Gestion des effluents d`élevages

Transcription

Gestion des effluents d`élevages
Gestion des effluents d'élevages
Quelques repères pour gérer la mise en
Conformité
Version 6
Septembre 2006
Remarques
Ce document a pour objectif de donner des définitions et expliquer quelques démarches importantes pour se mettre en
conformité. Il ne peut en aucun cas traiter tous les cas de figures.
Il donne une idée du contexte réglementaire à la date du 01 Septembre 2005 et il intègre notamment la modification des
seuils « installations classées élevages » instaurée par le décret du 13 Août 2005.
Les règles de distances évoquées dans ce document concerne celle incluse dans les arrêtés de prescriptions techniques
du 07 Février 2005 et seront applicables à compter de l’automne 2005.
La mise en conformité impose une approche individualisée des élevages.
Ainsi toute décision prise par l’exploitant engage sa propre responsabilité ou celle de son conseil. Chaque département
ou localité peut mettre en place des dispositions spécifiques aux élevages c’est pourquoi chaque élément réglementaire
doit être replacé dans le contexte de l’exploitation et de son environnement.
Ce document se limite à la gestion des installations d’élevages et des effluents. Il est important de prendre en compte
également la gestion des produits dangereux et des risques ainsi que celle des déchets qui sont un autre volet important
des contraintes réglementaires qui s’appliquent aux activités agricoles.
Quelles conséquences de ne pas mettre en conformité son élevage
Risques de sanctions administratives ou pénales selon les infractions relevées par les inspecteurs des Installations
Classées, les agents chargés de l’application du Règlement Sanitaire Départemental et la Police de l’Eau.
Risque de devoir acquitter une redevance pollution pour les éleveurs soumis au régime des installations classées et
détenant plus de 100 UGBN ; éventuellement perdre le moratoire sur les redevances « pollutions » des années 1996 à
2005 pour les éleveurs qui détiennent 100 UGBN depuis 1996. Les UGBN sont établies par référence à la déclaration
Dexel réalisée entre 1994 et 2000.
Ne plus pouvoir accéder à aucune aide publique à l’investissement, à aucune aide environnementale (2ème pilier) et aux
aides à l’installation d’un jeune agriculteur.
Perdre une partie des aides compensatoires de la PAC notamment en cas de non respect de la Directive Nitrates et de la
Législation des Installations Classées.
Enfin il ne faut pas oublier qu’un éleveur ou un exploitant agricole qui subit un sinistre sur son exploitation risque d’avoir
des soucis avec les assurances s’il est avéré qu’il n’était pas en règle au moment du sinistre vis-à-vis des
réglementations environnementales. La responsabilité civile et pénale de l’exploitant peut alors être également engagée
Pour bien utiliser ce dossier il a été conçu en trois parties
1ere partie ; le contexte réglementaire de la gestion des élevages page 2 à 10
(régularisation administrative, distances d’implantation, seuils ICPE…).
2 è m e partie ; la gestion technique des effluents d'élevage page 10 à 19
(définition des critères d’épandage et des types d’effluents, distances d’épandages ….)
3ème partie ; Les bases du raisonnement de la mise en conformité au niveau des
bâtiments e t des déjections d'un élevage page 19 à 25 (le dossier de mise en conformité
et le raisonnement face à l’éleveur, les responsabilités dans le conseil…)
1 e partie ; le contexte réglementaire de la gestion des élevages
Quelques définitions réglementaires de base
Indépendance juridique des réglementations :
Le droit français est fondé sur l’indépendance des règlements, c'est-à-dire que l’application d’une règle ne vous
soustrait pas de l’application d’une autre qui peut vous concerner.
Ex : disposer d’un permis de construire vaut pour la construction d’un bâtiment et relève du code de l’urbanisme. Avoir
le droit d’exercer une activité d’élevage à l’intérieur de ce même bâtiment relève du Règlement Sanitaire Départemental
pour certaines catégories d’élevages ou (et) de la législation des Installations Classées pour des élevages plus
importants.
L’éleveur doit donc vérifier sa situation au regard des deux réglementations et ceci de manière séparée. Par contre,
l’autorité administrative doit vérifier les deux lorsque un éleveur sollicite un permis de construire pour un élevage.
Le pétitionnaire : C’est celui qui sollicite une autorisation au titre d’une réglementation type code de l‘urbanisme, loi sur
l’eau ou réglementation installations classées. L’éleveur qui souhaite construire un bâtiment et sollicite un permis de
construire est le pétitionnaire.
Le code de l’urbanisme : Ensemble de textes réglementaires qui régissent les conditions à respecter dans
différents domaines relatifs à l’édification d’une construction et à l’occupation des sols.
Le plan local d’urbanisme : Remplace le plan d’occupation des sols. Il s’agit d’une procédure permettant de gérer
l’espace territorial d’une commune de manière à faire coexister les activités économiques entre elles. C’est une
procédure longue qui prévoit la consultation de la population et des administrations. Un zonage du territoire communal
est proposé et soumis à une enquête publique. Une fois entériné le plan local d’urbanisme ne peut plus être modifié à
moins de recommencer la procédure. Dans les communes rurales cette procédure est très importante pour l’agriculture.
La carte communale : C’est l’équivalent du plan local d’urbanisme pour les petites communes. La démarche est
allégée mais les prérogatives restent les mêmes.
Le règlement sanitaire départemental : C’est le règlement de base des activités agricoles d’élevage.
C’est la DDASS qui gère cette réglementation dont certaines règles s’appliquent à l’ensemble des activités d’élevages
jusqu’à 50 vaches laitières et allaitantes 50 bovins à l’engrais, 50 équivalents porcs, 5 000 volailles……..Le règlement
sanitaire fixe des conditions d’implantation (distances …. ) des bâtiments d’élevages et de gestion des effluents…
Certaines dispositions concernent tous les agriculteurs (cuves à fuel, ….)
Les activités ovines et équines et y sont directement rattachées.
Les activités réputées non agricole du domaine privé relève de cette réglementation (basse cour,..).
Directive Nitrates
Directive européenne qui demande aux Etats, membres de l’Union Européenne, de prendre des dispositions pour
baisser les taux de nitrates dans l’eau.
Cette directive doit être appliquée en zone vulnérable. Dans ces zones, les exploitants agricoles doivent prendre des
dispositions permettant de réduire les apports d’engrais azotés organiques et minéraux :
9 Ne pas dépasser un plafond d’azote organique par ha
9 Respecter des périodes d’apports pour éviter les fuites d’azote dans les nappes phréatiques
9 Etablir un plan de fumure prévisionnel et tenir à jour un cahier de fertilisation
9 Respecter des doses d’apport toutes origines confondues fondées sur les besoins des plantes.
9 Disposer d’une capacité de stockage des effluents permettant de couvrir la période la plus grande et la mieux
appropriée au plan environnemental et agronomique entre deux épandages.
Le respect de la Directive Nitrates conditionne l’accès aux aides publiques.
Installations classées (ICPE) Réglementation datant de 1976 qui institue un principe de déclaration et d’autorisation
pour certaines installations économiques (industrie, agriculture). Une nomenclature permet d’identifier la nature de
l’activité et toutes les entreprises concernées doivent alors se déclarer.
Dés lors qu’elles sont répertoriées par le Préfet, elles doivent respecter des prescriptions afin de limiter leurs
inconvénients vis-à-vis de l’environnement et du voisinage.
•
Régime déclaration : Il suffit de déposer un dossier de déclaration et l’exploitant reçoit un « arrêté type » de
prescriptions techniques qu’il doit respecter selon certaines échéances. Les contrôles ont lieu à posteriori pour
vérifier le respect des prescriptions. Cette procédure est déclarative et c’est à l’exploitant de respecter les
prescriptions.
•
Régime autorisation : il convient de déposer une demande d’autorisation avec une étude d’impact. Une fois le
dossier réputé complet le Préfet décide de lancer une procédure d’enquête publique pour présenter le projet au
voisinage. L’activité peut commencer dès que l’enquête publique est terminée et que l’exploitant a reçu un arrêté
d’autorisation qui peut imposer des prescriptions spécifiques à l’installation. Le contrôle est donc réalisé à priori et à
posteriori.
L’antériorité : C’est une notion qui détermine un droit acquis opposable au tiers pour gérer ou exercer une activité sur
un emplacement ou un site. Attention ! Une antériorité ne vaut que pour la poursuite de l’activité là où elle a été créée,
dans les conditions où elle a été mise en place et autorisée initialement (nombre d’animaux, type de logement,….). Ce
principe est lié à la non rétroactivité du droit français dès lors que l’on respecte la règle établie par le législateur au
moment où cette activité a été mise en place.
•
Pour les élevages soumis au RSD Les droits acquis se déterminent en fonction du permis de construire et de
la date à laquelle il a été accordé. Dès lors le statut du bâtiment sera analysé en fonction de la réglementation qui
s’appliquait à l’époque de l’octroi du permis.
•
Pour les installations classées : La réglementation prévoit que lorsque le législateur intègre une nouvelle
activité dans la nomenclature des installations classées, les éleveurs quant il s’agit d’élevage disposent d’un an pour
se déclarer. Exemple : en février 1992, le législateur a décidé de créer une nomenclature qui classe les élevages de
plus de 40 vaches dans le régime des installations classées. Les élevages « existants » détenant plus de 40 vaches
qui n’étaient pas aux distances réglementaires pouvaient bénéficier des droits acquis en se déclarant à la Préfecture
dans l’année qui a suivi la mise en place de la nouvelle réglementation. Ainsi, les éleveurs devaient se déclarer avant
fin février 1993 pour bénéficier de l’antériorité. Leur activité ne peut donc pas être remise en cause et ceci bien sûr
dans la limite de la déclaration. Ceux qui ont omis de réaliser cette démarche peuvent se rattraper dès lors qu’ils
justifient des effectifs de cette période. Dans ce cas, ils pourront continuer à exploiter des bâtiments en dessous des
distances réglementaires. Il va de soi que l’affectation des bâtiments doit être prouvées et vérifiées dans tous les cas
par un document d’urbanisme (ou attestation du maire) qui stipule que les bâtiments ont été construits conformément
à l’activité élevage.
