Responsabilités et obligations à l`égard du

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Responsabilités et obligations à l`égard du
POLICY / POLITIQUE
Title: Return to Work – Responsibilities and Reemployment Obligations
Titre : Reprise du travail – Responsabilités
et obligations à l’égard du réemploi
PURPOSE
The purpose of this policy is to:
• Inform
workplace
parties
of
responsibilities in return to work;
•
•
No. 21-413
Effective / En vigueur:
12/05/2015
Release / Diffusion
No. 003
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OBJECTIF
their
Advise workplace parties of their reemployment rights and obligations; and
Communicate WorkSafeNB’s commitment
to ensuring that workplace parties meet
legislative requirements.
Cette politique a pour objectif :
• d’informer les intervenants du lieu de travail
de leurs responsabilités à l’égard du retour
au travail;
• d’aviser les intervenants du lieu de travail de
leurs droits et obligations à l’égard du réemploi;
• de communiquer l’engagement de Travail
sécuritaire NB à s’assurer que les
intervenants du lieu de travail respectent
les exigences législatives.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to all employers, injured
workers, unions, health care providers,
physicians, and WorkSafeNB when involved in
the rehabilitation and return to work of an
injured worker.
Cette politique s’applique aux employeurs, aux
travailleurs blessés, aux syndicats, aux
fournisseurs de soins de santé, aux médecins
et à Travail sécuritaire NB lorsqu’ils participent
à la réadaptation et au retour au travail d’un
travailleur blessé.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Appeals Tribunal – means the Workers’
Compensation Appeals Tribunal established
under the WHSCC & WCAT Act.
Discrimination – Toute pratique ou norme,
intentionnelle ou non, qui a l’effet de limiter les
possibilités offertes à certaines personnes à
cause
de
certaines
caractéristiques
personnelles qu’elles partagent, telles qu’une
incapacité physique, de manière à perpétuer
l’opinion qu’elles sont moins capables ou
moins dignes d’être reconnues ou valorisées.
(Adaptation de la Commission des droits de la
personne du Nouveau-Brunswick)
Discrimination – any practice or standard
that, intentionally or not, has the effect of
limiting the opportunities available to certain
individuals or groups because of shared
personal characteristics such as a physical
disability, in a way that perpetuates the view
that they are less capable, or are less worthy of
recognition or value. (Adapted from NB Human
Emploi convenable – Un emploi approprié
qu’un travailleur qui a souffert une lésion
corporelle par accident est capable d’occuper
sans mettre en danger sa santé, sa sécurité et
son bien-être physique, compte tenu de ses
capacités physiques et de ses qualifications
d’emploi. (Loi sur les accidents du travail)
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Rights Commission)
Disability – an alteration in an individual’s
capacity to meet functional or occupational
demands of pre-accident or alternate
employment.
Incapacité – Un changement au niveau de la
capacité d’une personne à répondre aux
exigences fonctionnelles ou professionnelles
de l’emploi qu’elle occupait avant son accident
ou d’un autre emploi.
Early and safe return to work – the reemployment process that is implemented
concurrent to active medical treatment to
facilitate stay at work (when possible) and
return to work with the accident employer.
Intervenants du lieu de travail – Le
travailleur blessé et l’employeur au moment de
l’accident (pour les besoins de la présente
politique).
Return to work – the act of re-introducing
injured workers to safe and productive
employment that eliminates or minimizes wage
loss, as soon as medically possible.
Retour au travail rapide et en toute sécurité –
Le processus de réemploi qui est mis en
œuvre parallèlement à un traitement médical
actif pour faciliter le maintien en poste (dans la
mesure du possible) et le retour au travail chez
l’employeur au moment de l’accident.
Suitable
employment
–
appropriate
employment that a worker who suffered a
personal injury by accident is capable of doing,
considering the worker’s physical abilities and
employment qualifications and which does not
endanger the health, safety or physical wellbeing of the worker. (WC Act)
Retour au travail – L’action de réintégrer les
travailleurs blessés dans un emploi sécuritaire
et productif qui élimine ou minimise la perte de
gains, et ce, dès qu’ils en sont capables du
point de vue médical.
Workplace parties – for the purpose of this
policy, workplace parties means the injured
worker and accident employer.
Travail sécuritaire NB – La Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail ou la « Commission », telle
qu’elle est définie dans la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the WHSCC &
WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal
d’appel des accidents au travail établi en vertu
de la Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
Section 43 of the WC Act provides
WorkSafeNB with the discretion to assist
workers in their rehabilitation so that they are
Selon l’article 43 de la Loi sur les accidents du
travail, Travail sécuritaire NB a la discrétion
d’aider les travailleurs relativement à leur
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capable of returning to work. In addition,
WorkSafeNB is committed to assisting
workplace parties’ in meeting their legislative
responsibilities
under
the
Workers’
Compensation Act (WC Act), as supported by
the Human Rights Act (HR Act).
réadaptation afin qu’ils puissent retourner au
travail. De plus, il s’engage à aider les
intervenants du lieu de travail à assumer leurs
responsabilités prévues par la Loi sur les
accidents du travail, telles qu’elles sont
appuyées par la Loi sur les droits de la personne.
WorkSafeNB promotes and facilitates injured
workers’ return to pre-accident, modified or
alternate employment following a workplace
injury. Policy No. 21-420 Return to Work –
Principles provides the foundation for all return
to work activities including:
Travail sécuritaire NB favorise et facilite le
retour au travail que le travailleur blessé
occupait avant son accident, un emploi modifié
ou un autre emploi par suite d’un accident du
travail. La Politique no 21-420, intitulée Reprise
du travail – Principes, offre les fondements de
toutes les activités de retour au travail, qui
consistent entre autres :
• à encourager le retour au travail rapide et
en toute sécurité comme une mesure
thérapeutique;
• à encourager la collaboration de tous les
intervenants pour ce qui est des activités
de retour au travail;
• à promouvoir les obligations de réemploi
prévues par la Loi sur les accidents du
travail;
• à promouvoir l’obligation des employeurs
de procéder à une adaptation raisonnable
des travailleurs blessés comme le prévoit
la Loi sur les droits de la personne.
•
Promoting early and safe return to work as
therapeutic;
•
Promoting cooperation of all parties in
return to work activities;
•
Promoting
legislated
re-employment
obligations under the WC Act; and
•
Promoting
employers’
duty
to
accommodate injured workers under the
HR Act.
1.1 Legislative Requirements Under HR
Act
1.1 Exigences prévues par la Loi sur
les droits de la personne
The Canadian Charter of Rights and Freedoms
provides individuals with equal protection and
benefits of the law without discrimination. This
includes protection from discrimination based
on physical or mental disability. All provincial
human rights legislation reflects this principle
and provides the highest standard in law by
which individuals should be treated.
La Charte canadienne des droits et libertés
prévoit que tous ont droit à la même protection
et au même bénéfice de la loi sans aucune
discrimination. Ceci inclut la protection contre
des discriminations fondées sur les déficiences
mentales ou physiques. Toutes les lois
provinciales sur les droits de la personne
reflètent ce principe et prévoient la norme la
plus élevée en loi selon laquelle les personnes
devraient être traitées.
