PowerPoint regroupant les présentations du

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PowerPoint regroupant les présentations du
5e Symposium en fiscalité
de l’Université Laval:
La transparence du savoir
BIENVENUE
Merci à nos partenaires
Mot de la doyenne
Eugénie Brouillet
Doyenne
Faculté de droit de l’Université Laval
Mot des co-organisateurs
André Lareau, avocat et professeur à la Faculté
de droit de l’Université Laval
Christiane Maurice, avocate, directrice principale
chez BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Moralité et évitement fiscal
5e Symposium en fiscalité de l’Université Laval
08/07/2016
David G. Duff
Peter A. Allard School of Law
University of British Columbia
Overview
 Tax Politics
 Tax morality and political obligation
 Tax justice and tax morality
 Tax Law
 Legal obligation and tax morality
 Interpretation and tax avoidance
 Responses … and results?
Tax Politics
Tax Morality and Political Obligation
 various theories of political obligation
 transactional
 associative
 natural duty to uphold justice
 relevance of just institutions (including taxes)
 legitimacy of civil disobedience
Tax Justice
 depends on conceptions of distributive justice
 utilitarian/welfarist – ability to pay
 libertarian – benefit principle
 liberal-egalitarian – hypothetical insurance
 also depends on purpose of tax
 redistribution
 payment for public goods and services
 regulatory taxation
This is not particularly helpful …
Nor is this …
You know, there's two schools in
economics …. One is that there are
some good taxes and the other is
that no taxes are good taxes. I'm in
the latter category. I don't believe
that any taxes are good taxes.
- July 10, 2009
It might be helpful to keep this in mind …
Tax Law
Legal Obligation and Tax Morality
 obligation of taxpayers to obey the law
 obligations of tax advisors to clients and the law
 but what does the law “say”?
One understanding of what the law says …
in a taxing Act it is impossible, I
believe, to assume any intention,
any governing purpose in the Act, to
do more than take such tax as the
statute imposes.
Lord Halsbury
Tennant v. Smith, [1892] AC 150, at 154 (HL).
A better view, I think (as did the Supreme Court of
Canada in Stubart Investments Ltd. v. The Queen,
[1984] 1 SCR 536) …
the words of an Act are to be read in
their entire context and in their
grammatical and ordinary sense
harmoniously with the
scheme of the Act, the object of the
Act, and the intention of Parliament
Elmer Driedger
Construction of Statutes, 2nd ed. (1983)
Relevance to concept of tax avoidance
tax planning: arrangement of a person’s business
and/or private affairs in order to minimize tax
liability
avoidance: an arrangement of a taxpayer’s affairs
intended to reduce liability that although strictly
legal is usually in contradiction with the intent of
the law it purports to follow
OECD
Intent not always easy to determine, but this case
didn’t help …
Every man is entitled if he can to
order his affairs so as that the tax
attaching under the appropriate Acts
is less than it otherwise would be.
Lord Tomlin
CIR v. Duke of Westminster (1936) AC 1 (HL).
As a result, this man was able to deduct amounts paid to
his personal gardener …
Hugh Grosvenor, Second Duke of Westminster
with then girlfriend Coco Chanel
… to tend the garden at his country house, Eaton Hall,
Cheshire …
Some consequences of strict construction and
legal formalism
 facilitated tax avoidance
 encouraged “aggressive tax planning"
 led to detailed drafting and complexity
Judicial attitudes began to change in the
1970s and 1980s …
Assessment of taxpayers’ transactions with
an eye to commercial and economic
realities, rather than juristic classification
of form, may help to avoid the inequity of
tax liability being dependent upon the
taxpayer’s sophistication at manipulating a
sequence of events to achieve a patina of
compliance with the apparent
prerequisites for a tax deduction.
Dickson, CJC
Bronfman Trust v. The Queen [1987] 1 SCR 32.
… and the federal government enacted a
GAAR in 1988 …
… but the Tax Court did not decide a GAAR case
until 1997 and the Supreme Court of Canada did
not decide a GAAR case until 2005
In the meantime, the Supreme Court of Canada
reverted to a textual and formalist approach …
While … the courts must view discrete
sections of the Income Tax Act in light of the
other provisions of the Act and of the
purpose of the legislation, and that they
must analyze a given transaction in the
context of economic and commercial reality,
such techniques cannot alter the result
where the words of the statute are clear and
plain and where the legal and practical effect
of the transaction is undisputed.
Iacobucci, J
Antosko v. The Queen [1994] 2 SCR 312.
In this context, some (not all) tax advisors
became increasingly aggressive … at the same
time as enhanced communications, financial
liberalization, and globalization made international
tax avoidance and evasion easier ...
... devising tax schemes to avoid (or possibly
evade) Canadian taxes on income and gains e.g., transfers of property to non-resident trusts,
foundations, or Isle of Man “corporations limited
by guarantee”
Important distinction between avoidance and
evasion, but …
deliberate concealment is the
common thread that
runs through cases of tax
evasion [but] participation in
tax avoidance schemes
encourages
taxpayers to be economical with
the truth
Judith Freedman
Pinsent Masons Professor of Taxation Law
University of Oxford
Although taxpayers obviously agreed to and
participated in these arrangements, their reliance
on tax advisors raises a question of who is
primarily responsible ... in other words, who
drives the market in tax avoidance?
Consider this example: Antle v. The Queen, 2009
TCC 465, aff’d 2010 FCA 80.
Capital Step-Up Strategy
1. Establish discretionary trust with taxpayer’s spouse as sole beneficiary.
2. Ensure that the trust is resident in low-tax jurisdiction with which Canada has a tax treaty (e.g., Barbados).
3. Transfer property with an accrued gain to the trust on tax-deferred basis under former subsections 73(1) (which
requires that the transferee be resident in Canada)
4. Under former paragraph 94(1)(c), the trust was deemed to be resident in Canada for the purposes of Part I of the
Act
5. Under the Canada-Barbados Treaty, however, the trust would be a resident of Barbados and eligible for an
exemption from Canadian capital gains tax on dispositions of property other than real property situated in Canada and
entities deriving their value primarily from real property situated in Canada.
6. Although subsection 250(5) deems residents of Canada who are residents of another country under a tax treaty not
to be residents of Canada for the purposes of the Act, this provision applied only to corporations until it was amended
in 1998 with a grandfathering rule for individuals already resident in another jurisdiction.
7. Trust sells property to spouse at FMV for promissory note - gain exempt from tax in Canada under Article XIV of
Canada-Barbados treaty
8. Spouse sells property to arm’s length purchaser (no gain)
9. Trust distributes promissory note to spouse and terminates
10. Proceeds held by spouse or loaned or given back to taxpayer
The strategy is so contrary to the object, spirit,
purpose, policy, call it what you will, of Canada’s
taxation laws with respect to capital gains,
specifically as they relate to the marital unit, as
well as to the very essence of international
conventions that it could become a classic law
school model of what GAAR was intended to
capture.
Campbell Miller, TCJ
Antle v. The Queen 2009 TCC 465 at para. 121.
Consider another example: Grant v. Canada, 2006 TCC
373; and Walsh v. BDO Dunwoody LLP, 2013 BCSC 1463.
David Grant
Founder
Omni-Lite Industries
Glenn Walsh
Principal
Tercon Developments Ltd.
Departure Trade Strategy
1. Borrow a substantial amount of money from a Canadian bank– e.g. $1
billion.
2. Lend the money back to an affiliated institution (at a lower interest rate).
3. Pay interest on the borrowed funds before the end of the taxation year.
4. Cease to be resident in Canada and become resident in a low-tax jurisdiction
at the end of the taxation year (after the interest is paid).
5. Receive interest on the loan to the affiliated institution after ceasing to be a
resident.
6. Wind up loan to affiliated institution.
7. Repay principal amount owing to bank.
These strategies do not reflect rule following in any
meaningful sense of the word, but game playing and
“creative compliance” – treating the rules of the ITA not
as laws that taxpayers are really required to obey, but as
arbitrary rules with no underlying object and spirit that
may be manipulated to achieve “a patina of compliance”.
Some Responses over the Past Decade
1. disclosure rules and information exchange
2. penalties and extended limitation periods for
avoidance transactions
3. promotor penalties and regulation of tax
advisors
4. administrative initiatives – domestic and
international
5. shifting judicial and public attitudes
Have things changed?
It was a very different time. We
used to smoke in restaurants in
2006. We used to text in our cars
up until two years ago. Times
change and we change with it.
Looking at it through that lens, [I]
can’t defend it.
Gregory Weibe
Former Global Head of Tax, KPMG
Testimony to House of Commons Finance Committee, May 2, 2016
Is social pressure partly responsible?
To some extent it shows
the success of the
global tax justice
movement. We have
shifted the public sense
of what’s acceptable
and what’s not.
Dennis Howlett
Executive Director, Canadians for Tax Fairness
(Commenting on Gregory Weibe’s Testimony)
Have things changed enough?
I think the international tax rules need to change. A lot of them
are broken. Business is now global. Tax is national and there exists
frankly, too many disconnects between the national tax systems
and the global business reality that we have today.
We still have a huge
problem with corporate
use of tax havens,
because a lot of things
are still allowed.
5ième Symposium en fiscalité de l’Université Laval
Fiducies réputées du percepteur fiscal et insolvabilité
Marc-André Perreault, avocat, LL.M. Fisc.
Votre meilleur allié®
20 juin 2016
Présentation – Cinq grandes questions
1. Qu’est-ce qu’une fiducie réputée ? Accent sur la législation
et les événements déclencheurs
2. Quel est l’impact des fiducies réputées sur les tiers de
bonne foi qui transigent avec un débiteur fiscal insolvable?
3. Quels sont les biens affectés par les fiducies réputées?
4. Comment les fiducies réputées sont-elles traitées lors de la
faillite ou de la restructuration sous la L.F.I. et la L.A.C.C.?
5. Comment s’intègre le mécanisme des demandes formelles
de paiement à celui des fiducies réputées?
39
1. Qu’est-ce qu’une fiducie réputée ?
Sources législatives pertinentes
• Déductions à la source (D.A.S.) : 227(4) et (4.1) L.I.R., 20 L.A.F.
• TPS/TVQ : 222(1) L.T.A., 20 L.A.F.
227(4) L.I.R. Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la
présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe
224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses
propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce
paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en
vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la
présente loi. […]
20 L.A.F. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque
en vertu d'une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l'État, séparé de
son patrimoine et de ses propres fonds, et en vue de le verser à l'État selon les
modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale.
En cas de non-versement à l'État, selon les modalités et dans le délai prévus par
une loi fiscale, d'un montant qu'une personne est réputée par le premier alinéa
détenir en fiducie pour l'État, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu
ou perçu est réputé, à compter du moment où le montant est déduit, retenu ou
perçu, être détenu en fiducie pour l'État, séparé de son patrimoine et de ses
propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette
personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du
patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds. […]
41
Naissance d’une fiducie réputée
•
La fiducie réputée ne constitue pas un patrimoine distinct des biens du
débiteur fiscal
•
Elle prend naissance à compter de la perception par le débiteur fiscal des
D.A.S. et des taxes de vente
•
Elle est matérialisée lors du défaut de remise des D.A.S. et des taxes de
vente, le moment exact variant selon les délais de remise prévus par la loi :
•
•
42
D.A.S. : 15e jour du mois suivant
Taxes de vente : selon la période de déclaration de l’inscrit (annuelle, trimestrielle, mensuelle)
•
Elle n’est assujettie à aucune forme de publicité. C’est pourquoi on qualifie
souvent la fiducie réputée de « sûreté occulte »
•
Le moment de la matérialisation de la fiducie réputée aura des
conséquences en cas de faillite ou de restructuration, ainsi que pour les
créanciers garantis
•
La fiducie réputée ne protège que le capital de D.A.S. et de taxes non
remises, à l’exclusion des pénalités et des intérêts
2. Quel est l’impact des fiducies réputées sur les tiers de
bonne foi qui transigent avec un débiteur fiscal
insolvable?
Illustration de la problématique
• ABC inc. est en défaut de remettre 50 000$ de TPS/TVQ pour la
période courante. Elle est aussi insolvable, puisque incapable de
respecter ses obligations auprès de ses différents créanciers. Ses
problèmes financiers sont liés à une seule de ses deux divisions
• ABC inc. vend sa division problématique à un tiers pour une
contrepartie équivalente à la JVM
• Le tiers est-il en danger eu égard aux fiducies réputées?
• Non!
• First Vancouver Finance c. M.R.N., 2002 CSC 49.
44
• Voir aussi « Table ronde sur la fiscalité fédérale », dans Congrès
2011, Montréal, Association de planification fiscale et financière,
2011, pp. 48:1-62, question 28, aux pages 43:60-62.
Illustration de la problématique (suite)
• Comme la fiducie réputée ne constitue pas un
patrimoine distinct, le débiteur fiscal peut
transiger sur ses biens
• Les biens reçus en contrepartie de la vente de la
division sont substitués aux biens vendus
• Il n’y a aucun appauvrissement de la fiducie
réputée
• Importance de transiger à la juste valeur
marchande
45
3. Quels sont les biens affectés par les fiducies réputées?
L’assiette des fiducies réputées : une analyse en trois temps
1) Les biens du débiteur fiscal
2) Les biens appartenant à ses créanciers
3) Le « produit » découlant de ces biens
47
Les biens du débiteur fiscal
• L’ensemble des biens du débiteur fiscal font partie
de l’assiette de la fiducie réputée
• Tous les biens possédés au moment de la naissance
de la fiducie réputée et tous les biens acquis
postérieurement
• Respect du voile corporatif
• Exception pour les sociétés de personnes : 227(15)
L.I.R. et 2221 C.c.Q.
48
Les biens appartenant aux créanciers du débiteur fiscal
•
Les biens qui sont détenus par les créanciers garantis du débiteur fiscal font
partie de l’assiette de la fiducie réputée
•
