le projet d`arrete du gouvernement de la region de bruxelles

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le projet d`arrete du gouvernement de la region de bruxelles
CONSEIL DE L'ENVIRONNEMENT
DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE
RAAD VOOR HET LEEFMILIEU
VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
22.03.02-01fr
Avis du Conseil de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale
sur le projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale fixant des conditions d’exploitation pour les bassins de natation
22 mars 2002
Remarques générales sur le projet d’arrêté
Le Conseil constate que:
aucune norme de rejet d’eau n’est prévue
Le Conseil demande de fixer des normes pour les dérivés chlorés dans les eaux usées.
Le Conseil constate que:
aucune prescription n’est prévue pour le stockage des produits dangereux.
Le Conseil demande de prévoir un article sur les conditions de stockage et de
manipulation des produits dangereux (local ou armoire fermés à clef, extraction de l’air
du local vers l’extérieur, formation du personnel qui manipule ces produits etc…).
Remarques particulières
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS
Le Conseil constate que :
le projet d’arrêté ne définit pas le terme « laboratoire agréé » ;
les dispositions légales applicables en Région de Bruxelles-Capitale en matière
d’agrément de laboratoire sont détaillées dans l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 1996 relatif aux conditions
générales et à la procédure d’agrément de laboratoires ;
il n’existe pas d’agrément relatif aux analyses de l’air pour les contrôles dans les
piscines ;
les contrôles demandés représentent des coûts pour les gestionnaires de piscines ;
le Laboratoire Intercommunal de Chimie et de Bactériologie effectue une mission
de contrôle des piscines depuis plusieurs années déjà;
les communes paient une cotisation à cette intercommunale ;
les piscines communales ne payent donc pas directement les services du LICB.
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Le Conseil tient à attirer l’attention du Gouvernement sur l’impact qu’aura le nouvel
arrêté par rapport à la structure actuelle des contrôles. La mission de santé publique
confiée au LICB par les différentes communes de la Région de Bruxelles-Capitale devra
être revue au regard de l’ouverture du marché à d’autres laboratoires agréés.
Le Conseil constate que certains termes de l’arrêté ne sont pas définis et que d’autres
devraient être définis autrement pour assurer la cohérence et la clarté du texte.
Le Conseil propose les adaptations et ajouts suivants :
« pédiluves » étant donné qu’il en existe deux types : les bacs par lesquels les
nageurs passent obligatoirement et les douches pour pieds à actionner
manuellement. ;
« valeur maximale admissible » : cette valeur est obligatoire ;
« valeur recommandée ou maximale recommandée » : valeur vers laquelle il faut
tendre, sans obligation ;
« laboratoire agréé » : laboratoire agréé tel que défini à l’article 2. de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 1996 relatif
aux conditions générales et à la procédure d’agrément de laboratoires ;
« autorité compétente » : autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis
d’environnement, en vertu de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d’environnement ;
« fonctionnaire chargé de la surveillance » : fonctionnaire de l’IBGE ou issu du
personnel communal qui a été désigné pour effectuer le contrôle des lois et
ordonnances en vertu de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions commises en matière
d’Environnement (art. 2 et art. 4, 4ème alinéa).
Par ailleurs, le Conseil constate que :
seule la profondeur est prise en compte pour définir les bassins ;
par rapport à la qualité de l’eau, de l’air et à la sécurité des baigneurs, la surface
des bassins et le volume d’eau sont des facteurs déterminants ;
la liste des installations classées fixe la limite entre les bassins de classe II et ceux
de classe IB à une surface de 200m² ;
un petit bassin du point de vue de la surface, peut être profond qu’1,5m ;
Le Conseil demande que les catégories de bassins soient définies selon la profondeur et la
surface ou selon le volume d’eau.