From the perspective of workplace injuries, this
means that an employer must ensure their
broader responsibilities under the HR Act are
met in finding solutions to enable injured
workers to continue employment with
temporary or permanent disabilities. This is in
addition to meeting their re-employment
Au point de vue des accidents du travail, cela
signifie qu’un employeur doit s’assurer qu’il
assume ses responsabilités au sens le plus
large prévu par la Loi sur les droits de la
personne pour trouver des solutions qui
permettront aux travailleurs blessés de
continuer à travailler avec des incapacités
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obligations under the WC Act.
temporaires ou permanentes. Cette obligation
s’ajoute à celles du réemploi prévues par la Loi
sur les accidents du travail.
When employers do not comply with the
provisions of the HR Act, injured workers can
make a formal complaint to the Human Rights
Commission to require an employer to comply
with the Act.
Lorsque les employeurs ne se conforment pas
aux dispositions de la Loi sur les droits de la
personne, les travailleurs blessés peuvent
déposer une plainte formelle à la Commission
des droits de la personne pour exiger qu’un
employeur observe les dispositions de la Loi.
1.2 Legislative Requirements Under WC
Act
1.2 Exigences prévues par la Loi sur
les accidents du travail
While the HR Act applies broadly to all
employers, accident employers covered by the
WC Act may also have an obligation to reemploy or provide suitable employment to
injured workers following a workplace accident,
if
not
already
achieved
through
accommodations under the HR Act.
Bien que la Loi sur les droits de la personne
s’applique au sens large à tous les
employeurs, l’employeur au moment de
l’accident qui est visé par la Loi sur les
accidents du travail peut également avoir une
obligation de réemployer ou d’offrir un emploi
convenable à un travailleur blessé à la suite
d’un accident du travail, s’il ne l’a pas déjà fait
en vertu des mesures prévues par la Loi sur
les droits de la personne.
The re-employment obligation under the WC
Act is unique in that section 42.1 is considered
part of the Employment Standards Act (ES Act)
and is enforced by the Employment Standards
Branch of the Government of New Brunswick.
L’obligation à l’égard du réemploi prévue par la
Loi sur les accidents du travail est unique dans
le sens que l’on considère l’article 42.1 comme
faisant partie de la Loi sur les normes d’emploi
et qu’il est appliqué par la Direction des
normes d’emploi du gouvernement du
Nouveau-Brunswick.
Injured workers start the compliance process
by making a formal complaint to the
Employment Standards Branch when accident
employers, meeting the employer size and
industry requirements of section 42.1 of the
WC Act, do not comply with the re-employment
obligation provision.
Le travailleur blessé amorce le processus
d’observation en déposant une plainte formelle
auprès de la Direction des normes d’emploi
lorsque l’employeur au moment de l’accident,
qui répond aux exigences de l’article 42.1 de la
Loi sur les accidents du travail quant à la taille
de l’entreprise et à l’industrie, déroge à la
disposition relative à l’obligation de réemploi.
2.0 Duty to Accommodate – Human
Rights Act
2.0 Obligation de procéder à une
adaptation raisonnable – Loi sur les
droits de la personne
Under the HR Act, all employers have a duty to
accommodate injured workers who are
disabled, so that they can return to work. The
duty to accommodate must balance the injured
En vertu de la Loi sur les droits de la personne,
tous les employeurs ont une obligation de
procéder à une adaptation raisonnable des
travailleurs blessés qui sont atteints d’une
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worker’s rights to equal treatment and the
employer’s rights to operate productive
workplaces.
incapacité afin qu’ils puissent retourner au
travail. L’obligation de procéder à une
adaptation raisonnable doit tenir compte du
droit du travailleur blessé à un traitement égal
et du droit de l’employeur de diriger un lieu de
travail productif.
When making a workplace accommodation,
workplace parties must consider the specific
needs of an individual or group. Examples of
reasonable accommodations include, but are
not limited to:
En procédant à une adaptation raisonnable,
les intervenants du lieu de travail doivent
considérer les besoins particuliers d’une
personne ou d’un groupe. Des exemples
d’adaptation raisonnable comprennent, mais
non exclusivement :
• la modification des horaires de travail;
• la reconfiguration des fonctions du poste;
• la réattribution ou le réarrangement de la
charge de travail;
• la mise en place d’outils de travail;
• le recyclage du travailleur blessé.
•
•
•
Altering work schedules;
Reconfiguring job duties;
Re-assigning or re-bundling work;
•
•
Introducing job aids; and
Retraining the injured worker.
Employers are obligated to accommodate a
disabled employee only up to the point of
undue hardship as determined by the Human
Rights Commission. To determine undue
hardship the Human Rights Commission may
consider factors such as:
•
•
•
•
The ability of the employer to absorb the
cost;
The extent to which the inconvenience
would prevent the employer or service
provider from carrying out the essence of
the business;
The scope of the demands made by these
accommodative
measures
on
other
workers or customers of the business; and
Whether the proposed accommodation
would significantly interfere with the rights
of others, or discriminate against them.
As outlined in Policy No. 21-420 Return to
Work – Principles, WorkSafeNB requires
injured workers to cooperate in the
accommodation
process
and
accept
reasonable
accommodations
made
by
employers.
If
injured
workers
refuse
reasonable accommodations, employers may
not
be
required
to
make
further
L’employeur est tenu de procéder à une
adaptation raisonnable d’un travailleur atteint
d’une incapacité sans que cela n’entraîne des
contraintes excessives, telles qu’il sera
déterminé par la Commission des droits de la
personne. Afin de déterminer s’il y a contrainte
excessive, la Commission des droits de la
personne peut examiner des facteurs tels que :
• la capacité de l’employeur à assumer les
coûts;
• la mesure dans laquelle cet inconvénient
empêcherait l’employeur ou le fournisseur
de services de mener les activités
essentielles de son entreprise;
• l’effet des exigences imposées par
l’adaptation sur les autres employés ou les
clients de l’entreprise;
• si les mesures envisagées pourraient
porter sérieusement atteinte aux droits des
autres ou constituer de la discrimination
envers eux.
Comme le précise la Politique no 21-420,
intitulée Reprise du travail – Principes, Travail
sécuritaire NB demande que le travailleur
blessé collabore au processus d’adaptation
raisonnable et qu’il accepte les mesures
d’adaptation raisonnable qu’offre l’employeur.
Si le travailleur blessé refuse de telles
mesures, l’employeur peut ne pas être tenu
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accommodations.
d’en offrir d’autres.
3.0 Re-employment Obligation – WC Act
3.0 Obligation à l’égard du réemploi –
Loi sur les accidents du travail
Under the WC Act, employers with 10 or more
workers have a legislated responsibility to reemploy injured workers in:
En vertu de la Loi sur les accidents du travail,
un employeur ayant au moins dix travailleurs
est tenu de permettre au travailleur blessé de
retourner au travail :
• au même poste ou à un poste équivalent si
le travailleur blessé est capable d’accomplir
les fonctions exigées;
• dans un emploi convenable qui peut
devenir disponible chez l’employeur, sans
perte d’ancienneté ou d’avantages, si le
travailleur blessé est incapable d’accomplir
les fonctions exigées du poste qu’il
occupait avant l’accident.
