ICPE - Codlor

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ICPE - Codlor
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I N S TA L L AT I O N S C L A S S É E S P O U R L A
P RO T E C T I O N D E L ’E N V I RO N N E M E N T (ICPE)
1.RÉGLEMENTATION
2.OBJECTIFS
3.LES PRINCIPES
• 3.1. L E S
AC T E U R S
• 3.2. D É C L A R AT I O N
3.2.1.P RO C É D U R E
3.2.2.C O N T E N U
DU DOSSIER
• 3.3. A U TO R I S AT I O N
3.3.1.P RO C É D U R E
3.3.2.C O N T E N U
DU DOSSIER
3.3.3.P R E S C R I P T I O N S
TECHNIQUES
3.3.4.C O N T R Ô L E
DES
L A L É G I S L AT I O N
I N S TA L L AT I O N S C L A S S É E S
POUR LA PROTECTION DE
3.3.5.R É G I M E
FISCAL
L’ E N V I RO N N E M E N T
ETUDE
ICPE
D ’ I M PAC T
1. DÉFINITION
2.PROJETS NÉCESSITANT
3.OBJECTIFS
4.CONTENU DE L’ÉTUDE
UNE ÉTUDE D’IMPACT
• 4.1. A N A LY S E
D E L ’ É TAT I N I T I A L D U S I T E E T D E S O N
E N V I RO N N E M E N T
• 4.2. E F F E T S
D E L ’ I N S TA L L AT I O N S U R L ’ E N V I RO N N E M E N T
ET SUR LA SANTÉ HUMAINE
• 4.3. C H O I X
• 4.4. L E S
LES
D U P RO J E T
M E S U R E S C O M P E N S ATO I R E S
DÉCHETS
• 4.5. C O N D I T I O N S
:
DÉFINITION, OBJECTIFS, CONTENU
D E R E M I S E E N É TAT D U S I T E
• 4.6. P E R F O R M A N C E S
ETUDE
1.DÉFINITION
2.OBJECTIFS
3.CONTENU DE
ÉNERGÉTIQUES
D E DA N G E R S
L’ÉTUDE DE DANGERS
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Installations
classées
P O U R
D E
L
’
L A
E N V I R O N N E M E N T
ICPE
1
R
P R O T E C T I O N
EN FRANCE LA LÉGISLATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
L’ A R C H É O L O G I E
PRÉVENTIVE
La construction de telles installations nécessite une étude archéologique préalable.
En effet, selon la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application
2002-89 du 16 janvier 2002, toutes opérations d’aménagement, de constructions
d’ouvrages ou de travaux qui sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique, ne peuvent être réalisés qu’après accomplissement des mesures de détection.
Cette loi sur l’archéologie préventive a pour but d’assurer à terre et sous les eaux, la
détection, la conservation ou la sauvegarde - par l’étude scientifique - des éléments
du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux
publics ou privés encourant à l’aménagement.
Ceci s’applique notamment aux travaux ou installations nécessitant une étude d’impact
sur l’environnement.
(ICPE) ORGANISE LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS POLLUANTES
ET DANGEREUSES, ET ASSURE AINSI LA PRÉVENTION DES NUISANCES INDUSTRIELLES.
La préservation des intérêts précédemment cités est assurée par deux grands
principes :
• nécessité d’informer les pouvoirs publics avant la mise en place de l’installation,
qui sera soumise à autorisation ou à déclaration en fonction des dangers potentiels
qu’elle engendre,
• obligation pour l’exploitant de respecter les prescriptions techniques imposées
par le préfet ; ces prescriptions visent à assurer au mieux la protection de
l’environnement.
É G L E M E N T A T I O N
L’activité industrielle est susceptible de générer des dangers aussi bien pour l’Homme
que pour son environnement ; par conséquent il a été nécessaire de mettre en place
un cadre légal afin de connaître et prévenir les pollutions et les risques de ces
activités.
Le livre V du Code de l’environnement (articles L.511-1 à L.517-2) est la référence
actuelle de la réglementation des installations classées.
Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est une
installation (usine, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, chaudière, machine…)
exerçant une activité susceptible d’engendrer un risque et de porter atteinte à la
protection de l’environnement.
