DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
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DIH - Glossaire
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE - GLOSSAIRE
Remarques préliminaires :
- L’indication « Voir fiche xxx » renvoie aux fiches des dossiers thématiques consultables sur le site web DIH de la
Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be/dih.
- Pour les abréviations, voir fiche Introduction au DIH / Table des matières et liste des abréviations.
-
Les références aux sources du DIH ne sont pas exhaustives, mais limitées aux références-clé ; en particulier,
aucun renvoi aux sources coutumières n’a été fait.
AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES 1 (CGIII-123 ; CGIV-140)
Organisme créé par le CICR, dont l’origine remonte à 1870 (guerre franco-prussienne), ayant pour tâche
de concentrer toutes les informations concernant les prisonniers de guerre reçues par voie officielle ou
privée et de les transmettre au pays d'origine ou à l’Etat dont les prisonniers dépendent. L'Agence
déploie les mêmes activités en faveur des personnes civiles protégées surtout lorsqu'elles sont sujettes
à l'internement, en transmettant les informations recueillies au pays d'origine ou de résidence des
intéressés, sauf lorsque la transmission peut nuire aux personnes auxquelles les informations se réfèrent
ou à leur famille. (Voir aussi infra Bureau national des renseignements).
AGRESSION 2
Emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique d'un autre Etat, qu'il y ait eu ou non déclaration de guerre.
Les exemples suivants sont des actes d'agression :
a. l'invasion ou l'attaque du territoire d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat ou toute
occupation militaire ou toute annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un
autre État
b. le bombardement ou l'emploi de toute arme par un Etat contre le territoire d'un autre Etat;
c. le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat;
d. l'attaque par les forces armées d'un Etat contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes
ou contre des flottes aériennes et maritimes d’un autre État;
e. l'utilisation des forces armées d'un Etat qui sont stationnées sur le territoire d'un autre Etat avec
l'accord de l'Etat d'accueil en contradiction avec les conditions prévues dans l'accord ou toute
prolongation de leur présence sur le territoire en question, après l’échéance de l'accord;
f. le fait pour un Etat d'admettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, soit
utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d'agression contre un Etat tiers;
g. l'envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou groupes armés, de forces irrégulières ou de
mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d'une gravité telle qu'ils
équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s'engager d'une manière substantielle dans
une telle action.
Par « crime d’agression » on entend la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par
une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un
État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation
manifeste de la Charte des Nations Unies3.
L'Etat victime d'une agression a le droit d'exercer la légitime défense (voir infra).
(Voir également fiche Introduction au DIH 1/Contexte)
ARME A SOUS-MUNITIONS (Convention sur les armes à sous-munition, Dublin 2008 - 2)
Une munition est un ensemble destiné à charger une arme à feu. Elle est constituée au minimum d'une
charge propulsive et d'un (ou plusieurs) projectile(s) (grenaille, balle, obus).
1
2
3
Pietro Verri, Dictionnaire du droit international des conflits armés, CICR, Genève, 1988, p.18.
Résolution 3314 de la XXIXème AG des NU 1974, Définition de l’agression.
Amendement au Statut de Rome adopté le 20.12.2010 à Kampala.
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Le terme « arme à sous-munitions » désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer
des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sousmunitions explosives. Il ne désigne pas :
(a) une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des
artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de
défense anti-aérienne ;
(b) une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;
(c) une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les
sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :
• chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;
• chaque sous-munition explosive pèse plus de 4 kg, est conçue pour détecter et attaquer une
cible constituée d’un objet unique est équipée d’un mécanisme électronique d’autodestruction
et d’un dispositif électronique d’autodésactivation.
Voir également la Convention de Dublin de 2008, article 2, pour la définition des arme à sousmunitions abandonnées ou ayant raté, disperseur, restes d’armes à sous-munitions, restes explosifs
de guerre, sous-munition explosive, sous-munition non explosée et zone contaminée par les armes
à sous-munitions
Remarque : la Convention de Dublin de 2008 (art. 2.1) a élargi la notion de victime dans le cas des
armes à sous-munitions dans les termes suivants : « Toutes les personnes qui ont été tuées ou ont subi
un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une
atteinte substantielle à la jouissance de leurs droits suite à l’emploi d’armes à sous-munitions ; les
famille et communauté affectées des personnes directement touchées par les armes à sous-munitions
sont donc également considérées comme victimes des armes à sous-munitions.
ATTAQUE (PAI-49/1)
Acte de violences contre l’adversaire, que cet acte soit offensif ou défensif (PAI-49/1).
Attaque préventive et attaque préemptive
L’attaque préventive est initiée sur l’idée qu'un conflit futur est inévitable, bien que non imminent ;
elle a pour but d'éviter un basculement de l'équilibre entre deux adversaires en attaquant avant que
l'autre ait une chance de dominer. A cause du caractère spéculatif de la guerre préventive, la menace
qu'incarne l'adversaire pouvant ou non être avérée, ce type de guerre est considéré comme illégal par
le droit international. L’attaque préventive est distincte de l’attaque préemptive qui est le fait
d'attaquer le premier quand l’attaque adverse est imminente ; la préemption suppose que l’adversaire
possède la capacité de causer de grands dommages couplée à une volonté manifeste de le faire de
manière imminente.
Les notions de frappes préemptive et préventive s'opposent à celle de défense réactive. La notion de
défense réactive renvoie au concept de légitime défense, c'est-à-dire pour les seuls cas d'agression
armée avérée. Les notions de frappes préemptive et préventive renvoient, elles, à une approche de
l'action en légitime défense susceptible de se produire avant que l'attaque en question n'ait lieu. Dans
le cas de frappe préemptive, il s'agit d'éliminer le risque d'attaque tandis que, dans le cas de frappe
préventive, c'est l'origine même de la menace que l'on cherche à faire disparaître.
L’article 51 de la Charte des Nations unies ne reconnaît à ce jour que la légitime défense réactive.
Seul, le Conseil de sécurité dispose, en cas de menace à la paix et à la sécurité internationales, d'une
capacité d'action préemptive comme préventive pouvant impliquer l'usage de moyens militaires.
Cependant, un groupe de personnalités nommées par le Secrétaire général des NU a conclu en 2004
qu’on pouvait admettre les actions préemptives dirigées contre un danger réel et imminent mais a
refusé l’usage préventif de la force contre une menace imprécise et lointaine. 4
4
Franck Kappa, CIRPES - Centre Interdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d'Etudes Stratégiques, L’illégalité
internationale des frappes préemptives et préventives, Septembre 2005, http://www.gerjc.u3mrs.fr/MASTER%20I%20XP%202012/MASTER%20I%20DIH%202012/DOCUMENTS/DEFINITION%20CONFLITS/1.Legiti
me%20defense%20-%20frappe%20preventive%20et%20preemptive.pdf.
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Attaque sans discrimination (ou indiscriminée) (PAI-51).
Est considérée sans discrimination et par conséquent interdite, l’attaque qui frappe indistinctement
des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.
BELLIGERANT
Ce terme était utilisé jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour désigner :
1. les différentes entités étatiques participant à une guerre ;
2. les individus autorisés à utiliser la force armée.
Il n’a plus de définition juridique précise aujourd’hui :
- le terme de « partie au conflit » est utilisé pour désigner les entités étatiques ou non étatiques qui
participent à un conflit armé ;
- le terme de « combattant » renvoie aux individus autorisés à utiliser la force armée (voir infra).
