Nomination des juges à la Cour

Transcription

Nomination des juges à la Cour
Réseau des Cours Suprêmes de l’Union Européenne
Colloque de Paris
ITALIE
Questionnaire
I.- Nomination des juges à la Cour Suprêmes
1). La disponibilité des postes de juge à la Cour de cassation est décidée par le Conseil
Supérieur de la Magistrature, dont ses délibérations sont envoyées aux chefs de tous les
bureaux judiciaires et des administrations publiques où les juges ordinaires sont postés, afin
de prendre soin qu’elles soient portées à l’attention des candidats potentiels.
2). Pour obtenir un poste de juge de cassation, il est nécessaire que les magistrats aient rejoint
la quatrième évaluation professionnelle (article 12, décret législatif du 5 avril 2006, numéro
160). En outre, ils doivent posséder une capacité scientifique et d’analyse des règles (article
12, alinéa 13, décret législatif 160/06).
Puisque les magistrats sont soumis à une évaluation chaque les quatre ans, à partir de leur
nomination, en général il est possible d’être nommé juge de cassation au moins après seize
ans de service.
Cependant, cette règle générale, prévoit quelques dérogations.
La première entre elle est prévue par l’article 12, alinéa 14, décret législatif numéro 160/06.
Cette dérogation établie que le 10% des postes disponibles soit réservé aux magistrats qui
aient passé le deuxième niveau d’évaluation du professionnalisme (et donc qu’ils aient aussi
seulement huit ou douze ans d’ancienneté du service) mais à condition que les magistrats
mentionnés aient obtenu aussi des «titres professionnels et scientifiques appropriés».
La deuxième dérogation est prévue par l’article 1 de la loi du 5 aout numéro 303, article 1
selon lequel jusqu’au 10% des postes prévus par le cadre autorisé de travail de la Cour de
cassation peut être assigné à des :
a) professeurs titulaires d’université en matières juridiques ;
b) avocats de cassation avec, au moins, quinze ans de service effectif.
Dans tous les cas, la condition nécessaire pour la nomination prévoit que le candidat ait
obtenu des «mérites éminents».
3). La sélection des candidats est effectuée par le Conseil Supérieure de la Magistrature selon
une série de conditions requises établies directement par la loi (et par les circulaires
d’application du Conseil lui-même) :
- l’ancienneté ;
- l’aptitude déjà prouvée ;
- la diligence ;
-les publications scientifiques.
On donne pour sûr que les candidats mêmes connaissent tous ces critères d’évaluation tandis
qu’ils sont prévue aussi bien par la loi que par des sources normatives.
L’audition des candidats n’est pas prévue.
4). Ce n’est pas la Cour elle-même mais aussi bien les magistrats qui sont indirectement
impliques dans la sélection des candidats et qui s’occupent des fonctions de légitimité.
En effet, l’article 12, alinéa 13, du décret législatif 160/06, établie que le Conseil Supérieur
de la Magistrature doive s’occuper de l’évaluation des candidats mais avec l’aide d’une
commission ad hoc, nommé par le Conseil lui-même et composée par cinq éléments. Parmi
ces magistrats, il y en a trois qui sont choisis parmi ceux qui ont obtenu au moins la
quatrième évaluation et qui exercent ou ont exercé des fonctions de légitimité au moins
pendant deux ans, un professeur titulaire d’université désigné par le Conseil universitaire
national et un avocat habilité à l’aide judiciaire devant les magistratures supérieures. En
outre, il faut que l’avocat en question soit désigné par le Conseil national du barreau.
Les membres de la commission restent en charge pendant deux ans et ils peuvent être tout de
suite confirmés dans leurs fonctions.
La commission est un organe du Conseil Supérieur, pas de la Cour de cassation. En outre, sa
fonction unique est celle de formuler un avis motivé sur la capacité scientifique et d’analyse
dont les candidats sont pourvus.
Cet avis est obligatoire mais non contraignant pour le Conseil Supérieur de la Magistrature,
néanmoins si cet avis veuille s’éloigner de celui-ci formulé par la commission qui a
l’obligation de motiver sa décision.
