TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 1202739

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 1202739
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1202739
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE HERTZ FRANCE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Lavigne
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montreuil
Mme Restino
Rapporteur public
___________
(1ère chambre)
Audience du 7 mai 2013
Lecture du 23 mai 2013
___________
19-06-02-01-01
C+
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour la SOCIETE HERTZ
FRANCE, dont le siège est 1/3 avenue de Westphalie à Montigny le Bretonneux (78180), par
Me Bergerot ; la SOCIETE HERTZ FRANCE demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 878 euros acquittée
au titre des mois de juillet à décembre 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les frais facturés ne sont pas imposables puisque ceux-ci ne constituent
pas la contrepartie d'une prestation de service à titre onéreux, en l'absence de service rendu par la
société à ses clients ; que la facturation de ces sommes vient réparer le préjudice financier subi
par la société lorsqu'elle est amenée à mettre en œuvre une procédure administrative
contraignante, incluant la recherche de l'identité du locataire du véhicule lors de la commission
de l'infraction, la souscription d'une requête en exonération et l’information du client de
l'infraction qu’il a commise afin de faire peser le coût de la contravention sur celui-ci, auteur réel
de cette infraction ; qu'elle permet également de sanctionner le non-respect par ce dernier des
dispositions contractuelles visant au respect des règles légales et réglementaires du code de la
route ; que les sommes facturées par la société ne sauraient être considérées comme le
prolongement direct de l'activité taxable de location de véhicules puisqu'elles sont calculées de
manière forfaitaire, indépendamment du montant de la prestation de location initialement
conclue ;
Vu la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le délégué chargé de la direction des
grandes entreprises a statué sur la réclamation préalable ;
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Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par l'administrateur général
des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut au rejet de la
requête ;
Il fait valoir que les dispositions du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures
fiscales subordonnent la recevabilité d'une réclamation au « versement » de l'impôt contesté ;
qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ce terme implique que la taxe a été non seulement
collectée mais aussi que la déclaration, sur laquelle elle a été portée, s'est traduite par une
situation débitrice de TVA et un paiement effectif au Trésor ; qu'aucun droit à réclamation n'est
ouvert si la TVA collectée n'a pas fait l'objet d'un versement au trésor ; que la société requérante,
qui se trouvait en situation de crédit intermittent de TVA au cours de l'année 2009, ne peut
réclamer que la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet d'un versement effectif au Trésor ;
qu’aucun droit à réclamation n’étant ouvert pour la TVA collectée réclamée au titre du mois de
novembre 2009, la demande n'est recevable qu'à hauteur de 66 305 euros pour l'ensemble de
l'année 2009 ; que cela ne prive pas la société requérante du droit à récupération de la TVA
collectée à tort en période créditrice des lors qu'elle est en droit de l'imputer sur ses déclarations
de chiffre d'affaires dans le délai prévu à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ;
que, par suite, elle peut en solliciter la restitution dans le cadre d'une demande de remboursement
de crédit de TVA présentée dans les conditions prévues par l'article 271-IV du code général des
impôts et dans les délais prévus par l'article 242-O C de l'annexe II à ce code ; que les formalités
administratives en cause sont prévues par le contrat de location signé par les parties et font partie
intégrante de la prestation de location ; qu'il existe un lien direct entre le paiement de ces
sommes par le client et les formalités administratives accomplies par la société ; que les frais
administratifs en cause n'ont pas un caractère indemnitaire car ils constituent une contrepartie
stipulée dans le cadre de l'exécution du contrat de location du véhicule ; qu'en vertu des
dispositions de l'article 267-I du code général des impôts les frais administratifs facturés sont un
élément du prix de location du véhicule en cas d'amende à payer ; que la société ne peut soutenir
que les frais administratifs sanctionneraient le non-respect de dispositions contractuelles puisque
leur facturation est d'ores et déjà stipulée dans le contrat de location et qu'un tarif des
interventions est prévu selon la nature de l'amende ; que la nature forfaitaire des frais en cause ne
prouve pas leur caractère indemnitaire ;
Vu, en date du 22 février 2013, l’avis envoyé aux parties, en application des
dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire
était susceptible d’être inscrite au rôle de l’audience du 11 avril 2013 et que la clôture
d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 14 mars 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la SOCIETE HERTZ
FRANCE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La société se désiste de ses demandes à hauteur d'un montant de 375,82 euros
correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les frais administratifs réclamés dans le
cas où, à la demande du client, elle assume le paiement de l'amende ;
Elle ajoute que l'imputation de la TVA collectée sur la TVA déductible constitue un
mode de paiement particulier qui réside dans la compensation et que, par ce mécanisme, le
contribuable satisfait à ses obligations de paiement de l'impôt au regard du trésor ; que le crédit
de TVA constitue un droit de créance protégé par la Cour européenne des droits de l'Homme
ainsi que par la Cour de justice de l'union européenne ; que le refus d'autoriser l'application de la
procédure prévue par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales au motif que la société est
en situation de crédit de TVA constitue une discrimination ; que la situation de crédit de TVA
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doit s'apprécier annuellement ; qu'il existe bien un lien direct entre la réclamation aux clients du
paiement de « frais administratifs » et les formalités administratives effectuées par la société
lorsque ceux-ci commettent une infraction au code de la route ; que ce lien direct n'implique pas
l'existence d'une prestation de service individualisée rendue au bénéfice des clients ; que la