BIENS CULTURELS (Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels – 1)
Biens meubles ou immeubles qui, quels que soient leur origine ou leur propriétaire, présentent une
grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture,
d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en
tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et
autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et
les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus,
ainsi que les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer ces biens
culturels meubles, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les
refuges destinés à les abriter en cas de conflit armé.
Vu leur importance pour tous les peuples du monde, le droit international vise à en assurer la
protection en cas de conflit armé.
BIENS DE CARACTERE CIVIL et OBJECTIFS MILITAIRES (PAI-52)
Les objectifs militaires sont ceux qui par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur
utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou
partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis.
Les biens de caractère civil sont tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens ci-dessus.
Ils ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles.
En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil (ex : un lieu de culte, une école,
une maison) est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action
militaire.
BLESSES ET MALADES (PAI-8)
Il s’agit des personnes, militaires ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres
incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent de
tout acte d’hostile.
BOUCLIER HUMAIN (CGIV-28 ; PAI-57.1)
L'usage de boucliers humains au cours d'un conflit armé consiste à placer des civils, consentants ou
non, en des lieux jugés stratégiques pour tenter de mettre ces lieux à l’abri d’attaques ou de couvrir,
favoriser ou gêner des opérations militaires.
L'usage de bouclier humain est explicitement interdit par la quatrième Convention de Genève de 1949.
BUREAU NATIONAL DE RENSEIGNEMENTS (CGIII-122 à 124; CGIV-136 à 141)
Désigne l'organe que chacune des parties à un conflit armé international doit constituer pour recueillir
les renseignements sur les prisonniers de guerre qui se trouvent en son pouvoir, et les transmettre à la
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partie intéressée, par l'intermédiaire des Puissances protectrices (voir infra) d'une part et de l'Agence
centrale de recherches (voir supra) d'autre part.
CAPITULATION 5
Acte qui a pour objet la reddition négociée des forces d’une des parties à un conflit armé international
et qui entraîne la cessation des hostilités. La capitulation peut être partielle ou générale (comprenant
l’ensemble des forces armées de la partie qui se rend). Elle peut être inconditionnelle ou discrétionnaire, lorsque le vainqueur s'engage à respecter certains droits des vaincus.
Ses clauses sont fixées par une convention et ne peuvent pas inclure, pour la partie qui capitule, des
conditions contraires à l’honneur militaire.
La capitulation ne doit pas être confondue avec la reddition (voir infra).
CIVIL et COMBATTANT (PAI-43, 44 et 50) (Voir fiche Introduction au DIH 2/Définitions §3)
Le combattant est celui qui est autorisé à utiliser la force. Les membres des forces armées (voir infra)
d'une partie au conflit, à l'exception du personnel sanitaire et religieux, sont des combattants et ont
donc, en tant que tels, le droit de participer directement aux hostilités. S'ils tombent au pouvoir de
l’ennemi, ils ont droit au statut de prisonnier de guerre.
Le civil est défini par opposition au combattant: est considérée comme civile toute personne qui ne fait
pas partie des forces armées d’une partie au conflit, ainsi que le personnel sanitaire et religieux de ces
forces armées.
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR)
Le Comité international de secours aux militaires blessés, devenu ultérieurement le CICR, a été créé à
Genève en 1863 sur initiative de Henry Dunant, avec quatre de ses concitoyens (Moynier, Dufour, Appia
et Maunoir). Il œuvre dans le monde entier pour fournir une assistance humanitaire aux personnes
frappées par un conflit ou une situation de violence armée et faire connaître les règles qui protègent
les victimes de la guerre. De plus, le CICR, agissant comme substitut, assume souvent les fonctions des
Puissances protectrices (voir infra).
Institution neutre et indépendante, basée à Genève (Suisse), son mandat découle essentiellement des
Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles de 1977.
Le Comité lui-même se compose de 25 membres au maximum, cooptés et tous suisses.
CONFLIT ARME (Voir fiche Introduction au DIH /Définitions §2)
Cette expression générale s'applique à différents types d'affrontements, c'est-à-dire à ceux qui peuvent
se produire :
1. entre deux ou plusieurs Etats (guerre);
2. entre un Etat et une entité non étatique ou une faction dissidente (conflit armé non international /
guerre civile);
3. entre deux ethnies diverses à l'intérieur d'un Etat (conflit armé non international).
La notion de conflit armé n’a pas été définie par les conventions qui la régissent. La jurisprudence l’a
caractérisé comme suit : « Un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre
Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés
ou entre de tels groupes au sein d’un Etat.» 6
Conflit armé international, conflit armé interne ou non international : voir fiche Introduction au DIH
2/Définitions §2.
5
6
Pietro Verri, op. cité, p.33.
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre d’appel, aff. IT-94-1-AR 72, 2 octobre 1995, Tadic, §
70. Confirmation par le même Tribunal, Chambre de première instance II, aff. IT-03-66-T, 30 novembre 2005,
Limaj et consorts, § 84.
4
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CONSEILLERS JURIDIQUES (PAI-82)
Conseillers spéciaux dont doivent disposer les commandants militaires, au moment voulu et à l'échelon
approprié, aux fins d'être conseillés quant à l'application du droit des conflits armés et à l'enseignement
des normes de ce dernier au sein des forces armées.
CORRESPONDANT DE GUERRE (CGIII-4)
Journaliste autorisé par une partie à un conflit à suivre ses troupes.
En cas de capture par l’ennemi, le correspondant de guerre a droit au statut de prisonnier de guerre et
est donc protégé par la 3ème Convention de Genève.
Voir également infra Journaliste.
COUR PENALE INTERNATIONALE (CPI) (Voir fiche Justice pénale internationale /La CPI)
Siégeant à La Haye (Pays-Bas), la CPI est la première institution internationale permanente ayant
compétence pour poursuivre les individus responsables des crimes les plus graves à l'égard de la
communauté internationale (crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide).
Elle a été créée par une Convention internationale signée à Rome le 17 juillet 1998 et entrée en vigueur
le 1er juillet 2002 (Statut de Rome). Elle est une organisation internationale indépendante du système
des Nations unies, mais son Statut reconnaît certaines prérogatives au Conseil de sécurité (voir
notamment les articles 13b et 16).
COUTUME (Voir fiche Introduction au DIH /Sources du DIH §1)
Répétition générale, uniforme et prolongée dans le temps d'un certain comportement, avec la
conviction que l'observation de celui-ci est obligatoire. Dans le droit des conflits armés, la coutume
précède souvent - parfois durant des millénaires, comme dans le cas du parlementaire ou de la trêve la norme écrite7. Elle a été définie par la Cour internationale de justice (CIJ) comme la preuve d’une
pratique générale acceptée comme étant le droit (art.38 du statut de la CIJ).
CRIMES CONTRE LA PAIX
La notion de crime contre la paix a été définie pour les Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et Tokyo dans l’Accord de Londres du 8 août 1945 (art.6 du Statut) comme suit : « la direction, la
préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation
des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un
complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent ».
Depuis, cette notion a été remplacée par celle de crime d’agression (Voir supra Agression).
