l`urbanisme commercial - Services de l`Etat dans le Lot
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l`urbanisme commercial - Services de l`Etat dans le Lot
L’URBANISME COMMERCIAL après la Loi de Modernisation de l’Economie Suite à la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l’Economie (plus particulièrement ses articles 102 et 105) qui a modifié les articles L425-7 et L425-8 du code de l’urbanisme, l’article 2 du décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial, publié au Journal Officiel du 25 novembre, a modifié la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Les articles abrogés, modifiés ou créés par le décret sont ceux figurant dans le tableau de concordance ci-joint. Ainsi, la procédure d’instruction des permis de construire portant sur des projets d’établissements commerciaux ou cinématographiques soumis à autorisation au titre du code de commerce ou du code de l’industrie cinématographique a été profondément modifiée. Désormais, il convient de distinguer les projets dont la surface de vente est supérieure à 1 000 m² qui sont nécessairement soumis à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (saisine obligatoire) et ceux portant sur une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m² qui, s’ils sont situés dans une commune de moins de 20 000 habitants, peuvent être soumis à la Commission si le conseil municipal délibère en ce sens (saisine facultative). Tous les projets de moins de 300 m² et ceux de moins de 1 000 m² situés dans des communes de plus de 20 000 habitants ne sont donc pas concernés par le décret car ils ne font pas l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale. En annexe de la présente note, vous trouverez : - un descriptif des nouvelles procédures d’instruction (annexe 1) - 2 schémas (annexes 2 et 3) - un rappel des points importants (annexe 4) - un tableau de concordance du code de l’urbanisme – partie législative et réglementaire (annexe 5) - deux modèles de lettre du 1er mois (annexes 6 et 6 bis) 1 ANNEXE 1 Descriptif des procédures d’instruction des permis de construire suite à la Loi de Modernisation de l’Economie La loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a instauré de nouvelles procédures en matière d’urbanisme commercial. Elle réduit les délais d’instruction des dossiers par les commissions départementales d’aménagement commercial et relève le seuil de passage en commission de 300 à 1 000 mètres carrés. En outre, elle prévoit, pour les surfaces de vente comprises entre 300 et 1 000 mètres carrés, un mécanisme de contrôle facultatif, à l’initiative des élus des communes de moins de 20 000 habitants. Ces nouvelles dispositions entraînent des changements dans la procédure d’instruction des permis de construire. Le décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 est d’application immédiate. Il définit, d’une part, la procédure d’instruction des permis de construire des commerces soumis au mécanisme de contrôle facultatif de la commission et, d’autre part, modifie les délais d’instruction. Deux procédures, celle pour les projets dont la surface de vente est supérieure à 1 000 m² (1) et celle pour les projets compris entre 300 et 1 000 m² dans les communes de moins de 20 000 habitants (2), sont à distinguer : 1. Projets de plus de 1 000 m² : commerces subordonnés à autorisation d’exploitation commerciale, en application des articles L.752-1 à L.752-3 du code du commerce La procédure reste globalement la même qu’avant la loi LME. Dans un premier temps, le pétitionnaire dépose sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale en préfecture. Ensuite, il dépose une demande de permis de construire en mairie. Le décret abroge le délai d’instruction particulier de 7 mois prévu par l’article R.423-30 du code de l’urbanisme puisque la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) émet désormais son avis dans les 2 mois suivant la réception de la demande d’autorisation. Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable (art.L.752-14 du code de commerce). Ainsi, le délai d’instruction du permis de construire passe de 7 à 3 mois pour les commerces non soumis à autorisation au titre du code de la construction et de l’habitation (Etablissements Recevant du Public) et de 7 à 6 mois (art.R.423-28 du code de l’urbanisme) pour ceux qui sont des ERP. Dans le mois suivant la notification de la décision de la CDAC, les personnes mentionnées à l’article L.752-17 du code de commerce (le préfet, le maire, toute personne ayant intérêt à agir,…) peuvent former un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Lorsque la CDAC refuse l’autorisation, la lettre par laquelle ce refus est notifié au demandeur l’informe qu’il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction du permis de construire en application de l’article R.424-2 du code de l’urbanisme (art.R.423-44-1 du code de l’urbanisme). 