Résidence Henri Labrouste

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Résidence Henri Labrouste
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LILLE
HOTEL D’ORLEANS
CONTRAT PRELIMINAIRE DE VENTE
D’UN IMMEUBLE
A RENOVER
8 Février 2016
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I - CONDITIONS PARTICULIERES
Entre les soussignés :
Monsieur
Madame
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Profession :
Mademoiselle
Monsieur
Madame
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Profession :
Mademoiselle
Adresse :
Tél :
Email :
Adresse :
Tél :
Email :
Situation matrimoniale :
Situation matrimoniale :
Marié(e)
Pacsé(e)
Veuf (ou Veuve)
Divorcé(e)
Célibataire
Date du mariage ou du pacs :
Lieu du mariage ou du pacs :
Marié(e)
Pacsé(e)
Veuf (ou Veuve)
Divorcé(e)
Célibataire
Date du mariage ou du pacs :
Lieu du mariage ou du pacs :
Ci-après dénommé l’Acquéreur, observation étant faite qu'en cas de pluralité de signataires, ceux-ci
seront réputés agir conjointement et solidairement.
La société dénommée SOFIM PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 100.000,00
€, dont le siège social est à MARCQ-EN-BAROEUL (59700) , 15 rue Christophe Colomb ,
identifiée au SIREN sous le numéro 807925532 et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LILLE-METROPOLE.
Représentée par Monsieur Jean-Pierre RICHARD, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée le Vendeur.
Etablissent comme suit le contrat préliminaire de vente d'immeuble à rénover des biens et droits
immobiliers ci-après désignés :
1.1 Désignation des biens et droits immobiliers
A LILLE, 34 et 36 rue Nicolas Leblanc, un Appartement
N°
Type
Etage
Superficie Habitable
Parking extérieur
3
Carport
Garage
Conforme aux plans et notice descriptive annexés aux présentes, le tout faisant partie de l’ensemble
immobilier situé à Lille, cadastré OP 22, OP146, OP147, OP148 constitué d’un immeuble élevé sur 4
niveaux avec deux cages d’escalier, un ascenseur, un porche donnant sur un patio central et une zone
de stationnement aérien.
La superficie du lot vendu, telle que résultant de la loi dite « loi Carrez » sera après rénovation
de…………………………………. m².
L’acquéreur reconnaît être informé que si sa superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième
(1/20e) à celle exprimée au présent acte, le vendeur devra supporter à la demande de l'acquéreur une
diminution du prix de vente proportionnelle à la moindre mesure. En revanche, si sa superficie réelle est
supérieure à celle indiquée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donnera lieu à aucun supplément de prix.
L'ensemble immobilier comprendra, après rénovation : 15 logements collectifs desservis par deux
cages d’escalier, des locaux techniques, 17 places de stationnement, 14 carports, 2 places couvertes et
1 garage privatif.
1.2 Prix
La vente sera offerte à l' acquéreur moyennant un prix ferme, définitif et non révisable
de :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… ………………………..
se ventilant comme suit :
. Prix de l’existant au jour de la vente : 60% du prix global, soit
. Prix des travaux devant être réalisés : 40% du prix global, soit
€
€
Ce prix ne tient pas compte des frais accessoires (frais de notaire, frais de règlement de
copropriété...).
Le prix sera payable selon l'échelonnement prévu ci-dessous conforme à la réglementation des ventes
d'immeubles à construire dont l'achèvement est garanti conformément aux Code de la Construction et
de l'Habitation.
1.3 Echelonnement du Prix
. En ce qui concerne l’existant (60%) : celui-ci sera payable comptant le jour de la signature de
l’acte authentique de vente.
. En ce qui concerne les travaux (40%) : ceux-ci seront réglés suivant l’échelonnement défini
ci-après :
Evènement
1-Commencement Menuiserie Ext
2-Commencement Cloisonnement
3-Achèvement Cloisonnement
4- Commencement Revêtement de sol
Pourcentage
30%
10%
10%
40%
Montant
€
€
€
€
4
5-Achèvement Travaux parties communes
6-Livraison
5%
5%
€
€
1.4 Délai de réalisation
Le vendeur prévoit que les locaux objets du présent contrat, seront achevés au cours du 3ème Trimestre
2017.