CRIMES CONTRE L’HUMANITE (Voir fiche Justice pénale internationale /Crimes contre l’humanité)
Le statut de la CPI (art.7) définit les crimes contre l’humanité comme l’un quelconque des actes ciaprès, lorsqu’il est perpétré dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre
une population civile et en connaissance de l’attaque : le meurtre, l’extermination, la réduction en
esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l’emprisonnement ou autre forme de
privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la
torture, le viol…. et tous autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de
grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Le crime contre l’humanité n’est pas lié au contexte de conflit armé.
CRIMES DE GUERRE (Voir fiche Justice pénale internationale /Crimes de guerre)
Les crimes de guerre sont des violations des lois et coutumes de la guerre d’une gravité particulière. La
notion de guerre, ou plus précisément de conflit armé, et le droit qui le concerne – le droit
7
Pietro Verri, op. cité, p.39.
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international humanitaire - ont cependant évolué au fil du temps et, parallèlement, la définition du
crime de guerre.
Sont notamment considérés comme crimes de guerre par le Statut de la CPI (art.8):
• l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation des civils;
• l'assassinat, les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des naufragés;
• la prise et l'exécution d'otages;
• le pillage de biens publics ou privés et la destruction des villes et des villages non justifiés pas la
nécessité militaire.
DECLARATION DE GUERRE 8
Déclaration formelle d'un gouvernement national pour signifier le début des hostilités entre cette
nation et une ou plusieurs autres.
Dans le passé, les hostilités ne pouvaient pas commencer entre deux ou plusieurs Etats, sans qu'un
avertissement non équivoque - sous forme de déclaration de guerre motivée ou d'un ultimatum avec
déclaration de guerre conditionnée - n'ait été donné. Cette condition remplie, l'état de guerre était
formellement instauré entre deux Etats. Aujourd'hui, le principe de la déclaration obligatoire est tombé
en désuétude. La déclaration de guerre n'est plus nécessaire à l'instauration de l'état de guerre : il
suffit que l'une des parties manifeste sa volonté en commençant matériellement les hostilités. Le DIH
s’applique dès ce moment.
DROIT COUTUMIER
Ensemble de normes non écrites, devenues obligatoires (voir supra Coutume).
DROIT DE LA GUERRE Voir infra Droit international humanitaire
DROIT DES CONFLITS ARMES Voir infra Droit international humanitaire
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE (DIH) (Voir fiche Introduction au DIH /Définition §1)
Ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, visent à limiter les effets néfastes des conflits
armés, tout en tenant compte des nécessités militaires. Ces règles, d’origines conventionnelles et
coutumières, visent plus spécifiquement à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux
hostilités, et à limiter les moyens et méthodes de combat.
Le DIH est également appelé «droit de la guerre» ou «droit des conflits armés». Ces expressions sont
équivalentes et le choix de l’une ou de l’autre dépendra essentiellement des habitudes et du public.
Ainsi, en général, les organisations internationales, les universités ou encore les États utiliseront celle
de «droit international humanitaire» (ou «droit humanitaire»), tandis qu’au sein des forces armées les
deux autres expressions sont plus couramment en usage.
EMBLEME
L’emblème est le signe distinctif de la croix rouge. Voir infra Signes distinctifs
ENFANT
Selon l’article 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, est reconnu
comme enfant tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt
en vertu de la législation qui lui est applicable.
ENFANT ASSOCIE A UNE FORCE ARMEE OU A UN GROUPE ARME (EAFGA)
Toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un
groupe armé, quelque soit la fonction qu’elle y exerce. Il peut s’agir, notamment mais pas exclusive8
Pietro Verri, op. cité, p.43.
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ment, d’enfants, filles ou garçons, utilisé comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions
ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant qui participe ou a participé
directement à des hostilités9.
Cette dénomination est préférable à celle communément utilisée d’ « enfant soldat », celle-ci laissant
entendre qu’elle se limite aux enfants qui participent directement aux combats.
Le DIH interdit le recrutement des enfants de moins de 15 ans dans les forces et groupes armés (PAI77.2 et 3 ; PAII-4.3c). Toutefois le Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant,
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, du 25 mai 2000 a relevé à 18 ans cet âge
minimal.
ENFANT SOLDAT Voir supra Enfant associé à une force armée ou à un groupe armé
FEDERATION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE (FICR)
Fondée en 1919, la FICR est l’institution qui représente les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Représentant officiel des Sociétés nationales sur la scène internationale, elle favorise
la coopération entre celles-ci et s’attache à développer leurs capacités dans les domaines de la
préparation aux catastrophes, de la santé, de l’exécution des programmes sociaux et de la promotion
des valeurs humanitaires. Elle coordonne, en temps de paix, l’assistance internationale aux victimes
des catastrophes naturelles, technologiques ou sanitaires et aux personnes déplacées.
FORCES ARMEES (Voir fiche Introduction au DIH /Définition §3)
Les forces armées d'une partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes
les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses
subordonnés devant cette partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une
autorité non reconnus par une partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de
discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit des conflits armés. (PAI-43)
Les membres des forces armées qui répondent à ces conditions sont, à l'exception des membres des
services sanitaires et religieux, des combattants.
GENOCIDE
(Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948, art. II et III)
(Voir fiche Justice pénale internationale /Crimes de génocide)
Le génocide s’entend de l’un des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
- meurtre de membres du groupe :
- atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
- soumission intentionnelle du groupe à des conditions de vie entraînant leur destruction ;
- mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
- transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Sont interdits non seulement les actes de génocide mais également :
- l’entente en vue de commettre le génocide ;
- l’incitation directe et publique à commettre le génocide ;
- la tentative de génocide ;
- la complicité dans le génocide.
GUERRE Voir supra Conflit armé international
GUERRE CIVILE Voir supra Conflit armé non international.
9
Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, février 2007.
7
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GUERRE DE LIBERATION NATIONALE (PAI-1)
Conflit armé dans lequel un peuple lutte contre la domination coloniale et l'occupation étrangère ou
contre un régime raciste dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit consacré
par la Charte des Nations Unies.
La guerre de libération nationale est considérée aujourd'hui comme un conflit armé international.
HORS DE COMBAT (PAI-41)
Se trouve en cette condition le combattant qui:
1. est tombé au pouvoir de l'adversaire,
2. manifeste clairement son intention de se rendre,
3. a perdu connaissance ou est, d'une autre manière, en état d’incapacité du fait de blessures ou de
maladie et, en conséquence, incapable de se défendre,
à condition qu’il s’abstienne de tout acte d’hostilité et ne tente pas de s’évader.
Le combattant qui se trouve ainsi hors de combat ne peut pas être l'objet d'une attaque.
HOSTILITES
Bien qu’il ne le définisse pas, le DIH fait largement usage de ce terme qui vise les actes de violence
exercés par un belligérant contre l’adversaire aux fins d’anéantir sa résistance et de l’amener à subir sa
propre volonté (ex: ouverture/fin des hostilités, intention/acte d’hostilités, conduite des hostilités…)10.
IMMUNITE 11
Prérogative reconnue à certaines personnes afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions en toute
liberté et à l’abri de toute pression, y compris judiciaire. Elle concerne notamment les diplomates, le
personnel des NU, les parlementaires ainsi que les membres de gouvernement ou les chefs d’Etat et de
gouvernement. Cette immunité n’est jamais absolue, elle est le plus souvent limitée aux actes commis
dans l’exercice des fonctions officielles et pour la durée de cet exercice. (Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires)
Contrairement à certaines idées reçues, le personnel humanitaire et de secours ne bénéficie pas
d’immunité au sens strict ; mais il bénéficie de la protection prévue par le DIH en faveur des civils et du
personnel sanitaire.