Définition de garantie : 224(1.3) L.I.R.
•
Crédit-bail, vente à tempérament, compensation et cautionnement
•
Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, 2009 CSC 29,
par. 15 :
Ilyagarantie auxfins despar.227(4.1) L.I.R.et86(2.1) L.A.E. lorsque lecréancier détient un« [d]roit
surunbien quigarantit l’exécution d’une obligation, notamment unpaiement ». La définition de
«garantie » aupar.224(1.3) L.I.R.n’exige pasquel’entente entre le créancier et le débiteur revête
une forme particulière et elle n’en exclut aucune expressément. Dèslors que le droit du créancier sur
le bien du débiteur garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement, il y a « garantie »
au sens de cette disposition. L’énumération d’exemples dans la définition légale n’a pas pour effet de
limiter laportée générale del’expression «[d]roit sur unbien »
•
49
L’affaire The Queen v. Callidus Capital Corporation, 2015 FC 977 (en appel)
Le « produit découlant de ces biens »
• La fiducie réputée s’étend au produit de la vente d’un bien
visé par la fiducie par un créancier garanti
• Le C.p.c. n’a aucun impact sur l’ARC. Une incertitude
demeure toutefois quant à Revenu Québec
• La remise du produit de la vente d’un bien visé à un
créancier garanti engage la responsabilité de ce dernier
• Exemple
50
Exception relative à certaines sûretés immobilières
227(4.2) L.I.R. et 2201 R.I.R.
• Sont exemptées les garanties hypothécaires grevant un
fonds de terre ou un bâtiment appartenant au débiteur
fiscal lorsque celles-ci ont été publiées préalablement à la
naissance de la fiducie réputée
• Applicable
seulement
conventionnelles
pour
les
hypothèques
• Question de “timing”
• Les paiements effectués après la naissance de la fiducie
viennent réduire la portée de l’exception
51
L’article 20 L.A.F. : particularités québécoises
• Les créanciers doivent-ils considérer les réclamations de
Revenu Québec différemment de celles de l’ARC?
• L’affaire Banque Nationale du Canada c. Agence du revenu
du Québec, 2011 QCCA 1943
• Le cautionnement échappe à la fiducie réputée québécoise
• Revenu Québec accepte l’exception accordée aux sûretés
immobilières antérieures à la naissance des fiducies
réputées
• Quelle interprétation faut-il prioriser?
52
L’exercice par l’État des droits découlant de sa fiducie réputée
• Nécessité d’entreprendre un recours judiciaire
• Compétence conjointe de la Cour fédérale et de la Cour
supérieure
• Incertitude quant au partage de responsabilité entre les
créanciers touchés par la fiducie réputée
• Prescription:
• Fédéral : 6 ans*
• Provincial : 10 ans*
• À compter de la connaissance par le Ministre de
l’obligation du créancier de remettre les montants perçus
• Un certain degré d’incertitude demeure
53
4. Comment les fiducies réputées sont-elles traitées
lors de la faillite ou de la restructuration
sous la L.F.I. et la L.A.C.C.?
Fiducie réputée et faillite : priorité aux D.A.S.!
• En règle générale, l’État est un créancier ordinaire en contexte
de faillite (art. 86 L.F.I.)
• L’article 67 L.F.I. constitue l’exception et se résume ainsi :
1.
2.
3.
Les biens qui n’appartiennent pas au débiteur parce qu’ils sont détenus en
fiducie au bénéfice d’autrui échappent à la faillite (67(1)a) L.F.I.);
Font exception à ce principe les biens détenus en fiducie seulement parce
que la loi le prévoit (i.e. en raison d’une fiducie réputée) (67(2) L.F.I.); et
Les D.A.S. fédérales et provinciales constituent l’exception de l’exception
et continuent d’être protégées par les fiducies réputées, même pendant la
faillite
• L’État peut intervenir auprès du syndic ou des créanciers
garantis qui réalisent leur garantie pendant la faillite
• La faillite du débiteur fiscal met fin aux fiducies réputées des
articles 222(1) L.T.A. et 20 L.A.F. en ce qui a trait aux taxes à la
consommation
55
Fiducies réputées et la restructuration
• Art. 37 L.A.C.C. : statut spécial accordé aux D.A.S. L’État
peut exercer les droits découlant de sa fiducie réputée
nonobstant la suspension des procédures dans
l’ordonnance initiale
• Century Services Inc. c. Canada (Procureur général),
2010 CSC 60
• Les fiducies réputées de TPS/TVQ subissent le même
traitement sous la L.A.C.C. qu’en contexte de faillite
• Les mêmes règles s’appliquent en matière
restructuration sous la L.F.I., sous réserve
considérations pratiques supplémentaires
56
de
de
5. Comment s’intègre le mécanisme des demandes
formelles de paiement à celui des fiducies réputées?
Inversion des rôles
• Le mécanisme des fiducies réputées permet au fisc de se voir
remettre les biens du débiteur fiscal en priorité sur les créanciers
de ce dernier
• Les demandes formelles de paiement sont adressées, quant à
elles, directement aux débiteurs du débiteur fiscal, comme une
saisie-arrêt
• Dès réception de la demande formelle de paiement, les créances
du débiteur fiscal deviennent la propriété du fisc
• 224(1.2) L.I.R., 317(3) L.T.A. et 15 L.A.F.
• Attention aux comptes-clients et aux comptes bancaires
• Les demandes formelles de paiement permettent la perception
du capital ET des intérêts et pénalités
58
Demandes formelles de paiement et insolvabilité
• En matière de D.A.S., les demandes formelles de paiement
peuvent être envoyées avant ou pendant la faillite, sans limiter
leur portée
• En matière de TPS/TVQ, le “timing” est extrêmement
important :
•
•
59
Si la demande précède la faillite, l’État devient propriétaire des sommes et peut
percevoir les créances pendant la faillite
Si la demande est envoyée après la date de la faillite, celle-ci devient caduque
•
L’affaire Banque Toronto-Dominion c. Canada, 2012 CSC 1
•
Le créancier a tout intérêt à mettre son débiteur en faillite lorsqu’il
sait que des cotisations TPS/TVQ sont émises ou le seront
éminemment
Merci !
Marc-André Perreault, avocat, LL.M. Fisc.
514.878.3212 • [email protected]
Révision de l'imposition
des gains en capital au
Canada
À la lumière de la Commission Godbout
Par Ikram Meghiref, M. Fisc
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61
Plan de la présentation
1. L’inclusion partielle des gains en capital
au Canada.
2. Le taux marginal d’imposition maximal
des
gains
en
capital
–
portrait
international.
3. Arguments et contre-arguments de
l’imposition des gains en capital sans
traitement préférentiel.
4. Analyse des recommandations 23 et 24
de la Commission d’examen sur la
fiscalité québécoise.
5. Recommandations et conclusion.
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62
L’inclusion partielle des
gains en capital au Canada
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63
Historique
Année
Inclusion des gains en capital
1972
Le gain en capital est devenu imposable en
1972 suite aux recommandations du rapport
de la Commission royale d'enquête sur la
fiscalité avec un taux d’inclusion de 50%.
1988
Le taux d’inclusion des gains en capital est
passé à 66,67%.
1990
Le taux d’inclusion des gains en capital est
passé à 75%.
2000
Le taux d’inclusion est passé à 66 2/3 % pour
les gains en capital réalisés entre le 28 février
et le 17 octobre, et de 50 % pour ceux réalisés
après le 17 octobre.
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64
Fondements du taux d’inclusion
actuel de 50 %
• Favoriser la compétitivité internationale;
• Stimuler l’investissement et
l’entrepreneuriat;
• Améliorer l’équité et l’efficacité de notre
système fiscal.
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65
Le taux marginal d’imposition
maximal des gains en capital
Portrait international
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66
Principe de la période de détention
et le facteur d’indexation
• Une inclusion partielle des gains en capital:
le cas de l’Australie.
• Droit à un abattement: le cas de la France.
• L’assujettissement à un régime d’imposition
différent: le cas des États-Unis.
• Indexation du coût en capital : le cas de
l’Inde.
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67
Un extrait de la comparaison
Gain en capital: Imposition des actions
Court terme
Long terme
Taux
d’inclusion
(%)
Taux
d’imposition
marginal
maximum
(%)
Période
de
détention
Indexation
Pays
Taux
d’inclusion
(%)
Taux
d’imposition
marginal
maximum
(%)
Australie
100
45,0
50
22,5
Une
année
Non
Canada
50
25,0
50
25,0
Aucune
Non
Danemark
100
42,0
100
42,0
Aucune
Non
France
100
62,0
35 ou 50
39,5 ou
32,8
2 à 8 ans
Non
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68
Un extrait de la comparaison
(suite)
Gain en capital: Imposition des actions
Court terme
Période
de
détention
Indexation
Taux
d’inclusion
(%)
Taux
d’imposition
marginal
maximum
(%)
100
20,0 avec
indexation
ou 10,0
sans
indexation
Une
année
Oui
28,0; le
GC est
Royaumeadmissible
100
100
Uni
à une
exonération
annuelle
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28,0; le GC
est
admissible
à une
exonération
annuelle
Aucune
Non
Pays
Inde
Taux
d’inclusion
(%)
100
Taux
d’imposition
marginal
maximum
(%)
Long terme
30,0
69
Arguments et contrearguments de l’imposition des
gains en capital sans
traitement préférentiel
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70
Arguments justifiant l’imposition
des GC sans traitement
préférentiel
• Principe d’équité horizontale et verticale;
• Neutralité, impartialité et pérennisation des
recettes publiques;
• Certitude et stabilité;
• Efficience économique et «l’effet blocage des
transactions»;
• Coût de gestion des administrations fiscales.
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71
Contre-arguments de l’imposition
des GC sans traitement
préférentiel
• Croissance économique, épargne,
investissement et richesse;
• Diminution du coût du capital;
• Entreprenariat et prise de risque.
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72
Analyse des recommandations
23 et 24 de la Commission
d’examen sur la fiscalité
québécoise
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73
Recommandation #23: Règle de
transition applicable
• Énoncé de la recommandation.
• Analyse de la règle de transition
proposée et des autres alternatives
disponibles.
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74
Recommandation #24: Gains en
capital à long terme versus gains
en capital à court terme
• Énoncé de la recommandation.
• Le délai de 12 mois est-il raisonnable pour
imposer le gain en capital comme n’importe
quel autre revenu ?
• Ajuster le gain en capital pour tenir compte
de l’inflation – portrait international.
• Implications de la recommandation au
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niveau de l’impôt des sociétés.
75
Recommandations
et conclusion
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76
• Règle de survie pour la transition;
• Appliquer une période de détention de 12
mois;
• Pour les actifs détenus pendant moins
d’une année : imposer le gain en capital
comme n’importe quel autre revenu;
• Pour les actifs détenus pendant plus d’une
année : garder le traitement préférentiel
actuel, soit l’inclusion partielle.
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77
Merci
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Powerpoint Templates
78
Pause – 15 minutes
Le Ratio Coûts/Bénéfices de la
planification fiscale
Vincent Kelly, Université Laval
Supervisé par : Lyne Latulippe, Université de Sherbrooke
Objectif de la présentation :
• Établir les éléments pris en compte dans l’évaluation du ratio
coûts/bénéfices de la planification fiscale pour les entreprises
• Déterminer les facteurs à considérer pour évaluer si une
stratégie fiscale est avantageuse ou nuisible pour l’entreprise
• Comprendre le milieu de la planification fiscale de façon
globale et les principes l’entourant
• Connaître les dangers reliés aux planifications fiscales abusives
pour les entreprises
Plan
Présentation du contexte
Présentation du projet
Analyse des résultats
Conclusion
Aperçu d’une stratégie abusive
• Double déduction des intérêts :
•
•
•
•
Emprunt au pays (1re déduction d’intérêts)
Investissement en actions dans un paradis fiscal
Prêt dans le 2e pays (2e déduction d’intérêts)
Revenus d’intérêts imposés à un très faible taux (paradis fiscal)
Les planifications fiscales abusives
• Les incitatifs pour les dirigeants
• Lien direct entre l’indépendance du conseil d’administration et
l’agressivité des stratégies fiscales adoptées
• Dirigeants agissant en leur propre intérêt (Boni sur bénéfice après
impôts)
• Concurrence fiscale entre pays
• Incitatifs fiscaux pour attirer les entreprises. Exemple : Kenya
Les planifications fiscales abusives
• Manque d’harmonisation dans les législations internationales
• Exploitation de failles dans les lois fiscales
• Exemple : Double irish with a Dutch Sandwich
• Rôle des professionnels
• Commercialisation (par le passé) de stratégies fiscales abusives par des
cabinets comptables
• Influence auprès des dirigeants d’entreprise
• Doivent agir dans l’esprit des lois fiscales
Présentation du projet
• Problématique :
• Planification fiscale abusive = RISQUES
• Avantage à court terme, mais pas nécessairement à long terme
• Questionnement
• Établir les éléments à considérer dans le ratio coûts/bénéfices
• Y-a-t-il un avantage compétitif ?
• Méthodologie
• Comprendre le milieu de la planification fiscale de façon générale
• Déterminer les éléments entrant dans le ratio coûts/bénéfices
Analyse des résultats
• Comptabilisation de la charge fiscale aux États financiers
• Interprétation Fin 48 du FASB
• Comptabilisation de l’incertitude
• Évaluation de la position fiscale :
• Seuil de reconnaissance
• Élément de mesure
• Présentation aux États Financiers
• Influence la perception des lecteurs
• Perception positive ou perception négative
Bénéfices attendus
• Réduction de la charge fiscale
• Maximiser le bénéfice comptable et minimiser le bénéfice fiscal
• Perception d’une meilleure santé financière
• Économies d’impôt
• Coût du capital
• Perception positive par les investisseurs
Coûts (risques)
• Risque à la réputation
• Effet de bombe à retardement
• Réputation = Actif inestimable
• Effet des médias sociaux
• Coût du capital
• Perception négative par les investisseurs :
•
•
•
Délibérémment abusive
États financiers obscurs
Si les investisseurs n’en bénéficient pas
Coûts (risques)
• Risque de pénalités
• Règle Générale Anti-Évitement (RGAÉ) – 13 Septembre 1988
• Lutte contre les abus fiscaux
• Vise à enrayer les opérations d’évitement
• Article 245 LIR
• Obligation de divulgation
• Obligation de divulguer les opérations potentiellement abusives
• Le défaut de se conformer à ces règles entraîne des pénalités
• Québec et Canada ont des règlement semblables
Retour sur le ratio coûts/bénéfices
• Coûts : Réputation, coût du capital, pénalités
• Bénéfices : Financiers, coût du capital
• Bénéfices calculables, immédiats
• Coûts (risques) inchiffrables et à retardement
• À considérer :
• Incertitude quant à la charge fiscale comptabilisée
Conclusion
• Prix à payer pour éviter l’impôt
• Risques très élevés
• Devoir d’ Agir dans le bon intérêt de l’entreprise et de la société
Opinion personelle et remerciements
Joueurs de poker en ligne :
impacts fiscaux
Roxane Jacques, CPA, CA, LL.M. Fisc.
Conseillère principale en fiscalité
8 juillet 2016
1
Plan de la présentation
1.
Contexte général