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ARTICLE 4 – TEMPÉRATURE DE L’EAU
Le Conseil constate que :
il y a une tendance au chauffage exagéré de l’eau des piscines pour assurer le
confort des baigneurs ;
les bassins de natation sont des lieux d’activité (nage, jeux etc…) ;
qu’une différence de 1°C supplémentaire entraîne une augmentation de la
consommation de chlore de 15 à 20% pour un même niveau de désinfection ;
Le Conseil demande que :
une température maximale obligatoire de l’eau soit fixée à 28°C pour tous les
bassins accueillant des baigneurs non repris dans les groupes sensibles ;
l’arrêté prévoie explicitement que des dérogations pour des températures toujours
supérieures à 28°C sont accordables via le permis d’environnement aux seuls
bassins :
accueillant des populations de baigneurs sensibles tels que les bébés, les enfants et
les malades en rééducation, dérogation qui entraînent le respect des valeurs
maximales recommandées en ce qui concerne le chlore combiné dans l’eau et les
chloramines dans l’air
à ambiance tropicale.
ARTICLE 6 – QUALITÉ DE
PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
L’AIR,
ARTICLE 10 – CONTRÔLES
ET
ARTICLE 23 –
Tableau A – Paramètres chimiques
Le Conseil constate que :
le projet d’arrêté précise que les chloramines de l’air doivent être mesurées à une
hauteur de 1,5 m du sol, c’est-à-dire à hauteur des maîtres-nageurs (art. 6 tableau
A) ;
la fixation de la mesure à cette hauteur ne tient compte que des considérations en
matière de protection des travailleurs ;
l’étude du professeur Bernard semble incriminer des attaques aux poumons des
enfants fréquentant les piscines dont l’eau est désinfectée au chlore ;
le projet d’arrêté vise à protéger l’ensemble des utilisateurs ;
les chloramines (et notamment le trichlorure d’azote auquel les valeurs présentées
font référence), plus denses que l’air, pourraient avoir tendance à se concentrer à
la surface de l’eau ;
les baigneurs dont la tête se situe à même le niveau de l’eau sont donc aussi, sinon
plus, exposés à ces chloramines ;
Le Conseil demande d’étudier le comportement des chloramines à la surface de l’eau
pour ensuite déterminer la pertinence et la faisabilité de fixer une norme à respecter à
cette hauteur afin d’également protéger les baigneurs contre leurs effets nocifs.
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Le Conseil constate que :
les mesures des concentrations des chloramines dans l’air sont techniquement
difficiles à prendre et qu’il n’existe pas encore de consensus parmi les
scientifiques pour adopter une méthodologie « de référence »;
la chromatographie ionique est préconisée dans le tableau 6 A, sans toutefois
préciser le support à utiliser pour la colonne de chromatographie (or le type de
support donne des résultats différents pour l’analyse des mêmes échantillons).
Le Conseil est d’avis qu’il importe que toutes les analyses soient réalisées de la même
manière afin d’être comparables. Il s’agit pour le Gouvernement de fixer les
spécifications à respecter dans ces analyses (justesse, précision et limite de détection en
% de la valeur paramétrique.
Tableau B – Paramètres physiques
Le Conseil constate que :
il semble nécessaire d’assurer une température de l’air supérieure de 2°C à celle
de l’eau pour prévenir l’évaporation des chloramines, une condensation excessive
ainsi qu’une humidité relative de l’air très élevée ;
plus l’eau est chaude, plus il faut donc chauffer l’air et ventiler et donc prévoir des
budgets plus importants pour ces postes ;
il est techniquement parfois difficile et très coûteux d’assurer une différence de
deux degrés entre les températures de l’air et de l’eau
Le Conseil demande que :
la différence de température de 2°C entre l’air et l’eau soit une recommandation ;
l’arrêté prévoie de respecter cette différence de température s’il s’avère que le
taux de chloramines dans l’air est systématiquement supérieur à la valeur
maximale admissible (0,5 mg/l).
ARTICLE 7 – TRAITEMENT DE L’EAU
Le Conseil lit au §6 « Les produits utilisés pour la correction du pH doivent être dilués au
maximum avant… ».
