Abidjan00-330

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ABIDJAN, N°330, 10 MARS 2000
AU DROIT COMMERCIAL GENERAL : ART. 71 - BAIL COMMERCIAL - NON PAIEMENT DE LOYERS — RESILIATION —
EXPULSION — DEFAUT D’OBJET (OUI) — NULLITE DE L’EXPLOIT (NON)
COUR D’APPEL D’ABIDJAN – COTE D’IVOIRE
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N° 330 DU 10/03/2000
AFFAIRE :
MALKA ELIE
(Me KOUAME KOFFI)
C/
SOCIETE TOTAL-CI
(SCPA PARIS VILLAGE)
AUDIENCE DU VENDREDI 10 MARS 2000
La Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience
publique ordinaire du vendredi dix mars deux mille, à laquelle siégeaient :
Madame TIMITE SOPHIE, Président de Chambre, Président
Mrs. DEDOH DAKOURI et Mr. TOURE ABOUBACAR, CONSEILLERS à la cour, MEMBRES
Avec l’assistance de Maître TRAORE SEYDOU, Greffier
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Monsieur MALKA ELIE, né le 16 avril 1938 à Casablanca (Maroc) commerçant, de nationalité Israélienne demeurant à
Abidjan II Plateaux 7ème Tranche, Ilot 235, lot 2824 06 BP 348 Abidjan 06,
Appelant Représenté et concluant par Maître FRANCIS KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour, son conseil ;
d’une part,
Et
la Société TOTAL-CI société anonyme au capital de 1.915.210.000 F dont le siège social est à Abidjan-Plateau, avenue
CHARDY immeuble NOUR AL HAYAT 5ème étage 01 BP 336 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal
monsieur MERCIER VIHIER, Directeur de société de nationalité française, demeurant lui-même à Abidjan plateau.
intimé représenté et concluant par la SCPA PARIS VILLAGE , avocat à la Cour, son conseil ;
d’autre part,
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties
en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves de faits et de droit ;
FAITS : Le tribunal de première instance d’Abidjan statuant en la cause, en matière civile a rendu le 29 janvier 1996 un
jugement N° 45/CIV/4 enregistré à Abidjan le 09 juillet 1999 reçu trente six (36.000) mille francs aux qualités duquel il convient
de se reporter et dont le dispositif est ci-dessous résumé.
Par exploit en date du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;
Le Sieur MALKA ELIE déclare interjeter appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit assigné la Société TOTALCI à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 26 novembre 1999 pour entendre, infirmer ledit
jugement ;
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du greffe de la Cour sous le N° 950 de l’an 1999 ;
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 18 février 2000 sur les pièces,
conclusions écrites et orales des parties ;
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales
des parties ;
La Cour a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 03 mars 2000 , délibéré qui a été prorogé jusqu’au
10 mars 2000 ;
Advenue à l’audience de ce jour, 10 mars 2000, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur l’appel régulièrement relevé le 23
septembre 1999 du jugement numéro 45 CIV contradictoirement rendu le 29 janvier 1996 par le tribunal de première instance
d’Abidjan signifié le 26 août 1999 qui a :
Déclare MALKA mal fondé en son action ;
Ordonne l’expulsion de MALKA ELIE de lieux qu’il occupe ;
Déboute total-CI de sa demande en paiement de la somme de 663.388 F à titre de charges locatives
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Juriscope 2006
Considérant que MALKA ELIE a fait assigner total-CI pour contraindre celle-ci à établir un contrat de bail commercial à son
profit portant sur un loyer mensuel de 150.000 F charges d’eau et d’électricité comprises sous astreinte comminatoire de
500.000 F par jour de retard à compter de la date du jugement.
Considérant qu’au soutien de son action il a exposé devant le tribunal qu’il exploitait une station d’essence appartenant à
TOTAL-CI sise à Cocody selon contrat de location gérance en date du 1er mars 1988 ; que la station occupe une superficie de
2000 m2 et comprend :
- deux boutiques ;
- un hangar de graissage ;
- un hangar de lavage ;
- un bar ;
Qu’en 1993, ledit contrat a pris fin ; que cependant TOTAL-CI l’a autorisé à exploiter le bar et l’une des boutiques sous forme
de vidéo club sans pourtant établir de contrat de bail nonobstant la promesse faite par lettre en date du 24 mai 1993 ; qu’il a
fallu attendre le mois de janvier 1994 pour recevoir de TOTAL-CI un courrier fixant le loyer à 200.000 F ; qu’ayant contesté ce
montant le loyer a été ramené à 150.000F ;
Considérant que devant les premiers juges TOTAL-CI a soulevé in limine litis la nullité de l’exploit d’assignation motif pris de
ce qu’il ne comporte pas les mentions de la nationalité, des dates et lieu de naissance de MALKA.