Le règlement sanitaire et (ou) la législation des Installations Classées sont des réglementations
françaises qui ont pour objectifs de prévenir trois types de problèmes :
9
9
Les pollutions diffuses (lessivage azote…) et ponctuelles (altération du milieu, fuites et ruissellement de purin
dans les bâtiments et gestion des effluents et des déchets).
Les nuisances (odeurs, bruits, gênes, impact environnemental sur la faune et la flore). Les risques (rupture
d’ouvrages, incendie, sécurité des personnes et des biens, protection des milieux vis-à-vis des produits
dangereux….).
La redevance pollution en élevage
C’est un dispositif inspiré de celui de l’industrie qui permet d’évaluer le coût de la pollution de l’eau généré par un élevage et une
prime d’épuration calculée à partir des efforts de dépollution réalisés par l’exploitant. L’éleveur paye la différence entre la redevance
brute (calculée pour un UGB maîtrisable) et la prime pour épuration (calculée selon la qualité de mise en conformité de l’élevage). La
prime pour épuration comprend les travaux dans les bâtiments et le suivi agronomique. Les critères liés à l’agronomie sont à
respecter depuis 2000 y compris lorsque l’on a pas réalisé les travaux dans les bâtiments.
Au delà d’un seuil de perception il reste toujours une redevance à payer, ou alors on doit justifier d’un dispositif additionnel pour
éviter le paiement d’une redevance pollution (efforts supplémentaires réalisés pour une bonne épuration ; suivi fertilisation ; calcul de
la balance azotée).
Moratoire des redevances :
Dispositif qui annule les redevances des éleveurs tant que ces derniers n’ont pas intégré le
PMPOA. L’éleveur doit justifier de sa situation au regard du PMPOA pour bénéficier du moratoire.
Les seuils de classement des principales activités répertoriées
dans la nomenclature des installations classées concernant
l'agriculture (non limitatif)
Numéro de
rubrique de la
nomenclature
Activité
concernée
RSD
Ovins-caprins équins
Toute taille
Vaches laitières
ou mixtes
Inférieur à 40
2101.2
2101.3
Vaches
nourrices
2101.1
Bovins à
l’engrais
2111
Volailles
2110
Porcins
2175
Stockage
engrais liquides
1330
Engrais solides
Nitrate
d’ammonium
Ne répondant pas
aux normes
européennes
Stockage de
fourrages et de
céréales
1530
Installations
classées
« régime
déclaration »
Non concerné
Installations
classées
« régime
autorisation »
Non concerné
Administrations
compétentes
De 40 à 80
vaches
Supérieur à 80
DSV pour IC
DDASS pour
RSD
Depuis août 2005
Inférieur à 50
Depuis Août 2005
vaches
50 vaches
et référence
mixtes avec
laitière inférieure référence laitière
à 300 000 Kg
supérieure à
300 000 Kg
Inférieur à 40
Supérieur à 40
Depuis Août
vaches
2005 inférieurs à
Depuis Août
100
2005 plus de 100
vaches
vaches
Inférieur à 50
De 50 à 200
bovins (concerne
vaches de
réformes, tous
bovins à l’engrais
mâle ou femelles)
Inférieur à 5 000
De 5 000 à
équivalents
20 000
volailles
équivalents
Volailles
DDASS
Depuis août 2005
100 vaches mixtes
avec une référence
laitière supérieure
à 300 000 Kg
Non concerné
Supérieur à 200
bovins
Depuis Août 2005
évolution du seuil
à 400 bovins
DSV
DSV
Plus de 20 000
Voir avis d’un
volailles
spécialiste pour
Depuis août 2005 déterminer les
évolution du seuil
seuils
à 30 000
d’équivalences
DSV
Plus de 450
DSV
équivalents porcs
Inférieur à 50
équivalents
porcs
Inférieur à
3
100 m sur un
site
De 50 à 450
équivalents porcs
Supérieur à 100
m3 et inférieur à
500 m3
Supérieur à
DRIRE (capacité
500 m3 sur un site des récipients
unitaire supérieure
A 3000 l)
Inférieur à 100
Tonnes.
Supérieur à 100
Tonnes et
inférieur à 350
Tonnes
Supérieur à 350
tonnes et inférieur
à 2500 tonnes
Inférieur à
1000 m3
1000 à 20000 m
3
Supérieur à 20000
m3
DRIRE
DSV
Attention pour déterminer le seuil de classement des troupeaux de vaches mixtes il convient de bien appréhender le nombre
de vaches total ainsi que la référence laitière de l’exploitation détenue sur le site
Résumé
50 à 100 vaches troupeau mixte
Plus de 100 vaches en troupeau
mixte
Moins de 300 000 kg de quota
laitier
RSD
Rubrique ICPE 2101-3 régime
déclaration
300 000 kG ou plus de quota
laitier
Rubrique ICPE 2101-2 déclaration
Rubrique ICPE 2101-2 autorisation
(régime enquête publique)
Les seuils concernant les établissements de transit sont de 50 équivalents places de bovins
Quelles sont les distances pour l'implantation d'un nouveau
bâtiment d'élevages vis-à-vis d e s tiers
RSD création de
bâtiment
Version 1987
Porc sur lisier
Porc sur paille
Volailles et Lapins
Logement Bovins
sur
lisier
plus
annexe
100 m
50 m
25 m pour les
élevages à plus de
50 animaux et
50 m pour les
élevages à plus de
500 animaux
50 m
RSD Extension
bâtiment existant
en fonctionnement
régulier
100 m
50 m
25 m pour les
élevages à plus de
50 animaux et
50 m pour les
élevages à plus de
500 animaux
50 m ou 20 m sous
conditions
Logement Bovins
50 m
20 m sous
sur
paille
plus
conditions
annexe (stockage
effluents silos salle
de traite
Bâtiments
Non concerné pour Non concerné pour
fourrages sec et
l’instant
l’instant
céréales
Installations
classées
déclaration
Installation
classées
autorisation
100 m
50 m dérogatoire
100 m
100 m sauf
dérogation après
enquête publique et
avis CDH
100 m
50 m dérogatoire
sur paille
100 m sauf
dérogation après
avis CDH
100 m sauf
dérogation après
avis du CDH
100 m sauf
dérogation après
avis du CDH
100 m sauf
dérogation après
enquête publique et
avis CDH
100 m sauf
dérogation après
enquête publique et
avis CDH
100 m sauf
dérogation après
avis du CDH
Des règles spécifiques concernant les prescriptions applicables aux bâtiments de stockage de fourrages et de céréales sont
en cours de discussion ou déjà en application pour certaines régions (rubrique 1530)
Les distances d’implantation des bâtiments et leurs annexes sont de 35 m vis-à-vis des cours d’eaux
(on entend par annexe salle de traite fumière, fosse silos à ensilage,bâtiment de stockage de fourrages…)
Le site : Se définit en élevage par un ensemble de bâtiments logeant des animaux et disposant d’une autonomie de
fonctionnement notamment au niveau de la gestion des effluents. En général, le site d’élevage se confond avec le
périmètre ou plan d’épandage des effluents (notion installation classée et redevance pollution). En Haute-Marne,
l’administration des installations classées assimile la commune comme définition du site. Si les génisses d’un même
élevage sont logées dans une autre commune que les vaches, il y aura forcément dans l’état actuel de l’application de
la réglementation un autre site. Chacun des sites aura son propre statut en fonction du nombre d’animaux logés et
pourra éventuellement faire l’objet de deux plans d’épandage distinct. Si les deux sites sont trop rapprochés et que le
parcellaire ne permet pas de gérer les effluents de manière séparée le plan d’épandage sera commun. Dans ce cas,
l’Agence de l’eau ne reconnaîtra qu’une seule entité.
Cette interprétation vient d’évoluer : circulaire du 07 Juillet 2005
La logique réglementaire négociée actuellement et la jurisprudence aurait tendance à confondre la notion de site
d’élevage avec celle de plan d’épandage et donc à faire disparaître la notion de commune. Le plan d’épandage devient
donc avec les installations d’élevages les bases d’appréciation essentielles de la notion de site ce qui entre dans la
logique de la gestion environnementale des activités. Un élevage sur un site est un ensemble de bâtiments logeant des
animaux avec une communauté de moyen établie notamment par la gestion des effluents gérés sur un périmètre
d’épandage adapté. Attention l’affouragement des animaux (stockage et production des fourrages) ainsi que la gestion
économique de l’exploitation peuvent être pris en compte pour établir la communauté de moyen. Par contre l’utilisation
en commun d’un matériel d’épandage ou la mise en commun du personnel ne sont pas à eux seuls des éléments
suffisants pour confondre en une seule installation classée deux sites réputés indépendant.
L’emplacement : c’est l’endroit ou se trouve l’activité ou une partie de l’activité (ex : la stabulation) a l’intérieur d’un site.
Par exemple les génisses d’un élevage laitier peuvent être logées dans un bâtiment situé à l’autre extrémité d’une
commune que celui des vaches. Etant intégré dans la même commune donc dans le même site installation classée un
emplacement est en quelque une subdivision du site.
Conclusion sur le site et l’emplacement
Une exploitation d’élevage peut disposer de un ou plusieurs sites. Dans le cas où elle dispose de plusieurs sites, elle
devra justifier d’un périmètre d’épandage des effluents qui pourra être commun aux deux sites ou alors d’un plan
d’épandage séparé pour chacun des sites (ce qui est préférable).
Un site peut avoir plusieurs emplacements qui représentent des parties séparées d’un site mais qui une fois regroupées
constituent une entité à part entière. Attention ! le site et l’emplacement sont des notions juridiques.
La problématique d e s distances d'implantation vis-à-vis d e s tiers
Pourquoi 100 m, 50 m et parfois moins
Un élevage qui dispose de l’antériorité peut posséder des bâtiments situés à des distances inférieures à la réglementation
de base. En effet, l’éleveur peut poursuivre l’activité dès lors qu’il dispose des droits acquis (voir paragraphe
antériorité).
Un nouvel élevage ou un élevage qui s’agrandit doit respecter des distances réglementaires.
Pour une nouvelle construction soumise aux régime des installations classées, la règle d’éloignement vis-à-vis des tiers
pour l’implantation d’une unité d’élevage est de 100 m. Il en est de même pour les stockages d’effluents, les silos ainsi
que les salles de traite et laiteries.
