Heures de délégation, déplacement et circulation

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Heures de délégation, déplacement et circulation
Heures de délégation, déplacement et
circulation des membres du CE
Questions/Réponses
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Sommaire
Sommaire .....................................................................................................................................
I. Les heures de délégation ..........................................................................................................
1 Qu'est- ce que les heures de délégation ? ................................................................................
2 A quoi correspondent les heures de délégation ? .....................................................................
3 Quel est le régime des heures de délégation ? .........................................................................
4 Comment sont rémunérées mes heures de délégation ? ..........................................................
5 Je suis cadre au forfait en jours. Sur quelle base sont rémunérées mes heures de délégati ...
6 Je travaille de nuit. Sur quelle base sont rémunérées mes heures de délégation ? .................
7 Sur quelle base de salaire sont rémunérées mes heures de délégation ? ................................
8 Mes heures de délégation doivent-elles figurer sur mon bulletin de paie ou sur un autre doc ..
9 De combien d'heures de délégation les membres du comité d'entreprise disposent-ils ? ........
10 À quelles conditions puis-je dépasser le nombre d'heures de délégation qui m'a été octroy ..
11 Puis-je être sanctionné si je dépasse le nombre d'heures de délégation qui m'a été octroy ..
12 L'effectif de notre entreprise s'est accru. Pouvons-nous demander à bénéficier d'une aug ....
13 Je travaille à temps partiel. Quel est le nombre d'heures de délégation dont je dispose ? .....
14 Je suis employé à mi-temps et membre du Comité d'Entreprise (CE). Dois-je nécessairem .
15 Je cumule plusieurs mandats. Comment cela se passe au niveau des heures de délégatio .
16 Je cumule les mandats de membre du Comité d'Entreprise (CE) et de Délégué du Person ..
17 Je n'ai pas utilisé la totalité de mes heures de délégation. Puis-je les reporter sur le mois ...
18 J'ai dépassé le nombre d'heures de délégation. Mon employeur est resté silencieux. Serai ..
19 Le temps de trajet pour me rendre aux réunions est-il déduit de mes heures de délégation ..
20 Les heures de délégation doivent-elles être prises sur le temps de travail ou en dehors ? ....
21 Mon employeur peut-il me refuser une prime en raison de l'utilisation de mes heures de d ...
22 Quel contrôle exerce l'employeur sur l'utilisation des heures de délégation ? ........................
23 Qu'est-ce qu'un bon de délégation ? .......................................................................................
24 II. Les déplacements et la circulation ......................................................................................
25 Je suis membre du Comité d'Entreprise (CE). Quelle est la différence entre le droit de dép ..
26 Dans l'exercice de mon mandat quel est mon droit de déplacement et de circulation ? .........
27 En tant que membre du Comité d'Entreprise (CE), puis-je me déplacer librement au sein d .
28 En tant que membre du Comité d'Entreprise (CE), puis-je me déplacer hors de l'entreprise .
29 En tant que membre du Comité d'Entreprise (CE), puis-je me déplacer hors de l'entreprise .
30 Je souhaite sortir de l'entreprise dans le cadre de mon mandat. Suis-je tenu d'informer l'e ...
31 Je suis membre du Comité d'Entreprise (CE), que puis-je faire durant mes déplacements ..
32 Lors de mes déplacements en tant que membre du Comité d'Entreprise (CE), puis-je m'a ...
33 L'employeur peut-il me demander d'indiquer sur le bon de délégation le motif de ma sortie ..
34 Je suis suppléant du Comité d'Entreprise (CE), puis-je bénéficier du droit de déplacement ..
35 J'ai prétendu agir dans le cadre de mon mandat, or je suis allé faire des courses à titre pe ..
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36 Puis-je me faire rembourser les frais de trajet pour me rendre aux réunions ? .......................
37 Je suis représentant du personnel, la mise en place d'un système de badge ne risque-t-il ...
38 L'employeur peut-il exercer un contrôle sur les déplacements ? .............................................
39 Les frais de déplacement des élus au comité d'entreprise entrent-ils dans le cadre du bud ..
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I. Les heures de délégation
Certains représentants du personnel - dont font partie les membres du comité d'entreprise - bénéficient d'un crédit
d'heures.