2.
Incertitude fiscale pour les joueurs de poker en ligne



3.
Caractéristiques du poker en ligne
Différences avec les jeux de loterie et avec les jeux d’adresse et de sport
Caractéristiques du joueur de poker professionnel
Dispositions pertinentes de la LIR
Position de l’ARC nébuleuse et en contradiction avec les tribunaux
La cause Radonjic : illustration de l’incertitude fiscale
Revue des principales jurisprudences et des critères déterminants


Leblanc c. La Reine, 2006 (loteries sportives)
Luprypa v. The Queen, 1997 (billard)
94
2
Plan de la présentation (suite)
3.
4.
5.
Revue des principales jurisprudences (suite)

Lupton c. La Reine, 2003 (gains au poker)

Epel c. La Reine, 2003 (gains au poker)

Balanko v. MNR, 1988 (gains de poker)

Cohen c. La Reine, 2011 (pertes provenant du poker)

Molony v. MNR, 1990 (pertes provenant du poker)
Perspectives et solutions

Études statistiques et socio-économiques

Jugements ailleurs dans le monde

Solutions proposées
Conclusion
95
3
1. Contexte général
4
Caractéristiques du poker en ligne
 « La règle du poker est d’une grande simplicité (on dit à son sujet
qu’il faut dix minutes pour la comprendre et une vie pour assimiler
ses subtilités) »
 Comporte une part de chance : distribution aléatoire des cartes
 Comporte une part d’adresse : choix des joueurs et stratégies
élaborées pour bluffer les autres joueurs
97
Différences avec les jeux de loterie et avec les jeux
d’adresse et de sport
 Jeux de loterie

Le parieur n’est pas en mesure d’influencer le jeu versus le joueur de poker
qui peut se retirer du jeu quand il veut

Dans les jeux de loterie il n’y a aucun moyen de prévoir l’issue du jeu
contrairement au poker où les cartes en main et les cartes sur la table
donnent de bons indices
 Jeux d’adresse et de sport

Au poker les amateurs et les professionnels constituent un seul monde

Au poker le bluff permet de remporter la mise sans pour autant avoir le
meilleur jeu
98
Caractéristiques du joueur de poker professionnel
 Contradictions dans l’esprit des joueurs professionnels de poker :
ils veulent éviter la routine et les responsabilités et recherchent la liberté MAIS jouer
à un haut niveau nécessite beaucoup de routine et de répétition
 Devenir professionnel demande beaucoup d’entraînement, on ne
peut pas s’improviser professionnel
« You can study poker. You need to spend two years doing it. If you have the capacity for
learning, you just start with the books, then you go practice, then you go back to the books,
then you practice, then you read articles on the Web, watch videos. Then you can
make it.
If you don’t make it, it is because you are not doing what is says in the books. The recipe is in
the books, but something fails. It must be concentration »
 Éliminer les émotions du jeu et utiliser ses capacités
intellectuelles
 Joueur professionnel versus joueur compulsif
99
2. Incertitude fiscale pour les joueurs
de poker en ligne
8
Dispositions pertinentes de la LIR
 Article 3 LIR : source de revenu

Un revenu est imposable seulement si une source y est rattachée

La notion de source n’est pas définie dans la LIR mais la jurisprudence l’oppose
à la notion de gain fortuit

Inclut sans s’y restreindre 4 sources de revenu incluant le revenu d’une entreprise
101
Dispositions pertinentes de la LIR (suite)
 Paragraphe 248(1) LIR « entreprise » : définition très large
 « 248. (1) […] « entreprise » Sont compris parmi les entreprises, les professions,
métiers, commerce, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, […] les
projets comportant un risque ou les affaires à caractère commercial, à l’exclusion
toutefois d’une charge ou d’un emploi »
 Définition du dictionnaire aussi vaste : « Organisation de production de biens ou de
services à caractère commercial »
 Arrêts Moldowan et Stewart : peu de distinction entre « source de revenu » et « revenu
d’entreprise »
 Par. 51 de l’arrêt Stewart : « tout ce qui occupe le temps, l’attention et les efforts d’un
homme qui a pour objet la réalisation d’un profit »
102
Dispositions pertinentes de la LIR (suite)
 Paragraphe 56(1) LIR : autres sources de revenu

Donne une liste non exhaustive de sources de revenu autre que les 4 sources
explicitement nommées sans restreindre la portée générale de l’article 3 LIR

Cependant les tribunaux ont du mal à conclure en l’existence d’autres sources de
revenu, si elles ne sont pas explicitement listées
 Le poker peut se qualifier de source de revenu d’entreprise car elle inclut
toute activité de quelque genre que ce soit
 Le poker pourrait aussi entrer dans la catégorie d’autre source de revenu
même si non explicitement listée au paragraphe 56(1) LIR
103
Position de l’ARC
 Bulletin IT-334R2 / Folio S3-F9-C1
 Interprétations techniques

2013-0512371E5

2012-0432251E5

2010-0379181E5
 L’ARC devant les tribunaux
104
La cause Radonjic : illustration de l’incertitude fiscale

Peter Radonjic joue à temps plein au poker en ligne, c’est son
occupation principale et a des revenus importants provenant du jeu

Il utilise jusqu’à 10 écrans pour jouer sur différentes tables de jeu

Il déclarait ses revenus en se basant sur le bulletin IT-334R2 jusqu’à ce
qu’il prenne connaissance des décisions des tribunaux : il a amendé ses
déclarations de revenus pour demander un remboursement

L’ARC a refusé d’ajuster ses revenus
 Revenus non imposables
105
3. Revue des principales
jurisprudences
14
Revue des principales jurisprudences
 Analyse des critères déterminants pour établir si les revenus du
poker en ligne sont imposables ou non
 Le fait de gagner et de générer de l’argent
 Jouer régulièrement et en faire sa principale activité
 Formation et expertise
 Habileté
107
Revue des principales jurisprudences
 Analyse des critères déterminants pour établir si les revenus du
poker en ligne sont imposables ou non (suite)
 Minimiser les risques de perte
 Recherche du profit
 La notion de système
 Autres facteurs analysés par les tribunaux
108
Leblanc c. La Reine, 2006

2 Frères jouent aux loteries sportives et ils ont jusqu'à 15 employés pour
aller leur acheter les billets de loterie

Leurs gains s'élèvent à 2 761 544 $ pour les années en question

Ils perdent 95 % du temps et ils n'ont aucune formation

Selon un expert, il n'y a aucun moyen de minimiser les risques
 Revenus non imposables
109
Luprypa v. The Queen, 1997

Alvin J. Luprypa joue au billard de manière régulière

Il se pratique tous les après-midi du lundi au vendredi

Il joue dans les bars à partir de 23h00 contre des adversaires en état
d’ébriété ce qui lui procure un net avantage et des victoires faciles
 Revenus imposables
110
Lupton c. La Reine, 2005

Le contribuable joue régulièrement au Texas Hold’Em

Ses revenus provenant du jeu sont faibles

Pour subvenir à ses besoins, il a une aide financière de ses proches
 Revenus non imposables
111
Epel c. La Reine, 2003

Anatoly Epel est un cordonnier qui vient de Russie

Il jouait au poker en allant au casino tous les soirs du lundi au vendredi
et il pouvait remporter entre 300 $ et 400 $ par soir

C’était selon lui une question de chance et quand la chance a tourné, il a
arrêté de jouer

Il prétend qu’il s’agissait uniquement d’un passe-temps
 Revenus non imposables
112
Balanko v. MNR, 1988

Les jeux de cartes représentent l’occupation principale de John Balanko

Il jouait principalement dans un club social

Il a commencé par travailler à la salle de billard

Il assure que cette occupation est simplement pour le plaisir

Il lui est déjà arrivé d’emprunter de l’argent pour financer son activité
 Revenus non imposables
113
Cohen c. La Reine, 2011

Steven Cohen a abandonné son occupation d’avocat pour se consacrer
entièrement au poker

Pour l’année en question, il a des pertes de 121 991 $

Le poker est son passe-temps depuis qu’il a 21 ans

Il y joue en ligne 6 à 8 heures par jour et a participé à plusieurs tournois
en salle

Formation suivie : un séminaire et lectures d’ouvrages et articles

Il avait prévu de jouer sur des tables à faible mises pour minimiser ses
pertes mais il ne s’est pas tenu à son plan et il perdait même sur les
tables à faible mise
 Pertes non déductibles
114
Molony v. MNR, 1990

Brian P. Molony a travaillé dans une banque qu’il a fraudée pour
financer ses dettes de jeu

Il joue à différents jeux tels que : poker, black jack, courses de chevaux,
paris sportifs, etc.

Il a des dettes de jeu astronomiques
 Pertes non déductibles
115
4. Perspectives et solutions
24
Études statistiques et socio-économiques
 Étude de l’Université d’Erasmus aux Pays-Bas :
 Déterminer si les joueurs qui performent sur une période continuent
de performer dans le futur : persistance de la performance ?
 416 millions de mains de sites de poker en ligne analysées et période
de 12 mois
 Étude réalisée par M. A Dedonno et D.K. Detterman (2008) :
 Nom de l’étude : « Poker is a Skill »
 Sélection de 41 étudiants séparés en 2 groupes distincts et seulement
un groupe reçoit une formation et des instructions
117
Études statistiques et socio-économiques (suite)
 Étude empirique de Croson, Fishman et Pope (2008)
 Analyse de Hope, Mizelle et McCulloch (2009)
 Études de Robert C. Hannum et Anthony N. Cabot (2005 et 2009)
 Étude socio-économique d’Ole Bjerg (2011)
118
Jugements ailleurs dans le monde
 Jugement de 2012 de l’État de New-York
 Tribunal correctionnel de Toulouse (2011) et Cour d’appel de
Toulouse (2013)
 Tribunal administratif de Clermont (2010)
 Cour administrative d’appel de Versailles (2012)
 Cour de cassation (2013)
119
Solutions proposées
 Ajout de précisions à la définition d’entreprise

Barrière limitant les pertes des joueurs compulsifs :
–
dépense dans le but de gagner un revenu : alinéa 18(1)a) LIR
–
dépenses raisonnables : article 67 LIR (garde-fou)
–
mise en place d’une règle similaire aux pertes agricoles
restreintes, paragraphe 31(1) LIR
 Ajout de précisions à l’article 56 LIR
120
5. Conclusion
Le repas des conférenciers
est gracieusement offert
par
Uber et l’économie du partage :
Les pertes fiscales associées à ce
nouveau type d’économie mondiale
{
Présentation faite par Roy Bahna et Audrey Lapointe
5e Symposium de l’Université Laval
Réalité économique
Uber en chiffres
 Économie du partage est de plus en
plus importante
 Solution?

Notre approche

Impôt des sociétés

Taxes à la consommation
Structure corporative d’Uber
Uber Canada Inc.
(Canada)
Uber B.V.
(Pays-Bas)
Uber International
Hoding B.V.
(Pays-Bas)
Uber International
C.V.
(Bermudes)
Uber International
B.V.
(Pays-Bas)
Application des règles fiscales canadiennes

Statut de résidence : Non-résidente

Assujettissement à l’impôt fédéral canadien

Exploitation d’une entreprise au Canada?
Exploitation d’une entreprise?
 Au Canada?

Exploitation d’une entreprise au Canada

253 b) LIR :
« Pour l’application de la présente loi, la personne […] qui exerce les
activités ou effectue les dispositions suivantes au cours d’une année
d’imposition est réputée, en ce qui concerne ces activités ou
dispositions, exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année.
[…]
b) elle sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au
Canada par l’entremise d’un mandataire ou d’un préposé, que le
contrat ou l’opération ait dû être parachevé au Canada ou à l’étranger
ou en partie au Canada et en partie à l’étranger. » (Nos soulignés)
Mandataire

Application mobile ?
Exploitation de l’entreprise au Canada

Services rendus au Canada
Conclusion Impôt sur le revenu

Recommandation : Apporter des
modifications à 253 LIR.
Modifications législatives
 Interprétation plus large du terme
« mandataire »

Application des règles fiscales
internationales

Imposition des revenus de sources
canadiennes au Canada.

L’impôt est payable au Canada ou dans
le pays de résidence?
Convention fiscale applicable

Convention entre le Canada et le Royaume des
Pays-Bas

Paragraphe 7(1) : Revenus imposables au
Canada si générés par l’intermédiaire d’un
établissement stable
Établissement stable?
Paragraphe 5(5) de la Convention
« […] lorsqu’une personne […] agit pour le
compte d’une entreprise et dispose […] de
pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom de
l’entreprise (Uber B.V.), cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable »

Interprétation du terme « personne »
Selon la Convention, une « personne » ne
comprend pas une application mobile
 Dégager un sens qui s’harmonise avec la loi dans
son ensemble
 Interprétation large




Droit canadien (jurisprudence)
Droit international (commentaires de l’OCDE)
Recommandations : Remplacer « personne » par
« intermédiaire »
Établissement stable dans un
contexte de commerce électronique

BEPS
 Action 1 : Relever les défis fiscaux par l’économie
numérique.
 Action 7: Empêcher les mesures visant à éviter
artificiellement le statut d’établissement stable.
Conclusion et recommandation
relativement à l’impôt des sociétés

En matière de fiscalité canadienne


Modifier 253 LIR « Exploitation d’entreprise au
Canada » et ajouter « plateforme technologique dont
la présence numérique au pays est importante » et
baliser « importante ».
En matière de fiscalité internationale

Modifier les conventions fiscales afin d’inclure
« intermédiaire » plutôt que « personne ».
Taxes à la consommation

Fourniture taxable effectuée au Canada : 5%

Fourniture taxable effectuée au Québec : 9,975%
Perception des taxes de vente selon
Uber

La société se décharge de cette
responsabilité en invoquant que ce serait
plutôt aux chauffeurs d’effectuer une telle
perception des taxes et de les remettre aux
autorités fiscales.
Responsabilité des chauffeurs
quant à la perception des taxes à la
consommation?

Employé?

Travailleur autonome?

Entreprise de taxis?
Définitions selon LTA et LTVQ
Entreprise de taxis

123(1) LTA : « consiste à transporter des passagers
par taxi ou autre véhicule semblable à des prix
réglementés par les lois fédérales ou provinciales»

L’article 1 LTVQ : « une entreprise exploitée au
Québec qui consiste à transporter des passagers
par taxi à des prix réglementés par la Loi
concernant les services de transport par taxi »
Recommandations