Pour les ouvrages de stockage de céréales et de fourrages, la distance est de 50 m minimum depuis 2002 (régime
autorisation) et depuis septembre 2003 (régime déclaration) Cf réglementation Installations Classées.
Depuis la mise en œuvre des arrêtés du 07 Février 2005. Les dérogations pour les extensions de constructions de
bâtiments d’élevages et de leurs annexes à moins de 100 M des tiers impose de justifier la demande et l’avis du comité
départemental d’hygiène pour être sollicité
Comment procéder pour construire ou étendre son bâtiments d’ élevages à moins de 100 m ?
Dans la plupart des régions françaises, la distance de 100 m est difficile à appliquer
La réglementation prévoit qu’il est possible de déroger à la règle des 100 m pour les stabulations paillées et les
élevages de taille modérée. Il est ainsi possible d’implanter les bâtiments en aire paillée à au moins 50 m des habitations
tierces dès lors que l’élevage relève du régime de la déclaration. Cette définition a été étendue aux bâtiments autres
que les aires paillées dès lors que le mode de logement aboutit à la production d’un fumier (étable entravée, stabulation
logettes paillées…). Attention ! l’ octroi de cette dérogation n’est plus automatique et les conditions de son obtention se
sont considérablement durcies (avis du CDH, étude de motivation de la demande de dérogation fondée sur des
impératifs économiques ou techniques avérées).
Dès lors que l’élevage est soumis à autorisation le principe des dérogations d’implantation des constructions à moins de
100 M est possible mais suppose que le dossier d’enquête publique soit réalisé.
Les motivations de la décision de l’éleveur sont souvent plus difficile à justifier et des mesures compensatoires peuvent
être imposées à l’exploitant.
La stratégie de conseil à adopter est donc la suivante :
Chaque fois qu’il sera possible d’implanter un nouvel élevage à 100 m des tiers, il ne faut pas hésiter et ceci quelque
soit le statut de l’élevage. Par ailleurs, il convient de placer le bâtiment de telle sorte que son extension soit possible à
plus de 100 m des tiers.
Quand cette distance d’éloignement n’est pas possible et que l’élevage relève du régime de la déclaration au titre des
Installations Classées ou du Règlement Sanitaire Départemental, on utilisera la possibilité d’implanter à 50 m des tiers
mais on cherchera une parcelle avec une implantation qui autorise les extensions à plus de 50 m des tiers.
Le délicat problème de la réciprocité des distances
Lorsque l’exploitation se trouve située sur une commune disposant d’un plan local d’urbanisme ou pire si cette commune
envisage d’en créer un il faut être extrêmement vigilant sur l’emplacement des zones urbanisables vis-à-vis des
activités agricoles.
Les éleveurs doivent se battre coûte que coûte pour que soit préservé une distance de 100 m vis-à-vis de leurs élevages
dans tous les cas même quand cela concerne un élevage soumis à une distance de 50 m. Toutefois il n’est pas
toujours possible d’obtenir gain de cause car la règle de réciprocité ne s’applique aux tiers et aux zones urbanisables
qu’à concurrence du statut de l’élevage :
Ex : un élevage soumis à déclaration se voit imposer une distance de 50 m ainsi un voisin peut venir s’implanter à 50 m
de l’élevage et interdire toute extension de ce même élevage surtout si l’habitation vient s’implanter du côté où l’éleveur
envisage une extension. Le principe est le même pour un élevage soumis à autorisation mais dans ce cas l’éloignement
sera de 100 m.
Le problème devient ardu lorsque l’élevage soumis à déclaration veut faire valoir le fait qu’il envisage un jour de passer au régime de
l’autorisation. En effet, les pouvoirs publics ne sont pas obligés de suivre son souhait de maintenir une zone de 100 m libre à partir
de l’extension qu’il projette car c’est la situation de l’élevage au moment de la décision qui est analysée et pas la situation future.
Ce qu’il faut retenir
Le contexte réglementaire des activités d’élevages et la réciprocité des distances vis-à-vis des autres activités sont des problèmes
sérieux qui doivent être analysés au cas par cas et les éleveurs doivent s’en préoccuper pour défendre leurs intérêts.
Lorsque la mise en conformité occasionne des dépenses importantes il est un devoir de gestion d’envisager la possibilité d’étendre
son activité. La règle de 100 m doit donc être recherchée chaque fois que cela sera possible. Il faudra sécuriser le périmètre de
l’exploitation en cherchant à rendre inconstructible un rayon de 100 m autour des bâtiments et des extensions envisagées.
Dans les cas ou le passage au régime de l’autorisation n’est pas envisagé, on peut accepter une distance de 50 m d’éloignement
mais il faut prendre en compte le risque de ne plus pouvoir accroître le potentiel d’activité de son élevage et que ce type de
dérogation est de plus en contraignant notamment pour les élevages soumis au régime des installations classées.
La notion des cours d'eau
Il convient d’être très prudent sur cette notion car il n’existe pas de définition réglementaire précise.
Il est souvent admis qu’un cours d’eau est un écoulement présentant
- Un lit (talweg) permanent
- Une vie aquatique possible
- Provenant d’une source (notion assez difficile a déterminer)
En général, les écoulements matérialisés en trait plein sur une carte IGN sont des cours d’eau et les traits discontinus des fossés. Il
peut y avoir des contre exemples.
Sur les plans cadastraux, les fossés d’assainissement sont rarement assimilés à des cours d’eau. Les fossés ayant un nom peuvent
être assimilés à des cours d’eau au moins sur une partie de leur tronçon.
Ces remarques ne sont pas des règles absolues et diverses interprétations subsistent. En cas de doutes sur la qualification d’un
écoulement, contacter la police de l’Eau qui est seule habilitée à statuer sur la nature de l’écoulement. Ces décisions
placées sous la responsabilité du DDAF et du Préfet peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif. (Soyons
réalistes peu de procédures aboutissent en faveur du monde agricole). Les sanctions administratives et pénales constatées
lors d’une infraction vis-à-vis d’un cours d’eau sont très sévères.
La définition des cours d’eau est fondamentale pour calculer la SPE.
Les distances d’éloignements à prendre en compte pour évaluer les exclusions à l’épandage sont de 35 m vis-à-vis d’un
ruisseau qualifié de cours d’eau
Conseil pour régulariser la situation administrative d'un bâtiment
• Cas d’un élevage soumis au RSD
J’ai perdu le permis de construire ou mon bâtiment n’est pas à la distance réglementaire actuelle (50 m des maisons et 35 m
des ruisseaux).
Mon bâtiment est très ancien (construit avant les années 60), je peux officialiser l’activité d’élevage dans mon bâtiment
en demandant une attestation au maire de la commune qui stipule que le bâtiment a toujours été destiné à l’élevage.
Cette attestation est valable si les conditions suivantes sont réunies :
- l’activité d’élevage d’origine est avérée (toute preuve à l’appui peu se révéler nécessaire),
- pour un bâtiment ancien (avant les années 60) le respect des distances n’était pas inscrit dans la réglementation la
présence d’animaux depuis l’édification ou depuis une date certaine et prouvée suffit donc à donner une antériorité à
l’installation.
Mon bâtiment n’est pas aux distances réglementaires et je ne peux pas faire la preuve de l’existence d’une activité
d’élevage
Si c’est un bâtiment isolé, il faut demander une dérogation avec des arguments économiques ou pratiques et justifier de
règles de fonctionnement propices à ne pas gêner le voisinage. Ces dérogations sont validées par le Préfet après avis
des services et éventuellement enquête de voisinage.
Le bâtiment est en fait une extension d’un bâtiment existant en fonctionnement régulier, une distance de 20 m peut être
acceptée sous condition que l’extension ne dépasse pas 10 UGB ou 25 % de l’activité en fonction de la capacité initiale
du bâtiment réglementaire.
Dans les autres cas, il faudra se résoudre à délocaliser l’activité d’élevage.
• Cas d’un élevage soumis au régime des installations classées
Je suis soumis au régime de la déclaration et je ne dispose pas d’une déclaration avec bénéfice d’antériorité
Attention ! Ne pas être déclaré ou autorisé au titre des installations classées peut être assimilé à un délit.
Dans tous les cas, il faudra déposer un dossier de déclaration à la Préfecture qui comprend :
-un plan de situation des bâtiments (référencé) avec le voisinage alentour et détaillant l’emplacement exact des cours
d’eau, des tiers et des autres activités économique touristique….
- un plan de masse des bâtiments précisant le mode de fonctionnement des installations et leurs fonctions ainsi que les
capacités de logements.
- une évaluation des effluents et des capacités de stockage nécessaire en fonction du nombre d’animaux
- un plan d’épandage des effluents avec aptitudes des sols et calcul de SPE
- les mesures prises pour gérer les risques et les produits dangereux ainsi que les déchets (local phyto, incendie,
carburants, plastiques……)
- un calendrier des travaux à réaliser pour la mise en conformité et une étude économique si l’exploitant n’est pas en
mesure de les réaliser immédiatement.
Si les installations sont aux distances réglementaires le dossier ci-dessus est suffisant pour régulariser la situation de
l’élevage.
Si les bâtiments ne sont pas aux distances réglementaires, il faut justifier de l’antériorité de ces derniers.
Pour cela, il faut retrouver l’intégralité des permis de construire du site (stockage de fourrages compris). S’ils sont
perdus ou si les bâtiments sont anciens, il faut procéder comme pour le RSD (voir ci-dessus).
Si on a réussit à récupérer les permis de construire ou la preuve avérée de la présence d’une activité d’élevage dans les
installations, il faut ensuite faire la preuve que le site d’élevage détenait un nombre d’animaux équivalent au seuil des
installations classées entre février 1992 et février 1993. Pour cela, il faut retrouver un inventaire des effectifs présent à
l’époque et le faire certifier par un organisme habilité (centre comptable, EDE).
Si l’élevage ne disposait pas des effectifs à l’époque et que les bâtiments ne sont pas aux distances réglementaires, il
faut demander une dérogation au Préfet. La DSV « inspection des installations classées » analysera le bien fondé de la
demande de dérogation et le comité départemental d’hygiène sera alors saisi.
