06 juin 2003 TGI d`Evreux

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06 juin 2003 TGI d`Evreux
TGI Evreux – 06/06/2003 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' EVREUX AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 06 JUIN 2003
DEMANDEURS
ORGANISATION DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE L'EURE "OMK 27"
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. dont le siège social est sis 5 rue
Dorbec - 27230 THIBERVILLE
syndicat DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES REEDUCATEURS DE L'EURE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. dont le siège social est sis 1 bis
rue du 8 mai 1945 - 27150 ETREPAGNY
Madame Katherine D épouse R
Monsieur Pierre R
Madame Anne-Emmanuelle D
Monsieur Michel C
Madame Catherine D
Monsieur Bruno L
Monsieur Gérard Q
Monsieur Yann G
Madame Angélique H
Représentés par Maître B
DEFENDEURS :
S.A. LPG SYSTEMS N'ayant pas constitué avocat
Madame Anne K
Représentée par Maître L
Madame Anne K, titulaire d'un diplôme d'infirmière, exerce en nom propre l'activité
d'esthéticienne sous l'enseigne XXX
Le 14 mars 2002, elle a fait l'acquisition auprès de la SA LPG SYSTEMS d'un appareil
dénommé Cellu M6 ST destiné à des traitements corporels esthétiques (capiton et peau
d'orange), moyennant le prix de 25.474,806 TTC.
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Evreux – 06/06/2003 Considérant que l'utilisation de cet appareil de massage contrevient au monopole du massage
que prétendent détenir les masseurs kinésithérapeutes, l'organisation des masseurs
kinésithérapeutes de l'EURE a demandé à Madame K, par courrier du ler mai 2002, de cesser
l'utilisation de sa machine CELLU M6 ST.
Cette mise en demeure étant restée vaine, l'organisation des masseurs kinésithérapeutes de
l'EURE, dite OMK27, le Syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de l'EURE, dit
SMKR de l'EURE et 09 masseurs kinésithérapeutes installés à VERNON ont fait assigner le
19 septembre 2002 Madame Anne K, pour demander au tribunal, sur le fondement des articles
L4321-1 et suivants du Code de la Santé Publique et 3 du décret du 08 octobre 1996,
notamment de constater que l'utilisation dans les locaux professionnels de Madame K de
l'appareil CELLU M6 pratiquant l'acte de massage mécanique de palpé roulé, constitue une
activité relevant du monopole de l'acte de massage confié par la loi aux masseurs
kinésithérapeutes et de condamner Madame Kà enlever de ses locaux ledit appareil.
Par acte du 29 novembre 2002, Madame K a appelé en garantie la SA LPG SYSTEMS.
L'appel en garantie a été joint à l'affaire principale le 28 janvier 2003. La procédure a été
clôturée le 02 mai 2003.
Madame K a signifié des conclusions le 05 mai 2003, soit postérieurement à l'ordonnance de
clôture et à l'audience de plaidoirie. Il convient de les écarter d'office.
Assignée à personne habilitée le 29 novembre 2002, la Société LPG SYSTEMS n'a pas
constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474
du Nouveau Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES 1) L'OMK27, le SMKR de l'EURE et les 09 masseurs
kinésithérapeutes de VERNON
Au terme de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 06 février 2003, ils demandent au
tribunal de :
Vu les articles L 4321-1 et suivants du Code la Santé Publique et l'article 3 du Décret du 09
octobre 1996,
constater que l'utilisation dans ses locaux professionnels par Madame Anne K d'un appareil
"CELLU M6" pratiquant l'acte de massage mécanique de palpé-roulé, constitue une activité
relevant du monopole de l'acte de massage confié par la loi aux masseurs kinésithérapeutes,
en conséquence, condamner Madame Anne K à enlever de ses locaux professionnels ledit
appareil dès la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
faire interdiction à Madame Anne K de procéder de quelque manière que ce soit à toute
communication publique de nature publicitaire, faisant prévaloir l'utilisation de cet appareil,
dire que toute communication publicitaire contraire à cette interdiction donnera lieu au
paiement d'une astreinte de 500 €
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Evreux – 06/06/2003 condamner Madame K à payer à chacun des Syndicats demandeurs, la somme de 1 € à titre de
dommages intérêts,
condamner Madame K à payer à chacun des masseurs kinésithérapeutes demandeurs, la
somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
condamner Madame K à payer à l'OMK27 la somme de 2.000 € sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution
provisoire de la décision à intervenir,
débouter Madame K de toutes les fins et conclusions de sa demande reconventionnelle.
2) Madame Anne K
Au terme, de ses conclusions signifiées le 21 novembre 2002, elle demande au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Les condamner in solidum à verser à Madame Anne K la somme de 2.000 € au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Infiniment subsidiairement :
condamner la Société LPG SYSTEMS à garantir Madame K de toutes les condamnations qui
pourront être prononcées à son encontre,
prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame K et la Société LPG SYSTEMS,
portant sur un appareil dénommé «CELLU M6 ST», et condamner par conséquent la Société
LPG SYSTEMS à payer à Madame K la somme de TTC 25 474,80 €
condamner la Société LPG SYSTEMS à payer à Madame K la somme de 10.000 € à titre de
dommages intérêts, outre celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
MOTIFS 1) Le monopole des masseurs kinésithérapeutes sur l'acte de massage
L'article L 4321-1 du Code de la Santé Publique dispose : "la profession de masseur
kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil
d'Etat après avis, de l'Académie Nationale de Médecine.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs kinésithérapeutes ne peuvent
pratiquer leur art que sur ordonnance médicale".
