Le décès

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Contrat de séjour en établissement
d’hébergement de personnes âgées
Fiche annexe
Le décès
Référence de texte
Référence de texte
« La mort est un événement personnel et familial et religieux,
c’est aussi un fait juridique produisant des effets de droit »
Expression des volontés
L'article 3 de la loi n° 1887-11-15 du 15 novembre 1887 sur la liberté des
funérailles permet à tout majeur ou mineur émancipé de régler les conditions de
ses funérailles en exprimant sa volonté dans un testament ou dans une
déclaration faite en la forme testamentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas
d'ordre public et les intéressés peuvent exprimer leur volonté différemment.
En effet, une jurisprudence ancienne et constante considère que les modalités
des obsèques d'une personne doivent être déterminées conformément à la
volonté du défunt, même si celle-ci n'est pas établie en la forme prévue par
l'article 3 de la loi précitée. L'alinéa 2 de ce même article précise en outre que
la volonté du défunt exprimée par écrit sous signature privée a la même force
qu'une disposition testamentaire relative aux biens et est soumise aux mêmes
règles quant aux conditions de révocation.
Ministère de la Justice A défaut de l'expression d'intentions formelles, il convient de rechercher celui ou
et des libertés,
ceux de ses proches les plus habilités, en fonction de leurs relations personnelles
Rép. min. Le Déaut, J.O.A.N. avec le défunt, pour exprimer les volontés présumées de celui-ci concernant les
du 3 novembre 2009,
dispositions utiles devant être prises pour les funérailles.
Questions et réponses, Le respect de la volonté du défunt est d'ailleurs particulièrement protégé dans la
p. 10468, n° 51059
mesure où l'article 433-21-1 du Code pénal dispose que toute personne qui,
connaissant cette volonté, donne aux funérailles un caractère contraire à celle-ci
est punissable de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
En ce qui concerne le devenir des cendres, si le défunt a exprimé ses volontés
relatives à leur destination, elles devront être respectées. Les cendres peuvent
connaître différentes destinations, conformément à l'article L. 2223-18-2 du
Code général des collectivités territoriales, créé par la loi n° 2008-1350 du
19 décembre 2008. Elles sont, en leur totalité, soit dispersées dans un espace
aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées en
pleine nature, sauf sur les voies publiques, soit conservées dans une sépulture
traditionnelle ou un équipement réservé aux cendres (inclus dans un site
cinéraire ou un cimetière). Quelle que soit la destination retenue, une déclaration
en mairie s'impose, en application de l'article R. 2213-39 du Code précité.
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Fiche annexe : le décès (suite)
Code civil
Article 969
Mode d’expression des volontés
Un testament peut être olographe ou fait par acte public ou dans la forme
mystique.
Code civil
Article 970
Testament olographe (ni témoin, ni forme authentique obligatoire).
Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et
signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Code civil
Article 971
Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté
de deux témoins.
Code civil
Article 976
Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui
contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une,
sera clos, cacheté et scellé.
Code général des
collectivités territoriales
Article L2223.-42
Certificat médical de décès
La constatation du décès est établie par un certificat, rédigé sur un modèle
établi par le ministère chargé de la santé. Ce certificat, rédigé sur un modèle
établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès,
aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les
conditions propres à garantir sa confidentialité.
Code général des
collectivités territoriales
Article R 2213-1-4
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un
certificat, établi par un médecin attestant le décès.
En cas de signes laissant penser à une mort violente, l’inhumation n’aura lieu
qu’après procès-verbal d’un officier de police judiciaire.
Le certificat (médical) de décès est nécessaire pour déclarer le décès, pour le
transport du corps vers une chambre mortuaire ou funéraire, pour effectuer des
soins de conservation et pour la crémation. Il permet aussi les démarches
successorales et le versement de capitaux.
Le constat de décès est l’acte par lequel un médecin constate le décès d’une
personne. En dehors de l’hypothèse de la mort cérébrale, le constat de la mort
est effectué sur la base d’un examen clinique, sans prélèvement ni analyse.
Il doit être réalisé sur les lieux du décès par tout médecin inscrit à l’ordre
des médecins. Le médecin doit être appelé dès que le décès est supposé
par la famille, les témoins ou les secouristes.