Si le CDH accepte la dérogation, un arrêté préfectoral spécifique à l’élevage sera alors pris pour préciser les conditions
particulières liées à la poursuite de l’activité.
•Comment gérer plusieurs installations classées ou activités sur un seul site pour un même
exploitant :
Il se peut qu’un éleveur dispose de plusieurs activités répertoriées dans la nomenclature de la législation ICPE ou bien
que son élevage soumis au RSD dispose d’un bâtiment de stockage de fourrages soumis au régime installation classée
sous la rubrique 1530 (plus de 1000 M3). L’éleveur ou l’exploitant doit fournir un seul et même dossier de déclaration
ou d’autorisation par site d’exploitation en indiquant pour chacune des activités classées la rubrique de la nomenclature
correspondante. Chaque activité sera analysée en fonction des prescriptions techniques qui lui sont applicables.
2 è m e partie ; la gestion tech nique des effluents d'élevage
Comment s 'y prendre pour mettre en oeuvre un programme de
travaux
Il faut faire un diagnostic de la situation de son exploitation :
- « Caler la cartographie » du parcellaire de son exploitation avec les procédures en cours (PAC,CTE,CAD,PHAE…),
bien identifier les îlots de l’exploitation, leurs contenances. Commencer à identifier les parcelles qui ne seront pas
épandable (zone inondables, humides ..) ainsi que les zones exclues à l’épandage (rivières, habitations, pentes,
éloignement….)
- Etre en conformité administrative avec la réglementation pour ce qui concerne les bâtiments (voir ci-dessus)
Etat des lieux des bâtiments d’élevages (permis de construire, plan de situation, plan de masse, antériorité des
bâtiments vis à vis des installations classées….)
- Evaluer sa situation financière et économique
Etat des lieux financiers de l’exploitation (quelle somme peut-on investir sur l’exploitation, a-t-on besoin de remettre en
cause son système d’élevage … ?)
- Réflexion sur les projets d’avenir
Il n’est pas utile de mettre en conformité une installation alors qu’un projet de regroupement ou une installation d’un
jeune se profile…) Il convient d’avoir une vision à 5 ou 10 ans de ces projets.
Une fois que vous êtes décidé à réaliser une étude de mise aux norme contacter un technicien agréé pour la réalisation
des DEXEL (Attention ! l’agrément ne vaut que pour le DEXEL qui est la phase de diagnostic ; le reste des études est
libre en ce qui concerne le choix des interlocuteurs).
Points de repères pour aborder la gestion des effluents
S'entendre sur la définition des termes
Vis-à-vis de l’épandage
1)Les effluents maîtrisables : Il s’agit des effluents produits dans les bâtiments. On les appelle « maîtrisables
» car on est capable de les stocker et de les épandre à une dose choisie. Au contraire les effluents produits au pâturage
ne sont par nature pas maîtrisables. Attention ! La notion de pâturage doit être bien explicitée. Un parcours de quelques
dizaines d’ares pour un troupeau laitier important n’est pas du pâturage. Certains élevages soumis à la redevance pollution
doivent justifier de bonnes pratiques de pâturages.
Résumé
Les effluents maîtrisables : ce sont les effluents produits dans les bâtiments que l’on peut gérer par stockage et
épandage. On parle d’azote maîtrisable ou d’effluent maîtrisable.
La SAMO : c’est la surface qui reçoit annuellement des déjections
La SPE : c’est la surface potentielle d’épandage. Il s’agit de la surface de l’exploitation exclusion faite des zones
interdites à l’épandage (captage, cours d’eau habitation).
Cette surface peut recevoir des déjections animales et des effluents dans son intégralité.
Au titre de la Directive Nitrates, un éleveur ne doit pas dépasser 170 unités de charge d’azote d’origine organique par
Ha de SD 170.
La SD 170 correspond à la SPE auquel on ajoute les surfaces exclues à l’épandage calculées sur des prairies pâturées.
Ce critère est important pour déterminer l’accès aux aides publiques. Si l’élevage dépasse le seuil de 170 unités d’azote
organique par ha épandable il est classé en excédent structurel c'est-à-dire qu’il devra disposer de surfaces
supplémentaires en plus de celle de son exploitation ou bien réduire sa production d’effluents.
Si le plafond n’est pas respecté, on perd l’accès à toutes aides publiques. Dans l’Est de la France, seul
quelques élevages hors sols peuvent se trouver dans cette situation. Ils doivent alors agrandir le plan
d’épandage.
2) Le plan d’épandage
Résumé
C’est une étude qui permet de déterminer l’aptitude des sols à recevoir et épurer les effluents de l’élevage ainsi que les surfaces
exclues en vue de proposer des conseils d’apports d’effluents compatibles avec une bonne valorisation agronomique et
environnementale de ces derniers (réalisé à partir d’une cartographie).
Contenu détaillé du plan d’épandage
- Une évaluation de la quantité des différents effluents organiques à épandre et la teneur en azote de ces derniers
(réalisé dans le DEXEL).
- Une étude de périmètre d’épandage qui comprend pour chaque îlot de l’exploitation le potentiel de rendement ainsi
qu’une cartographie matérialisant le contour des îlots et des zones exclues.
- L’aptitude des parcelles à recevoir et épurer les effluents d’élevages et à les valoriser correctement. Cette analyse
prend en compte l’hydromorphie, le drainage naturel, la capacité à fixer l’effluent pour éviter le lessivage….En général,
on retient une aptitude du sol pour les effluents liquides (purin, lisier) et une pour les effluents solides (fumier).
- Un calendrier prévisionnel des épandages prévus (le plan d’épandage proprement dit) en fonction de la nature et du
volume des effluents produits par l’élevage, de l’assolement et de l’aptitude des sols à recevoir des effluents. Ce
calendrier doit démontrer que les scénarios retenus permettent une bonne valorisation agronomique et
environnementale des effluents.
- Ce document est obligatoire pour les élevages soumis au régime des installations classées, ceux qui sont soumis à la
redevance pollution et pour ceux qui sollicitent les aides du PMPOA.
Il n’est pas formellement exigé d’analyse de l’aptitude des sols à l’épandage ni de plan d’épandage pour les éleveurs
qui relèvent du Règlement Sanitaire Départemental et qui ne sollicitent pas le PMPOA. Le plan de fumure
prévisionnel qui intègre un plan d’épandage des effluents (sans analyse de l’aptitude à l’épandage) suffit alors
pour l’instant…..Attention ! Il existe des restrictions à l’épandage assez strictes pour les éleveurs RSD qui n’ont
pas de plan d’épandage.
Nous conseillons aux éleveurs soumis au RSD qui doutent de disposer d’une analyse de l’aptitude des sols à
recevoir des effluents. C’est en effet, un document structurel qui permet de réfléchir à la gestion de son
exploitation et qui peut se transmettre avec les terres.
3) Le plan de fumure prévisionnel annuel (obligatoire pour la directive nitrates, les installations classées le
PMPOA et la redevance pollution) Il est souvent confondu avec le plan d’épandage des effluents
Résumé
Permet en fonction de la stratégie de gestion des effluents organiques de déterminer la quantité d’engrais minéral à apporter en se
fondant sur la couverture des besoins de la plantes après avoir pris en compte la fourniture d’azote par le sol. C’est un document de
pilotage de la fertilisation.
Contenu détaillé
Le plan de fumure prévisionnel : ce document exigé par la Directive Nitrates récapitule de manière prévisionnelle
l’intégralité des apports azotés prévus minéral et organique par l’éleveur en mentionnant la date prévue, l’îlot cultural, la
nature de la culture, les doses de fertilisants et leur nature, la fourniture du sol en azote, la date d’apport, la partie des
fertilisants organiques valorisable dans l’année… En fait, c’est la même méthode que celle que l’on enseigne depuis
plus de 20 ans dans tous les lycées agricoles…..
Pour l’instant ce document n’est obligatoire que pour l’azote.
Précisons que l’administration voudrait bien le rendre obligatoire pour le phosphate et même pour la potasse.
Ce document est formellement obligatoire pour tous les agriculteurs du département et doit être réalisé pour le 1er
Février de l’année culturale en cours.
Il peut être utile de se faire assister d’un technicien mais sachez qu’un bon plan de fumure c’est celui qui se rapprochera le
plus de la réalité donc qui facilitera le remplissage du cahier de fertilisation (démarche qui doit être faite par l’agriculteur)
4) Le cahier
classées)
de fertilisation (obligatoire pour la directive nitrates, le PMPOA, la redevance pollution et les installations
Résumé
Cahier d’enregistrement des pratiques de fertilisation réalisées annuellement sur une exploitation. Doit être renseigné
dans le mois qui suit l’évènement.
Contenu détaillé
Le cahier de fertilisation est un document qui récapitule l’intégralité des épandages réalisé par l’éleveur sur une
période donnée. Ce cahier doit mentionner la nature des cultures, le numéro de l’îlot, la quantité de fertilisant apporté
ainsi que la teneur en éléments fertilisants, la date d’apport et le rendement de la culture.
Ce cahier de fertilisation est obligatoire au titre de la Directive nitrates mais peut être exigé par l’inspecteur des
installations classées ainsi que par l’agence de l’eau pour les élevages concernés par la redevance pollution. Il est
également obligatoire pour toutes les aides agri-environnementales et lors de toutes demandes d’aide publique
(attention pour ce type d’aide il est parfois obligatoire de renseigner la fertilisation phospho-potassique).
Ce document doit être rempli par l’agriculteur. Il est déconseillé de faire remplir un tel document par un
technicien car il doit être mis à jour régulièrement. Un technicien peut par contre assister l’éleveur pour une
présentation correcte des documents, pour calculer des ratios et en faire la synthèse.
5)
La capacité agronomique
(obligatoire pour la directives nitrates et le PMPOA)
C’est la capacité de stockage maximum nécessaire pour couvrir la période la plus longue entre deux épandages
d’effluents. Cette durée doit permettre le stockage des effluents pendant les périodes ou les épandages sont interdits
(directive nitrates) inappropriés (agronomique) ou impossible (portance des sols, couvert végétal).