1.5 Plan de financement
BANQUE
NATURE DES PRETS
MONTANT
TAUX (hors assurance)
MENSUALITES
DUREE
Apport personnel :
II - CONDITIONS GENERALES
2.1 Description de l'ensemble immobilier
Les constructions dont font partie les biens et droits immobiliers des présentes, seront réalisées sur un
terrain d'environ 2135 m². Elles comprendront un immeuble à usage d'habitation et de bureau de 4
niveaux. Le permis de construire n° PC 059 350 1500047 a été obtenu le 27 octobre 2015.
Le vendeur se réserve la possibilité d'apporter au projet des modifications, tant au niveau du plan
masse qu'au niveau des plans des logements, bureaux et parkings après autorisation administrative.
Etat des risques naturels, miniers et technologiques :
Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du Code de l'Environnement et des articles 4 et 5
du décret n° 2005-134 du 15 février 2005 pris pour son application, le vendeur est tenu de déclarer si
le bien vendu n'est pas situé dans une zone couverte par un Plan de Prévention des Risques
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Technologiques, prescrit ou approuvé, ou par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles,
prescrit ou approuvé, ou encore dans une zone de sismicité.
En conséquence, le vendeur a remis à l'acquéreur un état des risques dont copie ci-annexée.
Le vendeur déclare également qu'à sa connaissance, le bien vendu n'a subi aucun sinistre ayant donné
lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophe naturelle ou
technologique tel qu'il est prévu aux articles L.125-2 et L. 128-2 du Code des assurances.
Ces informations ont été fournies au vendeur, ainsi qu’il résulte des documents d’informations Etat
des Risques Naturels Miniers et Technologiques ci annexés.
Dossier de diagnostic technique
Préalablement à ce qui va suivre, il est rappelé les obligations prévues par la réglementation en matière
de diagnostic technique.
Réglementation relative à l’amiante
Est demeurée ci-jointe la copie du diagnostic établi par le cabinet Ecobati le 18 juillet 2013, duquel il
résulte qu’une recherche a été effectuée et qu’il n’a pas été relevé de matériaux et produits contenant
de l’amiante dans les matériaux et produits indiqués dans la liste annexée au décret du 3 mai 2002 susvisé.
Les parties reconnaissent avoir été chacune mises en possession d’une copie de ce diagnostic
préalablement aux présentes et être informées des obligations de communication en résultant.
Réglementation relative au saturnisme.
Le changement de destination de l’ensemble immobilier en un immeuble à usage d'habitation résultera
de la délivrance du permis de construire ci-dessus visé et des travaux
de rénovation. En outre, le vendeur n'utilisera de produits contenant du plomb dans le cadre des
travaux de rénovation.
En conséquence, l’obligation de fournir un constat de risque d’exposition au plomb ne s’applique pas à
la présente mutation,
Réglementation relative aux termites
Le vendeur déclare qu’à ce jour l’immeuble n’est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible
d’être contaminée par les termites, au sens de l’article 3 de la loi numéro 99-471 du 8 juin 1999, et
qu’il n’a pas connaissance de la présence de tels insectes dans l’immeuble.
Performance énergétique
Les parties reconnaissent avoir été informées de ce que les articles L.134-1 à L.134-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation (instaurés par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004) prévoient
l’obligation pour le vendeur, de fournir à l’Acquéreur, un diagnostic de performance énergétique.
Ce diagnostic sera remis à l’Acquéreur lors de la livraison des biens vendus.
En outre, le vendeur s’engage à la réalisation des travaux permettant la réduction d’impôt sur le revenu
au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies créé par la Loi n°2012-1509 du 29
décembre 2012.
Gaz naturel
Le logement faisant l’objet des présentes n’étant pas équipé d’une installation intérieure de gaz
naturel, l’obligation de fourniture d’un diagnostic ne s’applique pas à la présente vente.
