21 QUESTION 3 : QUI EST LE TITULAIRE DES DROITS SUR LE
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21 QUESTION 3 : QUI EST LE TITULAIRE DES DROITS SUR LE
21 Digital Copyrights for E-Learning 3 QUESTION 3 : QUI EST LE TITULAIRE DES DROITS SUR LE CONTENU PROTEGE ? §64 Si le contenu que l’on veut utiliser est une œuvre au sens de la LDA, il faut se demander qui est la personne titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre. En principe, il est nécessaire d’obtenir une autorisation au fin de l’utilisation envisagée (l’usage dans un but didactique est une exception, cf. infra 4). §65 Le titulaire du droit d’auteur peut être le créateur de l’œuvre (3.1) ou un tiers (3.2). Des questions particulières surgissent dans le contexte des rapports de collaboration (3.3) ou dans le contexte de l’enseignement. Dans le cas où une autorisation doit être obtenue, il est possible de s’adresser aux sociétés de gestion du droit d’auteur (3.5). 3.1 L’auteur est le titulaire des droits sur le contenu §66 L’auteur ne peut être que la personne physique qui a donné à l’œuvre son caractère individuel (art. 6 LDA). Une personne morale, par exemple une société, ne peut pas être auteur d’une œuvre au sens de la LDA, mais peut devenir titulaire des droits d’auteur sur une œuvre protégée par suite de la cession des droits (cf. infra. 3.2). En principe, n’importe quelle personne physique peut être considérée comme auteur d’une œuvre protégée, y compris les collaborateurs dépendants, les étudiants qui font un travail de recherche, les doctorants, les professeurs, mais aussi les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, comme les mineurs ou les personnes incapables de discernement. L’auteur décide en principe de manière exclusive des utilisations potentielles de son œuvre (cf. infra 4.1). §67 Il est fondamental de déterminer qui est l’auteur mais celui-ci ne peut pas toujours être connu. Dans ce cas de figure, la loi a prévu une présomption relative à la qualité de l’auteur. L’art. 8 LDA dispose que jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur. Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur (art. 8 I e II LDA). Néanmoins, l’exercice du droit d’auteur par la personne qui a fait paraître l’œuvre demeure valide pour autant que l’auteur au sens des articles 6 et 9 LDA demeure inconnu. Cette question peut poser quelques difficultés en ce qui concerne les droits moraux qui relèvent des droits exclusifs de l’auteur et sont considérés comme inaliénables (cf. infra 4.1.1). §68 P a r e x e m p l e . . . Un professeur peut être auteur d’une œuvre et prévoir de la montrer en classe sous forme de diapositives. Mais un étudiant peut aussi être auteur, par exemple pour un travail de recherche individuelle prévu par son cursus et qui sera par suite évalué, ou encore des étudiants qui participent à un concours photographique au sein de leur Université. 3.2 Une tierce personne (autre que l’auteur) est titulaire du droit d’auteur §69 Les droits d’auteur peuvent être transférés, y compris de façon partielle (art. 16 I et II LDA). Ces droits d’exploitation sont présumés absolus et exclusifs si l’auteur en est le titulaire. A l’inverse, l’étendue et les modalités d’utilisation par un tiers de l’œuvre protégée dépendent de l’étendue et des modalités de cession du droit d’auteur. En d’autres termes, l’exploitation de l’œuvre par le tiers titulaire de droits d’auteur doit s’effectuer dans les limites prévues par le contrat de cession des droits d’auteur. L’auteur peut vouloir ne céder que certains droits particuliers : par exemple, il est possible de céder seulement le