Le Conseil demande de préciser la dilution requise.
ARTICLE 10 – CONTRÔLES
En vue d’améliorer la cohérence du texte , le Conseil demande de :
préciser où les mesures doivent être réalisées pour les contrôles mensuels et
périodiques (§ 3 et 4) ;
préciser, au §3, 3°, quels sont les registres vérifiés par le délégué du laboratoire et
à quelle fréquence ;
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supprimer, au §3, 3° « différence de température entre l’air et l’eau » étant donné
que la différence de 2°C devient une recommandation ;
remplacer, au §4 (contrôles périodiques)
1°, « …à l’article 7 § 4 » par « à l’article 7 § 3 » et «…sont inférieures de 50%
aux valeurs reprises à l’article 6,… » par « … sont inférieures à 50 % des valeurs
maximales admissibles reprises à l’article 6,… » ;
2° et 4° « …technicien qualifié » par « responsable technique, tel que défini à
l’article 18, sinon il faut définir ce qu’on entend par technicien qualifié.
Le Conseil constate que l’arrêté prévoit de confier le contrôle des registres à un délégué
du laboratoire.
Comme cette mission sort du cadre de l’agrément classique des laboratoires, le Conseil se
demande si l’agrément du laboratoire suffit ou s’il faut prévoir l’agrément de personnes.
Il attire l’attention du Gouvernement sur la nécessité de définir cette nouvelle mission qui
sera confiée au laboratoire et de l’inclure dans l’agrément qui sera délivré par l’IBGE.
Le Conseil constate que :
les pHmètres et les appareils de mesure de désinfectant sont souvent couplés aux
systèmes de correction automatique du pH et de la teneur en désinfectant ;
ces appareils sont essentiels pour assurer une bonne qualité de l’eau des bassins et
la sécurité des baigneurs ;
l’exactitude de la mesure donnée par ces appareils est donc elle aussi primordiale ;
il existe des gels colorés qui permettent d’étalonner les appareils manuels de
mesure de chlore ;
ces appareils manuels permettent d’étalonner les appareils de mesure du chlore en
continu ;
il existe des gels tampons qui permettent l’étalonnage des pHmètres ;
l’étalonnage nécessite un savoir-faire.
Le Conseil demande que ces appareils soient étalonnés 1 fois par semaine par le
responsable technique et contrôlés tous les jours.
Il demande aussi que ce responsable soit formé à l’étalonnage de ces appareils et suive un
recyclage périodique si nécessaire (évolution des techniques…).
Il demande enfin que le fonctionnement des pHmètres soit contrôlé une fois par jour et
étalonné une fois par semaine avec des solutions tampons.
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ARTICLE 11 – MESURES D’URGENCE ET D’ALARME
§ 1 Le Conseil constate que le texte sur les alarmes ne précise pas quand il y a lieu
d’intervenir.
Il demande d’ajouter après la dernière phrase : « L’alarme liée à la chloration se
déclenche quand la valeur supérieure recommandée de chlore libre (1 mg/l) ou la valeur
inférieure recommandée (0,5 mg/l) est atteinte, de manière à réagir en temps voulu pour
ne pas dépasser les valeurs limites supérieure (1,5 mg/l) ou inférieure (0,3 mg/l).
L’alarme liée au pH de l’eau se déclenche avant que la valeur n’atteigne les valeurs
limites inférieure (7,0) et supérieure (7,6).
§ 2 Pour plus de clarté, supprimer la phrase et la remplacer par « Le fonctionnement des
pompes d’injection de désinfectant et de correcteur de pH est immédiatement et
automatiquement interrompu dès que le débit de circulation d’eau atteint une valeur
inférieure à 40% de sa valeur normale. »
§ 3 Le Conseil attire l’attention du Gouvernement sur le temps requis pour obtenir les
résultats d’analyses de l’air des piscines. Le Conseil demande que l’arrêté en tienne
compte et que seule la qualité de l’eau soit un indicateur de risque suffisant pour
l’évacuation.
