ICPE - Codlor
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12 13 I N S TA L L AT I O N S C L A S S É E S P O U R L A P RO T E C T I O N D E L ’E N V I RO N N E M E N T (ICPE) 1.RÉGLEMENTATION 2.OBJECTIFS 3.LES PRINCIPES • 3.1. L E S AC T E U R S • 3.2. D É C L A R AT I O N 3.2.1.P RO C É D U R E 3.2.2.C O N T E N U DU DOSSIER • 3.3. A U TO R I S AT I O N 3.3.1.P RO C É D U R E 3.3.2.C O N T E N U DU DOSSIER 3.3.3.P R E S C R I P T I O N S TECHNIQUES 3.3.4.C O N T R Ô L E DES L A L É G I S L AT I O N I N S TA L L AT I O N S C L A S S É E S POUR LA PROTECTION DE 3.3.5.R É G I M E FISCAL L’ E N V I RO N N E M E N T ETUDE ICPE D ’ I M PAC T 1. DÉFINITION 2.PROJETS NÉCESSITANT 3.OBJECTIFS 4.CONTENU DE L’ÉTUDE UNE ÉTUDE D’IMPACT • 4.1. A N A LY S E D E L ’ É TAT I N I T I A L D U S I T E E T D E S O N E N V I RO N N E M E N T • 4.2. E F F E T S D E L ’ I N S TA L L AT I O N S U R L ’ E N V I RO N N E M E N T ET SUR LA SANTÉ HUMAINE • 4.3. C H O I X • 4.4. L E S LES D U P RO J E T M E S U R E S C O M P E N S ATO I R E S DÉCHETS • 4.5. C O N D I T I O N S : DÉFINITION, OBJECTIFS, CONTENU D E R E M I S E E N É TAT D U S I T E • 4.6. P E R F O R M A N C E S ETUDE 1.DÉFINITION 2.OBJECTIFS 3.CONTENU DE ÉNERGÉTIQUES D E DA N G E R S L’ÉTUDE DE DANGERS 14 15 Installations classées P O U R D E L ’ L A E N V I R O N N E M E N T ICPE 1 R P R O T E C T I O N EN FRANCE LA LÉGISLATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT L’ A R C H É O L O G I E PRÉVENTIVE La construction de telles installations nécessite une étude archéologique préalable. En effet, selon la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application 2002-89 du 16 janvier 2002, toutes opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, ne peuvent être réalisés qu’après accomplissement des mesures de détection. Cette loi sur l’archéologie préventive a pour but d’assurer à terre et sous les eaux, la détection, la conservation ou la sauvegarde - par l’étude scientifique - des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés encourant à l’aménagement. Ceci s’applique notamment aux travaux ou installations nécessitant une étude d’impact sur l’environnement. (ICPE) ORGANISE LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS POLLUANTES ET DANGEREUSES, ET ASSURE AINSI LA PRÉVENTION DES NUISANCES INDUSTRIELLES. La préservation des intérêts précédemment cités est assurée par deux grands principes : • nécessité d’informer les pouvoirs publics avant la mise en place de l’installation, qui sera soumise à autorisation ou à déclaration en fonction des dangers potentiels qu’elle engendre, • obligation pour l’exploitant de respecter les prescriptions techniques imposées par le préfet ; ces prescriptions visent à assurer au mieux la protection de l’environnement. É G L E M E N T A T I O N L’activité industrielle est susceptible de générer des dangers aussi bien pour l’Homme que pour son environnement ; par conséquent il a été nécessaire de mettre en place un cadre légal afin de connaître et prévenir les pollutions et les risques de ces activités. Le livre V du Code de l’environnement (articles L.511-1 à L.517-2) est la référence actuelle de la réglementation des installations classées. Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est une installation (usine, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, chaudière, machine…) exerçant une activité susceptible d’engendrer un risque et de porter atteinte à la protection de l’environnement. Les installations soumises à cette réglementation sont classées dans une nomenclature répertoriant les substances stockées, employées et préparées, en fonction de leur propriété (toxique, inflammable, comburante…), ainsi que les catégories d’activités (travail du bois, traitement de surface, laminage, etc.) ; cette nomenclature les soumet soit à un régime d’autorisation, soit à un régime de déclaration (se référer au 3. Les Principes). Lorsqu’une installation n’est soumise ni à déclaration ni à autorisation, elle n’est pas une installation classée. Elle doit toutefois respecter le Règlement Sanitaire Départemental préparé par les services de la DDASS. 