Une PME, victime de contrefaçon riposte

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Une PME, victime de contrefaçon riposte
Une PME, victime de contrefaçon riposte !
Écrit par Mathieu Lahierre
Jeudi, 11 Février 2010 08:18
Une PME, victime de contrefaçon riposte !
La société Dreamnex, PME de 48 personnes, dirigée par Patrice Macar a détectée une
potentielle violation de ses droits de ses droits d’auteurs. Propriétaire du site internet « www.se
xyavenue.com
», des droits d’auteur assimilés et de son exploitation, la société
Dreamnex
a protégé l’intégralité du contenu de son site internet marchand par le dépôt auprès de
l’InterDeposit Digital Number
(IDDN) fédération internationale de l'informatique et des technologies de l'information, créée à
Genève le 10 janvier 1994. Elle rassemble les organisations concernées par la protection des
droits de propriété intellectuelle sur les œuvres numériques. L'un de ses membres fondateurs
est l'Agence pour la Protection des Programmes.1
Spécialiste du charme sur Internet, DreamNex est aujourd'hui le leader européen de la vente de
produits et de services pour adultes.
La société incriminée, In Exes, a été condamné pour contrefaçon, parasitisme et concurrence
déloyale 2 par le Tribunal de Commerce de Paris dans un jugement rendu le 30 octobre 2009.
En effet, le site internet, www.inexes.com (aujourd’hui fermé), propriété de In’Exes, aurait
reproduit à l’identique le contenu du site concurrent « SexyAvenue ». Sur des suspicions
basées sur des similitudes flagrantes entre les deux sites, la société Dreamnex a apporté la
preuve de l’antériorité du contenu de la rubrique « Sexy Doctor », copiée au mot près à
l’exception de « femme » substitué par celui d’ « homme », le cœur de cible de in’exes étant les
homosexuels. Le Tribunal de Commerce de Paris a rappelé qu’un site internet est une œuvre de l’esprit
protégée par les droits d’auteur et que la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances
appréhendables par un consommateur d’attention moyenne3.
Comme cité précédemment, la société Dreamnex avait pris la précaution de protéger le
contenu de son site grâce au dépôt à l’IDDN lui assurant l’antériorité et la certitude de détenir
les droits d’auteur sur ce contenu. Et, en constatant que le site incriminé avait été publié bien
après « SexyAvenue » et que le contenu de ce dernier est original, donc digne de bénéficier de
la protection légale réservée aux œuvres de création 4, le tribunal a jugé que le contenu du site
internet www.inexes.com de la société In Exes, diffusé sur internet constitue une copie quasi
servile du contenu du site internet www.sexyavenue.com de la société Dreamnex 5.
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Écrit par Mathieu Lahierre
Jeudi, 11 Février 2010 08:18
Sur les actes de parasitisme définis comme l’ensemble des comportements par lesquels un
agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser,
de ses efforts et de son savoir-faire6. En copiant servilement la rubrique « Sexy Doctor » et en
la publiant sur son propre site internet, la société In Exes s’est rendue coupable de parasitisme
et de concurrence déloyale. Le Tribunal a jugé que les agissements de In Exes sont des actes
distincts de la contrefaçon donc nécessite réparation à ce titre.
Le dernier point concerne l’accusation de publicité mensongère, laquelle vise la société In Exes
qui se présentait comme étant « le numéro 1 français du porno gay » ou « la boutique gay la
plus complète d’Europe ». Le Tribunal a jugé que dans la mesure où chacun qualifie son
entreprise comme étant la plus représentative du marché et fasse usage des qualificatifs de
« numéro un » ou de « leader », qu’il s’agit d’un usage de communication commerciale qui ne
trompe pas le consommateur de part de son caractère trop général et qui ne saurait constituer
une publicité mensongère7.
La société In Exes a été condamnée à verser 20 000 euros au titre de la contrefaçon des droits
d’auteur, 10 000 euros à celui d’actes de parasitisme et concurrence déloyale, montant fixé au
passif de la liquidation judiciaire. Parallèlement une astreinte (1000 euros par infraction
constatée) visant à interdire la publication de contenu appartenant à « sexyavenue.com » et la
diffusion de messages commerciaux ou publicitaires mettant en avant sa position de leader du
commerce de produits de charme a été exigée par le Tribunal de Commerce de Paris.
Sources :
1 http://www.iddn.org/fr/accueil.htm
2 http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2832
Même source pour 3, 4, 5, 6, 7
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