2015 : LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION Sources de

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2015 : LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION Sources de
2015 : LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Sources de financement du compte personnel de formation
L'innovation que constitue le compte personnel de formation (CPF) se confirme aussi dans son mode
de financement.
Ce dernier repose en effet sur la contribution unique due par les entreprises occupant au moins dix
salariés mais, pour la première fois, la loi prévoit la possibilité pour l'entreprise de conserver en
direct la gestion des fonds dédiés au financement du CPF. Par ailleurs, des abondements d'origine et
de nature variées sont prévus.
1 La contribution unique des entreprises
Le compte personnel de formation (CPF) est financé par la contribution unique due par les
entreprises occupant au moins dix salariés.
Cette contribution, fixée à 1 % de la masse salariale brute, est versée à un Opca unique qui les
mutualise dès réception.
Art. L6331-9 du Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du travail)
Cependant, l'entreprise peut réduire sa contribution de 1 % à 0,8 % en concluant un accord triennal
de gestion en interne du CPF. Cet accord doit prévoir qu'est consacré au CPF au moins 0,2 % du
montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord.
A signaler : des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation
professionnelle continue peuvent être versées à l'Opca.
Versement de 1 % de la masse salariale brute
Les entreprises occupant au moins dix salariés doivent s'acquitter d'une contribution unique auprès
de l'Opca dont elles relèvent. Cette contribution est fixée à 1% du montant des rémunérations
versées pendant l'année. Les fonds issus de cette contribution unique sont répartis de la manière
suivante :
– une part affectée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) :
0,20 % de la contribution unique due par les entreprises occupant au moins 50 salariés et
0,15 % pour celles occupant de 10 à 49 salariés ;
– une part affectée à l'Opacif pour prendre en charge le CIF : 0,20 % de la contribution unique
due par les entreprises occupant au moins 50 salariés et 0,15 % pour celles occupant de 10 à
49 salariés ;
Art. L6332-3-3 du Code du travail
Art. L6332-3-4 du Code du travail
– la part restante de la contribution unique est gérée directement par l'Opca et finance,
notamment, le CPF.
Source Centre Inffo
Conclusion d'un accord triennal de gestion en interne du CPF
La loi du 5 janvier 2014 offre la possibilité aux entreprises occupant au moins dix salariés de
conserver la gestion en interne des fonds consacrés au financement du compte personnel de
formation (CPF) de leurs salariés faisant ainsi échapper cette fraction de la contribution unique à la
mutualisation.
Pour cela, l'employeur doit conclure un accord collectif triennal prévoyant qu'au moins 0,2 % du
montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord est
consacré au financement du CPF.
Art. L6331-10 du Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du travail)
Ce choix a plusieurs conséquences pour l'entreprise :
– le taux de sa contribution unique est réduit de 1 % à 0,8 % ;
– les actions de formation au titre du CPF de ses salariés ne peuvent pas faire l'objet d'une
prise en charge par l'Opca dont elle relève ;
Art. L6331-10 du Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du travail)
– une déclaration faisant état des dépenses qu'elle consacre au financement du CPF des
salariés et à son abondement est adressée chaque année à l'Opca dont elle relève et
transmise, pour information, à l'autorité administrative ;
– enfin, à l'issue des trois années civiles suivant l'entrée en vigueur de l'accord triennal, si les
fonds consacrés au financement du CPF sont insuffisants, elle doit reverser à l'Opca dont elle
relève une somme égale à la différence entre le montant total dû sur les trois années de
l'accord et les dépenses réellement constatées sur la même période. A défaut d'avoir
effectué ce reversement dans les délais impartis (décret en attente sur ce point), elle est
redevable de cette somme auprès du Trésor public, majorée de l'insuffisance constatée.
Art. L6331-11 du Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du travail)
Art. L6331-28 du Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du travail)
Art. L6331-30 du Code du travail
2 Les abondements du compte personnel de formation
Le compte personnel de formation (CPF) peut faire l'objet d'abondements.
La loi du 5 mars 2014 distingue :
– les abondements du CPF en heures complémentaires ;
– les abondements supplémentaires du CPF de nature financière.
Abondements en heures complémentaires
Les heures inscrites sur le compte personnel de formation (CPF) doivent permettre à son titulaire de
financer une formation éligible au CPF (voir PARAGRAPHE 41-2-1) . Lorsque la durée de cette
formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire, à la
demande de son titulaire, l'objet d'abondements en heures complémentaires. Art. L6323-4 I et II du
Code du travail
Source Centre Inffo
Ces abondements en heures complémentaires doivent permettre d'assurer le financement de la
formation choisie. Ces heures peuvent être financées par :
– un Opca ou un Opacif ;
– la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organisme chargé de la gestion du compte
personnel de prévention de la pénibilité;
– l'Etat ;
– les Régions ;
– Pôle emploi ;
– l'Agefiph pour les personnes en situation de handicap travaillant en milieu ordinaire de
travail. Des abondements en heures complémentaires sont aussi prévus pour les personnes
en situation de handicap accueillies dans un établissement et service d'aide par le travail
dans des conditions fixées par décret.