•
•
The same or equivalent job if the injured
worker is capable of performing the
required duties; or
Suitable employment that may become
available with the employer, with no loss of
seniority or benefits if the injured worker is
incapable of performing the required duties
of the pre-accident job.
The re-employment obligation applies for:
One year for employers who regularly
employ ten but fewer than twenty workers;
or
Two years for employers who regularly
employ twenty or more workers.
L’obligation de réemploi s’applique pour une
période :
• de un an lorsque l’employeur emploie
régulièrement
dix mais
moins de
vingt travailleurs;
• de deux ans lorsque l’employeur emploie
régulièrement au moins vingt travailleurs.
The re-employment obligation begins on the
date the injured worker was entitled to receive
compensation following a workplace accident
or recurrence; and continues until the one or
two-year period has expired.
L’obligation de réemploi s’applique à partir de
la date où le travailleur blessé a droit à une
indemnité à la suite d’un accident du travail ou
de la réapparition d’une lésion jusqu’à
l’expiration de la période de un an ou de deux ans.
If an injured worker returns to work but the
accident employer terminates the employment
relationship before the end of the reemployment obligation period, WorkSafeNB
presumes, without evidence to the contrary,
that the accident employer did not fulfill the reemployment obligation.
Si un travailleur blessé retourne au travail chez
l’employeur au moment de l’accident, mais que
ce dernier met fin à la relation de travail avant
la fin de la période d’obligation de réemploi,
Travail sécuritaire NB présumera, en l’absence
de preuve contraire, que l’employeur ne s’est
pas acquitté de son obligation de réemploi.
If an accident employer offers the injured
worker the pre-accident or equivalent position
or other suitable employment, but the worker
refuses, an accident employer is no longer
bound to re-employ the injured worker under
the WC Act.
Si un employeur au moment de l’accident offre
au travailleur blessé le poste qu’il occupait
avant son accident, un poste équivalent ou un
autre emploi convenable, mais que le
travailleur le refuse, l’employeur n’est plus lié
par l’exigence de réemploi du travailleur blessé
prévue par la Loi sur les accidents du travail.
•
•
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3.1 Re-employment Obligations in the
Construction Industry
3.1 Obligations à l’égard du réemploi
dans l’industrie de la construction
When injured workers are able to resume work,
accident employers in the construction industry
may have an obligation to re-employ workers
doing construction work in the position held
immediately before the accident or recurrence
if the construction project and position still
exist.
Lorsqu’un travailleur blessé est capable de
retourner au travail, l’employeur au moment de
l’accident dans l’industrie de la construction
peut devoir permettre au travailleur qui
effectuait des travaux de construction de
retourner
au
poste
qu’il
occupait
immédiatement avant l’accident ou la
réapparition de la lésion si le projet de
construction et le poste existent toujours.
The re-employment obligation is subject to the
rules and practices respecting hiring and
placement in the injured worker’s trade.
L’obligation de réemploi est sous réserve des
règles et pratiques concernant l’embauchage
et le stage dans le métier du travailleur blessé.
Based on the number of workers regularly
employed, accident employers in the
construction industry are bound by the reemployment obligation for the same period as
outlined in section 3.0.
Selon le nombre de travailleurs qui sont
régulièrement employés, un employeur au
moment de l’accident de l’industrie de la
construction est lié par l’obligation de réemploi
pour la même période que celle indiquée dans
la section 3.0.
3.2 Re-employment Provisions of a
Collective Agreement
3.2
Dispositions de réemploi d’une
convention collective
When injured workers are covered by the reemployment provisions of both a collective
agreement and the WC Act, the Act applies
unless the provisions of the collective
agreement provides injured workers with
greater rights. WorkSafeNB determines
whether the provisions of the WC Act should
prevail and notifies workplace parties in writing
of the finding as soon as possible.
Lorsqu’un travailleur blessé est protégé à la
fois par les dispositions de réemploi d’une
convention collective et celles de la Loi sur les
accidents du travail, la Loi s’applique, à moins
que les dispositions de la convention collective
ne donnent au travailleur de meilleurs droits.
Travail sécuritaire NB détermine si les
dispositions de la Loi devraient l’emporter et en
avise les intervenants du lieu de travail dès
que possible.
4.0 Responsibilities in Return to Work
4.0 Responsabilités
retour au travail
As outlined in the return to work principles,
WorkSafeNB recognizes early and safe return
to work as a primary goal of the injured
worker’s rehabilitation. Therefore, WorkSafeNB
facilitates early and safe return to work for
injured workers, by working with and
encouraging
injured
workers,
accident
employers, unions, health care providers and
physicians to work cooperatively throughout
Comme il l’est précisé dans les principes de
retour au travail, Travail sécuritaire NB
reconnaît le retour au travail rapide et en toute
sécurité comme un but primaire de la
réadaptation du travailleur blessé. Pour faciliter
l’atteinte de ce but, il travaille avec les
travailleurs blessés, les employeurs au
moment de l’accident, les syndicats, les
fournisseurs de soins de santé et les
en
matière
de
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rehabilitation.
médecins, et il les encourage à travailler en
collaboration tout au long de la réadaptation.
This includes encouraging all parties to work
together to explore all reasonable, creative and
flexible solutions to lessen or remove obstacles
and/or barriers that limit opportunities for
injured workers returning to work.
Ainsi, Travail sécuritaire NB encourage tous
les intervenants à travailler ensemble pour
envisager toutes les solutions raisonnables,
créatives et souples qui permettront de réduire
ou de supprimer les obstacles qui limitent les
possibilités de retour au travail des travailleurs blessés.
Participants in rehabilitation who fully
understand each other’s role, responsibilities,
and expectations can become more actively
involved in rehabilitation and return to work
planning and activities, thereby increasing the
likelihood of the injured worker’s success.
Les participants à une réadaptation qui
comprennent
pleinement
le
rôle,
les
responsabilités et les attentes de chacun
peuvent devenir plus actifs dans la planification
et les activités de la réadaptation et de retour
au travail et, ainsi, accroître les chances de
réussite du travailleur blessé.
To be successful in rehabilitation, it is
necessary that all parties communicate
regularly and clearly on issues affecting
rehabilitation and return to work activities.
Communication is between WorkSafeNB and
other parties in rehabilitation, but also between
injured workers, accident employers, alternate
employers, unions, health care providers,
physicians, and others.
Pour réussir une réadaptation, tous les
intervenants
doivent
communiquer
régulièrement et clairement à propos des
questions
touchant
les
activités
de
réadaptation et de retour au travail. La
communication doit exister non seulement
entre Travail sécuritaire NB et les autres
intervenants de la réadaptation, mais
également entre les travailleurs blessés, les
employeurs au moment d’un accident, les
autres employeurs, les syndicats, les
fournisseurs de soins de santé, les médecins
et autres.
