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5e Symposium en fiscalité de l’Université Laval: La transparence du savoir BIENVENUE Merci à nos partenaires Mot de la doyenne Eugénie Brouillet Doyenne Faculté de droit de l’Université Laval Mot des co-organisateurs André Lareau, avocat et professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval Christiane Maurice, avocate, directrice principale chez BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l. Moralité et évitement fiscal 5e Symposium en fiscalité de l’Université Laval 08/07/2016 David G. Duff Peter A. Allard School of Law University of British Columbia Overview Tax Politics Tax morality and political obligation Tax justice and tax morality Tax Law Legal obligation and tax morality Interpretation and tax avoidance Responses … and results? Tax Politics Tax Morality and Political Obligation various theories of political obligation transactional associative natural duty to uphold justice relevance of just institutions (including taxes) legitimacy of civil disobedience Tax Justice depends on conceptions of distributive justice utilitarian/welfarist – ability to pay libertarian – benefit principle liberal-egalitarian – hypothetical insurance also depends on purpose of tax redistribution payment for public goods and services regulatory taxation This is not particularly helpful … Nor is this … You know, there's two schools in economics …. One is that there are some good taxes and the other is that no taxes are good taxes. I'm in the latter category. I don't believe that any taxes are good taxes. - July 10, 2009 It might be helpful to keep this in mind … Tax Law Legal Obligation and Tax Morality obligation of taxpayers to obey the law obligations of tax advisors to clients and the law but what does the law “say”? One understanding of what the law says … in a taxing Act it is impossible, I believe, to assume any intention, any governing purpose in the Act, to do more than take such tax as the statute imposes. Lord Halsbury Tennant v. Smith, [1892] AC 150, at 154 (HL). A better view, I think (as did the Supreme Court of Canada in Stubart Investments Ltd. v. The Queen, [1984] 1 SCR 536) … the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament Elmer Driedger Construction of Statutes, 2nd ed. (1983) Relevance to concept of tax avoidance tax planning: arrangement of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability avoidance: an arrangement of a taxpayer’s affairs intended to reduce liability that although strictly legal is usually in contradiction with the intent of the law it purports to follow OECD Intent not always easy to determine, but this case didn’t help … Every man is entitled if he can to order his affairs so as that the tax attaching under the appropriate Acts is less than it otherwise would be. Lord Tomlin CIR v. Duke of Westminster (1936) AC 1 (HL). As a result, this man was able to deduct amounts paid to his personal gardener … Hugh Grosvenor, Second Duke of Westminster with then girlfriend Coco Chanel … to tend the garden at his country house, Eaton Hall, Cheshire … Some consequences of strict construction and legal formalism facilitated tax avoidance encouraged “aggressive tax planning" led to detailed drafting and complexity Judicial attitudes began to change in the 1970s and 1980s … Assessment of taxpayers’ transactions with an eye to commercial and economic realities, rather than juristic classification of form, may help to avoid the inequity of tax liability being dependent upon the taxpayer’s sophistication at manipulating a sequence of events to achieve a patina of compliance with the apparent prerequisites for a tax deduction. Dickson, CJC Bronfman Trust v. The Queen [1987] 1 SCR 32. … and the federal government enacted a GAAR in 1988 … … but the Tax Court did not decide a GAAR case until 1997 and the Supreme Court of Canada did not decide a GAAR case until 2005 In the meantime, the Supreme Court of Canada reverted to a textual and formalist approach … While … the courts must view discrete sections of the Income Tax Act in light of the other provisions of the Act and of the purpose of the legislation, and that they must analyze a given transaction in the context of economic and commercial reality, such techniques cannot alter the result where the words of the statute are clear and plain and where the legal and practical effect of the transaction is undisputed. Iacobucci, J Antosko v. The Queen [1994] 2 SCR 312. In this context, some (not all) tax advisors became increasingly aggressive … at the same time as enhanced communications, financial liberalization, and globalization made international tax avoidance and evasion easier ... ... devising tax schemes to avoid (or possibly evade) Canadian taxes on income and gains e.g., transfers of property to non-resident trusts, foundations, or Isle of Man “corporations limited by guarantee” Important distinction between avoidance and evasion, but … deliberate concealment is the common thread that runs through cases of tax evasion [but] participation in tax avoidance schemes encourages taxpayers to be economical with the truth Judith Freedman Pinsent Masons Professor of Taxation Law University of Oxford Although taxpayers obviously agreed to and participated in these arrangements, their reliance on tax advisors raises a question of who is primarily responsible ... in other words, who drives the market in tax avoidance? Consider this example: Antle v. The Queen, 2009 TCC 465, aff’d 2010 FCA 80. Capital Step-Up Strategy 1. Establish discretionary trust with taxpayer’s spouse as sole beneficiary. 2. Ensure that the trust is resident in low-tax jurisdiction with which Canada has a tax treaty (e.g., Barbados). 3. Transfer property with an accrued gain to the trust on tax-deferred basis under former subsections 73(1) (which requires that the transferee be resident in Canada) 4. Under former paragraph 94(1)(c), the trust was deemed to be resident in Canada for the purposes of Part I of the Act 5. Under the Canada-Barbados Treaty, however, the trust would be a resident of Barbados and eligible for an exemption from Canadian capital gains tax on dispositions of property other than real property situated in Canada and entities deriving their value primarily from real property situated in Canada. 6. Although subsection 250(5) deems residents of Canada who are residents of another country under a tax treaty not to be residents of Canada for the purposes of the Act, this provision applied only to corporations until it was amended in 1998 with a grandfathering rule for individuals already resident in another jurisdiction. 7. Trust sells property to spouse at FMV for promissory note - gain exempt from tax in Canada under Article XIV of Canada-Barbados treaty 8. Spouse sells property to arm’s length purchaser (no gain) 9. Trust distributes promissory note to spouse and terminates 10. Proceeds held by spouse or loaned or given back to taxpayer The strategy is so contrary to the object, spirit, purpose, policy, call it what you will, of Canada’s taxation laws with respect to capital gains, specifically as they relate to the marital unit, as well as to the very essence of international conventions that it could become a classic law school model of what GAAR was intended to capture. Campbell Miller, TCJ Antle v. The Queen 2009 TCC 465 at para. 121. Consider another example: Grant v. Canada, 2006 TCC 373; and Walsh v. BDO Dunwoody LLP, 2013 BCSC 1463. David Grant Founder Omni-Lite Industries Glenn Walsh Principal Tercon Developments Ltd. Departure Trade Strategy 1. Borrow a substantial amount of money from a Canadian bank– e.g. $1 billion. 2. Lend the money back to an affiliated institution (at a lower interest rate). 3. Pay interest on the borrowed funds before the end of the taxation year. 4. Cease to be resident in Canada and become resident in a low-tax jurisdiction at the end of the taxation year (after the interest is paid). 5. Receive interest on the loan to the affiliated institution after ceasing to be a resident. 6. Wind up loan to affiliated institution. 7. Repay principal amount owing to bank. These strategies do not reflect rule following in any meaningful sense of the word, but game playing and “creative compliance” – treating the rules of the ITA not as laws that taxpayers are really required to obey, but as arbitrary rules with no underlying object and spirit that may be manipulated to achieve “a patina of compliance”. Some Responses over the Past Decade 1. disclosure rules and information exchange 2. penalties and extended limitation periods for avoidance transactions 3. promotor penalties and regulation of tax advisors 4. administrative initiatives – domestic and international 5. shifting judicial and public attitudes Have things changed? It was a very different time. We used to smoke in restaurants in 2006. We used to text in our cars up until two years ago. Times change and we change with it. Looking at it through that lens, [I] can’t defend it. Gregory Weibe Former Global Head of Tax, KPMG Testimony to House of Commons Finance Committee, May 2, 2016 Is social pressure partly responsible? To some extent it shows the success of the global tax justice movement. We have shifted the public sense of what’s acceptable and what’s not. Dennis Howlett Executive Director, Canadians for Tax Fairness (Commenting on Gregory Weibe’s Testimony) Have things changed enough? I think the international tax rules need to change. A lot of them are broken. Business is now global. Tax is national and there exists frankly, too many disconnects between the national tax systems and the global business reality that we have today. We still have a huge problem with corporate use of tax havens, because a lot of things are still allowed. 5ième Symposium en fiscalité de l’Université Laval Fiducies réputées du percepteur fiscal et insolvabilité Marc-André Perreault, avocat, LL.M. Fisc. Votre meilleur allié® 20 juin 2016 Présentation – Cinq grandes questions 1. Qu’est-ce qu’une fiducie réputée ? Accent sur la législation et les événements déclencheurs 2. Quel est l’impact des fiducies réputées sur les tiers de bonne foi qui transigent avec un débiteur fiscal insolvable? 3. Quels sont les biens affectés par les fiducies réputées? 4. Comment les fiducies réputées sont-elles traitées lors de la faillite ou de la restructuration sous la L.F.I. et la L.A.C.C.? 5. Comment s’intègre le mécanisme des demandes formelles de paiement à celui des fiducies réputées? 39 1. Qu’est-ce qu’une fiducie réputée ? Sources législatives pertinentes • Déductions à la source (D.A.S.) : 227(4) et (4.1) L.I.R., 20 L.A.F. • TPS/TVQ : 222(1) L.T.A., 20 L.A.F. 227(4) L.I.R. Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi. […] 20 L.A.F. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d'une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l'État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et en vue de le verser à l'État selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale. En cas de non-versement à l'État, selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale, d'un montant qu'une personne est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l'État, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu est réputé, à compter du moment où le montant est déduit, retenu ou perçu, être détenu en fiducie pour l'État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds. […] 41 Naissance d’une fiducie réputée • La fiducie réputée ne constitue pas un patrimoine distinct des biens du débiteur fiscal • Elle prend naissance à compter de la perception par le débiteur fiscal des D.A.S. et des taxes de vente • Elle est matérialisée lors du défaut de remise des D.A.S. et des taxes de vente, le moment exact variant selon les délais de remise prévus par la loi : • • 42 D.A.S. : 15e jour du mois suivant Taxes de vente : selon la période de déclaration de l’inscrit (annuelle, trimestrielle, mensuelle) • Elle n’est assujettie à aucune forme de publicité. C’est pourquoi on qualifie souvent la fiducie réputée de « sûreté occulte » • Le moment de la matérialisation de la fiducie réputée aura des conséquences en cas de faillite ou de restructuration, ainsi que pour les créanciers garantis • La fiducie réputée ne protège que le capital de D.A.S. et de taxes non remises, à l’exclusion des pénalités et des intérêts 2. Quel est l’impact des fiducies réputées sur les tiers de bonne foi qui transigent avec un débiteur fiscal insolvable? Illustration de la problématique • ABC inc. est en défaut de remettre 50 000$ de TPS/TVQ pour la période courante. Elle est aussi insolvable, puisque incapable de respecter ses obligations auprès de ses différents créanciers. Ses problèmes financiers sont liés à une seule de ses deux divisions • ABC inc. vend sa division problématique à un tiers pour une contrepartie équivalente à la JVM • Le tiers est-il en danger eu égard aux fiducies réputées? • Non! • First Vancouver Finance c. M.R.N., 2002 CSC 49. 44 • Voir aussi « Table ronde sur la fiscalité fédérale », dans Congrès 2011, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2011, pp. 48:1-62, question 28, aux pages 43:60-62. Illustration de la problématique (suite) • Comme la fiducie réputée ne constitue pas un patrimoine distinct, le débiteur fiscal peut transiger sur ses biens • Les biens reçus en contrepartie de la vente de la division sont substitués aux biens vendus • Il n’y a aucun appauvrissement de la fiducie réputée • Importance de transiger à la juste valeur marchande 45 3. Quels sont les biens affectés par les fiducies réputées? L’assiette des fiducies réputées : une analyse en trois temps 1) Les biens du débiteur fiscal 2) Les biens appartenant à ses créanciers 3) Le « produit » découlant de ces biens 47 Les biens du débiteur fiscal • L’ensemble des biens du débiteur fiscal font partie de l’assiette de la fiducie réputée • Tous les biens possédés au moment de la naissance de la fiducie réputée et tous les biens acquis postérieurement • Respect du voile corporatif • Exception pour les sociétés de personnes : 227(15) L.I.R. et 2221 C.c.Q. 48 Les biens appartenant aux créanciers du débiteur fiscal • Les biens qui sont détenus par les créanciers garantis du débiteur fiscal font partie de l’assiette de la fiducie réputée • Définition de garantie : 224(1.3) L.I.R. • Crédit-bail, vente à tempérament, compensation et cautionnement • Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, 2009 CSC 29, par. 15 : Ilyagarantie auxfins despar.227(4.1) L.I.R.et86(2.1) L.A.E. lorsque lecréancier détient un« [d]roit surunbien quigarantit l’exécution d’une obligation, notamment unpaiement ». La définition de «garantie » aupar.224(1.3) L.I.R.n’exige pasquel’entente entre le créancier et le débiteur revête une forme particulière et elle n’en exclut aucune expressément. Dèslors que le droit du créancier sur le bien du débiteur garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement, il y a « garantie » au sens de cette disposition. L’énumération d’exemples dans la définition légale n’a pas pour effet de limiter laportée générale del’expression «[d]roit sur unbien » • 49 L’affaire The Queen v. Callidus Capital Corporation, 2015 FC 977 (en appel) Le « produit découlant de ces biens » • La fiducie réputée s’étend au produit de la vente d’un bien visé par la fiducie par un créancier garanti • Le C.p.c. n’a aucun impact sur l’ARC. Une incertitude demeure toutefois quant à Revenu Québec • La remise du produit de la vente d’un bien visé à un créancier garanti engage la responsabilité de ce dernier • Exemple 50 Exception relative à certaines sûretés immobilières 227(4.2) L.I.R. et 2201 R.I.R. • Sont exemptées les garanties hypothécaires grevant un fonds de terre ou un bâtiment appartenant au débiteur fiscal lorsque celles-ci ont été publiées préalablement à la naissance de la fiducie réputée • Applicable seulement conventionnelles pour les hypothèques • Question de “timing” • Les paiements effectués après la naissance de la fiducie viennent réduire la portée de l’exception 51 L’article 20 L.A.F. : particularités québécoises • Les créanciers doivent-ils considérer les réclamations de Revenu Québec différemment de celles de l’ARC? • L’affaire Banque Nationale du Canada c. Agence du revenu du Québec, 2011 QCCA 1943 • Le cautionnement échappe à la fiducie réputée québécoise • Revenu Québec accepte l’exception accordée aux sûretés immobilières antérieures à la naissance des fiducies réputées • Quelle interprétation faut-il prioriser? 