Les installations soumises à cette réglementation sont classées dans une nomenclature
répertoriant les substances stockées, employées et préparées, en fonction de leur
propriété (toxique, inflammable, comburante…), ainsi que les catégories d’activités
(travail du bois, traitement de surface, laminage, etc.) ; cette nomenclature les
soumet soit à un régime d’autorisation, soit à un régime de déclaration (se référer
au 3. Les Principes).
Lorsqu’une installation n’est soumise ni à déclaration ni à autorisation, elle n’est pas
une installation classée. Elle doit toutefois respecter le Règlement Sanitaire
Départemental préparé par les services de la DDASS.
2
O
B J E C T I F S
Les objectifs de la législation des ICPE sont de permettre l’exercice de toute activité
industrielle, tout en assurant la sécurité et la santé des Hommes ainsi que la
sauvegarde de nombreux intérêts :
• la commodité du voisinage,
• les santé, sécurité et salubrité publiques,
• l’agriculture,
• la protection de la nature et de l’environnement,
• la conservation des sites, monuments et éléments du patrimoine archéologique
(se référer ci-contre).
LES
S E RV I T U D E S D ’ U T I L I T É P U B L I Q U E
Les servitudes d’utilité publique constituent une charge existant de plein droit sur les
bâtiments et les terrains.
Selon les articles L.515-8 et L.515-9 du Code de l’environnement ces servitudes
peuvent être instituées pour les installations soumises à autorisation avec servitude
(AS), qui correspondent quasi parfaitement à la définition des installations répondant
à la directive “SEVESO” seuil haut ; il s’agit des installations susceptibles de créer des
risques pour la santé humaine et pour l’environnement, soit par explosion soit par
émanation de produits toxiques.
Sont concernées :
• les installations “AS“ s’implantant sur un site nouveau,
• les installations “AS“ nouvelles s’installant sur un site existant,
• les installations “AS“ existantes dont les modifications entraînent la nécessité d’une
demande d’autorisation.
Les servitudes sont définies à l’intérieur d’un périmètre délimité autour de l’installation,
et ont pour but :
• de limiter voire interdire l’implantation de constructions à proximité des installations
présentant un risque,
• de limiter le danger d’exposition aux explosions et aux produits toxiques, en assurant
le respect des prescriptions techniques lors de la demande d’autorisation de construire.
Nota. : les préjudices directs ou matériels, résultant de la servitude, donnent lieu, en
règle générale, à une indemnisation des personnes qui les subissent.
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STRUCTURE
D’UN ARRÊTÉ TYPE
Les arrêtés types sont généralement tous structurés de manière identique à l’aide
d’annexes présentant par exemple les points suivants :
• les dispositions générales,
• l’implantation et l’aménagement de
l’installation,
• l’exploitation et l’entretien,
• les risques liés à l’activité,
• l’eau,
• l’air et les odeurs,
• les déchets,
3
L
E S
P R I N C I P E S
La nomenclature des ICPE permet à l’exploitant de déterminer le régime auquel il
est soumis - déclaration (D), autorisation (A), ou autorisation avec servitude (AS) en fonction du volume de ses activités et des quantités de produits stockés, employés
et préparés.
3.1. LES
ACTEURS
Le préfet et la DRIRE sont les deux principaux acteurs intervenant dans la législation
des ICPE :
Le préfet est le seul à pouvoir délivrer une autorisation d’exploiter ou à recevoir
une déclaration, dans le cas où l’activité industrielle présente moins de nuisances.
La DRIRE est chargée de l’inspection des installations classées ; elle a pour mission :
• de vérifier la pertinence du dossier qui a été adressé au préfet,
• de formuler un avis sur l’opportunité de délivrer l’autorisation, et en cas de
réponse positive, rédiger les prescriptions du projet d’arrêté préfectoral
d’autorisation,
• d’assurer le suivi et le contrôle de ces prescriptions, ainsi que des prescriptions
nationales (arrêtés ministériels, etc.).
3.2. DÉCLARATION
La déclaration concerne les activités dont les émissions polluantes et les risques
de danger sont moindres.
