CADA - Parti de Gauche 21

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CADA - Parti de Gauche 21
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REPUBLIqUE FRO"\lÇ^ISE
CON,{MISSION D'ACCÈS
AUX
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Le Président
Avis n" 201,53749 du 24 septembre 2015
Maître Dominique CLEMANG, conseil de l'association des clients et usagers du Crédit municipal de Di1on, a
saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28
juillet 2015 à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de comniunicatjon d'une ccpie
des documents et éléments suivants
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1-) Iensemble des délibérations et procès-verbaux de l'assen'blée ::':'a : 1' -:'s: L :
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e'.2)1-t
pour
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anr'ées
les
Dijon
de
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surveillance (COS)du Crédit
2) l'autorisatiàn donnée par l'autorité de conrrôle prudentiel et cje réscl-t cr (ACf,Rr :3 la Bai-q,: Ce Franc:
visant à réduire la dotation du Crédit municipal
3) tout document justifiant des sommes déjà perçues par la r/ille de D jcn versées par 1: Crédit municipal de
Dijon ;
a)'toui documenr jusrifiant des sommes qui devront être versées par le crédit municipal de D ion à la ville de
:
;
Dijon au cours de lannée 2015.
juillet
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 17
par
une
peut
saisie
être
ne
elle
2005,
décembre
du
30
n'
2005-1755
décret
l-7
du
1g7g et de l'articte
personne qu'en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un
âo.rment administratif. En l'absence d'une telle demande préalable pour les documents mentionnés aux
points 3) et 4), la saisine de la commission est donc irrecevable sur ces points.
S,agissant du surplus de la demande, le maire de Dijon, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a
indilué à la commission que la saisine n'était pas recevable dès lors qu'elle a été enregistrée au secrétariat
de la commission le 2g juillet 2015, soit postérieurement au délai de deux mois suivant la naissance de la
décision née du silenc'e gardé par le maire de Dijon pendant plus d'un mois sur la demande de
communication de l'intéressée reçue le 4 février 2015.
«
La commission relève, il est vrai, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 Le silence
gardé penoant plus d'un mois par lautorité compétenie, saisie oLlnÊ c-fiai,üÈ J..Ji:,;-:':::'l: l=
refus, i
ào.rr"nt, en application de I'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut déclsion de du
délai
L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de ia notification du refus ou de l'expiration
fixé au premiei alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs ».
Elle rappelle néanmoins qu'en vertu de I'article 1g de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations et du décret du 6 juin 2001 pris pour son applicatlon, toute
demande adressée
à
une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant
notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celleci sera réputée acceptée ou rejetée. Cet article précise en outre que les délais de recours ne sont pas
opposables à I'auteur d'une demande lorsque I'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte
pas les indications prévues par le décret précédemment mentionné.
Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission que le maire de Dijon aurait
adressé à Monsieur CLEMANG I'accusé de réception prévu par ces dispositions. La commission estime
donc que les points 1) et 2) de la demande de l'intéressé sont recevables.
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