COUR D`APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 16e chambre

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COUR D`APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 16e chambre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Code nac : 38E
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/06072
AFFAIRE :
Jean-Luc VIDEGRAIN
Monsieur Jean-Luc VIDEGRAIN
né le 05 Septembre 1957 à LANGEAIS
de nationalité Française
708 route du Buisson - 37130 CINQ MARS LA PILE
Représentant : Me Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK
AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 26 - N° du dossier 14133 Représentant : Me Jacques VOCHE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
APPELANT
****************
C/
S A
B A N Q U E
POPULAIRE VAL DE
FRANCE BANQUE
POPULAIRE VAL DE
FRANCE...
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 18 Juin
2013 par le Tribunal de
Grand e I nst a nc e de
VERSAILLES
N° chambre : 01
N° Section :
N° RG : 09/05683
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Michèle VAN DE
KERCKO V E d e la
SELARL BVK AVOCATS
ASSOCIES, avocat au
barreau de VERSAILLES Me Marc DE CHANAUD
de la SCP SCP BERNARD
RAOULT - MARC DE
CHANAUD, avocat au
barreau de VERSAILLES,
S
C
P
COURTAIGNE-FLICHYM AI G N E - D AS T E &
ASSOCIÉS, avocat au
barreau de VERSAILLES -
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE BANQUE POPULAIRE
VAL DE FRANCE, Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à
capital variable, dont le siège social est 9 Avenue Newton 78180 MONTIGNY
LE BRETONNEUX, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le numéro 549
800 373 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
N° SIRET : 549 80 0 3 73
9 Avenue Newton - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Représentant : Me Marc DE CHANAUD de la SCP SCP BERNARD RAOULT
- MARC DE CHANAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : C171 - N° du dossier 0027308
Société NATIXIS LIFE DE DROIT ETRANGER IMMATRICULEE AU
RCS DU LUXEMBOURG
N° SIRET : B60 633
30 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP
COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat
au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52 - N° du dossier 014760 Représentant : Me Richard GHUELDRE de l’AARPI GIDE LOYRETTE
NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2014, Monsieur
Jean-Baptiste AVEL, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour
composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER
FAITS ET PROCEDURE,
Jean-Luc VIDEGRAIN a souscrit le 22 mars 2007 auprès de la BANQUE POPULAIRE un
contrat d'assurance-vie DELFEA VIE de la société NATIXIS LIFE ;
Il y a investi un capital brut de 250.000 euros ;
Il a confié à la BANQUE POPULAIRE un mandat de gestion et choisi un profil de gestion "Stock
picking" de placement sur les marchés boursiers ;
A partir de mars 2008, inquiet de la baisse du marché boursier, il a donné plusieurs instructions
concernant la gestion de son placement à sa mandataire et effectué des opérations de vente et
d’achat de titres ;
Déplorant les pertes enregistrées sur le capital investi, Jean-Luc VIDEGRAIN a assigné, par actes
des 16 et 17 juillet 2009, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société NATIXIS
LIFE aux fins de voir leur responsabilité engagée et en paiement de dommages et intérêts.
Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2013 par Jean-Luc VIDEGRAIN du jugement rendu le 18
juin 2013 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
- rejeté sa demande présentée l’encontre de la BANQUE POPULAIRE et de la société NATIXIS
LIFE,
- l’a condamné à payer la somme de 2.000 € à la BANQUE POPULAIRE et la somme de 3.000€
à la société NATIXIS LIFE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire,
- l’a condamné à payer respectivement à la BANQUE POPULAIRE et à la société NATIXIS LIFE
une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens,
- rejeté toute autre demande ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2014 par lesquelles Jean-Luc VIDEGRAIN,
poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la BANQUE POPULAIRE et la société NATIXIS LIFE à lui payer la somme de
96.305, 74 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la BANQUE POPULAIRE et la société NATIXIS LIFE à lui payer la somme de
8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BANQUE POPULAIRE et la société NATIXIS LIFE aux entiers dépens de la
procédure ;
-2-
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juin 2014 par lesquelles la BANQUE
POPULAIRE VAL DE FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la
cour de :
- débouter Jean-Luc VIDEGRAIN de l’ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la responsabilité solidaire des sociétés NATIXIS LIFE et
de la BANQUE POPULAIRE ne saurait être engagée au-delà d'une somme de 14.171,08 €,
- condamner Jean-Luc VIDEGRAIN à lui payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive,
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 juin 2014 par lesquelles la société NATIXIS
LIFE demande à la cour de :
A titre liminaire, juger que la demande de Jean-Luc VIDEGRAIN tendant à soutenir un
manquement à une obligation précontractuelle d’information constitue une demande nouvelle qui
est en conséquence irrecevable,
Sur le fond :
- A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger les pièces n° 64 et 65 produites par Jean-Luc VIDEGRAIN le 20 juin 2014 tardives et donc
irrecevables,
- débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Jean-Luc VIDEGRAIN à lui verser la somme de 3.000 € pour procédure abusive,
- A titre subsidiaire :
- débouter Jean-Luc VIDEGRAIN de l'intégralité de ses demandes,
- condamner celui-ci à lui verser la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
- à titre plus subsidiaire, juger que la responsabilité solidaire des sociétés NATIXIS LIFE et de la
BANQUE POPULAIRE ne saurait être engagée au-delà d'une somme de 14.171,08 € ;
- en tout état de cause, condamner Jean-Luc VIDEGRAIN à lui verser une somme de 7.000 € au
titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de toute condamnation à intervenir à l'encontre de Monsieur
VIDEGRAIN ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2014 ;
***
Considérant qu’au soutien de son appel, Jean-Luc VIDEGRAIN expose qu’après avoir été
manœuvre maçon, il a créé avec son père et son frère une entreprise de Pompes funèbres dont il
est devenu gérant salarié à la mort de son père, l’entreprise ayant ensuite été cédée à Yvon LE
ROUZIC pour un montant de 700.000 euros ; que la société VIDEGRAIN exploitait son activité
dans plusieurs établissements loués à la SCI TOLUC et à la SCI CATOLUC, sociétés que
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Jean-Luc VIDEGRAIN avait créées avec son frère ; qu’à la suite de la vente d’immeubles par ces
sociétés et des parts sociales de la SARL VIDEGRAIN, Jean-Luc VIDEGRAIN percevait 400.000
euros, d’une part, et 102.592 euros, d’autre part, et disposait de la somme de 374.417 euros
compte tenu d’un emprunt de 128.175,63 euros restant dû par la société CATOLUC ;
Considérant que, désireux de placer son argent, Jean-Luc VIDEGRAIN a souscrit un
contrat d’assurance vie Delféa auprès de la société NATIXIS LIFE par l’intermédiaire de la société
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, sur lequel il versait 250.000 euros ;
Qu’il précise que la BANQUE POPULAIRE lui a fait des propositions de placement le 19
février 2007, dont le contrat Delféa Vie produit par NATIXIS LIFE et commercialisé par la
BANQUE POPULAIRE, sur lequel allait se porter son choix le 22 mars 2007, et qui ne
mentionnait aucunement des risques de perte en capital ; qu’il ajoute qu’à partir de septembre
2007, la valeur du contrat n’a cessé de chuter, qu’au 31 décembre 2008, la valeur de son contrat
n’était plus que de 153.625 euros, qu’il sollicitait le rachat de son contrat le 19 janvier 2009, pour
un montant qui était alors seulement de 153.694, 26 euros, et subissait finalement une perte d’un
montant de 96.305,74 euros ;
Considérant que Jean-Luc VIDEGRAIN soutient à titre liminaire, que la BANQUE
POPULAIRE en tant qu’intermédiaire était tenu à une double obligation précontractuelle
