J`ai un titre exécutoire : comment procéder à une saisie

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J`ai un titre exécutoire : comment procéder à une saisie
Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016
J'AI UN TITRE
EXÉCUTOIRE : COMMENT
PROCÉDER À UNE SAISIEATTRIBUTION ?
Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016
La saisie-attribution
Introduction
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir
le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent,
sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Cette
procédure met donc en cause trois personnes, à savoir, le débiteur contre qui la procédure d'exécution est
dirigée, le créancier saisissant et le tiers saisi qui détient des sommes qui reviennent au débiteur défaillant.
La saisie-attribution est régie par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992, plus
particulièrement les articles 42 et suivants de la loi et les articles 55 et suivants du décret.
Quelles sont les conditions de la saisie-attribution ? Quelle est la procédure applicable ? Quels sont les
effets d'une saisie-attribution ?
Cette fiche établit une synthèse des dispositions relatives à la saisie-attribution et apporte des réponses
aux questions posées ci-dessus. Vous trouverez également sur notre site des modèles de lettre sur le
même thème dans la rubrique Procédures en justice/ sous rubrique Procédures civiles d'exécution.
1. Les conditions de la saisie-attribution
La saisie-attribution permet au créancier titulaire d'un titre exécutoire constatant cette créance, d'obtenir
le paiement par le débiteur de son débiteur.
L'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 précise en effet que tout créancier muni d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un
tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions
particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les conditions nécessaires à la réalisation d'une saisie-attribution sont donc l'existence d'une créance
liquide et exigible constatée par un titre exécutoire.
L'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 précise les différents titres exécutoires. Seuls constituent des titres
exécutoires :
- les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions
soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;
- les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une
décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
- les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
- les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
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- les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les
décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
L'article 4 de la même loi définit la créance liquide. Il s'agit d'une créance évaluée en argent ou lorsque le
titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La créance saisissable doit également être exigible c'est à dire affectée d'aucun terme ni d'aucun délai.
L'article 42 précité évoque les créances portant sur une somme d'argent. Sont donc exclues du champ de
la saisie-attribution les créances ne portant pas sur une telle somme. Concernant la rémunération, elle
constitue bien une somme d'argent mais elle relève d'une procédure particulière, celle de la saisie des
rémunérations.
La loi du 9 juillet 1991 exclut également de la procédure de saisie certaines sommes d'argent, notamment
les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire (sauf pour le paiement des aliments déjà
fournis par le saisissant à la partie saisie).
Sont par exemple insaisissables le revenu de solidarité active (RSA) et l'allocation de solidarité spécifique
(ASS) qui sont des minimas sociaux.
Le décret du 30 décembre 2009 relatif à la mise à disposition automatique d'une somme à caractère
alimentaire sur un compte saisi est entré en vigueur le 2 janvier 2010. Ce texte a pour objet de définir les
modalités d'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 mai 2009 qui a introduit un nouvel
article 47-1 dans la loi de 1991 et d'apporter quelques précisions sur l'applicabilité du solde bancaire
insaisissable (SBI), venu remplacer la mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire.
Le solde bancaire insaisissable consiste en une somme correspondant au montant du RSA (revenu de
solidarité active) pour un allocataire seul qui se trouve laissée sur le compte du débiteur. Cette somme est
intouchable par la saisie, dans la limite des sommes portées au crédit du compte.
2. La procédure de saisie-attribution
L'article 56 du décret du 31 juillet 1992 précise que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de
justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
- l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et
de son siège sociale ;
- l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- le décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus, majorées d'une provision
pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
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- l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait
défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
- la reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles
60 et 66 du présent décret.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Tout intéressé peut demander que les sommes soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à
défaut d'accord amiable, sur requête du juge de l'exécution. La remise des fonds au séquestre arrête le
cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de justice
(article 58 du décret).
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44
de la loi du 9 juillet 1991 (étendue de ses obligations ainsi que modalités qui pourraient les affecter et s'il
y a lieu, cessions de créances, délégations ou saisies antérieures). Il doit également communiquer les
pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
A défaut de respecter ces obligations (sans motif légitime), il peut être condamné à la demande du
créancier à payer les sommes dues à celui-ci, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Des
dommages et intérêts peuvent également lui être imputés en cas de négligence fautive ou de déclaration
inexacte voire mensongère.
3. Les effets de la saisie-attribution
L'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 précise que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour
lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible
entre les mains du tiers ainsi que de tous les accessoires.
Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L'article 29 de la loi du 9 juillet 1991 ajoute que l'acte de saisie rend indisponible les biens qui en sont
l'objet.
Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois devant le juge de
l'exécution du lieu où demeure le débiteur. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement
de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Le créancier qui a reçu paiement de sa créance en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
Dans la limite des sommes versée, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
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