l`urbanisme commercial - Services de l`Etat dans le Lot

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l`urbanisme commercial - Services de l`Etat dans le Lot
L’URBANISME COMMERCIAL
après la Loi de Modernisation de l’Economie
Suite à la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l’Economie (plus
particulièrement ses articles 102 et 105) qui a modifié les articles L425-7 et L425-8 du code
de l’urbanisme, l’article 2 du décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à
l’aménagement commercial, publié au Journal Officiel du 25 novembre, a modifié la partie
réglementaire du code de l’urbanisme.
Les articles abrogés, modifiés ou créés par le décret sont ceux figurant dans le tableau de
concordance ci-joint.
Ainsi, la procédure d’instruction des permis de construire portant sur des projets
d’établissements commerciaux ou cinématographiques soumis à autorisation au titre du code
de commerce ou du code de l’industrie cinématographique a été profondément modifiée.
Désormais, il convient de distinguer les projets dont la surface de vente est supérieure à 1 000
m² qui sont nécessairement soumis à la Commission Départementale d’Aménagement
Commercial (saisine obligatoire) et ceux portant sur une surface de vente comprise entre 300
et 1 000 m² qui, s’ils sont situés dans une commune de moins de 20 000 habitants, peuvent
être soumis à la Commission si le conseil municipal délibère en ce sens (saisine facultative).
Tous les projets de moins de 300 m² et ceux de moins de 1 000 m² situés dans des communes
de plus de 20 000 habitants ne sont donc pas concernés par le décret car ils ne font pas l’objet
d’une autorisation d’exploitation commerciale.
En annexe de la présente note, vous trouverez :
- un descriptif des nouvelles procédures d’instruction (annexe 1)
- 2 schémas (annexes 2 et 3)
- un rappel des points importants (annexe 4)
- un tableau de concordance du code de l’urbanisme – partie législative et
réglementaire (annexe 5)
- deux modèles de lettre du 1er mois (annexes 6 et 6 bis)
1
ANNEXE 1
Descriptif des procédures d’instruction des permis de construire
suite à la Loi de Modernisation de l’Economie
La loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a instauré de nouvelles
procédures en matière d’urbanisme commercial.
Elle réduit les délais d’instruction des dossiers par les commissions départementales
d’aménagement commercial et relève le seuil de passage en commission de 300 à 1 000 mètres
carrés.
En outre, elle prévoit, pour les surfaces de vente comprises entre 300 et 1 000 mètres carrés,
un mécanisme de contrôle facultatif, à l’initiative des élus des communes de moins de 20 000
habitants.
Ces nouvelles dispositions entraînent des changements dans la procédure d’instruction des
permis de construire.
Le décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 est d’application immédiate. Il définit, d’une part,
la procédure d’instruction des permis de construire des commerces soumis au mécanisme de contrôle
facultatif de la commission et, d’autre part, modifie les délais d’instruction.
Deux procédures, celle pour les projets dont la surface de vente est supérieure à 1 000 m² (1)
et celle pour les projets compris entre 300 et 1 000 m² dans les communes de moins de 20 000
habitants (2), sont à distinguer :
1. Projets de plus de 1 000 m² : commerces subordonnés à autorisation
d’exploitation commerciale, en application des articles L.752-1 à L.752-3 du code
du commerce
La procédure reste globalement la même qu’avant la loi LME.
Dans un premier temps, le pétitionnaire dépose sa demande d’autorisation d’exploitation
commerciale en préfecture. Ensuite, il dépose une demande de permis de construire en mairie.
Le décret abroge le délai d’instruction particulier de 7 mois prévu par l’article R.423-30 du code
de l’urbanisme puisque la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) émet
désormais son avis dans les 2 mois suivant la réception de la demande d’autorisation. Le silence
gardé pendant ce délai vaut avis favorable (art.L.752-14 du code de commerce).