Par ailleurs, le DIH accorde l’immunité à certains biens culturels sous protection spéciale par laquelle
tout acte d'hostilité à leur égard et, généralement, toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à
des fins militaires sont interdits. (Convention pour la protection des biens culturels de 1954 - 8 à 14).
IMPRESCRIPTIBILITE (Voir fiche Justice pénale internationale /Incrimination §6)
Principe selon lequel les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crimes de
génocide peuvent être poursuivis et condamnés sans limite dans le temps (contrairement aux crimes de
droit commun pour lesquels les lois définissent des échéances de prescription pour la poursuite et de
l'exécution des peines).
INCRIMINATION (Voir fiche Justice pénale internationale /Incrimination)
Une autorité, nationale ou internationale, décide à un moment donné que telle catégorie de personne
doit être protégée et que tel acte ou tel comportement n’est pas acceptable. Elle interdit dès lors cet
acte ou ce comportement parce qu’il viole tel ou tel droit reconnu par la législation nationale ou
internationale, en d’autres mots elle rend cet acte ou comportement criminel. En termes juridiques, et
plus précisément en matière pénale, l’incrimination est la mesure consistant pour l’autorité
compétente à ériger un comportement déterminé en infraction, en crime.
10
11
Pietro Verri, op. cité, p.64.
Françoise Bouchet-Saulnier, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La Découverte, Paris, 2006, p.301.
8
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DIH - Glossaire
Cette incrimination se fait soit par un traité international, par la législation nationale, soit encore par
la jurisprudence des tribunaux. Elle est généralement assortie de sanctions pénales (ex : peines de
prison) applicables à l’individu auteur de l’acte ou du comportement interdit ou son supérieur
hiérarchique.
Les principales incriminations liées au droit international humanitaire comprennent non seulement les
violations graves du DIH au sens strict, soit les crimes de guerre, mais également les crimes contre
l’humanité et les crimes de génocide.
INFRACTION GRAVE
L'expression s'applique à des violations déterminées des normes du DIH, qualifiées de crimes de guerre.
Les actes qualifiés d’infractions graves sont précisés principalement dans les Protocoles additionnels,
ainsi que dans le Statut de la CPI (art.8)
Les Etats ont non seulement l'obligation de prévenir toutes infractions graves; ils ont également
l'obligation de poursuivre pénalement ceux qui les ont commises ou ont donné l'ordre de les commettre.
JOURNALISTE
Personne qui collecte, vérifie et commente des faits pour les porter à l’attention du public à travers les
médias. Le terme de journaliste vise tout correspondant, reporter, photographe, cameraman et leurs
assistants techniques de film, radio et télévision, qui exerce habituellement son activité à titre
d’occupation principale.
Contrairement au correspondant de guerre (voir supra), le journaliste qui accomplit une mission
professionnelle dans une zone de conflit armé sans être accrédité par les forces armées, ne bénéficie
pas de la protection spéciale accordée aux prisonniers de guerre, mais bénéficie de la protection
accordée aux civils : il ne peut pas être pris pour cible à condition qu’il ne commette pas d’action qui
porte atteinte à son statut de personne civile. (PAI-79)
LEGITIME DEFENSE 12
L’un des fondements de la vie en société est le principe de l’interdiction d’utiliser la force pour se faire
justice à soi-même. La seule exception légale à cette règle est la légitime défense quand l’individu
utilise la force pour répondre à une agression qui menace sa personne (et non pas ses biens).
Pour les relations entre Etats, l’article 51 de la Charte des Nations Unies, prévoit « le droit naturel de
légitime défense dans le cas où un membre des NU est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le
Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires.» La légitime défense est le seul motif légitime de
recours à la force armée par un Etat. Certains ont interprété cette notion de manière extensive avec
les concepts de légitime défense préemptive, voire préventive (voir supra Attaque).
LOCALITE NON DEFENDUE Voir infra Zones protégées
LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE Voir supra Droit international humanitaire, Coutume.
MAUX SUPERFLUS 13
Cette expression se réfère aux effets de certaines méthodes ou de certains moyens de combat qui
aggravent inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat. De tels moyens et méthodes
sont interdits par le droit des conflits armés (Voir notamment Déclaration de St Pétersbourg 1868 et
PAI-35).
12
13
Françoise Bouchet-Saulnier, op. cité, p.323.
Pietro Verri, op. cité, p.74.
9
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DIH - Glossaire
MERCENAIRE (PAI-47)
Individu qui participe directement aux hostilités aux côtés d’une partie au conflit, sans en être
ressortissant ni résident du territoire contrôlé par celle-ci, mais poussé par le désir d’obtenir un
avantage personnel (tel qu’un salaire nettement supérieur à celui des membres des forces armées). Le
mercenaire n’a pas droit au statut de combattant, ni donc à celui de prisonnier de guerre.
METHODES et MOYENS DE GUERRE/ COMBAT
Les méthodes de guerre ou de combat sont les procédés tactiques ou stratégiques utilisés dans la
conduite des hostilités pour vaincre l'adversaire, en utilisant, sur la base des informations disponibles,
les effets des armes combinés avec le mouvement et la surprise14.
Les moyens de guerre ou de combat sont les armes et les systèmes d’armes par lesquels est exercée
matériellement la violence sur l’adversaire.
Le droit international limite les méthodes et les moyens qui peuvent être utilisés pour faire la guerre.
Les principaux traités définissant ces limites sont la Convention de La Haye de 1907, les Protocoles de
1977 additionnels aux Conventions de Genève et une série d’accords portant sur des armes spécifiques.
Le droit international a sanctionné les principes suivants :
1. le seul but légitime de la guerre est d'affaiblir les forces armées adverses. A cette fin, il suffit de
mettre hors de combat le plus grand nombre possible de combattants ennemis ;
2. le choix des méthodes et moyens de guerre n'est pas illimité (PAI-35) ;
3. l'emploi de méthodes et moyens de guerre de nature à causer des maux superflus ou des
souffrances inutiles est interdit (PAI-35) ; cela inclut également l’interdiction de nuire à
l’environnement ;
4. le principe de distinction exige que les actes de guerre ne ciblent que les combattants ennemis et
les objectifs militaires et qu’ils évitent d’infliger des dommages inutiles et excessifs aux civils.
MINE
Engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la
présence ou du contact d’une personne (mines antipersonnel) ou d’un véhicule (mines antimatériel).15
L’usage des mines est strictement limité par les principes généraux du DIH et notamment par la
Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques, et plus
particulièrement son Protocole II concernant l’usage des mines, des pièges et autres dispositifs. En ce
qui concerne les mines antipersonnel, le Traité d’Ottawa de 1997 interdit totalement non seulement
leur emploi, mais également leur stockage, leur production et leur transport.
MOUVEMENTS DE RESISTANCE 16
Appellation donnée, durant la Seconde Guerre mondiale, aux mouvements clandestins qui, dans les
différents pays de l'Europe occupée, déployèrent une activité intense contre l'occupant, fondée
essentiellement sur la technique de la guérilla. Après la Seconde Guerre mondiale, le terme de
résistance est devenu un terme générique largement utilisé à travers le monde dans son sens politique
par tous les groupes armés affirmant lutter contre un régime illégitime, dictatorial ou découlant d'une
occupation étrangère.