Modèle Australien

Modification à la législation actuelle
Conclusion
Moralité fiscale et politique
budgétaire
Par Montano Cabezas
Georgetown University, Washington
145
ATTESTATION DE REVENU
QUÉBEC
Symposium Université Laval
Juillet 2016
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
MISE EN GARDE
Ce document vous est fourni uniquement à titre d’information. Les
renseignements qu’il contient ne constituent pas une interprétation juridique
des dispositions de la Loi sur les impôts ni d’aucune autre loi. Les noms et les
numéros inscrits dans les diaporamas sont fictifs.
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
146
PLAN DE LA PRÉSENTATION
• Attestation de Revenu Québec – contrats publics
– Fonctionnement de l’attestation
– Résultats depuis l’implantation
• Élargissement de l’attestation aux agences de placement et à certains contrats de construction
– Objectifs visés
– Agences de placement de personnel
• personnes et contrats visés
• obligations de l’agence de placement
• obligations du client
– Contrats de construction
• personnes et contrats visés
• obligations du sous-contractant
• obligations de l’entrepreneur
– Avis et pénalités
– Nouvelles données
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
147
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC - CONTRATS PUBLICS148
FONCTIONNEMENT
• Actuellement, dans le cadre des contrats publics, une attestation de Revenu Québec
est exigée de:
• toute entreprise qui désire conclure soit:
o un contrat d’approvisionnement ou de services de 25 000 $ ou plus avec un
organisme public ou une société d’État;
o un contrat de travaux de construction de 25 000 $ ou plus avec un
organisme public, une société d’État, une municipalité ou un organisme
municipal.
• toute entreprise qui souhaite présenter une demande d’autorisation à l’Autorité
des marchés financiers
• Fonctionnement:
• L’entreprise obtient son attestation auprès de Revenu Québec;
• L’entreprise doit fournir son attestation au donneur d’ouvrage ou à l’AMF, le cas
échéant.
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC - CONTRATS PUBLICS149
FONCTIONNEMENT (SUITE)
L’attestation de Revenu Québec est délivrée à l’entreprise à la date de sa
demande, si elle répond aux conditions suivantes:
• Elle a produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois
fiscales québécoises;
• Elle n'a pas de compte en souffrance à l'égard du ministre du Revenu
du Québec ou, si elle a un compte en souffrance, elle se trouve dans
l’une ou l’autre des situations suivantes :
− le recouvrement de ses dettes a été légalement suspendu;
− des dispositions ont été convenues avec elle pour assurer le
paiement de ses dettes, et elle n’est pas en défaut à cet
égard.
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC - CONTRATS PUBLICS150
FONCTIONNEMENT (SUITE)
• Si l’entreprise répond aux critères préétablis, le système lui délivrera une
attestation;
• Si l’entreprise ne répond pas aux critères préétablis,
1. l’attestation ne sera pas délivrée;
2. un message invitant l’entreprise à régulariser sa situation ou à
communiquer avec une équipe dédiée de Revenu Québec
s’affichera.
Cette équipe fournit une assistance et un soutien aux entreprises
afin de leur permettre de régulariser leur situation fiscale et
d’obtenir l’attestation.
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC - CONTRATS PUBLICS151
FONCTIONNEMENT (SUITE)
L’attestation contient notamment les
renseignements suivants:
-
Nom et adresse de l’entreprise;
Numéro NEQ;
Numéro de l’attestation;
Date et heure de délivrance de l’attestation;
Date de fin de la période de validité de
l’attestation.
L’attestation est délivrée sous réserve des droits
de Revenu Québec qui peut notamment;
-
-
Procéder à toute vérification, à toute inspection, à
tout examen ou à toute enquête;
Établir toute détermination, toute imposition, et
toute cotisation;
Rendre toute décision et recouvrer tout montant
relativement à l’entreprise.
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC - CONTRATS PUBLICS152
RÉSULTATS
Depuis juin 2010, date de la mise en place de l’attestation
de Revenu Québec et jusqu’au 31 mars 2016, 48 899
entreprises ont demandé l’attestation de Revenu Québec
pour un total de 281 967 attestations délivrées, et 10 208
entreprises ont régularisé leurs dossiers.
L’ impact de l’attestation de Revenu Québec est estimé à
35,2 M$ de revenus, à 177,1 M$ de recouvrement de
créances et à 77,6 M$ en ententes de paiement.
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
153
ÉLARGISSEMENT DE L’ATTESTATION AUX
AGENCES DE PLACEMENT ET À
CERTAINS CONTRATS DE
CONSTRUCTION
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
PROJET DE LOI NO 28
• Le gouvernement a annoncé que l’attestation de Revenu Québec sera
élargie au secteur des agences de placement et à certains contrats de
construction afin de contrer l’évasion fiscale.
• Le projet de loi no 28 a été déposé le 26 novembre 2014 à l’Assemblée
nationale et a été sanctionné le 21 avril 2015.
• Entrée en vigueur des nouvelles mesures :
–1er février 2016 : délivrance de l’attestation;
–1er mars 2016 : obligations pour les contrats conclus après le 29 février
2016.
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
154
OBJECTIFS VISÉS
• L’attestation de Revenu Québec n’est pas un sauf-conduit fiscal.
• L’élargissement de l’attestation de Revenu Québec a pour objectif
d’inciter les entreprises à respecter leurs obligations fiscales et à
conclure des affaires avec des sous-contractants et des agences de
placement de personnel qui détiennent cette attestation.
• Elle permettra indirectement de réduire les créances fiscales.
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
155
DATE EFFECTIVE DES OBLIGATIONS
• Depuis le 1er mars 2016, les agences de placement de personnel, les
clients de ces agences, les sous-contractants ainsi que les entrepreneurs
en construction sont soumis aux obligations prévues à la Loi.
• Ces obligations s’appliquent lorsque la valeur totale des contrats conclus
entre deux parties atteint 25 000 $ au cours d’une année civile.
• Dès lors que le seuil de 25 000 $ est atteint, l’attestation sera exigible pour
tout contrat ultérieur impliquant les mêmes parties, et ce, peu importe le
montant du nouveau contrat.
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
156
PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L’ATTESTATION
• Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, la 1re attestation délivrée sera valide à
compter de la date de délivrance jusqu’à la fin de la période, déterminée de façon
aléatoire, de trois, de quatre ou de cinq mois qui suit le mois au cours duquel elle
a été délivrée, soit :
– cohorte A : à compter de la date de délivrance de l’attestation + fin des 3
mois suivant le mois de la délivrance de l’attestation;
– cohorte B : à compter de la date de délivrance + fin des 4 mois suivant
le mois de la délivrance de l’attestation;
– cohorte C : à compter de la date de délivrance de l’attestation + fin des 5
mois suivant le mois de la délivrance de l’attestation.
• Attestations suivantes ou 1re attestation délivrée après le 31 janvier 2017 :
à compter de la date de délivrance + fin des 3 mois suivant le mois de la
délivrance de l’attestation (ex. : l’attestation délivrée le 18 août 2016 sera valide
jusqu’au 30 novembre 2016).
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
157
158
AGENCES DE PLACEMENT DE
PERSONNEL
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
PERSONNES ET CONTRATS VISÉS
• Une agence de placement de personnel est une personne qui a un
établissement au Québec et y exploite une entreprise dont les activités
consistent à offrir des services de placement ou de location de personnel.
• Un client est une personne, autre qu’un organisme public, qui a un
établissement au Québec et y exploite une entreprise.
• Un contrat de services de placement ou de location de personnel est
un contrat conclu entre une agence de placement de personnel et un client
qui prévoit des services de placement ou de location de personnel qui
consistent à fournir les travailleurs nécessaires permettant de combler les
besoins temporaires de main-d’œuvre du client, d’une autre personne ou d’un
organisme public dans le cadre de l’exploitation de son entreprise ou de ses
activités, selon le cas.
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159
OBLIGATIONS DE L’AGENCE DE PLACEMENT
Quoi?

Détenir une attestation de Revenu
Québec valide;

Remettre une copie de l’attestation au
client.

De plus, l’agence devra tout au long de
l’exécution du contrat, obtenir une
nouvelle attestation et en remettre une
copie au client.
Quand?

De la date de la soumission pour un
contrat donné jusqu’au 7e jour qui suit
la date du début de la fourniture de
services.

Dans les 15 jours qui suivent la fin de la
période de validité d’une attestation.
Contrats visés
Lorsque la valeur totale des contrats conclus
entre un client et une même agence de
placement de personnel atteindra 25 000$
au cours d’une même année civile.
s/o
Notes :
•
Lorsque l’agence de placement de personnel est une société de personnes, chaque membre de la société de personnes, autre qu’un
associé déterminé de celle-ci, doit détenir également une attestation valide de Revenu Québec et l’agence de placement doit en remettre
une copie au client.
•
Ces obligations s’appliquent à tous les niveaux de sous-traitance.
•
Pour un nouveau contrat conclu avec le même client durant la période de validité de l’attestation, l’agence de placement de personnel
n’a pas l’obligation de remettre de nouveau une copie de l’attestation au client..
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160
OBLIGATIONS DE L’AGENCE DE PLACEMENT
(suite)
Exemple 1
Date
Date de soumission
15 mars 2016
Date de début de fourniture de services
15 septembre 2016
Date de remise d’une copie d’une
attestation valide au client
Du 15 mars 2016 jusqu’au 22 septembre
2016
Exemple 2
Date
Date de début du contrat
15 mars 2016
Date de fin du contrat
14 mars 2017
Date de fin de la période de validité de
l’attestation remise au client
30 juin 2016
Date de remise d’une copie d’une
nouvelle attestation valide au client
Au plus tard le 15 juillet 2016
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161
162
OBLIGATIONS DU CLIENT
Quoi?

Obtenir de l’agence de placement une
copie de l’attestation;

S’assurer que l’attestation est valide.


Quand?
Contrat visé

De la date de la soumission pour un
contrat donné jusqu’au 7e jour qui suit
la date du début de la fourniture des
services.
Lorsque la valeur totale des contrats conclus
entre un client et une même agence de
placement de personnel atteindra 25 000$
au cours d’une même année civile.
Vérifier l’authenticité de l’attestation de
la manière prescrite.

Au plus tard le 10e jour qui suit la date
du début de la fourniture des services.
s/o
Au terme de la période de validité de
l’attestation, obtenir de l’agence une
copie d’une nouvelle attestation,
s’assurer qu’elle est valide et en vérifier
l’authenticité de la manière prescrite.

Dans les 30 jours qui suivent la fin de la
période de validité d’une attestation.
s/o
Notes:
•
Pour un nouveau contrat conclu avec la même agence de placement de personnel durant la période de validité de l’attestation, le client
n’a pas l’obligation d’obtenir de nouveau de l’agence e placement une copie de l’attestation, ni de s’assurer de la validité de celle-ci, ni
d’en vérifier l’authenticité.
•
Une agence de placement peut également être cliente d’une autre agence de placement. Elle devra dans ce cas respecter les
obligations mentionnées précédemment.
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OBLIGATIONS DU CLIENT (suite)
Exemple 1
Date
Date de soumission
15 mars 2016
Date de début de fourniture de services
15 septembre 2016
Date de l’obtention d’ une copie d’une attestation de Revenu
Québec de l’agence de placement et s’assurer qu’elle est
valide
Du 15 mars 2016 jusqu’au 22 septembre 2016
Date de vérification de l’authenticité de l’attestation de la
manière prescrite
Au plus tard le 25 septembre 2016
Exemple 2
Date
Date de début du contrat
15 mars 2016
Date de fin du contrat
14 mars 2017
Date de fin de la période de validité de l’attestation reçu de
l’agence de placement
30 juin 2016
Date pour obtenir une copie d’une nouvelle attestation de
Revenu Québec de de l’agence et s’assurer qu’elle est valide
et en vérifier l’authenticité de la manière prévue à l’article
1079.8.18.
Au plus tard le 30 juillet 2016
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
163
164
CONTRATS DE CONSTRUCTION
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
PERSONNES ET CONTRATS VISÉS
• Un entrepreneur est une personne qui a un établissement au Québec et y
exploite une entreprise et qui fait exécuter, en tout ou en partie, des
travaux de construction pour lesquels elle doit être titulaire d’une licence
requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
• Un sous-contractant est une personne qui a un établissement au Québec
et y exploite une entreprise dans le cadre de laquelle elle exécute des
travaux de construction pour lesquels elle doit être titulaire d’une licence
requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment.
• Un contrat de construction est un contrat exécuté au Québec qui prévoit
des travaux de construction pour lesquels la personne qui les exécute doit
être titulaire d’une licence requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le
bâtiment.
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
165
166
OBLIGATIONS DU SOUS-CONTRACTANT
Quoi?

Détenir une attestation de Revenu
Québec valide;

Remettre une copie de l’attestation à
l'entrepreneur.

Quand?

Contrats visés
De la date de la soumission pour un
contrat donné jusqu’au 7e jour qui suit
le début des travaux de construction.
Au terme de la période de validité de
l’attestation, le sous-contractant doit
obtenir une nouvelle attestation de
Revenu Québec pour conclure de
nouveaux contrats.
s/o

Les contrats de construction pour
lesquels une licence délivrée en vertu
du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment
est requise.

Lorsque la valeur totale des contrats
conclus entre un entrepreneur et un
même sous-contractant atteindra
25 000$ au cours d’une même année
civile.
s/o
Notes :
• Ces obligations s’appliquent à tous les niveaux de sous-traitance.
•
Pour un nouveau contrat conclu avec le même entrepreneur durant la période de validité de l’attestation, le sous-contractant n’a pas l’obligation de
remettre de nouveau une copie de l’attestation à l’entrepreneur.
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OBLIGATIONS DU SOUS-CONTRACTANT (suite)
Exemple
Date
Date de soumission
15 mars 2016
Date de début des travaux
15 septembre 2016
Date de remise d’une copie d’une
attestation valide à l’entrepreneur
Du 15 mars 2016 jusqu’au
22 septembre 2016
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OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
Quoi?
Quand?
Contrats visés
 Obtenir du sous-contractant
une copie de l’attestation;
 S’assurer que l’attestation est
valide.
 De la date de la soumission
pour un contrat donné jusqu’au
7e jour qui suit la date du début
des travaux de construction.
 Les contrats de construction pour
lesquels une licence délivrée en
vertu du chapitre IV de la Loi sur
le bâtiment est requise.
 Vérifier l’authenticité de
l’attestation de la manière
prescrite.
 Au plus tard le 10e jour qui suit
la date du début des travaux de
construction
 Lorsque la valeur totale des
contrats conclus entre un
entrepreneur et un même souscontractant atteindra 25 000$ au
cours d’une même année civile.
s/o
Notes:
•
Pour un nouveau contrat conclu avec le même sous-contractant durant la période de validité de l’attestation, l’entrepreneur n’a pas
l’obligation d’obtenir de nouveau du sous-contractant une copie de l’attestation, ni de s’assurer de la validité de celle-ci, ni d’en vérifier
l’authenticité.
•
Un entrepreneur peut également être un sous-contractant et doit, selon le cas, respecter les obligations qui sont liées à son statut.
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OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR (suite)
Exemple
Date
Date de soumission
15 mars 2016
Date de début des travaux
15 septembre 2016
Date de l’obtention d’ une copie d’une
attestation de Revenu Québec du souscontractant et s’assurer qu’elle est valide
Du 15 mars 2016 jusqu’au
22 septembre 2016
Date de vérification de l’authenticité de
l’attestation de la manière prescrite.
Au plus tard le 25 septembre 2016
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170
AVIS ET PÉNALITÉS
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171
AVIS ET PÉNALITÉS
•
Premier manquement
Défaut de respecter l’une des obligations relatives à
l’attestation
Émission d’un avis du ministre
Manquements suivants
Pénalités
•
Un sous-contractant/ une agence de placement omet de
détenir une attestation de Revenu Québec valide ou
d’en remettre une copie à l’entrepreneur/ au client dans les
délais prescrits;
Encourt une pénalité de 500 $ à 2 500 $
•
Un entrepreneur/client omet d’obtenir du sous-contractant
/de l’agence de placement une copie d’une attestation de
Revenu Québec ou de s’assurer de sa validité dans les
délais prescrits.
Encourt une pénalité de 500 $ à 2 500 $
•
Si des montants ont été versés ou reçus en raison de
l’exécution des obligations prévues au contrat sans avoir
remédié à toute omission visée ci-dessus
Encourt respectivement une pénalité additionnelle de 250 $ à
5 000 $.
•
Un entrepreneur/client omet de vérifier l’authenticité de
l’attestation de Revenu Québec remise par le souscontractant/ l’agence de placement de la manière et dans
les délais prescrits.
Encourt une pénalité de 250 $ à 1 250 $
• En cas d’omission additionnelle dans les 3 ans qui suivent
l’émission d’un avis de cotisation imposant une pénalité, ces
montants seront portés au double.
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Montant des pénalités doublé
172
NOUVELLES DONNÉES
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UTILISATION DES NOUVELLES DONNÉES
• L’instauration de cette nouvelle mesure constitue une première à Revenu
Québec. Ainsi, il pourra établir des liens contractuels potentiels et intervenir en
amont auprès des entreprises afin de favoriser l’autocotisation.
• Bénéfices attendus
•
Diminuer la concurrence déloyale;
•
Meilleure connaissance des entreprises qui œuvrent dans ce secteur d’activité;
•
Améliorer la détection des entreprises qui ne sont pas réellement en activité commerciale;
•
Diminuer la création d’entreprises à des fins frauduleuses;
•
Diminuer les litiges fiscaux;
•
Améliorer l’image du secteur.
REVENU QUÉBEC | ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
173
174
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Pause – 15 minutes





Le comité « ACCEF »;
Le régime général (LAI);
Les régimes particuliers;
La divulgation de communications privées
(écoute électronique);
Le respect du droit à la vie privée
* Les opinions émises dans le cadre de la présentation sont personnelles à
l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de Revenu Québec.


