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EPERS Les fabricants ne sont pas des constructeurs et ne sont pas soumis à la garantie décennale (arrêt du 25 novembre 1998 : 3è civ. n°97-11395 : « l’article 1792 du code civil n’est pas applicable au fournisseur et au fabricant »). Les désordres qui affectant l’ouvrage après réception peuvent être dus : - Non pas à une faute des constructeurs, - Mais à une défectuosité du produit mis en œuvre. Selon la nature du produit livré, le fabricant peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement : - du vice caché du matériau (articles 1641 et suivants du code civil) pendant un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, - de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1386-1 et suivants), - de la garantie décennale du fait du régime spécifique créé à l’égard des fabricants d’EPERS. La loi Spinetta de 1978 a en effet prévu que le fabricant pouvait être soumis à la responsabilité décennale, non en l’assimilant en tant que tel à un locateur d’ouvrage, mais en créant, par l’introduction de l’article 1792-4 du code civil, une notion assez floue de « fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire » (EPERS). A noter que ce mécanisme est aussi applicable aux personnes assimilées aux fabricants en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1792-4 du code civil : - l’importateur (« celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ») (CA Nancy, Chambre commerciale, 25 janv. 12 janvier 2006 : JurisData n°2006-297328), - le distributeur (« celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif »). Sous réserves des conditions d’applications à préciser, le fabricant d’EPERS est soumis à un mécanisme de solidarité légale le rendant débiteur solidaire des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie légale de bon fonctionnement. Le législateur n’a pas entendu soumettre l’ensemble des fabricants à une présomption de responsabilité, mais uniquement ceux dont les procédés, aptes à être intégrés en l’état à une construction, sont à eux seuls générateurs de risque, afin de tenir compte de l’importance de la filière industrielle dans le domaine de la construction. La difficulté posée par la rédaction de l’article 1792-4 du code civil tient à la notion d’éléments, c’est-à-dire du composant fabriqué pour lequel le législateur n’a pas donné de définition légale. Le pouvoir réglementaire a donc, par une circulaire datée du 21 janvier 1981 dite circulaire d’Ornano, introduit, en partant du texte de loi, quatre critères cumulatifs qui permettent d’identifier les EPERS : - le déplacement d’une partie de la conception : incorporée au produit, elle est retranchée de la mission de conception, - la prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation, - la satisfaction en état de service à des exigences et déterminées à l’avance, - la capacité du produit à être mis en œuvre sans modification. Cette circulaire d’Ornano n’a cependant pas réussi à régler les difficultés mais a permis de mieux cerner les conditions nécessaires à la qualification d’EPERS qui tient à : - la nature de l’élément (conçu et fabriqué pour une utilisation unique et spécifique), - ses modalités de mise en œuvre (pose conforme aux prescriptions de pose du fabricant sans modification de l’élément par le poseur). S’agissant d’une simple circulaire, elle n’avait donc aucun pouvoir normatif. C’est donc le BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION (BCT) – rencontrant de fait les mêmes écueils que la circulaire - et la jurisprudence qui ont dû chercher à mieux cerner cette notion d’EPERS. - les décisions du BCT : Le BCT a pour rôle de se prononcer sur le domaine d’application de l’assurance obligatoire en cas de refus de souscription de la part des assureurs. Pour se déterminer, le BCT s’appuie sur les 4 critères de la circulaire, en privilégiant cependant l’importance des adaptations et l’étendue de l’intervention de l’entreprise sur place. C’est ainsi que le BCT a admis dans la catégorie des EPERS : - les maisons en kit, - les cellules préfabriquées, - les menuiseries PVC et aluminium. Par contre, le BCT a refusé la qualification d’EPERS : - au béton prêt à l’emploi, au motif qu’il n’y a pas de déplacement de la conception, - aux tuiles, qui n’étaient pas destinées à un usage exclusif, précis et déterminé à l’avance. Les décisions du BCT n’ayant cependant pas de valeur juridictionnelle, il est donc revenu aux tribunaux de se prononcer, d’où le recours à la jurisprudence. - Sur la jurisprudence : Les décisions du juge du fond sur le sujet sont : - Limitées, - Peu significatives - Et contradictoires. A noter tout d’abord que s’agissant d’une responsabilité solidaire : - le