2 O B J E C T I F S Les objectifs de la législation des ICPE sont de permettre l’exercice de toute activité industrielle, tout en assurant la sécurité et la santé des Hommes ainsi que la sauvegarde de nombreux intérêts : • la commodité du voisinage, • les santé, sécurité et salubrité publiques, • l’agriculture, • la protection de la nature et de l’environnement, • la conservation des sites, monuments et éléments du patrimoine archéologique (se référer ci-contre). LES S E RV I T U D E S D ’ U T I L I T É P U B L I Q U E Les servitudes d’utilité publique constituent une charge existant de plein droit sur les bâtiments et les terrains. Selon les articles L.515-8 et L.515-9 du Code de l’environnement ces servitudes peuvent être instituées pour les installations soumises à autorisation avec servitude (AS), qui correspondent quasi parfaitement à la définition des installations répondant à la directive “SEVESO” seuil haut ; il s’agit des installations susceptibles de créer des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, soit par explosion soit par émanation de produits toxiques. Sont concernées : • les installations “AS“ s’implantant sur un site nouveau, • les installations “AS“ nouvelles s’installant sur un site existant, • les installations “AS“ existantes dont les modifications entraînent la nécessité d’une demande d’autorisation. Les servitudes sont définies à l’intérieur d’un périmètre délimité autour de l’installation, et ont pour but : • de limiter voire interdire l’implantation de constructions à proximité des installations présentant un risque, • de limiter le danger d’exposition aux explosions et aux produits toxiques, en assurant le respect des prescriptions techniques lors de la demande d’autorisation de construire. Nota. : les préjudices directs ou matériels, résultant de la servitude, donnent lieu, en règle générale, à une indemnisation des personnes qui les subissent. 16 17 STRUCTURE D’UN ARRÊTÉ TYPE Les arrêtés types sont généralement tous structurés de manière identique à l’aide d’annexes présentant par exemple les points suivants : • les dispositions générales, • l’implantation et l’aménagement de l’installation, • l’exploitation et l’entretien, • les risques liés à l’activité, • l’eau, • l’air et les odeurs, • les déchets, 3 L E S P R I N C I P E S La nomenclature des ICPE permet à l’exploitant de déterminer le régime auquel il est soumis - déclaration (D), autorisation (A), ou autorisation avec servitude (AS) en fonction du volume de ses activités et des quantités de produits stockés, employés et préparés. 3.1. LES ACTEURS Le préfet et la DRIRE sont les deux principaux acteurs intervenant dans la législation des ICPE : Le préfet est le seul à pouvoir délivrer une autorisation d’exploiter ou à recevoir une déclaration, dans le cas où l’activité industrielle présente moins de nuisances. La DRIRE est chargée de l’inspection des installations classées ; elle a pour mission : • de vérifier la pertinence du dossier qui a été adressé au préfet, • de formuler un avis sur l’opportunité de délivrer l’autorisation, et en cas de réponse positive, rédiger les prescriptions du projet d’arrêté préfectoral d’autorisation, • d’assurer le suivi et le contrôle de ces prescriptions, ainsi que des prescriptions nationales (arrêtés ministériels, etc.). 3.2. DÉCLARATION La déclaration concerne les activités dont les émissions polluantes et les risques de danger sont moindres. 3.2.1. Procédure L’exploitant doit adresser à la préfecture une déclaration avant la mise en service de son installation ; le préfet donne alors récépissé de cette déclaration, puis communique à l’exploitant une copie des prescriptions générales applicables à son activité. Elles sont déclinées dans des arrêtés types préfectoraux ou arrêtés ministériels. Le préfet peut toutefois (mais c’est extrêmement rare) ajouter des prescriptions individuelles propres à l’exploitant, s’il juge que les prescriptions générales ne sont pas suffisantes dans le cas précis. • le bruit et les vibrations, • la remise en état en fin d’exploitation, • les méthodes de mesure des vibrations, • les seuils en éléments traces métalliques et en