Téléchargez le document au format PDF

Transcription

Téléchargez le document au format PDF
CLUB 10-13
20 janvier 2015
Jean-Yves COPIN
Juriste, Consultant
Centre de droit JuriSanté
Focus sur :
Le projet de loi de santé et les nouveaux statuts
médicaux
Le temps de travail médical
1
Article 34 du projet de loi relatif à la santé
L’intérim médical
La position de remplaçants temporaires
2
L’intérim médical
Création d’un article L.6146-3
Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des
personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des
missions de travail temporaire dans les conditions de l’article 9-3 de la
loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière.
Le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien par
un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire
prévue au premier alinéa ne peut excéder un plafond dont les conditions de
détermination sont fixées par voie réglementaires.
L’intérim médical
L’article 9-3 du titre IV
Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir
recours aux services des entreprises mentionnées à l‘article L.
1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même
code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce
chapitre.
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un
salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur
pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail
temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;
2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié
temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.
Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre
s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.
Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces
entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas
suivants :
1° Remplacement momentané (18 mois maximum dans les cas les plus
fréquents)
2° Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement (12
mois maximum)
3° Accroissement temporaire d'activité ; (18 mois maximum dans les cas
les plus fréquents)
4° Besoin occasionnel ou saisonnier. (18 mois maximum dans les cas les
plus fréquents)
Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui,
ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues.
La position de praticien remplaçant
Pour assurer des missions de remplacements temporaires au
sein des établissements publics de santé, les praticiens
hospitaliers temps plein et temps partiel peuvent sur la base
du volontariat être placé auprès du CNG en position de
remplaçant dans une gestion.
Le CNG exerce à l’égard des praticiens remplaçants toutes les
prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de
nomination et les rémunères pendant cette période. Les
conditions dans lesquelles l’établissement public de santé lui
rembourse les dépenses exposées à ce titre sont déterminées
par décret.
Quelques éléments sur le temps de
travail
La publication de l’arrêté impose à l’établissement trois choses :
-La contractualisation et la mise en place d’un registre du temps
de travail additionnel ;
-L’organisation d’un droit d’option des praticiens concernant le
temps réalisé en astreinte ;
-L’organisation du droit au repos quotidien lors du retour au
domicile après le dernier déplacement lors d’une astreinte.
D’un point de vue pratique, les établissements doivent mettre en
place, le plus rapidement possible, un registre du temps travaillé qui
comporte les informations suivantes :
- Les contrats de temps de travail additionnel signés ;
- La spécialité concernée ;
- Les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées
par chacun des praticiens concernés.
La nouvelle rédaction de l’arrêté précise que ces registres sont mis
à la disposition du directeur afin de lui permettre de contrôler le
recours à la contractualisation pour tout dépassement de la durée
maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre ou
interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des
praticiens sont affectées. Ces registres sont également portés à la
connaissance du service de santé au travail.
Et pour aller plus loin…
Concernant les urgentistes….
Pour tout renseignement:
Nadia HASSANI
[email protected]
01 41 17 15 43