référence à l'article 267-I du code du général des impôts qui concerne la base d'imposition à la
taxe sur la valeur ajoutée n'est pas pertinente et n'est d'aucune utilité pour déterminer si une
prestation de service entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté par l’administrateur général des
finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut aux mêmes fins par
les mêmes moyens ;
Il ajoute que, compte tenu du désistement de la société sur une partie des droits
réclamés, la portée financière du litige s'élève désormais à 72 502 euros ; que le traitement des
amendes constituant une obligation qui a été stipulée dans le contrat de location, il est totalement
artificiel d'effectuer une distinction entre la location et le traitement des amendes qui constituent
des prestations à la charge de la société prenant leur source dans le même contrat ; que, si la
commission d'une infraction constitue un aléa, celui ci est indissociable de la location elle-même
puisqu'il survient dans le cadre de l'exécution du contrat ; que, dès lors qu'il s'agit d'assurer le
respect des règles de circulation censées garantir la sécurité de tous en commençant par la
sécurité du client lui-même, le traitement des amendes doit être considéré comme une prestation
du contrat de location effectuée dans l'intérêt de ce client ; que le traitement des amendes varie
en fonction de la gravité de l'infraction commise et constitue ainsi une prestation bien
individualisée avec un prix différencié rappelant au client que le respect des règles du code de la
route est garanti ; qu'en soutenant qu'il convient de soumettre à la TVA certains frais
administratifs payés au titre du traitement des amendes pour infraction au stationnement, alors
que les frais facturés au titre des excès de vitesse devraient être exonérés, la société requérante
procède à un découpage artificiel ; que la requérante ne peut se prévaloir d'un quelconque
préjudice à indemniser dans la mesure où le traitement des amendes n'est pas la conséquence
d’une violation du contrat mais au contraire l'exécution d'une de ses stipulations ; que si la
commission d'une infraction au code de la route constitue une violation des règles de circulation,
elle ne saurait constituer une violation du contrat puisque les règles du code de la route
s'imposent à tout conducteur, qu’ il soit lié ou non par un contrat de location de véhicule ; qu'au
surplus les frais administratifs payés par les clients en contrepartie du traitement des amendes ne
sauraient être qualifiés de clause pénale, une telle clause ne pouvant être stipulée qu'à défaut
d'exécution d'une obligation principale du contrat ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mai 2013, présenté pour la SOCIETE HERTZ
FRANCE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de l'Union européenne ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la route ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 ;
- le rapport de M. Lavigne ;
- les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ;
- et les observations de Me Amar et Me Benoist, pour la SOCIETE HERTZ FRANCE ;
1. Considérant que la SOCIETE HERTZ FRANCE, qui exerce une activité de location
de véhicules, demande la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 878 euros
acquittée au titre des mois de juillet à décembre 2009 collectée sur des frais administratifs
facturés aux clients ayant commis des infractions au code de la route pendant la période de
location ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la société requérante
s'est désistée de ses demandes à hauteur d'un montant de 375,82 euros correspondant à la taxe
sur la valeur ajoutée collectée sur les frais administratifs réclamés lorsque, à la demande du
client, elle assume le paiement de l'amende ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
qu'en conséquence, le litige ne porte plus que sur un montant de 72 502,18 euros ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les
réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités
de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction
contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette
ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou
réglementaire. (…) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions
tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction,
fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de
droit supérieure. (…) » ; qu’aux termes de l’article R.* 196-1 du même livre : « Pour être
recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes
annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de
la deuxième année suivant celle, selon le cas : / c) De la réalisation de l’événement qui motive la
réclamation » ;
4. Considérant qu’aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La
taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans
les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
qu’aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au code général des impôts, pris sur le
fondement de l'article 271 précité : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée
déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le
remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année
civile. » ; qu’aux termes de l’article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à
la présente affaire : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du
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mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros. (…) / II.-Par dérogation aux
dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal
d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de
l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande
de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros. (…). » ;
5. Considérant que, lorsqu’un contribuable en situation de crédit de taxe sur la valeur
ajoutée constate un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui
appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour
en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas
échéant, de formuler une demande de remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée
déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code
général des impôts ; que tel était le cas de la SOCIETE HERTZ FRANCE, qui pouvait bénéficier
de ces dispositions pour obtenir le remboursement de cet excédent, au titre du mois de novembre
2009, où elle était en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Considérant que l'exigence du respect de ces formalités, dès lors que la requérante
dispose d'un droit à un recours effectif dans des conditions de délai équivalentes à celles
applicables en droit interne permettant à la fois l'examen de sa demande au fond et le respect de