52 L’exercice par l’État des droits découlant de sa fiducie réputée • Nécessité d’entreprendre un recours judiciaire • Compétence conjointe de la Cour fédérale et de la Cour supérieure • Incertitude quant au partage de responsabilité entre les créanciers touchés par la fiducie réputée • Prescription: • Fédéral : 6 ans* • Provincial : 10 ans* • À compter de la connaissance par le Ministre de l’obligation du créancier de remettre les montants perçus • Un certain degré d’incertitude demeure 53 4. Comment les fiducies réputées sont-elles traitées lors de la faillite ou de la restructuration sous la L.F.I. et la L.A.C.C.? Fiducie réputée et faillite : priorité aux D.A.S.! • En règle générale, l’État est un créancier ordinaire en contexte de faillite (art. 86 L.F.I.) • L’article 67 L.F.I. constitue l’exception et se résume ainsi : 1. 2. 3. Les biens qui n’appartiennent pas au débiteur parce qu’ils sont détenus en fiducie au bénéfice d’autrui échappent à la faillite (67(1)a) L.F.I.); Font exception à ce principe les biens détenus en fiducie seulement parce que la loi le prévoit (i.e. en raison d’une fiducie réputée) (67(2) L.F.I.); et Les D.A.S. fédérales et provinciales constituent l’exception de l’exception et continuent d’être protégées par les fiducies réputées, même pendant la faillite • L’État peut intervenir auprès du syndic ou des créanciers garantis qui réalisent leur garantie pendant la faillite • La faillite du débiteur fiscal met fin aux fiducies réputées des articles 222(1) L.T.A. et 20 L.A.F. en ce qui a trait aux taxes à la consommation 55 Fiducies réputées et la restructuration • Art. 37 L.A.C.C. : statut spécial accordé aux D.A.S. L’État peut exercer les droits découlant de sa fiducie réputée nonobstant la suspension des procédures dans l’ordonnance initiale • Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60 • Les fiducies réputées de TPS/TVQ subissent le même traitement sous la L.A.C.C. qu’en contexte de faillite • Les mêmes règles s’appliquent en matière restructuration sous la L.F.I., sous réserve considérations pratiques supplémentaires 56 de de 5. Comment s’intègre le mécanisme des demandes formelles de paiement à celui des fiducies réputées? Inversion des rôles • Le mécanisme des fiducies réputées permet au fisc de se voir remettre les biens du débiteur fiscal en priorité sur les créanciers de ce dernier • Les demandes formelles de paiement sont adressées, quant à elles, directement aux débiteurs du débiteur fiscal, comme une saisie-arrêt • Dès réception de la demande formelle de paiement, les créances du débiteur fiscal deviennent la propriété du fisc • 224(1.2) L.I.R., 317(3) L.T.A. et 15 L.A.F. • Attention aux comptes-clients et aux comptes bancaires • Les demandes formelles de paiement permettent la perception du capital ET des intérêts et pénalités 58 Demandes formelles de paiement et insolvabilité • En matière de D.A.S., les demandes formelles de paiement peuvent être envoyées avant ou pendant la faillite, sans limiter leur portée • En matière de TPS/TVQ, le “timing” est extrêmement important : • • 59 Si la demande précède la faillite, l’État devient propriétaire des sommes et peut percevoir les créances pendant la faillite Si la demande est envoyée après la date de la faillite, celle-ci devient caduque • L’affaire Banque Toronto-Dominion c. Canada, 2012 CSC 1 • Le créancier a tout intérêt à mettre son débiteur en faillite lorsqu’il sait que des cotisations TPS/TVQ sont émises ou le seront éminemment Merci ! Marc-André Perreault, avocat, LL.M. Fisc. 514.878.3212 • [email protected] Révision de l'imposition des gains en capital au Canada À la lumière de la Commission Godbout Par Ikram Meghiref, M. Fisc Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Powerpoint Templates 61 Plan de la présentation 1. L’inclusion partielle des gains en capital au Canada. 2. Le taux marginal d’imposition maximal des gains en capital – portrait international. 3. Arguments et contre-arguments de l’imposition des gains en capital sans traitement préférentiel. 4. Analyse des recommandations 23 et 24 de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. 5. Recommandations et conclusion. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 62 L’inclusion partielle des gains en capital au Canada Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 63 Historique Année Inclusion des gains en capital 1972 Le gain en capital est devenu imposable en 1972 suite aux recommandations du rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité avec un taux d’inclusion de 50%. 1988 Le taux d’inclusion des gains en capital est passé à 66,67%. 1990 Le taux d’inclusion des gains en capital est passé à 75%. 2000 Le taux d’inclusion est passé à 66 2/3 % pour les gains en capital réalisés entre le 28 février et le 17 octobre, et de 50 % pour ceux réalisés après le 17 octobre. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 64 Fondements du taux d’inclusion actuel de 50 % • Favoriser la compétitivité internationale; • Stimuler l’investissement et l’entrepreneuriat; • Améliorer l’équité et l’efficacité de notre système fiscal. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 65 Le taux marginal d’imposition maximal des gains en capital Portrait international Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 66 Principe de la période de détention et le facteur d’indexation • Une inclusion partielle des gains en capital: le cas de l’Australie. • Droit à un abattement: le cas de la France. • L’assujettissement à un régime d’imposition différent: le cas des États-Unis. • Indexation du coût en capital : le cas de l’Inde. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 67 Un extrait de la comparaison Gain en capital: Imposition des actions Court terme Long terme Taux d’inclusion (%) Taux d’imposition marginal maximum (%) Période de détention Indexation Pays Taux d’inclusion (%) Taux d’imposition marginal maximum (%) Australie 100 45,0 50 22,5 Une année Non Canada 50 25,0 50 25,0 Aucune Non Danemark 100 42,0 100 42,0 Aucune Non France 100 62,0 35 ou 50 39,5 ou 32,8 2 à 8 ans Non Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 68 Un extrait de la comparaison (suite) Gain en capital: Imposition des actions Court terme Période de détention Indexation Taux d’inclusion (%) Taux d’imposition marginal maximum (%) 100 20,0 avec indexation ou 10,0 sans indexation Une année Oui 28,0; le GC est Royaumeadmissible 100 100 Uni à une exonération annuelle Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 28,0; le GC est admissible à une exonération annuelle Aucune Non Pays Inde Taux d’inclusion (%) 100 Taux d’imposition marginal maximum (%) Long terme 30,0 69 Arguments et contrearguments de l’imposition des gains en capital sans traitement préférentiel Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 70 Arguments justifiant l’imposition des GC sans traitement préférentiel • Principe d’équité horizontale et verticale; • Neutralité, impartialité et pérennisation des recettes publiques; • Certitude et stabilité; • Efficience économique et «l’effet blocage des transactions»; • Coût de gestion des administrations fiscales. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 71 Contre-arguments de l’imposition des GC sans traitement préférentiel • Croissance économique, épargne, investissement et richesse; • Diminution du coût du capital; • Entreprenariat et prise de risque. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 72 Analyse des recommandations 23 et 24 de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 73 Recommandation #23: Règle de transition applicable • Énoncé de la recommandation. • Analyse de la règle de transition proposée et des autres alternatives disponibles. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 74 Recommandation #24: Gains en capital à long terme versus gains en capital à court terme • Énoncé de la recommandation. • Le délai de 12 mois est-il raisonnable pour imposer le gain en capital comme n’importe quel autre revenu ? • Ajuster le gain en capital pour tenir compte de l’inflation – portrait international. • Implications de la recommandation au Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits niveau de l’impôt des sociétés. 75 Recommandations et conclusion Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 76 • Règle de survie pour la transition; • Appliquer une période de détention de 12 mois; • Pour les actifs détenus pendant moins d’une année : imposer le gain en capital comme n’importe quel autre revenu; • Pour les actifs détenus pendant plus d’une année : garder le traitement préférentiel actuel, soit l’inclusion partielle. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 77 Merci Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Powerpoint Templates 78 Pause – 15 minutes Le Ratio Coûts/Bénéfices de la planification fiscale Vincent Kelly, Université Laval Supervisé par : Lyne Latulippe, Université de Sherbrooke Objectif de la présentation : • Établir les éléments pris en compte dans l’évaluation du ratio coûts/bénéfices de la planification fiscale pour les entreprises • Déterminer les facteurs à considérer pour évaluer si une stratégie fiscale est avantageuse ou nuisible pour l’entreprise • Comprendre le milieu de la planification fiscale de façon globale et les principes l’entourant • Connaître les dangers reliés aux planifications fiscales abusives pour les entreprises Plan Présentation du contexte Présentation du projet Analyse des résultats Conclusion Aperçu d’une stratégie abusive • Double déduction des intérêts : • • • • Emprunt au pays (1re déduction d’intérêts) Investissement en actions dans un paradis fiscal Prêt dans le 2e pays (2e déduction d’intérêts) Revenus d’intérêts imposés à un très faible taux (paradis fiscal) Les planifications fiscales abusives • Les incitatifs pour les dirigeants • Lien direct entre l’indépendance du conseil d’administration et l’agressivité des stratégies fiscales adoptées • Dirigeants agissant en leur propre intérêt (Boni sur bénéfice après impôts) • Concurrence fiscale entre pays • Incitatifs fiscaux pour attirer les entreprises. Exemple : Kenya Les planifications fiscales abusives • Manque d’harmonisation dans les législations internationales • Exploitation de failles dans les lois fiscales • Exemple : Double irish with a Dutch Sandwich • Rôle des professionnels • Commercialisation (par le passé) de stratégies fiscales abusives par des cabinets comptables • Influence auprès des dirigeants d’entreprise • Doivent agir dans l’esprit des lois fiscales Présentation du projet • Problématique : • Planification fiscale abusive = RISQUES • Avantage à court terme, mais pas nécessairement à long terme • Questionnement • Établir les éléments à considérer dans le ratio coûts/bénéfices • Y-a-t-il un avantage compétitif ? • Méthodologie • Comprendre le milieu de la planification fiscale de façon générale • Déterminer les éléments entrant dans le ratio coûts/bénéfices Analyse des résultats • Comptabilisation de la charge fiscale aux États financiers • Interprétation Fin 48 du FASB • Comptabilisation de l’incertitude • Évaluation de la position fiscale : • Seuil de reconnaissance • Élément de mesure • Présentation aux États Financiers • Influence la perception des lecteurs • Perception positive ou perception négative Bénéfices attendus • Réduction de la charge fiscale • Maximiser le bénéfice comptable et minimiser le bénéfice fiscal • Perception d’une meilleure santé financière • Économies d’impôt • Coût du capital • Perception positive par les investisseurs Coûts (risques) • Risque à la réputation • Effet de bombe à retardement • Réputation = Actif inestimable • Effet des médias sociaux • Coût du capital • Perception négative par les investisseurs : • • • Délibérémment abusive États financiers obscurs Si les investisseurs n’en bénéficient pas Coûts (risques) • Risque de pénalités • Règle Générale Anti-Évitement (RGAÉ) – 13 Septembre 1988 • Lutte contre les abus fiscaux • Vise à enrayer les opérations d’évitement • Article 245 LIR • Obligation de divulgation • Obligation de divulguer les opérations potentiellement abusives • Le défaut de se conformer à ces règles entraîne des pénalités • Québec et Canada ont des règlement semblables Retour sur le ratio coûts/bénéfices • Coûts : Réputation, coût du capital, pénalités • Bénéfices : Financiers, coût du capital • Bénéfices calculables, immédiats • Coûts (risques) inchiffrables et à retardement • À considérer : • Incertitude quant à la charge fiscale comptabilisée Conclusion • Prix à payer pour éviter l’impôt • Risques très élevés • Devoir d’ Agir dans le bon intérêt de l’entreprise et de la société Opinion personelle et remerciements Joueurs de poker en ligne : impacts fiscaux Roxane Jacques, CPA, CA, LL.M. Fisc. Conseillère principale en fiscalité 8 juillet 2016 1 Plan de la présentation 1. Contexte général 2. Incertitude fiscale pour les joueurs de poker en ligne 3. Caractéristiques du poker en ligne Différences avec les jeux de loterie et avec les jeux d’adresse et de sport Caractéristiques du joueur de poker professionnel Dispositions pertinentes de la LIR Position de l’ARC nébuleuse et en contradiction avec les tribunaux La cause Radonjic : illustration de l’incertitude fiscale Revue des principales jurisprudences et des critères déterminants Leblanc c. La Reine, 2006 (loteries sportives) Luprypa v. The Queen, 1997 (billard) 94 2 Plan de la présentation (suite) 3. 4. 