4.1 Injured Workers
4.1 Travailleurs blessés
Injured workers are expected to:
• Contact their employer as soon as possible
after the injury occurs and maintain
effective communication throughout the
period of recovery;
On s’attend à ce que le travailleur blessé :
• communique avec son employeur dès que
possible après son accident et qu’il
maintienne une communication efficace
avec lui tout au long de la période de
rétablissement;
• participe activement aux activités liées à
l’aide médicale, à la réadaptation et au
retour au travail;
• aide son employeur, au besoin ou sur
demande, à lui trouver un emploi
convenable qui correspond à ses capacités
fonctionnelles et, dans la mesure du
possible, qui rétablit les gains qu’il était en
mesure de tirer avant son accident;
• accepte les offres d’emploi convenable.
•
Actively participate in medical aid,
rehabilitation and return to work activities;
•
Assist their employer, as may be required
or
requested,
to
identify
suitable
employment, consistent with the worker’s
functional abilities and that, where possible,
restores
the
worker’s
pre-accident
earnings; and
Accept offers of suitable employment.
•
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4.2 Employers
4.2 Employeurs
Employers are expected to:
• Contact the injured worker as soon as
possible after the injury occurs and
maintain
effective
communication
throughout the period of the worker’s
recovery;
• Provide suitable employment, consistent
with the worker’s functional abilities and
that, where possible, restores the worker’s
pre-accident earnings; and
On s’attend à ce que l’employeur :
• communique avec le travailleur blessé dès
que possible après l’accident et maintienne
une communication efficace avec lui tout
au long de sa période de rétablissement;
•
•
Provide WorkSafeNB with any information
requested concerning the worker’s return to
work.
•
offre un emploi convenable, qui correspond
aux capacités fonctionnelles du travailleur
et, dans la mesure du possible, qui lui
permet de rétablir les gains qu’il était en
mesure de tirer avant son accident;
fournisse à Travail sécuritaire NB toute
information demandée au sujet du retour
au travail du travailleur.
4.3 Unions
4.3 Syndicats
Unions are expected to:
• Assist the accident employer, injured
worker, and WorkSafeNB in identifying
suitable employment;
• Actively assist the employer, injured worker
and WorkSafeNB in identifying temporary,
and
where
required,
permanent
accommodation measures; and
• Support reasonable re-employment or
accommodation offers.
On s’attend à ce que le syndicat :
• aide l’employeur au moment de l’accident,
le travailleur blessé et Travail sécuritaire NB
à trouver un emploi convenable;
• aide activement l’employeur, le travailleur
blessé et Travail sécuritaire NB à trouver
des mesures d’adaptation temporaires et,
au besoin, permanentes;
• appuie les offres de réemploi ou de
mesures d’adaptation raisonnables.
4.4
Health
Physicians
and
4.4 Fournisseurs de soins de santé et
médecins
Health care providers and physicians are
expected to:
• Provide information on the injured worker’s
functional abilities and limitations specific to
job duties;
On s’attend à ce que les fournisseurs de soins
de santé et les médecins :
• fournissent des renseignements sur les
limitations et les capacités fonctionnelles
du travailleur blessé se rattachant aux
fonctions d’un poste;
• fournissent au travailleur blessé et à Travail
sécuritaire NB des rapports et des
renseignements médicaux dans des délais
raisonnables, au besoin;
• indiquent et fournissent le traitement le plus
approprié et dans les meilleurs délais.
Care
Providers
•
Provide
the
injured
worker
and
WorkSafeNB
with
timely
medical
information and reports as required; and
•
Identify and provide the most appropriate
and timely treatment for the injury.
4.5 WorkSafeNB
4.5 Travail sécuritaire NB
WorkSafeNB:
• Proactively manages the rehabilitation of
Travail sécuritaire NB :
• gère de façon proactive la réadaptation du
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réemploi
the worker in consultation with the worker,
accident employer, health care providers,
and physicians;
•
Develops, monitors, and maintains overall
responsibility for rehabilitation plans;
•
•
Assesses the functional capacity of injured
workers and determines fitness for return to
work;
Communicates to workplace parties their
responsibility to actively participate in the
rehabilitation process and return to work;
•
•
Communicates to workplace parties their
statutory re-employment obligation and
duty to accommodate;
•
•
Assists in resolving disputes in an informal
manner, and if unsuccessful, offers formal
mediation services; and
Communicates to workers and employers
their right to appeal decisions made by
WorkSafeNB.
•
•
•
•
•
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travailleur en consultation avec le
travailleur, l’employeur au moment de
l’accident, les fournisseurs de soins de
santé et les médecins;
établit,
surveille
et
maintient
la
responsabilité générale des plans de
réadaptation;
évalue les capacités fonctionnelles des
travailleurs blessés et détermine s’ils sont
aptes à retourner au travail;
informe les intervenants du lieu de travail
de leur responsabilité de participer
activement au processus de réadaptation
et au retour au travail;
informe les intervenants du lieu de travail
de leur obligation à l’égard du réemploi et
de leur obligation de procéder à une
adaptation raisonnable, telles qu’elles sont
prévues par la loi;
aide à régler des différends de façon
informelle et, en cas d’échec, offre des
services de médiation formels;
informe les travailleurs et les employeurs
de leur droit de porter en appel des
décisions de Travail sécuritaire NB.
4.6 Educating Workplace Parties on
their Responsibilities
4.6 Informer les intervenants du lieu de
travail de leurs responsabilités
To educate and promote understanding,
WorkSafeNB communicates key information
and claim-related decisions to workplace
parties in a timely manner. This includes
communicating with, and between:
Dans ses efforts pour informer et favoriser la
compréhension,
Travail
sécuritaire
NB
communique les renseignements d’importance
et les décisions sur les réclamations aux
intervenants du lieu de travail dans des délais
raisonnables. Pour ce faire, il communique
notamment avec :
• les travailleurs blessés;
• les employeurs;
• les syndicats;
• les fournisseurs de soins de santé;
• les médecins;
• les autres personnes qui interviennent
dans la réadaptation des travailleurs
blessés.
•
•
•
•
•
•
Injured workers;
Employers;
Unions;
Health care providers;
Physicians; and
Others involved in the injured worker’s
rehabilitation.
WorkSafeNB educates workplace parties by
providing information on responsibilities and reemployment obligations:
•
Before an accident occurs;
Travail sécuritaire NB informe les intervenants
du lieu de travail en leur fournissant des
renseignements sur leurs responsabilités et
leurs obligations à l’égard du réemploi :
• avant qu’un accident ne se produise;
POLICY / POLITIQUE
Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations
Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du
réemploi
•
Early in a claim before rehabilitation;
•
•
Throughout the claim when barriers arise;
and
Whenever workplace parties do not meet
responsibilities
or
re-employment
obligations.
•
•
•
No. 21-413
Page 11 of / de 21
dès le début d’une réclamation, avant la
réadaptation;
tout au long de la réclamation, lorsque des
obstacles surviennent;
lorsqu’ils ne respectent pas leurs
responsabilités ou leurs obligations à
l’égard du réemploi.
In addition, WorkSafeNB works cooperatively
with the Employment Standards Branch and
the Human Rights Commission to educate
workplace parties about their responsibilities
and legislative obligations in return to work.
De plus, Travail sécuritaire NB collabore avec
la Direction des normes d’emploi et la
Commission des droits de la personne pour
informer les intervenants du lieu de travail de
leurs responsabilités et de leurs obligations
prévues par la loi à l’égard du retour au travail.