Considérant que Subsidiairement au fond elle a soutenu que l’absence de contrat s’explique par leur désaccord sur le prix
du loyer et des charges locatives ; que se portant demanderesse reconventionnelle a sollicité :
− la résiliation du contrat de bail verbal, l’expulsion de MALKA pour non paiement d’arriérés de loyers s’élèvent à la
somme de 1.750.000 francs et la condamnation de MALKA à lui payer la somme de 663.288 francs au titre des charges
locatives assortie de l’exécution provisoire ;
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont estimé :
− Sur la nullité de l’exploit, que la société TOTAL-CI a pu identifier son adversaire et assurer sa défense ;
− Sur la contrainte à contracter le contrat de bail, ils ont évoqué les dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil ;
− Sur la résiliation du contrat et l’expulsion de MALKA, que celui-ci ne justifie ni n’offre de justifier le paiement des loyers
de la période allant du 08 juin 1994 au jour de la décision du tribunal ;
− Sur la demande en paiement des charges locatives évaluées à 663.288 francs, qu’il ne résulte pas des factures que
MALKA devait payer une quelconque somme et que l’article 1345 du code civil application en la matière ;
− Sur l’exécution provisoire, qu’il n’y a pas extrême urgence.
Considérant en cause d’appel que MALKA ELIE représenté par maître KOUAME KOFFI, avocat à la Cour, réitère ses
précédents moyens et demandes pour conclure d’une part à l’infirmation d’une part à l’infirmation du jugement entrepris en ce
qu’il a ordonné son expulsion et rejeté ses autres demandes dont celle relative à l’astreinte d’autre part à la confirmation dudit
jugement pour le surplus qu’il fait, toutefois, observer que la demande d’astreinte est fondée dans la mesure où la société
TOTAL-CI s’abstient sans motif de lui délivrer un contrat en bonne et due forme alors qu’elle perçoit tous les mois des loyers ;
qu’il ajoute, s’agissant de son expulsion que les premier juges auraient dû demander à TOTAL-CI de déterminer les mois au
cours desquels les loyers n’auraient pas été payés afin qu’il puisse se justifier ;
Considérant toujours en cause d’appel que la société TOTAL-CI ayant pour conseil la SCPA PARIS VILLAGE sollicite la
confirmation du jugement querellé ;
Considérant que la société TOTAL-CI fait valoir, sur le bail écrit, que la demande de MALKA est injustifiée puisqu’il exerce
son commerce depuis de nombreuses années en vertu d’un bail verbal, admis précise-t-elle par l’article 71 de l’acte uniforme
OHADA sur le bail commercial et le fonds de commerce ;
Considérant en ce qui concerne l’expulsion de MALKA qu’elle donne acte à se dernier que les loyers y compris ceux qui
avaient motivé son expulsion et que la demande d’expulsion fondée sur le non paiement des loyers est sans objet aujourd’hui.
DU BAIL COMMERCIAL
Considérant endroit qu’est réputé bail commercial toute convention même non écrite existant entre le propriétaire d’un
immeuble ou d’une partie d’un immeuble compris dans le champ d’application de l’article et toute personne physique ou
morale permettant à cette dernière d’exploiter dans les lieux avec l’accord du propriétaire toute activité commerciale industrielle
artisanale ou professionnelle ;
Considérant dès lors que la demande de MALKA ELIE tendant à obliger TOTAL-CI à signer un bail écrit sous astreinte
paraît injustifiée ; que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande ; qu’il échet de confirmer par
substitution de motifs le jugement entrepris sur ce point ;
DE LA RESILIATION ET DE L’EXPULSION DE MALKA ELIE
Considérant qu’il convient de donner acte à TOTAL-CI de ce qu’elle a déclaré que MALKA a payé les loyers y compris ceux
qui avaient motivé son expulsion et que la demande d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers est aujourd’hui sans
objet ;
Considérant dans ces conditions que les demandes de résiliation du contrat et d’expulsion de MALKA deviennent sans objet
; qu’il n’y a donc pas lieu ni à résiliation du contrat ni à expulsion de MALKA.
PAR CES MOTIFS
Déclare MALKA ELIE recevable et partiellement fondé en son appel ;
Juriscope 2006
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Donne acte à TOTAL-CI de ses déclarations relatives à la résiliation du contrat et à l’expulsion de MALKA ELIE ;
Déclare les demandes de résiliation de contrat et d’expulsion sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à expulsion et à paiement d’astreinte ;
Confirme par substitution de motifs, le surplus ;
Condamne MALKA ELIE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le
PRESIDENT et le GREFFIER
Juriscope 2006

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