texte est d’application stricte, - il faut que les conditions de la garantie décennale soient réunies à l’égard des constructeurs avec lesquels le fabricant est susceptible d’être condamné solidairement. Il ne peut y avoir de condamnation sur ce fondement s’il n’y a pas de réception ou si les désordres n’ont pas de gravité décennale (arrêt du 9 février 2010 : 3ème civ. : n°09-11825). L’article 1792-4 du code civil comporte un certain nombre de conditions cumulatives qui doivent donc être toutes réunies pour que la notion d’EPERS s’applique – la Cour de Cassation opérant un contrôle précis et approfondi sur la motivation des juges du fond : - Une analyse précise des circonstances de l’espèce étant nécessaire, la CC en a déduit dans un arrêt du 15 novembre 1995 : 3ème civ. N°93-18604) que le juge des référés n’est pas compétent pour condamner un fabricant poursuivi sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, - C’est au demandeur (maître d’ouvrage ou assimilé) qui invoque l’application de l’article 1792-4 qu’il appartient de démontrer que toutes les conditions d’application sont réunies (CA Metz, 1ère Chambre, 17 novembre 2005, JurisData n°2005-297107 ; Cass. 3ème civ. 10 janvier 2001, n°99-11374 ; CAA Nancy, 27 janvier 2000, req. N°95NC01098), - Le juge ne peut relever d’office ce fondement, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations (Cass. 3ème civ., 12 janvier 2000, n°98-16806). 1) CHAMP D’APPLICATION DE LA NOTION DE FABRICANT D’EPERS a) L’article 1792-4 du code civil ne concerne que les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement : • C’est le composant qui est pris en compte, la terminologie étant cependant équivoque et imprécise : - « fabricant d’ouvrage » au sens d’ensemble bâti : constructeur de maisons préfabriquées ou de catégories d’ouvrages déterminées (toiture, ossature, éléments préfabriqués), - « fabricant d’une partie d’ouvrage » : celui qui vend, fabriqués, des éléments d’un e partie d’ouvrage (éléments d’une ossature, murs, cloisons), - « fabricant d’éléments d’équipements », lesquels s’entendent des appareils mécaniques et électriques (étant précisé que les « éléments d’équipement y compris leurs accessoires dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage » sont expressément exclus des EPERS (article 1792-7)). Ces notions sont identiques à celles utilisées pour l’application de la garantie décennale ou biennale de bon fonctionnement. • Il n’y a pas EPERS lorsque l’élément considéré constitue en fait un matériau indifférencié qui ne peut être qualifié d’ouvrage, de partie d’ouvrage ou d’élément d’équipement. L’article 1792-4 est écarté pour : - Tuiles, dès lors qu’un tel matériau ne joue avant sa mise en œuvre aucun rôle défini dans la construction (3ème civ. , 4 décembre 1984, n°8315065), - Béton prêt à l’emploi (24 novembre 1987, n°86-15489), - Revêtement d’étanchéité (26 mai 1992, n°90-18391), - Joint d’étanchéité (CA Paris, 3è chambre A, 16 septembre 2003 : JurisData n°2003-223273), - Revêtement de piscine dit liner (CA Nîmes, 1ère Chambre, 7, mars 2006, JurisData n°2006-309803), - Crochets de toiture antichute de neige (11 janvier 1995, n°93-10502), - Tuyaux polyvalents vendus au mètre (26 juin 2002, n°00-19686), - Matériau servant à la réalisation de double vitrage (20 novembre 2002, n°01-14010), - Carrelages (CA Douai, 1ère Chambre, 13 avril, 2004), - Poutrelles métalliques (CA Rennes, 4ème Chambre, 8 décembre 2005, JurisData n°2005-297153), - Dalles, marches et bornes en pierre sans définition d’un processus de mise en œuvre à observer (CAA Bordeaux, 14 septembre 2004, req. N°98BX00197), - Rondins de bois (CA Bastia, 6 mai 2003, JurisData n°2003-237517), - Revêtement d’étanchéité liquide (18 juin 2008, n°07-12977). Constitue en revanche un élément d’équipement et relève donc de l’article 1792-4 : - Une pompe à chaleur (20 janvier 1993, n°90-21224), - Un plancher chauffant (25 juin 1997, n°95-18234). b) L’article 1792-4 du code civil ne concerne que les ouvrages, d’une partie d’ouvrage ou éléments d’équipement conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance : L’article 1792-4 ne s’applique donc pas à tous les ouvrages, parties d’ouvrage ou éléments d’équipement produits par les fabricants. Il faut qu’ils soient conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. Il appartient au juge de caractériser cette condition (19 décembre 2007, n°06-19595) : il faut une fabrication « sur mesure » : - « matériaux spécifiques » constituant un plancher d’étage préfabriqué sur la base d’une étude technique adaptée au chantier et jointe à la facture (29 mars 2006, n°05-10219), - Des fenêtres fabriquées « sur commande spécifique » pour lesquelles le fabricant fournissait