d’information et de conseil, ajoute qu’il était un client non averti en raison de sa profession, de sa
qualification, de son inexpérience des contrats d’assurance vie libellés en unités de compte
constituées sous forme de supports financiers appelés Fonds internes dédiés, gérés selon le mode
de Gestion Actions Stok Picking ; qu’il prétend ne pas avoir été assisté lors de la souscription de
son contrat, considère qu’aucun indice ne permet de considérer qu’il était un emprunteur averti à
la date de souscription du contrat Delfea Vie et indique que le manquement allégué à l’obligation
précontractuelle d’information n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel ;
Que Jean-Luc VIDEGRAIN fait valoir que l’obligation précontractuelle d’information de
la BANQUE POPULAIRE et celle de NATIXIS LIFE n’ont pas été respectées alors qu’elles sont
imposées par le code des assurances et par la jurisprudence ; que l’obligation consiste en une
information, d’une part, sur les caractéristiques essentielles des supports financiers proposés et,
d’autre part, sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents au placement
choisi ; qu’il ajoute que la banque se livre à une interprétation fallacieuse de la jurisprudence de la
Cour de cassation, et que l’obligation d’information s’applique aussi aux documents promotionnels
ou publicitaires remis au client ; qu’il fait valoir que la charge de la preuve incombe à ce titre à
l’assureur et à l’intermédiaire ; qu’en l’espèce, il reproche aux intimés, qui ont proposé des fonds
internes dédiés, création de droit luxembourgeois n’existant pas en droit français, d’avoir remis
des documents promotionnels incomplets, des conditions particulières, une note d’informations et
un descriptif insuffisamment détaillés, et des informations trop générales et incomplètes sur le
contenu et les caractéristiques principales des actifs proposés, sur le degré de risques présenté par
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le fonds Val de France ;
Considérant que Jean-Luc VIDEGRAIN fait valoir ensuite que l’obligation précontractuelle
légale de conseil et d’information par la BANQUE POPULAIRE en tant qu’intermédiaire, n’a pas
été respectée, qu’aucun choix ne lui a été donné, que la banque n’a pas procédé à l’évaluation de
sa situation et de ses objectifs, ne lui a pas fourni les raisons justifiant les choix proposés, et
notamment Delféa Vie qui n’est pas adapté à une recherche de placement sécurisé ;
Que Jean-Luc VIDEGRAIN fait valoir enfin, que Natixis a manqué à son obligation
contractuelle d’exécuter de bonne foi son contrat d’assurance, et qu’en cours d’ exécution du
contrat, l’obligation de conseil n’a été respectée ni par l’assureur ni par l’intermédiaire ;
Qu’il évalue son préjudice en une perte de chance de ne pas contracter, de choisir un autre
produit mieux adapté à sa situation patrimoniale et à ses attentes alors qu’il n’avait pas de revenus
suffisants et de faibles droits à la retraite ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE soutient qu’elle a respecté
ses obligations tant avant la souscription du contrat que lors de la souscription et pendant la vie
du contrat, que Jean-Luc VIDEGRAIN n’était pas profane alors qu’il maîtrisait à plusieurs titres
les placements financiers depuis l’ouverture de ses différents comptes auprès de la BANQUE
POPULAIRE VAL DE FRANCE dès 1992, qu’il était en liaison avec la banque, avec ses
conseillers extérieurs, et décidait de placer dans le contrat d’assurance vie une somme très
supérieure à celle évoquée dans la proposition du 19 février 2007, prenant des décisions différentes
de celles qui lui étaient conseillées ;
Que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE invoque, d’une part, l’absence de tout
manquement de sa part à son obligation d’information avant la souscription du contrat :
Qu’elle fait valoir qu’à l’origine il ne lui avait pas été proposé un contrat Delféa Vie, que
Jean-Luc VIDEGRAIN possédait des informations complètes sur l’évolution du fonds Delféa, que
les recommandations qui lui étaient faites étaient mesurées ainsi que cela résulte du courrier du 19
février 2007, eu égard notamment à sa situation patrimoniale, et que Jean-Luc VIDEGRAIN n’a
pas souhaité suivre les conseils de la banque tenant à un équilibre entre son PEA et Delféa Vie ;
Qu’elle invoque, d’autre part, l’absence de tout manquement de sa part à son obligation
d’information lors de la souscription du contrat :
Qu’elle fait valoir qu’elle a respecté toutes les obligations légales lui incombant en vertu
des dispositions de la loi du 15 décembre 2005, qu’elle a remis au souscripteur tous les documents
requis, que Jean-Luc VIDEGRAIN a adhéré en toute connaissance de cause au contrat, et n’a
jamais ignoré la nature aléatoire des placements prévus ;