substances organiques, • les dispositions applicables aux installations existantes et calendrier d’entrée en application de l’arrêté. On y trouve plus rarement : • les valeurs limites de vitesse particulaire, • la classification des constructions, • la caractérisation d’entrée en application de l’arrêté. La DRIRE est chargée de l’inspection des installations soumises à déclaration, mais ces contrôles sont souvent moins fréquents que pour les installations soumises à autorisation, puisque les enjeux sont plus faibles. Cependant l’exploitant est tenu de signaler au préfet toute modification de l’activité, et de veiller à l’évolution de la réglementation. En effet une entreprise soumise à déclaration peut passer sous le régime de l’autorisation s’il y a accroissement de son activité ou encore modification des seuils réglementaires. D RO I T D’ANTÉRIORITÉ La nomenclature des ICPE est amenée à être modifiée dans le temps : Une installation initialement non classée peut alors se trouver soumise à un régime de déclaration ; dans ce cas l’exploitant bénéficie du droit d’antériorité, c’est-à-dire qu’il lui suffit de signaler ses activités au préfet, ceci dans l’année suivant la modification de la nomenclature. Une installation non classée ou soumise à déclaration peut passer sous le régime de l’autorisation suite à ces changements réglementaires : là encore l’exploitant possède un droit d’antériorité, dans la mesure où il a dûment déclaré son activité. Il doit alors fournir au préfet, dans les 12 mois suivant la modification de la nomenclature, des indications sur l’installation et l’activité exercée, sans devoir réaliser un lourd dossier de demande d’autorisation. Le préfet ne peut alors pas refuser de délivrer l’autorisation. Cependant, le préfet peut toujours exiger à cette occasion ou par la suite, que l’exploitant fournisse des éléments de dossier et des études similaires à ceux requis dans un dossier de demande d’autorisation. Le préfet peut également prendre un arrêté complémentaire – après avis du Comité Départemental d’Hygiène (CDH) – afin d’imposer de nouvelles prescriptions. 18 19 Schéma de la procédure d’autorisation Dépôt par l’exploitant de la demande d’autorisation à la préfecture Examen du dossier par l’inspection des installations classées 3.2.2. Contenu du dossier de déclaration Le dossier de déclaration communiqué à la préfecture doit comprendre : • la dénomination, la forme juridique, l’adresse et la qualité du signataire, • la nature, le volume des activités et les rubriques correspondantes, • l’emplacement de l’installation, • le plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres, • le plan au 1/200 avec l’affectation des constructions et terrains avoisinants, points d’eau, canaux, cours d’eau et égouts, • le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires, ainsi que des émanations de toute nature, • l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, • les dispositions prévues en cas de sinistre. 3.3. AUTORISATION La procédure d’autorisation est plus longue et plus contraignante d’un point de vue technique et financier que la procédure de déclaration. 3.3.1. Procédure L’exploitant doit déposer une demande d’autorisation à la préfecture ; lorsque le dossier est jugé complet par le préfet (sur avis de la DRIRE) la procédure peut alors être mise en place (se référer au schéma de la procédure). Dossier complet reçu par le préfet 2 mois Le préfet transmet le dossier au président du tribunal administratif 15 jours 1 mois + 15 jours maximum 8 jours 12 jours 15 jours Désignation d’un commissaire-enquêteur ou d’une commisssion d’enquête par le président du tribunal administratif Ouverture de l’enquête publique Affichage et publication de l’avis d’enquête Clôture de l’enquête publique Consultation des services administratifs (DDE, DDAF, DIREN, Police des Eaux…) Avis exprimé dans les 45 jours Avis des conseils municipaux Convocation du pétitionnaire par le commissaire-enquêteur Eventuel mémoire en réponse du pétitionnaire Envoi du dossier au préfet Réception du dossier à la préfecture I NSTALLATIONS Présentation du rapport au Conseil Départemental d'Hygiène