Ainsi, le délai d’instruction du permis de construire passe de 7 à 3 mois pour les commerces
non soumis à autorisation au titre du code de la construction et de l’habitation (Etablissements
Recevant du Public) et de 7 à 6 mois (art.R.423-28 du code de l’urbanisme) pour ceux qui sont des
ERP.
Dans le mois suivant la notification de la décision de la CDAC, les personnes mentionnées à
l’article L.752-17 du code de commerce (le préfet, le maire, toute personne ayant intérêt à agir,…)
peuvent former un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
Lorsque la CDAC refuse l’autorisation, la lettre par laquelle ce refus est notifié au demandeur
l’informe qu’il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction du permis de
construire en application de l’article R.424-2 du code de l’urbanisme (art.R.423-44-1 du code de
l’urbanisme).
2
Dans le cas où un refus de la CDAC fait l’objet d’un recours devant la CNAC, le délai
d’instruction du permis est majoré de 5 mois (art.R.423-36 du code de l’urbanisme).
La CNAC dispose d’un délai de 4 mois pour rendre sa décision (art.L.752-17 du code de
commerce).
Le refus d’autorisation de la CDAC ou de la CNAC lie l’autorité compétente qui sera tenue de
refuser le permis sollicité (art.L.425-7 du code de l’urbanisme).
2 . Projets entre 300 et 1 000 m² dans les communes de moins de 20 000
habitants : commerces susceptibles d’être soumis pour avis à la commission
départementale d’aménagement commercial, en application de l’article L.752-4 du code du
commerce.
La demande de permis de construire est déposée en mairie accompagnée d’une notice
précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente (art.R.431-27-1 du code de
l’urbanisme).
Le délai d’instruction du permis de construire est de 3 mois pour les dossiers non soumis à
autorisation au titre du code de la construction et de l’habitation (ERP) et de 6 mois pour les ERP
(art.R.423-28 du code de l’urbanisme) .
A compter du dépôt de la demande de permis de construire en mairie, le conseil municipal a un
mois pour décider de saisir la CDAC pour avis et en informer le pétitionnaire (art.R.752-30 du code de
commerce).
La délibération motivée doit être notifiée dans un délai de 3 jours au pétitionnaire par Lettre
Recommandée avec Accusé de Réception (arts L.752-4 et R.752-30 du code de commerce).
La demande d’avis est adressée par le maire au préfet ou au secrétariat de la commission,
accompagnée de la délibération motivée (art.R.752-32 du code de commerce).
A compter de sa saisine, la CDAC dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis
(art.L.752-4 du code de commerce). Son silence vaut avis favorable (art.R.752-34 du code de
commerce).
Seul le pétitionnaire dispose de la faculté, dans un délai d’un mois, de saisir la CNAC
(art.R.752-44 du code de commerce).
La CNAC dispose d’un mois pour rendre son avis. Si elle ne s’est pas prononcée à l’issue de ce
délai, son silence vaut confirmation de l’avis de la CDAC (art.L.752-4 du code de commerce).
En cas de recours devant la CNAC, le délai d’instruction du permis est prorogé de 2 mois
(art.R.423-36-1du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le pétitionnaire est informé de la prolongation
du délai d’instruction et du fait qu’il ne pourra pas se prévaloir d’un permis de construire tacite grâce
au courrier par lequel le refus de la CDAC lui a été notifié (art.R.423-44-2 du code de l’urbanisme).
L’avis défavorable de la CDAC ou de la CNAC lie l’autorité compétente qui sera tenue de
refuser le permis sollicité (art.L.752-4 du code de commerce).
3
ANNEXE 2
Procédure d’instruction des permis de construire
portant sur des commerces dont la surface de vente
est supérieure à 1 000 m²
Saisine obligatoire de la CDAC
4
AUTORISATION CDAC OBLIGATOIRE : instruction du PC
* du code de l’urbanisme.
Tous les autres articles sont
du code du commerce.