2 Dans le cas où un refus de la CDAC fait l’objet d’un recours devant la CNAC, le délai d’instruction du permis est majoré de 5 mois (art.R.423-36 du code de l’urbanisme). La CNAC dispose d’un délai de 4 mois pour rendre sa décision (art.L.752-17 du code de commerce). Le refus d’autorisation de la CDAC ou de la CNAC lie l’autorité compétente qui sera tenue de refuser le permis sollicité (art.L.425-7 du code de l’urbanisme). 2 . Projets entre 300 et 1 000 m² dans les communes de moins de 20 000 habitants : commerces susceptibles d’être soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial, en application de l’article L.752-4 du code du commerce. La demande de permis de construire est déposée en mairie accompagnée d’une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente (art.R.431-27-1 du code de l’urbanisme). Le délai d’instruction du permis de construire est de 3 mois pour les dossiers non soumis à autorisation au titre du code de la construction et de l’habitation (ERP) et de 6 mois pour les ERP (art.R.423-28 du code de l’urbanisme) . A compter du dépôt de la demande de permis de construire en mairie, le conseil municipal a un mois pour décider de saisir la CDAC pour avis et en informer le pétitionnaire (art.R.752-30 du code de commerce). La délibération motivée doit être notifiée dans un délai de 3 jours au pétitionnaire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (arts L.752-4 et R.752-30 du code de commerce). La demande d’avis est adressée par le maire au préfet ou au secrétariat de la commission, accompagnée de la délibération motivée (art.R.752-32 du code de commerce). A compter de sa saisine, la CDAC dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis (art.L.752-4 du code de commerce). Son silence vaut avis favorable (art.R.752-34 du code de commerce). Seul le pétitionnaire dispose de la faculté, dans un délai d’un mois, de saisir la CNAC (art.R.752-44 du code de commerce). La CNAC dispose d’un mois pour rendre son avis. Si elle ne s’est pas prononcée à l’issue de ce délai, son silence vaut confirmation de l’avis de la CDAC (art.L.752-4 du code de commerce). En cas de recours devant la CNAC, le délai d’instruction du permis est prorogé de 2 mois (art.R.423-36-1du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le pétitionnaire est informé de la prolongation du délai d’instruction et du fait qu’il ne pourra pas se prévaloir d’un permis de construire tacite grâce au courrier par lequel le refus de la CDAC lui a été notifié (art.R.423-44-2 du code de l’urbanisme). L’avis défavorable de la CDAC ou de la CNAC lie l’autorité compétente qui sera tenue de refuser le permis sollicité (art.L.752-4 du code de commerce). 3 ANNEXE 2 Procédure d’instruction des permis de construire portant sur des commerces dont la surface de vente est supérieure à 1 000 m² Saisine obligatoire de la CDAC 4 AUTORISATION CDAC OBLIGATOIRE : instruction du PC * du code de l’urbanisme. Tous les autres articles sont du code du commerce. Dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale en préfecture Dépôt du PC en mairie 2 mois maximum (art.L.752-14) Autorisation de la CDAC OU Autorisation tacite si absence de réponse au bout de 2 mois 10 jours maximum (Art.L.752-14) Notification de l’autorisation au demandeur et au maire Octroi ou.752refus (pour d’autres motifs) exprès de PC OU Fin du délai d’instruction = PC tacite Refus de la CDAC 10 jours maximum (Art.L.752-14) Information des tiers (arts R.725-25 et R.725-26) 1 mois maximum pour former un recours (art.L.752-17) Recours des personnes mentionnées à l’art.R.752-48 devant la CNAC 4 mois maximum (Art.L.752-17) Refus de la CNAC Octroi ou refus (pour d’autres motifs) exprès de PC OU OU Fin du délai d’instruction = PC tacite ET début des travaux au moment de l’autorisation de la CNAC Notification du refus au demandeur et au maire Recours des personnes mentionnées à l’art.R.752-48 devant la CNAC Majoration du délai d’instruction de 5 mois (art.R.423-36*) Autorisation de la CNAC Si la CNAC se prononce APRÈS la fin du délai d’instruction, PC tacite MAIS celui-ci ne peut pas être mis en oeuvre Information des tiers (arts R.725-25 et R.725-26) 4 mois maximum (Art.L.752-17) Si la CNAC se prononce AVANT la fin du délai d’instruction, refus exprès de PC OU Fin du délai d’instruction = refus tacite Refus exprès de PC OU Fin du délai d’instruction = refus tacite Autorisation de la CNAC Refus de la CNAC Octroi ou refus (pour d’autres