5.0 Complying with Legislation
5.0 Respect des lois
When employers refuse to accommodate or reemploy injured workers in accordance with the
WC Act and/or HR Act, injured workers can file
a formal complaint with the appropriate
organization to require the accident employer
to comply with the legislation. Injured workers
may file a complaint with:
Lorsqu’un employeur au moment de l’accident
refuse de procéder à une adaptation
raisonnable d’un travailleur blessé ou à son
réemploi conformément à la Loi sur les
accidents du travail ou à la Loi sur les droits de
la personne, le travailleur blessé peut déposer une
plainte formelle auprès de l’organisme indiqué
pour exiger que l’employeur observe la loi. Les
plaintes peuvent être déposées auprès de :
• la Direction des normes d’emploi, lorsqu’un
employeur ne procède pas au réemploi
conformément à la Loi sur les accidents du
travail;
• la Commission des droits de la personne,
lorsqu’un employeur ne se conforme pas à
la Loi sur les droits de la personne.
•
The Employment Standards Branch when
employers fail to re-employ under the WC
Act; and
•
The Human Rights Commission for noncompliance with the HR Act.
WorkSafeNB informs injured workers of their
right to file a complaint under the WC Act
and/or HR Act and, if appropriate, encourages
injured workers to file a complaint.
Travail sécuritaire NB informe les travailleurs
blessés de leur droit de déposer une plainte en
vertu de la Loi sur les accidents du travail ou
de la Loi sur les droits de la personne et, selon
le cas, encourage les travailleurs blessés à
déposer une plainte.
To assist in the complaint process,
WorkSafeNB provides injured workers with
information on how to file a complaint with the
Employment Standards Branch and/or the
Human Rights Commission. This includes
providing information on the requirements to
file a complaint under each system including:
Pour aider les travailleurs blessés pendant le
processus, Travail sécuritaire NB leur fournit
de l’information sur la façon de déposer une
plainte auprès de la Direction des normes
d’emploi ou de la Commission des droits de la
personne, y compris des renseignements sur
les exigences prévues dans chaque système
pour déposer une plainte, notamment :
• avec qui communiquer pour déposer une
•
Who to contact to file a complaint;
POLICY / POLITIQUE
Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations
Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du
réemploi
•
What to expect once a complaint is filled;
•
•
•
What the possible outcome may be; and
The role of WorkSafeNB.
•
•
No. 21-413
Page 12 of / de 21
plainte;
la démarche qui s’ensuit une fois la plainte
déposée;
les résultats possibles;
le rôle de Travail sécuritaire NB.
5.1 Filing a Complaint
5.1 Dépôt d’une plainte
WorkSafeNB is committed to ensuring that
accident employers comply with the reemployment provisions of the WC Act.
Travail sécuritaire NB s’est engagé à veiller à
ce que les employeurs au moment d’un
accident respectent les dispositions relatives
au réemploi de la Loi sur les accidents du
travail.
When an accident employer does not reemploy an injured worker, WorkSafeNB
reviews the facts of the claim to determine if it
is likely that the accident employer did not
comply with the re-employment obligation of
the WC Act.
Lorsqu’un employeur au moment d’un accident
ne réemploie pas un travailleur blessé, Travail
sécuritaire NB examine les faits de la
réclamation pour déterminer si l’employeur a
enfreint les dispositions de la Loi sur les
accidents du travail relativement à l’obligation
de réemploi.
If WorkSafeNB believes that an employer did
not comply with the provisions, WorkSafeNB:
• Informs accident employers verbally and in
writing of their legislative obligation to reemploy under the Act; and
• Gives accident employers a reasonable
period of time to comply with the legislated
obligation.
Si Travail sécuritaire NB croit qu’un employeur
a enfreint les dispositions, il :
• l’informera verbalement et par écrit de son
obligation à l’égard du réemploi prévue par
la Loi;
• lui accordera une période raisonnable pour
s’acquitter de son obligation légale.
If the accident employer still does not reemploy the injured worker, WorkSafeNB
encourages the injured worker to file a
complaint with the Employment Standards
Branch. When the injured worker does not file
a complaint and WorkSafeNB is satisfied that
the employer did not comply with the Act,
WorkSafeNB may file a complaint with the
Employment Standards Branch for breach of
legislation.
Si l’employeur ne réemploie toujours pas le
travailleur blessé, Travail sécuritaire NB
encouragera le travailleur blessé à déposer
une plainte auprès de la Direction des normes
d’emploi. Si le travailleur blessé ne dépose
aucune plainte et que Travail sécuritaire NB
est d’avis que l’employeur n’a pas observé les
dispositions de la Loi, il peut déposer une
plainte auprès de la Direction des normes
d’emploi pour infraction à la loi.
Based on the facts surrounding the case, if
WorkSafeNB decides to file a complaint,
WorkSafeNB:
• Informs accident employers, injured
workers and any other appropriate
workplace parties of WorkSafeNB’s intent
to file a complaint with the Employment
Standards Branch; and
D’après les faits entourant le cas, si Travail
sécuritaire NB décide de déposer une plainte,
il :
• informera l’employeur, le travailleur blessé
et tout autre intervenant touché du lieu de
travail de son intention de déposer une
plainte auprès de la Direction des normes
d’emploi;
POLICY / POLITIQUE
Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations
Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du
réemploi
•
Explains to workplace parties
happens once a complaint is filed.
what
•
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expliquera aux intervenants du lieu de
travail ce qui arrive une fois qu’une plainte
est déposée.
5.2 Administrative Surcharge
5.2 Surcharge administrative
WorkSafeNB may charge the accident
employer an administrative surcharge (demerit)
when the Employment Standards Branch, or a
Board appointed to hear a complaint, finds that
the accident employer did not comply with the
re-employment provisions.
Travail sécuritaire NB peut imposer une
surcharge
administrative
(démérite)
à
l’employeur au moment d’un accident lorsque
la Direction des normes d’emploi ou un conseil
nommé pour entendre une plainte conclut que
l’employeur n’a pas observé les dispositions en
matière de réemploi.
The administrative surcharge is equal to
$2,500 per offence and is meant to offset the
additional costs associated with WorkSafeNB
having to assist in the enforcement of the
legislation.
La surcharge administrative est de 2 500 $ par
infraction et vise à compenser les frais
supplémentaires liés aux démarches que
Travail sécuritaire NB a dû faire pour aider à
l’exécution de la loi.
The administrative surcharge is added to the
accident employer’s assessments for the year
in which the decision of non-compliance was
made.
La surcharge administrative est ajoutée à la
cotisation de l’employeur au moment de
l’accident pour l’année au cours de laquelle la
décision de non-respect a été prise.
Before charging an accident employer’s
account, WorkSafeNB verifies the outcome of
the violation with the Employment Standards
Branch. In cases where the employer is found
in non-compliance, WorkSafeNB applies the
surcharge.
Avant d’imposer une surcharge au compte
d’un employeur, Travail sécuritaire NB vérifie
le résultat de l’infraction auprès de la Direction
des normes d’emploi. Dans les cas où il est
conclu que l’employeur n’a pas respecté la loi,
Travail sécuritaire NB applique la surcharge.