Art. L6323-4 III du Code du travail
L'employeur peut aussi abonder le CPF en heures complémentaires à la demande de son titulaire.
Cet abondement ne nécessite pas la conclusion d'un accord collectif d'entreprise et résulte donc
d'une décision unilatérale de l'employeur. Il est cependant recommandé d'établir un écrit,
notamment pour acter que l'abondement est décidé en réponse à une demande du titulaire du CPF.
De son côté, le titulaire du CPF peut aussi abonder son compte en heures complémentaires, bien que
la loi ne précise pas les modalités pratiques de cet abondement.
Les heures complémentaires qui sont mobilisées à l'appui d'un projet de formation sont mentionnées
dans le CPF sans cependant y être inscrites. Elles n'entrent donc pas dans le calcul du plafond de 150
heures. Art. L6323-5 du Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du travail)
Abondements supplémentaires
Le compte personnel de formation (CPF) est alimenté chaque année en heures de formation et, le
cas échéant, par des abondements supplémentaires. Art. L6323-10 du Code du travail
(Correspondance avec l'ancien Code du travail)
Le financement des abondements supplémentaires pèse directement sur les entreprises. Ces
abondements sont de deux sortes :
– abondements supplémentaires instaurés par voie d'accord collectif ;
– abondements "correctifs".
Ces abondements supplémentaires n'entrent en compte ni dans le calcul des heures créditées
annuellement sur le CPF du salarié ni dans le décompte du plafond de 150 heures. Art. L6323-15 du
Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du travail)
Abondements supplémentaires instaurés par voie d'accord collectif
Le CPF peut faire l'objet d'abondements supplémentaires en application d'un accord d'entreprise, de
groupe, de branche ou d'un accord portant constitution d'un Opca interprofessionnel (réseaux
Opcalia et Agefos-PME). Art. L6323-14 du Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du
travail)
Source Centre Inffo
Cet accord porte notamment, sur :
– la définition des formations éligibles aux abondements supplémentaires ;
– la détermination des salariés prioritaires aux dits abondements.
Ces salariés prioritaires sont en particulier :
– les salariés les moins qualifiés ;
– les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels ;
A signaler : il est question des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels
déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique
agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et
irréversibles sur sa santé. Art. L4121-3-1 du Code du travail
– les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou
technologiques ;
– les salariés à temps partiel.
Bien que la loi ne le précise pas, cet accord devrait aussi prévoir les modalités de financement de ces
heures.
Enfin, des abondements en heures pour les salariés n'ayant pas effectué une durée du travail à
temps complet sur l'année peuvent aussi être prévus conventionnellement. Le calcul du nombre
d'heures alimentant le CPF de ces salariés est en effet effectué au prorata du temps de travail qu'ils
ont effectué sur l'année sauf dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de
groupe ou de branche. L'accord collectif doit prévoir le financement spécifique de cet abondement.
Art. L6323-11 Code du travail
Si un tel accord s'applique dans l'entreprise, l'employeur doit calculer, pour chaque salarié concerné,
le nombre d'heures venant abonder le CPF. La somme due par l'entreprise au titre du financement
spécifique correspond à ce nombre d'heures multiplié par un montant forfaitaire déterminé par
l'accord collectif, sans que ce montant forfaitaire ne puisse être inférieur à 13 euros. Art. R6323-2 II
du Code du travail
Cette somme s'ajoute à celle devant être consacrée par l'employeur au financement du CPF -- qu'il
ait choisi de verser sa contribution à l'Opca dont il relève ou au contraire, qu'il ait conclu un accord
triennal de gestion en interne du CPF-- et les heures viennent alimenter le CPF de chaque salarié
concerné. Elles sont donc inscrites sur le compte et prises en compte pour le calcul du plafond de 150
heures.
Art. R6323-2 III, IV et V du Code du travail
Abondements supplémentaires "correctifs"
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, un entretien professionnel faisant un état des lieux du
parcours professionnel du salarié doit être organisé tous les six ans. Art. L6315-1 II du Code du travail
Un abondement du CPF est prévu à titre correctif, s'il apparaît lors de cet entretien obligatoire que le
salarié :
– n'a pas bénéficié sur ces six ans des entretiens professionnels obligatoires tous les deux ans ;
– et qu'il n’a pas non plus bénéficié d'au moins deux mesures parmi les trois suivantes : suivi
d'au moins une action de formation, acquisition d'éléments de certification par la formation
ou la VAE, progression salariale ou professionnelle.
Source Centre Inffo
Le CPF du salarié est alors crédité de 100 heures de formation supplémentaires (130 heures pour un
salarié à temps partiel). Ces heures sont mentionnées sur le CPF sans y être inscrites. Art. L6323-13
du Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du travail)
Pour s'acquitter de cette obligation, l'entreprise doit verser à l'Opca dont elle relève une somme
forfaitaire correspondant au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire fixé
à 30 euros, soit 3 000 euros pour un salarié occupé à temps plein et 3 900 euros pour un salarié
occupé à temps partiel. Art. R6323-3 II du Code du travail)
Source Centre Inffo