En 1949, le DIH - qui avait jusqu'alors considéré comme illicite toute activité hostile aux forces armées
occupantes qui n'auraient pas été déployées par des forces régulières - a reconnu les membres des
mouvements de résistance comme des combattants légitimes en leur permettant de bénéficier des
dispositions concernant les prisonniers de guerre (CGIII – 4), pour autant qu’ils respectent certaines
conditions : être organisés, appartenir à une des parties au conflit, avoir un commandant responsable,
porter un signe distinctif, porter les armes ouvertement, respecter pendant leurs opérations le DIH.
14
15
16
Pietro Verri, op. cité, p.74.
Fr. Bouchet-Saulnier, op. cité, p.344.
Pietro Verri, op. cité, p.77.
10
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DIH - Glossaire
Le Protocole additionnel I de 1977 a admis parmi les catégories de combattants légitimes d’une partie
au conflit, les membres « de toutes les forces et de tous les groupes armés et organisés qui sont placés
sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette partie, même si
celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnu par la partie adverse. »
Cette disposition permet d’appliquer le PAI dans un conflit opposant un Etat à un mouvement de
résistance ou de libération nationale. Toutefois, ces résistants doivent être soumis à un régime de
discipline interne qui assure notamment le respect du droit international applicable dans les conflits
armés, et doivent porter les armes ouvertement pendant chaque engagement militaire. (PAI-43 et 44).
(Voir aussi fiche Introduction au DIH 2/Définitions §3)
MOYENS DE GUERRE/ DE COMBAT Voir supra Méthodes et moyens de guerre/combat
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
Le CICR, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la FICR constituent
ensemble le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Toutes ces composantes du Mouvement sont guidées dans leur action par les Principes fondamentaux :
humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité.
NECESSITE MILITAIRE 17
La nécessité militaire exprime l'idée de justification du recours à la force. Elle doit être prévue et
reconnue par le droit. L’usage de la force armée n’est légitime que pour atteindre des objectifs
militaires précis ; il doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Les violences et les
destructions qui ne sont pas justifiées par un besoin/nécessité militaire sont interdites par le DIH.
Des expressions telles que « nécessité des opérations militaires », « exigences, motifs ou raisons
militaires », « raisons de guerre », « raisons de sécurité », etc. doivent être comprises comme étant
synonymes de la locution « nécessité militaire ».
La nécessité militaire s'opposant généralement aux exigences humanitaires, l'effort essentiel du droit
humanitaire consiste à trouver un point d'équilibre entre la première et les secondes.
NEUTRALITE
Condition juridique d'un Etat qui, lors d'un conflit armé international, choisit d'y demeurer étranger, de
ne pas s’engager d’un côté ou de l’autre ni de prendre parti. Outre cette neutralité occasionnelle,
existe la neutralité permanente d'Etats tels que l'Autriche ou la Suisse – et la Belgique jusqu’à son
invasion en 1914 -, qui sont liés par un traité international à être neutre à l'égard des belligérants de
toutes les guerres futures.
Cette neutralité dans la guerre impose des contraintes spécifiques sur la partie neutre en échange du
droit internationalement reconnu de rester neutre (voir notamment les CG et PAI).
Par ailleurs, le terme « neutralité » renvoie également à l’un des sept principes fondamentaux du
Mouvement de la Croix-Rouge : afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de prendre
part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et
idéologique.
NON BIS IN IDEM
Locution latine signifiant textuellement « pas deux fois pour la même chose ». La règle « non bis in
idem » est un principe classique de la procédure pénale d'après lequel nul ne peut être poursuivi ou
puni pénalement deux fois pour les mêmes faits.
Cette règle est confirmée dans le DIH qui précise que tout prisonnier de guerre, interné civil ou toute
autre personne au pouvoir d'une partie au conflit ne pourra être puni qu'une seule fois en raison du
même fait ou du même chef d'accusation (CGIII-86 ; CGIV-117 ; PAI-75).
17
Pietro Verri, op. cité, p.81.
11
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OBJECTIF MILITAIRE Voir supra Biens de caractère civil et objectif militaire
OTAGES 18
Dans le passé, il s'agissait habituellement de personnes capturées et exécutées en territoire occupé en
réponse à des actes hostiles perpétrés contre l'occupant. A une époque plus récente, la prise d'otage a
eu pour fonction principale de prévenir des actes hostiles perpétrés contre les forces occupantes. (Voir
supra Bouclier humain)
Cette pratique aussi antique que celle de la guerre, est aujourd'hui expressément interdite par le droit
international (CGI-3 ; CGIV-34 ; PAI-75). La prise d'otages et leur exécution sont considérés comme des
crimes de guerre (Statut de la CPI 1998 – 8).
OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONTENANT DES FORCES DANGEREUSES (PAI-56)
L'expression désigne les ouvrages (ou installations) qui contiennent des forces qui, si elles sont libérées,
peuvent causer des pertes sévères dans la population civile. Il s'agit des barrages, des digues et des
centrales nucléaires de production d'énergie électrique.
En général, ces ouvrages ne pourront pas être l’objet d'attaques - même s'ils constituent des objectifs
militaires - si de telles attaques peuvent provoquer la libération des forces qu'ils contiennent et, par
conséquent, les pertes sévères évoquées. Il s’agit en fait d’une application directe du principe de
proportionnalité : les effets de la destruction de ces ouvrages sont considérés par définition comme non
proportionnés à l’avantage militaire qui pourrait en résulter.
Les représailles ayant pour objet l’un de ces ouvrages sont interdites.
PARTIES AU CONFLIT
Terme qui désigne les entités étatiques et non étatiques qui prennent part, formellement ou de fait, à
un conflit armé déterminé. Voir supra Belligérants.
PERFIDIE (PAI-37à 39)
Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un
adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue
par les règles du droit international.
Exemples : feindre de négocier sous couvert du pavillon blanc ou de se rendre ; feindre d’être un
malade ou un non-combattant ; utiliser indûment l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge ou
d’autres signes protecteurs, de drapeaux ou d’uniformes.
Le DIH applicable aux conflits armés internationaux interdit le recours à des actes de perfidie dans le
but de tuer, blesser ou capturer un adversaire. De plus, l’utilisation perfide de l’emblème de la croix
rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par les CG et les PA, qui entraîne la mort ou cause des
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, est une violation grave du DIH, c’est-à-dire un
crime de guerre. (Statut de la CPI, art.8,2)
Le DIH distingue la perfidie de la ruse de guerre (voir infra) qui, elle, est licite.
PERSONNEL SANITAIRE
L’expression s’entend des personnes exclusivement affectées, de manière permanente ou temporaire, à
des tâches sanitaires : recherche, enlèvement, transport, diagnostic ou soins aux blessés, malades et
naufragés, prévention des maladies, administration et fonctionnement des unités sanitaires ou des
moyens de transport sanitaire (CG I à IV ; PAI – 8 à 18).
Voir également fiche Protection des personnes / Blessés et malades / Personnel sanitaire.
18
Pietro Verri, op.cité, p.90.
12
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PIEGES (Convention de 1980 sur l’emploi de certaines armes classiques, Protocole II)
Est un piège tout dispositif ou matériel conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui
fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou
lorsqu'on se livre à un acte apparemment sans danger.