Création en 2004, lors du discours sur le budget, du Comité
d’actions concertées contre les crimes économiques et
financiers (Comité ACCEF) par le gouvernement du Québec
afin de lutter contre l’évasion fiscale;
Les participants à ce partenariat sont:
◦ L’Autorité des marchés financiers;
◦ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du
Québec;
◦ Revenu Québec;
◦ La Sûreté du Québec.

Le mandat du comité ACCEF:
Détecter et réprimer, de façon concertée, tous les types de
crimes à caractère économique et financier ayant une
incidence fiscale par l’entremise d’enquêtes conjointes suivant
les législations applicables.
La pierre angulaire de ce comité: l’échange de renseignements


En 2012, le ministère des Finances du Québec a estimé
approximativement à 1,5 milliard $ annuellement les
droits éludés et ce, dans le seul domaine de la
construction au Québec.
(Budget 2013-2014, p. F-13)
Ce montant n’inclue pas les pénalités ni les intérêts.

Les stratagèmes couramment utilisés :
- La fausse facturation (construction, vêtement, métaux);
- Le « flip » immobilier;
- La défiscalisation de RÉER;
- La manipulation des marchés boursiers.

Les accusations criminelles portées :




Fabrication et utilisation d’un faux document (arts. 366 & 368);
Fraude (art. 380);
Recyclage des produits de la criminalité (art. 462.31);
Participation aux activités d’une organisation criminelle;
(art. 467.11).
….
…
…
…
Loi sur l’accès;
Loi sur l’administration fiscale;
Code criminel;
Code de procédure pénale.



Le régime général :
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels
(L.R.Q., c. A-2.1);
Régit la majorité des ministères et organismes publics
relevant du gouvernement du Québec


Art. 67 LAI :
« 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la
personne concernée, communiquer un renseignement
personnel à toute personne ou organisme si cette
communication est nécessaire à l'application d'une loi au
Québec, que cette communication soit ou non prévue
expressément par la loi. ».
• Cas concret de l’application de l’article 67 LAI:
X c. ministère de la Sécurité publique et ministère du
Revenu, C.A.I., 03-10-2003, No.: PP 99 12 93, les
commissaires Boissinot, Constant et Grenier.
Décision majoritaire de la Commission (2 -1):
•
La communication du document est conforme à
l’article 67 LAI puisque les renseignements étaient
nécessaires à Revenu Québec pour appliquer les lois
fiscales au Québec, laquelle application constitue sa
mission principale.





Les régimes particuliers
Exemples :
Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q., c. S-2.1);
Loi sur l’assurance-maladie (L.R.Q., c. A-29);
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002).
Le secret fiscal :
• « 69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel
et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilisé
ou communiqué à moins que cette personne n'y
consente ou que cette utilisation ou communication ne
soit effectuée conformément à la présente loi. ».
Art. 69.0.0.12 LAF (modifié le 5 juin 2013):
Avec autorisation judiciaire, communication à un corps de
police, à un ministère ou à un organisme public chargé de
l’application d’une loi, d’un renseignement contenu dans un
dossier fiscal lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire
qu’il peut servir à prévenir ou à réprimer une infraction grave
(467.1 (1) C.cr. (i.e. passible d’une peine de 5 ans & plus) ou
une infraction prévue au deuxième alinéa, commise ou sur le
point d’être commise par une personne.

Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article
69.0.0.12 LAF sont les suivantes:
◦ section IX de la Loi sur l’assurance maladie (ch. A-29);
◦ section IX de la Loi sur le bâtiment (ch. B-1.1);
◦ annexe 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics
(ch. C-65.1);
◦ chapitre VII de la Loi sur les normes du travail (ch. N-1.1);
◦ section VII du titre VI de la Loi sur le régime de rentes du
Québec (ch. R-9);
◦ chapitre XIV de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
(ch. S-2.1);
◦ toute autre infraction prescrite (par règlement).

Distinctions avec la version antérieure au 5 juin 2013:
◦ La communication de renseignements n’est plus limitée à un corps de
police relativement à des crimes graves qui devaient être reliés à une
organisation criminelle. Dorénavant, la communication peut également
être faite aux M/O visés.
◦ Par ailleurs, la nouvelle version vise tous les crimes graves, qu’ils soient
ou non reliés à une organisation criminelle, ainsi que les infractions aux
lois québécoises mentionnées au second alinéa. Elle a donc une portée
beaucoup plus large.

Art. 69.0.0.16 LAF
Permet la communication d’un renseignement de nature
fiscale à un corps de police lorsque:
 un employé de RQ a des motifs raisonnables de croire que la
personne concernée a commis ou est sur le point de commettre:
 à l’égard de l’Agence;
 à l’égard de l’un de ses employés ou;
 à l’égard d’une loi fiscale;
une infraction criminelle ou pénale et que ce renseignement est
nécessaire à l’enquête relative à cette infraction.
.


La validité constitutionnelle de l’article 69.0.0.16 LAF
en regard de l’article 8 CCDL a été confirmée :
R. c. Rubin, C.Q. Mtl, No.: 500-01-005896-086, le 14-11-11, l’Hon.
Claude Leblond, par. 47 à 60.
Suite à une perquisition de l’ARQ et à une autorisation
judiciaire, examen de documents saisis à l’égard
desquels le corps de police a un intérêt.
(Arts. 40.2 de la Loi sur l’administration fiscale et 122
du Code de procédure pénale)
Suite à une perquisition effectuée par la police et à une
autorisation judiciaire, examen de documents saisis à
l’égard desquels l’ARQ a un intérêt.
(Arts. 490 (15) du Code criminel et 122 du Code de
procédure pénale)

L’exigence de cette autorisation judiciaire suite à une
perquisition (490 (15) C.cr. & 122 C.p.p.) indique l’intention
du législateur de conférer une certaine protection du droit à
la vie privée sous contrôle judiciaire.

Ce contrôle judiciaire du droit à la vie privée
s’applique aux agents de l’État entre eux, peu
importe l’organisme ou ministère auquel ils
appartiennent.


L’ensemble des autorités de l’État ne font pas en sorte que
l’État ne fait qu’un:
« La question qui se pose alors est celle de savoir si le
« ministère public », pour les besoins de la communication de
la preuve englobe d’autres autorités de l’État. L’idée que
toutes les autorités ne forment qu’une seule entité étatique
pour les besoins de la communication et de la production doit
être écartée d’emblée. Elle n’est aucunement appuyée en droit
et, compte tenu de notre système de gouvernement à plusieurs
niveaux et des réalités géographiques du Canada, est
inapplicable en pratique. ».
R. c. McNeil (2009) 1 R.C.S. 66, par. 22.
Principe général : interdiction de divulgation et d’utilisation
sans le consentement (193 (1) C.cr.) :
« 193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement,
exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait,
quiconque, selon le cas :
a) utilise ou divulgue volontairement tout ou partie de cette communication privée,
ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;
b) en divulgue volontairement l’existence,
sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur
la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement
maximal de deux ans. ».
◊ L’article 193 C.cr. prévoit un principe de non
divulgation dont la contravention constitue un acte
criminel.
◊ Le principe de l’article 193 C.cr. et ses exceptions
sont donc interprétées restrictivement.
Les exceptions au principe général (193 (2) C.cr.):
« 193. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne
qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou
la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit
l’existence d’une communication privée :
a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites
civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans
lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment;
b)
au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la
communication privée a été interceptée légalement;
(…)
e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant
au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la
recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir
l’administration de la justice au Canada ou ailleurs ; ».
◊ Il importe de souligner que les expressions « poursuites pénales » et
« enquête en matière pénale » signifient « poursuites criminelles » et
« enquête en matière criminelle » en raison de la version anglaise des
paragraphes ainsi que la définition de « poursuivant » à l’article 2 du
Code criminel qui ne vise que les poursuites criminelles.
En matière civile
L’article 193 2) (a) C.cr. permet la divulgation de communications privées interceptées par
le Bureau de la concurrence dans le cadre du enquête concernant un cartel de l’essence dans
le cadre d’un recours collectif intenté en vertu de l’article 1457 C.C.Q. suite à l’ordonnance
d’un juge en vertu de l’article 402 C.p.c. :
« L’analyse
du texte de l’al. 193(2) a) C. cr. nous convainc que la communication des fruits
de l’écoute électronique peut être effectuée durant la phase exploratoire de tout recours
civil. Cette étape, nous l’avons vu, sert essentiellement à la préparation de l’audition de la
cause. ».
►
.
Pétrolière Impériale c. Jacques, (2014) 3R.C.S. 287, par. 43 & 50.


« Par conséquent, nous concluons que l’al. 193(2) a)
C.cr. s’applique en l’espèce. Rien dans le texte de
cette disposition ne justifie de restreindre
l’application de celle-ci au seul moment de la
déposition. L’analyse de l’objet et du contexte de
cette disposition n’admet aucune autre conclusion. ».
Pétrolière Impériale, précité, par. 51.


La communication des fruits de l’écoute électronique
doit toutefois être encadrée d’une part, en limitant les
risques d’atteinte au droit à la vie privée et, d’autre
part, en considérant et soupesant les intérêts en
présence tels que le droit à la vie privée, le droit à un
procès juste et équitable, la recherche de la vérité etc.
Pétrolière Impériale, précité, par. 83.


Cet encadrement peut prendre la forme de modalités
particulières imposées par le juge telles que des
restrictions d’accès aux seules personnes identifiées, le
« filtrage » des renseignements, ordonnances de
confidentialité diverses etc.
Pétrolière Impériale, précité, par. 84.
Commission d’enquête (toute autre procédure) :
Subpoena Duces Tecum de la Commission Charbonneau (CEIC)
ordonnant à la GRC de produire tous les documents en sa
possession concernant l’opération « Colisée », incluant l’écoute
électronique, et relatifs au mandat de la Commission. Validité du
subpoena confirmée.
Canada (Procureur général) c. Charbonneau, 2012 QCCS 1701 (CanLII); Voir
également au même effet: Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) c.
Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie
de la construction, 2013 QCCS 4864 (CanLII), conf. à 2014 QCCA 1811.
►
En matière pénale
193 (2) e) C.cr. : lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un
poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé
de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir
l’administration de la justice au Canada ou ailleurs ; ».
Wakeling c. États-Unis d’Amérique (2014) 3 R.C.S. 549.
Dans le cadre d’une enquête relative au trafic de drogues au Canada, la GRC transmet aux
autorités US l’écoute électronique de son enquête en vertu de 193 (2) e) C.cr. Les USA saisissent
46 000 comprimés d’ecstasy au poste frontalier US. Les USA demandent l’extradition de
Wakeling pour complot en vue de trafic aux USA. Wakeling conteste la validité constitutionnelle
de 193 (2) e) C.cr. sur la base de 7 CCDL (vague & imprécis) et 8 CCDL (193 (2) e) (devrait
prévoir la divulgation uniquement par autorisation judiciaire puisque l’écoute a été obtenue
préalablement par autorisation judiciaire).




En matière pénale:
L’article 8 CCDL protège les cibles d’écoute électronique à la
fois au stade de l’interception et au stade de la divulgation.
Une attente résiduelle, mais moindre, en matière de vie privée
subsiste à l’égard de renseignements obtenus par écoute
électronique après leur collecte.
Wakeling, précité, par. 38-40, les juges Moldaver, Lebel & Rothstein.


Une divulgation effectuée vertu du paragraphe 193 2)
(e) C.cr. ne constitue pas une fouille ou une
perquisition, mais le cadre d’analyse fondé sur l’article
8 CCDL s’applique mutatis mutandis à cette disposition
qui prévoit une divulgation.
Wakeling, précité, par. 41, les juges Moldaver, Lebel &
Rothstein.



Trois juges ont statué qu’une seconde autorisation judiciaire
n’était pas nécessaire et que la disposition n’était pas abusive
aux motifs qu’elle ne permet pas une divulgation « illimitée »
de renseignements mais plutôt une divulgation limitée. Elle
prévoit également l’objectif de leur divulgation ainsi que les
personnes à qui ils peuvent être divulgués.
« La divulgation en l’espèce a été licitement autorisée par
cette disposition, et la législation, prise dans son ensemble, ne
viole pas l’art. 8 de la Charte. En outre, rien ne prouve que la
divulgation a été faite de manière abusive. Par conséquent, je
suis d’avis de rejeter le pourvoi. ».
Wakeling, précité, par. 55 & 82, les juges Moldaver, Lebel & Rothstein.



La Juge en Chef a pour sa part statué que lorsque les renseignements ont
d’abord été obtenus en vertu d’une autorisation judiciaire, leur
communication ultérieure ne viole pas l’article 8 CCDL tant que leur
communication est effectuée aux fins de l’application de la loi :
« Dans ces affaires, il manquait l’effet « aseptisant » d’un mandat (ou
d’une procédure d’autorisation semblable); le droit de l’individu à la vie
privée n’avait pas été mis en balance, par voie d’autorisation judiciaire
préalable, avec l’intérêt de l’État à faire appliquer la loi. Lorsque, comme
en l’espèce, cette procédure a été suivie, la divulgation faite aux fins
d’application de la loi ne viole pas l’art. 8. ».
Wakeling, précité, par. 94 & 95, la Juge en Chef McLauchlin.


Les trois juges dissidents ont été d’avis que la partie de la
disposition permettant la communication à des organismes
étrangers violait l’article 8 CCDL en l’absence de garanties
que ces renseignements ne seront pas utilisés de façon abusive
par les responsables du pays étranger et en l’absence de
mesures de reddition de compte pour surveiller la divulgation.
Ils ont également statué que la disposition n’était pas justifiée
en vertu de l’article premier de la Charte.
Wakeling c. États-Unis d’Amérique (2014) 3 R.C.S. 549, par 143-144, les
juges Karakatsanis, Abella et Cromwell dissidents.

Il est très intéressant de noter que les juges dissidents
statuent par contre que l’article 193 (2) e) C.cr. est
constitutionnel pour la divulgation entre les autorités
responsables de l’application de la loi au Canada. Il y a
donc unanimité des juges sur la constitutionnalité de la
divulgation de l’écoute électronique aux fins de
l’application de la loi au Canada:


« À mon avis, la réparation appropriée en l’espèce consiste à
supprimer de l’al. 193(2)e) du Code criminel les mots « à une
personne ou un organisme étranger chargé [. . .] ailleurs ».
Une telle réparation respecte l’intention du législateur
d’autoriser les responsables de l’application de la loi à
collaborer entre eux au Canada, tout en invalidant les aspects
de la disposition législative qui sont incompatibles avec la
Charte. ».
Wakeling, précité, par. 148, les juges Karakatsanis, Abella et
Cromwell dissidents.