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Qu’elle allègue encore l’absence de tout manquement de sa part durant la vie de son
contrat :
Qu’elle indique avoir respecté l’option « stop picking », soutient qu’elle n’avait pas à
revenir vers son client pendant la vie du contrat, qu’elle avait un mandat de gestion, que Jean-Luc
VIDEGRAIN a délibérément choisi de changer de cap et que la banque ne peut s’opposer aux
ordres de son client, qu’il n’a investi que la moitié de son capital en placements auprès de la
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, qu’il a été dès 2007 informé de l’évolution de son
portefeuille, qu’il a décidé de racheter à une époque où les cours des marchés étaient très bas ;
Que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE estime qu’il n’existe aucun lien de
causalité entre le préjudice allégué et les prétendus manquements de la banque et, à titre subsidiaire,
qu’il ne pourrait être retenu qu’un partage de responsabilité et que la banque ne saurait en tout état
de cause être tenu au-delà de la somme de 14.171,08 euros en raison de la faible probabilité de
perte de chance alléguée ;
Qu’elle soutient que la procédure est abusive ;
Considérant que la société NATIXIS LIFE, rappelle au titre des faits et de la procédure,
que Jean-Luc VIDEGRAIN était un professionnel de la marbrerie funéraire, que Delféa Vie était
adossé, à la seule initiative du souscripteur, à des unités de compte offertes en option et sujettes
à des fluctuations importantes dont le risque est intégralement supporté par le souscripteur qui en
l’espèce a délibérément et par une intervention qualifiée d’active, fait le choix d’une gestion
“actions stock picking”, que l’objectif de cette gestion était l’obtention à moyen et long terme de
la meilleure valorisation possible, option dynamique mais à caractère aléatoire, et enfin que le
souscripteur a délibérément pris la décision de procéder à un rachat anticipé de son contrat ; qu’elle
fait valoir, à titre liminaire, que la demande tendant à invoquer le manquement à une obligation
précontractuelle, constitue une demande nouvelle irrecevable ;
Que, sur le fond, la société NATIXIS LIFE fait valoir en premier lieu qu’elle n’a commis
aucun manquement dès lors qu’elle n’était tenue à aucune obligation précontractuelle
d’information, qu’en tout état de cause, lors de la souscription du contrat aucune information
incomplète ou insuffisante ne saurait lui être reprochée alors qu’au contraire Jean-Luc
VIDEGRAIN a été tenu parfaitement informé des caractéristiques essentielle du fonds dans lequel
il avait choisi d’investir, qu’il savait que ce fonds comportait un risque financier et revêtait un
caractère intrinsèquement aléatoire, que les documents publicitaires et la proposition du 19 février
2007 n’ont pas été rédigés par NATIXIS LIFE, qu’elle n’a en outre commis aucun manquement
à son devoir de conseil en cours de contrat alors qu’elle n’était tenue à aucune obligation à ce titre
et qu’en tout état de cause, non seulement les pièces numérotées 64 et 65 produites trois jours
avant la clôture de la procédure par Jean-Luc VIDEGRAIN doivent être rejetées, mais encore que
la jurisprudence citée par l’appelant n’est ni pertinente ni transposable à la présente espèce, qu’en
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réalité, Jean-Luc VIDEGRAIN a fait le choix d’une gestion spéculative à moyen et long terme et
que NATIXIS LIFE a toujours fourni à son client tous les conseils et informations nécessaires dont
il n’a toutefois pas tenu compte ; que NATIXIS LIFE invoque en tout état de cause l’exclusion de
toute responsabilité de sa part en raison des compétences et de l’immixtion de Jean-Luc
VIDEGRAIN dans la gestion de son contrat alors qu’il était parfaitement au fait de l’évolution des
marchés boursiers, et qu’il était un preneur “averti”, de surcroît conseillé par des professionnels;
Que la société NATIXIS LIFE, qui conteste l’évolution du quantum du préjudice allégué,
fait valoir en second lieu l’absence de préjudice indemnisable, alors que les placements en bourse
constituent par essence une opération aléatoire qui interdit à l’investisseur d’engager la
responsabilité de l’établissement de crédit, ou de l’assureur dans le cadre d’un contrat d’assurancevie, sauf à démontrer une perte de chance de trouver un meilleur placement, non justifiée en
l’espèce ; qu’elle insiste enfin sur l’absence de lien de causalité entre le manquement et le préjudice
allégué ;
Qu’à titre subsidiaire, NATIXIS LIFE sollicite un partage de responsabilité en raison des
fautes commises par Jean-Luc VIDEGRAIN qui a aggravé sa situation en ne tenant pas compte
des conseils de BPVF et qui a anéanti toutes chances que le contrat prévu pour un rendement à
moyen et long terme, parvienne à maturité ; qu’elle considère que Jean-Luc VIDEGRAIN devrait
