Droit penal international de l`environnement

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Droit penal international de l`environnement
Droit pénal international de l’environnement
Amissi Melchiade Manirabona
Chercheur: UdeM/McGill
Jeudi le 2 Juillet 2009 9h00 ‐ 12h00 Considérations générales: pourquoi le droit pénal en matière environnementale?
• Introduction
• Développement considérable du droit pénal
international de l’environnement ces 20 dernières années: CPI et Tribunaux ad hoc
• Difficultés de régulation en droit pénal de l’environnement : le DPIE demeure
essentiellement anthropocentrique plutôt qu’
écocentrique
• Le DPIE essaie aujourd’hui d’embrasser toutes les approches
Pourquoi la criminalisation internationale
des atteintes à l’environnement?
• Protection des valeurs abstraites: La protection de l’environnement en tant que valeur fondamentale pour l’actuelle generation (l’evt.= intéret Public , une valeur
partagée) & la génération future (Principe d’ équite inter‐
generationelle & principe du developpement durable). Les crimes contre l’environnement sont donc considérés
comme étant moralement outrageant pour la communaute
internationale dans son ensemble (Actuellement, plusieurs
obligations environnementales sont considérées comme
étant des obligations Ergas omnes. En conséquence, tout Etat est personnellement touché par leur violation. Ceci
devrait conduire à l’exercice de la competence universelle
même si on en est pas encore tout à fait là).
Pourquoi la criminalisation internationale
des atteintes a l’environnement? (suite)
• La protection des valeurs liées a l’etre humain: La bonne qualite de l’environnement est consideree comme etant d’un interet vital pour toute personne. Chaque personne, riche ou pauvre, a besoin
de vivre dans un environnement sain, debarasse de la pollution. • Beaucoup de crimes contre l’environnement sont donc
dévastateurs tout comme les autres crimes internationaux. (On n’a
nécessairement pas besoin de fusils pour commettre un génocide
ou un crime contre l’environnement (Ex. Déchets dangereux dans
l’environnement). Crimes d’écocide or géocide?
• Les crimes contre l’intérêt du public nécessitent une réplique
publique (l’intérêt public ne peut pas être protégé par la vigilance privée: problèmes liés aux moyens et à la volonté)
Pourquoi la criminalisation (suite)
• La dissuasion de la conduite criminelle. La sanction doit
etre proportionnelle à l’ampleur du crime pour être
efficace. La sanction doit mener l’auteur du crime à ne pas tirer profit de sa conduite. Contrairement aux autres
formes de sanctions, la sanction criminelle est considérée
de sanctions, comme étant la plus efficace à cause de son potentiel à
affecter la réputation du délinquant. La responsabilité
étatique ne peut donc pas favoriser l’observation des normes internationales relatives à l’environnement.
• Problème de juridiction: Le DPIE permet de lutter contre
l’impunité liée à un éventuel manque de compétence (Ex: Rejet illégal des déchets toxiques dans la haute mer ou le réchauffement climatique).
Definition du crime int’l contre
l’environnement
• Pas de definition universellement admise.
McLaughlin, définit le crime int’l contre l’environnement comme suit [traduction libre]:
(a)Causer directement la pollution à grande èchelle :
• de la mer
• de l’atmosphère
• des autres sites environnementaux; ou
(b) Mener une activité dont les effets néfastes généralisés pouvaient
etre envisagés par une personne raisonnablement prudente; ou
(c) Enfreindre une obligation essentielle internationnallement établie
en matiere de la protection de l’environnement; ou
(d) Aider et encourager l’un de ces actes
Réalité du droit pénal international de l’environnement
• Doutes et sceptisismes quant à la réalité du
DPIE ( Manque d’une véritable communauté
int’le ainsi que d’une législature int’le pour établir
les normes, pas d’autorité
internationale de mise en oeuvre de ces
normes.
Réalité du DPIE (suite)
• Toutefois, le récent établissement de la CPI milite contre ces sceptitismes. De plus en plus on constate qu’il existe une véritable
communauté int’le capable d’élaborer des normes et d’assurer leur mise en application. Le preuve de l’existence de l’ordre
international et moral en matière
environnementale justifie le recours au droit
pénal en vue d’assurer leur protection
Sources du DPIE
• Protocol Additionel I (1977) aux Conventions de Géneve sur
le droit de la guerre (1949); arts. 35 et 55 prohibant
l’emploi des methodes de guerre en vue de ou prevues
pour causer des atteintes sévères, généralisées et à long terme de l’environnement.
• La Convention des Nations‐Unies sur la prohibition de l’utilisation
des modifications techniques de l’environnement à des fins militaires (1977), art. 1.
• Commission du Droit international, Projet d’articles sur la responsabilité des Etats (1976), art. 19 ; Projet de Code sur
les crimes contre la paix et la sécurité humaine (1991), arts. 22 & 26; Projet de Code sur les crimes contre la paix et la la paix
et la sécurité humaine (1996), art. 29.
Sources du DPIE (suite)
Statut de Rome‐Gènocide Elements des crimes CPI, art. 6 (c) 4. Les conditions d’existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle du groupe. L’expression « conditions d’existence » peut
recouvrir, mais sans s’y limiter nécessairement, la privation délibérée des moyens indispensables à la survie, tels que nourriture ou services médicaux, ou expulsion systématique des logements.