Le plus souvent la détermination de cette capacité impose la réalisation d’une étude d’aptitude des sols à l’épandage
6) Le bilan apparent : il s’agit d’une méthode qui permet d’évaluer l’équilibre entre les sorties et les entrées
d’azote de l’exploitation. Cette approche est fondée sur les productions vendues ou exportées (lait viande céréales) et
les entrées d’azote sous forme d’aliments et d’engrais achetés Ce bilan qui n’appréhende pas la manière dont sont
gérés les effluents de l’élevage est souvent confondu avec la balance globale azotée.
Pour l’instant, cette approche ne présente pas de caractère réglementaire.
7) La balance globale azotée : il s’agit d’une approche qui permet d’évaluer l’équilibre entre les apports d’azote
toute origine confondue (minéral et organique) et les exportations des cultures. C’est une approche comptable qui ne
prend pas en compte la fourniture par le sol ni l’effet engrais direct des effluents d’élevages. Le calcul de la balance
globale azotée est obligatoire pour les élevages qui intègrent le PMPOA et ceux qui relèvent du dispositif additionnel de
redevance pollution. Les installations classées peuvent également exiger le calcul d’une balance.
Des seuils à ne pas dépasser sont imposés à certaines catégories d’élevages.
Vis-à-vis des bâtiments
Un effluent d’élevage : comprend toutes les matières liquides ou solides générées par les animaux et les installations
de l’élevage (cela va du fumier aux eaux de salle de traite en passant par les eaux brunes, le purin…..)
Les déjections animales : sont des effluents caractérisés par le fait qu’il s’agit des fumiers lisiers purins produits par
les animaux et qui ont une valeur fertilisante. Les autres effluents n’ont pas ou peu de valeur fertilisante
1) Les fumiers appelés effluents de la classe 1
Au plan réglementaire « Directive Nitrates », le fumier se définit comme un produit disposant d’un rapport C/N supérieur
à 8. Le carbone représente la paille. Il est couramment admis que pour disposer d’un rapport carbone sur Azote de 8 il
suffit d’avoir un produit composé de 1 à 2 Kg de paille par UGB. On obtient alors un fumier très mou ou mou qui n’est pas
forcément facile à stocker ou à épandre, toutefois réglementairement ce produit est un fumier.
Lorsqu’on analyse la mise en conformité d’un élevage, il faut distinguer deux grandes catégories de fumier.
1.1) Les fumiers qui peuvent être stockés en dépôt bout de champs : Ils sont de deux types :
Les fumiers très compacts : issus d’une aire paillée intégrale, ces fumiers doivent avoir séjournés deux mois dans
l’installation (soit sous les pieds des animaux soit en cas de curage fréquent sur une fumière calculée pour disposer
d’un stockage global de deux mois pour mise en dépôt).
Les fumiers compacts : il s’agit de fumier issu d’une aire de raclage ou d’une étable entravée qui sont suffisamment
pailleux pour disposer d’une consistance leur permettant de tenir en tas spontanément. Ces fumiers doivent alors
séjourner deux mois sur une fumière avant mise en dépôt. Depuis la mise en place du PMPOA2, il est toléré de disposer
d’une fumière de deux mois de capacité pour ce type de fumier alors que de 1994 à 2000 nous avons toujours conseillé
4 mois. Il est toujours possible de prévoir une telle durée mais elle n’est plus prise en charge par les aides de mise en
conformité.
Les conditions à respecter pour la mise en dépôt « bout de champ »
-Respecter les distances minimum par rapport aux habitations, cours d’eau, voie de communication et point d’eau.
Ces distances sont différentes selon le statut de l’élevage et ont été modifiées en 2002 et en 2003 pour les installations
classées. Pour les élevages soumis au Règlement Sanitaire Départemental, il convient de se référer au règlement de
1987.
-Disposer d’un tas constitué des remorques bennées sur place et adossées les une contre les autres Une fois le dépôt
constitué il ne faut plus y toucher (ne pas relever la tas au chargeur télescopique). Un fumier stocké sur une hauteur
importante provoque un effet de pressoir qui produit des jus (purin) au pied du tas.
-Réaliser un dépôt correspondant à la surface de la parcelle réceptrice (une tolérance peut être accordée pour un
groupe de parcelles réceptrices)
-Il est interdit d’aménager un endroit bétonné (c’est une fumière), de réaliser le dépôt en dehors de la parcelle ou sur le
domaine public. Tout aménagement ne rentrant pas dans le cadre de ce qui est dit ici devra avoir l’aval de
l’administration qui peut le refuser.
-épandre le fumier dans l’année (les installations classées imposent un délai maximum de 10 mois tandis que le RSD et
la Directive Nitrates ne disent rien sur la question du délai) et changer d’emplacement l’année suivante.
Une tolérance peut être accordée pour déplacer le tas de quelques mètres mais attention l’emplacement de l’ancien tas
doit alors être cultivé.
Attention ! Au périmètre de captage, zones sensibles…….des restrictions sont parfois faites pour les dossier PMPOA et
lors des enquêtes publiques par la DDASS ou les communes.
1.2) Les fumiers qui ne peuvent pas être stockés en bout de champ
Ces fumiers doivent être stockés sur une aire étanche dimensionnée de telle sorte que la capacité de l’ouvrage couvre
la période la plus importante entre deux épandages (capacité agronomique). La réflexion du projet (plan d’épandage)
est fondamentale car la capacité à prévoir peut être pour ce type de fumier plus importante que la simple capacité
réglementaire de base.
On distingue différents types de fumiers qui sont essentiellement fonction de la quantité de paille.
Les fumiers mous compacts : Il s’agit des fumiers pailleux qui se tiennent en tas sur une hauteur supérieur à 1 m
mais qui sont trop mous pour aller en dépôt. Le cas classique de ce type de fumier est ceux issus des logettes paillées.
Les fumiers mous : il s’agit des fumiers peu pailleux qui se tiennent sur une hauteur maximum d’un mètre. Ces
fumiers doivent être gérés impérativement avec un épandeur disposant d’une porte étanche pour l’épandage.
Les fumiers très mous : ce sont des fumiers qui ne sont plus autorisés dans le cadre du PMPOA. Ces fumiers posent
de gros problèmes de stockage et d’épandage. Ce sont des produits trop difficiles à stocker sur fumière découverte et
trop compliqués à épandre avec une logistique « lisier » et avec un épandeur à fumier classique.
Ce qu’il faut retenir pour aborder la mise en conformité des fumiers : Afin de limiter les frais de construction
d’ouvrages et de ne pas avoir de problèmes d’épandage, essayer de disposer de produits bien typés :
-Avec un fumier compact, on peut se contenter de deux mois de stockage. Cela limite les frais mais attention il faut
veiller au paillage et bien intégrer la réglementation liée à la pratique des dépôts « bout de champ »
-Avec les aires paillées, essayer d’avoir une surface d’aire de vie suffisante pour respecter le bien être. Le plus souvent
cela permet de respecter l’intervalle de deux mois pour la vidange de la stabulation.
Enfin, un éleveur en aire paillée qui ne réalise pas de dépôt (épandage direct de fumier frais toute l’année) n’est pas
obligé de respecter les fréquences de curage. Par contre, il doit veiller à disposer d’une surface disponible en fin d’hiver
pour épandre le fumier aux doses préconisées (maxi 30 t/ ha avant un maïs par exemple).
Attention ! Epandre du fumier toute l’année n’est pas forcément conseillé au plan agronomique.
Attention ! Il est autorisé d’épandre du fumier sur sol gelé mais il est dorénavant interdit d’en épandre sur sol enneigé
lorsque l’on est soumis au régime des installations classées.
2) Les effluents liquides appelé effluents de la classe 2
La définition des effluents liquides est liée au rapport C/N inférieur à 8
En ce qui concerne la mise en conformité, une distinction supplémentaire doit être faite entre les effluents qui contiennent
de l'azote qui relèvent de la Directive Nitrates et les effluents qui proviennent du nettoyage des installations ou des
fermentations d'ensilages qui ne sont pas forcément assimilés à des effluents azotés sauf bien sur lorsqu’il sont stockés
en mélange avec du purin et du lisier.
Cette distinction est fondamentale pour la réalisation du plan d’épandage car les effluents azotés doivent être intégrés
dans celui ci en ce qui concerne les dates d’apport et les quantités d’azote.
Les autres doivent être épandus pour éviter une pollution par lessivage ou par ruissellement avec cependant moins de
contraintes de dosage puisque leur valeur fertilisante est réduite.
Si on associe une quantité d’azote avec les eaux pluviales des parties de bâtiments découvertes souillées par des
effluents d’élevage et les eaux souillées du bloc traite, on s'aperçoit que la gestion des effluents liquides est réellement le
problème le plus délicat de la mise en conformité environnementale des activités d'élevage.
Précisons que le programme de mise en conformité ne gère que les pollutions de l'eau mais nous devons prendre en
compte le problème des nuisances. Les odeurs ont été souvent sous estimées, c’est pourquoi nous nous attachons à
mettre en garde les éleveurs dans les choix techniques de conception des ouvrages de stockages et surtout dans leur
maintenance vis à vis des nuisances.
Les nouvelles dispositions du PMPOA ont amené quelques modifications dans le calcul des volumes de stockage mais
elles permettent pour la première fois d’envisager le traitement des effluents peu chargés sur l’exploitation (filtre à sable,
filtre à paille…).
Au plan pratique, on estime qu'un effluent liquide est stocké dans une fosse ou cuve de rétention et qu'il est épandu au
moyen d'une tonne à lisier.
Cette distinction pratique est importante car elle permet d'avoir un discours cohérent auprès de éleveur. Le cas des
produits intermédiaires entre le fumier mou et le lisier pailleux doit être analysé à part. Trop complexe, ce type d’effluent
ne peut être géré qu’après une étude spécifique des contraintes de l’élevage. Nous nous contenterons ici des cas
généraux. De même, les filières de traitement ne seront pas abordées dans ce document.
2.1) Les effluents liquides contenant de l’azote (supérieur à 0,5 unité N/m3)
2.1.1 ) Le lisier non pailleux en général supérieur à 1,5 unité d’azote par m3)
La définition pourra apparaître superflue pourtant il convient bien de préciser que le lisier correspond au mélange des
urines et des bouses de l'animal plus ou moins dilué selon les cas par des eaux pluviales issues d’aire d’exercices.
Le lisier doit impérativement être malaxé. La conception de l'ouvrage de stockage devra en tenir compte.