CLASSÉES ET PERMIS DE CONSTRUIRE Avis du Conseil Départemental d'Hygiène Si l’installation nécessite un permis de construire, l’exploitant est tenu d’obtenir les deux autorisations : • le permis de construire, • et l’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation «Installations classées». La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification de dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Réciproquement, la demande d’autorisation ne sera instruite qu’après présentation de la justification du dépôt de la demande de permis de construire. Le permis de construire ne peut être accordé qu’après clôture de l’enquête publique. information du pétitionnaire 8 jours avant le CDH 3 mois Présentation du projet au pétitionnaire Eventuelles observations écrites par le pétitionnaire Arrêté d'Autorisation du préfet ou Arrêté motivé de rejet de la demande Le CDH s’appelle désormais la Commission Départementale compétente en matière d’Environnement de Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) L’enquête publique vise à collecter les avis du public localisé à proximité du futur emplacement de l’installation ; cette enquête se fait aux frais de l’exploitant. Une enquête administrative est parallèlement menée : en effet, certains services administratifs (DDE, DDAF, DDASS, Sécurité civile, DIREN, Inspection du travail, Services Polices Eaux…) doivent exprimer leur avis sur le dossier à l’Inspection des Installations Classées, et ceci dans les 45 jours qui suivent l’ouverture de l’enquête publique. L’avis du conseil municipal doit être également établi au plus tard 15 jours après la clôture du registre d’enquête. La procédure d’autorisation dure donc en moyenne de 8 mois à un an. 20 21 3.3.2. Contenu du dossier Le dossier d’autorisation doit comprendre les points suivants (prévus précisément aux articles 2 et 3 du décret du 21 septembre 1977) : • identité de l’exploitant, • nature et volume des activités, • rubriques de la nomenclature correspondantes, • procédés de fabrication, matières utilisées, produits fabriqués, • justification du dépôt de la demande de permis de construire, • notice de conformité à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité du personnel • capacités techniques et financières, • garanties financières (se référer à la fiche repère p.23) pour toute activité susceptible de polluer le sol, • emplacement de l’installation, • plans à différentes échelles (1/2500 et 1/200) avec affectation des bâtiments, points d’eau, voies publiques… • étude d’impact (se référer au chapitre p.24), • étude de dangers (se référer au chapitre p.26). LE BILAN DE FONCTIONNEMENT Selon l’arrêté du 29 juin 2004, un bilan de fonctionnement doit être élaboré par les exploitants de certaines installations soumises à autorisation (liste annexée à l’arrêté précité), tous les dix ans et présenté au préfet. Ce bilan fournit les compléments et les éléments d’actualisation depuis la précédente étude d’impact. Il comprend une analyse du fonctionnement de l’installation (évolution sur dix ans des flux des principaux polluants, résumé des accidents et incidents) ainsi que de la performance des moyens de prévention, des mesures de suppression, limitation ou compensation des inconvénients et enfin les mesures envisagées en cas d’arrêt définitif de l’installation. Par ailleurs, il compare ces bilans à l’évolution des techniques disponibles au cours des dix années. 3.3.4. Contrôle L’inspection des installations classées est chargée de veiller à l’application des prescriptions techniques imposées à l’installation. Si celles-ci ne sont pas respectées, l’exploitant encourt des sanctions administratives et pénales. 