La communication aux fins d’une enquête criminelle
ou pénale doit aussi respecter les droits
constitutionnels consacrés par la Charte canadienne
des droits et libertés, notamment le droit à la vie
privée (art. 8).
P.-G. Québec c. Laroche [2002] 3 R.C.S. 708;


Vie privée
Les corps de police peuvent partager les
renseignements obtenus légalement dans le cadre de
leurs enquêtes (sous réserves des particularités relatives
à ceux obtenus suite à une autorisation judiciaire) avec
d’autres autorités de l’État chargées de l’application de
la loi dans la mesure où l’utilisation est compatible
avec les fins de leur obtention :


« Lorsqu’un particulier communique de son gré des
renseignements délicats à la police ou que celle-ci les
découvre au cours d’une enquête, il est raisonnable qu’il
s’attende à ce que les renseignements servent dans le but pour
lequel ils ont été obtenus, à savoir l’enquête et la poursuite
relatives à un acte criminel. De même, il est raisonnable qu’il
s’attende à ce que les policiers partagent des renseignements
légalement obtenus avec d’autres responsables de
l’application de la loi, à condition que leur utilisation soit
compatible avec les fins de leur obtention. ».
R. c. Quesnelle, (2014) 2 R.C.S. 390, par. 39. En lien avec Wakeling,
précité (Partage de l’information aux fin de l’application de la loi).


L’attente de vie privée est réduite à l’égard des
renseignements produits en matière administrative
ou réglementaire:
« Généralement, un particulier possède une attente réduite quant au
respect de sa vie privée dans le cas de registres et documents qu'il produit
dans le cours normal d'activités réglementées : voir par ex. Thomson
Newspapers, précité, p. 507, le juge La Forest; 143471 Canada, précité,
p. 378, le juge Cory; Comité paritaire, précité, p. 420-421; Fitzpatrick,
précité, par. 49. ».
R. c. Jarvis, précité, par. 72.


« Je suis d’avis de rejeter cet argument. Toutes les affaires invoquées par
le ministère public sont survenues dans des domaines fortement
réglementés. Dans chaque cas, vu la réglementation applicable aux
documents en question, le particulier qui revendiquait la protection de
l’art. 8 ne pouvait s’attendre raisonnablement à empêcher ou à contrôler
la diffusion de ses renseignements aux services étatiques chargés de
l’application de la loi.
R. c. Cole (2012) 3 R.C.S. 34, par. 71.

Dossiers de reconstruction d’automobiles transmis
sans mandat à la police de Victoriaville par un employé
de la SAAQ qui a constaté des irrégularités graves. La
police obtient des mandats de perquisition et saisit des
véhicules. Laroche est accusé de faux, usage de faux et
recel. Il conteste la communication initiale. Son
argument est rejeté.

« Elle avait le droit de communiquer ces renseignements à la
police. En effet, l’art. 504 du Code criminel permet à une
entité comme la SAAQ de faire directement une dénonciation
sous serment lorsqu’elle réalise qu’un acte criminel a été
commis.
Si elle peut agir ainsi, elle peut sûrement
communiquer des renseignements de base à la police pour lui
permettre de pousser l’enquête plus loin. ».
Laroche, précité, par. 6.
2 conditions essentielles:
 informations fournies à l’origine par les intimés en exécution
d’obligations imposées par la législation et les règlements applicables,
donc n’avaient pas, à proprement parler, de caractère privé à l’égard
de l’administration publique;
 la transmission des renseignements se rattachait à l’exécution des
fonctions du fonctionnaire.
 Laroche, précité, par. 84.

La première condition traduit le principe des attentes
en matière de vie privée très réduites à l’égard de
l’État concernant les informations devant être fournies
dans le cadre d’activités réglementées : approche
contextuelle du droit à la vie privée.

