DE PARIS

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DE PARIS
TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 2ème
section
N° RG :
09/08558
N° MINUTE:
Assignation du :
22 Mai 2009
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2011
DEMANDERESSE
Société DIANA INGREDIENTS
Talhouet
56250 ST NOLFF
représentée par Me David MASSON, de la SCP SALANS &
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0372
DEFENDERESSE
Société VAL DE VIRE
50890 CONDE SUR VIRE
représentée par Me Jean-André TOULOUSE, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Sophie CANAS, Juge
assistée de Jeanine ROSTAL, FF Greffier
Copies exécutoires
délivrées le : ///
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Audience du 07 Janvier 2011
3ème Chambre 2eme section
RG 09/08558
DEBATS
A l'audience du 09 Décembre 2010 , avis a été donné aux avocats que
l'ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2011.
ORDONNANCE
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée DIANA INGREDIENTS est titulaire
d'un brevet européen désignant notamment la France déposé le 19 mars
2002 sous le numéro 02290690, publié le 25 septembre 2002 sous le
numéro EP 1 243 586 et délivré le 14 septembre 2005, intitulé
"Fraction phénolique riche en phloridzine et son utilisation en tant
qu'agent cosmétique, alimentaire ou nutraceutique".
Indiquant avoir été informée de ce que la société par actions simplifiée
VAL DE VIRE, et plus précisément son département "Ingrédients
Bioactifs", mettait en oeuvre des procédés permettant d'obtenir des
extraits de pommes riches en phloridzine, selon des concentrations
couvertes par les revendications du brevet dont elle est titulaire, et
qu'elle utilisait ces extraits dans la composition de quatre produits
commercialisés sous les appellations "Pomactiv HFV", "Pomactiv
HDH", "Pomactiv SHAPE" et "Pomactiv AGE", et après lui avoir en
vain proposé de régulariser un contrat de licence, la société DIANA
INGREDIENTS a d'abord fait réaliser une analyse sur la composition
de ces produits par le laboratoire LAREAL à partir d'échantillons
achetés à son initiative, puis a fait procéder le 29 avril 2009 à une
saisie-contrefaçon au sein des locaux de la société VAL DE VIRE par
le ministère de Maître Richard LEVESQUE, huissier de justice à
SAINT-LO.
Estimant que tant les analyses réalisées par le laboratoire LAREAL que
les documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon
établissent que la composition et les applications des produits litigieux
reproduisent les caractéristiques de l'invention brevetée, la société
DIANA INGREDIENTS a, selon acte d'huissier en date du 22 mai
2009, fait assigner la société VAL DE VIRE devant le Tribunal de
Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications n° 1, 2,
3, 5, 9, 12, 16, 17, 18, 26 et 28 du brevet n° EP 1 243 586 aux fins
d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de
publication, la communication des documents conservés par l'huissier
à la demande du saisi et de pièces complémentaires, et à défaut la
désignation d'un expert, ainsi que le paiement de dommages-intérêts à
titre provisionnel et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code
de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
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Audience du 07 Janvier 2011
3' Chambre 2' section
RG 09/08558
Suivant ordonnance rendue le 13 novembre 2009, le juge de la mise en
état a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur
Claude LION.
L'expert a déposé son rapport en l'état le 05 octobre 2010.
Par conclusions signifiées le 07octobre 2010, la société DIANA
INGREDIENTS demande qu'il lui soit donné acte de son désistement
d'instance et de ce qu'elle accepte le désistement de la société VAL DE
VIRE de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions signifiées le 08 décembre 2010, la société VAL DE
VIRE entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le
désistement d'instance de la société DIANA INGREDIENTS et de ce
qu'elle se désiste des demandes reconventionnelles qu'elle a formées
à l'encontre de cette dernière.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le
demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de
mettre fin à l'instance ;
Qu'en l'espèce, la société DIANA INGREDIENTS s'est désistée de
son instance par conclusions signifiées le 07 octobre 2010, un protocole
d'accord transactionnel étant intervenu entre les parties ;
Que le désistement est parfait en vertu de l'article 395, alinéa l' du
même Code, la société VAL DE VIRE l'ayant accepté et s'étant par
ailleurs désistée de ses demandes reconventionnelles ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance engagée
par la société DIANA INGREDIENTS à l'encontre de la société VAL
DE VIRE et le dessaisissement du Tribunal ;
Attendu que conformément à l'article 399 du Code de procédure civile,
les dépens de l'instance éteinte seront supportés par la partie
demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire
et rendue en premier ressort,
- DONNONS ACTE à la société DIANA INGREDIENTS de son
désistement d'instance à l'égard de la société VAL DE VIRE;
- DONNONS ACTE à la société VAL DE VIRE de son acceptation ;
- DONNONS ACTE à la société VAL DE VIRE de ce qu'elle se
désiste de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société
DIANA INGREDIENTS ;
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Audience du 07 Janvier 2011
3ème Chambre 2eme section
RG 09/08558
En conséquence,
- CONSTATONS l'extinction de l'instance engagée par la société
DIANA INGREDIENTS à l'encontre de la société VAL DE VIRE et
le dessaisissement de la juridiction ;
- DISONS que la société DIANA INGREDIENTS supportera les
entiers frais et dépens engagés au cours de la présente instance, sauf
meilleur accord entre les parties.
Fait et rendue à IARISc 07 janvier 2011.
Le-Greffier
Le Juge de 1j mis
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