Statut Agent commercial + Vol de carburant

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Statut Agent commercial + Vol de carburant
1) Position de la Cour de Cassation sur le statut de
l'agent commercial mandaté exerçant des activités
immobilières
Au sens des articles L134-1 et suivants du Code du commerce, l'agent
commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante,
sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon
permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats
de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et
pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou
d'autres agents commerciaux. L'agent commercial doit être immatriculé
au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) situé au greffe du
tribunal de commerce. Ainsi, l'agent commercial est un intermédiaire
commercial chargé de négocier et de conclure des transactions
commerciales au nom et pour le compte d'un client. Son rôle est de
fidéliser la clientèle existante et de démarcher une clientèle nouvelle sur
un territoire élargi.
Dans une affaire examinée par la Cour de cassation le 28 avril 2011
(pourvoi n°10-14258), un contrat d'agent commercial liait une société à
une négociatrice immobilière chargée de rechercher et de négocier des
achats de biens immobiliers au nom et pour le compte de cette société
qui n'exerçait pas une activité d'agent immobilier. La négociatrice, bien
qu'immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, pouvaitelle tout de même se prévaloir de la qualité d'agent commercial dans ces
conditions ?
Si la Cour d'appel estime que la société et la négociatrice étaient liées
par un contrat d'agent commercial, tel n'est pas le cas de la Cour de
cassation qui rappelle sous le visa des articles 1er et 4 de la loi (n°70-9)
du 2 janvier 1970, et L134-1, alinéa 2, du Code de commerce, que, selon
ces textes d'ordre public, "les agents commerciaux ne peuvent exercer,
en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970", c'est-àdire des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds
de commerce, "pour le compte de mandants qui ne seraient pas
titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci".
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2) Licenciement pour faute grave suite à un vol de
carburant de faible valeur au préjudice de
l'employeur
Commentaire de jurisprudence
Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 05/05/2011, rejet.
En l'espèce, le gardien d'une entreprise de transport a informé un
supérieur hiérarchique qu'il avait vu un salarié de l'entreprise, plusieurs
soirs durant les jours précédents, remplir à la pompe à essence de
l'entreprise et porter dans le coffre de sa voiture un jerrycan rempli de
carburant. Ce témoignage étant confirmé par un autre membre du
personnel et bien que le salarié conteste avoir commis le vol, il est
licencié pour faute grave malgré ses 12 années d'ancienneté.
L'employeur cherchait sans doute en sanctionnant sévèrement le salarié
à éviter que ce type de comportement se développe également chez les
autres salariés de la société.
La Cour de cassation retient que "la lettre de licenciement visait
plusieurs vols de carburant", de sorte qu'elle répondait "aux exigences
de l'article L1232-6 du Code du travail". Dès lors qu'il était avéré que le
salarié avait à plusieurs reprises (par deux fois au moins) commis des
vols de carburant aux dépens de l'employeur, le comportement de
l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait
une faute grave.
Cette décision surprend par sa sévérité, compte tenu de l'ancienneté du
salarié, de son dossier personnel vierge de tout reproche et du faible
montant de la perte financière supportée par l'employeur (qui devait
avoisiner les 50 euros). Mais tout vol, même minime, est susceptible
d'avoir des conséquences grave sur le maintien de l'emploi : un
avertissement à ne pas négliger !
(Source Net iris.)
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