Quant à la 2e condition de l’arrêt Laroche, à savoir,
que le fonctionnaire ait agi dans l’exercice de ses
fonctions, le juge Lamer rappelle que ce dernier
n’avait fait qu’amplifier son enquête en transmettant
les informations à la police pour une poursuite
criminelle concernant les mêmes manquements.
MERCI !
L’international et la fiscalité:
un jeu de cache-cache pour adultes
André Lareau
Le 8 juillet 2016
Lionel Messi
21 mois d'emprisonnement et des amendes
de 3,7 millions d'euros – 6 juillet 2016
www.ulaval.ca
230
Le dernier truc : les Panama Papers
11.5 millions de fichiers secrets
140 politiciens de plus de 50 pays
21 paradis fiscaux impliqués
360 000 personnes physiques et morales
www.ulaval.ca
231
Les chefs d’État visés par les Panama Papers*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
President of Argentina
Former prime minister of Georgia
Iceland's prime minister - démission
Ex-prime minister of Iraq
Former prime minister of Jordan
Former prime minister of Qatar
Former Emir of Qatar
King of Saudi Arabia
Former president of Sudan
UAE President, Abu Dhabi emir
Convicted former Ukraine prime minister
President of Ukraine
• https://panamapapers.icij.org/the_power_players
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232
Panama et Canada : Un traitement spécial ?
Clause modèle de l’OCDE présente dans tous les AER signés par le
Canada SAUF DANS L’ACCORD AVEC LE PANAMA
•Article 6
•Contrôles fiscaux à l’étranger
•1. Une partie contractante peut, dans les limites autorisées par sa législation
interne, moyennant un préavis raisonnable de l’autre partie contractante,
autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’autre partie
contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes
physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des
personnes concernées…
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233
Conséquences des enquêtes internationales ?
• Hausse du nombre de divulgations volontaires
• Au Québec:
• 1531 divulgations en 2015-2016
• 590 divulgations en 2012-2013
• 100 millions de dollars récoltés par Revenu Québec en 2015-16
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234
Divulgation volontaire au Canada en 2014-2015
• Revenus déclarés dans toutes les divulgations volontaires:
• plus de 1,3 milliard de dollars, une augmentation de 65 % au
cours de l’exercice 2013‐2014 et de 400 % en 6 ans.
• Total des revenus étrangers dans les divulgations
780 millions de dollars, une augmentation de 157 % par rapport à
2013‐2014
• 19 134 divulgations volontaires au cours de l’exercice 2014‐2015, une
augmentation de 21 % par rapport à l’exercice précédent.
• Agence du revenu du Canada: Rapport annuel au Parlement 2014-2015
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235
Les divulgations volontaires
• Aucune pénalité et intérêts revus à la baisse
• Des rentrées de fonds pour l’État
• Un soulagement pour les fautifs
• Équitable pour les autres contribuables ?
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236
Évasion – Évitement – Optimisation
Des quasi synonymes !
• Faire de l’évitement fiscal, c’est légal ? Où tracer la ligne ?
• Article 245 : un bon outil ?
• Responsabilité des conseillers fiscaux ?
• Guindon 2015 CSC «L'article 163.2 de la LIR n'impose
aucune "véritable conséquence pénale". »
• Rôle des Agences du revenu
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237
Rôle des tribunaux
Birchcliff Energy Ltd. v. Canada, [2015] A.C.I. no 185
• Monétisation des pertes: pas de trompe-l’œil même si détention des
actions que pour un très court instant;
•
• Cependant :
• « Bien que la planification fiscale ne donne pas nécessairement lieu à
l'application de la RGAÉ, la planification examinée en l'espèce va audelà des limites permises. »
• « While tax planning does not necessarily bring into play the GAAR, this
is a case where the proverbial elastic was stretched beyond its breaking
point. »
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238
Rôle des tribunaux- Birchcliff Energy
• 110
À mon avis, la nature "abusive" des opérations analysées à l'occasion de l'affaire
Copthorne est moins évidente que dans le cas de l'abus constaté relativement aux opérations
examinées en l'espèce.
• 111
En revanche, dans la présente affaire, les nouveaux investisseurs n'étaient pas des
actionnaires de Veracel au début de la série d'opérations. Ils sont devenus actionnaires de
passage de Veracel dans le seul but d'assurer le respect artificiel du critère de la participation
majoritaire exigé par la division 256(7)b)(iii)(B). De plus, les opérations de Veracel ont été
soigneusement planifiées avant d'être mises en oeuvre. Elles ont été exécutées rapidement et
par ordre séquentiel. Les nouveaux investisseurs sont devenus actionnaires de Veracel sur
papier pour un très court instant. Le financement a été "implanté" dans Veracel de manière à
contourner la règle déterminative du sous-alinéa 256(7)b)(iii), dans le cadre d'une démarche
visant à faire en sorte que les opérations soient visées par l'exception énoncée dans la division
256(7)b)(iii)(B) sans pour autant aller à l'encontre de l'objet et de l'esprit de cette exception. Bien
que la planification fiscale ne donne pas nécessairement lieu à l'application de la RGAÉ,
la planification examinée en l'espèce va au-delà des limites permises.
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239
Comment réprimer la fraude fiscale ?
• Statistiques émanant de l’Agence du revenu du Canada
• Le taux de condamnation du Service des poursuites
pénales du Canada était de 96 %.
• Les tribunaux ont accordé 9,7 millions de dollars en
amendes liées à des affaires criminelles et 95 particuliers et
entreprises ont été́ déclarés coupables au criminel.
• Trente-quatre ont reçu des peines d’emprisonnement
totalisant 57 ans.
Rapport annuel de l’ARC au Parlement déposé en janvier 2016
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240
Aux États-Unis en 2015
• Actions
•
•
•
•
•
•
•
Investigations Initiated
Prosecution Recommendations
Informations/Indictments
Convictions
Sentenced*
Percent to Prison
Average Months to Serve
Totals
3853
3289
3208
2879
3092
80.8%
40
• Source : IRS
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241
Une autre cachette … L’Ile de Man
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242
La petite histoire de la famille Cooper
Cour canadienne de l’impôt
2015-1970(IT)G (et autres dossiers)
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243
De l’Afrique du sud au Canada
• M. Cooper et famille sont résidents de l’Afrique du sud
• Ils quittent en direction des États-Unis en 1994
• Constitution d’une fiducie (Ogral Liechtenstein) en novembre 1996
à qui les biens d’une fiducie créée dans les années 60’ furent
transférés (Ernst & Young LLP)
• Vers 1996, M. Cooper et sa conjointe émigrent au Canada
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244
La Fiducie OGRAL
• Fiducie pour immigrants exonérée d’impôt sur les
revenus de la fiducie durant 5 ans suivant son arrivée
au Canada
• Ses bénéficiaires: Famille Cooper et quelques OBNL
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245
Après 5 ans : fin de l’avantage fiscal, sauf que …
• Les fiduciaires ont demandé conseil auprès de KPMG et du
cabinet Fraser Milner Casgrain (maintenant Dentons LLP)*
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246
Famille Cooper
Famille Cooper
$$$
Fiducie Liechtenstein et Afrique du sud
$26,278,067
Ogral Company
Ile de Man,
(19 décembre 2001)
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247
Les actionnaires de Ogral
Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper
• Actions catégorie A détenues par Lochside Limited, une société de l’Ile de
Man, elle-même contrôlée par Singer & Friedlander Trust company (Isle of
Man)
• Actions catégorie B détenues par Korderry, une société de l’Ile de Man
contrôlée par Paul Dougherty and associates (avocats)
• Un membre non actionnaire: Portrush Limited ( BVI company)
contrôlée par Shelley Youngleson (USA, fille de M. Cooper) et ensuite
par Del Elgersma, avocat des Cooper, résident du Canada.
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248
Les membres du conseil d’administration
Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper
• Shelley Youngleson et ensuite Del Elgersma (Portrush Limited)
• Paul Dougherty (Korderry)
• Nigel Scott (Lochside) remplacé par Anne Cooper-Wood
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249
Dons par Ogral company aux « Eligible persons »
Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper
• 28. The Appellant did from time to time make requests that the
directors of Ogral Company that Ogral company make gifts to him
or other members of his family*. In acordance with their fiduciairy
obligations, the directors gave due consideration to such requests and
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did iin fact approve such gifts from Ogral Company
from time to time. 250
Distribution des profits de Ogral company
Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper
Ogral
Company
Dons
Famille
Cooper
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251
Distribution des profits de Ogral company
Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper
• 21 E) Distribution de profits annuels sur les actions A et B limitée à 4000
pounds
• F) « Ogral Company was entitled, on the unanimous decision ot the board
of directors, to make gifts of any of its assets, income or capital, to
any « Eligible person as defined…
• Eligible persons : the Appellant, his spouse, the spouse of one of
his sons, and their lineal descendents. »
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252
Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper
• 28. The Appellant did from
time to time make requests
that the directors of Ogral
Company
that
Ogral
company make gifts to him
or other members of his
family*. In accordance with
their fiduciary obligations, the
directors
gave
due
consideration
to
such
requests and did in fact
approve such gifts from
Ogral Company from time
to time.
• Les caractères gras sont de nous
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253
Tiré de l’avis d’appel de Marshall Cooper (fils)
• 46. Neither the Appellant nor Father had "knowledge" that
the income and assets realized by Ogral Company were
"his". To the contrary, Father took great pains, including
obtaining advice from more than one reputable professional
advisor, to ensure that the assets in question were not and had
never become "his" or those of any other member of his family.
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254
Conclusions recherchées par l’ARC
Tiré de l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper
• 35. The basis asserted by the Minister for the Reassessments
was:
• • that the Appellant was a "true owner" of the investment
accounts of Ogral Company;
• • that a "sham" existed such that the normal reassessment
period would not apply; and
• • that penalties pursuant to subsection 163(2) of the Act apply.
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255
Le revenu annuel déclaré au Canada par
M. Cooper
De 2003 à 2010, le
revenu varie entre $266
et $ 17576 $
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256
Revenus déclarés par Peter Marshall Cooper
Tiré de la réponse amendée de l’ARC à l’avis d’appel de Peter
Marshall Cooper
• K. In filing his tax returns for the years in issue, the Appellant reported total
income and taxable income, paying total income tax of $319, as follows:
Année
• 2003
• 2004
• 2005
• 2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
Revenu
$1,752
$3,957
$266
$12,750
$17,576
$6,534
$6,342
$7,016
Revenu imposable
$1,751
$3,742
($1)
$12,483
$17,576
$6,428
$6,341
$7,015
Impôt payable
Nil
Nil
Nil
Nil
$319
Nil
Nil
Nil
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257
Revenus non déclarés de Peter Marshall Cooper
Tiré de la réponse amendée de l’ARC à l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper
(par. N-2)
• Année
• 2003
• 2004
• 2005
• 2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• Total
Revenus non déclarés
($3,380,964)
$2,462,955
$3,288,113
($1,623,370)
$2,135,410
($768,206)
($382,211)
$1,810,667
$3,542,394
Pénalités
Nil
$352,560
$471,007
Nil
$306,735
Nil
Nil
$256,918
$1,387,220
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258
Placements étrangers non divulgués
Tiré de la réponse amendée de l’ARC à l’avis d’appel de Peter Marshall Cooper
• Année
• 2003
• 2004
• 2005
• 2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• Total
« Unreported offshore bank account »
$14,128,310
$15,002,188
$15,558,853
$16,669,109
$16,956,578
$17,885,151
$15,306,858
$15,495,291
Pénalité
$706,416
$750,109
$777,943
$833,455
$847,829
$894,258
$9,500
$3,500
$4,823,010
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259
Crédits d’impôts remboursables réclamés
Tiré de la réponse amendée de L’ARC à l’avis d’appel de Peter
Marshall Cooper
• « Q16) Since the Appellant first began
filing Canadian tax returns in 1999, he
has been refunded provincial and
federal credits and supplements
totalling $5,431; »
• (Les caractères gras sont de nous)
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260
Implication de KPMG
Tiré de la réponse amendée de L’ARC à l’avis d’appel de Peter
Marshall Cooper
• Q27) the Appellant sought advice from his Victoria, BC based accountant,
Derrold Norgaard ("Norgaard") of the accounting firm KPMG LLP of Canada
("KPMG") to replace the offshore trust structure…
• 30) KPMG promoted an offshore company structure internally as being for
Canadians having high net worth and maturing immigration trusts;
• 33) the Coopers caused KPMG to be engaged to put in place an offshore
company structure to replace Ogral Trust and The CFT Trust, with the goal
of continued protection of their wealth, and the avoidance of income tax
and foreign reporting obligations;
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261
Implication de KPMG
Tiré de la réponse amendée de L’ARC à l’avis d’appel de
Peter Marshall Cooper
• 103) The Directors of Record, KPMG and the Coopers knew that the Coopers
were the true owners of the Money held by Ogral;
• 111) the Coopers, KPMG, the NSM and the Directors of Record also each knew
that:
• a) the Coopers had not gifted the Money to Ogral;
• b) the Coopers intended to, and did, control Ogral;
• 112) KPMG and the Coopers knew that the Coopers' overall objective was to
avoid paying income tax on income they earned in respect of the Money;
• 115) Ogral was created at the direction and control ofthe Coopers to deceive the
Canadian tax authorities
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262
Autre fait pertinent
Tiré de la réponse amendée de L’ARC à l’avis d’appel de Peter Marshall
Cooper
• 49. The Money (de la compagnie Ogral en provenance de Ogral
Trust) was deposited into investment and bank accounts at UBS AG,
a bank in Zurich, Switzerland
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263
Fraude fiscale ?
• Est-ce que ces faits ne justifieraient pas le dépôt d’une plainte en vertu du
par. 239(1) pour fraude fiscale ?
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264
Montants versés par Ogral company à la famille Cooper
Tiré de la réponse amendée de L’ARC à l’avis d’appel de Peter
Marshall Cooper
• 102) From 2003 to 2010 the Coopers requested and received distributions
from the Accounts held in the name of Ogral totalling $5,843,693 as follows:
• 2003
$1,175,843
• 2004
$ 968,418
• 2005
$ 432,308
• 2006
$ 860,459
• 2007
$ 419,765
• 2008
$1,140,637
• 2009
$ 245,588
• 2010
$ 600.675
• Total
$5,843,693
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265
Opinion juridique de Fraser Milner Casgrain
fournie à KPMG, le 25 octobre 1999
Objectif visé:
•1.5 Mr. Smith is interested in protecting his assets from such potential
addition, he is interested in passing on his accumulated wealth to his
children without paying probate fees. If possible, but not as a sine qua
potential transaction, Mr. Smith is interested in saving income tax on
and other returns currently generated by the sum of money.
liabilities. In
spouse and
non of any
the interest
•8.1 It follows from our analysis above, which concludes that an Eligible Person has no
legal or equitable interest in Offshore Company, that a payment from Offshore
Company to an Eligible Person is essentially a gift.
•8.2…. Here, any payment is entirely voluntary on Offshore Company's part and no
Eligible Person has any right to receive or expectation of receiving any amount.
Hence, the gift is not income.
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266
Application de l’article 245 LIR ?
Opinion juridique de Fraser Milner Casgrain,
le 25 octobre 1999
• 15.5 A variety of possible purposes can be imputed to Mr. Smith when he makes the gift
to Offshore Company: the wish to avoid probate taxes; the need to protect against
future creditors; the ability to avoid dependents' relief legislation; the desire for
anonymity; the possibility of avoiding the Divorce Act (Canada) and similar Provincial
legislation. In addition, of course, is the possibility of avoiding tax on Offshore
Company's investment income. Revenue Canada will naturally tend to view the
latter purpose as Mr. Smith's primary purpose, but it appears to us that each of
the former purposes is equally the natural and probable result of gifting money to
Offshore Company. Hence, such a gift implies that Mr. Smith has all such
purposes equally and does not point more to tax avoidance than any other
suggested purpose.
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267
Conclusion de l’opinion juridique
Fraser Milner Casgrain
• In our view, the proposed transactions do not take advantage of any particular
provision of the Act but rather avoids various provisions. Therefore, the only
issue is whether there has been an abuse having regard to the Act read
as a whole.
• In our view, once it is accepted that the gift is a true gift, that Mr. Smith
does not control Offshore Company and that the Members are not Mr.
Smith's agents, then there has been no abuse because he has gifted the
property away without retaining control over it. In these circumstances
there should be no reason for a court to attribute to Mr. Smith any
income from the gifted property.
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268
Conclusion de l’opinion juridique
Fraser Milner Casgrain
• Bien entendu, la théorie du trompe l’œil n’est pas
soulevée dans l’opinion !
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269
DELCARATION OF GIFT (sic)
• I, (the "Donor"), of _____ ~ ___ [Province], own cash or other liquid assets in the
amount of$ (the "Property"). I want to give the Property to ____ (the "Donee"), of
______ for its own use absolutely and irrevocably.
• To carry out my purpose, I hereby direct [name of Bank or other holder of Property) to
transfer the Property from my name to an account in the name of the Donee. I intend
the transfer of the Property to be effective upon my execution of this Deed and
henceforth I stand as bare trustee of the Property for the benefit of the Donee until
such transfer is made.
• I intend to vest absolute ownership and title in the Property in the
Donee from the date of this Deed.
•
•
•
•
•
DATED the __ dayof ____ ,,l999.
Donor
I accept the gift of the Property.
DATEDthe __ dayof ____ ,l999.
Donee
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270
KPMG: Rencontre initiale avec le client
(The following is an outline of one
possible approach to an initial meeting
with a client.)
•« Explain the proprietary nature of strategy about to be
discussed- KPMG's substantial investment, mutual interest
of any clients that may choose to pursue the strategy to
make sure that it does not get "on the street »
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271
KPMG: Rencontre initiale avec le client
• « Explain that Confidentiality Agreement will be required before you can go into any
detail with respect to the strategy; and a signed Engagement Letter and retainer will be
required before any documentation is made available.
• Explain that the strategy is most appropriate for high net worth individuals
seeking asset protection/estate planning/philanthropic planning and that tax
benefits should ideally not be the primary motive for pursuing the strategy.
Mention that there are risks associated with the strategy, the primary tax risk being
GAAR. Discuss GAAR, particularly potential application if the primary purpose
of the planning is to obtain the tax benefits, although there may be substantive
defenses (see Fraser Milner opinion). Mention that we reserve the right not to
accept engagement where we judge the circumstances unsuitable.
• Explain that fees are value based, but fees and disbursements will be at least
$100,000. »
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272
KPMG: Describe the 5 primary aspects of the arrangement
• Exempt corporation in the Isle of Man (I OM)
• shareholders- 2 arm's length IOM corporations, each in turn controlled by KPMG
partners and Simcocks' IOM partners (other arrangements may be appropriate 'in
certain circumstances), who are entitled to a limited annual dividend; elect one
member each to the board of directors ·
• non-shareholder member- trusted non-Canadian resident person - nominates
one board member and under Offshore Company's Articles votes on ·certain
critical matters necessary to maintain the framework structure
• "eligible persons"- defined in Articles as persons unanimously agreed upon by the
members - may, at the discretion of the directors (or members upon winding up)
receive ''gifts" from Offshore Company during its liquidation and upon wind-up
(les gras sont de nous)
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273
KPMG: Describe the primary benefits of the structure
• Asset protection: corporation owns assets in its own right - eligible
persons have absolutely no legal rights viz a viz Offshore Company:
therefore nothing creditor/ex-spouse etc. can claim;· nothing to be deemed
disposed of on departure from Canada.
•estate planning: inter-vivos arrangement that should avoid challenges to
will, forced heir-ship rules, probate fees, succession duties or death taxes.
•• philanthropic: avoid regulations and disbursement quotas applicable to
registered private foundations.
•• tax: IOM tax exempt should be no taxation of income of Offshore
Company in Canada, including gifts to Canadian residents; no
reporting. (les gras sont de nous)
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274
KPMG: Describe the primary risks of the arrangement
• Must rely upon the framework structure to protect the assets_and achieve
objectives of the "founder": the members and directors owe no fiduciary
obligation to the founder or the eligible persons and cannot be under the
direction and control of the founder or eligible persons
• means really giving up control of assets to the board of directors of
Offshore Company
•Agency
•corporate residence - mind and management