Installation intérieure d’électricité
Le vendeur déclare que l’installation électrique sera entièrement refaite, et qu’en conséquence la vente
ne donnera pas lieu à la fourniture du diagnostic de l’installation intérieure d’électricité, celle-ci ne
concernant que les installations réalisées depuis plus de quinze ans.
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Détecteur de fumée
L'article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement,
qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un
détecteur de fumée normalisé.
Le vendeur déclare que le logement sera équipé d'un tel dispositif.
2.2 Consistance et caractéristiques techniques
L'appartement, objet des présentes, sera exécuté conformément :
- au plan intérieur du logement avec indication des surfaces,
- à la notice descriptive technique sommaire précisant la nature et la qualité des matériaux, les
éléments d'équipement particuliers.
L’Acquéreur reconnaît avoir reçu ces documents, en avoir pris connaissance et les accepter sans
réserve.
En cas de contradiction entre les documents susvisés, il est convenu entre les parties :
- qu’en ce qui concerne l’organisation et la distribution des locaux, les plans susvisés prévaudront sur
la notice descriptive ;
- qu’en ce qui concerne les caractéristiques et la qualité des prestations, la notice descriptive prévaudra
sur les plans. »
NOTA : il est convenu que le vendeur qui conserve la qualité de maître d'Ouvrage pourra apporter
aux plans toutes modifications qui s'avèrent nécessaires et consentir après la vente au profit de tiers,
collectivités, services publics ou administrations, tous abandons, aliénations, concessions ou
servitudes qui s'avéreraient nécessaires à la réalisation du programme.
2.3 Prix
En cas de création de nouvelles taxes, les effets de ces changements seront répercutés sur le prix de
vente à la date de signature de l'acte authentique.
L’Acquéreur acquittera, le jour de la signature, les frais, droits et honoraires de l'acte notarié, ainsi que
les frais d'établissement du règlement de copropriété, du dépôt de pièces et des éventuels actes de
prêts.
Le prix sera payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les appels de fonds successifs ne
pourront excéder les pourcentages indiqués ci-dessus. Les échéances des versements, à payer lors de
chaque appel de fonds, sont liées à l'exécution effective des travaux.
Pour les échéances postérieures à la signature de l'acte notarié, l’Acquéreur s'oblige à y faire face, dans
les huit jours de la notification qui lui sera faite par le vendeur.
Toute somme non versée dans le délai prescrit, sera de plein droit majorée d'une pénalité de un pour
cent (1 %) par mois de retard, calculée au prorata temporis de quantième à quantième, le versement de
l'indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement.
Le prix de vente, conformément à l’article R.262-9 du Code de la construction et de l’habitation
comprend :
- le prix de l’existant au jour de la vente,
- le prix des travaux devant être réalisés par le VENDEUR.
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Conformément aux dispositions de cet article, la réalité de la répartition du prix de l’immeuble entre
celui de l’existant et celui des travaux sera attestée par un homme de l’art tel que défini à l’article
R.261-7 dudit code. Cette attestation sera annexée à l’acte de vente.
2.4 Modalités juridiques et financières de la vente
Le vendeur vendra l'immeuble ci-dessous désigné sous forme de vente d’immeuble à rénover tel que
défini par les articles L.262-1 et suivants, et R.262-1 et suivants du Code de la construction de
l’Habitation.
GARANTIE D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
1- Conformément à l'article L.262-07, R.262-12 et R.262.13 du Code de la construction et de
l'habitation, la validité du contrat de vente en l'état futur de rénovation est subordonnée à la condition
que soit garanti l'achèvement de la rénovation de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens et
droits immobiliers vendus.
2- La réitération authentique des présentes est par conséquent subordonnée à la condition que soit
garanti l'achèvement des travaux de rénovation tant des parties privatives que des parties communes de
l’ensemble immobilier.
3- La garantie d'achèvement des travaux doit être constituée par une caution solidaire donnée par un
établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet aux termes de laquelle la
caution s'oblige envers le réservataire, solidairement avec le réservant, à payer les sommes nécessaires
à l'achèvement des travaux prévus au contrat.