Dépôt
de
la
demande
d’autorisation
d’exploitation
commerciale en préfecture
Dépôt du PC en mairie
2 mois maximum
(art.L.752-14)
Autorisation de la CDAC
OU
Autorisation tacite si absence de
réponse au bout de 2 mois
10 jours maximum
(Art.L.752-14)
Notification de
l’autorisation au
demandeur et au
maire
Octroi ou.752refus
(pour d’autres
motifs) exprès
de PC
OU
Fin du délai
d’instruction =
PC tacite
Refus de la CDAC
10 jours maximum
(Art.L.752-14)
Information des
tiers
(arts R.725-25 et
R.725-26)
1 mois maximum
pour former un
recours
(art.L.752-17)
Recours des personnes
mentionnées à
l’art.R.752-48 devant la
CNAC
4 mois maximum
(Art.L.752-17)
Refus de la
CNAC
Octroi ou refus
(pour d’autres
motifs) exprès
de PC
OU
OU
Fin du délai
d’instruction =
PC tacite
ET début des
travaux au
moment de
l’autorisation
de la CNAC
Notification du
refus au
demandeur et au
maire
Recours des
personnes
mentionnées à
l’art.R.752-48
devant la CNAC
Majoration du délai
d’instruction de 5
mois (art.R.423-36*)
Autorisation de
la CNAC
Si la CNAC se
prononce
APRÈS la fin
du délai
d’instruction,
PC tacite
MAIS
celui-ci ne peut
pas être mis en
oeuvre
Information des
tiers
(arts R.725-25 et
R.725-26)
4 mois maximum
(Art.L.752-17)
Si la CNAC se
prononce
AVANT la fin
du délai
d’instruction,
refus exprès de
PC
OU
Fin du délai
d’instruction =
refus tacite
Refus exprès
de PC
OU
Fin du délai
d’instruction =
refus tacite
Autorisation de
la CNAC
Refus de la
CNAC
Octroi ou refus
(pour d’autres
motifs) exprès
de PC
OU
Fin du délai
d’instruction
prolongé = PC
tacite
Refus exprès
de PC
OU
Fin du délai
d’instruction
prolongé =
refus tacite
5
ANNEXE 3
Procédure d’instruction des permis de construire
portant sur des commerces dont la surface de vente
est comprise entre 300 et 1 000 m²
dans les communes de moins de 20 000 habitants
Saisine facultative de la CDAC
6
AVIS FACULTATIF CDAC : Instruction du PC
* du code de l’urbanisme.
Tous les autres articles
sont
du
code
du
commerce.
Dépôt du PC en mairie
1 mois maximum
à compter du
dépôt du PC
(art.R.752-30)
Délibération motivée du conseil
municipal décidant de saisir la
CDAC
(art.L.752-4)
3 jours maximum à
compter de la
délibération
(art.L.752-4)
Transmission de la
délibération au demandeur
Saisine de la CDAC (demande motivée
accompagnée de la délibération)
(art.R.752-32)
Avis favorable de la CDAC
OU
Avis favorable tacite si absence
de réponse au bout d’1 mois
(art. R. 752-43)
1 mois maximum
(art.L.752-4)
10 jours maximum
(Art.R.752-42)
Notification de
l’avis au
demandeur
Avis défavorable de la CDAC
10 jours maximum
(Art.R.752-42)
Notification de l’avis
au demandeur
1 mois maximum
(art.R.752-44)
Recours du
demandeur devant la
CNAC
Majoration du délai
d’instruction de 2 mois
(art.R.423-36-1*)
Octroi ou refus
(pour d’autres
motifs)
exprès de PC
OU
Fin du délai
d’instruction =
PC tacite
1 mois maxi
(art.L.752-4)
Autorisation de
la CNAC
Refus de la
CNAC
Octroi ou refus
(pour d’autres
motifs) exprès
de PC
OU
Fin du délai
d’instruction
prolongé = PC
tacite
Refus exprès
de PC
OU
Fin du délai
d’instruction
prolongé =
refus tacite
Refus exprès
de PC
OU
Fin du délai
d’instruction =
refus tacite
7
ANNEXE 4
POINTS IMPORTANTS
L’article R.423-30 du code de l’urbanisme est abrogé : Il n’y a plus de majoration du
délai d’instruction du permis de construire pour les projets soumis obligatoirement ou
facultativement à la CDAC. Le délai d’instruction qui s’applique est, dans la plupart des cas,
celui prévu pour les Etablissements Recevant du Public à l’article R.423-28 c).