3.2.1. Procédure
L’exploitant doit adresser à la préfecture une déclaration avant la mise en service
de son installation ; le préfet donne alors récépissé de cette déclaration, puis
communique à l’exploitant une copie des prescriptions générales applicables à
son activité. Elles sont déclinées dans des arrêtés types préfectoraux ou arrêtés
ministériels. Le préfet peut toutefois (mais c’est extrêmement rare) ajouter des
prescriptions individuelles propres à l’exploitant, s’il juge que les prescriptions
générales ne sont pas suffisantes dans le cas précis.
• le bruit et les vibrations,
• la remise en état en fin d’exploitation,
• les méthodes de mesure des vibrations,
• les seuils en éléments traces métalliques
et en substances organiques,
• les dispositions applicables aux
installations existantes et calendrier
d’entrée en application de l’arrêté.
On y trouve plus rarement :
• les valeurs limites de vitesse particulaire,
• la classification des constructions,
• la caractérisation d’entrée en application de l’arrêté.
La DRIRE est chargée de l’inspection des installations soumises à déclaration, mais
ces contrôles sont souvent moins fréquents que pour les installations soumises à
autorisation, puisque les enjeux sont plus faibles. Cependant l’exploitant est tenu
de signaler au préfet toute modification de l’activité, et de veiller à l’évolution de
la réglementation. En effet une entreprise soumise à déclaration peut passer sous
le régime de l’autorisation s’il y a accroissement de son activité ou encore modification
des seuils réglementaires.
D RO I T
D’ANTÉRIORITÉ
La nomenclature des ICPE est amenée à être modifiée
dans le temps :
Une installation initialement non classée peut alors se
trouver soumise à un régime de déclaration ; dans ce cas
l’exploitant bénéficie du droit d’antériorité, c’est-à-dire
qu’il lui suffit de signaler ses activités au préfet, ceci dans
l’année suivant la modification de la nomenclature.
Une installation non classée ou soumise à déclaration
peut passer sous le régime de l’autorisation suite à ces
changements réglementaires : là encore l’exploitant
possède un droit d’antériorité, dans la mesure où il a
dûment déclaré son activité. Il doit alors fournir au préfet,
dans les 12 mois suivant la modification de la nomenclature,
des indications sur l’installation et l’activité exercée, sans
devoir réaliser un lourd dossier de demande d’autorisation.
Le préfet ne peut alors pas refuser de délivrer l’autorisation.
Cependant, le préfet peut toujours exiger à cette occasion
ou par la suite, que l’exploitant fournisse des éléments
de dossier et des études similaires à ceux requis dans un
dossier de demande d’autorisation. Le préfet peut également
prendre un arrêté complémentaire – après avis du Comité
Départemental d’Hygiène (CDH) – afin d’imposer de
nouvelles prescriptions.
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Schéma de la procédure d’autorisation
Dépôt par l’exploitant de la demande d’autorisation à la préfecture
Examen du dossier par l’inspection des installations classées
3.2.2. Contenu du dossier de déclaration
Le dossier de déclaration communiqué à la préfecture doit comprendre :
• la dénomination, la forme juridique, l’adresse et la qualité du signataire,
• la nature, le volume des activités et les rubriques correspondantes,
• l’emplacement de l’installation,
• le plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres,
• le plan au 1/200 avec l’affectation des constructions et terrains avoisinants, points
d’eau, canaux, cours d’eau et égouts,
• le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux
résiduaires, ainsi que des émanations de toute nature,
• l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation,
• les dispositions prévues en cas de sinistre.
3.3. AUTORISATION
La procédure d’autorisation est plus longue et plus contraignante d’un point de vue
technique et financier que la procédure de déclaration.
3.3.1. Procédure
L’exploitant doit déposer une demande d’autorisation à la préfecture ; lorsque le
dossier est jugé complet par le préfet (sur avis de la DRIRE) la procédure peut alors
être mise en place (se référer au schéma de la procédure).