3.3.3. Prescriptions techniques Contrairement aux prescriptions techniques de la déclaration qui sont standardisées, celles de l’autorisation sont élaborées au cas par cas, c’est-à-dire qu’elles sont propres à chaque installation. Au terme de la procédure de demande d’autorisation d’exploiter - et dans la mesure où le dossier est jugé recevable – le préfet notifie à l’entreprise un arrêté préfectoral nominatif. Il existe cependant des arrêtés ministériels qui fixent des dispositions minimales applicables à toutes les ICPE. L’arrêté du 2 février 1998 - dit arrêté intégré - est relatif à ces prescriptions pour un grand nombre d’activités industrielles. Cet arrêté comporte plusieurs chapitres relatifs : • aux dispositions générales, • à la prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris les eaux pluviales, • au prélèvement et à la consommation d’eau, • au traitement des effluents, • aux valeurs limites d’émissions, • aux conditions de rejets, • à la surveillance des émissions, • au bilan environnement, • à la surveillance des effets sur l’environnement, • aux modalités d’application. Toutefois certaines activités n’entrent plus dans le cadre de l’arrêté du 2 février 1998 mais sont soumises aux exigences d’arrêtés sectoriels. En effet, ces derniers sont progressivement établis et présentent les prescriptions caractéristiques à un type d’activité (cimenteries, papeteries, élevages, tours aéro-réfrigérantes, …). A terme, toutes les activités existantes posséderont un arrêté sectoriel qui leur sera spécifique. D’une manière générale les prescriptions techniques, dont le but est de garantir la préservation des différents intérêts, imposent, entre autres, les mesures suivantes : • la limitation des émissions polluantes en mettant en place des technologies propres, la collecte, le traitement des effluents et des déchets, • le contrôle des diverses émissions en fonctionnement normal et après arrêt de certaines machines, • la mise en place de mesures assurant l’intégration paysagère de l’installation. Ces prescriptions techniques qui sont établies en fonction de l’étude d’impact (voir chapitre p.14), sont définies en tenant compte de trois critères : • la réglementation applicable à l’échelle nationale, • la sensibilité du milieu naturel, • les meilleures technologies disponibles à un coût acceptable. D ÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES Selon l’arrêté du 27 décembre 2005, les installations soumises à autorisation, dont les émissions dépassent les seuils imposés par les annexes de cet arrêté, sont tenues de déclarer quantitativement leurs émissions de polluants dans l’air, l’eau, le sol ainsi que leur production de déchets. La collecte de ces données permet de fournir une information au public tant au niveau national qu’européen. Cette déclaration, effectuée annuellement par l’exploitant auprès du préfet, doit subir un contrôle de cohérence par l’inspection des installations classées. Elle remplace : • le bilan environnement portant sur les substances toxiques et cancérigènes, • les autres déclarations de rejets dans l’eau, l’air, les sols. 22 F I C H E 3.3.5. Régime fiscal Tout établissement industriel ou commercial, tout établissement public à caractère industriel ou commercial, et soumis à autorisation est redevable de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Cette taxe est définie dans les articles 266 sexies à 266 nonies du Code des douanes. A la délivrance de l’autorisation, tout exploitant d’une installation classée devra verser la somme suivante : •442,10 € pour les artisans n’employant pas plus de 2 salariés, •1 067,14 € pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers, •2 225,76 € pour toutes les autres entreprises. Il existe également une taxe liée à l’exploitation de certaines installations classées ; il s’agit des établissements dont les activités, par leur nature ou leur volume, font courir des risques. Le montant de la taxe correspond au produit d’un tarif de base (335,39 €) par un coefficient ; ce dernier – qui peut être compris entre 1 et 10 - dépend de la nature et du volume de l’activité exercée. La liste des activités concernées, ainsi que les coefficients appliqués sont fournis dans l’annexe du décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000. La TGAP est due au 1 er janvier de chaque année, ou après la date de mise en fonctionnement ou de l'exercice d'une nouvelle activité. N.B. : cette dernière taxe annuelle ne concerne pas les entreprises inscrites au répertoire des métiers. 