La majoration exceptionnelle du délai d’instruction en cas de recours devant la CNAC
n’est prévue que lorsque la CDAC a émis un avis défavorable (facultatif ou obligatoire).
Ainsi, lorsque celle-ci a donné son accord pour le projet, le permis peut être délivré,
indépendamment du recours éventuellement déposé devant la CNAC. Cette disposition
permet au pétitionnaire de purger le délai de recours contre son permis de construire en
attendant que la CNAC se prononce.
Concernant la saisine facultative :
● art.R.431-27-1 du code de l’urbanisme : Une notice précisant la nature du commerce
projeté et la surface de vente doit désormais être jointe à toute demande de PC concernant un
projet dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m².
● arts R.752-30 et R.752-31 du code de commerce : La délibération du conseil
municipal décidant de saisir la CDAC doit être notifiée au demandeur au plus tard un mois
après le dépôt du PC. Au-delà de ce délai, le projet ne peut plus être soumis à la CDAC.
Peuvent décider de saisir la CDAC :
- le maire, après délibération du conseil municipal, lorsqu’il est compétent en
matière d’urbanisme ;
- le président de l’EPCI, après délibération de l’organe délibérant, lorsqu’il est
compétent en matière d’urbanisme ;
- le président de l’EPCI chargé du SCOT, après délibération de l’organe délibérant.
A noter : cette faculté n’est pas ouverte lorsque c’est un syndicat mixte qui est
chargé du SCOT.
● art.L.752-4 du code de commerce : Seul le demandeur dispose de la faculté de
contester l’avis de la CDAC devant la CNAC. La saisine de la CNAC n’est possible que dans
le cas où la CDAC a émis un avis défavorable, cet avis ayant entraîné un refus de permis.
C’est pourquoi, la majoration du délai d’instruction du PC en cas de recours exercé devant la
CNAC (art.R423-36-1 du code de l’urbanisme) n’est prévue que dans le cas d’un avis
défavorable de la CDAC.
A noter : Dans le cas où le délai d’instruction du permis n’est que de 3 mois, il peut
arriver que le demandeur forme son recours devant la CNAC après la fin du délai
d’instruction du PC. Alors, si la CNAC donne un avis favorable (qui se substitue à l’avis
défavorable de la CDAC), le refus de PC pourra être retiré à tout moment afin de lui
substituer une autorisation. Le refus de PC est en effet un acte qui n'est pas créateur de
droit. Il peut ainsi être retiré sans condition de délai et même s’il n’est pas illégal. Le refus
doit donc être retiré si l’avis de la CNAC vient infirmer celui de la CDAC.
8
Concernant la saisine obligatoire :
● art. L.752-17 du code de commerce : Le recours devant la CNAC est un recours
préalable obligatoire à un recours contentieux.
● art. L.425-7 du code de l’urbanisme : En cas de recours devant la CNAC,
l’exécution des travaux autorisés par le permis de construire ne peut commencer avant que la
CNAC ne se soit prononcée. L’arrêté accordant le permis devra en informer le demandeur.
Si la CNAC, saisie après la délivrance du permis, infirme la décision de la CDAC,
c’est-à-dire, si l’autorisation est finalement refusée par la CNAC, le demandeur ne pourra
définitivement pas mettre en oeuvre le permis qui lui aura été délivré. Le permis accordé ne
sera pas pour autant illégal et ne devra donc pas faire l’objet d’un retrait.