Ce crédit d'heures, appelé aussi heures de délégation, est attribué par l'employeur aux membres du CE pour qu'ils
puissent disposer du temps nécessaire pour mener leur mission, pendant leur temps de travail, ou en dehors de celui-ci,
sans subir de perte de salaire.
En effet, d'après la loi, l'employeur laisse le temps nécessaire aux membres du CE à l'exercice de leur fonction et ce,
dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois (1).
Bien entendu, un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.
Les membres du comité central d'entreprise, ou encore du comité de groupe, ne disposent d'aucune heure de délégation.
Toutefois, le temps qu'ils passent en réunion pour les besoins de leurs missions n'est pas sans contrepartie pour eux.
Si les membres du CCE ne dispose pas d'un crédit d'heures spécifique, les membres des comités d'établissement
disposent d'heures de délégation au même titre que tout membre d'un CE.
(1) Article L2325-6 du Code du travail
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1 Qu'est- ce que les heures de délégation ?
Les heures de délégation sont les heures attribuées à un salarié, investi de fonctions représentatives du personnel, pour
exercer son mandat.
Un salarié, titulaire d'un mandat de représentation du personnel, a droit à un crédit mensuel d'heures, dont la durée varie
en fonction des effectifs de l'entreprise et de la fonction représentative que le salarié exerce (délégué du personnel,
membre du comité d'entreprise, délégué syndical, CHSCT...) (1).
Les heures de délégation dont bénéficie le salarié doivent être utilisées conformément à l'objet du mandat, c'est-à-dire
pour des activités en relation avec le mandat exercé. Ces heures constituent une limite que le salarié ne doit pas
dépasser, sauf circonstances exceptionnelles.
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et doivent être payées à
l'échéance normale et ce, en considération de la périodicité de la paie (2).
En principe, l'utilisation des heures de délégation se fait pendant l'horaire de travail et ces heures sont rémunérées
comme du temps de travail effectif. Toutefois, le salarié peut être amené à utiliser ses heures de délégation en dehors de
ses heures habituelles de travail en raison des nécessités de son mandat. Dans cette hypothèse, les heures de
délégation devront être payées comme des heures supplémentaires (3).
(1) Articles L2315-1, L2325-6, L2143-13 et L4614-3 du Code du travail
(2) Articles L2143-17, L2315-3 et L2325-7 du Code du travail
(3) Cass. Soc. 21 novembre 2000, n°98-40730
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2 A quoi correspondent les heures de délégation ?
Le salarié investi d'un mandat représentatif doit disposer du temps nécessaire à l'exercice de son mandat (1).
Un salarié, titulaire d'un mandat de représentation du personnel, a en effet droit à un crédit mensuel d'heures, dont la
durée peut varier en fonction des effectifs de l'entreprise (plus l'entreprise est grande plus il dispose d'heures de
délégation) et de la fonction représentative que le salarié exerce (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise,
délégué syndical). Les heures de délégation dont bénéficie le salarié doivent être utilisées conformément à l'objet du
mandat, c'est-à-dire pour des activités en relation avec le mandat exercé. Ces heures constituent une limite que le salarié
ne doit pas dépasser, sauf circonstances exceptionnelles.
L'employeur n'a pas le pouvoir d'exercer un contrôle a priori sur l'usage que fait le salarié de ses heures de délégation. Il
ne peut pas non plus planifier les heures de délégation, d'autant plus s'il ne s'est pas concerté avec les représentants du
personnel concernés (2).
En revanche, l'employeur peut demander au salarié de lui indiquer l'emploi qu'il a fait de ses heures. Dès lors, le salarié
devra lui indiquer les activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation.
En principe, l'utilisation des heures de délégation se fait pendant l'horaire de travail et ces heures sont rémunérées
comme du temps de travail effectif. Toutefois, le salarié peut être amené à utiliser ses heures de délégation en dehors de
ses heures habituelles de travail en raison des nécessités de son mandat. Dans cette hypothèse, les heures de
délégation devront être payées comme des heures supplémentaires.
(1) Articles L2315-1, L2325-6 et L2143-13 du Code du travail
(2) Cass. Crim. 5 mars 2013, n°11-83984
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3 Quel est le régime des heures de délégation ?