Dossier complet reçu par le préfet
2 mois
Le préfet transmet le dossier
au président du tribunal administratif
15 jours
1 mois
+
15 jours
maximum
8 jours
12 jours
15 jours
Désignation d’un commissaire-enquêteur ou d’une commisssion
d’enquête par le président du tribunal administratif
Ouverture de l’enquête publique
Affichage et publication
de l’avis d’enquête
Clôture de l’enquête publique
Consultation des
services administratifs
(DDE, DDAF, DIREN,
Police des Eaux…)
Avis exprimé
dans les 45 jours
Avis des
conseils
municipaux
Convocation du pétitionnaire
par le commissaire-enquêteur
Eventuel mémoire en réponse
du pétitionnaire
Envoi du dossier au préfet
Réception du dossier à la préfecture
I NSTALLATIONS
Présentation du rapport
au Conseil Départemental d'Hygiène
CLASSÉES ET PERMIS DE CONSTRUIRE
Avis du Conseil Départemental
d'Hygiène
Si l’installation nécessite un permis de construire, l’exploitant est tenu d’obtenir les deux autorisations :
• le permis de construire,
• et l’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation «Installations classées».
La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification de dépôt du dossier
de demande d’autorisation d’exploiter. Réciproquement, la demande d’autorisation ne sera instruite
qu’après présentation de la justification du dépôt de la demande de permis de construire.
Le permis de construire ne peut être accordé qu’après clôture de l’enquête publique.
information du pétitionnaire
8 jours avant le CDH
3 mois
Présentation du projet au
pétitionnaire
Eventuelles observations écrites
par le pétitionnaire
Arrêté d'Autorisation du préfet
ou Arrêté motivé de rejet
de la demande
Le CDH s’appelle désormais
la Commission
Départementale compétente
en matière d’Environnement
de Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST)
L’enquête publique vise à collecter les avis du public localisé à proximité du futur emplacement
de l’installation ; cette enquête se fait aux frais de l’exploitant.
Une enquête administrative est parallèlement menée : en effet, certains services administratifs
(DDE, DDAF, DDASS, Sécurité civile, DIREN, Inspection du travail, Services Polices Eaux…) doivent
exprimer leur avis sur le dossier à l’Inspection des Installations Classées, et ceci dans les 45 jours qui
suivent l’ouverture de l’enquête publique.
L’avis du conseil municipal doit être également établi au plus tard 15 jours après la clôture du registre
d’enquête.
La procédure d’autorisation dure donc en moyenne de 8 mois à un an.
20
21
3.3.2. Contenu du dossier
Le dossier d’autorisation doit comprendre les points suivants (prévus précisément
aux articles 2 et 3 du décret du 21 septembre 1977) :
• identité de l’exploitant,
• nature et volume des activités,
• rubriques de la nomenclature correspondantes,
• procédés de fabrication, matières utilisées, produits fabriqués,
• justification du dépôt de la demande de permis de construire,
• notice de conformité à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité du personnel
• capacités techniques et financières,
• garanties financières (se référer à la fiche repère p.23) pour toute activité
susceptible de polluer le sol,
• emplacement de l’installation,
• plans à différentes échelles (1/2500 et 1/200) avec affectation des bâtiments,
points d’eau, voies publiques…
• étude d’impact (se référer au chapitre p.24),
• étude de dangers (se référer au chapitre p.26).
LE
BILAN DE FONCTIONNEMENT
Selon l’arrêté du 29 juin 2004, un bilan de fonctionnement doit être élaboré par
les exploitants de certaines installations soumises à autorisation (liste annexée à
l’arrêté précité), tous les dix ans et présenté au préfet.
Ce bilan fournit les compléments et les éléments d’actualisation depuis la précédente
étude d’impact. Il comprend une analyse du fonctionnement de l’installation (évolution
sur dix ans des flux des principaux polluants, résumé des accidents et incidents)
ainsi que de la performance des moyens de prévention, des mesures de suppression,
limitation ou compensation des inconvénients et enfin les mesures envisagées en
cas d’arrêt définitif de l’installation. Par ailleurs, il compare ces bilans à l’évolution
des techniques disponibles au cours des dix années.
3.3.4. Contrôle
L’inspection des installations classées est chargée de veiller à l’application des
prescriptions techniques imposées à l’installation. Si celles-ci ne sont pas respectées,
l’exploitant encourt des sanctions administratives et pénales.