● art.R.423-36 du code de l’urbanisme : La majoration du délai d’instruction ne
s’applique que dans le cas où c’est un refus de la CDAC qui est contesté devant la CNAC.
9
ANNEXE 5
Code de l’urbanisme
Tableau de concordance
10
TABLEAU DE CONCORDANCE
Avant
Maintenant
Conformément aux articles L. 720-5 et L. 720-10 du
code de commerce, lorsque le permis de construire
porte sur un projet soumis à une autorisation
L.425-7 d'exploitation commerciale, le permis ne peut être
L.425-7
accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à
cette autorisation et, en cas de recours, avant la
décision de la commission nationale.
Conformément à l'article L.752-1 du code de
commerce, lorsque le permis de construire porte sur
un projet soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale, le permis ne peut être accordé avant la
délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre
ne peut être entreprise avant l'expiration des recours
entrepris contre elle.
Conformément au I de l'article 36-1 de la loi n°
73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat, lorsque le permis de construire porte sur
un projet soumis à une autorisation de création de
L.425-8
salle de spectacle cinématographique, le permis ne
peut être accordé avant l'expiration du délai de
recours relatif à cette autorisation et, en cas de
recours, avant la décision de la commission
nationale.
Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie
cinématographique, lorsque le permis de construire
porte sur un projet de création, d'extension ou de
réouverture au public d'un établissement de
spectacles cinématographiques, le permis ne peut
être accordé avant la délivrance de cette
autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être
entreprise avant l'expiration des recours entrepris
contre elle.
L.425-8
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article
R. 423-23 est porté à sept mois lorsque le permis est
subordonné, en application des articles L. 752-1 à L.
752-3 du code de commerce, à une autorisation
R.423-30 d'exploitation commerciale ou, en application du I de Abrogé
l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, à
une autorisation de création de salle de spectacle
cinématographique.
Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en
application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code
de commerce, à une autorisation d'exploitation
commerciale ou, en application du I de l'article 36-1
de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
R.423-36
R.423-36 d'orientation du commerce et de l'artisanat, à une
complété
autorisation de création de salle de spectacle
cinématographique, le délai d'instruction est prolongé
de quatre mois quand la décision de la commission
départementale compétente fait l'objet d'un recours.
Lorsque la délivrance du permis est subordonnée,
en application des articles L.752-1 à L. 752-3 du
code de commerce, à une autorisation d'exploitation
commerciale ou, en application de l'article 30-2 du
code de l’industrie cinématographique, à une
autorisation de création, d’extension ou de
réouverture au public d’établissements de spectacles
cinématographiques et que la demande a fait l’objet
d’un refus de la commission départementale
compétente, le délai d’instruction est prolongé de
cinq mois à compter du recours si un recours a été
déposé devant la Commission nationale
d'aménagement commercial dans le délai
d’instruction déterminé comme il est dit à la section
IV du présent chapitre.
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la
commission départementale d’aménagement
commercial en application de l’article L. 752-4 du
code de commerce et a fait l’objet d’un avis
défavorable, le délai d’instruction est prolongé de
R.423-36-1
deux mois à compter du recours si le promoteur a
déposé un recours devant la Commission nationale
d'aménagement commercial dans le délai
d’instruction déterminé comme il est dit à la section
IV du présent chapitre.
11
Lorsque la délivrance du permis est subordonnée,
en application des articles L.752-1 à L. 752-3 du
code de commerce, à une autorisation d'exploitation
commerciale ou, en application de l'article 30-2 du
code de l’industrie cinématographique, à une
autorisation de création, d’extension ou de
réouverture au public d’établissements de spectacles
cinématographiques et que la demande a fait l’objet
d’un refus de la commission départementale
R.423-44-1
compétente, la lettre qui notifie ce refus au
pétitionnaire l’informe :a) que dans le cas où un
recours serait déposé devant la commission
nationale dans le délai d’instruction du permis de
construire, ce délai d’instruction serait majoré de
cinq mois à compter du recours,b) qu’en cas
d’absence de recours ou de rejet du recours, il ne
pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en
application du g) de l’article R. 424-2.
