BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
7 M-2-01
N° 38 du 22 FÉVRIER 2001
7 E / 6 - M 2311
COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE.
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2000, N° 1653 F-D.
TAXE SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS.
CHAMP D’APPLICATION. PERSONNES IMPOSABLES.
OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION.
(C.G.I., art. 1010)
[Bureau J 2]
ANALYSE DE L’ARRÊT (texte reproduit en annexe) :
Aux termes de l’article 1654 du Code général des impôts, les établissements publics, les exploitations
industrielles ou commerciales de l’Etat ou des collectivités locales doivent acquitter, dans les conditions de droit
commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les
mêmes opérations.
L’article 207-1-4° bis du même code n’exonère les offices publics d’aménagement et de construction que
de l’impôt sur les sociétés et pour les seules opérations faites en application de la législation sur les habitations
à loyer modéré.
Dès lors, l’article 1010 du Code général des impôts instituant une taxe sur les véhicules possédés ou
utilisés par les sociétés est applicable aux offices publics d’aménagement et de construction, dès lors que ceuxci sont des établissements publics à caractère industriel et commercial qui se livrent à des opérations
susceptibles d’être effectuées par des entreprises privées.
OBSERVATIONS :
La Cour de cassation confirme la doctrine administrative qui s’appuie sur l’avis émis le 8 janvier 1957 par
le Conseil d’Etat selon lequel la taxe sur les véhicules des sociétés est applicable aux établissements publics
à caractère industriel ou commercial qui sont soumis au même régime fiscal que les entreprises privées et qui
effectuent des opérations qui pourraient être effectuées par des sociétés passibles de la taxe (article 1654 du
CGI).
L’article L. 421-1 du Code de la construction énonce que les offices publics d’aménagement et de
construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.
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1 507038 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975
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B.O.I.
I.S.S.N. 0982 801 X
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Classement 7 M
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Dans ces conditions, nonobstant les dispositions spéciales de l’article 207-1-4° bis du Code général des
impôts qui exonèrent les offices publics d’aménagement et de construction de l’impôt sur les sociétés pour les
opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré, lesdits organismes entrent
dans le champ d’application de la taxe sur les véhicules des sociétés.
s
Annoter : D.B. 7 M 2311, n° 8 et s.
Le Chef de service
Ph. DURAND
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Classement 7 M
ANNEXE
Com. 10 octobre 2000, n° 1653 F-D :
« Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 septembre
1997), qu’après le rejet de sa réclamation, l’Office public d’aménagement et de construction des Ardennes
(l’OPAC) a assigné le directeur régional des impôts devant le tribunal de grande instance en annulation de l’avis
de mise en recouvrement du 18 avril 1995 ayant mis à sa charge le paiement de la taxe sur les véhicules de
sociétés pour la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1993 et les pénalités subséquentes ; que l’OPAC
a fait valoir que les Offices publics d’aménagement et de construction n’étaient pas soumis à l’application de
cette taxe ;
...........................................................................................................................................................................