23 R E P E R E L E S A QUI S’ADRESSENT-ELLES G A R A N T I E S F I N A N C I È R E S ? Selon l’article L.516-1 du Code de l’environnement, les installations de stockage de déchets, les carrières ainsi que les nouvelles installations soumises à servitudes d’utilité publique doivent présenter des garanties financières. Ces installations sont tenues d’informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières (article L.516-2 du Code de l’environnement). SUR Q U O I P O RT E N T - E L L E S ? Les modalités sont décrites dans les articles 23-2 à 23-7 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977. Les garanties financières sont le plus souvent destinées, en cas de défaillance de l’exploitant, à : • assurer la surveillance du site, • maintenir la sécurité de l'installation, • assurer les interventions en cas d'accident avant ou après fermeture de l’installation, • assurer la remise en état du site après exploitation. Elles sont également mises en œuvre par le préfet en cas d’insolvabilité de l’exploitant qui reste par ailleurs civilement responsable des éventuels préjudices causés à des tiers. Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice causé par l'installation. LA R É G L E M E N TAT I O N A P P L I C A B L E A U X I N S TA L L AT I O N S C L A S S É E S O U N O N C L A S S É E S P E U T S E S C H É M AT I S E R COMME SUIT : COMMENT RÉALISER LES GARANTIES FINANCIÈRES ? Pour les installations concernées, l’exploitant doit présenter dans son dossier d’autorisation les modalités envisagées pour la constitution des garanties financières notamment en ce qui concerne leur nature, leur montant mais également les délais de leur constitution. non ICPE ICPE Ces garanties financières sont constituées par l’engagement écrit d’une banque ou d’une société d’assurance (ou, pour les installations de stockage de déchets, d’un fonds de garantie géré par l’ADEME). Soumise à déclaration OU Soumise à autorisation Le montant des garanties est établi d’après les indications de l’exploitant et est fixé par arrêté préfectoral. Ce montant est réévalué périodiquement. Récépissé de déclaration Arrêté type ou Arrêté ministériel Arrêté préfectoral (prescriptions spécifiques au site) Arrêté du 2 février 1998 (prescriptions nationales) Arrêté sectoriel OU (prescriptions spécifiques à l’activité) Règlement sanitaire départemental Schéma récapitulatif des différentes références réglementaires 24 25 4 . 2 . EFFET E 1 D T U D E d’impact É F I N I T I O N L’étude d’impact résulte du décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ; il s’agit d’un document technique prenant en compte les conséquences d’un projet d’ouvrage ou d’aménagement sur l’environnement. L’étude d’impact se fait sous la responsabilité de l’exploitant. Le décret 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l’application de la législation «Installations classées pour la protection de l’environnement», réglemente le contenu des études d’impact qui sont relatives à l’air, l’eau, le sol, le bruit, les déchets, les odeurs, la pollution lumineuse ainsi que l’impact sur la santé humaine. 2 P R O J E T S U N E N É C E S S I T A N T É T U D E D ’ I M P A C T Les projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement sont soumis à la réalisation d’une étude d’impact, d’après la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cette étude est obligatoire pour chaque demande d’autorisation d’exploiter une installation classée. En revanche, certains travaux peuvent être dispensés d’une telle procédure. Il s’agit : •des travaux d’entretien et de grosses réparations sur des ouvrages, quelle que soit leur taille, •de travaux, sous certaines conditions (seuil financier, travaux de modernisation, taille des travaux), mentionnées dans les annexes I et II du décret 77-1141 du 12 octobre 1977. 3 O B J E C T I F S L’intérêt d’une étude d’impact est de prendre conscience à la fois des nuisances existantes avant l’installation et de celles qui vont être générées par l’activité. Cette prise de conscience se fait tant chez l’exploitant qu’au niveau des administrations et du public ; l’exploitant se doit d’apporter la plus grande transparence à ses activités. L’étude d’impact permet donc de concevoir le projet dans les meilleures conditions conformément au Code de l’environnement. De plus, grâce à cette étude, les autorités sont tenues informées de l’existence de nouvelles activités et peuvent ainsi prévoir d’éventuels contrôles. L’étude d’impact prévient aussi les autorités des activités à venir, et donc des contrôles à réaliser. 