Les membres titulaires du CE bénéficient d'un crédit mensuel de 20 heures par mois (1). Lorsqu'un suppléant remplace
un titulaire, il utilise les heures de délégation du titulaire, qui voit ainsi son crédit déduit d'autant.
Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance
normale (2).
Ce crédit d'heures est un crédit individuel et mensuel, il ne peut donc pas être réparti entre les différents membres du CE.
Il peut être pris en plusieurs fois. Les heures non utilisées au cours d'un mois ne peuvent pas être reportées sur un autre
mois.
Il ne peut y avoir de réduction du crédit d'heures en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce
soit (vacances, grève, maladie).
Les heures de délégation doivent être utilisées pour l'exercice des attributions légales du CE.
Le temps passé en réunion avec l'employeur par les titulaires et les suppléants, n'est pas déduit du crédit mensuel.
La loi prévoit toutefois, que le crédit d'heures peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Ces dernières
peuvent être, par exemple, un dépassement des heures de délégation du fait de la nécessité pour le CE d'effectuer
plusieurs réunions préparatoires dans le cadre dune consultation sur un projet important soumis par la Direction.
Un accord collectif peut prévoir un crédit d'heures plus important, ou peut instituer des heures de délégation pour les
membres suppléants.
Ajoutons également que disposent d'un crédit d'heure équivalent aux membres du CE (1) :
● les représentants syndicaux au CE, dans les entreprises d'au moins 501 salariés,
● les représentants syndicaux au CCE dans les entreprises d'au moins 501 salariés, mais dont aucun des
établissements distincts n'atteint ce seuil.
(1) Article L2325-6 du Code du travail
(2) Article L2325-7 du Code du travail
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4 Comment sont rémunérées mes heures de délégation ?
Les heures de délégation doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale
(1).
Cela signifie que les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de leurs
fonctions. La rémunération des heures consacrées à leur mission doit être calculée de telle sorte qu'ils perçoivent le
même salaire que s'ils avaient effectivement travaillé.
Il convient de tenir compte du salaire habituel et des divers éléments qui s'y ajoutent (primes, indemnités, majorations
pour heures supplémentaires), à l'exception des sommes ayant le caractère de frais professionnels.
Toutefois les heures de délégation peuvent être prises en dehors du temps de travail, si un contexte particulier l'exige.
Si l'utilisation des heures de délégation en dehors du temps de travail conduit au dépassement de la durée légale de
travail hebdomadaire, ces heures de délégation hors temps de travail sont rémunérées en heures supplémentaires (2).
En effet, lorsqu'elles sont effectuées en sus du temps de service normal, le paiement des heures de délégation, qui
constituent du temps de travail effectif, ouvrent droit au paiement d'heures majorées, repos compensateur et congés
payés (3).
(1) Article L2325-7 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 11 juin 2008, n°07-40823
(3) Cass. Soc. 14 mai 2014, n°12-25469
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5 Je suis cadre au forfait en jours. Sur quelle base sont rémunérées mes heures de délégation
?
Les cadres au forfait jour ne sont soumis à aucun horaire de travail.
La réglementation n'a pas envisagé la situation d'un cadre soumis à une tel forfait qui serait également représentant du
personnel.
Cette question, notamment celle de leur paiement, peut faire l'objet d'un accord collectif.
Toutefois, aucun salarié ne peut subir de perte de rémunération du fait de son mandat. En effet, la rémunération des
heures consacrées à leur mission doit être calculée de telle sorte qu'ils perçoivent le même salaire que s'ils avaient
effectivement travaillé. Les heures de délégation sont rémunérées comme des heures de travail effectif.
Il convient de tenir compte du salaire habituel et des divers éléments qui s'y ajoutent (primes, indemnités, majorations
pour heures supplémentaires), à l'exception des sommes ayant le caractère de frais professionnels.
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6 Je travaille de nuit. Sur quelle base sont rémunérées mes heures de délégation ?
Le représentant du personnel qui travaille de nuit ne doit pas subir de perte de rémunération du fait du temps passé à
exercer sa mission.
Le membre du CE qui travaille de nuit, peut être amené à assister aux réunions en journée et à utiliser ses heures de
délégation de la même façon.