motifs) exprès de PC OU Fin du délai d’instruction prolongé = PC tacite Refus exprès de PC OU Fin du délai d’instruction prolongé = refus tacite 5 ANNEXE 3 Procédure d’instruction des permis de construire portant sur des commerces dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m² dans les communes de moins de 20 000 habitants Saisine facultative de la CDAC 6 AVIS FACULTATIF CDAC : Instruction du PC * du code de l’urbanisme. Tous les autres articles sont du code du commerce. Dépôt du PC en mairie 1 mois maximum à compter du dépôt du PC (art.R.752-30) Délibération motivée du conseil municipal décidant de saisir la CDAC (art.L.752-4) 3 jours maximum à compter de la délibération (art.L.752-4) Transmission de la délibération au demandeur Saisine de la CDAC (demande motivée accompagnée de la délibération) (art.R.752-32) Avis favorable de la CDAC OU Avis favorable tacite si absence de réponse au bout d’1 mois (art. R. 752-43) 1 mois maximum (art.L.752-4) 10 jours maximum (Art.R.752-42) Notification de l’avis au demandeur Avis défavorable de la CDAC 10 jours maximum (Art.R.752-42) Notification de l’avis au demandeur 1 mois maximum (art.R.752-44) Recours du demandeur devant la CNAC Majoration du délai d’instruction de 2 mois (art.R.423-36-1*) Octroi ou refus (pour d’autres motifs) exprès de PC OU Fin du délai d’instruction = PC tacite 1 mois maxi (art.L.752-4) Autorisation de la CNAC Refus de la CNAC Octroi ou refus (pour d’autres motifs) exprès de PC OU Fin du délai d’instruction prolongé = PC tacite Refus exprès de PC OU Fin du délai d’instruction prolongé = refus tacite Refus exprès de PC OU Fin du délai d’instruction = refus tacite 7 ANNEXE 4 POINTS IMPORTANTS L’article R.423-30 du code de l’urbanisme est abrogé : Il n’y a plus de majoration du délai d’instruction du permis de construire pour les projets soumis obligatoirement ou facultativement à la CDAC. Le délai d’instruction qui s’applique est, dans la plupart des cas, celui prévu pour les Etablissements Recevant du Public à l’article R.423-28 c). La majoration exceptionnelle du délai d’instruction en cas de recours devant la CNAC n’est prévue que lorsque la CDAC a émis un avis défavorable (facultatif ou obligatoire). Ainsi, lorsque celle-ci a donné son accord pour le projet, le permis peut être délivré, indépendamment du recours éventuellement déposé devant la CNAC. Cette disposition permet au pétitionnaire de purger le délai de recours contre son permis de construire en attendant que la CNAC se prononce. Concernant la saisine facultative : ● art.R.431-27-1 du code de l’urbanisme : Une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente doit désormais être jointe à toute demande de PC concernant un projet dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m². ● arts R.752-30 et R.752-31 du code de commerce : La délibération du conseil municipal décidant de saisir la CDAC doit être notifiée au demandeur au plus tard un mois après le dépôt du PC. Au-delà de ce délai, le projet ne peut plus être soumis à la CDAC. Peuvent décider de saisir la CDAC : - le maire, après délibération du conseil municipal, lorsqu’il est compétent en matière d’urbanisme ; - le président de l’EPCI, après délibération de l’organe délibérant, lorsqu’il est compétent en matière d’urbanisme ; - le président de l’EPCI chargé du SCOT, après délibération de l’organe délibérant. A noter : cette faculté n’est pas ouverte lorsque c’est un syndicat mixte qui est chargé du SCOT. ● art.L.752-4 du code de commerce : Seul le demandeur dispose de la faculté de contester l’avis de la CDAC devant la CNAC. La saisine de la CNAC n’est possible que dans le cas où la CDAC a émis un avis défavorable, cet avis ayant entraîné un refus de permis. C’est pourquoi, la majoration du délai d’instruction du PC en cas de recours exercé devant la CNAC (art.R423-36-1 du code de l’urbanisme) n’est prévue que dans le cas d’un avis défavorable de la CDAC. A noter : Dans le cas où le délai d’instruction du permis n’est que de 3 mois, il peut arriver que le demandeur forme son recours devant la CNAC après la fin du délai d’instruction du PC. Alors, si la CNAC donne un avis favorable (qui se substitue à l’avis défavorable de la CDAC), le refus de PC pourra être retiré à tout moment afin de lui substituer une autorisation. Le refus de PC est en effet un acte qui n'est pas créateur de droit. Il peut ainsi être retiré sans condition de délai et même s’il n’est pas illégal. Le refus doit donc être retiré si l’avis de la CNAC vient infirmer celui de la CDAC. 8 Concernant la saisine obligatoire : ● art. L.752-17 du code de commerce : Le recours devant la CNAC est un recours préalable obligatoire à un recours