assumer 50% de la responsabilité de son préjudice et qu’elle ne saurait être engagée au-delà d’un
montant de 14.145,86 euros eu égard notamment à la faible probabilité de la perte de chance
alléguée (94.305,74x30% x 50%) ;
Que l’intimée sollicite enfin la confirmation de la condamnation de Jean-Luc VIDEGRAIN
pour procédure abusive en raison de sa persistance à poursuivre une procédure injustifiée qui
traduit une intention de nuire et un véritable dévoiement de procédure qui cause un préjudice à
NATIXIS LIFE obligée de mobiliser ses services sur un dossier artificiel entretenu par Jean-Luc
VIDEGRAIN ;
***
Sur la recevabilité des demandes en cause d’appel :
Considérant que la société NATIXIS LIFE ne peut soutenir que la demande de Jean-Luc
VIDEGRAIN tendant à la condamnation de la société pour manquement à une obligation
précontractuelle d’information constitue une demande nouvelle devant être jugée irrecevable ;
qu’en effet, si en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent
soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, l’article 565 du même code indique que les
prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier
juge même si leur fondement juridique est différent ;
Que la société intimée ne conteste pas que Jean-Luc VIDEGRAIN a invoqué en première
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instance le manquement de NATIXIS LIFE à une obligation d’information et de conseil au cours
de l’exécution du contrat ; que la demande formée en cause d’appel n’est dès lors pas nouvelle ;
Sur la demande de rejet des pièces de l’appelant numérotées 64 et 65 :
Considérant que les pièces numérotées 64 et 65 figurant dans le dossier de Jean-Luc
VIDEGRAIN, qui consistent en la copie d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juin 2014
et en une chronique de la revue DALLOZ en date du 18 juin 2014, ont été communiquées aux
parties à l’instance le 20 juin 2014 ; que la clôture de la procédure a été ordonnée le 24 juin 2014;
qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que ces pièces soient rejetées des débats
;
Sur les manquements reprochés à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et à la société
NATIXIS LIFE au devoir d’information précontractuelle et de conseil :
Considérant que Jean-Luc VIDEGRAIN prétend qu’il disposait d’un capital mobilier d’un
montant de 502.592 euros mais que la somme réellement disponible pour son investissement
s’élevait à 374.417 euros après déduction du solde d’un emprunt restant dû ;
Considérant que Jean-Luc VIDEGRAIN fait grief au courrier du 19 février 2007 émanant
de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de ne pas faire allusion au risque encouru avec
l’option Delféa Vie ; qu’il est toutefois mentionné dans ce document que Jean-Luc VIDEGRAIN
a envisagé lors de l’entretien précédant un placement de 200.000 euros, que la banque a suggéré
une répartition de ces capitaux entre deux supports en proposant, d’une part, un versement de
109.000 euros sur son plan d’épargne en actions existant depuis dix ans et, d’autre part, un
placement en assurance-vie par transformation de son contrat mono-support en contrat multisupport Fructi-Néo et la possibilité également d’opter pour le contrat Delféa-vie accessible à partir
de 75.000 euros, avec description des supports proposés et notamment les fonds internes dédiés
dont la gestion est effectuée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
Que Jean-Luc VIDEGRAIN admet avoir choisi lui-même de ne pas effectuer de versement
supplémentaire sur son PEA ouvert le 3 octobre 1997 et de ne pas transformer son contrat mono
support en contrat multi-support Fructi-Néo mais plutôt de placer la somme de 248.000 euros sur
ce contrat Delféa-vie dont il était expressément mentionné qu’il repose sur des fonds externes
constitués d’OPCVM et de fonds internes dont il était précisé les principales lignes, les
performances entre 2003 et 2006, avec commentaires de gestion précisant notamment la
valorisation, la sensibilité des fonds au baril du pétrole et à l’évolution du marché actions,
l’attractivité des dividendes et l’état de la concurrence ;
Que, si les tableaux font certes état de rendements attractifs qui ont pu “impressionner” le
candidat souscripteur mais dont le caractère erroné n’est pas invoqué, la description des produits
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laisse néanmoins apparaître leur caractère fluctuant par rapport au marché qui était à l’époque
favorable et l’investisseur a fait le choix d’un placement qui, pour ne pas être dépourvu de risques,
lui paraissait rentable ;
Que la souscription du contrat d’assurance vie Delféa-vie choisie par Jean-Luc
VIDEGRAIN s’est matérialisée par la signature, le 22 mars 2007, d’un document intitulé contrat
