Arrêté du 25 juin 2005 portant habilitation d`organismes pour le

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Arrêté du 25 juin 2005 portant habilitation d`organismes pour le
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
29 juin 2005
Texte 21 sur 117
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Arrêté du 22 juin 2005 portant habilitation d’organismes
pour le contrôle des équipements sous pression
NOR : INDI0505302A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999, modifié en dernier lieu le 23 décembre 2003, relatif aux
équipements sous pression, notamment son article 21 ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2000, modifié en dernier lieu le 30 mars 2005, relatif à l’exploitation des
équipements sous pression ;
Vu les demandes présentées par les organismes APAVE Groupe, ASAP et Bureau Veritas respectivement en
date du 25 mai, du 25 avril et du 20 mai 2005 ;
Vu l’avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du
14 juin 2005 ;
Sur proposition du directeur de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,
Arrête :
Art. 1er. − Par application des dispositions de l’article 21 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, les
organismes :
APAVE Groupe (ou GAPAVE), 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris ;
Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP) Continental Square, BP 16757,
95727 Roissy - Charles-de-Gaulle Cedex ;
Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie,
sont habilités jusqu’au 31 décembre 2007 pour :
1. Les opérations suivantes prévues par le titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé :
a) L’application de toutes les procédures d’évaluation de la conformité prévues par l’article 9 du décret ;
b) L’approbation européenne de matériaux prévue par l’article 12 du décret ;
c) L’approbation des modes opératoires d’assemblage permanent prévue par le point 3.1.2 de l’annexe I du
décret ;
d) L’approbation du personnel en charge des assemblages permanents prévue par le point 3.1.2 de l’annexe 1
du décret.
2. Les opérations de contrôle suivantes prévues par le titre III du décret du 13 décembre 1999 et par l’arrêté
du 15 mars 2000 susvisés :
a) Réalisation de l’inspection périodique dans le cas où l’ensemble des dispositions de la notice d’instruction
ne serait pas pris en compte, en application du deuxième alinéa de l’article 11 (§ 2) de l’arrêté ;
b) Emission d’un avis dans le cadre des demandes de dispense de vérifications intérieures en application du
deuxième alinéa de l’article 11 (§ 4) de l’arrêté ;
c) Réalisation de l’inspection périodique et de l’inspection de requalification périodique des équipements
sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement, ou munis d’un garnissage intérieur, en application
des articles 11 (§ 6) et 24 (§ 1) de l’arrêté ;
d) Vérification initiale en marche et inspections périodiques des appareils à couvercle amovible à fermeture
rapide et des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, prévues par l’article 12 de
l’arrêté ;
e) Réalisation du contrôle de mise en service prévu par les articles 15 (§ 2) et 17 de l’arrêté ;
f) Réalisation des opérations de requalifications périodiques prévues par l’article 23 (§ 4) de l’arrêté ;
g) Approbation des programmes de contrôles des tuyauteries en application de l’article 24 (§ 1) de l’arrêté ;
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h) Délivrance des qualifications mentionnées à l’article 28 (§ 2) de l’arrêté ;
i) Réalisation du contrôle après réparation ou modification suite à une intervention notable prévu par
l’article 30 (§ 2) de l’arrêté.
Art. 2. − L’habilitation prononcée à l’article 1er ci-avant est subordonnée au respect des conditions
suivantes :
1. Maintenir l’accréditation prononcée par le COFRAC ou par un autre organisme accréditeur équivalent, sur
la base d’un système d’assurance de la qualité conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17 020 regroupant
l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation.
Ces procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de l’industrie.
Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré au ministre chargé de l’industrie.
2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l’administration
chargés du contrôle des équipements sous pression ou par une personne mandatée par le ministre chargé de
l’industrie en vue de vérifier le respect du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire
des opérateurs.
En particulier :
– informer préalablement le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE)
territorialement compétent de l’exécution de certaines opérations citées à l’article 1er-2 ci-avant ;
– remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit, dans des
conditions qui seront précisées ultérieurement.
3. Participer aux réunions organisées à l’initiative du ministre chargé de l’industrie pour assurer la
coordination nationale entre les organismes habilités français.