En règle générale, le fumier est stocké dans une fosse et épandu avec une tonne à lisier. C’est pourquoi, le stockage et
le mode d’épandage défini le lisier en plus du C/N.
Une particularité : Le lisier pailleux
On peut admettre que le lisier pailleux fait partie de cette catégorie bien qu’il doit faire l’objet d’une conduite spécifique
•
•
•
Le malaxage doit souvent être précédé d’un broyage
L’épandage est compliqué à réaliser avec des épandeurs à rampe. Cela exclu à priori les épandages à
faible dose en couverture d’une culture. ATTENTION A LA GESTION DU PLAN D’EPANDAGE.
Au-delà de 1 kg de paille par vache on se retrouve avec un fumier très mou donc un produit difficile à
gérer.
2.1.2) Le purin (inférieur à 1,5 unité d’azote par m3 en fumière découverte)
C'est le produit issu de l'égouttage d'un fumier stocké sur une fumière. Dans le cas d'un fumier stocké sur fumière non
couverte, on considère couramment que 3/4 du volume de purin produit provient de l'eau de pluie qui tombe sur le tas. La
valeur fertilisante de ce produit peut donc être variable.
Dans les nouvelles dispositions techniques du PMPOA, cette notion de pourcentage d’eau de pluie et de purin de
constitution a été prise en compte pour la gestion des fumières couvertes. Ainsi, le choix de conception d’une fumière
couverte et du volume de fosse à construire sera un compromis entre la nature du fumier produit, la hauteur de stockage
de ce fumier et déterminera le prorata de purin à stocker. Dans certaines situations, il n’y aura pas de production de
purins dès lors que la conception de la fumière sera adaptée.
2.2) Les effluents peu chargés en azote organique
Est considéré comme un effluent peu chargé un produit qui contient moins de 0,5 unité d’azote par m3.
2.2.1) Les eaux brunes
Elles correspondent aux eaux pluviales souillées par les déjections des vaches qui circulent sur les aires d'exercice
découvertes. Il est obligatoire de stocker ces eaux souillées sur une période correspondant au plan d’épandage car elles
sont assimilées à des effluents susceptibles d’altérer la qualité de l’eau. Le volume de ces eaux est évidemment
proportionnel à la pluviosité et à l'évaporation et bien sûr à la surface des aires découvertes. Il vient s'ajouter au volume
des déjections produites sur la zone de circulation des animaux. Ces déjections sont en général un lisier plus ou moins
solide en fonction de la proportion de bouses produites qui elle même dépend du temps de présence des animaux sur la
zone.
L'appréciation du temps de fréquentation de la zone découverte des animaux est donc essentielle pour déterminer le
volume de l'ouvrage à construire la consistance du produit et bien sur la quantité de cet effluents à épandre.
Cela permettra de classer le produit obtenu soit en lisier dilué qui sera considéré comme un effluent azoté soit en
effluents peu chargés si la proportion de déjections est faible. Seule une analyse au cas par cas peut permettre
d’identifier le produit.
Le cas des zones de transfert entre une fumière et un bâtiment doit également être pris en compte. Ces zones bétonnées
qui servent à acheminer avec un rabot le fumier des aires de raclage occasionnent des productions d'effluents liquides
que l'on doit stocker dans une fosse. L’importance de ces zones de transfert explique en grande partie la faible
concentration des purins en azote. Attention ! Une zone de transfert n'est pas une zone d'exercice pour les animaux.
Beaucoup d'éleveurs s'en servent pour mettre un ratelier à balle ronde, l'été qui reste présent l'hiver. Dans ce cas on se
retrouve avec une production de lisier stocké dans une fumière qui n'est pas un ouvrage adapté. Les déconvenues de
certains éleveurs ne donc pas toujours à mettre sur le compte de la mise en conformité mais de l’utilisation qui en est
faite.
Lorsque l’on se trouve dans un système de bâtiments qui génèrent d’importantes quantités d’eaux brunes, il est
actuellement (depuis fin 2003) possible de traiter ce type d’effluents avec un système agréé (bassin tampon de
sédimentation filtre à paille et épandage par aspersion). Une étude spécifique est nécessaire car tous les sites ne sont
pas adaptés à ces techniques.
2.2.2) Les eaux vertes
Elles sont traitées de la même manière que les eaux brunes sauf qu'elles proviennent en général de l'aire d'attente des
vaches laitières et du nettoyage de quais de la salle de traite. Plus ou moins importante en volume en fonction de la
technique de nettoyage employée par l'éleveur, il convient de préciser que les eaux de nettoyage des aires d’attentes ne
peuvent en général pas être traitées dans les stations d'épurations. Les eaux de nettoyage des quais de traite y sont par
contre souvent tolérées.
Le traitement de ce type d’eaux souillées a été autorisé dans les dispositifs de fossé lagunant et de bassin tampon de
sédimentation aujourd’hui reconnus dans les nouvelles dispositions du PMPOA. Précisons également qu'il faut tenir
compte du mode de nettoyage de l'aire d'attente (raclage ou lavage au nettoyeur haute pression). Le type de salle de
traite à également une part importante dans l’accroissement du volume des eaux de nettoyage.
2.2.3) Les eaux blanches de salle de traite
Constituées des eaux de nettoyage, des canalisations de la salle de traite et du tank à lait elles contiennent une
proportion plus ou moins grande de lait qui est une matière très polluante. Assimilées à des effluents domestiques de part
leurs compositions chimiques elles peuvent être traitées dans un dispositif collectif de type lagunage communal ou
station d'épuration. Toutefois, il convient qu'une convention soit passée entre l'éleveur et la municipalité (gestionnaire de
l'ouvrage et responsable de son fonctionnement). En effet, la charge polluante des eaux de salle de traite est importante
et cette convention précisera les modalités de rejets de ces eaux et les contraintes à respecter pour ne pas perturber le
bon fonctionnement de la station.
En général, on traite les eaux vertes des quais avec celles des eaux blanches même s’il est conseillé de séparer les
réseaux par précaution.
En cas de refus de la municipalité, il convient de faire un stockage ou bien un système de traitement sur l’exploitation.
Ces dispositifs sont reconnus mais aucun ne fonctionne encore sur le département.
Ces dispositifs sont les suivants :
- Le fossé lagunant selon un cahier des charges établi par le Cemagref qui est le plus efficace en terme de dépollution.
-Le filtre à sable enterré planté de roseaux qui est le plus facile à mettre en œuvre et qui a pour avantage de ne pas
générer de nuisances olfactives. C’est par contre un système qui ne peut pas être implanté dans toutes les exploitations
et qui ne fonctionne pas par temps froid.
Une étude spécifique devra être réalisée pour déterminer les conditions de réalisation du projet en fonction de la nature
du terrain.
2.2.4) Les jus d’ensilage
Réputés très chargés en matière polluante mais produits en quantité très faible et aléatoire selon les années la nature
des fourrages stockés et leur stade de récolte il est conseillé de prévoir une récupération de ces jus qui nécessitera de
prévoir un déversoir d’orage. Ce type de travaux est peu coûteux mais compliqué à prévoir sur les exploitations ce qui
incite beaucoup d’éleveurs à ne pas les réaliser.
Nous conseillons toutefois SYSTEMATIQUEMENT de prévoir une récupération des jus de silos (ce qui suppose une
étanchéification du silo). Cette dernière doit être largement dimensionnée (regards …) pour faciliter l’entretien car ce
type d’installation pose des problèmes de maintenance (nettoyage, colmatage….).
Le mélange de ces jus est toléré dans une fosse avec des purins, lisier et eaux souillées de blocs traite par contre il est
fortement déconseillé de les stocker dans une fosse sous caillebotis sur lequel séjournent des animaux dans un
bâtiment fermé. En effet, la production de sulfure d’hydrogène peut se révéler toxique pour l’homme et les animaux.
Conclusion sur les effluents
Si la qualification des fumiers est liée à la quantité de paille mélangées aux déjections on voit que le problème
des effluents liquides est un problème de proportion d'eau mélangée à des effluents. Cette eau provoque la
dilution des effluents mais n'augmentent pas la charge azotée à gérer dans le plan d'épandage. Par contre cela
a pour conséquence d'accroître de manière sensible le volume des effluents à épandre
Comme la mise aux normes finance les ouvrages mais pas le coût de maintenance et les charges liées à la
gestion des épandages il convient d’avoir une vision globale des problèmes à gérer sur une exploitation.
3) Les distances d’épandages pour le fumier et les purins (effluents de la classe1 et 2)
RSD avec ou sans plan d’épandage
Fumier
Cours d’eau
35 m
Points d’eau
100 m
Purin lisier, effluents
liquides peu chargés
en azote
35
m avec plan
d’épandage
obligation
de plan
d’épandage
pour
épandre à 200 m des
cours d’eau si le terrain
est en pente et à 300 m
des captages
Installations classées
Déclaration et autorisation
Arrêté du 5 Février 2005 et du 15 Mai 2006
Fumier
Purin lisier effluent
liquides peu chargés en
azote
35 m
35 m
100 m
50 m
50 m
Baignades
200 m sauf compost
50 m au cas par cas
200 m
Piscicultures
500 m sauf
dérogation
500 m sauf
dérogation
Habitations ou
assimilés tiers
100 m
100 m
100 m
100 m
Habitations ou
assimilés tiers
avec
enfouissement,
traitement antiodeur et fumier
compact
Moins de 100 m
50 m
50 m
(Enfouissement sous
24 heures après
enfouissement sur
terre nue pour fumier
compact deux mois
et de 12 h pour les
autres fumiers)
10 m
(avec un dispositif
d’injection directe dans
le sol)
Habitations ou
assimilés tiers
avec
compostage
10 m sans
enfouissement
Attention l’ arrêté départemental du 15 Mai 2006 a supprimé les assouplissements liés aux distances d’
épandage vis-à-vis des cours d’eaux. La distance d’épandage de 35 M vis-à-vis des cours d’eaux est maintenue
pour tous les effluents de tous les élevages quelque soient leurs statuts réglementaires.
SI un éleveur utilise du compost ou un matériel spécifique qui lui permet de réduire la distance d’épandage visà-vis des tiers, il doit faire attention de bien le spécifier sur son plan de fumure et sur son cahier de fertilisation
de manière à pouvoir se justifier. Par ailleurs attention à bien se conformer aux dispositions réglementaires en
matière de compost.
