugez ne pas avoir à payer les contributions réclamées. Si vous référez à des documents, vous devrez également en transmettre copie à la Régie dans le même délai; Si vous désirez être entendu par la Régie pour compléter vos observations écrites, vous pouvez, dans le même délai, demander par écrit la tenue d’une séance publique en expliquant les raisons qui la justifient. En l’absence d’une telle demande ou si les motifs ne la justifient pas, la Régie ne tiendra pas de séance publique; Vous devrez transmettre à la Fédération, avant le 6 mai 2016, une copie de cette réponse dans le même délai. Le cas échéant, la Fédération devra répondre à vos arguments avant le 20 mai 2016 et vous transmettre copie de cette réponse dans le même délai. Après le 20 mai 2016, la Régie, si elle décide de ne pas tenir une séance publique, prendra une décision sur la base des faits et des arguments invoqués par chacune des parties dans les délais précités. 3 4 RLRQ, c. M-35.1, r. 146. Voir note 2. Page 3 de 5 RMAAQ Décision 11014 [5] À l’intérieur du délai octroyé, François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison sociale Ferme Fraka, n’a pas soumis d’observations ni demandé d’être entendu en séance publique. La demande des Producteurs a alors été prise en délibéré sur la base des faits et arguments déposés au dossier de la Régie. CADRE JURIDIQUE [6] Les articles 26 et 43 de la Loi trouvent ici application : 26. La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l'application d'un plan conjoint ou du fonctionnement d'une chambre de coordination et de développement. 43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale. La Régie peut aussi décider de l'exigibilité d'une somme d'argent en application d'un plan, d'un règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d'une décision qui tient lieu de sentence arbitrale et en ordonner le paiement. Toute décision prise par la Régie en application des premier et deuxième alinéas peut être homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour. [7] Les articles 6, 7, 8 et 11 du Règlement trouvent également application : 6. Tout producteur doit payer, pour chaque bovin mis en marché, une contribution spéciale pour le développement de la mise en marché de : 1° 10 $ par bouvillon; 2° 20 $ par bovin de réforme; cette contribution spéciale est portée à 53,86 $ à er compter du 1 juillet 2008. 7. Pour calculer la contribution totale de chaque producteur, la Fédération applique les taux prévus aux articles 2 à 6 au nombre total de bovins qu'il a mis en marché. Toutefois, quant aux bovins assurés par La Financière agricole du Québec, la Fédération applique, pour les veaux de lait, les veaux d'embouche et les bouvillons, les taux ainsi prévus au nombre total de bovins déterminé en application du Programme. Les modalités de calcul et de perception de la contribution prévue au paragraphe 2 de er l'article 6 sont les suivantes, à compter du 1 juillet 2008 : 1° à l'égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de veaux d'embouche, la Fédération calcule cette contribution sur la base d'un taux de réforme appliqué à l'inventaire dressé par La Financière agricole du Québec selon l'article 57 du Programme. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de la ferme-type pour le produit « veaux d'embouche » du Programme, est de 9,5 % à compter du 14 mai 2008; 2° à l'égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait, la Fédération calcule cette contribution sur la base d'un taux de réforme appliqué à l'inventaire de bovins laitiers de 27 mois et plus dressé par la Fédération à partir de la base de données que détient Agri-Traçabilité Québec inc. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de Valacta sec est de 27,1 %. Page 4 de 5 RMAAQ Décision 11014 La Fédération peut recevoir de La Financière agricole du Québec, pour chaque adhérent au Programme, des informations quant au nombre de bovins sur lesquels elle a perçu la contribution totale exigible en vertu du présent règlement. La Fédération peut conclure des protocoles avec tout organisme arrêtant les modalités d'échange de renseignements personnels ou commerciaux nécessaires à l'application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des bovins. 8. Les contributions visées aux articles 2 à 6 sont payables à la Fédération au plus e tard le 15 jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent. e Toutefois, la contribution annuelle prévue au 2 alinéa de l’article 2 doit être payée au e plus tard le 15 jour du mois de février de chaque année. er Également, à compter du 1 juillet 2008, la contribution prévue au paragraphe 2 de l’article 6, à l’égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait au cours d’une année de calendrier, est payable dans les 30 jours de l’expédition d’une facture par la Fédération au cours de telle année. 11. Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1,5 % par mois de retard (18 % par année). ANALYSE ET DÉCISION [8] Les Producteurs, à titre d’administrateur du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (le Plan)5, ont adopté et appliquent le Règlement. Ce règlement prévoit le paiement d’une contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme par les producteurs de bovins de réforme. [9] Les Producteurs réclament à François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison sociale Ferme Fraka, une somme de 2 333,18 $, représentant la contribution spéciale à payer pour les années 2013 et 2014 calculée conformément au Règlement, incluant les taxes et intérêts courus en date du 30 mars 2015 et, en plus de cette somme, les intérêts courus depuis cette date. [10] Selon les allégués de la demande et des documents joints à celle-ci, les Producteurs ont fait parvenir au mis en cause des factures représentant la contribution réclamée en vertu du Règlement. Les documents déposés par les Producteurs au soutien de leur demande justifient la somme réclamée. En l’absence de contestation de cette réclamation par François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison sociale Ferme Fraka, il y a lieu de donner suite à la demande des Producteurs. 5 RLRQ, c. M-35.1, r. 135. Page 5 de 5 RMAAQ Décision 11014 POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : ACCUEILLE la demande des Producteurs de bovins du Québec; ORDONNE à François Boulanger, faisant affaire sous les nom et raison sociale Ferme Fraka, de payer aux Producteurs de bovins du Québec la somme de 2 333,18 $, représentant la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme due pour les années 2013 et 2014, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins, incluant les taxes et intérêts courus au 30 mars 2015, et de payer, en plus de cette somme, les intérêts de 1,5 % par mois prévus à l’article 11 de ce règlement, et ce, depuis cette date. (s) Gaétan Busque (s) André Rivet (s) Daniel Diorio