5. Revue des principales jurisprudences (suite) Lupton c. La Reine, 2003 (gains au poker) Epel c. La Reine, 2003 (gains au poker) Balanko v. MNR, 1988 (gains de poker) Cohen c. La Reine, 2011 (pertes provenant du poker) Molony v. MNR, 1990 (pertes provenant du poker) Perspectives et solutions Études statistiques et socio-économiques Jugements ailleurs dans le monde Solutions proposées Conclusion 95 3 1. Contexte général 4 Caractéristiques du poker en ligne « La règle du poker est d’une grande simplicité (on dit à son sujet qu’il faut dix minutes pour la comprendre et une vie pour assimiler ses subtilités) » Comporte une part de chance : distribution aléatoire des cartes Comporte une part d’adresse : choix des joueurs et stratégies élaborées pour bluffer les autres joueurs 97 Différences avec les jeux de loterie et avec les jeux d’adresse et de sport Jeux de loterie Le parieur n’est pas en mesure d’influencer le jeu versus le joueur de poker qui peut se retirer du jeu quand il veut Dans les jeux de loterie il n’y a aucun moyen de prévoir l’issue du jeu contrairement au poker où les cartes en main et les cartes sur la table donnent de bons indices Jeux d’adresse et de sport Au poker les amateurs et les professionnels constituent un seul monde Au poker le bluff permet de remporter la mise sans pour autant avoir le meilleur jeu 98 Caractéristiques du joueur de poker professionnel Contradictions dans l’esprit des joueurs professionnels de poker : ils veulent éviter la routine et les responsabilités et recherchent la liberté MAIS jouer à un haut niveau nécessite beaucoup de routine et de répétition Devenir professionnel demande beaucoup d’entraînement, on ne peut pas s’improviser professionnel « You can study poker. You need to spend two years doing it. If you have the capacity for learning, you just start with the books, then you go practice, then you go back to the books, then you practice, then you read articles on the Web, watch videos. Then you can make it. If you don’t make it, it is because you are not doing what is says in the books. The recipe is in the books, but something fails. It must be concentration » Éliminer les émotions du jeu et utiliser ses capacités intellectuelles Joueur professionnel versus joueur compulsif 99 2. Incertitude fiscale pour les joueurs de poker en ligne 8 Dispositions pertinentes de la LIR Article 3 LIR : source de revenu Un revenu est imposable seulement si une source y est rattachée La notion de source n’est pas définie dans la LIR mais la jurisprudence l’oppose à la notion de gain fortuit Inclut sans s’y restreindre 4 sources de revenu incluant le revenu d’une entreprise 101 Dispositions pertinentes de la LIR (suite) Paragraphe 248(1) LIR « entreprise » : définition très large « 248. (1) […] « entreprise » Sont compris parmi les entreprises, les professions, métiers, commerce, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, […] les projets comportant un risque ou les affaires à caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi » Définition du dictionnaire aussi vaste : « Organisation de production de biens ou de services à caractère commercial » Arrêts Moldowan et Stewart : peu de distinction entre « source de revenu » et « revenu d’entreprise » Par. 51 de l’arrêt Stewart : « tout ce qui occupe le temps, l’attention et les efforts d’un homme qui a pour objet la réalisation d’un profit » 102 Dispositions pertinentes de la LIR (suite) Paragraphe 56(1) LIR : autres sources de revenu Donne une liste non exhaustive de sources de revenu autre que les 4 sources explicitement nommées sans restreindre la portée générale de l’article 3 LIR Cependant les tribunaux ont du mal à conclure en l’existence d’autres sources de revenu, si elles ne sont pas explicitement listées Le poker peut se qualifier de source de revenu d’entreprise car elle inclut toute activité de quelque genre que ce soit Le poker pourrait aussi entrer dans la catégorie d’autre source de revenu même si non explicitement listée au paragraphe 56(1) LIR 103 Position de l’ARC Bulletin IT-334R2 / Folio S3-F9-C1 Interprétations techniques 2013-0512371E5 2012-0432251E5 2010-0379181E5 L’ARC devant les tribunaux 104 La cause Radonjic : illustration de l’incertitude fiscale Peter Radonjic joue à temps plein au poker en ligne, c’est son occupation principale et a des revenus importants provenant du jeu Il utilise jusqu’à 10 écrans pour jouer sur différentes tables de jeu Il déclarait ses revenus en se basant sur le bulletin IT-334R2 jusqu’à ce qu’il prenne connaissance des décisions des tribunaux : il a amendé ses déclarations de revenus pour demander un remboursement L’ARC a refusé d’ajuster ses revenus Revenus non imposables 105 3. Revue des principales jurisprudences 14 Revue des principales jurisprudences Analyse des critères déterminants pour établir si les revenus du poker en ligne sont imposables ou non Le fait de gagner et de générer de l’argent Jouer régulièrement et en faire sa principale activité Formation et expertise Habileté 107 Revue des principales jurisprudences Analyse des critères déterminants pour établir si les revenus du poker en ligne sont imposables ou non (suite) Minimiser les risques de perte Recherche du profit La notion de système Autres facteurs analysés par les tribunaux 108 Leblanc c. La Reine, 2006 2 Frères jouent aux loteries sportives et ils ont jusqu'à 15 employés pour aller leur acheter les billets de loterie Leurs gains s'élèvent à 2 761 544 $ pour les années en question Ils perdent 95 % du temps et ils n'ont aucune formation Selon un expert, il n'y a aucun moyen de minimiser les risques Revenus non imposables 109 Luprypa v. The Queen, 1997 Alvin J. Luprypa joue au billard de manière régulière Il se pratique tous les après-midi du lundi au vendredi Il joue dans les bars à partir de 23h00 contre des adversaires en état d’ébriété ce qui lui procure un net avantage et des victoires faciles Revenus imposables 110 Lupton c. La Reine, 2005 Le contribuable joue régulièrement au Texas Hold’Em Ses revenus provenant du jeu sont faibles Pour subvenir à ses besoins, il a une aide financière de ses proches Revenus non imposables 111 Epel c. La Reine, 2003 Anatoly Epel est un cordonnier qui vient de Russie Il jouait au poker en allant au casino tous les soirs du lundi au vendredi et il pouvait remporter entre 300 $ et 400 $ par soir C’était selon lui une question de chance et quand la chance a tourné, il a arrêté de jouer Il prétend qu’il s’agissait uniquement d’un passe-temps Revenus non imposables 112 Balanko v. MNR, 1988 Les jeux de cartes représentent l’occupation principale de John Balanko Il jouait principalement dans un club social Il a commencé par travailler à la salle de billard Il assure que cette occupation est simplement pour le plaisir Il lui est déjà arrivé d’emprunter de l’argent pour financer son activité Revenus non imposables 113 Cohen c. La Reine, 2011 Steven Cohen a abandonné son occupation d’avocat pour se consacrer entièrement au poker Pour l’année en question, il a des pertes de 121 991 $ Le poker est son passe-temps depuis qu’il a 21 ans Il y joue en ligne 6 à 8 heures par jour et a participé à plusieurs tournois en salle Formation suivie : un séminaire et lectures d’ouvrages et articles Il avait prévu de jouer sur des tables à faible mises pour minimiser ses pertes mais il ne s’est pas tenu à son plan et il perdait même sur les tables à faible mise Pertes non déductibles 114 Molony v. MNR, 1990 Brian P. Molony a travaillé dans une banque qu’il a fraudée pour financer ses dettes de jeu Il joue à différents jeux tels que : poker, black jack, courses de chevaux, paris sportifs, etc. Il a des dettes de jeu astronomiques Pertes non déductibles 115 4. Perspectives et solutions 24 Études statistiques et socio-économiques Étude de l’Université d’Erasmus aux Pays-Bas : Déterminer si les joueurs qui performent sur une période continuent de performer dans le futur : persistance de la performance ? 416 millions de mains de sites de poker en ligne analysées et période de 12 mois Étude réalisée par M. A Dedonno et D.K. Detterman (2008) : Nom de l’étude : « Poker is a Skill » Sélection de 41 étudiants séparés en 2 groupes distincts et seulement un groupe reçoit une formation et des instructions 117 Études statistiques et socio-économiques (suite) Étude empirique de Croson, Fishman et Pope (2008) Analyse de Hope, Mizelle et McCulloch (2009) Études de Robert C. Hannum et Anthony N. Cabot (2005 et 2009) Étude socio-économique d’Ole Bjerg (2011) 118 Jugements ailleurs dans le monde Jugement de 2012 de l’État de New-York Tribunal correctionnel de Toulouse (2011) et Cour d’appel de Toulouse (2013) Tribunal administratif de Clermont (2010) Cour administrative d’appel de Versailles (2012) Cour de cassation (2013) 119 Solutions proposées Ajout de précisions à la définition d’entreprise Barrière limitant les pertes des joueurs compulsifs : – dépense dans le but de gagner un revenu : alinéa 18(1)a) LIR – dépenses raisonnables : article 67 LIR (garde-fou) – mise en place d’une règle similaire aux pertes agricoles restreintes, paragraphe 31(1) LIR Ajout de précisions à l’article 56 LIR 120 5. Conclusion Le repas des conférenciers est gracieusement offert par Uber et l’économie du partage : Les pertes fiscales associées à ce nouveau type d’économie mondiale { Présentation faite par Roy Bahna et Audrey Lapointe 5e Symposium de l’Université Laval Réalité économique Uber en chiffres Économie du partage est de plus en plus importante Solution? Notre approche Impôt des sociétés Taxes à la consommation Structure corporative d’Uber Uber Canada Inc. (Canada) Uber B.V. (Pays-Bas) Uber International Hoding B.V. (Pays-Bas) Uber International C.V. (Bermudes) Uber International B.V. (Pays-Bas) Application des règles fiscales canadiennes Statut de résidence : Non-résidente Assujettissement à l’impôt fédéral canadien Exploitation d’une entreprise au Canada? Exploitation d’une entreprise? Au Canada? Exploitation d’une entreprise au Canada 253 b) LIR : « Pour l’application de la présente loi, la personne […] qui exerce les activités ou effectue les dispositions suivantes au cours d’une année d’imposition est réputée, en ce qui concerne ces activités ou dispositions, exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année. […] b) elle sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou d’un préposé, que le contrat ou l’opération ait dû être parachevé au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger. » (Nos soulignés) Mandataire Application mobile ? Exploitation de l’entreprise au Canada Services rendus au Canada Conclusion Impôt sur le revenu Recommandation : Apporter des modifications à 253 LIR. Modifications législatives Interprétation plus large du terme « mandataire » Application des règles fiscales internationales Imposition des revenus de sources canadiennes au Canada. L’impôt est payable au Canada ou dans le pays de résidence? Convention fiscale applicable Convention entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas Paragraphe 7(1) : Revenus imposables au Canada si générés par l’intermédiaire d’un établissement stable Établissement stable? Paragraphe 5(5) de la Convention « […] lorsqu’une personne […] agit pour le compte d’une entreprise et dispose […] de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise (Uber B.V.), cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable » Interprétation du terme « personne » Selon la Convention, une « personne » ne comprend pas une application mobile Dégager un sens qui s’harmonise avec la loi dans son ensemble Interprétation large Droit canadien (jurisprudence) Droit international (commentaires de l’OCDE) Recommandations : Remplacer « personne » par « intermédiaire » Établissement stable dans un contexte de commerce électronique BEPS Action 1 : Relever les défis fiscaux par l’économie numérique. Action 7: Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable. Conclusion et recommandation relativement à l’impôt des sociétés En matière de fiscalité canadienne Modifier 253 LIR « Exploitation d’entreprise au Canada » et ajouter « plateforme technologique dont la présence numérique au pays est importante » et baliser « importante ». En matière de fiscalité internationale Modifier les conventions fiscales afin d’inclure « intermédiaire » plutôt que « personne ». Taxes à la consommation Fourniture taxable effectuée au Canada : 5% Fourniture taxable effectuée au Québec : 9,975% Perception des taxes de vente selon Uber La société se décharge de cette responsabilité en invoquant que ce serait plutôt aux chauffeurs d’effectuer une telle perception des taxes et de les remettre aux autorités fiscales. Responsabilité des chauffeurs quant à la perception des taxes à la consommation? Employé? Travailleur autonome? Entreprise de taxis? Définitions selon LTA et LTVQ Entreprise de taxis 123(1) LTA : « consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales» L’article 1 LTVQ : « une entreprise exploitée au Québec qui consiste à transporter des passagers par taxi à des prix réglementés par la Loi concernant les services de transport par taxi » Recommandations Modèle Australien Modification à la législation actuelle Conclusion Moralité fiscale et politique budgétaire Par Montano Cabezas Georgetown University, Washington 145 ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC Symposium Université Laval Juillet 2016 REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC MISE EN GARDE Ce document vous est fourni uniquement à titre d’information. Les renseignements qu’il contient ne constituent pas une interprétation juridique des dispositions de la Loi sur les impôts ni d’aucune autre loi. Les noms et les numéros inscrits dans les diaporamas sont fictifs. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 146 PLAN DE LA PRÉSENTATION • Attestation de Revenu Québec – contrats publics – Fonctionnement de l’attestation – Résultats depuis l’implantation • Élargissement de l’attestation aux agences de placement et à certains contrats de construction – Objectifs visés – Agences de placement de personnel • personnes et contrats visés • obligations de l’agence de placement • obligations du client – Contrats de construction • personnes et contrats visés • obligations du sous-contractant • obligations de l’entrepreneur – Avis et pénalités – Nouvelles données REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 147 ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC - CONTRATS PUBLICS148 FONCTIONNEMENT • Actuellement, dans le cadre des contrats publics, une attestation de Revenu Québec est exigée de: • toute entreprise qui désire conclure soit: o un contrat d’approvisionnement ou de services de 25 000 $ ou plus avec un organisme public ou une société d’État; o un contrat de travaux de construction de 25 000 $ ou plus avec un organisme public, une société d’État, une municipalité ou un organisme municipal. • toute entreprise qui souhaite présenter une demande d’autorisation à l’Autorité des marchés financiers • Fonctionnement: • L’entreprise obtient son attestation auprès de Revenu Québec; • L’entreprise doit fournir son attestation au donneur d’ouvrage ou à l’AMF, le cas échéant. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC - CONTRATS PUBLICS149 FONCTIONNEMENT (SUITE) L’attestation de Revenu Québec est délivrée à l’entreprise à la date de sa demande, si elle répond aux conditions suivantes: • Elle a produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales québécoises; • Elle n'a pas de compte en souffrance à l'égard du ministre du Revenu du Québec ou, si elle a un compte en souffrance, elle se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes : − le recouvrement de ses dettes a été légalement suspendu; − des dispositions ont été convenues avec elle pour assurer le paiement de ses dettes, et elle n’est pas en défaut à cet égard. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC - CONTRATS PUBLICS150 FONCTIONNEMENT (SUITE) • Si l’entreprise répond aux critères préétablis, le système lui délivrera une attestation; • Si l’entreprise ne répond pas aux critères préétablis, 1. l’attestation ne sera pas délivrée; 2. un message invitant l’entreprise à régulariser sa situation ou à communiquer avec une équipe dédiée de Revenu Québec s’affichera. Cette équipe fournit une assistance et un soutien aux entreprises afin de leur permettre de régulariser leur situation fiscale et d’obtenir l’attestation. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC - CONTRATS PUBLICS151 FONCTIONNEMENT (SUITE) L’attestation contient notamment les renseignements suivants: - Nom et adresse de l’entreprise; Numéro NEQ; Numéro de l’attestation; Date et heure de délivrance de l’attestation; Date de fin de la période de validité de l’attestation. L’attestation est délivrée sous réserve des droits de Revenu Québec qui peut notamment; - - Procéder à toute vérification, à toute inspection, à tout examen ou à toute enquête; Établir toute détermination, toute imposition, et toute cotisation; Rendre toute décision et recouvrer tout montant relativement à l’entreprise. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC - CONTRATS PUBLICS152 RÉSULTATS Depuis juin 2010, date de la mise en place de l’attestation de Revenu Québec et jusqu’au 31 mars 2016, 48 899 entreprises ont demandé l’attestation de Revenu Québec pour un total de 281 967 attestations délivrées, et 10 208 entreprises ont régularisé leurs dossiers. L’ impact de l’attestation de Revenu Québec est estimé à 35,2 M$ de revenus, à 177,1 M$ de recouvrement de créances et à 77,6 M$ en ententes de paiement. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 153 ÉLARGISSEMENT DE L’ATTESTATION AUX AGENCES DE PLACEMENT ET À CERTAINS CONTRATS DE CONSTRUCTION REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC PROJET DE LOI NO 28 • Le gouvernement a annoncé que l’attestation de Revenu Québec sera élargie au secteur des agences de placement et à certains contrats de construction afin de contrer l’évasion fiscale. • Le projet de loi no 28 a été déposé le 26 novembre 2014 à l’Assemblée nationale et a été sanctionné le 21 avril 2015. • Entrée en vigueur des nouvelles mesures : –1er février 2016 : délivrance de l’attestation; –1er mars 2016 : obligations pour les contrats conclus après le 29 février 2016. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 154 OBJECTIFS VISÉS • L’attestation de Revenu Québec n’est pas un sauf-conduit fiscal. • L’élargissement de l’attestation de Revenu Québec a pour objectif d’inciter les entreprises à respecter leurs obligations fiscales et à conclure des affaires avec des sous-contractants et des agences de placement de personnel qui détiennent cette attestation. • Elle permettra indirectement de réduire les créances fiscales. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 155 DATE EFFECTIVE DES OBLIGATIONS • Depuis le 1er mars 2016, les agences de placement de personnel, les clients de ces agences, les sous-contractants ainsi que les entrepreneurs en construction sont soumis aux obligations prévues à la Loi. • Ces obligations s’appliquent lorsque la valeur totale des contrats conclus entre deux parties atteint 25 000 $ au cours d’une année civile. • Dès lors que le seuil de 25 000 $ est atteint, l’attestation sera exigible pour tout contrat ultérieur impliquant les mêmes parties, et ce, peu importe le montant du nouveau contrat. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 156 PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L’ATTESTATION • Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, la 1re attestation délivrée sera valide à compter de la date de délivrance jusqu’à la fin de la période, déterminée de façon aléatoire, de trois, de quatre ou de cinq mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée, soit : – cohorte A : à compter de la date de délivrance de l’attestation + fin des 3 mois suivant le mois de la délivrance de l’attestation; – cohorte B : à compter de la date de délivrance + fin des 4 mois suivant le mois de la délivrance de l’attestation; – cohorte C : à compter de la date de délivrance de l’attestation + fin des 5 mois suivant le mois de la délivrance de l’attestation. • Attestations suivantes ou 1re attestation délivrée après le 31 janvier 2017 : à compter de la date de délivrance + fin des 3 mois suivant le mois de la délivrance de l’attestation (ex. : l’attestation délivrée le 18 août 2016 sera valide jusqu’au 30 novembre 2016). REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 157 158 AGENCES DE PLACEMENT DE PERSONNEL REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC PERSONNES ET CONTRATS VISÉS • Une agence de placement de personnel est une personne qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de personnel. • Un client est une personne, autre qu’un organisme public, qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise. • Un contrat de services de placement ou de location de personnel est un contrat conclu entre une agence de placement de personnel et un client qui prévoit des services de placement ou de location de personnel qui consistent à fournir les travailleurs nécessaires permettant de combler les besoins temporaires de main-d’œuvre du client, d’une autre personne ou d’un organisme public dans le cadre de l’exploitation de son entreprise ou de ses activités, selon le cas. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 159 OBLIGATIONS DE L’AGENCE DE PLACEMENT Quoi? Détenir une attestation de Revenu Québec valide; Remettre une copie de l’attestation au client. De plus, l’agence devra tout au long de l’exécution du contrat, obtenir une nouvelle attestation et en remettre une copie au client. Quand? De la date de la soumission pour un contrat donné jusqu’au 7e jour qui suit la date du début de la fourniture de services. Dans les 15 jours qui suivent la fin de la période de validité d’une attestation. Contrats visés Lorsque la valeur totale des contrats conclus entre un client et une même agence de placement de personnel atteindra 25 000$ au cours d’une même année civile. s/o Notes : • Lorsque l’agence de placement de personnel est une société de personnes, chaque membre de la société de personnes, autre qu’un associé déterminé de celle-ci, doit détenir également une attestation valide de Revenu Québec et l’agence de placement doit en remettre une copie au client. • Ces obligations s’appliquent à tous les niveaux de sous-traitance. • Pour un nouveau contrat conclu avec le même client durant la période de validité de l’attestation, l’agence de placement de personnel n’a pas l’obligation de remettre de nouveau une copie de l’attestation au client.. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 160 OBLIGATIONS DE L’AGENCE DE PLACEMENT (suite) Exemple 1 Date Date de soumission 15 mars 2016 Date de début de fourniture de services 15 septembre 2016 Date de remise d’une copie d’une attestation valide au client Du 15 mars 2016 jusqu’au 22 septembre 2016 Exemple 2 Date Date de début du contrat 15 mars 2016 Date de fin du contrat 14 mars 2017 Date de fin de la période de validité de l’attestation remise au client 30 juin 2016 Date de remise d’une copie d’une nouvelle attestation valide au client Au plus tard le 15 juillet 2016 REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 161 162 OBLIGATIONS DU CLIENT Quoi? Obtenir de l’agence de placement une copie de l’attestation; S’assurer que l’attestation est valide. Quand? Contrat visé De la date de la soumission pour un contrat donné jusqu’au 7e jour qui suit la date du début de la fourniture des services. Lorsque la valeur totale des contrats conclus entre un client et une même agence de placement de personnel atteindra 25 000$ au cours d’une même année civile. Vérifier l’authenticité de l’attestation de la manière prescrite. Au plus tard le 10e jour qui suit la date du début de la fourniture des services. s/o Au terme de la période de validité de l’attestation, obtenir de l’agence une copie d’une nouvelle attestation, s’assurer qu’elle est valide et en vérifier l’authenticité de la manière prescrite. Dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de validité d’une attestation. s/o Notes: • Pour un nouveau contrat conclu avec la même agence de placement de personnel durant la période de validité de l’attestation, le client n’a pas l’obligation d’obtenir de nouveau de l’agence e placement une copie de l’attestation, ni de s’assurer de la validité de celle-ci, ni d’en vérifier l’authenticité. • Une agence de placement peut également être cliente d’une autre agence de placement. Elle devra dans ce cas respecter les obligations mentionnées précédemment. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC OBLIGATIONS DU CLIENT (suite) Exemple 1 Date Date de soumission 15 mars 2016 Date de début de fourniture de services 15 septembre 2016 Date de l’obtention d’ une copie d’une attestation de Revenu Québec de l’agence de placement et s’assurer qu’elle est valide Du 15 mars 2016 jusqu’au 22 septembre 2016 Date de vérification de l’authenticité de l’attestation de la manière prescrite Au plus tard le 25 septembre 2016 Exemple 2 Date Date de début du contrat 15 mars 2016 Date de fin du contrat 14 mars 2017 Date de fin de la période de validité de l’attestation reçu de l’agence de placement 30 juin 2016 Date pour obtenir une copie d’une nouvelle attestation de Revenu Québec de de l’agence et s’assurer qu’elle est valide et en vérifier l’authenticité de la manière prévue à l’article 1079.8.18. Au plus tard le 30 juillet 2016 REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 163 164 CONTRATS DE CONSTRUCTION REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC PERSONNES ET CONTRATS VISÉS • Un entrepreneur est une personne qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise et qui fait exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction pour lesquels elle doit être titulaire d’une licence requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). • Un sous-contractant est une personne qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise dans le cadre de laquelle elle exécute des travaux de construction pour lesquels elle doit être titulaire d’une licence requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment. • Un contrat de construction est un contrat exécuté au Québec qui prévoit des travaux de construction pour lesquels la personne qui les exécute doit être titulaire d’une licence requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 165 166 OBLIGATIONS DU SOUS-CONTRACTANT Quoi? Détenir une attestation de Revenu Québec valide; Remettre une copie de l’attestation à l'entrepreneur. Quand? Contrats visés De la date de la soumission pour un contrat donné jusqu’au 7e jour qui suit le début des travaux de construction. Au terme de la période de validité de l’attestation, le sous-contractant doit obtenir une nouvelle attestation de Revenu Québec pour conclure de nouveaux contrats. s/o Les contrats de construction pour lesquels une licence délivrée en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment est requise. Lorsque la valeur totale des contrats conclus entre un entrepreneur et un même sous-contractant atteindra 25 000$ au cours d’une même année civile. s/o Notes : • Ces obligations s’appliquent à tous les niveaux de sous-traitance. • Pour un nouveau contrat conclu avec le même entrepreneur durant la période de validité de l’attestation, le sous-contractant n’a pas l’obligation de remettre de nouveau une copie de l’attestation à l’entrepreneur. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC OBLIGATIONS DU SOUS-CONTRACTANT (suite) Exemple Date Date de soumission 15 mars 2016 Date de début des travaux 15 septembre 2016 Date de remise d’une copie d’une attestation valide à l’entrepreneur Du 15 mars 2016 jusqu’au 22 septembre 2016 REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 167 168 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR Quoi? Quand? Contrats visés Obtenir du sous-contractant une copie de l’attestation; S’assurer que l’attestation est valide. De la date de la soumission pour un contrat donné jusqu’au 7e jour qui suit la date du début des travaux de construction. Les contrats de construction pour lesquels une licence délivrée en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment est requise. Vérifier l’authenticité de l’attestation de la manière prescrite. Au plus tard le 10e jour qui suit la date du début des travaux de construction Lorsque la valeur totale des contrats conclus entre un entrepreneur et un même souscontractant atteindra 25 000$ au cours d’une même année civile. s/o Notes: • Pour un nouveau contrat conclu avec le même sous-contractant durant la période de validité de l’attestation, l’entrepreneur n’a pas l’obligation d’obtenir de nouveau du sous-contractant une copie de l’attestation, ni de s’assurer de la validité de celle-ci, ni d’en vérifier l’authenticité. • Un entrepreneur peut également être un sous-contractant et doit, selon le cas, respecter les obligations qui sont liées à son statut. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR (suite) Exemple Date Date de soumission 15 mars 2016 Date de début des travaux 15 septembre 2016 Date de l’obtention d’ une copie d’une attestation de Revenu Québec du souscontractant et s’assurer qu’elle est valide Du 15 mars 2016 jusqu’au 22 septembre 2016 Date de vérification de l’authenticité de l’attestation de la manière prescrite. Au plus tard le 25 septembre 2016 REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 169 170 AVIS ET PÉNALITÉS REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 171 AVIS ET PÉNALITÉS • Premier manquement Défaut de respecter l’une des obligations relatives à l’attestation Émission d’un avis du ministre Manquements suivants Pénalités • Un sous-contractant/ une agence de placement omet de détenir une attestation de Revenu Québec valide ou d’en remettre une copie à l’entrepreneur/ au client dans les délais prescrits; Encourt une pénalité de 500 $ à 2 500 $ • Un entrepreneur/client omet d’obtenir du sous-contractant /de l’agence de placement une copie d’une attestation de Revenu Québec ou de s’assurer de sa validité dans les délais prescrits. Encourt une pénalité de 500 $ à 2 500 $ • Si des montants ont été versés ou reçus en raison de l’exécution des obligations prévues au contrat sans avoir remédié à toute omission visée ci-dessus Encourt respectivement une pénalité additionnelle de 250 $ à 5 000 $. • Un entrepreneur/client omet de vérifier l’authenticité de l’attestation de Revenu Québec remise par le souscontractant/ l’agence de placement de la manière et dans les délais prescrits. Encourt une pénalité de 250 $ à 1 250 $ • En cas d’omission additionnelle dans les 3 ans qui suivent l’émission d’un avis de cotisation imposant une pénalité, ces montants seront portés au double. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC Montant des pénalités doublé 172 NOUVELLES DONNÉES REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC UTILISATION DES NOUVELLES DONNÉES • L’instauration de cette nouvelle mesure constitue une première à Revenu Québec. Ainsi, il pourra établir des liens contractuels potentiels et intervenir en amont auprès des entreprises afin de favoriser l’autocotisation. • Bénéfices attendus • Diminuer la concurrence déloyale; • Meilleure connaissance des entreprises qui œuvrent dans ce secteur d’activité; • Améliorer la détection des entreprises qui ne sont pas réellement en activité commerciale; • Diminuer la création d’entreprises à des fins frauduleuses; • Diminuer les litiges fiscaux; • Améliorer l’image du secteur. REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 173 174 REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC Pause – 15 minutes Le comité « ACCEF »; Le régime général (LAI); Les régimes particuliers; La divulgation de communications privées (écoute électronique); Le respect du droit à la vie privée * Les opinions émises dans le cadre de la présentation sont personnelles à l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de Revenu Québec. Création en 2004, lors du discours sur le budget, du Comité d’actions concertées contre les crimes économiques et financiers (Comité ACCEF) par le gouvernement du Québec afin de lutter contre l’évasion fiscale; Les participants à ce partenariat sont: ◦ L’Autorité des marchés financiers; ◦ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec; ◦ Revenu Québec; ◦ La Sûreté du Québec. Le mandat du comité ACCEF: Détecter et réprimer, de façon concertée, tous les types de crimes à caractère économique et financier ayant une incidence fiscale par l’entremise d’enquêtes conjointes suivant les législations applicables. La pierre angulaire de ce comité: l’échange de renseignements En 2012, le ministère des Finances du Québec a estimé approximativement à 1,5 milliard $ annuellement les droits éludés et ce, dans le seul domaine de la construction au Québec. (Budget 2013-2014, p. F-13) Ce montant n’inclue pas les pénalités ni les intérêts. Les stratagèmes couramment utilisés : - La fausse facturation (construction, vêtement, métaux); - Le « flip » immobilier; - La défiscalisation de RÉER; - La manipulation des marchés boursiers. Les accusations criminelles portées : Fabrication et utilisation d’un faux document (arts. 366 & 368); Fraude (art. 380); Recyclage des produits de la criminalité (art. 462.31); Participation aux activités d’une organisation criminelle; (art. 467.11). …. … … … Loi sur l’accès; Loi sur l’administration fiscale; Code criminel; Code de procédure pénale. Le régime général : Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1); Régit la majorité des ministères et organismes publics relevant du gouvernement du Québec Art. 67 LAI : « 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. ». • Cas concret de l’application de l’article 67 LAI: X c. ministère de la Sécurité publique et ministère du Revenu, C.A.I., 03-10-2003, No.: PP 99 12 93, les commissaires Boissinot, Constant et Grenier. Décision majoritaire de la Commission (2 -1): • La communication du document est conforme à l’article 67 LAI puisque les renseignements étaient nécessaires à Revenu Québec pour appliquer les lois fiscales au Québec, laquelle application constitue sa mission principale. Les régimes particuliers Exemples : Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q., c. S-2.1); Loi sur l’assurance-maladie (L.R.Q., c. A-29); Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002). Le secret fiscal : • « 69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. ». Art. 69.0.0.12 LAF (modifié le 5 juin 2013): Avec autorisation judiciaire, communication à un corps de police, à un ministère ou à un organisme public chargé de l’application d’une loi, d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il peut servir à prévenir ou à réprimer une infraction grave (467.1 (1) C.cr. (i.e. passible d’une peine de 5 ans & plus) ou une infraction prévue au deuxième alinéa, commise ou sur le point d’être commise par une personne. Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 69.0.0.12 LAF sont les suivantes: ◦ section IX de la Loi sur l’assurance maladie (ch. A-29); ◦ section IX de la Loi sur le bâtiment (ch. B-1.1); ◦ annexe 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (ch. C-65.1); ◦ chapitre VII de la Loi sur les normes du travail (ch. N-1.1); ◦ section VII du titre VI de la Loi sur le régime de rentes du Québec (ch. R-9); ◦ chapitre XIV de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ch. S-2.1); ◦ toute autre infraction prescrite (par règlement). Distinctions avec la version antérieure au 5 juin 2013: ◦ La communication de renseignements n’est plus limitée à un corps de police relativement à des crimes graves qui devaient être reliés à une organisation criminelle. Dorénavant, la communication peut également être faite aux M/O visés. ◦ Par ailleurs, la nouvelle version vise tous les crimes graves, qu’ils soient ou non reliés à une organisation criminelle, ainsi que les infractions aux lois québécoises mentionnées au second alinéa. Elle a donc une portée beaucoup plus large. Art. 69.0.0.16 LAF Permet la communication d’un renseignement de nature fiscale à un corps de police lorsque: un employé de RQ a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre: à l’égard de l’Agence; à l’égard de l’un de ses employés ou; à l’égard d’une loi fiscale; une infraction criminelle ou pénale et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction. . La validité constitutionnelle de l’article 69.0.0.16 LAF en regard de l’article 8 CCDL a été confirmée : R. c. Rubin, C.Q. Mtl, No.: 500-01-005896-086, le 14-11-11, l’Hon. Claude Leblond, par. 47 à 60. Suite à une perquisition de l’ARQ et à une autorisation judiciaire, examen de documents saisis à l’égard desquels le corps de police a un intérêt. (Arts. 40.2 de la Loi sur l’administration fiscale et 122 du Code de procédure pénale) Suite à une perquisition effectuée par la police et à une autorisation judiciaire, examen de documents saisis à l’égard desquels l’ARQ a un intérêt. (Arts. 490 (15) du Code criminel et 122 du Code de procédure pénale) L’exigence de cette autorisation judiciaire suite à une perquisition (490 (15) C.cr. & 122 C.p.p.) indique l’intention du législateur de conférer une certaine protection du droit à la vie privée sous contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire du droit à la vie privée s’applique aux agents de l’État entre eux, peu importe l’organisme ou ministère auquel ils appartiennent. L’ensemble des autorités de l’État ne font pas en sorte que l’État ne fait qu’un: « La question qui se pose alors est celle de savoir si le « ministère public », pour les besoins de la communication de la preuve englobe d’autres autorités de l’État. L’idée que toutes les autorités ne forment qu’une seule entité étatique pour les besoins de la communication et de la production doit être écartée d’emblée. Elle n’est aucunement appuyée en droit et, compte tenu de notre système de gouvernement à plusieurs niveaux et des réalités géographiques du Canada, est inapplicable en pratique. ». R. c. McNeil (2009) 1 R.C.S. 66, par. 22. Principe général : interdiction de divulgation et d’utilisation sans le consentement (193 (1) C.cr.) : « 193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, quiconque, selon le cas : a) utilise ou divulgue volontairement tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci; b) en divulgue volontairement l’existence, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans. ». ◊ L’article 193 C.cr. prévoit un principe de non divulgation dont la contravention constitue un acte criminel. ◊ Le principe de l’article 193 C.cr. et ses exceptions sont donc interprétées restrictivement. Les exceptions au principe général (193 (2) C.cr.): « 193. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée : a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment; b) au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la communication privée a été interceptée légalement; (…) e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs ; ». ◊ Il importe de souligner que les expressions « poursuites pénales » et « enquête en matière pénale » signifient « poursuites criminelles » et « enquête en matière criminelle » en raison de la version anglaise des paragraphes ainsi que la définition de « poursuivant » à l’article 2 du Code criminel qui ne vise que les poursuites criminelles. En matière civile L’article 193 2) (a) C.cr. permet la divulgation de communications privées interceptées par le Bureau de la concurrence dans le cadre du enquête concernant un cartel de l’essence dans le cadre d’un recours collectif intenté en vertu de l’article 1457 C.C.Q. suite à l’ordonnance d’un juge en vertu de l’article 402 C.p.c. : « L’analyse du texte de l’al. 193(2) a) C. cr. nous convainc que la communication des fruits de l’écoute électronique peut être effectuée durant la phase exploratoire de tout recours civil. Cette étape, nous l’avons vu, sert essentiellement à la préparation de l’audition de la cause. ». ► . Pétrolière Impériale c. Jacques, (2014) 3R.C.S. 287, par. 43 & 50. « Par conséquent, nous concluons que l’al. 193(2) a) C.cr. s’applique en l’espèce. Rien dans le texte de cette disposition ne justifie de restreindre l’application de celle-ci au seul moment de la déposition. L’analyse de l’objet et du contexte de cette disposition n’admet aucune autre conclusion. ». Pétrolière Impériale, précité, par. 51. La communication des fruits de l’écoute électronique doit toutefois être encadrée d’une part, en limitant les risques d’atteinte au droit à la vie privée et, d’autre part, en considérant et soupesant les intérêts en présence tels que le droit à la vie privée, le droit à un procès juste et équitable, la recherche de la vérité etc. Pétrolière Impériale, précité, par. 83. Cet encadrement peut prendre la forme de modalités particulières imposées par le juge telles que des restrictions d’accès aux seules personnes identifiées, le « filtrage » des renseignements, ordonnances de confidentialité diverses etc. Pétrolière Impériale, précité, par. 84. Commission d’enquête (toute autre procédure) : Subpoena Duces Tecum de la Commission Charbonneau (CEIC) ordonnant à la GRC de produire tous les documents en sa possession concernant l’opération « Colisée », incluant l’écoute électronique, et relatifs au mandat de la Commission. Validité du subpoena confirmée. Canada (Procureur général) c. Charbonneau, 2012 QCCS 1701 (CanLII); Voir également au même effet: Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) c. Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, 2013 QCCS 4864 (CanLII), conf. à 2014 QCCA 1811. ► En matière pénale 193 (2) e) C.cr. : lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs ; ». Wakeling c. États-Unis d’Amérique (2014) 3 R.C.S. 549. Dans le cadre d’une enquête relative au trafic de drogues au Canada, la GRC transmet aux autorités US l’écoute électronique de son enquête en vertu de 193 (2) e) C.cr. Les USA saisissent 46 000 comprimés d’ecstasy au poste frontalier US. Les USA demandent l’extradition de Wakeling pour complot en vue de trafic aux USA. Wakeling conteste la validité constitutionnelle de 193 (2) e) C.cr. sur la base de 7 CCDL (vague & imprécis) et 8 CCDL (193 (2) e) (devrait prévoir la divulgation uniquement par autorisation judiciaire puisque l’écoute a été obtenue préalablement par autorisation judiciaire). En matière pénale: L’article 8 CCDL protège les cibles d’écoute électronique à la fois au stade de l’interception et au stade de la divulgation. Une attente résiduelle, mais moindre, en matière de vie privée subsiste à l’égard de renseignements obtenus par écoute électronique après leur collecte. Wakeling, précité, par. 38-40, les juges Moldaver, Lebel & Rothstein. Une divulgation effectuée vertu du paragraphe 193 2) (e) C.cr. ne constitue pas une fouille ou une perquisition, mais le cadre d’analyse fondé sur l’article 8 CCDL s’applique mutatis mutandis à cette disposition qui prévoit une divulgation. Wakeling, précité, par. 41, les juges Moldaver, Lebel & Rothstein. Trois juges ont statué qu’une seconde autorisation judiciaire n’était pas nécessaire et que la disposition n’était pas abusive aux motifs qu’elle ne permet pas une divulgation « illimitée » de renseignements mais plutôt une divulgation limitée. Elle prévoit également l’objectif de leur divulgation ainsi que les personnes à qui ils peuvent être divulgués. « La divulgation en l’espèce a été licitement autorisée par cette disposition, et la législation, prise dans son ensemble, ne viole pas l’art. 8 de la Charte. En outre, rien ne prouve que la divulgation a été faite de manière abusive. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. ». Wakeling, précité, par. 55 & 82, les juges Moldaver, Lebel & Rothstein. La Juge en Chef a pour sa part statué que lorsque les renseignements ont d’abord été obtenus en vertu d’une autorisation judiciaire, leur communication ultérieure ne viole pas l’article 8 CCDL tant que leur communication est effectuée aux fins de l’application de la loi : « Dans ces affaires, il manquait l’effet « aseptisant » d’un mandat (ou d’une procédure d’autorisation semblable); le droit de l’individu à la vie privée n’avait pas été mis en balance, par voie d’autorisation judiciaire préalable, avec l’intérêt de l’État à faire appliquer la loi. Lorsque, comme en l’espèce, cette procédure a été suivie, la divulgation faite aux fins d’application de la loi ne viole pas l’art. 8. ». Wakeling, précité, par. 94 & 95, la Juge en Chef McLauchlin. Les trois juges dissidents ont été d’avis que la partie de la disposition permettant la communication à des organismes étrangers violait l’article 8 CCDL en l’absence de garanties que ces renseignements ne seront pas utilisés de façon abusive par les responsables du pays étranger et en l’absence de mesures de reddition de compte pour surveiller la divulgation. Ils ont également statué que la disposition n’était pas justifiée en vertu de l’article premier de la Charte. Wakeling c. États-Unis d’Amérique (2014) 3 R.C.S. 549, par 143-144, les juges Karakatsanis, Abella et Cromwell dissidents. Il est très intéressant de noter que les juges dissidents statuent par contre que l’article 193 (2) e) C.cr. est constitutionnel pour la divulgation entre les autorités responsables de l’application de la loi au Canada. Il y a donc unanimité des juges sur la constitutionnalité de la divulgation de l’écoute électronique aux fins de l’application de la loi au Canada: « À mon avis, la réparation appropriée en l’espèce consiste à supprimer de l’al. 193(2)e) du Code criminel les mots « à une personne ou un organisme étranger chargé [. . .] ailleurs ». Une telle réparation respecte l’intention du législateur d’autoriser les responsables de l’application de la loi à collaborer entre eux au Canada, tout en invalidant les aspects de la disposition législative qui sont incompatibles avec la Charte. ». Wakeling, précité, par. 148, les juges Karakatsanis, Abella et Cromwell dissidents. La communication aux fins d’une enquête criminelle ou pénale doit aussi respecter les droits constitutionnels consacrés par la Charte canadienne des droits et libertés, notamment le droit à la vie privée (art. 8). P.