En
cas
de
doute
contacter
un
technicien
spécialisé
ou
l’administration.
5) Les distances pour la mise en dépôts des fumiers compacts
Installations classées
(Arrêté du 07 Février 2005 et 15 Mai 2006)
RSD
Dépôts dit permanents Régime déclaration
Régime autorisation
Cours d’eau
35 m
35 m
35 m
Points de captages d’eaux
Piscicultures
100 m
100 m
100 m
500 m
500 m
200 m
200 m
Lieux de baignades
Habitation
50 m
100 m
100 m
Voies de communication
5m
10 m
10 m
Mise en garde sur les règles d’épandage et de mise en dépôt (contexte Haute-Marne)
Le Règlement Sanitaire Départemental est une très ancienne réglementation. Il ne donne pas d’indication claire sur la
nature du fumier pouvant être mis en dépôt ni les distances par rapport aux tiers. Il impose seulement l’absence
d’écoulement. Prudence donc pour les situations à risques. Les distances données dans le tableau ci-dessus concernent
pour le RSD les dépôts à caractères permanents qui ont été retenus pour la gestion des élevages soumis au RSD (un
dépôt de fumier n’est surtout pas un dépôt à caractère permanent).
Les éleveurs doivent rester prudent et en cas de doute contacter la DDASS.
Le régime de l’autorisation peut prévoir des prescriptions spécifiques à l’élevage. Sont présentées dans le tableau les
données réglementaires de base.
Attention également aux points qui suivent :
Interdiction d’épandage au titre de la Directive Nitrates pour les effluents de la classe 2 (purin lisier, eaux
blanches et vertes….)
-sur prairies :
du 15/11 au 15/01 (2 mois d’interdiction),
-sur cultures d’automne :
du 01/11 au 15/01
-avant l’implantation d’une culture de printemps :
du 01/07 au 15/01
Pour les effluents de la classe 1 (fumier) seul sont interdits les épandage entre le 01/07 et le 01/09 avant
l’implantation d’une culture de printemps
Interdiction formelle d’épandre du purin sur sol gelé en masse et sur sol enneigé et détrempé au niveau de la
législation des installations classées.
Interdiction d’épandre du fumier sur sol enneigé mais tolérance sous condition sur sol gelé (présence d’un plan
d’épandage et respect de distance plus draconienne vis-à-vis des cours d’eau au cas par cas).
Dans les cas où l’on doute, il faut se renseigner auprès d’un technicien spécialisé ou prendre l’attache de
l’administration concernée.
3ème partie ; Les bases du raisonnement de la mise en
conformité au niveau des bâtiments e t des déjections d'un
élevage
Il convient de commencer par l’analyse de chaque bâtiment de l’exploitation (démarche DEXEL) Pour chaque
partie de bâtiment, il faut évaluer :
- la surface de l’aire de vie
- le type d’animaux logés
- le calendrier de présence dans les bâtiments
- le type d’effluents produits
L’objectif est de déterminer la part des fumiers pouvant aller en dépôt « bout de champ » ainsi que la nature et le volume
des effluents liquides et des fumiers qui devront être stockés sur une durée dépendant du plan d’épandage.
1) Rappel sur les dépôts « bout de champ »
Les dépôts bout de champ sont autorisés pour des fumiers compacts qui ont maturé deux mois sur l’exploitation soit sur
fumière soit « sous les pieds des animaux ».
Un fumier compact est un fumier suffisamment pailleux et égoutté qui une fois mis en dépôt doit se tenir spontanément
en tas.
Un fumier d’étable entravée de vaches laitières disposant chacune de 3 kg de litière par jour est un fumier compact.
Un fumier d’aire paillée ayant séjourné deux mois sous les pieds des animaux peut être stocké en bout de champ.
Un éleveur qui épand ces fumiers directement après curage des stabulations n’a pas besoin de respecter d’intervalle de
durée de stockage sur l’exploitation.
Attention ! Le dépôt ne doit pas être déplacé ni relevé avec un chargeur. Il doit être épandu dans l’année et
l’emplacement doit être modifié l’année suivante.
Une zone bétonnée qui sert à stocker du fumier est une fumière. Dans ce cas, il faut prévoir une fosse à purin.
Les fumiers de logettes ou d’aire raclée peu pailleux (qui n’ont pas la consistance d’un fumier compact) ne peuvent pas
être stockés en bout de champ. Il faut prévoir une fumière d’une capacité qui couvre la période la plus longue entre deux
épandages. C’est la confrontation du plan d’épandage avec le calendrier de production des effluents qui permet de
déterminer la capacité d’une fumière.
Le raisonnement est le même pour les effluents liquides à la différence près qu’il y a des périodes d’interdiction
d’épandage formelle à respecter.
Pour un élevage au RSD, la capacité minimum de stockage est de 2 mois mais elle peut se révéler souvent insuffisante
pour les effluents liquides ou les fumiers mous.
Pour un élevage soumis aux installations classées la capacité minimum est de 4 mois ce qui suffit à gérer correctement
un plan d’épandage sauf indications contraires de l’étude de périmètre d’épandage.
2) Quelques exemples pour illustrer la nature des travaux
Une vache (ou un bovin, ovin) qui produit un fumier compact en aire paillée intégrale curée à intervalle supérieur à deux
mois ne nécessite par de fumière dès lors que le fumier est très pailleux et peut être stocké en bout de champ.
Une vache logée en logettes paillées exige pour 4 mois une fumière de 5,8 m2. Si cette fumière est entourée de murs,
2
exige une durée plus longue
- - on peut prévoir une surface inférieur à savoir environ 4,3 m . Si la capacité agronomique
pour un fumier ne pouvant pas être mis en dépôt il faut ajuster la surface (ex : 8,3 m2 pour 6 mois de capacité)
Pour les effluents liquides, il faudra faire le même raisonnement.
Pour chaque m2 de béton extérieur susceptible d’être souillés par des effluents d’élevage (fumière, fosse, aire
prévoir 0.252 m3 de fosse (90 mm de pluviosité). Pour 100 m2 d’aire
- - d’exercice découverte, zone de liaison…) il faut
3
extérieure découverte cela représente 25,2 m . Si les effluents doivent être stockés pendant 6 mois le volume sera de
38 m3.
La proportion de purin est dépendante de la quantité de paille contenue dans le fumier (ex : un fumier compact issu
d’une étable en logettes paillées produit 4 % de purin) un fumier issu d’une aire paillée intégrale ne produit pas de
purin. Un fumier mou compact produit 13 % de son volume en purin
Il est possible d’adapter les références techniques mais ATTENTION l’éleveur est soumis à une obligation de résultats et
cela engage à respecter certaines pratiques (ex : dans certaines conditions, il est possible de couvrir une fumière et de
ne pas réaliser de fosse à purin. Dans ce cas, il faut une contre pente suffisante pour retenir le purin à l’intérieur de la
fumière, barder la fumière, respecter le paillage pour obtenir le type de fumier adéquat et ne pas essayer de stocker le
fumier sur 5 ou 6 m de haut).
Si ces conditions ne sont pas respectées, il y risque de production de purin.
Attention ! L’administration ne contrôle plus le dossier technique déposé par l’éleveur. Le technicien et l’éleveur sont donc
responsables de toutes les données techniques du projet.
6) les situations d’élevages les plus fréquemment rencontrées
1e r cas) Eleveur laitier en aire paillée soumis au RSD
Un élevage qui est soumis au Règlement Sanitaire Départemental (moins de 40 vaches et moins de 50 bovins à
l’engrais,…) et qui dispose d’élevage en aire paillée curée à intervalle supérieur à 2 mois est en conformité au niveau des
bâtiment dès lors que :
- les permis de construire sont réglementaires
- qu’il n’utilise pas de produits ensilés produisant de jus.
Il lui suffit de tenir à jour correctement son plan de fumure prévisionnel (qui intègre un plan d’épandage des déjections,
avec exclusions réglementaires), son cahier de fertilisation et bien sûr respecter les équilibres de fertilisations. Enfin, il
doit prévoir comme pour tout autre élevage la rétention pour la cuve à fuel, un local phytosanitaire, la gestion des produits
dangereux, des déchets…..
Un éleveur laitier soumis au Règlement Sanitaire qui loge des vaches en aire paillée intégrale curée à intervalle supérieur
à deux mois doit disposer d’une fosse pour stocker les eaux souillées du bloc traite.
Il lui sera souvent conseillé de prévoir le volume de cette fosse pour au moins 3 ou 4 mois de production d’effluents mais
il peut se contenter de 2 mois (à charge pour lui de respecter les règles d’apport lié à la Directive Nitrates, dates
d’apports périodes, problème d’enneigement et de gel…) notamment :
Interdiction d’épandage sur prairies du 15/11 au 15/01 (2 mois d’interdiction).
Interdiction formelle sur sol gelé en masse et sur sol enneigé et détrempé.
Le plus souvent l’ouvrage à construire sera compris entre 50 et 100 m3. Un éleveur qui souhaite réaliser lui-même ce type
d’ouvrage peut utiliser toute forme de technique (cuve inox , poche à lisier….) à condition qu’elle soit acceptée par
l’administration en matière d’emplacement. Il est fortement conseillé d’implanter une fosse couverte (avec un évent de
dégazage) pour éviter le problème d’odeurs vis-à-vis du voisinage lorsque les bâtiments sont situés à proximité des
habitations.
Evidemment l’éleveur qui réalise lui-même les travaux en assume la responsabilité pleine et entière.
2è m e cas un éleveur laitier dans un mode de logement raclé ou entravé soumis au RSD Un éleveur laitier au
RSD disposant d’une étable entravée pourra le plus souvent se contenter d’une fumière de 2 mois de capacité (fumier
compact).
Par contre, le volume de la fosse à prévoir devra tenir compte du purin en plus des eaux souillées du local de traite. Dans
ce cas une durée de 3 à 4 mois sera fortement recommandée pour gérer les épandages (voir ci-dessus).
3è m e un éleveur soumis au régime des installations classées
En aire paillée
Un éleveur soumis aux installations classées qui dispose d’animaux en aire paillée intégrale curée à intervalle supérieur à
deux mois est dans la même situation que l’éleveur au RSD en ce qui concerne les bâtiments.