• Statut de Rome: Crimes de guerre: art. 8(2) (a) iv) « La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire »; • Statut de Rome‐Crimes de guerre, art. 8 (2) (b) iv): « Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ». •
D’autres sources
• Traités d'interdiction partielle et totale des essais nucléaires, 1963 (Moscou) et 1996 (New York), art. 1: «[ c]haque État partie s'engage à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou d'autre explosion nucléaire, et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle ». Eventuelles sources jurisprudentielles
Procureur c. Krstic, IT ‐98‐33‐T, ICTY, (2001) au para. 580: « la destruction physique ou biologique s’accompagne souvent d’atteintes aux biens et symboles culturels et religieux du groupe pris pour cible, atteintes dont il pourra légitimement être tenu compte pour établir l’intention de détruire le groupe physiquement. La Chambre considérera donc en l’espèce la destruction délibérée de mosquées et de maisons appartenant aux membres du groupe comme une preuve de l’intention de détruire ce groupe »
• Procureur c. Blagojevic & Jokic, IT‐02‐60‐T, ICTY, (2005) au para. 666: «[l]a Chambre de première instance juge que la destruction physique ou biologique d’un groupe n’implique pas nécessairement la mort de ses membres. Si le massacre d’un nombre important de membres du groupe peut être le moyen le plus direct de détruire celui‐ci, d’autres actes ou séries d’actes peuvent aussi conduire au même résultat. Un groupe est défini non seulement par ses membres, mais aussi par son histoire, ses coutumes, par le lien unissant ses membres et celui qu’ils entretiennent avec leur terre et avec d’autres groupes»
•
Transnationalisation du droit interne
Beaucoup de traités imposent aux Etats l’obligation de prévoir les dispositions criminelles dans leur législation interne. • Ex. les traités sur l'interdiction partielle et totale des essais nucléaires, 1963 (Moscou) et 1996 (New York), art. III (1) a): Chaque Etat s’engage a « interdire aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction, telle qu'elle est reconnue par le droit international, d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie par le présent Traité». • Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal et rapport explicatif, 4 novembre 1998, arts. 2 &3 Le DPIE au niveau interne
Introduction: implementation du droit international en droit interne: approches moniste et dualiste
• La LCCHCG, art. 6 (3) sur les crimes de guerre (La compétence
universelle). • La LCPE: art. 123. (2) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’exporter des substances pour immersion dans tout espace maritime
relevant de la souveraineté d’un État étranger ou dans ses eaux intérieures; art. 124(3) Il incombe au capitaine d’un navire canadien ou au commandant de bord d’un aéronef canadien de refuser tout chargement de substances hors du Canada pour immersion en mer; art. 186(2) Est interdit l’abandon de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1) en cours d’importation, d’exportation et de transit. • LCPE, art. 171. Il est interdit d’exécuter des ouvrages, d’exploiter des entreprises ou d’exercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances polluantes dans un pays étranger ou en contravention avec un accord international •
Le DPIE au niveau interne (suite)
• Extraterritorialité du droit pénal interne de l’environnement en application de certains
principes reconnus en droit international public: Variante du principe de la Territorialité, le principe de la personnalité
active et passive, le principe de la protection et le principe de la compétence universelle (si
certains crimes sont considérés comme étant
le génocide, le crime contre l’humanité ou le crime de guerre)
Mécanismes de mise en oeuvre
• Au niveau international, possibilité de poursuites
devant la CPI (ex. En cas de crimes de guerre) mais
probleme d’incompétence de cette cour à l’ égard des personnes morales.
• C’est au niveau interne que le droit pénal international de l’environnement est suceptible d’etre appliqué
efficacement. Mais difficultés dans les pays en développement compte tenu du manque de lois
appropriées ou de volonté de poursuivre les compagnies qui sont des acteurs extratement
puissants dans le commerce international
Qui peut etre poursuivi?
• Les personnes physiques • Les États? Le principe de la responsabilité
tant au niveau national criminelle des États n’a
qu’au niveau int’l
pas encore eu
• Les compagnies: l’assentiment de tout le problèmes au niveau
monde. Mais en 2007, la internationales meme si
CIJ a reconnu qu’un État
a Nuremberg, un pas pouvait etre coupable du
avait été franchi dans ce
crime de génocide sans sens.
trop de détails (Bosnia c. Serbia).
La Responsabilité pénale des sociétés
• 22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque : • a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;
• b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à
l’infraction.
La Responsabilité pénale des sociétés (suite)
• 22.2 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve d’un élément moral autre que la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque, avec l’intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l’un de ses cadres supérieurs, selon le cas :
• a) participe à l’infraction dans le cadre de ses attributions;
• b) étant dans l’état d’esprit requis par la définition de l’infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu’un agent de l’organisation accomplisse le fait — action ou omission —
constituant l’élément matériel de l’infraction;
• c) sachant qu’un tel agent participe à l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher. Modes de participation criminelle
•
•
•
Auteur réel (principal perpétrateur)
Aide et encouragement
Entreprise criminelle
Détermination de la peine
Principes:
• Punir
• Dissuader
• Réhabiliter
Problèmes d’atteindre ses objectifs lorsque
l’auteur du crime est une corporation. Généralement, le dommage environnemental
n’est pas immédiat
La détermination de la peine dans la LCPE
• 287. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — des facteurs suivants : • a) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;
• b) l’estimation du coût total des mesures de réparation ou d’atténuation du dommage;
• c) les mesures de réparation ou de prévention que prend ou se propose de prendre le contrevenant — personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne — , notamment la mise en place d’un système de gestion de l’environnement répondant à
une norme canadienne ou internationale reconnue ou à un plan de prévention de la pollution;
• d) la question de savoir si le contrevenant s’est acquitté des obligations prévues en matière de rapport par la présente loi ou ses règlements;
LCPE et la détermination de la peine
(suite)
• e) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;
• f) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d’incompétence, de négligence ou d’insouciance;
• g) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;
• h) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à
croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction du dommage causé à l’environnement;
• i) l’examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

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