-G. Québec c. Laroche [2002] 3 R.C.S. 708; Vie privée Les corps de police peuvent partager les renseignements obtenus légalement dans le cadre de leurs enquêtes (sous réserves des particularités relatives à ceux obtenus suite à une autorisation judiciaire) avec d’autres autorités de l’État chargées de l’application de la loi dans la mesure où l’utilisation est compatible avec les fins de leur obtention : « Lorsqu’un particulier communique de son gré des renseignements délicats à la police ou que celle-ci les découvre au cours d’une enquête, il est raisonnable qu’il s’attende à ce que les renseignements servent dans le but pour lequel ils ont été obtenus, à savoir l’enquête et la poursuite relatives à un acte criminel. De même, il est raisonnable qu’il s’attende à ce que les policiers partagent des renseignements légalement obtenus avec d’autres responsables de l’application de la loi, à condition que leur utilisation soit compatible avec les fins de leur obtention. ». R. c. Quesnelle, (2014) 2 R.C.S. 390, par. 39. En lien avec Wakeling, précité (Partage de l’information aux fin de l’application de la loi). L’attente de vie privée est réduite à l’égard des renseignements produits en matière administrative ou réglementaire: « Généralement, un particulier possède une attente réduite quant au respect de sa vie privée dans le cas de registres et documents qu'il produit dans le cours normal d'activités réglementées : voir par ex. Thomson Newspapers, précité, p. 507, le juge La Forest; 143471 Canada, précité, p. 378, le juge Cory; Comité paritaire, précité, p. 420-421; Fitzpatrick, précité, par. 49. ». R. c. Jarvis, précité, par. 72. « Je suis d’avis de rejeter cet argument. Toutes les affaires invoquées par le ministère public sont survenues dans des domaines fortement réglementés. Dans chaque cas, vu la réglementation applicable aux documents en question, le particulier qui revendiquait la protection de l’art. 8 ne pouvait s’attendre raisonnablement à empêcher ou à contrôler la diffusion de ses renseignements aux services étatiques chargés de l’application de la loi. R. c. Cole (2012) 3 R.C.S. 34, par. 71. Dossiers de reconstruction d’automobiles transmis sans mandat à la police de Victoriaville par un employé de la SAAQ qui a constaté des irrégularités graves. La police obtient des mandats de perquisition et saisit des véhicules. Laroche est accusé de faux, usage de faux et recel. Il conteste la communication initiale. Son argument est rejeté. « Elle avait le droit de communiquer ces renseignements à la police. En effet, l’art. 504 du Code criminel permet à une entité comme la SAAQ de faire directement une dénonciation sous serment lorsqu’elle réalise qu’un acte criminel a été commis. Si elle peut agir ainsi, elle peut sûrement communiquer des renseignements de base à la police pour lui permettre de pousser l’enquête plus loin. ». Laroche, précité, par. 6. 2 conditions essentielles: informations fournies à l’origine par les intimés en exécution d’obligations imposées par la législation et les règlements applicables, donc n’avaient pas, à proprement parler, de caractère privé à l’égard de l’administration publique; la transmission des renseignements se rattachait à l’exécution des fonctions du fonctionnaire. Laroche, précité, par. 84. La première condition traduit le principe des attentes en matière de vie privée très réduites à l’égard de l’État concernant les informations devant être fournies dans le cadre d’activités réglementées : approche contextuelle du droit à la vie privée. Quant à la 2e condition de l’arrêt Laroche, à savoir, que le fonctionnaire ait agi dans l’exercice de ses fonctions, le juge Lamer rappelle que ce dernier n’avait fait qu’amplifier son enquête en transmettant les informations à la police pour une poursuite criminelle concernant les mêmes manquements. MERCI ! L’international et la fiscalité: un jeu de cache-cache pour adultes André Lareau Le 8 juillet 2016 Lionel Messi 21 mois d'emprisonnement et des amendes de 3,7 millions d'euros – 6 juillet 2016 www.ulaval.ca 230 Le dernier truc : les Panama Papers 11.5 millions de fichiers secrets 140 politiciens de plus de 50 pays 21 paradis fiscaux impliqués 360 000 personnes physiques et morales www.ulaval.ca 231 Les chefs d’État visés par les Panama Papers* • • • • • • • • • • • • President of Argentina Former prime minister of Georgia Iceland's prime minister - démission Ex-prime minister of Iraq Former prime minister of Jordan Former prime minister of Qatar Former Emir of Qatar King of Saudi Arabia Former president of Sudan UAE President, Abu Dhabi emir Convicted former Ukraine prime minister President of Ukraine • https://panamapapers.icij.org/the_power_players www.ulaval.ca 232 Panama et Canada : Un traitement spécial ? Clause modèle de l’OCDE présente dans tous les AER signés par le Canada SAUF DANS L’ACCORD AVEC LE PANAMA •Article 6 •Contrôles fiscaux à l’étranger •1. Une partie contractante peut, dans les limites autorisées par sa législation interne, moyennant un préavis raisonnable de l’autre partie contractante, autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’autre partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées… www.ulaval.ca 233 Conséquences des enquêtes internationales ? • Hausse du nombre de divulgations volontaires • Au Québec: • 1531 divulgations en 2015-2016 • 590 divulgations en 2012-2013 • 100 millions de dollars récoltés par Revenu Québec en 2015-16 www.ulaval.ca 234 Divulgation volontaire au Canada en 2014-2015 • Revenus déclarés dans toutes les divulgations volontaires: • plus de 1,3 milliard de dollars, une augmentation de 65 % au cours de l’exercice 2013‐2014 et de 400 % en 6 ans. • Total des revenus étrangers dans les divulgations 780 millions de dollars, une augmentation de 157 % par rapport à 2013‐2014 • 19 134 divulgations volontaires au cours de l’exercice 2014‐2015, une augmentation de 21 % par rapport à l’exercice précédent. • Agence du revenu du Canada: Rapport annuel au Parlement 2014-2015 www.ulaval.ca 235 Les divulgations volontaires • Aucune pénalité et intérêts revus à la baisse • Des rentrées de fonds pour l’État • Un soulagement pour les fautifs • Équitable pour les autres contribuables ? www.ulaval.ca 236 Évasion – Évitement – Optimisation Des quasi synonymes ! • Faire de l’évitement fiscal, c’est légal ? Où tracer la ligne ? • Article 245 : un bon outil ? • Responsabilité des conseillers fiscaux ? • Guindon 2015 CSC «L'article 163.2 de la LIR n'impose aucune "véritable conséquence pénale". » • Rôle des Agences du revenu www.ulaval.ca 237 Rôle des tribunaux Birchcliff Energy Ltd. v. Canada, [2015] A.C.I. no 185 • Monétisation des pertes: pas de trompe-l’œil même si détention des actions que pour un très court instant; • • Cependant : • « Bien que la planification fiscale ne donne pas nécessairement lieu à l'application de la RGAÉ, la planification examinée en l'espèce va audelà des limites permises. » • « While tax planning does not necessarily bring into play the GAAR, this is a case where the proverbial elastic was stretched beyond its breaking point. » www.ulaval.ca 238 Rôle des tribunaux- Birchcliff Energy • 110 À mon avis, la nature "abusive" des opérations analysées à l'occasion de l'affaire Copthorne est moins évidente que dans le cas de l'abus constaté relativement aux opérations examinées en l'espèce. • 111 En revanche, dans la présente affaire, les nouveaux investisseurs n'étaient pas des actionnaires de Veracel au début de la série d'opérations. Ils sont devenus actionnaires de passage de Veracel dans le seul but d'assurer le respect artificiel du critère de la participation majoritaire exigé par la division 256(7)b)(iii)(B). De plus, les opérations de Veracel ont été soigneusement planifiées avant d'être mises en oeuvre. Elles ont été exécutées rapidement et par ordre séquentiel. Les nouveaux investisseurs sont devenus actionnaires de Veracel sur papier pour un très court instant. Le financement a été "implanté" dans Veracel de manière à contourner la règle déterminative du sous-alinéa 256(7)b)(iii), dans le cadre d'une démarche visant à faire en sorte que les opérations soient visées par l'exception énoncée dans la division 256(7)b)(iii)(B) sans pour autant aller à l'encontre de l'objet et de l'esprit de cette exception. Bien que la planification fiscale ne donne pas nécessairement lieu à l'application de la RGAÉ, la planification examinée en l'espèce va au-delà des limites permises. www.ulaval.ca 239 Comment réprimer la fraude fiscale ? • Statistiques émanant de l’Agence du revenu du Canada • Le taux de condamnation du Service des poursuites pénales du Canada était de 96 %. • Les tribunaux ont accordé 9,7 millions de dollars en amendes liées à des affaires criminelles et 95 particuliers et entreprises ont été́ déclarés coupables au criminel. • Trente-quatre ont reçu des peines d’emprisonnement totalisant 57 ans. Rapport annuel de l’ARC au Parlement déposé en janvier 2016 www.ulaval.ca 240 Aux États-Unis en 2015 • Actions • • • • • • • Investigations Initiated Prosecution Recommendations Informations/Indictments Convictions Sentenced* Percent to Prison Average Months to Serve Totals 3853 3289 3208 2879 3092 80.8% 40 • Source : IRS www.ulaval.ca 241 Une autre cachette … L’Ile de Man www.ulaval.ca 242 La petite histoire de la famille Cooper Cour canadienne de l’impôt 2015-1970(IT)G (et autres dossiers) www.ulaval.ca 243 De l’Afrique du sud au Canada • M. Cooper et famille sont résidents de l’Afrique du sud • Ils quittent en direction des États-Unis en 1994 • Constitution d’une fiducie (Ogral Liechtenstein) en novembre 1996 à qui les biens d’une fiducie créée dans les années 60’ furent transférés (Ernst & Young LLP) • Vers 1996, M. Cooper et sa conjointe émigrent au Canada www.ulaval.ca 244 La Fiducie OGRAL • Fiducie pour immigrants exonérée d’impôt sur les revenus de la fiducie durant 5 ans suivant son arrivée au Canada • Ses bénéficiaires: Famille Cooper et quelques OBNL www.ulaval.ca 245 Après 5 ans : fin de l’avantage fiscal, sauf que … • Les fiduciaires ont demandé conseil auprès de KPMG et du cabinet Fraser Milner Casgrain (maintenant Dentons LLP)* www.ulaval.ca 246 Famille Cooper Famille Cooper $$$ Fiducie Liechtenstein et Afrique du sud $26,278,067 Ogral Company Ile de Man, (19 décembre 2001) www.ulaval.ca 247 Les actionnaires de Ogral Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • Actions catégorie A détenues par Lochside Limited, une société de l’Ile de Man, elle-même contrôlée par Singer & Friedlander Trust company (Isle of Man) • Actions catégorie B détenues par Korderry, une société de l’Ile de Man contrôlée par Paul Dougherty and associates (avocats) • Un membre non actionnaire: Portrush Limited ( BVI company) contrôlée par Shelley Youngleson (USA, fille de M. Cooper) et ensuite par Del Elgersma, avocat des Cooper, résident du Canada. www.ulaval.ca 248 Les membres du conseil d’administration Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • Shelley Youngleson et ensuite Del Elgersma (Portrush Limited) • Paul Dougherty (Korderry) • Nigel Scott (Lochside) remplacé par Anne Cooper-Wood www.ulaval.ca 249 Dons par Ogral company aux « Eligible persons » Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • 28. The Appellant did from time to time make requests that the directors of Ogral Company that Ogral company make gifts to him or other members of his family*. In acordance with their fiduciairy obligations, the directors gave due consideration to such requests and www.ulaval.ca did iin fact approve such gifts from Ogral Company from time to time. 250 Distribution des profits de Ogral company Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper Ogral Company Dons Famille Cooper www.ulaval.ca 251 Distribution des profits de Ogral company Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • 21 E) Distribution de profits annuels sur les actions A et B limitée à 4000 pounds • F) « Ogral Company was entitled, on the unanimous decision ot the board of directors, to make gifts of any of its assets, income or capital, to any « Eligible person as defined… • Eligible persons : the Appellant, his spouse, the spouse of one of his sons, and their lineal descendents. » www.ulaval.ca 252 Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • 28. The Appellant did from time to time make requests that the directors of Ogral Company that Ogral company make gifts to him or other members of his family*. In accordance with their fiduciary obligations, the directors gave due consideration to such requests and did in fact approve such gifts from Ogral Company from time to time. • Les caractères gras sont de nous www.ulaval.ca 253 Tiré de l’avis d’appel de Marshall Cooper (fils) • 46. Neither the Appellant nor Father had "knowledge" that the income and assets realized by Ogral Company were "his". To the contrary, Father took great pains, including obtaining advice from more than one reputable professional advisor, to ensure that the assets in question were not and had never become "his" or those of any other member of his family. www.ulaval.ca 254 Conclusions recherchées par l’ARC Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • 35. The basis asserted by the Minister for the Reassessments was: • • that the Appellant was a "true owner" of the investment accounts of Ogral Company; • • that a "sham" existed such that the normal reassessment period would not apply; and • • that penalties pursuant to subsection 163(2) of the Act apply. www.ulaval.ca 255 Le revenu annuel déclaré au Canada par M. Cooper De 2003 à 2010, le revenu varie entre $266 et $ 17576 $ www.ulaval.ca 256 Revenus déclarés par Peter Marshall Cooper Tiré de la réponse amendée de l’ARC à l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • K. In filing his tax returns for the years in issue, the Appellant reported total income and taxable income, paying total income tax of $319, as follows: Année • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 Revenu $1,752 $3,957 $266 $12,750 $17,576 $6,534 $6,342 $7,016 Revenu imposable $1,751 $3,742 ($1) $12,483 $17,576 $6,428 $6,341 $7,015 Impôt payable Nil Nil Nil Nil $319 Nil Nil Nil www.ulaval.ca 257 Revenus non déclarés de Peter Marshall Cooper Tiré de la réponse amendée de l’ARC à l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper (par. N-2) • Année • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • Total Revenus non déclarés ($3,380,964) $2,462,955 $3,288,113 ($1,623,370) $2,135,410 ($768,206) ($382,211) $1,810,667 $3,542,394 Pénalités Nil $352,560 $471,007 Nil $306,735 Nil Nil $256,918 $1,387,220 www.ulaval.ca 258 Placements étrangers non divulgués Tiré de la réponse amendée de l’ARC à l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • Année • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • Total « Unreported offshore bank account » $14,128,310 $15,002,188 $15,558,853 $16,669,109 $16,956,578 $17,885,151 $15,306,858 $15,495,291 Pénalité $706,416 $750,109 $777,943 $833,455 $847,829 $894,258 $9,500 $3,500 $4,823,010 www.ulaval.ca 259 Crédits d’impôts remboursables réclamés Tiré de la réponse amendée de L’ARC à l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • « Q16) Since the Appellant first began filing Canadian tax returns in 1999, he has been refunded provincial and federal credits and supplements totalling $5,431; » • (Les caractères gras sont de nous) www.ulaval.ca 260 Implication de KPMG Tiré de la réponse amendée de L’ARC à l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • Q27) the Appellant sought advice from his Victoria, BC based accountant, Derrold Norgaard ("Norgaard") of the accounting firm KPMG LLP of Canada ("KPMG") to replace the offshore trust structure… • 30) KPMG promoted an offshore company structure internally as being for Canadians having high