3.3.3. Prescriptions techniques
Contrairement aux prescriptions techniques de la déclaration qui sont standardisées,
celles de l’autorisation sont élaborées au cas par cas, c’est-à-dire qu’elles sont
propres à chaque installation. Au terme de la procédure de demande d’autorisation
d’exploiter - et dans la mesure où le dossier est jugé recevable – le préfet notifie
à l’entreprise un arrêté préfectoral nominatif.
Il existe cependant des arrêtés ministériels qui fixent des dispositions minimales
applicables à toutes les ICPE. L’arrêté du 2 février 1998 - dit arrêté intégré - est
relatif à ces prescriptions pour un grand nombre d’activités industrielles.
Cet arrêté comporte plusieurs chapitres relatifs :
• aux dispositions générales,
• à la prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris les eaux
pluviales,
• au prélèvement et à la consommation d’eau,
• au traitement des effluents,
• aux valeurs limites d’émissions,
• aux conditions de rejets,
• à la surveillance des émissions,
• au bilan environnement,
• à la surveillance des effets sur l’environnement,
• aux modalités d’application.
Toutefois certaines activités n’entrent plus dans le cadre de l’arrêté du 2 février 1998
mais sont soumises aux exigences d’arrêtés sectoriels. En effet, ces derniers sont
progressivement établis et présentent les prescriptions caractéristiques à un type
d’activité (cimenteries, papeteries, élevages, tours aéro-réfrigérantes, …). A terme,
toutes les activités existantes posséderont un arrêté sectoriel qui leur sera spécifique.
D’une manière générale les prescriptions techniques, dont le but est de garantir la
préservation des différents intérêts, imposent, entre autres, les mesures suivantes :
• la limitation des émissions polluantes en mettant en place des technologies
propres, la collecte, le traitement des effluents et des déchets,
• le contrôle des diverses émissions en fonctionnement normal et après arrêt de
certaines machines,
• la mise en place de mesures assurant l’intégration paysagère de l’installation.
Ces prescriptions techniques qui sont établies en fonction de l’étude d’impact
(voir chapitre p.14), sont définies en tenant compte de trois critères :
• la réglementation applicable à l’échelle nationale,
• la sensibilité du milieu naturel,
• les meilleures technologies disponibles à un coût acceptable.
D ÉCLARATION
ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES
Selon l’arrêté du 27 décembre 2005, les installations soumises à autorisation,
dont les émissions dépassent les seuils imposés par les annexes de cet arrêté, sont
tenues de déclarer quantitativement leurs émissions de polluants dans l’air, l’eau,
le sol ainsi que leur production de déchets. La collecte de ces données permet de
fournir une information au public tant au niveau national qu’européen.
Cette déclaration, effectuée annuellement par l’exploitant auprès du préfet, doit
subir un contrôle de cohérence par l’inspection des installations classées.
Elle remplace :
• le bilan environnement portant sur les substances toxiques et cancérigènes,
• les autres déclarations de rejets dans l’eau, l’air, les sols.
22
F I C H E
3.3.5. Régime fiscal
Tout établissement industriel ou commercial, tout établissement public à caractère
industriel ou commercial, et soumis à autorisation est redevable de la Taxe Générale
sur les Activités Polluantes (TGAP). Cette taxe est définie dans les articles
266 sexies à 266 nonies du Code des douanes.
A la délivrance de l’autorisation, tout exploitant d’une installation classée devra
verser la somme suivante :
•442,10 € pour les artisans n’employant pas plus de 2 salariés,
•1 067,14 € pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers,
•2 225,76 € pour toutes les autres entreprises.
Il existe également une taxe liée à l’exploitation de certaines installations
classées ; il s’agit des établissements dont les activités, par leur nature ou leur
volume, font courir des risques.
Le montant de la taxe correspond au produit d’un tarif de base (335,39 €) par un
coefficient ; ce dernier – qui peut être compris entre 1 et 10 - dépend de la nature
et du volume de l’activité exercée. La liste des activités concernées, ainsi que les
coefficients appliqués sont fournis dans l’annexe du décret n°2000-1349 du
26 décembre 2000.
La TGAP est due au 1 er janvier de chaque année, ou après la date de mise en
fonctionnement ou de l'exercice d'une nouvelle activité.