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Fiche annexe : le décès (suite)
Référence de texte
Code civil
Article 80
Modifié par
Loi n°2009-526 du
12 mai 2009 - art. 4
Ce que disent les textes (suite)
Registre des décès en établissement
En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements
sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs
en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures,
à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel
sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance
de l'officier de l'état civil.
En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements
pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article
79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.
Code civil
Article 78
Déclaration de décès et acte de décès
L’acte de décès sera dressé par l’officier d’Etat Civil de la commune du décès,
sur la déclaration d’une personne possédant sur l’état civil du défunt les
renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.
Code général des
collectivités territoriales
Article R2213-2
Modifié par
Décret n°2010-917
du 3 août 2010 - art. 2
Identification
En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres
mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le
décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par
arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès
ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt. Toutefois,
lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social
ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de
l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.
Code général des
collectivités territoriales
Article R2213
Soins de conservation
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps
d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la
commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations
de conservation.
Modifié par Décret
n°2006-938 du
27 juillet 2006 - art. 1
JORF 29 juillet 2006
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
1°) l'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou
une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles
et justifie de son état civil et de son domicile,
2°) une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose
d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la
personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci,
3°) le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès
et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
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Fiche annexe : le décès (suite)
Réponse du Ministre
chargée de la santé
question écrite n°01816
du JO du Sénat du
08/08/02
Code général des
collectivités territoriales
Article R 2213-33
Code général des
collectivités territoriales
Article R 2223-97
Il faut distinguer le local « reposoir » de la chambre mortuaire.
Les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées
peuvent aussi créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies
aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96. Les établissements qui choisissent de
s’équiper d’une chambre mortuaire doivent respecter la réglementation
applicable à ce type de local.
Les maisons de retraite qui le souhaitent peuvent aussi rechercher une solution
dans le cadre d’un contrat de coopération avec un établissement disposant d’un
tel équipement.
Code général des
collectivités territoriales
Article R 2223-90
Seuls les établissements comptabilisant plus de 200 décès par an sont dans
l’obligation de posséder une chambre mortuaire. Elle est destinée à recevoir le
corps des personnes décédées dans l’établissement dès lors que le maintien du
corps dans les locaux destines aux soins ou à l’hébergement n’est pas possible
au-delà de 10 heures.
Deux situations peuvent être envisagées pour l’admission en chambre funéraire
du corps d’un résident décédé en maison de retraite :
• soit il existe une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles :
la demande d’admission du corps du résident décédé en maison de retraite est
formulée par cette personne qui assure alors les frais de transport et de dépôt
du corps à la chambre funéraire.
• soit il est impossible de joindre ou retrouver une personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles : la personne chez qui le décès a eu lieu, le directeur de
la maison de retraite en l’occurrence, peut demander l’admission en chambre
funéraire.
Dans ce cas, à la différence des établissements de santé (pour qui la
réglementation prévoit expressément la prise en charge des frais de transfert et
d’hébergement pendant les 3 jours qui suivent l’admission), il n’existe pas de dispositions quand le transfert et le dépôt sont réalisés à la demande de la maison
de retraite. En toute hypothèse, cette charge financière sera assurée différemment selon les situations, notamment au regard de la possibilité pour la maison
de retraite de retrouver ultérieurement un obligé alimentaire et de la situation
financière du défunt et de sa famille.
Code général des
collectivités territoriales
Article R 2223-79
du CGCT
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La personne défunte dans l’établissement
La personne défunte peut être conservée en EHPAD dans sa chambre, comme à
son domicile.
Une personne défunte peut rester durant 6 jours en maison de retraite
appartenant au secteur médico-social et non liée à un établissement de santé,
conformément aux délais prévus pour l’inhumation ou le dépôt en caveau
provisoire (les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de
ces délais).
L’établissement ne peut imposer à la famille un transport mortuaire
vers un autre domicile de la famille ou vers une chambre mortuaire.
La pièce pour la conservation du corps avant et après la mise en bière est
souvent appelée « reposoir ». Aucune législation ne s’oppose à ce que les EHPA
ou EHPAD soient équipés d’un reposoir.
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Fiche annexe : le décès (suite)
Référence de texte
Ce que disent les textes (suite)
Code général des
collectivités territoriales
Article R2213-7
Transport des personnes décédées
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77,
le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son
domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est
autorisée, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions
prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu
de dépôt du corps.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules
spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et
répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
Code général des
collectivités territoriales
Article R2213-8
L'autorisation est subordonnée :
1°) à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et
justifie de son état civil et de son domicile ;
2°) à la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3°) si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes
âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ;
4°) à l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un
établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement
de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu
hors d'un établissement de santé ;
5°) à l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et
80 du Code civil relatives aux déclarations de décès.