Le travailleur de nuit peut être amené à prendre ses heures de délégation la journée. Les heures de délégation ne devant
pas entraîner de perte de salaire, elles seront rémunérées comme si elles avaient été prises la nuit.
Ainsi, les heures de délégation pourront être majorées pour travail de nuit conformément à ce qui est peut être prévu par
la convention collective.
Le temps passé aux réunions ne constitue pas des heures de délégation mais du temps de travail effectif. Pour le salarié
de nuit, ces heures doivent faire l'objet d'une rémunération en plus de son temps de travail habituel et éventuellement
rémunérées comme des heures supplémentaires c'est à dire à un taux majoré.
En effet, lorsqu'elles sont effectuées en sus du temps de service normal, le paiement des heures de délégation, qui
constituent du temps de travail effectif, ouvrent droit au paiement d'heures majorées, repos compensateur et congés
payés (2).
(1) Cass. Soc. 25 juin 2008, n°06-46223
(2) Cass. Soc. 14 mai 2014, n°12-25469
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7 Sur quelle base de salaire sont rémunérées mes heures de délégation ?
Les heures de délégation doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale,
c'est à dire au même moment que le salarié reçoit sa paie (1).
Cela signifie que les membres du CE ne peuvent subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de leurs fonctions. La
rémunération des heures consacrées à leur mission doit être calculée de telle sorte qu'ils perçoivent le même salaire que
s'ils avaient effectivement travaillé.
Il convient de tenir compte du salaire habituel et des divers éléments qui s'y ajoutent (primes, indemnités, majorations
pour heures supplémentaires), à l'exception des sommes ayant le caractère de frais professionnels.
Si leurs heures de délégation sont prises en dehors de leur temps de travail et que le salarié investi du mandat est à
temps plein, elles peuvent faire l'objet d'une rémunération majorées, puisque considérées comme des heures
supplémentaires.
En effet, lorsqu'elles sont effectuées en sus du temps de service normal, le paiement des heures de délégation, qui
constituent du temps de travail effectif, ouvrent droit au paiement d'heures majorées, repos compensateur et congés
payés (2).
(1) Article L2325-6 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 14 mai 2014, n°12-25469
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8 Mes heures de délégation doivent-elles figurer sur mon bulletin de paie ou sur un autre
document?
Les heures de délégation ne doivent pas faire l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de paie. Ces heures sont
incluses dans le salaire de base et ne doivent pas être différenciées des heures effectives de travail et aucune mention
ne doit permettre de distinguer les heures de travail des heures de délégation (par exemple, la mention "heures
assimilées à du temps de travail" n'est pas autorisée) (1).
Par exemple, si le salarié qui est à temps plein prend ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, son
bulletin de paie fera mention de son salaire de base pour son travail à temps plein, et de ses heures supplémentaires,
rendues nécessaires par l'utilisation des heures de délégation.
En effet, il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'activité de représentation des salariés (2).
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent en revanche sur une fiche annexée au
bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié (2).
(1) Cass. Soc. 3 février 993, n° 90-45619
(2) Article R3243-4 du Code du travail
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9 De combien d'heures de délégation les membres du comité d'entreprise disposent-ils ?
Les membres du comité d'entreprise disposent de crédits d'heures de délégation, pour l'exercice de leur fonction,
pendant lesquels ils peuvent s'absenter de leur travail et pour lesquels ils sont rémunérés comme s'il s'agissait d'un
temps de travail effectif.
Le temps passé à la réunion mensuelle avec l'employeur est rémunéré comme temps de travail sans être imputé sur ce
crédit d'heures.
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois pour les membres titulaires du CE (1).
Le nombre d'heures de délégation peut être supérieur, notamment s'il existe dans l'entreprise une pratique généralisée
instaurée par l'employeur qui ne fixe pas de plafond d'heures de délégation. Il s'agit d'un usage que l'employeur doit
respecter et non d'une simple tolérance dès lors que la pratique est généralisée et constante (2).
Ce crédit d'heures peut aussi être majoré par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise. Il peut également être
dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
La loi n'a pas prévu de crédit d'heures pour les suppléants. Ils ne peuvent qu'utiliser le crédit d'heures des titulaires qu'ils
remplacent.