N.B. : cette dernière taxe annuelle ne concerne pas les entreprises inscrites au
répertoire des métiers.
23
R E P E R E
L
E S
A
QUI S’ADRESSENT-ELLES
G A R A N T I E S
F I N A N C I È R E S
?
Selon l’article L.516-1 du Code de l’environnement, les installations de stockage de
déchets, les carrières ainsi que les nouvelles installations soumises à servitudes d’utilité
publique doivent présenter des garanties financières.
Ces installations sont tenues d’informer le préfet en cas de modification substantielle des
capacités techniques et financières (article L.516-2 du Code de l’environnement).
SUR
Q U O I P O RT E N T - E L L E S
?
Les modalités sont décrites dans les articles 23-2 à 23-7 du décret n°77-1133
du 21 septembre 1977.
Les garanties financières sont le plus souvent destinées, en cas de défaillance de
l’exploitant, à :
• assurer la surveillance du site,
• maintenir la sécurité de l'installation,
• assurer les interventions en cas d'accident avant ou après fermeture de l’installation,
• assurer la remise en état du site après exploitation.
Elles sont également mises en œuvre par le préfet en cas d’insolvabilité de l’exploitant qui
reste par ailleurs civilement responsable des éventuels préjudices causés à des tiers.
Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui
pourraient subir un préjudice causé par l'installation.
LA
R É G L E M E N TAT I O N A P P L I C A B L E A U X I N S TA L L AT I O N S
C L A S S É E S O U N O N C L A S S É E S P E U T S E S C H É M AT I S E R
COMME SUIT
:
COMMENT
RÉALISER LES GARANTIES FINANCIÈRES
?
Pour les installations concernées, l’exploitant doit présenter dans son dossier
d’autorisation les modalités envisagées pour la constitution des garanties financières
notamment en ce qui concerne leur nature, leur montant mais également les délais de
leur constitution.
non ICPE
ICPE
Ces garanties financières sont constituées par l’engagement écrit d’une banque ou
d’une société d’assurance (ou, pour les installations de stockage de déchets, d’un
fonds de garantie géré par l’ADEME).
Soumise
à déclaration
OU
Soumise à autorisation
Le montant des garanties est établi d’après les indications de l’exploitant et est fixé par
arrêté préfectoral. Ce montant est réévalué périodiquement.
Récépissé
de déclaration
Arrêté type
ou
Arrêté
ministériel
Arrêté préfectoral
(prescriptions spécifiques
au site)
Arrêté du
2 février 1998
(prescriptions
nationales)
Arrêté sectoriel
OU
(prescriptions
spécifiques
à l’activité)
Règlement
sanitaire
départemental
Schéma récapitulatif des différentes références réglementaires
24
25
4 . 2 . EFFET
E
1
D
T
U
D
E
d’impact
É F I N I T I O N
L’étude d’impact résulte du décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ; il s’agit d’un document
technique prenant en compte les conséquences d’un projet d’ouvrage ou d’aménagement
sur l’environnement. L’étude d’impact se fait sous la responsabilité de l’exploitant.
Le décret 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l’application de la législation
«Installations classées pour la protection de l’environnement», réglemente le contenu
des études d’impact qui sont relatives à l’air, l’eau, le sol, le bruit, les déchets, les
odeurs, la pollution lumineuse ainsi que l’impact sur la santé humaine.
2
P
R O J E T S
U N E
N É C E S S I T A N T
É T U D E
D
’
I M P A C T
Les projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement sont soumis à la réalisation
d’une étude d’impact, d’après la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature.
Cette étude est obligatoire pour chaque demande d’autorisation d’exploiter
une installation classée.
En revanche, certains travaux peuvent être dispensés d’une telle procédure. Il s’agit :
•des travaux d’entretien et de grosses réparations sur des ouvrages, quelle que
soit leur taille,
•de travaux, sous certaines conditions (seuil financier, travaux de modernisation,
taille des travaux), mentionnées dans les annexes I et II du décret 77-1141
du 12 octobre 1977.
3
O
B J E C T I F S
L’intérêt d’une étude d’impact est de prendre conscience à la fois des nuisances
existantes avant l’installation et de celles qui vont être générées par l’activité. Cette
prise de conscience se fait tant chez l’exploitant qu’au niveau des administrations
et du public ; l’exploitant se doit d’apporter la plus grande transparence à ses activités.