5).Le Conseil Supérieure de la Magistrature est le seul organe qui peut décider de la nomination
des magistrats ; d’autres organes de l’Etat ne sont pas impliqués dans cette nomination.
6) Seulement les magistrats, en se connectant au site web du Conseil Supérieure de la
Magistrature, peuvent accéder aux actes de la procédure pour la nomination (c’est-à dire les
caractéristiques des candidats et la discussion au sein du Conseil.
7). Le choix entre les candidats se développe selon les critères établis par la loi et par des
circulaires applicatives du Conseil Supérieure de la Magistrature.
A cet effet on va évaluer de différents paramètres, comme l’attitude aux fonctions de
légitimité (la caractéristique la plus importante), la durée du service, les mérites
scientifiques.
8). La décision du Conseil Supérieure de la Magistrature sur la nomination des magistrats de
cassation peut être contestée avant le juge administratif (Tribunal Administratif Régional).
9). La nomination des juges effectuée par le Conseil Supérieur de la Magistrature, est
formellement proclamé par un décret du Ministre de la Justice. Au contraire la nomination
des présidents de chambres, effectuée par le Conseil Supérieure de la Magistrature, est
proclamée par un décret du Président de la République.
10). L’institution récente de la Commission Technique a amélioré la sélection des juges pour la
Cour de cassation. Ce choix, auparavant, était effectué par le Conseil Supérieure de la
Magistrature sans l’aide d’aucun organe externe chargé de l’évaluation des candidats. Le
système précédent a donné des résultats négatifs car il privilégiait excessivement
l’ancienneté des candidats. Les premières applications du système actuel sont positives.
II. - Nomination des juges à la Cour de justice de l'Union européenne
et à la Cour européenne des droits de l'homme
1)
Compte tenu des exigences des textes conventionnels (article 19 du Traité sur l’Union
européenne ; article 21 de la Convention européenne des droits de l’homme et paragraphe 4
de la Résolution 1646 (2009), quelles sont les autres qualifications requises des candidats
(indépendance et impartialité, expérience professionnelle, formation juridique, compétences
linguistiques, capacité à travailler dans un environnement international, etc.)?
Ni la loi, ni de règlements administratifs, ni de sources presque normatives (comme, par exemple
les circulaires, ou d’autre) ne fixent d’ultérieures conditions requises additionnelles par rapport à
celles établies par le Traité et par la Convention pour le choix des candidats nationaux à la
nomination à juge de la Cour de Luxembourg ou de Strasbourg. La sélection des candidats de la
part du Gouvernement se réalise à travers des contacts informels des et entre les Ministres
compétents (Ministre de la Justice, Ministre des Affaires étrangères, Ministre pour les Affaires
Européens) et le Président du Conseil des Ministres. Des personnes qualifiées sont sollicitées à
déclarer leur disponibilité ou à présenter spontanément leur candidature. On ne prévoit pas la
participation du Parlement, ni d’autorités ou de commissions indépendantes.
L’8 mars 2012 une interpellation parlementaire a été présentée (Actes Chambre des députés
3/02154) pour connaître les critères que le Gouvernement suivra pour remplacer le juge italien de la
Cour de Justice de l’Union Européenne, en échéance à novembre 2012.
Les actes du gouvernement ne sont pas motivés, ou dans tous les cas la motivation n’est pas rendue
publique. Par exemple, dans le compte rendu officiel de la séance du Conseil des Ministres n. 19 du
16 mars 2012 on affirme simplement que le Conseil des Ministres a pris acte et partagé la
proposition des Ministres Severino et Moavero de communiquer la confirmation du professeur
Antonio TIZZANO et du professeur Paolo MENGOZZI, respectivement, à juge et avocat général
de la Cour de justice européenne.
Cependant, il faut signaler que - à différence de ce qui s’est passé pour des autres Pays l’Assemblée parlementaire (ou le Sous-comité) du Conseil d’Europe n’a jamais refusé la liste des
candidats à la Cour de Strasbourg présentée par le Gouvernement italien à cause de la carence des
conditions requises de la part des trois candidats.