5.3 Injured Workers’ Non-compliance
5.3 Non-respect de
travailleurs blessés
Injured workers are required to actively
participate in their rehabilitation and return to
work. This includes accepting suitable
employment.
Les travailleurs blessés doivent participer
activement à leur réadaptation et à leur retour
au travail. Cela comprend l’acceptation d’un
emploi convenable.
WorkSafeNB may temporarily reduce or
suspend benefits when evidence shows that an
injured worker:
Travail sécuritaire NB peut réduire ou
suspendre temporairement les prestations d’un
travailleur blessé lorsque des preuves
démontrent qu’il :
• n’observe pas les dispositions de la Loi sur
les accidents du travail;
• n’a pas accepté une offre d’emploi
convenable. Pour obtenir plus de
renseignements à cet égard, voir la
Politique no 21-214 – Détermination de
•
•
Is not complying with the WC Act
provisions; or
Has not accepted an offer of suitable
employment. For more information see
Policy No. 21-214 Determining Continued
Eligibility for Loss of Earnings Benefits.
la
part
des
POLICY / POLITIQUE
Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations
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réemploi
No. 21-413
Page 14 of / de 21
l’admissibilité continue à des prestations
pour perte de gains.
5.4
Working
with
Employment
Standards Branch and Human Rights
Commission
5.4 Collaboration avec la Direction des
normes d’emploi et la Commission des
droits de la personne
WorkSafeNB works cooperatively with the
Employment Standards Branch and the Human
Rights Commission to ensure all information
needed to investigate a complaint is provided
to the organization(s) in a timely manner.
Travail sécuritaire NB travaille en collaboration
avec la Direction des normes d’emploi et la
Commission des droits de la personne afin de
faire en sorte que tous les renseignements
nécessaires à l’enquête sur une plainte soient
présentés aux organismes dans les meilleurs
délais.
When WorkSafeNB is informed that an injured
worker filed a complaint, WorkSafeNB will:
Lorsque Travail sécuritaire NB est informé
qu’un travailleur blessé a déposé une plainte,
il :
• demande au travailleur blessé de signer un
formulaire de consentement autorisant
Travail sécuritaire NB à partager des
renseignements avec l’organisme chargé
de mener une enquête sur la plainte, s’il y
a lieu;
• communique avec l’organisme chargé de
mener une enquête sur la plainte afin
d’entamer le processus de communication
des renseignements.
•
Ask the injured worker to sign a consent
form allowing WorkSafeNB to share
information
with
the
organization
investigating the complaint, as appropriate;
and
•
Contact the organization investigating the
complaint to initiate the information sharing
process.
6.0 Return to Work – Third Party
Mediation
6.0 Retour au travail – Médiation par
une tierce partie
When injured workers and accident employers
are unable or unwilling to resolve return to
work issues independently, WorkSafeNB may
attempt to assist the workplace parties to
resolve disputes by:
Lorsqu’un travailleur blessé et un employeur
au moment de l’accident ne peuvent pas ou ne
veulent pas résoudre une question de retour
au travail de façon indépendante, Travail
sécuritaire NB peut tenter de les aider à régler
leurs différends :
• en travaillant avec les intervenants du lieu
de travail pour trouver et communiquer des
options ou des solutions de rechange qui
répondraient aux besoins des deux
intervenants;
• en demandant à un médiateur d’aider les
intervenants à régler la question.
•
Working with the workplace parties to
identify and communicate options or
alternatives that would meet the needs of
both parties; and/or
•
Arranging for a third party mediator to
assist the workplace parties to resolve the
issue.
For more information on resolving workplace
parties’ disputes see Policy No. 21-414 Return
to Work – Third Party Mediation.
Pour obtenir de plus amples renseignements
sur le règlement de différends entre les
intervenants du lieu de travail, voir la
Politique no 21-414, intitulée Reprise du travail –
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Médiation par une tierce partie.
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Workplace
Health,
Safety
and
Compensation Commission and Workers’
Compensation Appeals Tribunal Act
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail et le Tribunal d’appel
des accidents au travail
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal
d’appel :
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
Commission et qui sont applicables en
l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi, la Loi sur
les accidents du travail, la Loi sur
l’indemnisation des pompiers et la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail.
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall
(b) apply a policy approved by the Commission
that is applicable in the case, to the extent that
the policy is not inconsistent with this Act, the
Workers’ Compensation Act, the Firefighters’
Compensation Act or the Occupational Health
and Safety Act.
Workers’ Compensation Act (WC Act)
42.1(2) No employer shall dismiss, suspend,
lay off, penalize, discipline or discriminate
against a worker because the worker suffered
a personal injury by accident in respect of
which the worker is, in the opinion of the
Commission, entitled to make application for
compensation under this Part, from the date of
the personal injury
(a) to the date the Commission renders its
decision with respect to the application for
compensation, or
(b) where the employer is bound by the
requirements of subsection (3) or (5), to the
date the employer is no longer bound by
those requirements, whichever is later.
42.1(3) Subject to subsection (6), where a
worker, other than one doing construction work
in the construction industry,
(a) suffered a personal injury by accident in
respect of which the worker was entitled to
compensation under this Part,
(b) had been, on the commencement of a
period in which the worker was entitled to
compensation under this Part with respect to
Loi sur les accidents du travail
42.1(2) Nul employeur ne peut licencier,
suspendre, mettre à pied, pénaliser un
travailleur
ou
prendre
des
mesures
disciplinaires ou discriminatoires contre lui
parce que le travailleur a souffert une lésion
corporelle par accident relativement à laquelle
le travailleur a, de l’avis de la Commission, le
droit de faire une demande d’indemnité en
vertu de la présente Partie, à partir de la date
de la lésion corporelle
a) jusqu’à la date où la Commission rend sa
décision relativement à la demande
d’indemnité, ou
b) lorsque l’employeur est lié par les
exigences du paragraphe (3) ou (5), jusqu’à
la date où l’employeur n’est plus lié par ces
exigences, selon la dernière éventualité.
42.1(3) Sous réserve du paragraphe (6),
lorsqu’un travailleur autre que celui qui
effectue des travaux de construction dans
l’industrie de la construction,
a) a souffert une lésion corporelle par
accident relativement à laquelle le travailleur
avait droit à une indemnité en vertu de la
présente Partie,
b) avait été, au début d’une période
durant laquelle le travailleur avait droit à une
indemnité en vertu de la présente Partie
POLICY / POLITIQUE
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réemploi
No. 21-413
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that personal injury, employed by the
employer for a period of at least one year,
and
(c) is, in the opinion of the Commission, able
to resume work,
the employer shall
(d) permit the worker to resume work in the
position the worker held immediately before
the commencement of the period in respect
of which the worker was entitled to
compensation under this Part or in an
equivalent position, with no decrease in pay
and with no loss of seniority or benefits
accrued up to the commencement of that
period, or
(e) if, in the opinion of the Commission, the
worker is unfit for a position within the
meaning of paragraph (d), permit the worker
to resume work in suitable employment that
may become available with the employer
with no loss of seniority or benefits accrued
up to the commencement of the period
referred to in paragraph (d).
relativement à cette lésion corporelle,
employé par l’employeur pour une période
d’au moins un an, et
c)
est, de l’avis de la Commission,
capable de reprendre le travail,
l’employeur doit
d) permettre au travailleur de reprendre le
travail au poste qu’il occupait immédiatement
avant le début de la période relativement à
laquelle le travailleur avait droit à une
indemnité en vertu de la présente Partie, ou
à un poste équivalent, sans diminution de
rémunération ni perte d’ancienneté ou
d’avantages accumulés jusqu’au début de
cette période, ou
e) si, de l’avis de la Commission, le
travailleur est inapte à un poste au sens de
l’alinéa d), permettre au travailleur de
reprendre le travail dans un emploi
convenable qui peut devenir disponible chez
l’employeur, sans perte d’ancienneté ou
d’avantages accumulés jusqu’au début de la
période visée à l’alinéa d).