Lorsque le projet a été soumis pour avis
à la commission départementale d’aménagement
commercial en application de l’article L. 752-4 du
code de commerce et a fait l’objet d’un avis
défavorable, la lettre qui notifie cet avis au
pétitionnaire l’informe :
R.423-44-2 a) que dans le cas où il déposerait un recours devant
la commission nationale dans le délai d’instruction
du permis de construire, ce délai d’instruction serait
majoré de deux mois, à compter du recours
b) qu’en cas d’absence de recours ou de rejet du
recours, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis
tacite en application du h) de l’article R. 424-2.
R.424-2 Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de R.424-2
notification d'une décision expresse dans le délai
complété
d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les
cas suivants :
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du
ministre de la défense ou à une autorisation au titre
des sites classés ou des réserves naturelles ;
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le
ministre chargé des sites ou par le ministre chargé
des monuments historiques et des espaces
protégés ;
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou
un immeuble adossé à un immeuble classé au titre
des monuments historiques ;
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique
en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du
code de l'environnement ;
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de
Corse en application de l'article R. 423-56 ;
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant
vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc
national dont la création a été prise en considération
en application de l'article R. 331-4 du code de
l'environnement ou dans le
coeur d'un parc national délimité en application de
l'article
L. 331-2 du même code.
Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de
notification d'une décision expresse dans le délai
d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les
cas suivants :
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation
du ministre de la défense ou à une autorisation au
titre des sites classés ou des réserves naturelles ;
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le
ministre chargé des sites ou par le ministre chargé
des monuments historiques et des espaces protégés
;
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou
un immeuble adossé à un immeuble classé au titre
des monuments historiques ;
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique
en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du
code de l'environnement ;
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de
Corse en application de l'article R. 423-56 ;
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant
vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc
national dont la création a été prise en considération
en application de l'article R. 331-4 du code de
l'environnement ou dans le
coeur d'un parc national délimité en application de
l'article L. 331-2 du même code.
« g) Lorsque la délivrance du permis est
subordonnée, en application des articles
L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une
autorisation d'exploitation
commerciale ou, en application de l'article 30-2 du
12
code de
l’industrie cinématographique, à une autorisation de
création, d’extension ou de
réouverture au public d’établissements de spectacles
cinématographiques et que
la demande a fait l’objet d’un refus de la commission
départementale compétente ;
« h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la
commission départementale
d’aménagement commercial en application de
l’article L. 752-4 du code de
commerce, en cas d'avis défavorable de la
commission départementale
d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de
la Commission nationale
d'aménagement commercial. »
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la
commission départementale d’aménagement
commercial en application de l’article L. 752-4 du
code de commerce, le permis de construire ne peut
R.425-22-1
être délivré en cas d'avis défavorable de la
commission départementale d'aménagement
commercial ou, le cas échéant, de la Commission
nationale d'aménagement commercial.
Lorsque la construction porte sur un projet soumis à
une
Lorsque la construction porte sur un projet soumis à
autorisation d'exploitation commerciale en
une autorisation d'exploitation commerciale en
application des articles L. 752-1 à
R.431-27
R.431-27 application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code
L. 752-3 du code de commerce, la demande est
de commerce, la demande est accompagnée de la (inchangé) accompagnée de la copie de la lettre adressée par le
copie de la lettre adressée par le préfet au
préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le
demandeur de cette autorisation lorsque le dossier
dossier joint à la demande d'autorisation a été
joint à la demande d'autorisation a été reconnu
reconnu complet.
complet.
Lorsque la construction porte, dans une commune
de moins
de 20 000 habitants, sur un projet d’équipement
R.431-27-1 commercial dont la surface est comprise entre 300 et
1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée
d’une notice précisant la nature du commerce
projeté et la surface de vente.