contentieux. ● art. L.425-7 du code de l’urbanisme : En cas de recours devant la CNAC, l’exécution des travaux autorisés par le permis de construire ne peut commencer avant que la CNAC ne se soit prononcée. L’arrêté accordant le permis devra en informer le demandeur. Si la CNAC, saisie après la délivrance du permis, infirme la décision de la CDAC, c’est-à-dire, si l’autorisation est finalement refusée par la CNAC, le demandeur ne pourra définitivement pas mettre en oeuvre le permis qui lui aura été délivré. Le permis accordé ne sera pas pour autant illégal et ne devra donc pas faire l’objet d’un retrait. ● art.R.423-36 du code de l’urbanisme : La majoration du délai d’instruction ne s’applique que dans le cas où c’est un refus de la CDAC qui est contesté devant la CNAC. 9 ANNEXE 5 Code de l’urbanisme Tableau de concordance 10 TABLEAU DE CONCORDANCE Avant Maintenant Conformément aux articles L. 720-5 et L. 720-10 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation L.425-7 d'exploitation commerciale, le permis ne peut être L.425-7 accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale. Conformément à l'article L.752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. Conformément au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation de création de L.425-8 salle de spectacle cinématographique, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale. Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. L.425-8 Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à sept mois lorsque le permis est subordonné, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation R.423-30 d'exploitation commerciale ou, en application du I de Abrogé l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique. Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 R.423-36 R.423-36 d'orientation du commerce et de l'artisanat, à une complété autorisation de création de salle de spectacle cinématographique, le délai d'instruction est prolongé de quatre mois quand la décision de la commission départementale compétente fait l'objet d'un recours. Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L.752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l’objet d’un refus de la commission départementale compétente, le délai d’instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre. Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce et a fait l’objet d’un avis défavorable, le délai d’instruction est prolongé de R.423-36-1 deux mois à compter du recours si le promoteur a déposé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre. 11 Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L.752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l’objet d’un refus de la commission départementale R.423-44-1 compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l’informe :a) que dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d’instruction du permis de construire, ce délai d’instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours,b) qu’en cas d’absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du g) de l’article R. 424-2. Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce et a fait l’objet d’un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l’informe : R.423-44-2 a) que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d’instruction du permis de construire, ce délai d’instruction serait majoré de deux mois, à compter du recours b) qu’en cas d’absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h) de l’article R. 424-2. R.424-2 Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de R.424-2 notification d'une décision expresse dans le délai complété d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ; b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ; c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ; f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code. Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ; b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ; c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ; f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code. « g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du 12 code de l’industrie cinématographique, à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l’objet d’un refus de la commission départementale compétente ; « h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. » Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut R.425-22-1 être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une Lorsque la construction porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à R.431-27 R.431-27 application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code L. 752-3 du code de commerce, la demande est de commerce, la demande est accompagnée de la (inchangé) accompagnée de la copie de la lettre adressée par le copie de la lettre adressée par le préfet au préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le demandeur de cette autorisation lorsque le dossier dossier joint à la demande d'autorisation a été joint à la demande d'autorisation a été reconnu reconnu complet. complet. Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d’équipement R.431-27-1 commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d’une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente. 13 Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 R.431-28 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet. R.431-28 Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet. 14 ANNEXE 6 Lettre du 1er mois Saisine obligatoire de la CDAC 15 REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Affaire suivie par : INS27 INS27 dossier n° PC 08 MG001 date de dépôt : demandeur : adresse terrain : Le Maire à Monsieur slfkmdjgkmljgt 1 rue qlmkjdfklmqsj 99999 sdfbdfrj Monsieur, Vous avez déposé une demande de permis de construire le , pour un projet de situé . Il vous avait alors été indiqué que le délai d’instruction de votre demande était en principe de 3 mois, mais que l’administration pouvait, dans le mois suivant le dépôt de votre dossier, vous écrire soit pour vous avertir qu’un autre délai est applicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a prévu pour permettre les consultations nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d’autres services…) soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier, soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où une autorisation tacite n’est pas possible. Je vous informe que le délai d’instruction de votre projet doit effectivement être modifié : MODIFICATION DU DELAI D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE PERMIS Après examen de votre demande, il s’avère que : •votre projet porte sur un établissement recevant du public et en conséquence en application de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme le permis de construire doit faire l'objet de l'accord du préfet. Je vous informe en conséquence que pour permettre de respecter cette obligation, le délai d’instruction de votre demande de permis de construire doit être porté à 6 mois en application de l'article R. 423-28 c du code de l'urbanisme. Ce délai annule et remplace le délai de droit commun de 3 mois, qui figure sur le récépissé de dépôt de votre demande de permis de construire. Par ailleurs, votre demande de permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L.752-1 à L.752-3 du code de commerce et est subordonné à l'accord de la commission départementale d'aménagement commercial. Le cas échéant, si la commission départementale d'aménagement commercial refuse votre projet et que ce refus fait l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction de votre permis de construire mentionné plus haut, celui-ci sera majoré de 5 mois à compter du recours, en application de l'article R.423-36 du code de l'urbanisme. 16 CAS OU UN PERMIS TACITE N’EST PAS POSSIBLE Votre demande de permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L.752-1 à L.752-3 du code de commerce et est subordonné à l'accord de la commission départementale d'aménagement commercial. L’article R. 424-2 du code de l'urbanisme prévoit que, « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet […] : •lorsque, la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale [...] et que la demande a fait l’objet d’un refus de la commission départementale compétente » Par conséquent, si vous recevez un courrier de la commission départementale d'aménagement commercial vous informant qu’elle a refusé votre projet, un permis tacite n’est pas possible. Par suite, si aucune décision ne vous est envoyée dans le délai de 6 mois à compter du dépôt de votre demande, soit le , vous pourrez considérer que votre demande est refusée, en application de l’article R.424-2 du code de l'urbanisme. Si vous ne recevez pas un tel courrier de la commission départementale d'aménagement commercial et qu’aucune décision ne vous est envoyée dans le délai de 6 mois à compter du dépôt de votre demande de permis, soit le , votre demande de permis sera automatiquement acceptée et votre projet fera l’objet d’un permis tacite*. Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée. Fait, le Le maire Délais et voies de recours contre la présente lettre : le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la présente lettre dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Délais et voies de recours contre une décision tacite de refus : le (ou les) demandeur(s) du permis pourra également contester la légalité d'une éventuelle décision tacite de refus dans les deux mois qui suivent la date de cette décision. A cet effet il pourra saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. * Le maire ou le Préfet en délivre certificat sur simple demande. 17 ANNEXE 6 bis Lettre du 1er mois Saisine facultative de la CDAC 18 REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Affaire suivie par : INS27 INS27 dossier n° PC 08 MG001 date de dépôt : demandeur : adresse terrain : Le Maire à Monsieur slfkmdjgkmljgt 1 rue qlmkjdfklmqsj 99999 sdfbdfrj Monsieur, Vous avez déposé une demande de permis de construire le , pour un projet de situé . Il vous avait alors été indiqué que le délai d’instruction de votre demande était en principe de 3 mois, mais que l’administration pouvait, dans le mois suivant le dépôt de votre dossier, vous écrire soit pour vous avertir qu’un autre délai est applicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a prévu pour permettre les consultations nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d’autres services…) soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier, soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où une autorisation tacite n’est pas possible. Je vous informe que le délai d’instruction de votre projet doit effectivement être modifié : MODIFICATION DU DELAI D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE PERMIS Après examen de votre demande, il s’avère que : •votre projet porte sur un établissement recevant du public et en conséquence en application de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme le permis de construire doit faire l'objet de l'accord du préfet. Je vous informe en conséquence que pour permettre de respecter cette obligation, le délai d’instruction de votre demande de permis de construire doit être porté à 6 mois en application de l'article R. 423-28 c du code de l'urbanisme. Ce délai annule et remplace le délai de droit commun de 3 mois, qui figure sur le récépissé de dépôt de votre demande de permis de construire. Par ailleurs, votre demande de permis porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d'équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m² et est susceptible d'être soumis à l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L.752-4 du code de commerce. Le cas échéant, si la commission départementale d'aménagement commercial est saisie et refuse votre projet et que vous formez un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction de votre permis de construire mentionné plus haut, celui-ci sera majoré de 2 mois à compter du recours, en application de l'article R.423-36-1 du code de l'urbanisme. 19 CAS OU UN PERMIS TACITE N’EST PAS POSSIBLE Votre demande de permis porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d'équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m² et est susceptible d'être soumis à l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L.752-4 du code de commerce. L’article R. 424-2 du code de l'urbanisme prévoit que, « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet […] : • Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. » Par conséquent, si vous recevez un courrier de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial vous informant qu’elle a émis un avis défavorable sur votre projet, un permis tacite n’est pas possible. Par suite, si aucune décision ne vous est envoyée dans le délai de 6 mois à compter du dépôt de votre demande, soit le , vous pourrez considérer que votre demande est refusée, en application de l’article R.424-2 du code de l'urbanisme. Si vous ne recevez pas un tel courrier de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial et qu’aucune décision ne vous est envoyée dans le délai de 6 mois à compter du dépôt de votre demande de permis, soit le , votre demande de permis sera automatiquement acceptée et votre projet fera l’objet d’un permis tacite*. Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée. Fait, le Le maire Délais et voies de recours contre la présente lettre : le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la présente lettre dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Délais et voies de recours contre une décision tacite de refus : le (ou les) demandeur(s) du permis pourra également contester la légalité d'une éventuelle décision tacite de refus dans les deux mois qui suivent la date de cette décision. A cet effet il pourra saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. * Le maire ou le Préfet en délivre certificat sur simple demande. 20