ARTICLE 12 – REGISTRES
Le Conseil constate que l’exploitant n’est pas tenu de consigner dans le registre tous les
entretiens effectués aux bassins.
Le Conseil demande d’ajouter comme 3° du paragraphe consacré au registre mensuel :
«le relevé des entretiens normaux des bassins (nettoyage, aspiration…) en précisant
quand il a eu lieu et le nom ainsi que la signature de la personne qui l’a effectué.
ARTICLE 13 – NOTIFICATION
§1 remplacer « …est informé… » par « est informée par le responsable… »
§2 remplacer dépassements par dépassement pour être cohérents par rapport à l’art 10 §5.
ARTICLE 16 – LES INSTALLATIONS SANITAIRES
§3 Le Conseil constate que :
la présence de Legionnella pneumophila dans l’eau des douches peut entraîner un
risque pour la santé humaine (dont la mort) ;
il est possible de limiter cette présence en portant l’eau à 60°C ;
assurer une température de 55°C de l’eau de retour est la mesure la plus efficace ;
toutes les piscines ne disposent pas d’un circuit de retour ;
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effectuer une « analyse de risque » sur le système de production et de distribution
d’eau chaude permet de déterminer le risque et de prendre les mesures pour le
réduire (un contrôle par an et élaboration d’un plan d’action) ;
pour plus d’efficacité du plan d’action, les températures doivent être mesurées en
continu et les thermomètres étalonnés au moins une fois par an.
Le Conseil demande que l’arrêté prévoie de porter l’eau à 60°C au lieu des 65°C prévus
initialement, d’assurer une température de l’eau de retour de 55°C minimum, d’effectuer
une analyse de risque du système et d’exécuter un plan d’action.
Le Conseil demande aussi de prévoir un contrôle par an du système de production d’eau
chaude si une analyse de risque a été réalisée et un plan d’action élaboré et deux contrôles
par an dans le cas contraire ou s’il n’y a pas de retour.
Considérant que l’application de cet article, à partir du troisième paragraphe et jusqu’au
«Nombre de douches = …», est irréalisable si les lieux ne présentent pas la place
suffisante,
Le Conseil demande que des dérogations soient prévues pour les piscines existantes si
cela s’avère nécessaire.
Le Conseil constate qu’aucune douche ne devrait être prévue dans les piscines dont la
fréquence maximale instantanée est toujours inférieure à 20.
Le Conseil recommande donc d’ajouter, au §3, 2ème alinéa :Au minimum deux douches
chaudes ou tièdes réservées aux hommes et deux réservées aux femmes sont installées.
Au-delà d’une fréquentation maximale instantanée de 20 personnes, le nombre de
douches…formule suivante :…
§ 4 Pour plus de clarté, le Conseil recommande d’ajouter à la 1ère phrase « L’exploitant
…mesures utiles en terme d’aménagement de l’espace, d’information à diffuser auprès
des baigneurs et de communication avec les responsables de groupes d’enfants pour
assurer le passage … ».
ARTICLE 18 – RESPONSABLE TECHNIQUE
Le Conseil constate que :
toutes les piscines ne disposent pas d’un responsable technique sur place en
permanence ;
il est indispensable qu’une personne, compétente pour intervenir en cas de non
respect des valeurs limites des paramètres de contrôle des qualités de l’eau, soit
présente sur place pour assurer la sécurité des baigneurs,
Le Conseil demande de modifier l’article 18
en modifiant le titre : Responsables au lieu de Responsable technique
en déplaçant le terme « responsable » après « …ou une société de maintenance »
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en ajoutant :
« §1. » devant le paragraphe existant ;
§2. Pendant toute la durée de l’accès du bassin au public, une personne
compétente doit être présente pour prendre les mesures qui s’imposent en cas de
dépassement des valeurs liées à la qualité de l’eau et assurer la sécurité des
baigneurs.