2)
Comment la sélection des candidats est-elle menée au niveau national ?
En Italie il n’y a pas de lois qui établissent les critères de sélection des candidats, ni de règles
procédurales pour la candidature.
Le choix du juge à proposer à la Cour européenne appartient au Gouvernement.
3)
Quelle est le niveau de transparence du processus de sélection / du processus de nomination ?
A défaut de procédures préventivement établies et en l’absence de critères pour la désignation, il
n’y a pas de transparence dans le choix des candidats et dans la procédure sélective au niveau
national.
4)
Quel est et quel devrait être le rôle des gouvernements ? Une candidature non soutenue par un
gouvernement peut-elle être prise en considération ?
Puisque, comme déjà indiqué, le choix relève uniquement de la compétence du Gouvernement, on
ne peut pas imaginer une candidature qui ne soit pas soutenue par le Gouvernement lui-même.
5)
Les présidents des cours suprêmes sont-ils consultés ou autrement impliqués ?
Le Président de la Cour de cassation n’est pas consulté, ni autrement impliqué, dans la procédure de
choix du candidat aux Cours européennes (de Luxembourg et de Strasbourg).
6)
Les juridictions européennes ou leurs membres sont-ils impliqués dans le processus
(officiellement / informellement) ?
Les organes juridictionnels nationaux et européens ne sont pas consultés, ni impliqués, dans la
procédure de choix du candidat aux Cours européennes (de Luxembourg et de Strasbourg).
7)
Comment le Réseau pourrait-il aider la Commission créé en vertu de l'article 255 du Traité
de Lisbonne pour les nominations à la Cour de justice de l'Union européenne et la souscommission établie par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour les
nominations à la Cour européenne des droits de l’homme (approbation des propositions,
etc.) ?
Soit le comité prévu par l’art. 255 du Traité, soit la sous-commission constituée au sein du Conseil
d’Europe ont des pouvoirs non-décisionnels, mais plutôt instructeurs, estimatifs et consultatifs.
Donc, puisque aux deux organes susdits les règles supranationales demandent un rôle préparatoire
et auxiliaire par rapport à une véritable nomination ressortissant de chaque gouvernement, il paraît
indispensable que les organes en question se pourvoient de critères uniformes de jugements, et si
possible aussi d’une échelle pondérale pour une évaluation autant objective que possible des
conditions requises et des capacités démontrées par chaque candidat.
Le Réseau pourrait exprimer ses évaluations, adhésives ou critiques, sur l’opinion formulée par le
comité prévu par l’art. 255 du Traité. Ces évaluations devraient être adressées aux gouvernements
des Etats Membres avant des nominations.
En outre, le Réseau pourrait :
a) solliciter la prédisposition de procédures de sélection uniformes ;
b) élaborer de façon coordonnée et proposer de façon uniforme une taxinomie des
capacités/compétences à prendre en examen ;
c) suggérer une hiérarchie de ces capacités/compétences, afin d’assigner à chacune de
susdites compétences un poids spécifique différent dans l’évaluation finale, selon la
respective importance par rapport au poste que chaque candidat veut occuper.
On sait que l’11 novembre 2008, la Commission des affaires juridiques et des droits de l’homme de
l’Assemblée du Conseil d’Europe a adopté un projet de résolution ayant pour objet les critères de
formulation des propositions pour la nomination des juges de la Cour européenne des droits de
l’homme, dans laquelle on a indiqué les garanties à respecter dans la relative procédure, afin que les
candidatures puissent être prises en considération par l’Assemblée. Dans le cadre des susdites
garanties (qui pourraient être étendues à la procédure de formulation des propositions pour la
nomination des juges de la Cour de Justice de l’UE), il pourrait être utile aussi d’avoir une
contribution du Réseau des Présidents des Cours Suprêmes, dans la forme d’un avis noncontraignant à rendre à la Commission prévue par l’art. 255 du Traité de Lisbonne et à la
compétente sous-commission de l’Assemblée du Conseil d’Europe.
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