4- Il est à cet égard donné ici connaissance au réservataire des articles suivants du Code de la
construction et de l'habitation :
Article L 262-07
"La garantie d'achèvement des travaux est constituée par une caution solidaire donnée par un
établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet."
Article R 262-12
"La garantie de l'achèvement des travaux résulte d'une convention de cautionnement, prévue à l'article
L. 262-7, aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le
RESERVANT, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat "
Article R 262-13
"La garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement des travaux prévus au contrat, attesté par un
homme de l'art tel que visé à l'article R. 262-7."
GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE
1- Dans le cadre des travaux de rénovation qui seront menés par le RESERVANT, les articles 1792,
1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1794-4-1 du Code Civil, littéralement reproduits ci-dessous, auront
vocation à s'appliquer mais uniquement pour les travaux relevant, le cas échéant, du champ
d’application de ces dispositions.
ARTICLE 1792 :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de
l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage
ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le
rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une
cause étrangère ».
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ARTICLE 1792-1 :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat
de louage d’ouvrage.
Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit
une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
ARTICLE 1792-2 :
«La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui
affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des
ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne
peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
ARTICLE 1792-3 :
« Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement
d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. »
ARTICLE 1794-4-1 :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles
1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en
application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en
application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
2- Le réservataire prendra le bien dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sous les
garanties dues en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, mais uniquement pour les travaux
de rénovation réalisés par le réservant.
ASSURANCES PRESCRITES PAR LES ARTICLES L 241-1 ET SUIVANTS DU CODE DES
ASSURANCES
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
Pour les travaux relevant, le cas échéant, du champ d’application de l'article L 243-2 du Code des
assurances, le RESERVANT déclare qu'il souscrira, une assurance "DOMMAGES-OUVRAGE"
auprès d'une compagnie française notoirement solvable et s'oblige à en justifier au plus tard à la
signature de l'acte authentique de vente.
Ce contrat d'assurance sera souscrit conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du Code des
assurances, par le RESERVANT, tant pour son compte personnel que pour le compte des
propriétaires successifs de l'immeuble, lesquels auront la qualité d'assurés.
ASSURANCE DE RESPONSABILITE
Pour les travaux relevant, le cas échéant, du champ d’application des articles L 241-1 et L 242-2, 2ème
alinéa du Code des assurances, il sera couvert, en ce qui concerne sa responsabilité décennale par un
contrat de "RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS NON
REALISATEURS" auprès d'une compagnie française notoirement solvable et s'oblige à en justifier
préalablement à la signature de l'acte authentique de vente.
Il s'oblige à transmettre au syndic qui gérera la copropriété après achèvement de la rénovation la liste
des entreprises et maîtres d'œuvre, comportant les références de leurs contrats d'assurance
responsabilité.
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2.5 Conditions
La vente aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et à celles auxquelles sont assujetties les ventes
d’immeubles à rénover.
2.5.1 Etat contenance
L’Acquéreur prendra les biens et droits immobiliers vendus dans leur état au jour de la signature de
l’acte authentique de vente et dans leur état au jour de la livraison, sous réserve des garanties dues par
le vendeur en raison de la nature de la vente.
2.5.2 Servitudes
L’Acquéreur souffrira les servitudes passives et profitera de celles actives, s'il en existe, sans recours
contre le vendeur.
Le vendeur déclare qu'à sa connaissance le bien vendu n'est pas grevé de servitudes autres que celles
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la note ci-jointe, de l’état descriptif de division –
règlement de copropriété à établir, des règlements d'urbanisme ou de la loi et qu'il n'en a pas créé ni
laissé acquérir.
2.5.3 Impôts et taxes
L’Acquéreur acquittera les impôts et autres charges de la propriété à compter du jour de la livraison.
Il est expressément convenu entre les parties que la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères pour l’année de la livraison feront l’objet d’une répartition prorata temporis, le vendeur
étant fondé à réclamer à L’Acquéreur, dès réception de l’avis de mise en recouvrement, la quote-part
desdites taxes et des frais de confection de rôles, l’Acquéreur s’obligeant à lui rembourser cette quotepart dans les dix jours de l’envoi de la demande que lui en fera le vendeur.