L’étude d’impact permet donc de concevoir le projet dans les meilleures conditions
conformément au Code de l’environnement. De plus, grâce à cette étude, les autorités
sont tenues informées de l’existence de nouvelles activités et peuvent ainsi prévoir
d’éventuels contrôles.
L’étude d’impact prévient aussi les autorités des activités à venir, et donc des
contrôles à réaliser.
4
L
E
C O N T E N U
4.1. ETAT
ET
DE
D E
INITIAL
SON
L
DU
’
É T U D E
SITE
ENVIRONNEMENT
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement porte notamment sur les
richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de
loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être
affectés par le projet.
Son objectif est de recenser toutes les nuisances déjà existantes (pollution des eaux,
de l’air…), les centres de traitement des déchets situés à proximité du lieu de la
future installation ou encore les risques présentés par les installations proches.
ET
D E L’ I N S TA L L AT I O N S U R L’ E N V I RO N N E M E N T
SUR
LA
SANTÉ
HUMAINE
L’étude d’impact doit comporter une analyse sur l’origine des inconvénients susceptibles
de résulter de l’exploitation, sur leur nature et leur gravité ainsi que sur les effets
qu’ils peuvent engendrer sur la santé humaine. L’analyse concerne les effets qu’il
pourrait y avoir sur l’environnement, la faune, la flore, les milieux naturels et les
équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs…),
sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la
protection des biens, du patrimoine culturel et des éléments du patrimoine archéologique.
4.3. CHOIX
DU
PROJET
Lorsque plusieurs projets ont été envisagés, l’étude d’impact doit mentionner les
raisons qui ont conduit au choix du projet présenté plus qu’un autre. Ces choix se
font selon des critères techniques, économiques et environnementaux.
4.4. MESURES
COMPENSATOIRES
L’exploitant doit présenter les mesures qu’il envisage de mettre en place pour
réduire, supprimer ou compenser les inconvénients générés par l’installation, et en
estimer les dépenses correspondantes. Ces mesures sont présentées dans différents
chapitres relatifs à l’environnement général, l’air, les sols, le bruit, les déchets ou
encore sur la santé et la salubrité publiques.
Le chapitre déchets nécessite une attention particulière.
Définition
Il s’agit d’une étude des nuisances, qui ne tient pas compte de leur possible réduction
par diverses mesures. Le contenu de l’étude déchets, qui s’intègre désormais dans
l’étude d’impact est décrit dans la circulaire du 28 décembre 1990.
Objectif
L’objectif de cette étude est la réduction et la maîtrise des déchets à la source ; elle
contribue également à une meilleure connaissance, pour l’industriel, de la dangerosité
des déchets qu’il génère et des voies de valorisation qui lui sont possibles.
Contenu
L’étude des déchets comporte trois principaux points :
• une description de la production existante ainsi que de la gestion et l’élimination
des déchets,
• une étude technico-économique des solutions alternatives pour diminuer les flux
et la nocivité résiduelle des déchets. L’évolution des techniques disponibles ainsi
que leur coût pour l’entreprise doivent être pris en compte,
• une présentation et une justification des filières retenues pour l’élimination des déchets.
Ce chapitre précise ainsi les modes de traitement et d’élimination externes et
internes, ainsi que les stockages intermédiaires.
4.5. CONDITIONS
DE
REMISE
EN
ÉTAT
DU
SITE
L’exploitant doit prévoir l’état dans lequel sera le site une fois l’activité terminée,
notamment en ce qui concerne la pollution du sol et des eaux situées à proximité.
Ces prévisions permettent d’envisager les activités potentiellement réalisables suite
à cette activité. Cette prévision est particulièrement importante pour les carrières
et les installations de stockage de déchets.
4.6. PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES
L’étude doit mentionner les éventuelles difficultés techniques et scientifiques qui
peuvent être rencontrées pour l’évaluation des effets de l’installation sur l’environnement.