Toutefois, il doit justifier sa situation au titre des installations classées et disposer d’un plan d’épandage correspondant à
la définition ci-dessus. Il lui sera conseillé d’intégrer le PMPOA pour se faire financer les études agronomiques
nécessaires.
Autre cas
Pour tous les autres cas d’exploitation avec création d’ouvrage, il faudra intégrer une étude complète réalisée avec
l’appui partiel ou complet d’un technicien spécialisé qui devra prendre en compte la globalité de la gestion de
l’exploitation.
Les démarches d’étude complète
L’étude préalable (diagnostic plus évaluation des travaux plus étude agronomique)
Un éleveur soumis aux installations classées et qui doit réaliser des ouvrages de stockages d’effluents doit absolument
réaliser une étude sérieuse de son projet. Le technicien doit réaliser l’étude diagnostic DEXEL et l’évaluation des travaux
(dimensionnement des ouvrages de stockage) ainsi que le projet agronomique (aptitudes des sols). Cela s’appelle l’étude
préalable qui comprend une estimation des aides octroyées en fonction des devis du projet.
L’étude préalable doit démontrer :
Que les capacités de stockages des effluents mise en œuvre dans le projet sont compatibles avec une bonne gestion
agronomique et environnementale de l’exploitation.
Les efforts à réaliser par l’éleveur pour maîtriser sa fertilisation.
L’étude doit contenir un engagement sur une amélioration des pratiques de fertilisation. L’éleveur devra justifier au
moment du solde des aides qu’il a réalisé des efforts en la matière.
Le projet travaux
- L’instruction administrative du projet travaux
Le technicien se contente de reprendre les devis, de vérifier le volume des ouvrages et de calculer l’aide. Cela s’appelle
une instruction administrative du projet qui n’engage pas de responsabilité de maîtrise d’œuvre de conception.
Souvent l’instruction administrative comprend la régularisation de la situation au titre des installations classées.
- La maîtrise d’oeuvre
L’étude détaillée du projet travaux comprend quant à elle les plans de masse des ouvrages, le chiffrage des travaux avec
des devis estimatifs détaillé et une note technique précisant les caractéristiques des ouvrages et de leurs
fonctionnements. Ce type d’étude peut nécessiter la collaboration d’un architecte ou d’un ingénieur béton. C’est une
étude de maîtrise d’œuvre. Dans le cas ou l’éleveur fait faire des devis directement après l’étude préalable, il assure luimême sa fonction de maîtrise d’œuvre.
Que faire à moins de 5 ans de la retraite
Faire le point sur la situation des bâtiments
Evaluer les travaux à réaliser, s’ils sont peu important les réaliser
Il n’est pas forcément conseillé d’intégrer le PMPOA mais il est recommandé de faire valider le peu de travaux par un
technicien agréé pour la méthode DEXEL et de déclarer les travaux à l’administration. Il est possible depuis peu de
signer une attestation d’engagement auprès de la DDAF permettant de poursuivre pendant 3 ans l’activités en prenant
l’engagement
Que faire à moins de 10 ans de la retraite
Il n’y a pas le choix il faut se mettre en conformité ou adapter son système en conséquence car on aura forcément besoin
de l’accès à la conditionnalité.
Si les travaux sont importants, il faut en évaluer l’intérêt et penser à une reconversion. Cela relève d’une étude économique
ou d’un audit.
Quelques notions de génie civil
Tous les travaux aidés par le PMPOA peuvent être réalisés par l’éleveur sauf les fosses à effluents liquides de
plus de 50 m3
Radier : dallage en béton réalisé avec une armature en fer pour résister à des fortes charges
Un radier en béton prévu pour la construction d’une fumière ou d’un passage du matériel doit résister à une charge de 1O
t par essieu au minimum dans les situations classiques de nos exploitations. Ce type de radier coûte entre 40 et 50 euros
au m² et impose le plus souvent une analyse du sous sol pour déterminer la résistance de ce dernier.
Voile : coffrage d’un mur en béton banché
Une paroi en béton banché doit résister à une pression latérale de 3 tonnes minimum en haut des murs. Ce type de paroi
coûte entre 70 et 90 euros en fonction de la hauteur de stockage prévue.
La construction des fosses à effluents liquides de plus de 50 m3 doit répondre à un cahier des charges strict avec une
étude béton complétée éventuellement d’une étude de sols. Un contrôle par un organisme extérieur sera exigé pour
toutes les fosses disposant d’une capacité supérieure à 250 m3.
Les définitions de bases des intervenants :
- le maître d’ouvrage
C’est celui qui commande les travaux, en assurera le financement, l’utilisation et éventuellement la maintenance.
-le « Dexeliste » (jargon souvent employé pour qualifier les techniciens spécialisés en mise aux normes) Il s’agit d’un
technicien agréé et habilité à réaliser un diagnostic pour la mise en conformité d’un élevage. Il dispose de compétence
pour déterminer la capacité des ouvrages à construire en fonction de la nature des effluents à stocker et à gérer.
Eventuellement ce technicien peut disposer de compétence pour réaliser un plan d’épandage, une étude d’impact et des
dangers ou une conception d’un ouvrage de stockage. Dans ce dernier cas il devient maître d’œuvre et assiste donc le
maître d’ouvrage. Ainsi un technicien qui détermine le positionnement des ouvrages ainsi que leur conception est un
maître d’œuvre. Celui qui se contente de calculer le volume des ouvrages en fonction des conclusions du DEXEL engage
une simple responsabilité de conseil technique mais n’est pas un maître d’œuvre.
-le maître d’œuvre est celui qui assiste par convention le maître d’ouvrage pour la conception, le suivi du chantier et
la coordination des interventions des entreprises. Il doit disposer d’une garantie décennale et peut être responsable
d’une malfaçon. Si un architecte intervient pour le permis de construire il faut s’assurer de la responsabilité de ce dernier
vis à vis de la personne qui a assuré la conception générale du projet.
-La Chambre d’Agriculture de Haute-Marne chargé de la réalisation des dossiers de mise en conformité dispose
d’une telle assurance et est assimilée à un maître d’œuvre car ses services réalisent des plans de conception des
ouvrages à construire.
-La plupart du temps ces plans ne sont toutefois pas assimilables à des plans d’exécutions qui sont placés sous la
responsabilité d’un architecte ou d’un cabinet spécialisé qui détermine les notes de calculs des ouvrages à construire (
type de ferraillage dosage de béton……). Le travail réalisé par la Chambre d’Agriculture s’assimile à une
assistance à maître d’ouvrage.
-La mise en conformité des bâtiments est obligatoire mais pas la réalisation d’un dossier PMPOA.
Le PMPOA n’est pas une réglementation mais un dispositif qui permet d’aider l’éleveur à réaliser les études et les
travaux relatifs au respect des réglementations ICPE et Directive Nitrates. Un éleveur qui estime pouvoir réaliser seul
sa mise en conformité peut décider de ne pas intégrer le PMPOA.
En résumé être en conformité pour un éleveur c’est :
-Etre en règle au niveau des permis de construire de toutes les installations et bâtiments de l’exploitation)
-Disposer des déclarations d’activités ou le cas échéant des autorisations (installations classées,RSD)
-Ne pas rejeter d’effluents dans le milieu naturel au niveau des bâtiments (délit de pollution)
-Disposer d’une surface potentielle suffisante vis-à-vis du volume des effluents à épandre
-Disposer d’une capacité de stockage pour les effluents compatible avec l’aptitude des sols et la surface potentielle
d’épandage
-Adopter des pratiques d’épandages et de gestion de la fertilisation en harmonie avec l’environnement
Pour les éleveurs produisant du fumier compact pouvant être mis en dépôt
Pour tous les fumiers compacts pailleux seule une fumière de 2 mois de capacité suffit quelque soit le statut juridique
de l’élevage.
Si le fumier compact est stocké sous les pieds des animaux (aire paillée intégrale) et qu’il est épandu en direct toute
l’année sans mise en dépôt on peut curer quant on veut:
Il n’y alors pas de fumière et de fosse à réaliser à condition que les épandages soit réalisés à des doses raisonnables
(pas plus de 30 t/ ha et 150 unités par ha épandu chaque année)
Si le fumier compact d’une aire paillée est curé à intervalle inférieur à deux mois et que l’on ne peut pas épandre toute
l’année il faudra avant la mise en dépôt éventuelle du fumier le stocker sur une fumière étanche pour qu’il dispose d’une
période de présente de deux mois sur l’exploitation (sous les pieds des animaux et (ou) sur la fumière)
Pour les éleveurs qui produisent d’autres effluents que du fumier compact
Pour tous les autres effluents d’élevages (fumier mou, lisier, purin…) la Directive Nitrates impose à l’éleveur de disposer
d’un ouvrage d’une dimension au moins égale à la réglementation installations classées ou règlement sanitaire. Par
ailleurs, il doit vérifier avec le plan d’épandage que la capacité des ouvrages lui permet de valoriser correctement les
effluents d’un point agronomique et environnemental. Le stockage doit être équivalent à la période la plus longue entre
deux épandages successif. (Ex : j’arrête d’épandre du fumier mou de vaches laitières en janvier et je ne peux en
épandre qu’en juillet après les escourgeons, la capacité de la fumière devra être d’au moins 6 mois si les vaches ne
pâturent pas. Si les vaches pâturent il faudra estimer la part d’effluents produit dans les bâtiments pendant la période
d’été et il sera alors possible de se contenter de la durée de 4 mois qui est le minimum exigé par les installations
classées).
La consistance des fumiers :
un problème essentiel dans la conception d’une mise en conformité
Un fumier mou compact produit du purin
dans une fumière couverte mais il peut
être stocké en hauteur
Un fumier très mou est inadapté dans ce type
d’ouvrage qui ne respectera jamais les
durées imposées par la législation
Un fumier de logettes n’est pas un produit
homogène si le paillage est inférieur
3 Kg/VL et qu’il n’est pas repris à la
fourche à tracteur ou au chargeur
Un fumier de logettes n’est pas un produit
homogène si le paillage est inférieur
3 Kg/VL et qu’il n’est pas repris à la fourche à
tracteur ou au chargeur

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