ARTICLE 21 – HYGIÈNE
Considérant que chaque piscine a ses particularités, le Conseil demande de préciser, dans
l’arrêté, que les gestionnaires peuvent prendre des mesures préventives plus sévères que
celles imposées dans l’arrêté si elles sont destinées à assurer une bonne qualité de l’eau.
ARTICLE 22 – AFFICHAGE
Le Conseil constate que, au §2, il est prévu d’afficher des recommandations diverses à
propos de l’hygiène or les comportements hygiéniques sont essentiels en matière de
prévention de la formation des chloramines,
Le Conseil demande de remplacer « recommandations diverses » par :
interdiction du port des chaussures au-delà des vestiaires
obligation de : passage au pédiluve ou douche pour pieds, passage aux sanitaires
avant d’entrer dans l’eau (douche et toilette), maillot propre et réservé à la
baignade
interdiction, dans l’eau, de cracher ou d’uriner
En outre, pour convaincre les baigneurs de respecter ces comportements, le Conseil
demande d’expliquer brièvement, dans le règlement, les raisons qui poussent les
gestionnaires à demander de tels comportements (santé et sécurité).
ARTICLE 24 – DÉROGATIONS ET MESURES TRANSITOIRES
§1. Remplacer 7§4 par 7§3
Le Conseil constate que :
les systèmes alternatifs de désinfection ne sont pas explicitement encouragés dans
le projet d’arrêté ;
il est indispensable qu’il n’y ait aucun germe pathogène dans l’eau ;
les valeurs concernant les germes banaux sont moins sévères pour les eaux de
baignade que pour l’eau des piscines ;
Le Conseil demande de :
modifier le § 2 en ajoutant « Lorsqu’un autre mode de désinfection que le
chlore…., tel que le système cuivre – argent, est autorisé … des dérogations aux
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articles 5, 6, 9, 10 et 11 peuvent être intégrées… » et en ajoutant la phrase, après «
article 11 » du dernier tiret : « Le contrôle de paramètres propres à ces systèmes
peut être prévu dans le permis d’environnement » ;
prévoir, pour les systèmes alternatifs de désinfection, la stérilité de l’eau pour ce
qui concerne les germes pathogènes, comme c’est le cas pour le chlore,
l’hypochlorite et l’ozone ;
fixer des valeurs limites pour les germes banaux dans l’eau désinfectée par ces
systèmes alternatifs, éventuellement inspirées des valeurs d’application pour les
eaux de baignade (500 colonies/ml à 37°C et après 48h).
Le Conseil constate que :
27 piscines sur 33 sont gérées par des pouvoirs publics ;
la mise en application des normes et conditions d’exploiter va entraîner des frais
pour certaines d’entre elles ;
les gestionnaires de bains à bulles sont susceptibles d’être confrontés à
d’importants investissements pour respecter les valeurs limites de la qualité de
l’air et aucun délai de mise en œuvre n’est prévu ;
Le Conseil demande d’étaler dans le temps l’entrée en vigueur des différents articles
relatifs aux qualités de l’air, de l’eau, du traitement de l’eau, de la ventilation, des
sanitaires, en fonction des priorités. Il demande aussi que ces délais transitoires tiennent
compte du fonctionnement de la comptabilité communale. Le Conseil constate qu’un
arrêté de subsidiation est prévu mais qu’il ne s’applique qu’aux gestionnaires qui veulent
atteindre un taux de chloramines dans l’eau beaucoup plus sévère (0,3 mg/l) que ceux
exigé (0,8 mg/l) et recommandé (0,5 mg/l) dans l’arrêté. De plus, il est tout aussi
important de prévoir des mesures de formation du personnel de gestion des bassins.
ARTICLE 25 – FRAIS
Le Conseil demande de supprimer le premier paragraphe puisque l’information coule de
source.