net worth and maturing immigration trusts; • 33) the Coopers caused KPMG to be engaged to put in place an offshore company structure to replace Ogral Trust and The CFT Trust, with the goal of continued protection of their wealth, and the avoidance of income tax and foreign reporting obligations; www.ulaval.ca 261 Implication de KPMG Tiré de la réponse amendée de L’ARC à l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • 103) The Directors of Record, KPMG and the Coopers knew that the Coopers were the true owners of the Money held by Ogral; • 111) the Coopers, KPMG, the NSM and the Directors of Record also each knew that: • a) the Coopers had not gifted the Money to Ogral; • b) the Coopers intended to, and did, control Ogral; • 112) KPMG and the Coopers knew that the Coopers' overall objective was to avoid paying income tax on income they earned in respect of the Money; • 115) Ogral was created at the direction and control ofthe Coopers to deceive the Canadian tax authorities www.ulaval.ca 262 Autre fait pertinent Tiré de la réponse amendée de L’ARC à l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • 49. The Money (de la compagnie Ogral en provenance de Ogral Trust) was deposited into investment and bank accounts at UBS AG, a bank in Zurich, Switzerland www.ulaval.ca 263 Fraude fiscale ? • Est-ce que ces faits ne justifieraient pas le dépôt d’une plainte en vertu du par. 239(1) pour fraude fiscale ? www.ulaval.ca 264 Montants versés par Ogral company à la famille Cooper Tiré de la réponse amendée de L’ARC à l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper • 102) From 2003 to 2010 the Coopers requested and received distributions from the Accounts held in the name of Ogral totalling $5,843,693 as follows: • 2003 $1,175,843 • 2004 $ 968,418 • 2005 $ 432,308 • 2006 $ 860,459 • 2007 $ 419,765 • 2008 $1,140,637 • 2009 $ 245,588 • 2010 $ 600.675 • Total $5,843,693 www.ulaval.ca 265 Opinion juridique de Fraser Milner Casgrain fournie à KPMG, le 25 octobre 1999 Objectif visé: •1.5 Mr. Smith is interested in protecting his assets from such potential addition, he is interested in passing on his accumulated wealth to his children without paying probate fees. If possible, but not as a sine qua potential transaction, Mr. Smith is interested in saving income tax on and other returns currently generated by the sum of money. liabilities. In spouse and non of any the interest •8.1 It follows from our analysis above, which concludes that an Eligible Person has no legal or equitable interest in Offshore Company, that a payment from Offshore Company to an Eligible Person is essentially a gift. •8.2…. Here, any payment is entirely voluntary on Offshore Company's part and no Eligible Person has any right to receive or expectation of receiving any amount. Hence, the gift is not income. www.ulaval.ca 266 Application de l’article 245 LIR ? Opinion juridique de Fraser Milner Casgrain, le 25 octobre 1999 • 15.5 A variety of possible purposes can be imputed to Mr. Smith when he makes the gift to Offshore Company: the wish to avoid probate taxes; the need to protect against future creditors; the ability to avoid dependents' relief legislation; the desire for anonymity; the possibility of avoiding the Divorce Act (Canada) and similar Provincial legislation. In addition, of course, is the possibility of avoiding tax on Offshore Company's investment income. Revenue Canada will naturally tend to view the latter purpose as Mr. Smith's primary purpose, but it appears to us that each of the former purposes is equally the natural and probable result of gifting money to Offshore Company. Hence, such a gift implies that Mr. Smith has all such purposes equally and does not point more to tax avoidance than any other suggested purpose. www.ulaval.ca 267 Conclusion de l’opinion juridique Fraser Milner Casgrain • In our view, the proposed transactions do not take advantage of any particular provision of the Act but rather avoids various provisions. Therefore, the only issue is whether there has been an abuse having regard to the Act read as a whole. • In our view, once it is accepted that the gift is a true gift, that Mr. Smith does not control Offshore Company and that the Members are not Mr. Smith's agents, then there has been no abuse because he has gifted the property away without retaining control over it. In these circumstances there should be no reason for a court to attribute to Mr. Smith any income from the gifted property. www.ulaval.ca 268 Conclusion de l’opinion juridique Fraser Milner Casgrain • Bien entendu, la théorie du trompe l’œil n’est pas soulevée dans l’opinion ! www.ulaval.ca 269 DELCARATION OF GIFT (sic) • I, (the "Donor"), of _____ ~ ___ [Province], own cash or other liquid assets in the amount of$ (the "Property"). I want to give the Property to ____ (the "Donee"), of ______ for its own use absolutely and irrevocably. • To carry out my purpose, I hereby direct [name of Bank or other holder of Property) to transfer the Property from my name to an account in the name of the Donee. I intend the transfer of the Property to be effective upon my execution of this Deed and henceforth I stand as bare trustee of the Property for the benefit of the Donee until such transfer is made. • I intend to vest absolute ownership and title in the Property in the Donee from the date of this Deed. • • • • • DATED the __ dayof ____ ,,l999. Donor I accept the gift of the Property. DATEDthe __ dayof ____ ,l999. Donee www.ulaval.ca 270 KPMG: Rencontre initiale avec le client (The following is an outline of one possible approach to an initial meeting with a client.) •« Explain the proprietary nature of strategy about to be discussed- KPMG's substantial investment, mutual interest of any clients that may choose to pursue the strategy to make sure that it does not get "on the street » www.ulaval.ca 271 KPMG: Rencontre initiale avec le client • « Explain that Confidentiality Agreement will be required before you can go into any detail with respect to the strategy; and a signed Engagement Letter and retainer will be required before any documentation is made available. • Explain that the strategy is most appropriate for high net worth individuals seeking asset protection/estate planning/philanthropic planning and that tax benefits should ideally not be the primary motive for pursuing the strategy. Mention that there are risks associated with the strategy, the primary tax risk being GAAR. Discuss GAAR, particularly potential application if the primary purpose of the planning is to obtain the tax benefits, although there may be substantive defenses (see Fraser Milner opinion). Mention that we reserve the right not to accept engagement where we judge the circumstances unsuitable. • Explain that fees are value based, but fees and disbursements will be at least $100,000. » www.ulaval.ca 272 KPMG: Describe the 5 primary aspects of the arrangement • Exempt corporation in the Isle of Man (I OM) • shareholders- 2 arm's length IOM corporations, each in turn controlled by KPMG partners and Simcocks' IOM partners (other arrangements may be appropriate 'in certain circumstances), who are entitled to a limited annual dividend; elect one member each to the board of directors · • non-shareholder member- trusted non-Canadian resident person - nominates one board member and under Offshore Company's Articles votes on ·certain critical matters necessary to maintain the framework structure • "eligible persons"- defined in Articles as persons unanimously agreed upon by the members - may, at the discretion of the directors (or members upon winding up) receive ''gifts" from Offshore Company during its liquidation and upon wind-up (les gras sont de nous) www.ulaval.ca 273 KPMG: Describe the primary benefits of the structure • Asset protection: corporation owns assets in its own right - eligible persons have absolutely no legal rights viz a viz Offshore Company: therefore nothing creditor/ex-spouse etc. can claim;· nothing to be deemed disposed of on departure from Canada. •estate planning: inter-vivos arrangement that should avoid challenges to will, forced heir-ship rules, probate fees, succession duties or death taxes. •• philanthropic: avoid regulations and disbursement quotas applicable to registered private foundations. •• tax: IOM tax exempt should be no taxation of income of Offshore Company in Canada, including gifts to Canadian residents; no reporting. (les gras sont de nous) www.ulaval.ca 274 KPMG: Describe the primary risks of the arrangement • Must rely upon the framework structure to protect the assets_and achieve objectives of the "founder": the members and directors owe no fiduciary obligation to the founder or the eligible persons and cannot be under the direction and control of the founder or eligible persons • means really giving up control of assets to the board of directors of Offshore Company •Agency •corporate residence - mind and management •GAAR www.ulaval.ca 275 KPMG - GAAR Committee Review 2 Janvier 2001 We were not unanimous as to the relevance of such ultimate distribution: we felt that the "right tax policy" result would be for no Canadian tax to apply if there were no ultimate distribution back to Canada (I believe we were unanimous on this point), but that (in the majority) if the Donor or relatives thereof were from the outset intended to receive distributions from the OC it would be plausible to argue that the "scheme" of ITA 94 and following was violated. We noted in passing the fact that there may be a timing advantage arising from this analysis, in the sense that it would be difficult for CCRA to criticize the transactions unless they have evidence of the moneys coming back to (or intended to come back to) related Canadian "beneficiaries", and once that evidence becomes a fact (if it were to do so) many taxation years could be statute-barred; however, we have not regarded the foregoing as relevant to our analysis. •(les gras sont de nous) www.ulaval.ca 276 Lettre de KPMG aux clients – don du client à la fiducie • Your irrevocable, unconditional and absolute gift of funds to Offshore Company should not have any Canadian tax consequences. The gift will be treated as contributed surplus by Offshore Company. Although you are unlikely to be considered to deal at arm's length with Offshore Company with respect to this gift, since your objectives are not commercial, but are primarily asset protection and estate planning, this should be viewed as a true gift, analogous to a gift to a non-charitable company. www.ulaval.ca 277 L’ARC veut connaître les noms des bénéficiaires de cette planification • Requête présentée en vertu du par. 231.2(3) LIR en février 2013 à la Cour fédérale de Vancouver afin de contraindre KPMG à divulguer les noms des clients qui ont profité de la planification; • Dossier de la cour No.: T-283-13 www.ulaval.ca 278 • • • • • • • Vancouver, British Columbia, February 18, 2013 PRESENT: The Honourable Mr. Justice Simon Noël MINISTER OF NATIONAL REVENUE and KPMG LLP UPON the ex parte application of the Minister of National Revenue (Minister) under subsection 231.2(3) of the Income Tax Act • ORDER • THIS COURT ORDERS that the Minister is authorized to impose on the Respondent a requirement to provide information and documents under subsection 231.2(1) of the Income Tax Act in the form attached as Annex A. • “Simon Noël” • Judge www.ulaval.ca 279 Demande de révision déposée par KPMG le 7 mars 2013 • TAKE NOTICE THAT KPMG LLP will bring a motion before the Honourable Mr. Justice Noel of the Federal Court, or if Mr. Justice Noel is unable to act, before another Justice of the Federal Court, at a date and time to be fixed by the Registrar, at the Federal Court, 180 Queen Street West, Toronto, Ontario. • DATED at the City of Toronto, in the Province of Ontario, this 7th day of March, 2013. • OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP • Box 50, First Canadian Place • Toronto, ONM5X 1B8 www.ulaval.ca 280 Demande conjointe pour reporter l’audition initialement prévue pour l’été 2013 • • • • • Date: 17 avril 2013 Ms. Louise Leroux Thomas D'Arcy McGee Building 90 Sparks Street, 5th floor Ottawa, Ontario • Dear Ms. Leroux: • Minister of National Revenue v. KPMG LLP, Court File No. T-283-13 • Further to our telephone discussion on April 16, 2013, we are writing to confim that neither party is available to attend at a hearing of the above-noted matter on July 10, 2013. This date may accordingly be released. We recognize that there is extremely limited availability for dates and that once the Court releases this particular date, it may not be able to set the matter down for hearing until late fall. As discussed, however, the parties are working cooperatively to move the maner forward in a timely manner and we will advise the Court as to our joint availability for the hearing in due course. www.ulaval.ca 281 Demande du greffe de la Cour fédérale, le 16 août 2013 • Minister of National Revenue v. KPMG LLP • Court File No: T-283-13 • A motion was filed by the Respondent on March 7, 2013 pursuant to Sections 231.2(3), 231.2(5) and 231.2(6) of the Income Tax. The Court was advised in April that the matter was not ready to be set down and that the parties would advise the Court of their availability for the hearing in due course. • The Court has now requested that the Registry contact the parties to determine the status of this outstanding motion. At your earliest possible convenience, please advise the Court where the parties stand in this matter. www.ulaval.ca 282 Lettre conjointe à la Cour canadienne de l’impôt Le 23 août 2013 • Minister of National Revenue v. KPMG LLP, • Court File No. T-283-13 • The parties have been working cooperatively to move this matter forward in a timely manner. KPMG LLP served its afidavit on the Minister of National Revenue on July 19 2013, and the Minister is considering her response. Also, since our last communication with the Court, the parties have been advised that CPA Canada will be seeking leave to intervene in this matter. We understand that it is aiming to file its application materials by early September and the parties will be discussing the timing of next steps at that stage. www.ulaval.ca 283 Courriel de la CCI aux avocats des deux parties le 21 octobre 2013 • From: Parent, Danielle • Sent: Monday, October 21, 2013 12:06 PM • To: [email protected]'; '[email protected]'; '[email protected]’ • Subject: T-283-13 MNR v. KPMG LLP • Importance: High • Good afternoon, • The Court is requesting a status update on this matter. • Pagel of 1 • The Respondent's Notice of Motion, filed on March 7, 2013 pursuant to S.231 .2(3), (5) and (6) of the Income Tax Act, remains outstanding. • Please send your reply to me by email or by fax at the number below. • Thank you for your immediate attention to the Court inquiry. www.ulaval.ca 284 Réponse de Osler, avocat de KPMG Tuesday, October 22, 2013 6:10PM • From: Samtani, Pooja [[email protected]] • Dear Ms. Parent, • Further to our letter dated August 23, 2013, we understand from counsel for CPA Canada, Ms. Molly Reynolds of Torys LLP, that CPA Canada will be filing its application materials in November. • I have copied Ms. Reynolds on this e-mail, and her contact information is below. • Molly Reynolds, Torys LLP • Tel: 416.865.8135 • Fax: 