individuel d’assurance-vie à capital variable et d’un document intitulé dossier de souscription
comportant la note d’information ; qu’il ressort de ces documents que le souscripteur a été
notamment informé de ce que le contrat Delféa Vie est un “contrat individuel d’assurance sur la
vie à capital variable et à versements libres, adossé à la seule initiative du souscripteur à des unités
de compte offertes en option qui sont sujettes à des fluctuations favorables ou défavorables et dont
l’amplitude peut varier en fonction de la nature du support. Le risque est intégralement supporté
par le souscripteur” ;
Que les conditions générales du contrat décrivent notamment les différents supports
financiers, les possibilités d’arbitrage, les règles et limites d’investissement dans les différents fonds
d’investissement servant de support au contrat Delféa Vie et précisent que les fonds ne bénéficient
d’aucune garantie de rendement ; que le souscripteur reconnaît expressément avoir reçu et pris
connaissance des descriptifs de chaque fonds en unité de compte et avoir été informé que “Delféa
Vie est adossé à la seule initiative du souscripteur à des unités de compte dont la valeur est sujette
à des fluctuations favorables ou défavorables et dont l’amplitude peut varier en fonction de la
nature du support, que le risque lié à la fluctuation est intégralement supporté par lui et que
NATIXIS LIFE France ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leurs valeurs”
;
Que les conditions générales du contrat Delféa Vie mentionnent notamment la nature et la
prise d’effet du contrat, la description du support Fonds Internes Dédiés, la définition du “fonds
interne dédié”, support choisi par le client, comme étant celui ne comportant pas une garantie de
rendement, la faculté pour le souscripteur de procéder à tout moment à un rachat total ou partiel
et la faculté de renonciation ;
Que la note d’information du dossier de souscription comporte notamment les
caractéristiques du contrat, l’indication expresse de l’absence de garantie de rendement minimum,
un tableau de valeur de rachat sous lequel il est expressément mentionné que celui-ci ne tient pas
compte de toutes les fluctuations favorables ou défavorables liées à la valorisation boursière des
unités de compte dont l’amplitude peut varier en fonction de la nature du support et qui indique
que le risque lié à la fluctuation est intégralement supporté par le souscripteur, NATIXIS précisant
ne s’engager que sur le nombre d’unités de compte et non sur leurs valeurs ; que la note est
conforme aux dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances et a été remise contre
récépissé le 22 mars 2007 ;
-9-
Qu’enfin il est précisé que la gestion choisie “Actions stock Picking” s’oriente vers un fonds
composé d’actions françaises et étrangères choisies en fonction de leur sous-évaluation, de leur
rendement ou de la croissance de leur activité et que le fonds comportera également des OPCVM
(Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières) respectant les mêmes critères de
choix de leurs investissements ;
Considérant que les documents remis antérieurement à la signature effective du contrat ont
permis au souscripteur de se faire une idée précise et objective du contrat d’assurance vie sur lequel
a porté son choix à la suite des propositions faites par la BANQUE POPULAIRE VAL DE
FRANCE et notamment de la nature des risques associés au contrat choisi s’agissant d’un
placement boursier sans garantie de rendement ; que Jean-Luc VIDEGRAIN ne saurait reprocher
aux intimés d’avoir fourni des informations trop générales et incomplètes sur les actifs proposés
et sur le degré de risque, alors que le descriptif et les modalités de gestion des fonds internes dédiés
figurent sur un tableau annexé à la note d’information et que les documents présentés au
souscripteur l’avertissent non seulement de l’absence de rendement minimum garanti mais aussi
de l’absence de toute garantie de la valeur des unités de compte ;
Que le document promotionnel fourni apparaît cohérent avec l’investissement proposé et
équilibré compte tenu notamment de l’offre de répartition des capitaux d’un montant de 200.000
euros du souscripteur entre l’abondement de son plan d’épargne en actions dans une proportion
supérieure à la moitié du montant du capital à investir ; que le risque de perte et d’aléa boursier
inhérent à la nature des supports proposés était en outre précisé par le rappel mentionné, s’agissant
du plan d’épargne en actions, de l’acceptation du risque lors de l’investissement sur le marché
actions et l’exigence de règles prudentielles dont le respect n’est pas mis en cause par le
souscripteur ; que l’information est proportionnée à la nature de l’opération souscrite qui ne
présentait pas une complexité particulière eu égard aux caractéristiques techniques du contrat
