TRIBUNAL DE GRANDE INST ANCE DE PARIS CHAMBRE DES
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TRIBUNAL DE GRANDE INST ANCE DE PARIS N°RG: 10/15450 CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT renan Ie 25 Novembre 2010 DEMANDERESSE: sel LES GRANDS CHAMPS dont Ie siege social est sis chez Maurice PAYOT, Gerant 65 Avenue du Rond Buisson 77330 OZOIR LA FERRI ERE representee par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS - #A600 Syndicat des coproprietaires de I'immelllble sis a Paris 20eme, 74 rue des Grands Champs, represente par son syndic la Societe CABINET MASSON 60 Boulevard Cl1aronne 75020 PARIS represente par la SELARL SMADJA et Associes, avocats au barreau de PARIS - L0223 Francis DELPHIN, Vice-president, Juge de l'Execution Daniel ARAGNOUET, faisant fonction de Greffier DEBArS: Nous, Francis DELPHIN, Juge de l'Execution, Vu les actes des parties du 16 novembre 2010 ; Attendu que par jugement du 18 fevrier 201 0, Ie Juge dE}' ecution du tribunal de ceans a dit n'yavoir lieu de poursuivre la prbced re sur les a lots 46,47 et 48, a fixe ia cre2lnce du syndicat poursuivant 41.445 €, a autorise 121 vente amiable par la SCi LES GRANDS CHAMPS au prix minimum de 500.000 € et a renvoye I'affaire I'audience du 10 juin 2010 ; a Attendu qu'a cette date, 121 SCI LES GRANDS CHAMPS n'a pu produire aucune promesse de vente ni aucun element permettant de penser qu'une vente amiable pouvait se realiser dans un proche avenir et qu'en consequence Ie Juge de l'Execution a, par jugement du 23 septembre 2010, autorise 121 reprise de 121 procedure de saisie immobiliere et a fixe 121date d'adjudication au 25 novembre 2010 en designant Maitre THUILLlER, Huissier, pour proceder 121 visite des lieux; . a Attendu qu'eu egard au fait que 121 vente ne portait pius que sur une partie des biens saisis, Ie Synclicat des coproprietaires a fait proceder 121publicite en vue de 121vente sur 121mise prix de 70.000 €, outre les charges, clauses et conditions enoncees au cahier des conditions de vente; a a Attendu que par conclusions signifiees Ie 4 novembre 201 0,121 SCI LES GRANDS CHAMPS, nous a saisi d'un incident sur vente affichee aux fins de constater et prononcer 121 nullite de 121 publicite parue les 21 et 22 octobre 2010 dans les Affiches Parisiennes, et prononcer 121 nullite de 121procedure de saisie immobiliere avec radiation de 121publication et du commandement du "30 septembre 2010" avec condamnation du Syndicat lui payer 121somme de 2.000 € d'indemnite de procedure; a Attendu que 121 SCI LES GRANDS CHAMPS a repris, par de nouvelles ecritures recapitulatives, ses conclusions initiales, en soutenant en outre que Ie montant de 121mise prix ne pouvait etre modifie sans un vote de I'assemblee generale des coproprietaires, en application du decret 2010-391 du 20 avril 20'1 0, soutenant qu'en cas d'annulation de 121publicite, Ie Juge de l'Execution ne pourrait que constater 121caducite du commandement sans pouvoir renvoyer la vente a une date ulterieure ; a Attendu que 121 SCI LES GRANDS CHAMPS, produisant une offre d'achat d'une SCI D.E.A.L. IMMOBILlER, en date du 8 novembre 201 0, demande subsidiairement un delai supplementaire pour lui permettre 121redaction et 121conclusion d'un acte authentique de vente du lot n°49, au prix de 720.000 €; Sur Ie moyen tire de 121 nullite de 121 publicite : Attendu que si Ie cahier des conditions de vente qui portait sur 121 saisie et 121vente des lots n° 46, 47, 48 et 49, a indique une mise a prix de 150.000 €, 121publicite des 21 et 22 octobre 2010 precise en fait que 121mise a prix du lot n° 49 est de 70.000 € ; Mais attendu quece cahier concernait 121saisie de quatre lots dont trois, a 121demande de 121SCI LES GRANDS CHAMPS, ont ete distraits de 121vente par Ie jugement du 18 fevrier 2010 ; Attendu toutefois que ce cahier des conditions de vente etant un contrat jUdiciaire, Ie montant de 121 mise prix ne pouvait pas etre modifie par Ie creancier poursuivant unilateralement ; a Attendu que !a mise a prix est differente de celie figurant au cahier des conditions de vente; que 121 vente initialement prevue ne peut avoir lieu it la dale prescrile comple lenu de celle difference ; Q_:~I1~_Z Attendu que I'argumenttire de i'absence de convocation d'une nouvelle assemblee generaie n'a donc plus d'objet puisque la vente ne doit pas avoir lieu dans les conditions sus-enoncees ; Sur la demande de renvoi: a Attendu qu'il y a lieu d'autoriser Ie renvoi de ia vente une date ulterieure pour permettre au Syndicat des coproprietaires d'effectuer une nouvelle publicite ; a Attendu que Ie Syndicat des coproprietaires est bien fonde soliiciter expressement Ie renvoi de ia vente du lot n° 49 de I'etat de division de I'immeuble appartenant la SCI LES GRANDS CHAMPS, conformement a I'article 61 du decret du 27 juillet 2006 ; a a Attendu qu'aucune partie ne sollicitant de baisse de mise prix, Ie Syndicat des coproprietaires devra proceder une nouvelle pubiicite, en application de I'article 62 du decret du 27 juillet 2006, sur la mise prix de 150.000 € qui n'apparaTt pas excessive compte tenu de la valeur et de la composition du bien vendu ; a Sur la demande de delai pour proceder a la vente a amiable: Attendu ainsi qu'il a ete expose ci-dessus que ia vente amiable a tout d'abord ete autorisee mais que la reprise de la procedure de vente forcee a ete decidee ; que la derniere decision s'impose au juge comme aux parties; qu'elle ne saurait etre remise en cause si ce n'est par la voie de I'appel ; que la partie saisie est donc irrecevable a solliciter une nouvelle prorogation de deiai aux fins de reaiiser une vente amiable; Sur I'application de I'article 700 du Code de Procedure Civile: Attendu que I'equite ne dicte pas I'attribution d'une somme pour frais irrepetibies dans la presente instance; Statuant publiquement, ressort ; par jugement contradictoire et en premier Renvoyons la vente du lot n° 49 au 12 mai 2011 permettant au Syndicat des coproprietaires de proceder a une nouvelle pubiicite, sur la mise a prix inchangee de 150.000 euros, Ie meme huissier de justice etant designe cette fin; a Declarons irrecevable la demande de reprise de vente amiable; Rejetons la demande fondee sur I'article 700 du Code de Procedure Civile; Rejetons tous fins, moyens ou conclusions plus amples ou contraires des parties ; Disons que les frais seront employes en frais privilegies de vente;