DE PARIS
Transcription
DE PARIS
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section N° RG : 09/08558 N° MINUTE: Assignation du : 22 Mai 2009 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Janvier 2011 DEMANDERESSE Société DIANA INGREDIENTS Talhouet 56250 ST NOLFF représentée par Me David MASSON, de la SCP SALANS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0372 DEFENDERESSE Société VAL DE VIRE 50890 CONDE SUR VIRE représentée par Me Jean-André TOULOUSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Sophie CANAS, Juge assistée de Jeanine ROSTAL, FF Greffier Copies exécutoires délivrées le : /// Page 1 Audience du 07 Janvier 2011 3ème Chambre 2eme section RG 09/08558 DEBATS A l'audience du 09 Décembre 2010 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2011. ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée DIANA INGREDIENTS est titulaire d'un brevet européen désignant notamment la France déposé le 19 mars 2002 sous le numéro 02290690, publié le 25 septembre 2002 sous le numéro EP 1 243 586 et délivré le 14 septembre 2005, intitulé "Fraction phénolique riche en phloridzine et son utilisation en tant qu'agent cosmétique, alimentaire ou nutraceutique". Indiquant avoir été informée de ce que la société par actions simplifiée VAL DE VIRE, et plus précisément son département "Ingrédients Bioactifs", mettait en oeuvre des procédés permettant d'obtenir des extraits de pommes riches en phloridzine, selon des concentrations couvertes par les revendications du brevet dont elle est titulaire, et qu'elle utilisait ces extraits dans la composition de quatre produits commercialisés sous les appellations "Pomactiv HFV", "Pomactiv HDH", "Pomactiv SHAPE" et "Pomactiv AGE", et après lui avoir en vain proposé de régulariser un contrat de licence, la société DIANA INGREDIENTS a d'abord fait réaliser une analyse sur la composition de ces produits par le laboratoire LAREAL à partir d'échantillons achetés à son initiative, puis a fait procéder le 29 avril 2009 à une saisie-contrefaçon au sein des locaux de la société VAL DE VIRE par le ministère de Maître Richard LEVESQUE, huissier de justice à SAINT-LO. Estimant que tant les analyses réalisées par le laboratoire LAREAL que les documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon établissent que la composition et les applications des produits litigieux reproduisent les caractéristiques de l'invention brevetée, la société DIANA INGREDIENTS a, selon acte d'huissier en date du 22 mai 2009, fait assigner la société VAL DE VIRE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 5, 9, 12, 16, 17, 18, 26 et 28 du brevet n° EP 1 243 586 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, la communication des documents conservés par l'huissier à la demande du saisi et de pièces complémentaires, et à défaut la désignation d'un expert, ainsi que le paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Page 2 Audience du 07 Janvier 2011 3' Chambre 2' section RG 09/08558 Suivant ordonnance rendue le 13 novembre 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Claude LION. L'expert a déposé son rapport en l'état le 05 octobre 2010. Par conclusions signifiées le 07octobre 2010, la société DIANA INGREDIENTS demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et de ce qu'elle accepte le désistement de la société VAL DE VIRE de ses demandes reconventionnelles. Par conclusions signifiées le 08 décembre 2010, la société VAL DE VIRE entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la société DIANA INGREDIENTS et de ce qu'elle se désiste des demandes reconventionnelles qu'elle a formées à l'encontre de cette dernière. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; Qu'en l'espèce, la société DIANA INGREDIENTS s'est désistée de son instance par conclusions signifiées le 07 octobre 2010, un protocole d'accord transactionnel étant intervenu entre les parties ; Que le désistement est parfait en vertu de l'article 395, alinéa l' du même Code, la société VAL DE VIRE l'ayant accepté et s'étant par ailleurs désistée de ses demandes reconventionnelles ; Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance engagée par la société DIANA INGREDIENTS à l'encontre de la société VAL DE VIRE et le dessaisissement du Tribunal ; Attendu que conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, - DONNONS ACTE à la société DIANA INGREDIENTS de son désistement d'instance à l'égard de la société VAL DE VIRE; - DONNONS ACTE à la société VAL DE VIRE de son acceptation ; - DONNONS ACTE à la société VAL DE VIRE de ce qu'elle se désiste de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société DIANA INGREDIENTS ; Page 3 Audience du 07 Janvier 2011 3ème Chambre 2eme section RG 09/08558 En conséquence, - CONSTATONS l'extinction de l'instance engagée par la société DIANA INGREDIENTS à l'encontre de la société VAL DE VIRE et le dessaisissement de la juridiction ; - DISONS que la société DIANA INGREDIENTS supportera les entiers frais et dépens engagés au cours de la présente instance, sauf meilleur accord entre les parties. Fait et rendue à IARISc 07 janvier 2011. Le-Greffier Le Juge de 1j mis i état Page 4