2.5.4 Contrats et abonnements
L’Acquéreur fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des contrats et
abonnements relatifs à l'eau et à l'électricité, et ce à compter du jour de la livraison.
2.5.5 Assurances
Le vendeur déclare que la copropriété sera assurée contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et
autres par les soins du syndic ; l’Acquéreur fera son affaire personnelle de la souscription de toute
police complémentaire, et ce pour le jour de la régularisation de l’acte authentique de vente.
2.6 Financement
2.6.1 Prêts sollicités par l’Acquéreur
L’Acquéreur déclare avoir l'intention de financer son acquisition à l'aide des prêts indiqués dans le
plan de financement des "conditions particulières".
A défaut de précisions sur le ou les prêts complémentaires qui sont sollicités, l’Acquéreur déclare faire
son affaire personnelle de ce financement complémentaire.
Le client déclare qu'il n'envisage pas de solliciter d'autres prêts que celui ou ceux indiqués pour
financer son acquisition : il reconnaît avoir été informé qu'en conséquence, il ne saurait se prévaloir du
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bénéfice de la Loi du 13 juillet 1979 en cas de non-obtention d'un crédit autre que celui ou ceux qu'il
aura mentionnés, notamment pour obtenir la restitution du dépôt de garantie.
Il s'engage à déposer la ou les demandes de prêts auprès du ou des organismes visés, ainsi que toutes
les pièces nécessaires à l'établissement du ou des dossiers de prêts, dans le délai d’un mois à compter
des présentes et à en justifier auprès du vendeur.
L’Acquéreur donne par les présentes, mandat exprès au vendeur de rechercher le cas échéant, son ou
ses financements. Pour ce faire, le vendeur se réserve la possibilité de tout mettre en œuvre pour
l'obtention du ou des prêts susmentionnés selon les caractéristiques prévues au paragraphe "Conditions
particulières". Pour permettre toutes démarches de la part du vendeur, l’Acquéreur mettra à la
disposition du vendeur les documents nécessaires à l'établissement du ou des dossiers de prêt requis.
Si ce ou ces prêts n'ont pas été obtenus dans un délai de trois mois de la signature du présent contrat,
celui-ci sera considéré comme nul et non avenu. Les parties conviennent que l'obtention, du ou des
prêts, s'entend de la notification par le ou les établissements prêteurs de l'accord du ou des prêts.
L’Acquéreur s’engage à adresser au vendeur au moins deux refus de financement.
Si le retard dans l'obtention des prêts n'est pas imputable à l'acquéreur, le vendeur pourra toutefois
maintenir les effets du présent contrat pour un délai d'un mois supplémentaire, si l’Acquéreur le
demande expressément.
L’Acquéreur déclare que les prêts envisagés dans un exemple de plan de financement réalisé par un
établissement bancaire l'ont été à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du vendeur.
Pour le cas où l’Acquéreur déclare financer son acquisition sans recourir à l'aide d'un prêt, pour
conforter cette déclaration, il a apposé ci-après la mention manuscrite suivante conformément à
l’article L. 312-17 du Code de la consommation qui l’exige:
« Je soussigné (nom et prénom) reconnais avoir été informé que si, contrairement aux indications
portées dans le présent acte, j’ai besoin de recourir néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir du
statut protecteur institué par l’article L 312-16 du Code de la Consommation. »
2.6.2 Loi du 13 juillet 1979
Il est expressément convenu entre les parties :
1) que les prêts supérieurs à 10 % du crédit total, auxquels l’Acquéreur entend recourir pour le
financement de son acquisition, devront avoir fait l'objet d'une offre acceptée par lui, avant la signature
de l'acte notarié.
2) que, malgré les modalités de financement ci-avant précisées par l’Acquéreur, la vente ne sera pas
soumise à la condition suspensive instaurée par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979. En
conséquence, l’Acquéreur devra déclarer, dans l'acte de vente, que le ou les prêts auxquels il entend
recourir, sont obtenus.