ANNEXE
Pour assurer la cohérence avec l’article 12 – Registres, ajouter I au titre ;
Premier tableau :
supprimer « Différence température air/eau » puisque c’est une recommandation
et « Teneur en désinfectant des pédiluves » puisqu’il n’y a pas de contrôle
quotidien de ce paramètre
Dernier tableau :
Nom de la personne responsable des mesures
Notes de bas de page : Corriger le deuxième (2) par (3)
(22.03.02-01fr)
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Avis du Conseil de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale
sur le projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale déterminant les conditions d’octroi d’une subvention aux
exploitants de piscine
ARTICLE 1 :
Le Conseil estime que l’administration qui doit octroyer les subventions doit pouvoir
évaluer valablement les dossiers introduits. Sachant que l’IBGE est responsable de la
délivrance des permis d’environnement et du contrôle des prescriptions dans ce domaine,
le Conseil demande de remplacer l’AED par l’IBGE.
1° : remplacer la définition de Administration par Institut Bruxellois de Gestion
de l'Environnement de Gestion de l’Environnement
supprimer le 4° pour ne parler que des chloramines dans l’eau dans tout le texte
ARTICLE 2 :
Le Conseil constate que :
la subvention est prévue pour aider les gestionnaires qui veulent atteindre une
valeur de chloramines dans l’eau inférieure ou égale à 0,3 mg/l (voir Art. 5, 3.);
les aménagements nécessaires au seul respect de 0,5 mg/l, valeur recommandée,
seront déjà très coûteux et peut-être même irréalisables pour les vieilles piscines ;
Le Conseil demande que l’arrêté prévoie un taux d’intervention variable, d’une part pour
atteindre la valeur limite recommandée (0,5 mg/l) de l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d’exploitation pour les bassins de
natation et, d’autre part, pour atteindre les 0,3 mg/l.
Dans le premier paragraphe :
supprimer le « sensiblement » ;
remplacer « l’eau de baignade » par « l’eau des bassins de natation »
Au deuxième paragraphe, supprimer « A titre d’exemple »
ARTICLE 3
remplacer « l’eau de baignade » par « l’eau des bassins de natation »
(22.03.02-01fr)
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ARTICLE 5 :
Premier paragraphe : remplacer la première phrase par : « le demandeur introduit un
dossier qui contient les pièces suivantes »
2 et 3 : adapter le texte au taux d’intervention variable selon les deux concentrations en
chloramines dans l’eau des bassins
6 : remplacer « une estimation du prix » par « un devis »
ARTICLE 7, 8 ET 9
La procédure d’octroi est compliquée pour qui devra l’appliquer, et donc source de
difficultés. Le Conseil demande que cette procédure soit simplifiée.
Article 7 :
L’administration vérifiera si les montants budgétaires sont bien disponibles mais
n’émettra pas de promesse d’octroi.
Article 8 :
Le Conseil demande de supprimer « Après l’envoi de la promesse d’octroi et ».
Le Conseil demande de prévoir ce que le gestionnaire devra faire après avoir reçu la
première tranche de la prime si les permis éventuellement requis ne sont pas accordés.
ART. 8 ET 9:
Le Conseil demande d’enlever « au tiers » et de remplacer « dépollution » par «
traitement de l’eau ».
ARTICLES 10 ET 11
Pour garder une cohérence entre les deux articles, le Conseil demande que l’arrêté utilise
le même terme – administration ou Ministre- dans les dernières phrases de chacun des
deux articles.
Article 10
Le Conseil demande de prévoir la suite réservée à la prime lorsque trois rapports
consécutifs ne permettent pas de mettre en évidence un taux moyen de chloramines de 0,3
ou 0,5 mg/l si on suit son avis en prévoyant un taux d’intervention variable.
Article 11
Le Conseil demande de corriger la phrase au deuxième alinéa : « En cas de force majeure
due à des raisons… ».
Patricia Foscolo
Présidente
(22.03.02-01fr)
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