Élection des députés français de l`étranger

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Élection des députés français de l`étranger
Élection des députés français de l’étranger
Droit d’éligibilité – Inéligibilité tenant aux fonctions – Ambassadeurs – Chefs des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales  Section de l’intérieur ‐ Avis n° 385.371 ‐ 14 juin 2011 Le Conseil d’État (section de l’intérieur), saisi par le Premier ministre de la question de savoir si l’inéligibilité édictée par le premier alinéa de l’article L.O. 329 du code électoral s’applique aux chefs des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales ; Vu la Constitution ; Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ; Vu le code électoral, notamment son article L.O. 329 ; Vu le décret n° 79‐433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger, Est d’avis de répondre dans le sens des observations qui suivent : Aux termes du premier alinéa de l’art. L.O. 329 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2011‐410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs : « Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l’élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin (…) ». Si le législateur organique est compétent, en vertu du premier alinéa de l’article 25 de la Constitution, pour fixer les conditions d’éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité dont il jouit en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur (CC, n° 99‐420 DC du 16 décembre 1999, Loi organique relative à l’inéligibilité du Médiateur des enfants, cons. 2). La raison d’être de l’inéligibilité tenant aux fonctions est d’éviter que la qualité du candidat influe sur le scrutin et en fausse ainsi la sincérité ; elle est liée à la capacité effective d’influence. Il résulte de ces exigences constitutionnelles que les dispositions fixant une inéligibilité sont d’interprétation stricte. En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’article L.O. 329 du code électoral ne s’applique qu’aux ambassadeurs accrédités auprès d’un État étranger et investis à ce titre, conformément à l’article 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de la mission de « protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants ». Au demeurant, il ressort tant des dispositions de la loi organique précitée du 14 avril 2011, éclairées par les débats parlementaires, que du décret susvisé du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger que les représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales ne peuvent être regardées comme des « missions diplomatiques » au sens de l’article L.O. 329 du code électoral.

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