3) qu'en cas de non obtention des prêts susvisés pour un fait ne dépendant pas de la volonté de
l'acquéreur, le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu et le dépôt de garantie sera
remboursé à l'acquéreur, sans retenue, ni indemnité à quelque titre que ce soit.
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2.7 Information
2.7.1 Délai d'achèvement
La date prévisionnelle d'achèvement des travaux est indiquée dans les conditions particulières.
« Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report
de délai de livraison, les événements suivants :
intempéries prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la
Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou l'exécution des "Voies et
Réseaux Divers" (V.R.D) selon la réglementation des chantiers du bâtiment,
grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,
retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du
redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises
(si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du
chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous
ses effets),
retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant
être fournie par le RESERVANT au RESERVATAIRE, au moyen de la production du double de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Maître d'Œuvre du chantier à
l'entrepreneur défaillant),
retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à
une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci,
retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau,
nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières,
découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature
à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d'immeubles avoisinants) et, plus
généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés
complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que
lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au RESERVANT,
troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, accidents de chantier,
retards imputables aux compagnies cessionnaires,
retards de paiement du RESERVATAIRE tant en ce qui concerne la partie principale, que les
intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le RESERVANT aurait
accepté de réaliser.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps
égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation
générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le
RESERVANT au RESERVATAIRE par une lettre du maître d'œuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L. 261-11 du Code de la construction et de
l'habitation et de l'article1184 du Code civil. »
La demande de travaux supplémentaires vaudra renonciation du délai de livraison ci-dessus prévu.
Cette demande de travaux supplémentaires ne pourra en aucun cas faire obstacle au règlement des
appels de fonds correspondant à l'avancement de la construction, tel qu'il est défini au contrat de base.
2.7.2 Travaux complémentaires
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L’Acquéreur s'interdit de passer des ordres directement aux entreprises du chantier et de s'immiscer
dans la conduite du chantier, comme il a été dit ci-dessus, le vendeur étant le seul maître de l'ouvrage
jusqu'à la remise des clés.
En raison des dangers existant sur tout chantier, l'acquéreur s'interdit formellement de pénétrer
pendant la construction dans l'immeuble vendu ou dans tout autre immeuble construit par le vendeur,
sans l'autorisation expresse de ce dernier. En toute hypothèse, si un accident se produisait l'acquéreur
s'engage à en supporter définitivement toutes les conséquences et renonce à exercer quelques recours
que ce soit contre le vendeur.
2.8 Règlement de copropriété
L'immeuble précité sera soumis aux prescriptions du règlement de copropriété. L’Acquéreur se
trouvera dans l'obligation d'adhérer aux clauses de ce règlement de copropriété, du seul fait de son
acquisition.
L’Acquéreur prendra connaissance de ces documents à la réception de l'offre d'achat, ci-après
énoncée.
L'Acquéreur s'engage à respecter le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier dont dépendent
les biens et droits immobiliers vendus et à acquitter à compter du jour de la livraison, la quote-part de
charges y afférente.
Les frais d’établissement dudit règlement se répartiront entre les acquéreurs.
2.9 Conditions de réalisation de la vente
La vente ne pourra être réalisée :
- qu'après la mise en place d'une des garanties d'achèvement ou de remboursement prévues par les
articles R.262-4 R262-7 du Code de la Construction et de l'Habitation.
- que si l’Acquéreur a accepté le ou les prêts indiqués dans le plan de financement figurant dans les
conditions particulières, la condition d’obtention de prêt étant considérée comme remplie dés l’édition
de l’offre de prêt
- que si il n’existe aucun droit de préemption ou pacte de préférence sur le bien vendu, à moins de purge
de ceux-ci avant l’expiration du délai prévu pour la réalisation. Le vendeur mandate
Expressément le notaire rédacteur à l’effet d’effectuer toutes déclarations d’intention d’aliéner
nécessaires.
