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VeilleSociale Sociale Veille Mercredi 11 juin 2014 Cass.soc, 28 mai 2014, n°13-13947 D / L’employeur ne peut pas mettre en place le forfait jours sans accord collectif préalable Il ressort des dispositions de l’article L.3121-39 du Code du travail que « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. » À défaut, l’employeur ne peut introduire le dispositif du forfait dans son entreprise. Dans cette affaire, L’employeur soutenait qu’un accord de branche autorisait expressément, à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, la conclusion de conventions de forfait en jours sur l’année « après concertation avec les cadres concernés » (accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médicosocial à caractère commercial, art. 7.3). En réalité, l’accord de branche ne prévoyait rien de tel. Certes, il invitait à réduire le temps de travail des cadres par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, après concertation avec les salariés. Cependant, en ce qui concernait les conventions de forfait en heures ou en jours sur l’année, il était bien précisé qu’elles nécessitaient un accord d’entreprise ou d’établissement. Or, dans cette affaire, l’employeur n’avait conclu aucun accord de cette sorte. Cependant, même si l’accord de branche avait autorisé expressément les entreprises à conclure des conventions de forfaits en jours sur l’année, cela n’aurait pas suffit car l’accord d’entreprise doit remplir de nombreuses conditions et ne peut laisser carte blanche aux entreprises. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social / Lancement de la campagne « travaux en hauteur, pas le droit à l’erreur » Les ministères chargés du travail et de l’agriculture, la CNAMTS (1), l’INRS (2), la MSA (3), le RSI (4), la CNRACL (5) et l’OPPBTP (6) s’associent pour sensibiliser les chefs d’entreprise et les maîtres d’ouvrage au risque de chutes de hauteur. En effet, les chutes de hauteur restent aujourd’hui l’une des premières causes d’accidents du travail, notamment dans le BTP où elles représentent 16 % des accidents et sont la 1ère cause d’accidents graves et mortels (30 % des décès). Dans le secteur agricole, les chutes de hauteur représentent 12,4% des accidents du travail chez les agriculteurs et 9,4% chez les salariés agricoles. C’est également la première cause de décès (23%) chez les agriculteurs. Ce risque représente un enjeu de sécurité majeur au regard de la vie des personnes et de la performance des entreprises. Retrouvez de plus amples informations notamment sur les sites chutesdehauteur.com ainsi que la rubrique sur les risques liés aux chutes de hauteur de travailler-mieux.gouv.fr. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Service veille hebdomadaire Email : [email protected] Tél. : 01 55 25 67 57