L'article L 4321-1 du même Code dispose ; "Peuvent exercer la profession de masseur
kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat au titre mentionné aux articles
L 4321-3 et L 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L '4321-5 à L
4321-7 et inscrites au tableau de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes".
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Evreux – 06/06/2003 Les compétences des masseurs kinésithérapeutes sont définies par le décret n'98879 du 08
octobre 1996, modifié par le décret n'2000-577 du 27 juin 2000, "relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute" qui a été pris,
comme prévu à l'article L 4321-1 du Code de la Santé Publique, après avis de l'Académie
Nationale de Médecine.
L'article 1 du décret du 08 octobre 1996 dispose : "La masso kinésithérapie consiste en des
actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui
ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien
et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des
sciences et des techniques".
L'article 3 dudit décret qui définit le massage stipule : "On entend par massage toute
manoeuvre externe réalisée sur les tissus dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle
ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide
de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou
réflexe de ces tissus".
Il résulte de la combinaison de ces textes que le monopole des masseurs kinésithérapeutes sur
l'acte de massage est limité au massage, thérapeutique ou non thérapeutique, qui a pour but de
prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien ou de les
rétablir.
En conséquence, le massage, non thérapeutique, qui n'a pas pour but de prévenir l'altération
des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien ou de les rétablir lorsqu'elles sont
altérées, ne relève pas du monopole des masseurs kinésithérapeutes.
C'est ainsi que le massage non thérapeutique qui n'a qu'un but d'amélioration esthétique tel
que l'action contre le capiton (épaississement du tissu adipeux sous cutané) ou la cellulite,
même s'il peut être effectué par un masseur kinésithérapeute, n'entre pas dans son domaine
d'exclusivité dans la mesure où il ne peut être considéré, dans ce cas, comme un acte de
rééducation ou de prévention de l'altération des capacités fonctionnelles.
Il existe donc bien, au sens du décret du 08 octobre 1996 relatifs aux actes professionnels et à
l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute une distinction entre d'une part le
massage qui a pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à
leur maintien, de les rétablir ou d'y suppléer en cas d'altération, pour lequel les masseurs
kinésithérapeutes ont le monopole et, d'autre part, le massage à visée purement esthétique
pour lequel les masseurs kinésithérapeutes ne détiennent pas le monopole.
2) L'utilisation par Madame K de l'engin CELLU M6ST
Madame K utilise dans ses locaux professionnels un instrument CELLU M6 ST acquis auprès
de la Société LPG SYSTEMS.
Cette machine est une variante, moins performante de l'appareil CELLU M6 IP que la Société
LPG SYSTEMS ne vend qu'aux masseurs kinésithérapeutes.
Le modèle M6 ST utilisé par Madame K procède par effleurement superficiels sans contact
direct avec la peau. II agit sur les capitons et la cellulite dans un but exclusivement esthétique.
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Evreux – 06/06/2003 L'utilisation de l'appareil M6 ST par Madame K ne peut donc être considéré comme un acte
de rééducation ou de prévention de l'altération des capacités fonctionnelles tel que visé à
l'article 1 du décret du 08 octobre 1996. Cet appareil ne fait qu'améliorer l'esthétique
corporelle par restructuration des couches superficielles de l'hypoderme. La circonstance que
l'appareil utilise la technique du "palper rouler" qui est un massage, ne contrevient pas au
monopole des masseurs kinésithérapeutes dans la mesure où la pratique du "palper rouler"
n'est pas utilisée par Madame K pour prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de
concourir à leur maintien, de les rétablir ou d'y suppléer mais exclusivement pour améliorer
l'esthétique corporelle.
CONCLUSIONS
L'utilisation dans ses locaux professionnels, par Madame K de la machine CELLU M6 ST
pratiquant l'acte de massage mécanique de "palper-rouler" ne constitue pas une activité
relevant du monopole de l'acte de massage confié par la loi aux masseurs kinésithérapeutes.
Il convient par conséquent de débouter l'OMK 27, le SMKR de l'EURE et les 09 masseurs
kinésithérapeute de VERNON de l'intégralité de leurs demandes, y compris celle au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La demande en garantie de Madame K contre la Société LPG SYSTEMS est sans objet.
L'équité commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile formée par Madame K à hauteur de 2.000 C.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats les conclusions signifiées par Madame K le 05 mai 2003,
Déboute l'Organisation des Masseurs Kinésithérapeutes de l'EURE, le Syndicat des Masseurs
Kinésithérapeutes Rééducateurs de l'EURE, Madame Katherine D épouse R, Monsieur Pierre
R, Madame Anne-Emmanuelle D, Monsieur Michel C, Madame Catherine D, Monsieur
Bruno L, Monsieur Gérard Q. Monsieur Yann G et Madame Angélique H de l'intégralité de
leurs demandes.
Les condamne in solidum à payer à Madame Amie K la somme de 2.000 € au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne in solidum aux dépens qui comprennent ceux de l'appel en garantie dont
distraction au profit de Maître L,
Constate que l'appel en garantie diligentée par Madame Anne K contre la SA LPG SYSTEMS
est sans objet.
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com