4 L E C O N T E N U 4.1. ETAT ET DE D E INITIAL SON L DU ’ É T U D E SITE ENVIRONNEMENT L’analyse de l’état initial du site et de son environnement porte notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le projet. Son objectif est de recenser toutes les nuisances déjà existantes (pollution des eaux, de l’air…), les centres de traitement des déchets situés à proximité du lieu de la future installation ou encore les risques présentés par les installations proches. ET D E L’ I N S TA L L AT I O N S U R L’ E N V I RO N N E M E N T SUR LA SANTÉ HUMAINE L’étude d’impact doit comporter une analyse sur l’origine des inconvénients susceptibles de résulter de l’exploitation, sur leur nature et leur gravité ainsi que sur les effets qu’ils peuvent engendrer sur la santé humaine. L’analyse concerne les effets qu’il pourrait y avoir sur l’environnement, la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs…), sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens, du patrimoine culturel et des éléments du patrimoine archéologique. 4.3. CHOIX DU PROJET Lorsque plusieurs projets ont été envisagés, l’étude d’impact doit mentionner les raisons qui ont conduit au choix du projet présenté plus qu’un autre. Ces choix se font selon des critères techniques, économiques et environnementaux. 4.4. MESURES COMPENSATOIRES L’exploitant doit présenter les mesures qu’il envisage de mettre en place pour réduire, supprimer ou compenser les inconvénients générés par l’installation, et en estimer les dépenses correspondantes. Ces mesures sont présentées dans différents chapitres relatifs à l’environnement général, l’air, les sols, le bruit, les déchets ou encore sur la santé et la salubrité publiques. Le chapitre déchets nécessite une attention particulière. Définition Il s’agit d’une étude des nuisances, qui ne tient pas compte de leur possible réduction par diverses mesures. Le contenu de l’étude déchets, qui s’intègre désormais dans l’étude d’impact est décrit dans la circulaire du 28 décembre 1990. Objectif L’objectif de cette étude est la réduction et la maîtrise des déchets à la source ; elle contribue également à une meilleure connaissance, pour l’industriel, de la dangerosité des déchets qu’il génère et des voies de valorisation qui lui sont possibles. Contenu L’étude des déchets comporte trois principaux points : • une description de la production existante ainsi que de la gestion et l’élimination des déchets, • une étude technico-économique des solutions alternatives pour diminuer les flux et la nocivité résiduelle des déchets. L’évolution des techniques disponibles ainsi que leur coût pour l’entreprise doivent être pris en compte, • une présentation et une justification des filières retenues pour l’élimination des déchets. Ce chapitre précise ainsi les modes de traitement et d’élimination externes et internes, ainsi que les stockages intermédiaires. 4.5. CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE L’exploitant doit prévoir l’état dans lequel sera le site une fois l’activité terminée, notamment en ce qui concerne la pollution du sol et des eaux situées à proximité. Ces prévisions permettent d’envisager les activités potentiellement réalisables suite à cette activité. Cette prévision est particulièrement importante pour les carrières et les installations de stockage de déchets. 4.6. PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES L’étude doit mentionner les éventuelles difficultés techniques et scientifiques qui peuvent être rencontrées pour l’évaluation des effets de l’installation sur l’environnement. 