notamment une fiche de commande spécifiant le n° de la chambre concernée et les caractéristiques techniques auxquelles devait répondre la baie concernée (4 janvier 2006, n°04-13489). La Cour d’Appel de PARIS a résumé ainsi cette situation dans un arrêt du 28 mai 2003 (JurisData n° 2003-218821) : « il ne suffit pas que le fabricant connaisse la destination de son produit. Il doit l’avoir fabriqué spécialement pour la construction envisagée ». Un exemple parfait : le contentieux relatif aux panneaux d’isolation à raison du caractère sériel des désordres (« Plasteurop ») - La Cour de Cassation a d’abord, dans un arrêt du 12 juin 2002 (n°0102170) retenu la qualification d’EPERS dès lors que les panneaux litigieux « avaient été conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance de haute protection thermique des bâtiments d’élevage, de qualité sanitaire et de possibilité d’entretien », ces éléments ayant au surplus été fabriqués en série. - Dans son arrêt du 22 septembre 2004 (n°03-10325), elle a rejeté l’application, de l’article 1792-4 du code civil au motif que s’agissant de panneaux proposés sur catalogue, il s’agit en réalité de produits indifférenciés pouvant être choisis en fonction de critères de choix puis mis en œuvre par le biais d’adaptation sur site. - Cette solution a été confirmée le 15 mars 2006 (n°04-20228). La CC refuse donc l’application de la qualification d’EPERS aux panneaux d’isolation à raison du caractère standard entendu comme un produit susceptible d’intervenir de façon indifférenciée dans de multiples circonstances, sans modification particulière de la part du fabricant. Ce n’est pas tant le mode de fabrication (en série par exemple : 20 juin 2007 n°05-21570) qui importe que le mode de commande : - Si le produit est acheté après que l’acheteur a précisé ses spécificités particulières, quel que soit ensuite son mode de fabrication, la qualification d’EPERS peut être recherchée, - Si le produit est fabriqué avant la commande, sur la base de standards même convenant parfaitement aux impératifs de la construction envisagée, il ne peut s’agit d’EPERS mais d’un matériau indifférencié. Ainsi toujours pour les panneaux Plasteurop : - dans son arrêt du 27 février 2008 (n°07-11280), la CC a écarté l’application de l’article 1792-4 du code civil en considération de l’absence d’étude préalable à la commande et de l’absence de commande faisant référence à un dimensionnement spécifique. - La CC a admis l’application de l’article 1792-4 du code civil dans son arrêt du 26 janvier 2007 après avoir constaté que les panneaux : . étaient le résultat d’une conception élaborée et approfondie, . avaient été fournis par le fabricant pour répondre aux exigences propres de l’ouvrage en cause . et préalablement découpés par lui aux dimensions requises par les locaux pour lesquels ils devaient être installés. A noter que la jurisprudence de la CC est en contradiction avec celle du Conseil d’Etat : Dans un arrêt du 6 octobre 2004 (req. N°258334, Société OXATHERM), le CE a annulé une décision du BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION qui n’avait pas retenu la qualification d’EPERS pour des panneaux isolants, au motif que leur mise en œuvre nécessitait la pose de joints et l’adaptation dimensionnelle des modules : ces adaptations ont été considérées par le CE comme de « simples ajustements ». Il s’agissait là cependant de la première espèce soumise au CE (étant précisé la recevabilité de l’action du maître d’ouvrage public à l’égard des fabricants n’est pas certaine : CAA Nancy, 5 novembre 1992, req. 91NC00042 et a., Société Colas : - Le fabricant d’EPERS n’est pas un constructeur au sens des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-5 et 2270 du code civil, - L’article 1792-4 n’est pas directement applicable devant les juridictions administratives. La question des EPERS ne devrait donc pas être renouvelée devant le CE. 2) LES CONDITIONS DE MISES EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES FABRICANTS D’EPERS La responsabilité solidaire n’est engagée que si : - Les équipements ou ouvrages sont mis en œuvre par un locateur d’ouvrage, - La mise en œuvre est faite sans modification de la part du locateur d’ouvrage, - La mise en œuvre est faite conformément aux préconisations du fabricant. = conditions cumulatives. a) Par un locateur d’ouvrage : • Il faut un contrat de louage d’ouvrage entre le maître d’ouvrage et le locateur d’ouvrage. La CC a ainsi écarté l’application de l’article 1792-4 du code civil dans un arrêt du 19 novembre 2002 (n°00-20636) pour une piscine construite par le maître d’ouvrage lui-même (« en l’absence de contrat d’entreprise, l’article 1792-4 du code civil ne peut recevoir application »). Solution identique (13 novembre 2003, n°02-15367). • Quand est-il lorsque l’EPERS a été vendu et mis en œuvre par un soustraitant ? L’article 1792-4 du code civil est exclu car le sous-traitant n’est pas un locateur d’ouvrage. - L’article 1792-4 énonce que le fabricant est solidairement responsable, avec le locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre les EPERS, « des obligations mises à sa charge par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 » (c’est-à-dire responsabilités décennale et biennale), - Les fabricants ne sont donc susceptibles d’engager leur responsabilité que s’ils ont vendu les éléments litigieux à l’entrepreneur principal, à l’exclusion des sous-traitants qui ne sont pas soumis à la responsabilité décennale des constructeurs. Ce problème n’a pas été tranché par la CC. Il n’y a que trois arrêts de CA sur le sujet : . deux arrêts de la CA Douai 12 juillet 2004, JurisData n°2004-254312 et n°2004-254565) excluant l’application de l’article 1792-4 lorsque l’ouvrage ou l’élément est vendu et mis en œuvre par le sous-traitant, . un arrêt en sens inverse de la CA Toulouse du 7 juin 2004 (1ère Chambre, JurisData n°2004-244597). b) L’imputabilité du dommage : Il faut que le locateur d’ouvrage mette en œuvre l’ouvrage ou l’élément d’équipement sans modification et en respectant les règles préconisées par le fabricant. • La portée de ces conditions pose problème : - S’agit-il de conditions de la solidarité que le maître d’ouvrage – seul bénéficiaire – doit établir ? - S’agit-il de conditions présumées, à charge pour le fabricant de démontrer qu’elles ne sont pas réunies ? C’est au demandeur (maître d’ouvrage ou assimilé) qui invoque l’application de l’article 1792-4 qu’il appartient de démontrer que toutes les conditions d’application sont réunies (CA Metz, 1ère Chambre, 17 novembre 2005, JurisData n°2005-297107 ; Cass. 3ème civ. 10 janvier 2001, n°99-11374 ; CAA Nancy, 27 janvier 2000, req. N°95NC01098), • En tout état de cause, le fabricant doit établir, avant utilisation, la destination de l’élément fabriqué par lui, notamment par une documentation appropriée (arrêt 10 mars 1982). Le fabricant est tenu d’une obligation de conseil (arrêt du 31 janvier 1990), de sorte que la responsabilité du fabricant a été reconnue envers le maître d’ouvrage pour un défaut d’information et de conseil sur les consignes de pose à propos d’un carrelage (arrêt du 4 décembre 2002, n°00-15830). Il faut que les éléments fabriqués soient mis en œuvre conformément aux directives du fabricant, ce qui tend à obliger ce dernier à délivrer un mode d’emploi. En l’absence de mode d’emploi – qui n’exonère pas le fabricant de son obligation de renseignement – il faut s’en tenir à la destination normale de l’élément et au respect des DTU, qui sont des règles codifiées par les professionnels de la construction et s’imposent aux constructeurs. • Enfin, le poseur doit procéder à la mise en œuvre sans modification. Cette question est controversée car il est rare que l’entrepreneur se borne à effectuer une pose : le plus souvent, il doit accomplir des tâches complémentaires, par exemple pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage. Il semble qu’il n’y ait pas de modification lorsque les aménagements sont impliqués par la nature de l’élément mis en œuvre (4 janvier 2006, n°0413489). CONCLUSION La responsabilité des fabricants d’EPERS ne peut être mise en œuvre que dans les strictes limites de l’article 1792-4 du code civil. La jurisprudence atteste d’une faible utilisation de l’article 1792-4 du code civil, tenant vraisemblablement au fait que le maître d’ouvrage doit procéder à une double preuve : - La qualification d’EPERS, - La mise en œuvre sans modification de la part de l’entrepreneur, conformément aux préconisations du fabricant, alors que cette dernière preuve n’est pas forcément et de façon aisée à sa disposition. La mise en cause de l’entrepreneur, soumis à la présomption de responsabilité – reste donc la voie la plus aisée pour les maîtres d’ouvrage qui préfèrent donc laisser aux locateurs d’ouvrage la charge de rechercher la responsabilité du fabricant sur le base du droit commun de la vente. Cela explique les velléités de la CC aux fins d’abrogation de l’article 1792-4 du code civil (Cf. son rapport 2008 – RDI 2009, p. 308), - cette notion s’appliquant non pas à un constructeur opérant sur le chantier, mais à un industriel produisant des produits en usine - cette notion est à géométrie variable en fonction des faits soumis – comme pour les dossiers Plasteurop – à la censure de la CC, d’où des décisions parfois contraires qui sont autant de risques pour les fabricants qui, du fait de l’incertitude, peuvent avoir omis de s’assurer.