Delféa Vie ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en ce qui concerne l’assureur, aucune
faute ne sera retenue à son encontre ;
Mais considérant que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, était tenue en outre
à une obligation de conseil résultant du code monétaire et financier, et en sa qualité d’intermédiaire,
au respect des dispositions de l’article L 520-1 du code des assurances en vigueur à l’époque des
faits, qui dispose qu’avant la conclusion du contrat, l’intermédiaire doit “préciser les exigences et
les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un
produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments
d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat
d'assurance proposé” ; que ces exigences lui imposaient de conseiller à son client un contrat adapté
à sa situation personnelle dont l’intermédiaire avait connaissance, à ses attentes et à ses objectifs
;
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Que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne justifie d’aucune étude patrimoniale
préalable à l’investissement proposé à son client, qui même s’il était détenteur depuis une dizaine
d’années d’un plan d’épargne en actions, n’avait pas la qualité d’investisseur averti, alors qu’il était
à l’origine manœuvre maçon avant de créer avec certains membres de sa famille une entreprise de
Pompes funèbres dont il est devenu gérant salarié à la mort de son père, et qu’elle ne démontre pas
l’expérience de son client en matière de marchés boursiers et de placements financiers ;
Que les propositions faites par la banque à Jean-Luc VIDEGRAIN, qui lui ont permis
d’orienter librement son choix vers Delféa Vie, visaient toutes des placements sur des supports
actions non garantis en capital alors que la banque ne rapporte pas la preuve que son client ait
souhaité en tout état de cause exclure des placements plus sécurisés ;
Que la BANQUE POPULAIRE n’ignorait pas au contraire que Jean-Luc VIDEGRAIN,
âgé de 50 ans, s’était naturellement adressé à elle parce qu’elle était sa banque depuis de
nombreuses années, qu’il souhaitait se constituer une épargne ainsi qu’il l’avait exprimé aux termes
de son contrat d’assurance signé le 22 mars 2007, et qu’il recherchait, selon ses propres
affirmations non contredites par les intimés, un complément de retraite par le biais du placement
litigieux à une époque où il venait notamment de vendre ses parts sociales de la SARL
VIDEGRAIN ;
Qu’en agissant ainsi, la banque, en sa qualité de professionnel de la finance, n’a pas fourni
à son client un conseil suffisamment adapté à la situation personnelle de son client dont elle avait
connaissance et à ses objectifs ;
Que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a ainsi commis une faute qui a eu pour
effet de priver le client d’une chance d’investir ses capitaux sur des opérations plus sécurisées ; que
cette perte constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations effectivement réalisées
;
Que le préjudice qui en est résulté pour Jean-Luc VIDEGRAIN sera justement réparé par
la condamnation de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de
25.000 euros ;
Sur le manquements à l’obligation de conseil en cours d’exécution du contrat :
Considérant que Jean-Luc VIDEGRAIN fait grief à l’assureur de ne pas avoir exécuté de
bonne foi son contrat dans l’intérêt du client en ne prenant pas les moyens d’empêcher le
souscripteur de perdre son épargne face à la baisse de la valeur du contrat à partir de septembre
2007, et à l’intermédiaire de ne pas avoir proposé au client une modification du mode de gestion
à compter de la crise boursière de 2008, alors qu’il lui a été au contraire conseillé d’investir sur des
supports actions ;
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Considérant que le contrat Delféa Vie prévoit dans ses conditions générales que le
souscripteur peut procéder à tout moment à une nouvelle répartition entre les différents supports;
que l’annexe III du contrat relatives aux conditions particulières dispose que la gestion financière
du fonds est déléguée par NATIXIS LIFE à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, que
le gestionnaire assure la gestion discrétionnaire des actifs souverainement et à son gré, procède à
tout acte d’administration et de gestion qu’il juge opportun sans instruction préalable de la part du
mandant ou du souscripteur, qu’il peut aliéner les valeurs mobilières à sa seule discrétion et utiliser
le produit des ventes pour tout autre placement en faveur du fonds ;
Considérant qu’il ressort des documents produits qu’une information précise et régulière
a été donnée en cours de contrat par NATIXIS à Jean-Luc VIDEGRAIN quant à la valeur acquise
de son contrat, un complément d’information étant proposé au client sur l’évolution de son