Précisons que les membres du comité central d'entreprise, ou encore du comité de groupe, ne disposent d'aucune heure
de délégation. Toutefois, le temps qu'ils passent en réunion pour les besoins de leurs missions n'est pas sans
contrepartie pour eux.
Si les membres du CCE ne dispose pas d'un crédit d'heures spécifique, les membres des comités d'établissement
disposent d'heures de délégation au même titre que tout membre d'un CE.
Les heures de délégation sont individuelles, il n'est pas possible de les regrouper et de les répartir entre les membres du
CE, contrairement aux délégués syndicaux et aux membres du CHSCT.
Le salarié qui exerce plusieurs mandats (délégué du personnel, délégué syndical) cumule les heures de délégation qui lui
sont dues pour chaque mandat (sauf dans le cadre de la délégation unique du personnel). Il n'est cependant pas autorisé
à utiliser son crédit d'heures attaché à un mandat pour l'exercice d'un autre mandat.
(1) Articles L2325-6 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 2 juillet 2014, n°13-13647
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10 À quelles conditions puis-je dépasser le nombre d'heures de délégation qui m'a été octroyé
?
Le contingent d'heures de délégation peut être dépassé par un membre du CE, en cas de circonstances exceptionnelles
(1).
La Cour de cassation précise qu'il faut que ces heures constituent une activité inhabituelle, nécessitant pour les
représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre de leurs tâches coutumières, en
raison notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence de la mesure à prendre (2).
Les heures doivent avoir été utilisées conformément à l'objet du mandat représentatif.
Par exemple, constituent des circonstances exceptionnelles :
● le déclenchement d'une procédure d'alerte (3) ;
● le licenciement imprévu de plusieurs salariés occasionnant un surcroît de démarches et d'activité (4) ;
● les multiples démarches à effectuer à l'occasion d'un conflit collectif (5), ...
Les heures de délégation excédentaires effectuées en cas de circonstances exceptionnelles sont payées comme du
temps de travail effectif.
Toutefois, dans cette hypothèse, l'employeur n'est pas tenu de payer les heures à l'échéance normale.
Il peut demander aux représentants du personnel de justifier l'utilisation de ces heures. En effet, selon la Haute juridiction,
l 'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale, comme temps de travail, le temps nécessaire au
représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par
accord collectif plus favorable. Elle ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles
dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur, de même que la
conformité de l'utilisation des dites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi (6).
Les heures effectuées en dehors du contingent d'heures de délégation qui ne sont pas justifiées par des circonstances
exceptionnelles ne sont pas rémunérées.
En l'absence de circonstances exceptionnelles, l'employeur peut opérer une retenue sur salaire si le contingent a été
largement dépassé (7).
(1) Article L2325-6 du Code du travail
(2) Cass. Crim. 3 juin 1986, n°84-94424
(3) Cass. Soc. 29 avril 2009, n°07-45480
(4) Cass. Soc. 28 octobre 2003, n°02-42067
(5) Cass. Soc. 27 juin 1979, n°78-40229
(6) Cass. Soc. 21 juillet 1986, n°84-41664
(7) Cass. Soc. 8 juillet 2009, n°08-42546
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11 Puis-je être sanctionné si je dépasse le nombre d'heures de délégation qui m'a été octroyé
?
Le dépassement du crédit d'heures par un membre du CE, en dehors des circonstances exceptionnelles, constitue un
manquement à ses obligations.
Par exemple, constituent des circonstances exceptionnelles :
● le déclenchement d'une procédure d'alerte (1) ;
● le licenciement imprévu de plusieurs salariés occasionnant un surcroît de démarches et d'activité (2) ;
● les multiples démarches à effectuer à l'occasion d'un conflit collectif (3), ...
Si le dépassement n'est pas justifié par de telles circonstances, l'employeur a la possibilité d'opérer une retenue sur le
salaire habituel (4). Cette retenue sur salaire ne constitue pas une sanction, dans la mesure où elle est proportionnelle au
temps pendant lequel le salarié s'est absenté de son poste de travail.
De surcroît, des dépassements répétés et injustifiés peuvent justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au
licenciement car ils s'analysent en un manquement du salarié à ses obligations professionnelles (5).