son droit de propriété, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole
additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; que la différence de traitement entre contribuables, ou entre des situations
différentes dans lesquelles se trouve un même contribuable, selon qu'il est en situation de crédit
ou de débit de TVA, n'est pas, par elle-même, discriminatoire, mais est justifiée par la différence
de situation au regard de la créance de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence de demande
présentée dans les formes indiquées, les conclusions de la SOCIETE HERTZ FRANCE tendant
à la restitution de la TVA collectée d'un montant de 6 573 euros au titre du mois de novembre
2009 ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions afin de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre
de la période des mois de juillet à décembre 2009 :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des
impôts : « I-Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations
de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ;
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route :
« le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans
la conduite dudit véhicule (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-2 de ce même
code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la
réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour
lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un
événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier
l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette
responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. (...) Lorsque le certificat
d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité
pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de
cette personne morale » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-3 de ce code : « par
dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du
véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la
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réglementation sur la vitesse maximale autorisée, sur le respect des distances de sécurité entre
les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et
sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l’existence d'un vol
ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous les éléments permettant
d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. (...) » ;
9. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 14 des conditions générales
de location prévues dans le contrat signé entre le locataire du véhicule et la société et consacré
au péage, contraventions et infractions au code de la route : « 14.-1 Vous êtes tenus d'acquitter
l'ensemble des redevances de péage, ainsi que toute amende et vous êtes responsable de toute
infraction au code de la route, aux règles de stationnement, ou à toute autre loi ou règlement,
survenue pendant la location. 14. 2 Si nous sommes amenés à traiter toutes amendes, charge ou
autre coûts vous incombant et qui nous seraient réclamées, nous vous facturerons des frais
administratifs, au titre de notre intervention, ce que vous acceptez. » ;
10. Considérant que le versement d'une somme ne peut être regardé comme la
contrepartie d'une prestation de service rendue à titre onéreux au sens des dispositions de l’article
256 du code général des impôts précité, entrant, par suite, dans le champ de la taxe sur la valeur
ajoutée, qu'à la condition notamment qu'il existe un lien direct entre ce versement et une
prestation nettement individualisable fournie par le bénéficiaire du versement à la personne qui
l’effectue ;
11. Considérant qu'il ressort de l'instruction qu’en cas d’infraction commise par le
locataire du véhicule et d’émission à ce titre d'une contravention au stationnement ou pour excès
de vitesse, sans qu’il puisse être identifié, la société requérante effectue alors des démarches
administratives consistant dans la recherche de l'identité du locataire du véhicule lors de la
commission de l’infraction, la souscription de la requête en exonération indiquant à l'autorité
verbalisatrice l'identité de l'auteur de cette infraction et l’ information de ce dernier de la
commission de celle-ci ; qu'elle facture alors au locataire du véhicule à ce titre une somme
forfaitaire qualifiée de « frais administratifs » ;
12. Considérant que cette somme, qui n'a pas pour effet de rémunérer la société d'un
élément de la prestation consistant dans la location d'un véhicule comme l’indique l’article 14 du
contrat de location précité, est sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux ; qu'ainsi elle
ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service individualisable au sens des
dispositions précitées du I de l'article 256 du code général des impôts, et n'entre pas, dès lors,
dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE HERTZ
FRANCE est fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de
65 929,18 euros versés au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre et décembre 2009
collectée sur des frais administratifs facturés aux clients ayant commis des infractions au code de
la route pendant la période de location ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des
dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État
le versement à la SOCIETE HERTZ FRANCE d’une somme de 1 500 euros au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens ;
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DECIDE:
Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE HERTZ FRANCE du désistement des
conclusions de sa requête à hauteur de la somme de 375,82 euros.
Article 2 : La SOCIETE HERTZ FRANCE est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée
pour un montant de 65 929,18 euros versée au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre
et décembre 2009.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE HERTZ FRANCE, tendant à la
restitution de la TVA collectée d'un montant de 6 573 euros au titre du mois de novembre 2009,
est rejeté.
Article 4 : L'État versera à la SOCIETE HERTZ FRANCE une somme de 1 500 (mille
cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE HERTZ FRANCE et à
l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Marmier, conseiller,
M. Lavigne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 mai 2013.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
S. Lavigne
J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
H. Herber
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie,
des finances et du commerce extérieur, chargé du budget en ce qui le concerne et à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de
pourvoir à l'exécution de la présente décision.