42.1(4) Where a worker who is permitted to
resume work in accordance with paragraph
(3)(d) or (e), as the case may be, refuses to do
so, the employer is no longer bound by the
requirements under that paragraph.
42.1(4) Lorsqu’un travailleur à qui la
permission de reprendre le travail est donnée
conformément à l’alinéa (3)d) ou e), selon le
cas, la refuse, l’employeur n’est plus lié par les
exigences prévues à cet alinéa.
42.1(5) Subject to subsection (6) where a
worker doing construction work in the
construction industry
(a) suffered a personal injury by accident in
respect of which the worker was entitled to
compensation under this Part, and
42.1(5) Sous réserve du paragraphe (6),
lorsqu’un travailleur qui effectue des travaux de
construction dans l’industrie de la construction
a) a souffert une lésion corporelle par
accident relativement à laquelle le travailleur
avait droit à une indemnité en vertu de la
présente Partie, et
b) est, de l’avis de la Commission,
capable de reprendre le travail,
l’employeur doit permettre au travailleur de
reprendre le travail au poste qu’il occupait
immédiatement avant le début de la période
durant laquelle le travailleur avait droit à une
indemnité en vertu de la présente Partie
relativement à cette lésion corporelle, sous
réserve des règles et pratiques concernant
l’embauchage et le stage dans le métier du
travailleur, s’il y en a, et si le projet de
construction et le poste existent au moment où
le travailleur est capable de reprendre le
(b) is, in the opinion of the Commission, able
to resume work,
the employer shall permit the worker to resume
work in the position the worker held
immediately before the commencement of the
period in which the worker was entitled to
compensation under this Part with respect to
that personal injury, subject to the rules and
practices respecting hiring and placement in
the worker’s trade, if any, and if the
construction project and the position exist at
the time the worker is able to resume work.
POLICY / POLITIQUE
Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations
Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du
réemploi
No. 21-413
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travail.
42.1(6) An employer is bound by the
requirements under subsection (3) or (5), as
the case may be,
(a) for a period of one year after the
commencement of the period in which the
worker was entitled to compensation under
this Part where the worker was employed in
an establishment numbering ten but fewer
than twenty workers on the commencement
of that period, or
(b) for a period of two years after the
commencement of the period in which the
worker was entitled to compensation under
this Part where the worker was employed in
an establishment numbering twenty or more
workers on the commencement of that
period.
42.1(6) Un employeur est lié par les
exigences prévues au paragraphe (3) ou (5),
selon le cas,
a) pour une période d’un an après le début
de la période durant laquelle le travailleur
avait droit à une indemnité en vertu de la
présente Partie, lorsque le travailleur était
employé dans un établissement ayant dix
mais moins de vingt travailleurs au début de
cette période, ou
b) pour une période de deux ans après le
début de la période durant laquelle le
travailleur avait droit à une indemnité en
vertu de la présente Partie, lorsque le
travailleur
était
employé
dans
un
établissement
ayant
au
moins
vingt travailleurs au début de cette période.
42.1(7) Where there is a conflict between this
section and a provision of a collective
agreement that is binding on the employer or
the policies and practices of the employer that
apply to the worker and this section affords the
worker greater rights than those available to
the worker under the collective agreement or in
accordance with the policies and practices of
the employer, this section prevails.
42.1(7) Lorsqu’il y a un conflit entre le présent
article et une disposition d’une convention
collective qui lie l’employeur ou les politiques
et pratiques de l’employeur applicables au
travailleur, et que le présent article donne au
travailleur de meilleurs droits que ceux
disponibles au travailleur en vertu de la
convention collective ou en conformité avec les
politiques et pratiques de l’employeur, le
présent article l’emporte.
42.2(1) The provisions of section 42.1 shall be
deemed to be provisions of Part III of the
Employment Standards Act and shall be
enforced in accordance with that Act as if they
were provisions of that Act.
42.2(1) Les dispositions de l’article 42.1 sont
réputées être des dispositions de la Partie III
de la Loi sur les normes d’emploi et doivent
être exécutées conformément à cette loi
comme si elles étaient des dispositions de
cette loi.
42.2(2) Any person who believes that an
employer has violated or failed to comply with
the provisions of section 42.1 may make a
complaint in accordance with Part V of the
Employment Standards Act.
42.2(2) Quiconque estime qu’un employeur a
enfreint les dispositions de l’article 42.1, ou fait
défaut de s’y conformer, peut déposer une
plainte conformément à la Partie V de la Loi
sur les normes d’emploi.
42.2(3) A complaint made by a person in
accordance with subsection (2) shall be
disposed of in accordance with the provisions
of the Employment Standards Act and, subject
to subsection (4), the provisions of that Act
apply with the necessary modifications with
42.2(3) Une plainte déposée par une
personne conformément au paragraphe (2)
doit
être
décidée
conformément
aux
dispositions de la Loi sur les normes d’emploi,
et sous réserve du paragraphe (4), les
dispositions
de
cette
loi
s’appliquent
POLICY / POLITIQUE
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réemploi
No. 21-413
Page 18 of / de 21
respect to any complaint so made.
relativement à toute plainte ainsi déposée avec
les modifications nécessaires.
42.2(4) Sections 4 and 8 of the Employment
Standards Act do not apply with respect to a
complaint made by a person in accordance
with subsection (2).
42.2(4) Les articles 4 et 8 de la Loi sur les
normes d’emploi ne s’appliquent pas
relativement à une plainte déposée par une
personne conformément au paragraphe (2).
42.2(5) Any order issued with respect to a
complaint made by a person under subsection
(2) may be enforced in accordance with the
provisions of the Employment Standards Act.
42.2(5) Toute
ordonnance
rendue
relativement à une plainte déposée par une
personne en vertu du paragraphe (2) peut être
exécutée conformément aux dispositions de la
Loi sur les normes d’emploi.
42.2(6) Notwithstanding subsections 42.1(2)
and 42.1(6), where a complaint made in
accordance with subsection (2) is found to be
valid, the rights of the worker under subsection
42.1(2), (3) or (5), as the case may be, shall
not be prejudiced by the expiration of the
period of time referred to in subsection 42.1(2)
or paragraph 42.1(6)(a) or (b), as the case may
be.