patrimoine ;
Que Jean-Luc VIDEGRAIN soutient à tort qu’à partir de fin 2007, il se serait inquiété de
la situation de son contrat auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, et plus
précisément auprès de Stéphane BARBELETTE, conseiller de la BANQUE POPULAIRE VAL
DE FRANCE, qui n’aurait pas réagi ;
Qu’il ressort au contraire des nombreuses télécopies échangées entre eux qu’à la demande
de Jean-Luc VIDEGRAIN, le 18 mars 2008, Stéphane BARBELETTE, informait Jean-Luc
VIDEGRAIN, par télécopie, qu’il allait vendre les titres détenus en portefeuille et réinvestir en
SICAV monétaires ; que le 20 mai 2008, Jean-Luc VIDEGRAIN demandait de réinvestir en bourse
son capital investi en euros, estimant avoir eu tort d’être “sorti” au mois de janvier précédent ; que
la banque lui répondait le jour même qu’elle exécuterait son souhait en réinvestissant
“progressivement” ;
Que le 12 juin 2008 Jean-Luc VIDEGRAIN demandait à la banque de lui indiquer où elle
en était avec son compte et le lendemain, la banque lui répondait avoir réinvesti 50 % de son
contrat ; que le 17 octobre 2008, il informait Stéphane BARBELETTE de son souhait de “ne pas
investir le reste des liquidités” de son compte ;
Qu’il est établi que Jean-Luc VIDEGRAIN a bénéficié du suivi personnalisé de son contrat
au moyen de comptes rendus d’opération, de rapports de gestion trimestriels et d’un accès direct
et permanent à un conseiller de la banque ;
Que Jean-Luc VIDEGRAIN ne démontre pas, eu égard notamment à l’absence de complexité
particulière du produit proposé s’agissant d’un contrat individuel d’assurance-vie à capital variable,
le manquement imputé à la société NATIXIS, qui avait délégué la gestion financière du fonds à la
banque, qui aurait consisté à n’avoir pas exécuté de bonne foi le contrat d’assurance litigieux ; qu’il
ne démontre pas davantage la faute qu’aurait commise la BANQUE POPULAIRE VAL DE
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FRANCE en ne lui ayant pas proposé un mode de gestion lui permettant de ne pas subir la crise
boursière ;
Qu’en réalité, Jean-Luc VIDEGRAIN a souhaité en toute connaissance de cause placer une
somme conséquente de 248.000 euros, d’un montant supérieur à celui visé dans le courrier du 19
février 2007, mais qui ne constituait toutefois qu’une partie de son patrimoine en contrat
assurance-vie, puis qu’il a correspondu régulièrement avec sa banque en lui donnant le plus souvent
des ordres qui ont été suivis par l’établissement bancaire, qu’il a exercé lui-même le choix de ses
arbitrages ainsi qu’il en avait le droit, et qu’il a finalement pris la décision de sortir de manière
anticipée, après une période de deux années en dépit d’une option de gestion à moyen et long
terme ; qu’il a ainsi délibérément choisi de racheter dans sa totalité son contrat Delféa Vie en
janvier 2009 pour un montant de 153.694 euros alors que les marchés subissaient la crise financière
internationale et que les cours enregistraient une importante baisse ;
Sur les autres demandes :
Considérant que le tribunal a justement rappelé que les demandes de “donner acte”, comme
d’ailleurs les demandes visant à “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des
dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne doivent pas faire l’objet de mentions
au dispositif ;
Considérant que le fait d’agir en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant
donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi,
d’erreur grossière équipollente au dol, ou à tout le moins, de légèreté blâmable ; que tel n’étant pas
le cas en l’espèce, et que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sera pas
accueillie, étant observé que la faute retenue à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE
FRANCE justifie à elle-seule qu’à son égard la procédure n’est pas abusive ;
Qu’il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de
condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Jean-Luc VIDEGRAIN la
somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d’appel
;
Que la charge des dépens sera assumée à concurrence des 2/3 par la BANQUE POPULAIRE
VAL DE FRANCE et à concurrence d’un tiers par Jean-Luc VIDEGRAIN ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
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Déclare l’action recevable,
Infirme le jugement entrepris,
Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Jean-Luc VIDEGRAIN la
somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Jean-Luc VIDEGRAIN la
somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que la charge des dépens sera assumée à concurrence des 2/3 par la BANQUE POPULAIRE
VAL DE FRANCE et à concurrence d’un tiers par Jean-Luc VIDEGRAIN ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,
Le président,
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