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que l’OPAC fait encore grief au jugement d’avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi,
1°/, qu’il résulte notamment de l’article 1010 du Code général des impôts que seules les personnes morales qui
peuvent être regardées comme des sociétés au sens de l’article 1832 du Code civil sont susceptibles d’être
redevables de la taxe sur les véhicules des sociétés ; que l’OPAC des Ardennes ne saurait être regardé comme
une société au sens de l’article 1832 du Code civil, d’où il suit qu’en ayant justifié l’assujettissement de l’OPAC
des Ardennes à la taxe sur les véhicules des sociétés en se référant à sa qualité d’établissement public, le
tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a violé l’article 1010 du Code général des impôts par fausse
interprétation ; alors, 2°/, que si l’OPAC des Ardennes constitue bien un établissement public à caractère
industriel ou commercial, la mission de service public tout à fait particulière dont il est investi rend à son égard
inopérant le principe d’assimilation au même régime fiscal que les entreprises privées, de sorte qu’en statuant
comme il l’a fait, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a de plus fort méconnu l’article 1010 du
Code général des impôts ; alors, 3°/, que contrairement aux énonciations de la décision critiquée, l’article 1010
du Code général des impôts ne peut être regardé comme énonçant une règle de portée générale, ce texte ayant
pour seul objet et finalité d’instituer une taxe spéciale rangée au titre IV du Code général des impôts intitulé
« Enregistrement, publicité foncière, impôts de solidarité sur la fortune, timbre », en l’espèce la taxe sur les
véhicules de sociétés ; qu’en décidant cependant du contraire, le jugement attaqué a méconnu le sens et la
portée de l’article 1010 du Code général des impôts ; alors, 4°/, qu’à l’inverse de la règle de droit nécessairement
spéciale posée par l’article 1010 susmentionné, l’article 1654 du Code général des impôts qui envisage « les
impôts et taxes de toute nature » et figure à la troisième partie du même Code intitulée « Dispositions communes
aux première et deuxième parties » doit être considéré comme énonçant une règle de droit ayant une portée
générale ; que dans ces conditions, on ne voit pas comment le jugement attaqué peut affirmer que l’article 1654
du Code général des impôts viendrait confirmer « la position adoptée en la matière par l’administration fiscale »
(jugement p. 4, § 4), c’est-à-dire le fait que l’article 1010 du Code général des impôts aurait « une portée
générale » qui justifierait l’assujettissement de l’OPAC des Ardennes à la taxe litigieuse, sauf à considérer qu’un
texte de portée générale aurait la vertu, par sa seule existence, de pouvoir imprimer une portée tout aussi
générale à une règle de droit manifestement spéciale, de sorte qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal de
grande instance de Charleville-Mézières a de plus fort méconnu les articles 1010 et 1654 du Code général des
impôts ; alors, 5°/, et en tout état de cause, qu’une règle de droit générale ne saurait déroger à une règle de droit
spéciale et qu’à l’inverse, ce sont les dispositions spéciales qui dérogent aux dispositions générales ; que la
décision critiquée énonce que l’article 1010 du Code général des impôts devrait être regardé comme ayant une
portée générale (jugement p. 4 § 4), au contraire de l’article 207-1-4 bis du même Code qui, selon le même
jugement, serait « d’interprétation restrictive » (jugement, p. 4 § 3) ; qu’en considérant que l’article 1010 précité
aurait vocation à s’appliquer au cas d’espèce, le jugement critiqué fait donc dépendre l’application d’une
prétendue règle de droit générale de l’interprétation qu’il donne d’une règle de droit qu’il répute spéciale,
interprétant de la sorte le champ d’application d’une règle de droit prétendument générale par rapport au champ
d’application d’une disposition qu’il considère comme spéciale, au mépris du principe en vertu duquel ce sont les
dispositions spéciales qui dérogent aux dispositions générales et non l’inverse ; que dès lors, en statuant
comme il l’a fait, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a de plus fort méconnu les articles 1010
et 207-1-4 bis du Code général des impôts ;
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Mais attendu qu’aux termes de l’article 1654 du Code général des impôts, les établissements publics, les
exploitations industrielles ou commerciales de l’Etat ou des collectivités locales doivent acquitter, dans les
conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises
privées effectuant les mêmes opérations ; que l’article 207-1-4° bis du même code n’exonère les offices publics
d’aménagement et de construction que de l’impôt sur les sociétés et pour les seules opérations faites en
application de la législation sur les habitations à loyer modéré ; que c’est, dès lors, à bon droit que le tribunal
a retenu que l’article 1010 du même code instituant une taxe sur les véhicules possédés ou utilisés par les
sociétés était applicable aux offices publics d’aménagement et de construction, ceux-ci étant des établissements
publics à caractère industriel et commercial et se livrant à des opérations susceptibles d’être effectuées par des
entreprises privées ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
...........................................................................................................................................................................
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ... ».
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