L’usage des pièges est strictement limité par les principes généraux du DIH et notamment par la
Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques, et plus
particulièrement son Protocole II concernant l’usage des mines, des pièges et autres dispositifs.
POPULATION CIVILE Voir supra Civils et Combattants
PRISONNIER DE GUERRE (CGIII-4 ; PAI–43 à 47)
Est prisonnier de guerre tout combattant qui, au cours d'un conflit armé international, tombe aux
mains de l'adversaire, ou, plus précisément, est au pouvoir de la partie au conflit ennemie.
Le prisonnier de guerre a droit au statut et au traitement correspondant établis par le DIH. Il est soumis
aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur dans les forces armées de la Puissance détentrice.
Ont également droit au statut de prisonnier de guerre lorsqu'ils tombent au pouvoir de l'ennemi :
1. les membres d'une levée en masse;
2. les personnes suivant les forces armées sans en faire directement partie telles que les membres
civils d’équipages d’avions militaires, les correspondants de guerre…;
3. les membres d'équipages des navires marchands ou des aéronefs civils appartenant aux parties au
conflit.
Cette protection du prisonnier de guerre n’est pas d’application dans les conflits armés interne.
PROPORTIONNALITE (PAI-51 et 57)
Le principe de proportionnalité vise à limiter les dommages causés par les opérations militaires. La
proportionnalité exige que l'effet sur les personnes et biens civils des moyens et méthodes de guerre
utilisés ne soit pas disproportionné à l'avantage militaire recherché et que la riposte soit proportionnée
à l’attaque. Est notamment prohibé le lancement d'attaques qui font des victimes dans la population
civile et des dommages aux biens de caractère civil excessifs par rapport à « l'avantage militaire
concret et direct attendu ».
La proportionnalité est, comme la nécessité militaire une des composantes essentielles du DIH.
PROTECTION 19
Souvent utilisé avec le mot « respect », le terme de protection s'applique en DIH chaque fois que l'on
entend mettre des biens ou des personnes à l'abri des effets des hostilités.
PROTECTION CIVILE
Service organisé par les autorités d’un pays pour assurer les secours en faveur de la population civile et
la protection de l’ordre public en cas de calamités naturelles, de désastres accidentels, ou de conflits
armés. L’objectif est de limiter les dommages subis par la population civile et les biens de caractère
civil en période de conflits ou lors de catastrophes. 20
Ses activités comprennent les mesures préventives de préparation et de formation de la population et
des secouristes, ses systèmes d’alarme (sirènes d’alerte incendie…), la préparation et la planification
des secours.
19
20
Pietro Verri, op.cité, p.101.
Françoise Bouchet-Saulnier, op.cité, p.429.
13
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L’article 61 du PAI définit plus précisément la «protection civile» comme l'accomplissement des tâches
humanitaires suivantes, destinées à protéger la population civile contre les dangers des conflits ou des
catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires
à sa survie : service de l'alerte, évacuation, mise à disposition et organisation d'abris, mise en œuvre
des mesures d'obscurcissement, sauvetage, services sanitaires y compris premiers secours et assistance
religieuse, lutte contre le feu, repérage et signalisation des zones dangereuses, décontamination et
autres mesures de protection analogues, hébergement et approvisionnements d'urgence, aide en cas
d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones sinistrées, rétablissement
d'urgence des services d'utilité publique indispensables, services funéraires d'urgence, aide à la
sauvegarde des biens essentiels à la survie,
activités complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la planification et l'organisation mais ne s'y limitant pas.
Selon le DIH, le personnel, les installations et le matériel de la protection civile employés durant un
conflit armé international ont droit à une protection spécifique et ne peuvent être l'objet ni d'attaques,
ni de représailles. Cette protection s'étend aux organismes civils de la protection civile d'Etats neutres
et d'organismes internationaux de coordination qui accomplissent des tâches de protection civile sur le
territoire d'une partie au conflit, avec l'accord et le contrôle de ladite partie (voir PAI-61 à 67).
PUISSANCE DETENTRICE
21
Dans un conflit armé international, Etat ennemi au pouvoir duquel se trouvent des blessés et malades,
des naufragés, du personnel sanitaire et religieux, des internés civils ou prisonniers de guerre de la
partie adverse.
PUISSANCE NEUTRE = Etat neutre (voir supra Neutralité)
Les droits et les devoirs d'une puissance neutre sont définis notamment dans la Convention V de La Haye
de 1907 sur les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.
PUISSANCE PROTECTRICE
Etat neutre ou autre Etat non partie au conflit qui, désigné par une partie au conflit et accepté par la
partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des
Conventions de Genève et du Protocole Additionnel I (PAI-2.c). Cette Puissance protectrice est chargée
de sauvegarder les intérêts des parties au conflit et de leurs nationaux qui se trouvent en territoire
ennemi. Des normes spéciales régissent le choix et l'activité desdites Puissances ainsi que de leurs
substituts éventuels. (CG I-III-8 à 11; CG IV-9 à 12; PAI-5).
S’il n’y a pas d’accord quant à la désignation d’une Puissance protectrice, le CICR, ou toute autre
organisation présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, peut offrir ses services comme
« substitut » et remplir les fonctions de la Puissance protectrice, sous réserve de l’accord des parties au
conflit.
QUARTIER
Utilisé dans l'expression « ne pas faire de quartier » ou dans celle de « lutte sans quartier », ce terme
signifie ne pas épargner, ne pas laisser la vie sauve à qui que ce soit, même à celui qui se trouve dans
l'impossibilité de se défendre ou qui manifeste la volonté de se rendre.
Le droit international interdit ce procédé en interdisant d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en
menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonction d’une telle décision. (PAI-4O)
RED CARD HOLDER
En Belgique, officier qui vérifie l’adéquation de chaque mission aérienne demandées aux avions de
combats (Ex : chasseurs bombardiers) avec les règles d’engagement des troupes belges. Il a droit de
veto sur les missions belges.
21
Pietro Verri, op.cité, p.102.
14
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REDDITION 22
Acte unilatéral de militaires isolés ou d'une formation qui, durant le combat, manifestent clairement à
l'adversaire l'intention de ne plus combattre, en levant les bras, jetant les armes, hissant un drapeau
blanc ou de toute autre manière appropriée. La reddition, qui ne doit pas être confondue avec la
capitulation (voir supra), n'est pas sujette à convention entre les parties opposées.
Au sens du droit international, le militaire isolé ou les membres d'une formation qui se rendent sont
considérés comme hors de combat. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'attaques. La simulation de la
reddition est un acte de perfidie ; elle est donc interdite (H.IV.R-23; CPI-37, 41).
REFUGIE
La signification de ce terme varie considérablement selon le contexte dans lequel il est utilisé.
En droit international public (DIP), la définition est très précise : est réfugié toute personne qui a fui le
pays dont elle a la nationalité, en raison de la crainte d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques
(Convention relative au statut des réfugiés, 1951, art.1, et Protocole de 1967, art.1). La Convention de
l’Organisation de l’Union africaine (1969), ainsi que certaines résolutions des NU ont étendu le statut à
toute personne fuyant son pays en raison d’un conflit armé ou de troubles intérieurs. Les personnes qui
ont le statut de réfugié au sens du DIP bénéficient de droits et ont des obligations spécifiques.