13
Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à
une autorisation de création de salle de spectacle
cinématographique en application du I de l'article
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
R.431-28 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la
demande est accompagnée de la copie de la lettre
adressée par le préfet au demandeur de cette
autorisation lorsque le dossier joint à la demande
d'autorisation a été reconnu complet.
R.431-28
Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à
une autorisation de création
de salle de spectacle cinématographique en
application de l'article 30-2 du code de l'industrie
cinématographique, la demande est accompagnée
de la copie de la lettre adressée par le préfet au
demandeur de cette autorisation lorsque le dossier
joint à la demande d'autorisation a été reconnu
complet.
14
ANNEXE 6
Lettre du 1er mois
Saisine obligatoire de la CDAC
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de
Affaire suivie par :
INS27 INS27
dossier n° PC
08 MG001
date de dépôt :
demandeur :
adresse terrain :
Le Maire
à
Monsieur slfkmdjgkmljgt
1 rue qlmkjdfklmqsj
99999 sdfbdfrj
Monsieur,
Vous avez déposé une demande de permis de construire le , pour un projet de
situé .
Il vous avait alors été indiqué que le délai d’instruction de votre demande était en principe de 3 mois, mais que
l’administration pouvait, dans le mois suivant le dépôt de votre dossier, vous écrire soit pour vous avertir qu’un autre
délai est applicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a prévu pour permettre les consultations nécessaires (si votre
projet nécessite la consultation d’autres services…) soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à
votre dossier, soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où une autorisation tacite n’est pas
possible.
Je vous informe que le délai d’instruction de votre projet doit effectivement être modifié :
MODIFICATION DU DELAI D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE PERMIS
Après examen de votre demande, il s’avère que :
•votre projet porte sur un établissement recevant du public et en conséquence en application de l'article R.
425-15 du code de l'urbanisme le permis de construire doit faire l'objet de l'accord du préfet.
Je vous informe en conséquence que pour permettre de respecter cette obligation, le délai d’instruction de votre
demande de permis de construire doit être porté à 6 mois en application de l'article R. 423-28 c du code de
l'urbanisme.
Ce délai annule et remplace le délai de droit commun de 3 mois, qui figure sur le récépissé de dépôt de votre
demande de permis de construire.
Par ailleurs, votre demande de permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en
application des articles L.752-1 à L.752-3 du code de commerce et est subordonné à l'accord de la commission
départementale d'aménagement commercial.
Le cas échéant, si la commission départementale d'aménagement commercial refuse votre projet et que ce refus fait
l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction de votre
permis de construire mentionné plus haut, celui-ci sera majoré de 5 mois à compter du recours, en application de
l'article R.423-36 du code de l'urbanisme.
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CAS OU UN PERMIS TACITE N’EST PAS POSSIBLE
Votre demande de permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application des
articles L.752-1 à L.752-3 du code de commerce et est subordonné à l'accord de la commission départementale
d'aménagement commercial.
L’article R. 424-2 du code de l'urbanisme prévoit que, « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de
notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet […] :
•lorsque, la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de
commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale [...] et que la demande a fait l’objet d’un refus de la
commission départementale compétente »
Par conséquent, si vous recevez un courrier de la commission départementale d'aménagement commercial vous
informant qu’elle a refusé votre projet, un permis tacite n’est pas possible. Par suite, si aucune décision ne vous est
envoyée dans le délai de 6 mois à compter du dépôt de votre demande, soit le , vous pourrez considérer que votre
demande est refusée, en application de l’article R.424-2 du code de l'urbanisme.
Si vous ne recevez pas un tel courrier de la commission départementale d'aménagement commercial et qu’aucune
décision ne vous est envoyée dans le délai de 6 mois à compter du dépôt de votre demande de permis, soit le , votre
demande de permis sera automatiquement acceptée et votre projet fera l’objet d’un permis tacite*.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.
Fait, le
Le maire
Délais et voies de recours contre la présente lettre : le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la
présente lettre dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal
administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.