•GAAR
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275
KPMG - GAAR Committee Review
2 Janvier 2001
We were not unanimous as to the relevance of such ultimate distribution: we felt that the
"right tax policy" result would be for no Canadian tax to apply if there were no ultimate
distribution back to Canada (I believe we were unanimous on this point), but that (in the
majority) if the Donor or relatives thereof were from the outset intended to receive
distributions from the OC it would be plausible to argue that the "scheme" of ITA
94 and following was violated.
We noted in passing the fact that there may be a timing advantage arising from
this analysis, in the sense that it would be difficult for CCRA to criticize the
transactions unless they have evidence of the moneys coming back to (or
intended to come back to) related Canadian "beneficiaries", and once that
evidence becomes a fact (if it were to do so) many taxation years could be
statute-barred; however, we have not regarded the foregoing as relevant to our
analysis.
•(les gras sont de nous)
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276
Lettre de KPMG aux clients – don du client à la fiducie
• Your irrevocable, unconditional and absolute gift of funds to Offshore
Company should not have any Canadian tax consequences. The gift will be
treated as contributed surplus by Offshore Company. Although you are
unlikely to be considered to deal at arm's length with Offshore Company
with respect to this gift, since your objectives are not commercial, but are
primarily asset protection and estate planning, this should be viewed as a
true gift, analogous to a gift to a non-charitable company.
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277
L’ARC veut connaître les noms des bénéficiaires
de cette planification
• Requête présentée en vertu du par. 231.2(3) LIR en février 2013
à la Cour fédérale de Vancouver afin de contraindre KPMG à
divulguer les noms des clients qui ont profité de la planification;
• Dossier de la cour No.: T-283-13
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278
•
•
•
•
•
•
•
Vancouver, British Columbia, February 18, 2013
PRESENT: The Honourable Mr. Justice Simon Noël
MINISTER OF NATIONAL REVENUE
and
KPMG LLP
UPON the ex parte application of the Minister of National Revenue (Minister) under
subsection 231.2(3) of the Income Tax Act
• ORDER
• THIS COURT ORDERS that the Minister is authorized to impose on the
Respondent a requirement to provide information and documents under
subsection 231.2(1) of the Income Tax Act in the form attached as Annex A.
• “Simon Noël”
• Judge
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279
Demande de révision déposée par
KPMG le 7 mars 2013
• TAKE NOTICE THAT KPMG LLP will bring a motion before the
Honourable Mr. Justice Noel of the Federal Court, or if Mr. Justice Noel is
unable to act, before another Justice of the Federal Court, at a date and
time to be fixed by the Registrar, at the Federal Court, 180 Queen Street
West, Toronto, Ontario.
• DATED at the City of Toronto, in the Province of Ontario, this 7th day of
March, 2013.
• OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
• Box 50, First Canadian Place
• Toronto, ONM5X 1B8
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280
Demande conjointe pour reporter l’audition
initialement prévue pour l’été 2013
•
•
•
•
•
Date: 17 avril 2013
Ms. Louise Leroux
Thomas D'Arcy McGee Building
90 Sparks Street, 5th floor
Ottawa, Ontario
• Dear Ms. Leroux:
• Minister of National Revenue v. KPMG LLP, Court File No. T-283-13
• Further to our telephone discussion on April 16, 2013, we are writing to confim that
neither party is available to attend at a hearing of the above-noted matter on July
10, 2013. This date may accordingly be released. We recognize that there is extremely
limited availability for dates and that once the Court releases this particular date, it may
not be able to set the matter down for hearing until late fall. As discussed, however,
the parties are working cooperatively to move the maner forward in a timely
manner and we will advise the Court as to our joint availability for the hearing in
due course.
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281
Demande du greffe de la Cour fédérale,
le 16 août 2013
• Minister of National Revenue v. KPMG LLP
• Court File No: T-283-13
• A motion was filed by the Respondent on March 7, 2013 pursuant to Sections
231.2(3), 231.2(5) and 231.2(6) of the Income Tax. The Court was advised in
April that the matter was not ready to be set down and that the parties would
advise the Court of their availability for the hearing in due course.
• The Court has now requested that the Registry contact the parties to
determine the status of this outstanding motion. At your earliest
possible convenience, please advise the Court where the parties stand
in this matter.
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282
Lettre conjointe à la Cour canadienne de l’impôt
Le 23 août 2013
• Minister of National Revenue v. KPMG LLP,
• Court File No. T-283-13
• The parties have been working cooperatively to move this matter forward
in a timely manner. KPMG LLP served its afidavit on the Minister of
National Revenue on July 19 2013, and the Minister is considering her
response. Also, since our last communication with the Court, the
parties have been advised that CPA Canada will be seeking leave to
intervene in this matter. We understand that it is aiming to file its
application materials by early September and the parties will be discussing
the timing of next steps at that stage.
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283
Courriel de la CCI aux avocats des deux parties
le 21 octobre 2013
• From: Parent, Danielle
• Sent: Monday, October 21, 2013 12:06 PM
• To: [email protected]'; '[email protected]';
'[email protected]’
• Subject: T-283-13 MNR v. KPMG LLP
• Importance: High
• Good afternoon,
• The Court is requesting a status update on this matter.
• Pagel of 1
• The Respondent's Notice of Motion, filed on March 7, 2013 pursuant to S.231 .2(3),
(5) and (6) of the Income Tax Act, remains outstanding.
• Please send your reply to me by email or by fax at the number below.
• Thank you for your immediate attention to the Court inquiry.
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284
Réponse de Osler, avocat de KPMG
Tuesday, October 22, 2013 6:10PM
• From: Samtani, Pooja [[email protected]]
• Dear Ms. Parent,
• Further to our letter dated August 23, 2013, we understand from counsel for
CPA Canada, Ms. Molly Reynolds of Torys LLP, that CPA Canada will be
filing its application materials in November.
• I have copied Ms. Reynolds on this e-mail, and her contact information is
below.
• Molly Reynolds, Torys LLP
• Tel: 416.865.8135
• Fax: 416.865.7380
• Once the application materials have been filed, the parties will advise the
Court regarding the timing of next steps.
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285
Courriel à la CCI
Sent: Thursday, October 31, 2013 5:22PM
• Dear Ms. Parent,
• I confirm Ms. Samtani's advice below that Chartered Professional
Accountants of Canada will be seeking leave to intervene in the abovenoted matter. We are coordinating with counsel for the parties in an effort to
present the Court with a consensus position as to whether the motion may
be addressed in writing or at an oral hearing. I confirm that we expect to file
the motion materials in November.
• Please contact me if you need any further information at this time.
• Regards,
• Molly Reynolds
• Torys LLP
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286
Cour fédérale: (Ontario)- Rôle de Janvier 2017
Après 4 années d’attente…
• 24 Janvier 2017 à 9h30
• T-283-13
MNR v. KPMG LLP
• Art. 18.1 Demande de contrôle judiciaire
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287
Seulement trois dossiers seraient visés par cette
requête en Cour fédérale
•
•
•
•
•
OSLER
May 17, 2016
Ms. Suzie Cadieux
Clerk of the Committee
Standing Committee on Finance
• Thank you for your correspondence advising that the House of Commons Standing Committee on Finance
adopted the following motion on May 5, 2016:
• That the Committee request KPMG to provide documents on the Isle of Man tax sheltering scheme and the
names of KPMG employees responsible for the development and marketing of the tax scheme before
• Wednesday, May 18, 2016.
• As Mr. Wiebe stated during his testimony before the Committee, KPMG
implemented the OCS plan a total of 16 times, beginning in 1999, of which 13
are now known to the Canada Revenue Agency. The final implementation was
almost a decade ago.
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288
Que s’est-il passé avec les autres dossiers ?
• Le 1 er mai 2015
• AGENCE DU REVENU DU CANADA:
• Offre de divulgation volontaire
• A : Certains anciens clients ou clients actuels de KPMG s.r.l.
• Objet: Votre participation dans Ia societe étrangere ou dans Ia
structure de societe étrangère
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289
Le 1 er mai 2015
AGENCE DU REVENU DU CANADA:
Offre de divulgation volontaire ???
• L' Agence du revenu du Canada (1' «ARC ») sait que certains anciens
clients ou clients actuels de KPMG s.r.l. ont participe a une structure
connue sous le nom de « société étrangère » ou de structure de société
étrangère » (Ia « SSE ») ( ces participants sont désignés aux présentes
sou le nom de « contribuables »). Cette participation présente un intérêt
pour l’ARC, et un certain nombre de vérifications de contribuables ont été
entreprises a ce jour.
• L' ARC souhaite présenter l'offre suivante, en application de la Loi, aux
contribuables qui n'ont pas communique avec elle au sujet de leur
participation a la SSE a la date indiquée sur la présente lettre.
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290
Le 1er mai 2015
AGENCE DU REVENU DU CANADA:
Offre de divulgation volontaire
• CONFIDENTIALITE
• 18. Le contribuable consent à assurer la confidentialité de l'offre et ne
communiquera à personne les modalités de l'offre, sauf si la loi l'exige,
honnis a des conseillers professionnels, aux fins d'examen de l'offre, des
nouvelles cotisations et des documents connexes établis conformément a
l'offre, sous réserve que lesdits conseillers acceptent d’être lies a
l'exigence en matière de confidentialité.
• CONSEQUENCES D'UNE INFRACTION
• 19. Si un contribuable accepte la présente offre et qu'il ne respecte pas les
modalites de l'offre par la suite, la ministre peut considérer que l'offre est
resiliee dans le cas dudit contribuable.
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291
Rencontre avec KPMG à L’Ile de Man ?
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Photo prise le 6 juillet 2015
292
Historique de KPMG en matière de fraude fiscale
Aux Etats-Unis en 2005 «KPMG to Pay $456 Million for Criminal Violations»
• IR-2005-83, Aug. 29, 2005
• WASHINGTON — KPMG LLP (KPMG) has admitted to criminal wrongdoing and agreed to pay
$456 million in fines, restitution and penalties as part of an agreement to defer prosecution of the
firm, the Justice Department and the Internal Revenue Service announced today.
• In the largest criminal tax case ever filed, KPMG has admitted that it engaged in a fraud that
generated at least $11 billion dollars in phony tax losses which, according to court papers, cost
the United States at least $2.5 billion dollars in evaded taxes.
• In addition to the agreement, nine individuals—including six former KPMG partners and
the former deputy chairman of the firm—are being criminally prosecuted.
• « The $456 million fine could cost every one of KPMG's partners as much as $300,000 ».
• http://www.bloomberg.com/news/articles/2005-08-31/inside-the-kpmg-mess
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293
Royaume-Uni en 2015
« U.K. arrests 4 KPMG executives on tax evasion charges *
*CBC News Posted: Nov 27, 2015
»
Au Canada
Comité permanent des finances 3 mai 2016
«KPMG official tells MPs firm no longer in tax-shelter
business »
« Like every business, we've changed dramatically since 1999,"
he said. "We have no tax shelters that we sell. ... The tax shelter
regime in Canada is just something we're not part of. »
•CBC News Posted: May 03, 2016 1:42 PM
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294
Comité permanent des Finances
le 3 mai 2016
• As Mr. Wiebe stated during his testimony before the Committee, KPMG implemented
the OCS plan a total of 16 times, beginning in 1999, of which 13 are now known to the
Canada Revenue Agency. The final implementation was almost a decade ago.
• With respect to the Committee's request for the names of the KPMG employees
responsible for the development and marketing of the OCS, KPMG wishes to
emphasize that the firm as a whole, rather than individual partners, was
responsible for the development and marketing of the OCS plan.
• Nevertheless, in an effort to be fully responsive to the Committee's motion, KPMG has
identified the following persons as having had responsibility for the development and
marketing of the OCS plan: Barry Philp (retired partner); Paul Hickey (retired partner);
Lloyd Heine (retired partner); George Denier (retired partner); Denis Lacroix (partner);
and Karen Aziz (retired partner).
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295
Comité permanent des finances, Ottawa, le 7 juin 2016
• Monsieur Lareau,
•
• Le Comité permanent des finances aimerait vous inviter à comparaître devant le Comité, en personne ou par vidéoconférence, le
mardi, 7 juin 2016, de 11h00 à 13h00 dans le cadre de son étude sur les efforts de l'Agence du revenu du Canada afin de
combattre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale.
•
• Le mardi, 31 mai 2016 dernier, le Comité a adopté la motion suivante en lien avec cette étude:
•
• « Que, considérant les informations reçues au Comité des Finances jusqu’à ce jour concernant le stratagème
d’évitement fiscal à l’Ile de Man et toute entente négociée avec certains anciens clients ou à des clients actuels de KPMG
s.r.l., le comité poursuive l’étude en cours;
•
• Que la liste des témoins invités inclue les témoins suivants :
• Experts indépendants :
•
André Lareau – professeur à l’Université Laval;
•
Alain Deneault – professeur à l’Université de Montréal;
•
Arthur Cockfield – professeur à l’Université Queen;
•
Dennis Howlett – directeur exécutif chez Canadians for Tax Fairness;
• un représentant de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA); et
• Michael Hamersley – ancien avocat chez KPMG s.r.l.;
•
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•
•
296
Veracity Capital Corp. v. Canada [2015] B.C.J. No. 2683
• 5 KPMG LLP Canada (KPMG) implemented a tax plan whereby the
Appellant, Veracity Capital Corporation (Veracity) avoided B.C. income tax in
the amount of $1,175,249. The plan took advantage of the fact that, at the
relevant time, Quebec's income tax law allowed Veracity to select a fiscal year
end for Quebec income tax purposes which was different from its federal and
B.C. fiscal year end.
• 6 The issue is whether that tax plan amounted to abusive tax avoidance, so
as to offend the BC GAAR.
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297
Veracity Capital Corp. v. Canada
• 57
Finally, the Plan abused legislative provisions for taxation years
and fiscal year ends. As seen above, the applicable provisions in the
federal, B.C. and Quebec legislation at the time permitted a corporation to
select one fiscal year end in Quebec and another for federal and B.C. tax
purposes. That legislation did not contemplate a tax payer using different
fiscal year ends in different jurisdictions for the same income in the same
year. No legislation contemplated the shuffle between jurisdictions which
the Plan called for and implemented. See OGT Holdings, Q.C.C.A., cited
above, at para. 34 of the decision.
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298
Développements Iberville ltée c.
Agence du revenu du Québec
[2016] J.Q. no 6172
• 157
Il semblait évident qu'Adams était, lors de l'audition, réticent à
témoigner sur la question de son implication et de son approbation
concernant l'objet de la planification fiscale. Malgré tout, ce dernier a admis
que toutes les transactions ont été mises en place par les fiscalistes et
ses conseillers juridiques.
• 158
Bien qu'il précise qu'il ne peut témoigner du pourquoi ou de la raison
d'être d'une transaction en particulier, il finit par admettre que le mandat
accordé à KPMG et à ses conseillers juridiques avait pour but que
toutes ces transactions soient faites avec le "maximum d'économies
possibles", ce qui, selon sa compréhension, englobait également la
fiscalité.
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299
Développements Iberville ltée c.
Agence du revenu du Québec
[2016] J.Q. no 6172
• 168
Dans l'affaire OGT, la Cour d'appel du Québec a confirmé une décision rendue par
l'honorable Antonio De Michele, J.C.Q., (2006) J.Q. 6766, lequel avait conclu à des opérations
d'évitement fiscal abusif. Bilodeau, qui y était aussi impliqué et également à l'origine de la
stratégie adoptée par OGT, y avait affirmé à l'époque que le litige portait exclusivement sur la
question de savoir si la planification "Québec Shuffle" était un évitement légitime ou s'il s'agissait
d'un évitement abusif. Il réaffirme devant cette Cour que la question demeure la même, mais
cette fois en ce qui concerne la planification Q-YES.
• 167
La planification "Québec Shuffle" dans l'affaire OGT, était basée, comme dans le présent
dossier, sur la possibilité pour le contribuable de faire un choix distinct aux fins du fisc québécois
et de ne pas faire le même choix pour les fins du fisc fédéral. Selon Bilodeau, il croyait à l'époque
qu'il s'agissait là d'une "brèche" dans laquelle on pouvait se faufiler légalement.
• 170
Bilodeau avait en effet témoigné dans cette affaire et avait admis, le 9 novembre 2005,
que le but d'un "Québec Shuffle", c'était de faire en sorte qu'aucun impôt provincial ne soit payé
relativement à une transaction, et ce, en "jouant et en regardant deux législations" (voir extrait de
l'interrogatoire, pièce DD-70).
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300
Développements Iberville ltée
• 201
À la lumière de tout ce qui précède, le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure, comme l'a
fait l'ARQ, que la fixation désynchronisée de la date de fin d'exercice financier québécois au 19
mars 2006 par rapport à celle employée au fédéral (au 28 février 2006) constitue un abus…
• 202 Cette désynchronisation, qui a eu pour effet de permette aux demanderesses d'éviter
le paiement de l'impôt du Québec est, sans aucun doute, contraire à l'objet et à l'esprit qui
sous-tendent les dispositions permettant le choix d'un exercice financier d'un contribuable.
• 221
Enfin, compte tenu de l'ensemble de la preuve, qui a mis en lumière entre autres la vacuité
des opérations, commerciales et corporatives, de cette série d'opérations, il ne fait aucun doute
selon le Tribunal qu'il y a eu évitement fiscal abusif, en ce sens qu'il n'est pas raisonnable
de conclure que l'avantage fiscal (i.e. la non-imposition quasi-totale au Québec des gains
en capital et des récupérations d'amortissement) était conforme à l'objet et à l'esprit des
dispositions invoquées par les demanderesses.
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301
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302
Les banques privées : comment se soustraire au fisc
canadien en toute légalité !
• Radio-Canada, Enquête, 2015
• La famille Adams
• On y apprend que la famille Adams, une des familles les plus riches du Québec, a
ouvert des comptes à la HSBC de Genève en 2004. Marcel Adams et son fils Sylvan
ont fait leur fortune dans l'immobilier en construisant des centres commerciaux, dont
les Galeries de la Capitale, à Québec, et en vendant des terrains aux promoteurs du
Quartier Dix30 de Brossard.
• — Sylvan Adams
• Les documents internes de la HSBC, qui datent de 2006 et 2007, montrent que Sylvan
Adams détenait un compte contenant une somme colossale : plus de 800 millions de
dollars américains. Ce compte était au nom de la Summit International Bank, une
banque privée constituée par la famille Adams à la Barbade en 2006.
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303
La Summit Bank change de nom
Bridgetown, Barbade (9 mars 2015)
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304
Bon été !
André Lareau
[email protected]
418-656-2131 p. 3481
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305
Remise des bourses
Prix étudiant de la Fondation
canadienne de fiscalité
Le Prix étudiant de la Fondation canadienne de fiscalité
souligne le travail de grande qualité d’un étudiant, tant sur le
plan de la rédaction que de la présentation orale, d’une
œuvre qui traite de la fiscalité ou de la politique fiscale. Le
récipiendaire de ce prix a su traiter d’un sujet d’actualité en
fiscalité ou a su traiter d’une manière novatrice un sujet déjà
abordé. Les commentaires et réflexions personnelles de
l’étudiant sont omniprésents et ils sont clairement exposés et
débattus. Enfin, l’œuvre est présentée dans un excellent
français tant à l’oral qu’à l’écrit.
Bourse APFF
La Bourse APFF met l’accent sur les critères suivants :
•
•
•
•
intérêt pour la communauté fiscale;
recherche faite avec rigueur;
vues novatrices;
présentation de qualité en français.
Bourse Jolicoeur Lacasse
La Bourse Jolicoeur Lacasse vise à reconnaître la capacité de
l'étudiant qui, confronté aux multiples facettes d'une
situation juridique donnée, a su discerner et analyser les
différents vecteurs qui en émergent en plus de démontrer de
réelles aptitudes à proposer des pistes de solution.
Bourse Richter
La Bourse Richter vise à souligner l’approche et la philosophie
essentiellement entrepreneuriales dans le traitement du
sujet abordé : elle vise à saluer les efforts d’étudiants qui ont
su proposer un projet qui est non seulement original, mais
qui, de plus, présente une vue d’ensemble témoignant d’une
grande habilité de synthèse, et dont la perspective sort
résolument des sentiers battus.
Bourse Quessy Henry St-Hilaire
La Bourse Quessy Henry St-Hilaire vise à souligner la qualité
et le dynamisme de la présentation d'un étudiant portant sur
un sujet touchant la fiscalité et l'administration fiscale. La
présentation de l'étudiant résume clairement les principes
applicables et apporte des applications concrètes de leur
impact sur les autorités fiscales et sur les contribuables.
Bourse BDO Canada
La Bourse BDO Canada vise à souligner la capacité de
l’étudiant à vulgariser les connaissances techniques
approfondies dans le cadre de ses recherches afin de bien les
communiquer et de maintenir l’intérêt et la compréhension
de l’auditoire. La présentation doit témoigner de la curiosité
de l’étudiant pour le sujet et tenir compte des
développements récents.
Merci aux participants et
à nos partenaires

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