Au sens du DIH il faut entendre le réfugié comme une personne civile qui a fui son lieu de résidence et ne
bénéficie pas de la protection de son gouvernement. Contrairement au DIP, cela englobe également les
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays en raison d’un conflit armé ou de troubles intérieurs. Le
DIH contient un certain nombre de règles concernant les réfugiés. (Voir notamment PAI, art. 73, 74 et 85,
PAII, art.4)
REGLE D’ENGAGEMENT
Les règles d’engagement sont définies par les autorités compétentes pour délimiter les circonstances et
les limites à l’intérieur desquelles les forces militaires peuvent être employées pour atteindre leurs
objectifs. Elles peuvent prendre diverses formes : directives permanentes, plans opérationnels, ordres
d’exécution ou de déploiement… Quelle que soit leur forme, elles imposent des limites à l’emploi de la
force, la position et les dispositifs des forces et l’emploi de certaines capacités précises. Dans certains
pays, ces règles constituent un guide pour les forces militaires, dans d’autres pays, ce sont des ordres
légitimes.23
REPRESAILLES 24
Les représailles sont des mesures de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires du droit
international, prises par un Etat à la suite d'actes illicites, y compris une attaque, commis à son
détriment par un autre Etat et tendant à imposer au second le respect du droit.
En période de conflit, la jurisprudence admet que les représailles sont licites quant elles répondent à
une attaque, à condition d’être proportionnées à l’attaque et d’être dirigées exclusivement contre des
combattants et des objectifs militaires. Le DIH interdit donc les représailles contre toutes les personnes
civiles et les biens protégés par les CG et les PA : blessés, malades et naufragés, personnel sanitaire ou
religieux, unités, transports et matériel sanitaire, prisonniers de guerre, et personnes civiles, biens de
caractère civil, biens culturels, biens indispensables à la survie de la population civile, environnement
naturel, ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, bâtiments et matériel de
protection civile. (CGI-46; CGII-47; CGIII-13; CGIV-33; PAI-2O, 53 à 56).
Il ne faut pas confondre les représailles, les actes de vengeance et la rétorsion. La vengeance n’est
jamais autorisée par le droit. La rétorsion (voir infra) permet à un Etat de répondre à des actes
inamicaux mais licites d’un autre Etat.
22
23
24
Pietro Verri, op.cité, p.105.
Manuel de San Remo sur les règles d’engagement, novembre 2009.
Françoise Bouchet-Saulnier, op.cité, p.461.
15
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REQUISITION
DIH - Glossaire
25
Mesure par laquelle un belligérant ou un représentant de l’Etat s'assure de la jouissance, temporaire ou
définitive, de certains biens (meubles ou immeubles), ou de la prestation de certains services. La
réquisition se fait en principe moyennant indemnité.
Le DIH réglemente de nombreux cas de réquisition, particulièrement dans les territoires occupés. Les
réquisitions doivent être proportionnées aux ressources du pays pour ne pas porter atteinte aux biens
essentiels à la survie de la population. Elles ne peuvent pas viser à obliger des personnes à participer
aux opérations militaires contre leur pays. (CGI-33 à 35; CGIV-51, 55, 57; PAI-14, 63).
RETORSION
Moyen de contrainte consistant dans le fait pour un Etat de répondre par un usage rigoureux de son
droit à des actes eux-mêmes licites mais inamicaux, commis à son égard par un autre État. Exemple :
expulsion réciproque de diplomaties ou nécessité de visa, etc.
A ne pas confondre avec les représailles (voir supra) qui sont des réponses, illicites si disproportionnées
ou dirigées contre des personnes ou des biens protégés par le DIH, à des actes illicites.
RUSES DE GUERRE
Les ruses de guerre sont des actes qui ont pour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire
commettre des imprudences, mais qui n'enfreignent aucune règle du DIH et qui, ne faisant pas appel à
la bonne foi de l'adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides.
Exemples: camouflages, leurres, opérations simulées et faux renseignements. (PAI-37)
Les ruses de guerre ne sont pas interdites par le DIH. Elles ne doivent pas être confondues avec les
actes de perfidie (voir supra).
SIGNES DISTINCTIFS
Ces signes distinctifs, tels que l’emblème de la croix ou du croissant rouge, signalent que les personnes
ou les biens qui les arborent bénéficient d’une protection internationale spéciale et qu’ils ne peuvent
pas faire l’objet d’attaques.
SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
Créées à partir de 1864, les Sociétés nationales concrétisent l’œuvre du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et en appliquent les principes dans plus de 185 pays.
Elles agissent comme auxiliaires des pouvoirs publics de leur pays dans le secteur humanitaire et
fournissent une série de services touchant notamment aux secours en cas de catastrophe, à la santé et
aux programmes sociaux. En temps de guerre, elles aident les populations civiles touchées et toutes les
personnes victimes du conflit et soutiennent les services médicaux de l'armée lorsque les conditions s'y
prêtent.
TENSIONS INTERNES
Le DIH ne définit pas les tensions internes. Mais le CICR a donné la description suivante (commentaires
du CICR au PAII, art. 1) :
Il s'agit notamment de situations de tension grave (politique, religieuse, raciale, sociale, économique,
etc.) ou encore de séquelles d'un conflit armé ou de troubles intérieurs. Ces situations présentent l'une
ou l'autre de ces caractéristiques, sinon toutes à la fois:
- des arrestations massives;
- un nombre élevé de détenus «politiques» ;
- l'existence probable de mauvais traitements ou de conditions inhumaines de détention;
- la suspension des garanties judiciaires fondamentales, en raison soit de la promulgation d'un état
d'exception, soit d'une situation de fait;
25
Françoise Bouchet-Saulnier, op.cité, p.463.
16
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-
DIH - Glossaire
des allégations de disparitions.
Voir également infra Troubles intérieurs
TERREUR
En situation de conflit armé, les méthodes de combat ayant pour but principal de répandre la terreur
parmi la population civile sont interdits (PAI-51 ; PAII-13). Parmi ces actes, sont compris principalement
les bombardements indiscriminés, les persécutions, les pillages, viols, arrestations arbitraires et
exécutions extrajudiciaires, les prises d’otages et les disparitions forcées... L’affaiblissement du moral
de la population adverse n’est pas reconnu comme un objectif militaire légitime par le DIH.26
Voir aussi infra Terrorisme.
TERRITOIRE OCCUPE
Un territoire qui se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie est considéré comme un
territoire occupé par le DIH. La population civile de ce territoire est particulièrement vulnérable aux
actes des forces d’occupation.
Le DIH fixe les droits et les devoirs de l'occupant et les droits de la population des territoires occupés,
ainsi que les règles d’administration de ces territoires. L’occupant est, en général, tenu d'adopter les
mesures nécessaires pour rétablir et assurer au mieux l'ordre et la vie publics, en respectant, sauf
empêchement absolu, les lois en vigueur. (Voir notamment Convention IV de La Haye 1907, Règlement42 à 56; CGIII-2, 4, 7; CG IV - Sect. III; PAI-43, 44).
Dans les situations d’occupation militaire d’un territoire, les actes de résistance armée contre les
forces d’occupation sont permis sous certaines conditions, notamment celle de viser des objectifs
militaires. Si, en raison de l'activité hostile dirigée contre l'occupant, l'autorité de fait de l'occupant ne
peut ni s'établir ni s'exercer, le territoire en question ne peut pas être considéré comme occupé au sens
du droit international: il constitue, dans ce cas, un territoire envahi, c'est-à-dire un champ de bataille.
