TRIBUNAL DE GRANDE INST ANCE DE PARIS CHAMBRE DES

Transcription

TRIBUNAL DE GRANDE INST ANCE DE PARIS CHAMBRE DES
TRIBUNAL
DE GRANDE
INST ANCE
DE
PARIS
N°RG:
10/15450
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT renan Ie 25 Novembre 2010
DEMANDERESSE:
sel LES GRANDS CHAMPS
dont Ie siege social est sis chez Maurice PAYOT, Gerant
65 Avenue du Rond Buisson
77330 OZOIR LA FERRI ERE
representee par Me Hugues MAISON,
avocat au barreau de PARIS - #A600
Syndicat des coproprietaires de I'immelllble sis a Paris 20eme, 74
rue des Grands Champs, represente par son syndic la Societe
CABINET MASSON
60 Boulevard Cl1aronne
75020 PARIS
represente par la SELARL SMADJA et Associes,
avocats au barreau de PARIS - L0223
Francis DELPHIN, Vice-president, Juge de l'Execution
Daniel ARAGNOUET, faisant fonction de Greffier
DEBArS:
Nous, Francis DELPHIN, Juge de l'Execution,
Vu les actes des parties du 16 novembre 2010 ;
Attendu que par jugement du 18 fevrier 201 0, Ie Juge dE}' ecution du
tribunal de ceans a dit n'yavoir lieu de poursuivre la prbced re sur les
a
lots 46,47 et 48, a fixe ia cre2lnce du syndicat poursuivant 41.445 €,
a autorise 121 vente amiable par la SCi LES GRANDS CHAMPS au prix
minimum de 500.000 € et a renvoye I'affaire
I'audience du 10 juin
2010 ;
a
Attendu qu'a cette date, 121 SCI LES GRANDS CHAMPS n'a pu
produire aucune promesse de vente ni aucun element permettant de
penser qu'une vente amiable pouvait se realiser dans un proche avenir
et qu'en consequence Ie Juge de l'Execution a, par jugement du 23
septembre 2010,
autorise 121 reprise de 121 procedure de saisie
immobiliere et a fixe 121date d'adjudication au 25 novembre 2010 en
designant Maitre THUILLlER, Huissier, pour proceder
121 visite des
lieux;
.
a
Attendu qu'eu egard au fait que 121 vente ne portait pius que sur une
partie des biens saisis, Ie Synclicat des coproprietaires a fait proceder
121publicite en vue de 121vente sur 121mise prix de 70.000 €, outre
les charges, clauses et conditions enoncees au cahier des conditions
de vente;
a
a
Attendu que par conclusions signifiees Ie 4 novembre 201 0,121 SCI LES
GRANDS CHAMPS, nous a saisi d'un incident sur vente affichee aux
fins de constater et prononcer 121 nullite de 121 publicite parue les 21 et
22 octobre 2010 dans les Affiches Parisiennes, et prononcer 121 nullite
de 121procedure de saisie immobiliere avec radiation de 121publication
et du commandement du "30 septembre 2010" avec condamnation du
Syndicat lui payer 121somme de 2.000 € d'indemnite de procedure;
a
Attendu que 121 SCI LES GRANDS CHAMPS a repris, par de nouvelles
ecritures recapitulatives, ses conclusions initiales, en soutenant en
outre que Ie montant de 121mise prix ne pouvait etre modifie sans un
vote de I'assemblee generale des coproprietaires, en application du
decret 2010-391
du 20 avril 20'1 0, soutenant qu'en cas d'annulation de
121publicite, Ie Juge de l'Execution ne pourrait que constater 121caducite
du commandement sans pouvoir renvoyer la vente a une date
ulterieure ;
a
Attendu que 121 SCI LES GRANDS CHAMPS, produisant une offre
d'achat d'une SCI D.E.A.L. IMMOBILlER, en date du 8 novembre 201 0,
demande subsidiairement un delai supplementaire pour lui permettre
121redaction et 121conclusion d'un acte authentique de vente du lot n°49,
au prix de 720.000
€;
Sur Ie moyen tire de 121 nullite de 121 publicite :
Attendu que si Ie cahier des conditions de vente qui portait sur 121 saisie
et 121vente des lots n° 46, 47, 48 et 49, a indique une mise a prix de
150.000
€, 121publicite des 21 et 22 octobre 2010 precise en fait que
121mise a prix du lot n° 49 est de 70.000 € ;
Mais attendu quece cahier concernait 121saisie de quatre lots dont
trois, a 121demande de 121SCI LES GRANDS CHAMPS, ont ete distraits
de 121vente par Ie jugement du 18 fevrier 2010 ;
Attendu toutefois que ce cahier des conditions de vente etant un
contrat jUdiciaire, Ie montant de 121 mise
prix ne pouvait pas etre
modifie par Ie creancier poursuivant unilateralement ;
a
Attendu que !a mise a prix est differente de celie figurant au cahier des
conditions de vente; que 121 vente initialement prevue ne peut avoir lieu
it la dale prescrile comple lenu de celle difference ;
Q_:~I1~_Z
Attendu que I'argumenttire de i'absence de convocation d'une nouvelle
assemblee generaie n'a donc plus d'objet puisque la vente ne doit pas
avoir lieu dans les conditions sus-enoncees ;
Sur la demande de renvoi:
a
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser Ie renvoi de ia vente
une date
ulterieure pour permettre au Syndicat des coproprietaires d'effectuer
une nouvelle publicite ;
a
Attendu que Ie Syndicat des coproprietaires est bien fonde soliiciter
expressement Ie renvoi de ia vente du lot n° 49 de I'etat de division de
I'immeuble appartenant
la SCI LES GRANDS CHAMPS,
conformement a I'article 61 du decret du 27 juillet 2006 ;
a
a
Attendu qu'aucune partie ne sollicitant de baisse de mise
prix, Ie
Syndicat des coproprietaires devra proceder une nouvelle pubiicite,
en application de I'article 62 du decret du 27 juillet 2006, sur la mise
prix de 150.000 € qui n'apparaTt pas excessive compte tenu de la
valeur et de la composition du bien vendu ;
a
Sur la demande de delai pour proceder
a la vente
a
amiable:
Attendu ainsi qu'il a ete expose ci-dessus que ia vente amiable a tout
d'abord ete autorisee mais que la reprise de la procedure de vente
forcee a ete decidee ; que la derniere decision s'impose au juge
comme aux parties; qu'elle ne saurait etre remise en cause si ce n'est
par la voie de I'appel ; que la partie saisie est donc irrecevable a
solliciter une nouvelle prorogation de deiai aux fins de reaiiser une
vente amiable;
Sur I'application de I'article 700 du Code de Procedure Civile:
Attendu que I'equite ne dicte pas I'attribution d'une somme pour frais
irrepetibies dans la presente instance;
Statuant publiquement,
ressort ;
par jugement contradictoire et en premier
Renvoyons la vente du lot n° 49 au 12 mai 2011 permettant au
Syndicat des coproprietaires de proceder a une nouvelle pubiicite, sur
la mise a prix inchangee de 150.000 euros, Ie meme huissier de justice
etant designe cette fin;
a
Declarons irrecevable la demande de reprise de vente amiable;
Rejetons la demande fondee sur I'article 700 du Code de Procedure
Civile;
Rejetons tous fins, moyens ou conclusions plus amples ou contraires
des parties ;
Disons que les frais seront employes en frais privilegies de vente;

Documents pareils