Participer également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen
au titre de la directive relative aux équipements sous pression.
4. Participer en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les
équipements sous pression.
5. Appliquer les fiches d’interprétation de la directive relative aux équipements sous pression élaborées par
la Commission et les Etats membres, lorsqu’elles leur sont notifiées par le ministre chargé de l’industrie.
Informer les fabricants sur leur demande de l’existence de ces dispositions.
6. Communiquer régulièrement au ministre chargé de l’industrie ainsi qu’aux organisations professionnelles
représentatives qui en font la demande une synthèse des informations qui leur sont communiquées par les
autres organismes notifiés européens.
7. Informer le ministre chargé de l’industrie, tous les organismes notifiés au titre de la directive 97/23/CE du
29 mai 1997 relative aux équipements sous pression et l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne
de toute décision de retrait d’attestation de conformité ou de retrait d’agrément de système qualité établis dans
le cadre de l’application des procédures d’évaluation de la conformité visées au 1 (a) de l’article 1er du présent
arrêté, en exposant les motifs de cette décision.
8. Informer le ministre chargé de l’industrie et tous les organismes notifiés précités de toute décision de
refus d’attestation de conformité ou de refus d’agrément de système qualité établis dans le cadre de
l’application des procédures d’évaluation de la conformité visées au 1 (a) de l’article 1er du présent arrêté.
9. Fournir à la demande du ministre chargé de l’industrie, ainsi qu’à celle de tout Etat membre de l’Union
européenne, les informations utiles concernant les attestations de conformité, ou les agréments de système
qualité qu’il a délivrés dans le cadre de l’application des procédures d’évaluation de la conformité visées
au 1 (a) de l’article 1er du présent arrêté.
10. Fournir, sur la demande des autorités nationales d’un Etat membre de l’Union européenne en charge de
la surveillance du marché toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
Fournir, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de
sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.
Ces informations sont adressées directement au demandeur, avec une copie au ministre chargé de l’industrie.
11. Maintenir la séparation des activités en qualité d’organismes habilités de celles que les organismes
pourraient avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d’inspection ou de surveillance
dans le domaine volontaire ou pour l’application de réglementations nationales autres que le décret du
13 décembre 1999 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux
fabricants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève d’une part des exigences
communautaires pour l’apposition du marquage CE et d’autre part de dispositions autres. Une brève description
de ces différentes activités contractuelles sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné
au point 14.
12. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des différentes prestations liées aux interventions
effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
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13. Informer préalablement le ministre chargé de l’industrie de toute modification concernant l’assurance en
responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l’activité d’évaluation de la conformité
dans le cadre communautaire, conformément aux dispositions du point 6 de l’annexe 4 au décret du
13 décembre 1999 susvisé.
14. Adresser au ministre chargé de l’industrie un compte rendu de l’activité exercée au cours de chaque
année calendaire au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d’information complémentaire
sur l’activité de l’organisme.
Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont
en outre remis aux directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE)
territorialement compétents.
Ces documents sont envoyés avant le 31 mars suivant l’année considérée.
15. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation, lorsque
l’organisme sous-traite, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17 020 précitée, une partie des opérations dont il
est chargé. L’organisme doit en particulier s’assurer de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci
n’est pas accrédité pour effectuer les opérations concernées.
16. Notifier à l’exploitant toute non-conformité d’équipement sous pression en service constatée dans le
cadre des activités mentionnées au 2 de l’article 1er ci-avant. Sauf action de l’exploitant permettant de
régulariser sa situation dans le mois suivant, l’organisme informe le directeur régional de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement (DRIRE) territorialement compétent.
L’information de l’exploitant et du DRIRE est immédiate si la non-conformité constatée est susceptible de
compromettre la sécurité des personnes.
17. Soumettre à l’approbation du ministre chargé de l’industrie les modèles des attestations délivrées en
application des articles 17 (§ 2), 23 (§ 5) et 30 (§ 3) de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé.
Art. 3. − La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux
obligations fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé ou aux conditions de l’article 2 du présent arrêté.
Art. 4. − Le directeur de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale, de la qualité
et de la sécurité industrielle,
J.-J. DUMONT

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