TERRORISME 27
Ce terme n’a pas de définition précise en droit international. Il reste chargé de connotations politiques
et idéologiques : une personne peut être considérée comme un terroriste par les uns et un combattant
de la liberté par les autres.
Il est important de faire la différence entre les activités terroristes en temps de paix et le recours à la
terreur comme méthode de combat dans le cadre d’un conflit armé ou une situation d’occupation
militaire. Quand la terreur est utilisée dans le cadre d’un conflit armé, y compris les situations
d’occupation militaire, le DIH s’applique aux différents acteurs concernés. Le recours à la terreur dans
ces situations est un crime de guerre, mais il ne fait pas perdre le statut de combattant aux personnes
concernées. (Voir également la fiche Introduction au DIH /Champ d’application §5)
TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Voir fiche Justice pénale internationale /Les TPI
Pour combler l’absence, à l’époque, de cour criminelle internationale, le Conseil de Sécurité a créé, en
1993 et 1994, deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour enquêter et juger les personnes
responsables de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et acte de génocide commis depuis le 1er
janvier 1991 en ex-Yougoslavie (TPIY) et entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994 au Rwanda
(TPIR).
TROUBLES INTERIEURS
Le DIH ne définit pas les troubles intérieurs. Mais le CICR a donné la description suivante (commentaires
du CICR au PAII, art. 1) :
Il s'agit de situations où, sans qu'il y ait à proprement parler de conflit armé non international, il existe
cependant, sur le plan interne, un affrontement qui présente un certain caractère de gravité ou de
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27
Françoise Bouchet-Saulnier, op.cité, p.511.
Françoise Bouchet-Saulnier, op.cité, p.518-519.
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DIH - Glossaire
durée et comporte des actes de violence. Ces derniers peuvent revêtir des formes variables, allant de
la génération spontanée d'actes de révolte à la lutte entre des groupes plus ou moins organisés et les
autorités au pouvoir. Dans ces situations, qui ne dégénèrent pas nécessairement en lutte ouverte, les
autorités au pouvoir font appel à de vastes forces de police, voire aux forces armées, pour rétablir
l'ordre intérieur. Le nombre élevé des victimes a rendu nécessaire l'application d'un minimum de règles
humanitaires.
En bref, il y a des troubles intérieurs lorsque, sans qu'il y ait conflit armé, l'Etat utilise la force armée
pour maintenir l'ordre; il y a tensions internes (voir supra) lorsque, sans qu'il y ait troubles intérieurs,
l'emploi de la force est une mesure préventive pour maintenir le respect de la loi et de l'ordre.
Les situations de tensions internes et de troubles intérieurs ne sont pas considérées comme des conflits
armés (voir PAII-1). Le TPIY estime qu’il y a deux éléments fondamentaux à prendre en compte pour
distinguer les tensions internes et troubles intérieurs du conflit armé interne :
- l’intensité des hostilités qui peut s’apprécier au regard des indicateurs suivants : la gravité des
attaques, la multiplication des affrontements armés, la propagation des affrontements sur un
territoire et une période donnés, les effectifs des forces armées et l’armement des parties, ainsi que
l’intérêt du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le conflit et l’adoption de résolutions y
afférentes ;
- l’organisation des parties au conflit qui peut être évaluée selon les indicateurs suivants : l’existence
d’une structure de commandement, d’un quartier général et de théâtres d’opérations définis et la
capacité de se procurer, de transporter et de distribuer des armes.28
Dans les situations de simples tensions internes et de troubles intérieurs, le DIH n’est pas d’application,
seuls le droit international des droits de l’homme et le droit national s’appliquent.
(Voir également la fiche Introduction au DIH /Définition §2)
VILLE OUVERTE Voir supra Localité non défendue.
ZONE DE CONTACT (PAI-26.2)
Par cette expression, on entend toute zone terrestre où les éléments avancés des forces opposées sont
en contact les uns des autres, particulièrement là où ils sont exposés à des tirs directs à partir du sol.
ZONES PROTEGEES 29
Le DIH prévoit différentes méthodes pour délimiter des zones dans lesquelles une protection spéciale
est apportée aux populations en danger ou dans lesquelles les combats ne peuvent avoir lieu. La
reconnaissance ainsi que l'identification de ces zones doivent faire l'objet d'un accord entre les parties
au conflit, signé dans certains cas en temps de paix, selon des règles détaillées. Le DIH distingue :
- les localités non défendues (PAI-59)
Lieu habité situé à proximité ou à l'intérieur d'une zone de contact entre forces armées et qui est
ouvert à l'occupation par l'adversaire pour éviter les combats et la destruction, et qui ne peut dès
lors faire l’objet d’une attaque par quelque moyen que ce soit.
Une telle localité doit respecter les conditions suivantes:
1. tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobile ont été évacués;
2. il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes ;
3. les autorités et la population doivent s'abstenir de commettre des actes d'hostilité ;
4. aucune activité à l'appui d'opérations militaires ne doit être entreprise.
Des forces de police peuvent y être maintenues à seule fin de maintenir l'ordre public.
- les zones démilitarisées (PAI-60)
Zones dans lesquelles il est interdit aux parties au conflit de mener des opérations militaires. Ces
zones répondent aux exigences suivantes :
28
29
TPIY, Chambre de première instance II, aff. IT-03-66-T, 30 novembre 2005, Limaj et consorts, §§ 83-90.
Françoise Bouchet-Saulnier, op. cité, pp.549-552
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DIH - Glossaire
les combattants, les armes et le matériel militaire mobile en ont été retirés;
aucun usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes ne peut être fait ;
les autorités et la population n'y commettent pas d'actes d'hostilité;
toute activité liée à l'effort militaire doit avoir cessé. Des forces de police peuvent cependant y
stationner pour maintenir l'ordre.
- les zones neutralisées (CGIV-15)
Zones créées dans les régions où ont lieu des combats et destinées à mettre à l'abri des hostilités,
les blessés et les malades combattants ou non-combattants, ainsi que les personnes civiles qui ne
participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère militaire.
- les zones et localités sanitaires (CGI-23 et annexe 1)
Zones organisées sur le territoire d’une partie au conflit ou sur un territoire occupé, de manière à
mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et malades des forces armées, ainsi que le
personnel sanitaire affecté à cette mission.
- les zones et localités sanitaires et de sécurité (CGIV -14 et annexe 1)
Zones organisées de manière à mettre à l’abri de la guerre les blessés, les malades, les infirmes, les
personnes âgées, les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de
moins de 7 ans, ainsi que les personnes prévues pour les zones et localité sanitaires Elles doivent
répondre aux mêmes conditions que ces dernières.
Le Conseil de sécurité a, par ailleurs, créé par des résolutions basées sur le chapitre VII de la Charte des
NU, de nouveaux types de zones pour protéger les civils. Ces « zones de sécurité » (en BosnieHerzégovine) et « zones humanitaires sûres » (au Rwanda) ne remplissaient toutefois pas les
critères posés par le DIH. En effet, ces zones étaient protégées par la présence de soldats de l’ONU
dont les capacités militaires et les responsabilités de protection des populations sont plus symboliques
que réelles.
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