- que si l'état hypothécaire ne révèle pas des inscriptions dont la charge augmentée du coût des
radiations à effectuer serait supérieure au prix, et pour lesquelles inscriptions il n’aurait pas été obtenu
de dispense de purge des hypothèques.
-Pendant toute la durée des présentes, le Vendeur s’interdit de conférer aucun droit réel ni charges
quelconques sur les biens à vendre et de ne consentir aucun bail même précaire, prorogation de bail,
comme aussi de n’y apporter aucun changement susceptible d’en changer la nature ou de la déprécier,
si ce n’est avec le consentement exprès et par écrit de l’Acquéreur.
Si un sinistre par incendie ou par catastrophe naturelle frappait le bien dont il s’agit durant la durée de
validité des présentes, l’Acquéreur aurait la faculté :
. soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé
de toutes sommes avancées par lui le cas échéant ;
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. soit de maintenir l’acquisition du bien alors sinistré totalement ou partiellement et de se
voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances
concernées, sans limitation de ces indemnités, fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes.
Le Vendeur entend que dans cette hypothèse, l’Acquéreur soit purement et simplement
subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
Il est expressément précisé que la validité des présentes ne pourrait être remise en cause que
par un sinistre ou une catastrophe naturelle de nature à rendre le bien inhabitable.
L'entrée en jouissance aura lieu après achèvement et paiement du solde du prix.
2.10 Propriété – Jouissance
2.10.1 Transfert de Propriété
LE RESERVATAIRE sera propriétaire de la quote-part de la propriété du sol attachée aux lots vendus
et des constructions existantes à compter du jour de la réitération authentique des présentes.
Il deviendra propriétaire des ouvrages à venir pour l’achèvement de la rénovation de l’immeuble au
fur et à mesure de l’accomplissement de celle-ci, par voie d’accession.
2.10.2 Entrée en Jouissance
Il aura la jouissance des biens objets des présentes et en prendra possession le jour de la réitération
authentique des présentes, sauf le jeu des conventions relatives à la rénovation dans les conditions
reprises dans la notice descriptive et définies ci-après.
LE RESERVATAIRE s’interdit de consentir à qui que ce soit, avant de s’être intégralement libéré de
son prix d’acquisition, aucun droit ou de promesse d’un droit quelconque de jouissance, notamment
sous forme de bail, sauf accord préalable écrit du RESERVANT .
2.11 Garanties du réservant
2.11.1 En vue d'assurer le paiement du solde du prix de la présente vente, ainsi que de tous intérêts,
avances, frais et accessoires, le RESERVANT fera réserve expresse du privilège de VENDEUR et
également de l'action résolutoire prévue par l'article 1654 du Code civil.
2.11.2 En outre, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’une
somme quelconque formant partie du prix de la vente, celle-ci sera résolue de plein droit si bon semble
au RESERVANT, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, délivré au
domicile élu par le RESERVATAIRE, et indiquant l’intention du RESERVANT de se prévaloir de la
présente clause.
2.11.3 En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le RESERVATAIRE sera redevable
envers le RESERVANT d’une indemnité égale à DIX POUR CENT (10%) du prix de la vente.
2.11.4 Aussi longtemps que le prix de la vente n’est pas intégralement payé par lui, en principal,
intérêts et accessoires, le RESERVATAIRE s’interdit d’aliéner et d’hypothéquer les biens immobiliers
ci-dessus désignés, si ce n’est pour sûreté de prêts destinés au financement de son acquisition, à peine
de nullité et d’inopposabilité au RESERVANT des inscriptions hypothécaires.
2.12 Régularisation de l’acte authentique de vente
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La vente, si elle se réalise, sera régularisée devant Maître Philippe DELATTRE, notaire à LILLE, 99
rue Nationale, Lille au plus tard le 3ème trimestre 2016
Cette date de régularisation authentique sera de plein droit prorogée éventuellement du délai nécessaire
pour l’obtention de l’ensemble des pièces administratives strictement nécessaires à la signature de l’acte
de vente pour le cas où l’une d’elles ne serait pas obtenue à la date prévue, ce qui est accepté dès à
présent par les parties et sans qu’il soit besoin d’établir une convention ultérieure constatant cette
prorogation de délai.