416.865.7380 • Once the application materials have been filed, the parties will advise the Court regarding the timing of next steps. www.ulaval.ca 285 Courriel à la CCI Sent: Thursday, October 31, 2013 5:22PM • Dear Ms. Parent, • I confirm Ms. Samtani's advice below that Chartered Professional Accountants of Canada will be seeking leave to intervene in the abovenoted matter. We are coordinating with counsel for the parties in an effort to present the Court with a consensus position as to whether the motion may be addressed in writing or at an oral hearing. I confirm that we expect to file the motion materials in November. • Please contact me if you need any further information at this time. • Regards, • Molly Reynolds • Torys LLP www.ulaval.ca 286 Cour fédérale: (Ontario)- Rôle de Janvier 2017 Après 4 années d’attente… • 24 Janvier 2017 à 9h30 • T-283-13 MNR v. KPMG LLP • Art. 18.1 Demande de contrôle judiciaire www.ulaval.ca 287 Seulement trois dossiers seraient visés par cette requête en Cour fédérale • • • • • OSLER May 17, 2016 Ms. Suzie Cadieux Clerk of the Committee Standing Committee on Finance • Thank you for your correspondence advising that the House of Commons Standing Committee on Finance adopted the following motion on May 5, 2016: • That the Committee request KPMG to provide documents on the Isle of Man tax sheltering scheme and the names of KPMG employees responsible for the development and marketing of the tax scheme before • Wednesday, May 18, 2016. • As Mr. Wiebe stated during his testimony before the Committee, KPMG implemented the OCS plan a total of 16 times, beginning in 1999, of which 13 are now known to the Canada Revenue Agency. The final implementation was almost a decade ago. www.ulaval.ca 288 Que s’est-il passé avec les autres dossiers ? • Le 1 er mai 2015 • AGENCE DU REVENU DU CANADA: • Offre de divulgation volontaire • A : Certains anciens clients ou clients actuels de KPMG s.r.l. • Objet: Votre participation dans Ia societe étrangere ou dans Ia structure de societe étrangère www.ulaval.ca 289 Le 1 er mai 2015 AGENCE DU REVENU DU CANADA: Offre de divulgation volontaire ??? • L' Agence du revenu du Canada (1' «ARC ») sait que certains anciens clients ou clients actuels de KPMG s.r.l. ont participe a une structure connue sous le nom de « société étrangère » ou de structure de société étrangère » (Ia « SSE ») ( ces participants sont désignés aux présentes sou le nom de « contribuables »). Cette participation présente un intérêt pour l’ARC, et un certain nombre de vérifications de contribuables ont été entreprises a ce jour. • L' ARC souhaite présenter l'offre suivante, en application de la Loi, aux contribuables qui n'ont pas communique avec elle au sujet de leur participation a la SSE a la date indiquée sur la présente lettre. www.ulaval.ca 290 Le 1er mai 2015 AGENCE DU REVENU DU CANADA: Offre de divulgation volontaire • CONFIDENTIALITE • 18. Le contribuable consent à assurer la confidentialité de l'offre et ne communiquera à personne les modalités de l'offre, sauf si la loi l'exige, honnis a des conseillers professionnels, aux fins d'examen de l'offre, des nouvelles cotisations et des documents connexes établis conformément a l'offre, sous réserve que lesdits conseillers acceptent d’être lies a l'exigence en matière de confidentialité. • CONSEQUENCES D'UNE INFRACTION • 19. Si un contribuable accepte la présente offre et qu'il ne respecte pas les modalites de l'offre par la suite, la ministre peut considérer que l'offre est resiliee dans le cas dudit contribuable. www.ulaval.ca 291 Rencontre avec KPMG à L’Ile de Man ? www.ulaval.ca Photo prise le 6 juillet 2015 292 Historique de KPMG en matière de fraude fiscale Aux Etats-Unis en 2005 «KPMG to Pay $456 Million for Criminal Violations» • IR-2005-83, Aug. 29, 2005 • WASHINGTON — KPMG LLP (KPMG) has admitted to criminal wrongdoing and agreed to pay $456 million in fines, restitution and penalties as part of an agreement to defer prosecution of the firm, the Justice Department and the Internal Revenue Service announced today. • In the largest criminal tax case ever filed, KPMG has admitted that it engaged in a fraud that generated at least $11 billion dollars in phony tax losses which, according to court papers, cost the United States at least $2.5 billion dollars in evaded taxes. • In addition to the agreement, nine individuals—including six former KPMG partners and the former deputy chairman of the firm—are being criminally prosecuted. • « The $456 million fine could cost every one of KPMG's partners as much as $300,000 ». • http://www.bloomberg.com/news/articles/2005-08-31/inside-the-kpmg-mess www.ulaval.ca 293 Royaume-Uni en 2015 « U.K. arrests 4 KPMG executives on tax evasion charges * *CBC News Posted: Nov 27, 2015 » Au Canada Comité permanent des finances 3 mai 2016 «KPMG official tells MPs firm no longer in tax-shelter business » « Like every business, we've changed dramatically since 1999," he said. "We have no tax shelters that we sell. ... The tax shelter regime in Canada is just something we're not part of. » •CBC News Posted: May 03, 2016 1:42 PM www.ulaval.ca 294 Comité permanent des Finances le 3 mai 2016 • As Mr. Wiebe stated during his testimony before the Committee, KPMG implemented the OCS plan a total of 16 times, beginning in 1999, of which 13 are now known to the Canada Revenue Agency. The final implementation was almost a decade ago. • With respect to the Committee's request for the names of the KPMG employees responsible for the development and marketing of the OCS, KPMG wishes to emphasize that the firm as a whole, rather than individual partners, was responsible for the development and marketing of the OCS plan. • Nevertheless, in an effort to be fully responsive to the Committee's motion, KPMG has identified the following persons as having had responsibility for the development and marketing of the OCS plan: Barry Philp (retired partner); Paul Hickey (retired partner); Lloyd Heine (retired partner); George Denier (retired partner); Denis Lacroix (partner); and Karen Aziz (retired partner). www.ulaval.ca 295 Comité permanent des finances, Ottawa, le 7 juin 2016 • Monsieur Lareau, • • Le Comité permanent des finances aimerait vous inviter à comparaître devant le Comité, en personne ou par vidéoconférence, le mardi, 7 juin 2016, de 11h00 à 13h00 dans le cadre de son étude sur les efforts de l'Agence du revenu du Canada afin de combattre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale. • • Le mardi, 31 mai 2016 dernier, le Comité a adopté la motion suivante en lien avec cette étude: • • « Que, considérant les informations reçues au Comité des Finances jusqu’à ce jour concernant le stratagème d’évitement fiscal à l’Ile de Man et toute entente négociée avec certains anciens clients ou à des clients actuels de KPMG s.r.l., le comité poursuive l’étude en cours; • • Que la liste des témoins invités inclue les témoins suivants : • Experts indépendants : • André Lareau – professeur à l’Université Laval; • Alain Deneault – professeur à l’Université de Montréal; • Arthur Cockfield – professeur à l’Université Queen; • Dennis Howlett – directeur exécutif chez Canadians for Tax Fairness; • un représentant de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA); et • Michael Hamersley – ancien avocat chez KPMG s.r.l.; • www.ulaval.ca • • 296 Veracity Capital Corp. v. Canada [2015] B.C.J. No. 2683 • 5 KPMG LLP Canada (KPMG) implemented a tax plan whereby the Appellant, Veracity Capital Corporation (Veracity) avoided B.C. income tax in the amount of $1,175,249. The plan took advantage of the fact that, at the relevant time, Quebec's income tax law allowed Veracity to select a fiscal year end for Quebec income tax purposes which was different from its federal and B.C. fiscal year end. • 6 The issue is whether that tax plan amounted to abusive tax avoidance, so as to offend the BC GAAR. www.ulaval.ca 297 Veracity Capital Corp. v. Canada • 57 Finally, the Plan abused legislative provisions for taxation years and fiscal year ends. As seen above, the applicable provisions in the federal, B.C. and Quebec legislation at the time permitted a corporation to select one fiscal year end in Quebec and another for federal and B.C. tax purposes. That legislation did not contemplate a tax payer using different fiscal year ends in different jurisdictions for the same income in the same year. No legislation contemplated the shuffle between jurisdictions which the Plan called for and implemented. See OGT Holdings, Q.C.C.A., cited above, at para. 34 of the decision. www.ulaval.ca 298 Développements Iberville ltée c. Agence du revenu du Québec [2016] J.Q. no 6172 • 157 Il semblait évident qu'Adams était, lors de l'audition, réticent à témoigner sur la question de son implication et de son approbation concernant l'objet de la planification fiscale. Malgré tout, ce dernier a admis que toutes les transactions ont été mises en place par les fiscalistes et ses conseillers juridiques. • 158 Bien qu'il précise qu'il ne peut témoigner du pourquoi ou de la raison d'être d'une transaction en particulier, il finit par admettre que le mandat accordé à KPMG et à ses conseillers juridiques avait pour but que toutes ces transactions soient faites avec le "maximum d'économies possibles", ce qui, selon sa compréhension, englobait également la fiscalité. www.ulaval.ca 299 Développements Iberville ltée c. Agence du revenu du Québec [2016] J.Q. no 6172 • 168 Dans l'affaire OGT, la Cour d'appel du Québec a confirmé une décision rendue par l'honorable Antonio De Michele, J.C.Q., (2006) J.Q. 6766, lequel avait conclu à des opérations d'évitement fiscal abusif. Bilodeau, qui y était aussi impliqué et également à l'origine de la stratégie adoptée par OGT, y avait affirmé à l'époque que le litige portait exclusivement sur la question de savoir si la planification "Québec Shuffle" était un évitement légitime ou s'il s'agissait d'un évitement abusif. Il réaffirme devant cette Cour que la question demeure la même, mais cette fois en ce qui concerne la planification Q-YES. • 167 La planification "Québec Shuffle" dans l'affaire OGT, était basée, comme dans le présent dossier, sur la possibilité pour le contribuable de faire un choix distinct aux fins du fisc québécois et de ne pas faire le même choix pour les fins du fisc fédéral. Selon Bilodeau, il croyait à l'époque qu'il s'agissait là d'une "brèche" dans laquelle on pouvait se faufiler légalement. • 170 Bilodeau avait en effet témoigné dans cette affaire et avait admis, le 9 novembre 2005, que le but d'un "Québec Shuffle", c'était de faire en sorte qu'aucun impôt provincial ne soit payé relativement à une transaction, et ce, en "jouant et en regardant deux législations" (voir extrait de l'interrogatoire, pièce DD-70). www.ulaval.ca 300 Développements Iberville ltée • 201 À la lumière de tout ce qui précède, le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure, comme l'a fait l'ARQ, que la fixation désynchronisée de la date de fin d'exercice financier québécois au 19 mars 2006 par rapport à celle employée au fédéral (au 28 février 2006) constitue un abus… • 202 Cette désynchronisation, qui a eu pour effet de permette aux demanderesses d'éviter le paiement de l'impôt du Québec est, sans aucun doute, contraire à l'objet et à l'esprit qui sous-tendent les dispositions permettant le choix d'un exercice financier d'un contribuable. • 221 Enfin, compte tenu de l'ensemble de la preuve, qui a mis en lumière entre autres la vacuité des opérations, commerciales et corporatives, de cette série d'opérations, il ne fait aucun doute selon le Tribunal qu'il y a eu évitement fiscal abusif, en ce sens qu'il n'est pas raisonnable de conclure que l'avantage fiscal (i.e. la non-imposition quasi-totale au Québec des gains en capital et des récupérations d'amortissement) était conforme à l'objet et à l'esprit des dispositions invoquées par les demanderesses. www.ulaval.ca 301 www.ulaval.ca 302 Les banques privées : comment se soustraire au fisc canadien en toute légalité ! • Radio-Canada, Enquête, 2015 • La famille Adams • On y apprend que la famille Adams, une des familles les plus riches du Québec, a ouvert des comptes à la HSBC de Genève en 2004. Marcel Adams et son fils Sylvan ont fait leur fortune dans l'immobilier en construisant des centres commerciaux, dont les Galeries de la Capitale, à Québec, et en vendant des terrains aux promoteurs du Quartier Dix30 de Brossard. • — Sylvan Adams • Les documents internes de la HSBC, qui datent de 2006 et 2007, montrent que Sylvan Adams détenait un compte contenant une somme colossale : plus de 800 millions de dollars américains. Ce compte était au nom de la Summit International Bank, une banque privée constituée par la famille Adams à la Barbade en 2006. www.ulaval.ca 303 La Summit Bank change de nom Bridgetown, Barbade (9 mars 2015) www.ulaval.ca 304 Bon été ! André Lareau [email protected] 418-656-2131 p. 3481 www.ulaval.ca 305 Remise des bourses Prix étudiant de la Fondation canadienne de fiscalité Le Prix étudiant de la Fondation canadienne de fiscalité souligne le travail de grande qualité d’un étudiant, tant sur le plan de la rédaction que de la présentation orale, d’une œuvre qui traite de la fiscalité ou de la politique fiscale. Le récipiendaire de ce prix a su traiter d’un sujet d’actualité en fiscalité ou a su traiter d’une manière novatrice un sujet déjà abordé. Les commentaires et réflexions personnelles de l’étudiant sont omniprésents et ils sont clairement exposés et débattus. Enfin, l’œuvre est présentée dans un excellent français tant à l’oral qu’à l’écrit. Bourse APFF La Bourse APFF met l’accent sur les critères suivants : • • • • intérêt pour la communauté fiscale; recherche faite avec rigueur; vues novatrices; présentation de qualité en français. Bourse Jolicoeur Lacasse La Bourse Jolicoeur Lacasse vise à reconnaître la capacité de l'étudiant qui, confronté aux multiples facettes d'une situation juridique donnée, a su discerner et analyser les différents vecteurs qui en émergent en plus de démontrer de réelles aptitudes à proposer des pistes de solution. Bourse Richter La Bourse Richter vise à souligner l’approche et la philosophie essentiellement entrepreneuriales dans le traitement du sujet abordé : elle vise à saluer les efforts d’étudiants qui ont su proposer un projet qui est non seulement original, mais qui, de plus, présente une vue d’ensemble témoignant d’une grande habilité de synthèse, et dont la perspective sort résolument des sentiers battus. Bourse Quessy Henry St-Hilaire La Bourse Quessy Henry St-Hilaire vise à souligner la qualité et le dynamisme de la présentation d'un étudiant portant sur un sujet touchant la fiscalité et l'administration fiscale. La présentation de l'étudiant résume clairement les principes applicables et apporte des applications concrètes de leur impact sur les autorités fiscales et sur les contribuables. Bourse BDO Canada La Bourse BDO Canada vise à souligner la capacité de l’étudiant à vulgariser les connaissances techniques approfondies dans le cadre de ses recherches afin de bien les communiquer et de maintenir l’intérêt et la compréhension de l’auditoire. La présentation doit témoigner de la curiosité de l’étudiant pour le sujet et tenir compte des développements récents. Merci aux participants et à nos partenaires