Délais et voies de recours contre une décision tacite de refus : le (ou les) demandeur(s) du permis pourra
également contester la légalité d'une éventuelle décision tacite de refus dans les deux mois qui suivent la date de cette
décision. A cet effet il pourra saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.
*
Le maire ou le Préfet en délivre certificat sur simple demande.
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ANNEXE 6 bis
Lettre du 1er mois
Saisine facultative de la CDAC
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de
Affaire suivie par :
INS27 INS27
dossier n° PC
08 MG001
date de dépôt :
demandeur :
adresse terrain :
Le Maire
à
Monsieur slfkmdjgkmljgt
1 rue qlmkjdfklmqsj
99999 sdfbdfrj
Monsieur,
Vous avez déposé une demande de permis de construire le , pour un projet de
situé .
Il vous avait alors été indiqué que le délai d’instruction de votre demande était en principe de 3 mois, mais que
l’administration pouvait, dans le mois suivant le dépôt de votre dossier, vous écrire soit pour vous avertir qu’un autre
délai est applicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a prévu pour permettre les consultations nécessaires (si votre
projet nécessite la consultation d’autres services…) soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à
votre dossier, soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où une autorisation tacite n’est pas
possible.
Je vous informe que le délai d’instruction de votre projet doit effectivement être modifié :
MODIFICATION DU DELAI D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE PERMIS
Après examen de votre demande, il s’avère que :
•votre projet porte sur un établissement recevant du public et en conséquence en application de l'article R.
425-15 du code de l'urbanisme le permis de construire doit faire l'objet de l'accord du préfet.
Je vous informe en conséquence que pour permettre de respecter cette obligation, le délai d’instruction de votre
demande de permis de construire doit être porté à 6 mois en application de l'article R. 423-28 c du code de
l'urbanisme.
Ce délai annule et remplace le délai de droit commun de 3 mois, qui figure sur le récépissé de dépôt de votre
demande de permis de construire.
Par ailleurs, votre demande de permis porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet
d'équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m² et est susceptible d'être soumis à l'avis
de la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L.752-4 du code de
commerce.
Le cas échéant, si la commission départementale d'aménagement commercial est saisie et refuse votre projet et que
vous formez un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction de
votre permis de construire mentionné plus haut, celui-ci sera majoré de 2 mois à compter du recours, en application
de l'article R.423-36-1 du code de l'urbanisme.
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CAS OU UN PERMIS TACITE N’EST PAS POSSIBLE
Votre demande de permis porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d'équipement
commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m² et est susceptible d'être soumis à l'avis de la
commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L.752-4 du code de commerce.
L’article R. 424-2 du code de l'urbanisme prévoit que, « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de
notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet […] :
• Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial en
application de l’article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission
départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement
commercial. »
Par conséquent, si vous recevez un courrier de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas
échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial vous informant qu’elle a émis un avis défavorable
sur votre projet, un permis tacite n’est pas possible. Par suite, si aucune décision ne vous est envoyée dans le délai de
6 mois à compter du dépôt de votre demande, soit le , vous pourrez considérer que votre demande est refusée, en
application de l’article R.424-2 du code de l'urbanisme.
Si vous ne recevez pas un tel courrier de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas
échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial et qu’aucune décision ne vous est envoyée dans le
délai de 6 mois à compter du dépôt de votre demande de permis, soit le , votre demande de permis sera
automatiquement acceptée et votre projet fera l’objet d’un permis tacite*.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.
Fait, le
Le maire
Délais et voies de recours contre la présente lettre : le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la
présente lettre dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal
administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.
Délais et voies de recours contre une décision tacite de refus : le (ou les) demandeur(s) du permis pourra
également contester la légalité d'une éventuelle décision tacite de refus dans les deux mois qui suivent la date de cette
décision. A cet effet il pourra saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.
*
Le maire ou le Préfet en délivre certificat sur simple demande.
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