Pour cette date, l'acquéreur devra avoir remis à l’office notarial sus-nommé le solde du prix et la
provision pour frais, ainsi que la quote-part des frais de copropriété.
2.13 Dépôt de garantie
En conséquence des engagements réciproques du vendeur et de l'acquéreur, ce dernier verse à titre de
dépôt de garantie sur le compte séquestre n° 200 463 08 auprès de la banque CIC Nord Ouest ,
spécialement ouvert par SOFIM PROMOTION la somme de :
………………………………………………………………………………………………………….,
au moyen d’un chèque numéro :…………………………………………………………………….
Tiré sur la banque :……………………………………………………………………………………..
En aucun cas ce versement ne pourra être considéré comme des arrhes ; les parties ne pourront donc se
prévaloir de l'article 1590 du Code Civil.
En conséquence :
- en cas de signature de l'acte authentique, la somme ci-dessus prévue viendra en compte sur le
financement de l'acquisition par imputation sur le prix de vente;
- en cas de non-réalisation de la vente, l'acompte sera restitué à l'acquéreur, si cette non-réalisation
n'est pas due à sa faute ou à sa négligence.
2.14 Clause pénale
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l'acquéreur après
avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux
obligations alors exigibles, il devra verser à l’autre partie la somme de
………………………………………………………………………………………..
à titre de clause pénale correspondant à 10 % du prix, conformément aux dispositions des articles 1152
et 1226 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts.
La présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, le vendeur de la possibilité de
poursuivre l’autre en exécution de la vente.
2.15 Déclarations
2.15.1 Déclaration de capacité
Chacune des parties déclare :
. Qu’elle jouit de la plénitude de ses droits et capacité ;
. qu'il n'existe pas d'obstacle ni restriction d'ordre contractuel, légal, administratif ou judiciaire à la
conclusion du présent acte, notamment par suite d'état de cessation de paiements, redressement
judiciaire, liquidation judiciaire, faillite, règlement amiable ou de règlement judiciaire civil ou toute
autre raison.
2.15.2 Destination du ou des biens vendus
Le ou les biens vendu(s) sera(ont) à usage d’habitation.
En tant que de besoin, le RESERVATAIRE déclare être informé des dispositions législatives et
réglementaires en matière de transformation de locaux d'habitation en locaux affectés à un autre usage.
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2.15.3 Régime fiscal
La mutation n'entrera pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'immeuble en
constituant l'objet étant achevé depuis plus de cinq ans et les travaux réalisés par le vendeur n’étant
pas de nature à générer la création d’un immeuble neuf au sens de la loi fiscale ; par conséquent, elle
sera soumise au tarif de droit commun au taux en vigueur à la date de la régularisation de l’acte
authentique de vente (actuellement 5,80 %).
2.15.4 Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, les soussignés font élection de domicile en leur domicile ou siège
social ci-dessus indiqué.
2.15.5 Affirmation de sincérité
Les parties affirment sous les peines édictées par la loi, que le présent acte exprime l'intégralité du prix
convenu.
2.15 Information et acceptation de l' acquéreur
Aux présentes, sont annexés :
- plan intérieur du logement
- notice descriptive technique sommaire de la construction
- Diagnostic amiante,
- Note sur les servitudes
- ERNMT
Un exemplaire du présent contrat sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au
acquéreur conformément aux dispositions de la loi Neiertz n° 89.1010 du 31 décembre 1989 dans son
article 20.
En vertu de la loi SRU du 13 décembre 2000, article 72, article L271-1 nouveau du CCH, vous
disposez à compter de la date de réception de la lettre recommandée d’un délai de rétractation de DIX
JOURS.
III - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :
- le Vendeur, à son siège social,
- l’Acquéreur, à son domicile actuel sus-indiqué.
Fait en un exemplaire original
A Marcq-en-Barœul
Le……………………………………………
LE RESERVANT
LE RESERVATAIRE
(Parapher chaque page, signer la dernière page et faire précéder la signature de la mention « lu et
approuvé »)

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