26
27
3
E
T U D E
de
dangers
C
O N T E N U
D E
L
’
É T U D E
D E
D A N G E R S
Comme pour l’étude d’impact, le contenu de l’étude de dangers doit être en relation
avec l’importance des dangers de l’installation et leurs conséquences prévisibles
sur l’environnement.
L’étude présente une approche probabiliste (article L. 512-1 du Code de l’environnement),
elle prend en compte l’ensemble des scénarios d’accident et les évalue d’après
trois critères de cotation :
•la gravité des accidents (proximité ou non du voisinage, etc.),
•la probabilité d’occurrence,
•la cinétique de l’accident si celui-ci se produit.
Elle contient les parties suivantes :
1
D
É F I N I T I O N
L’étude de dangers _ prévue par l’article L.512-1 du Code de l’environnement _
constitue une pièce obligatoire du dossier de demande d’autorisation.
Cette étude, qui doit être révisée tous les cinq ans pour les établissements soumis à
autorisation avec servitude (AS) et réalisée sous la responsabilité de l’exploitant, doit :
• exposer les dangers de l’installation classée en cas d’accident : scénarios
d’accidents aux origines internes (problèmes électriques…) ou externes (foudres…),
nature et extension des conséquences de l’accident, sa cinétique ou sa probabilité,
• justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident
(moyens de secours privés, publics ou interentreprises).
2
O
B J E C T I F S
Au moment de l’instruction du dossier, l’étude de dangers apporte l’ensemble des
éléments utiles à l’instruction du dossier, à savoir :
• l’information du public, à travers l’enquête publique,
• l’avis de la DRIRE et des autres services administratifs potentiellement concernés
(protection civile, pompiers, etc.),
• la délibération du Comité départemental d’hygiène.
Présentation générale de l’étude
associée à un résumé
Conséquences possibles pour l’environnement
(prendre en compte les conditions naturelles)
Description de l’environnement
•Conditions naturelles (climat,
hydrographie, topographie, géologie)
•Proximités dangereuses (autres installations…)
• Intérêts à protéger (habitat, points d’eau…)
Justification des mesures retenues
•Justification du procédé
•Justification des mesures particulières prises
(nature des constructions, volume de stockage,
programme d’entretien, examens périodiques…)
•Système de management de la sécurité
Description de l’installation –
Procédé et fonctionnement
•Description (implantation, utilisation
de la production…)
•Fonctionnement de l’installation (circulation
des matières, réactions chimiques, schémas
de régulation)
• Produits et déchets (stockage, flux…)
•Eléments dangereux (cuvettes de rétention,
barrages…)
Analyse des risques
•Classification des accidents selon leur nature
•Estimation des évènements
•Classification des accidents par leur cause
immédiate
Méthode et moyens d’intervention en cas
d’accident
•Mesures particulières
•Moyens
•Traitement de l’alerte
•Plan d’intervention
•Information des riverains
Source : DRIRE Lorraine
Par la suite, son contenu a pour objectif :
• de constituer une réflexion interne sur la sécurité de l'usine et d’en assurer
l’amélioration,
• d’être un instrument de dialogue entre l'administration _ en particulier la DRIRE _
et l'industriel,
• d’être un outil pour la mise au point des systèmes de sûreté pour la réduction du
risque à la source ainsi que pour l'élaboration des plans d'urgence : Plan
d'Opération Interne (POI) et Plan Particulier d'Intervention (PPI) (se référer au
chapitre 7 sur les risques industriels),
• de décrire tous les scénarios d'accidents pouvant survenir dans l'installation,
sans écarter ceux qui ont de faibles probabilités de se produire. Ces scénarios
permettent d’établir les distances d’éloignement, c’est-à-dire le périmètre minimum
nécessaire autour de l’installation pour assurer la sécurité des populations.
N O TA
Lorsqu’elle concerne un établissement «SEVESO seuil haut» ou pour être
plus précis un établissement soumis à autorisation avec servitude, l’étude
de dangers est complétée par (arrêté du 10 mai 2000) :
• un document présentant de façon approfondie les mesures d’ordre
technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents
majeurs, ainsi que les mesures d’organisation et de gestion pour la
prévention des accidents et la réduction de leurs effets,
• un document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs,
• un document décrivant de manière synthétique le Système de Gestion
de la Sécurité.