42.2(6) Nonobstant le paragraphe 42.1(2) et
42.1(6),
lorsqu’une
plainte
déposée
conformément au paragraphe (2) est jugée
valide, l’expiration de la période de temps
visée au
paragraphe 42.1(2)
ou à
l’alinéa 42.1(6)a) ou b), selon le cas, ne doit
pas porter atteinte aux droits du travailleur
prévus au paragraphe 42.1(2), (3) ou (5), selon
le cas.
42.2(7) For the purposes of section 42.1 and
this section,
(a) any worker within the meaning of this Act
who would not otherwise be an employee
within the meaning of the Employment
Standards Act shall be deemed to be an
employee within the meaning of that Act, and
(b) any employer within the meaning of this
Act who would not otherwise be an employer
within the meaning of the Employment
Standards Act shall be deemed to be an
employer within the meaning of that Act.
42.2(7) Aux fins de l’article 42.1 et du présent
article
a) tout travailleur au sens de la présente
loi qui ne serait pas autrement un salarié au
sens de la Loi sur les normes d’emploi est
réputé être un salarié au sens de cette loi, et
43 To aid in getting injured workers back to
work and to assist in lessening or removing
any handicap resulting from their injuries, the
Commission may take such measures and
make such expenditures as it may deem
necessary or expedient, and the expense
thereof shall be borne and may be collected in
the same manner as compensation or
expenses of administration.
43 Afin de faciliter aux travailleurs ayant subi
une lésion la reprise du travail et de contribuer
à atténuer ou faire disparaître tout handicap
résultant de leurs lésions, la Commission peut
prendre les mesures et faire les dépenses
qu’elle juge nécessaires ou opportunes, et ces
dépenses sont supportées et peuvent être
perçues de la même manière que l’indemnité
ou les frais d’administration.
52 The Commission shall on or before the first
day of February of each year make an estimate
of the assessments necessary to provide funds
52 La Commission doit faire, au plus tard le
premier jour de février de chaque année, une
estimation des cotisations nécessaires pour
b) tout employeur au sens de la présente
loi qui ne serait pas autrement un employeur
au sens de la Loi sur les normes d’emploi est
réputé être un employeur au sens de cette
loi.
POLICY / POLITIQUE
Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations
Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du
réemploi
in each of the classes sufficient to meet
(a) the cost of all claims for compensation
incurred during that year;
(b) the estimated future cost of the claims in
paragraph (a) payable during subsequent
years; and
(c) such sum as the Commission considers
appropriate for the administrative expenses
of the Commission
No. 21-413
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assurer à chacune des catégories des fonds
suffisants pour satisfaire
a) les frais de toutes les réclamations
d’indemnités encourues durant l’année;
b) le
coût
éventuel
estimé
des
réclamations mentionnées à l’alinéa a)
payables au cour des années subséquentes; et
c) toute somme que la Commission juge
appropriée
pour
les
dépenses
administratives de la Commission.
57(2) A system of merit rating may, if deemed
proper, be adopted by the Commission.
57(2) Un système d’évaluation fondé sur le
mérite peut, s’il est jugé approprié, être adopté
par la Commission.
New Brunswick Employment Standards Act
(ES Act)
Part III – Employment Standards
Part IV – Administration
Part V – Enforcement
Loi
sur
les normes
d’emploi
Nouveau-Brunswick
Partie III – Normes d’emploi
Partie IV – Application de la loi
Partie V – Exécution de la loi
New Brunswick Human Rights Act (HR Act)
Loi sur les droits de la personne du
Nouveau-Brunswick
Article 3 – Discrimination en matière d’emploi
Article 17 – Plaintes
Article 23 – Infractions et peines
Article 25 – Infractions commises par
l’employeur
Article 26 – Responsabilité des associations,
syndicats, etc.
Section 3 – Discrimination in employment
Section 17 – Complaints
Section 23 – Offences and Penalties
Section 25 – Violation of the Act by Employers
Section 26 – Responsibilities of Trade Unions
and Associations
Canadian Human Rights Act (HR Act)
Part I – Proscribed Discrimination
Part III – Discriminatory Practices And General
Provisions
New
Brunswick
Provincial
Procedure Act (POPA)
Offences
Loi canadienne sur les droits de
personne
Partie I – Motifs de distinction illicite
Partie III – Actes discriminatoires
dispositions générales
du
la
et
56(6) Where an Act makes an offence
punishable as a category F offence, a judge
shall impose a fine of not less than one
hundred and twenty dollars and not more than
five thousand dollars.
Loi sur la procédure applicable aux
infractions
provinciales
du
Nouveau-Brunswick
56(6) Lorsqu’une Loi crée une infraction
punissable à titre d’infraction de la classe F, le
juge doit imposer une amende d’au moins
deux cent quarante dollars et d’au plus
cinq mille cent vingt dollars.
REFERENCES
RÉFÉRENCES
Policy-related Documents
Policy No. 21-214 Determining Continued
Documents liés aux politiques
Politique no 21-214 – Détermination de
POLICY / POLITIQUE
Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations
Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du
réemploi
Eligibility for Loss of Earnings Benefits
Policy No. 21-400 Rehabilitation
Policy No. 21-414 Return to Work - Third Party
Mediation
Policy No. 21-417 Identifying Suitable
Employment
Policy No. 21-420 Return to Work - Principles
Policy No. 25-001 Medical Aid - Principles
No. 21-413
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l’admissibilité continue à des prestations pour
perte de gains
Politique no 21-400 – Réadaptation
Politique no 21-414 – Reprise du travail –
Médiation par une tierce partie
Politique no 21-417 – Définition d’un emploi
convenable
Politique no 21-420 – Reprise du travail –
Principes
Politique no 25-001 – Aide médicale –
Principes
Publications
NB Human Rights Commission, “Frequently
Asked Questions” – www.gnb.ca/hrc-cdp
Publications
Commission des droits de la personne du
Nouveau-Brunswick, Foire aux questions –
www.gnb.ca/hrc-cdp
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy No. 21-413 Return to Work –
Responsibilities
and
Re-employment
Obligations release 002, approved 18/11/2010.
Politique no 21-413, intitulée Reprise du travail –
Responsabilités et obligations à l’égard du
réemploi, diffusion 002, approuvée le
18 novembre 2010.
APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 003 and replaces
release 002 with no substantive changes.
1. Ce document est la diffusion 003 et
remplace la diffusion 002. Aucun changement
important n’y a été apporté.
2. La diffusion 002, approuvée et en vigueur le
18 novembre 2010, remplaçait la diffusion 001.
Elle a été mise à jour pour clarifier que les
prestations
peuvent
être
réduites
ou
suspendues si un travailleur blessé refuse une
offre d’emploi raisonnable.
3. La diffusion 001, approuvée le 2 décembre
2004 et en vigueur le 1er janvier 2005, était la
version initiale.
2. Release 002, approved and effective
18/11/2010 replaced release 001. It was
updated to clarify that benefits may be reduced
or suspended if an injured worker refuses an
offer of suitable employment.
3. Release 001 approved 02/12/2004 and
effective 01/01/2005 was the original issue.
RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DIFFUSION
Available for public release
Pour diffusion générale.
POLICY / POLITIQUE
Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations
Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du
réemploi
No. 21-413
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REVISION
RÉVISION
60 Months
60 mois
APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION
12/05/2015
Le 12 mai 2015