26 27 3 E T U D E de dangers C O N T E N U D E L ’ É T U D E D E D A N G E R S Comme pour l’étude d’impact, le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des dangers de l’installation et leurs conséquences prévisibles sur l’environnement. L’étude présente une approche probabiliste (article L. 512-1 du Code de l’environnement), elle prend en compte l’ensemble des scénarios d’accident et les évalue d’après trois critères de cotation : •la gravité des accidents (proximité ou non du voisinage, etc.), •la probabilité d’occurrence, •la cinétique de l’accident si celui-ci se produit. Elle contient les parties suivantes : 1 D É F I N I T I O N L’étude de dangers _ prévue par l’article L.512-1 du Code de l’environnement _ constitue une pièce obligatoire du dossier de demande d’autorisation. Cette étude, qui doit être révisée tous les cinq ans pour les établissements soumis à autorisation avec servitude (AS) et réalisée sous la responsabilité de l’exploitant, doit : • exposer les dangers de l’installation classée en cas d’accident : scénarios d’accidents aux origines internes (problèmes électriques…) ou externes (foudres…), nature et extension des conséquences de l’accident, sa cinétique ou sa probabilité, • justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident (moyens de secours privés, publics ou interentreprises). 2 O B J E C T I F S Au moment de l’instruction du dossier, l’étude de dangers apporte l’ensemble des éléments utiles à l’instruction du dossier, à savoir : • l’information du public, à travers l’enquête publique, • l’avis de la DRIRE et des autres services administratifs potentiellement concernés (protection civile, pompiers, etc.), • la délibération du Comité départemental d’hygiène. Présentation générale de l’étude associée à un résumé Conséquences possibles pour l’environnement (prendre en compte les conditions naturelles) Description de l’environnement •Conditions naturelles (climat, hydrographie, topographie, géologie) •Proximités dangereuses (autres installations…) • Intérêts à protéger (habitat, points d’eau…) Justification des mesures retenues •Justification du procédé •Justification des mesures particulières prises (nature des constructions, volume de stockage, programme d’entretien, examens périodiques…) •Système de management de la sécurité Description de l’installation – Procédé et fonctionnement •Description (implantation, utilisation de la production…) •Fonctionnement de l’installation (circulation des matières, réactions chimiques, schémas de régulation) • Produits et déchets (stockage, flux…) •Eléments dangereux (cuvettes de rétention, barrages…) Analyse des risques •Classification des accidents selon leur nature •Estimation des évènements •Classification des accidents par leur cause immédiate Méthode et moyens d’intervention en cas d’accident •Mesures particulières •Moyens •Traitement de l’alerte •Plan d’intervention •Information des riverains Source : DRIRE Lorraine Par la suite, son contenu a pour objectif : • de constituer une réflexion interne sur la sécurité de l'usine et d’en assurer l’amélioration, • d’être un instrument de dialogue entre l'administration _ en particulier la DRIRE _ et l'industriel, • d’être un outil pour la mise au point des systèmes de sûreté pour la réduction du risque à la source ainsi que pour l'élaboration des plans d'urgence : Plan d'Opération Interne (POI) et Plan Particulier d'Intervention (PPI) (se référer au chapitre 7 sur les risques industriels), • de décrire tous les scénarios d'accidents pouvant survenir dans l'installation, sans écarter ceux qui ont de faibles probabilités de se produire. Ces scénarios permettent d’établir les distances d’éloignement, c’est-à-dire le périmètre minimum nécessaire autour de l’installation pour assurer la sécurité des populations. N O TA Lorsqu’elle concerne un établissement «SEVESO seuil haut» ou pour être plus précis un établissement soumis à autorisation avec servitude, l’étude de dangers est complétée par (arrêté du 10 mai 2000) : • un document présentant de façon approfondie les mesures d’ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs, ainsi que les mesures d’organisation et de gestion pour la prévention des accidents et la réduction de leurs effets, • un document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs, • un document décrivant de manière synthétique le Système de Gestion de la Sécurité.