Code général des
collectivités territoriales
Article R2213-9
Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé.
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
1°) le décès soulève un problème médico-légal,
2°) le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies
contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du Haut Conseil de la santé publique,
3°) l’état du corps ne permet pas un tel transport.
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière,
il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de
l'établissement.
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Fiche annexe : le décès (suite)
Code civil
Article R. 2101
instruction n° 92-67-K1A3 du 9/06/1992
Loi de finances pour 2003
Article 14
Cass. civ. 1, 14 Mai 1992,
pourvoi n° 90-18-967)
Code général des
collectivités territoriales
Article L. 2223-27
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Financement des funérailles
Différentes modalités de financement peuvent être mises en œuvre en premier
lieu par la famille.
• Par l'organisme bancaire de la personne défunte
Sur autorisation de la famille et après accord de l'établissement financier
(banque, CCP, caisse d'épargne) une somme jusqu'à concurrence de 3 050 euros
peut être prélevée par l'entreprise sur le compte du défunt. Cette somme sera
déduite de l'actif successoral sur présentation de la facture.
Faire appel à des droits. Recherche d'un éventuel contrat d'assurance-vie ou
d'un contrat décès obsèques…
• Par le notaire
Une demande de prise en charge contresignée par l'ensemble des cohéritiers de
premier rang peut être demandée.
Le montant des frais funéraires est déductible de l'actif successoral à hauteur
forfaitaire de 1 500 euros pour les décès, sans justificatif.
Si les biens d'une personne décédée sont insuffisants, les enfants et leurs
conjoints doivent payer les obsèques de leurs ascendants ou de leurs
descendants même s'ils ont renoncé à la succession (nouvel article 806 du
Code civil. Ces frais constituent une dette alimentaire que les enfants
doivent supporter à proportion de leurs ressources si les biens du parent
décédé n'y suffisent pas.)
Le règlement de la quote-part des débiteurs de l'obligation alimentaire,
dans la mesure de leurs moyens, peut être exigé par lettre recommandée.
Dans le cas d'un nouveau refus, une procédure devant le tribunal d'instance
peut être engagée pour une demande de moins de 10 000 euros.
Funérailles d'une personne sans ressources suffisantes.
Le maire de la ville ou de la commune du lieu du décès prendra en charge
l'organisation et le règlement des obsèques en tenant compte à la fois des
volontés de la personne défunte, du coût normalement consenti et de la
réglementation en vigueur (J.O. du 17 novembre 1887).
"Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas
assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces
personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait
procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté".
Généralement il y a une inhumation en terrain communal durant un minimum
de cinq années. Cette durée peut être prolongée par le maire qui peut tenir
compte des places disponibles sur sa commune.
Consulter le service social de la mairie.
Le maire, en faisant appel au tribunal, peut récupérer les sommes engagées pour
les funérailles auprès d'un des enfants ou de son conjoint, sous la seule condition
de sa solvabilité.
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Fiche annexe : le décès (suite)
Recommandations
Référentiel qualité
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L’accompagnement
de la dépendance
L’établissement respecte les choix des résidents et encourage les résidents
à exprimer leur volonté.
Il recherche au cours du séjour du résident ses souhaits concernant
sa fin de vie et son décès.
Il incite le résident à inscrire ses souhaits lors de son séjour s’il se sent prêt
Il propose au résident d’en échanger avec un psychologue.
L’établissement demande au résident de désigner une personne de confiance.
Il respecte les croyances du résident.
L’établissement en échange avec le tuteur suffisamment en amont.
L’établissement permet aux résidents qui le souhaitent de décéder dans leur lieu
de vie sans recourir systématiquement à l’hospitalisation.
L’établissement privilégie et organise dans son projet l’accompagnement
des résidents en fin de vie.
Articles et
commentaires
Site proposant une information exhaustive et régulièrement mise à jour :
celui de l’AFIF (association française d’information funéraire)
http:/www.afif.asso.fr
L’organisation des obsèques - Institut national de la consommation
Fiches pratiques J 247 /10-07 - 8 pages – 15-21 octobre.
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