(1) Cass. Soc. 29 avril 2009, n°07-45480
(2) Cass. Soc. 28 octobre 2003, n°02-42067
(3) Cass. Soc. 27 juin 1979, n°78-40229
(4) Cass. Soc. 12 novembre 1987, n°83-42192
(5) Cass. Soc. 17 décembre 1993, n°11-6531
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12 L'effectif de notre entreprise s'est accru. Pouvons-nous demander à bénéficier d'une
augmentation de nos heures de délégation ?
Les membres titulaires du CE disposent d'un crédit d'heures de délégation de 20 heures par mois (1).
Contrairement à d'autres mandats représentatifs, le nombre d'heures de délégation attribué aux membres du comité
d'entreprise ne croît pas en fonction du nombre de salarié embauché par l'entreprise. En effet, le crédit reste plafonné à
20 heures par mois, peu importe l'effectif de l'entreprise.
Ces heures n'augmentent donc pas en fonction de l'effectif de l'entreprise car aucune disposition légale ne l'envisage.
Toutefois, un accord collectif peut mettre en place une telle possibilité.
En outre, s'agissant des membres du CHSCT, pour lesquels le crédit d'heures augmente en fonction de l'effectif de
l'entreprise, il a déjà été jugé que la variation de l'effectif au dessus (ou en dessous) du seuil déterminé par la loi doit être
prise en compte pour le calcul du nombre d'heures de délégation, dès le mois suivant le franchissement de ce seuil. Le
nombre d'heures peut donc être revu à la hausse comme à la baisse (2).
(1) Article L2325-6 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 6 novembre 1991, n°88-42895
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13 Je travaille à temps partiel. Quel est le nombre d'heures de délégation dont je dispose ?
Le salarié à temps partiel bénéficie du même crédit d'heures qu'un salarié à temps plein. Ainsi, au titre de son mandat de
membre du CE, il bénéficie de 20 heures par mois (1).
Toutefois, le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du
crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde
éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé (2).
A titre d'exemple, un membre du comité d'entreprise qui est également délégué du personnel dispose de 35 heures
mensuelles de délégation (20 heures au titre du CE et 15 heures en tant que DP). Ce salarié travaille 96 heures par mois.
Son temps de travail ne peut donc pas être réduit de plus d'un tiers, soit de 32 heures. Ainsi, il ne pourra pas utiliser,
pendant son temps de travail mensuel, plus de 32 heures de délégation. Il peut toutefois utiliser les 3 heures restantes en
dehors de son temps de travail.
(1) Article L2325-6 du Code du travail
(2) Article L3123-29 du Code du travail
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14 Je suis employé à mi-temps et membre du Comité d'Entreprise (CE). Dois-je
nécessairement exercer les heures de délégation qui me sont accordées en dehors de mon
temps de travail ?
Le salarié qui est membre du comité d'entreprise et qui est embauché à mi-temps bénéficie du même crédit d'heures
qu'un salarié à temps plein. Ainsi, au titre de son mandat de membre du CE, il bénéficie de 20 heures de délégation par
mois (1).
Toutefois, le temps de travail mensuel d'un salarié à mi-temps ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du
crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde
éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé (2).
A titre d'exemple, un membre du comité d'entreprise qui est également délégué du personnel dispose de 35 heures
mensuelles de délégation (20 heures au titre du CE et 15 heures en tant que DP). Ce salarié travaille 75 heures par mois
(son contrat de travail a été conclu avant le 1er janvier 2014, il n'a donc pas une durée hebdomadaire de 24 heures
minimum).
Son temps de travail ne peut donc pas être réduit de plus d'un tiers, soit de 25 heures. Ainsi, il ne pourra pas utiliser,
pendant son temps de travail, plus de 25 heures de délégation. Il pourra toutefois utiliser les 10 heures restantes en
dehors de son temps de travail.
(1) Article L2325-6 du Code du travail
(2) Article L3123-29 du Code du travail
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15 Je cumule plusieurs mandats. Comment cela se passe au niveau des heures de délégation
?
Le cumul des mandats entraîne un cumul des crédits d'heures associés.
En effet, le salarié qui cumule plusieurs mandats de représentation du personnel voit ses heures de délégation
additionnées.
A titre d'exemple, le délégué du personnel qui est membre du comité d'entreprise bénéficiera d'un crédit de 15 heures au
titre de son mandat de délégué du personnel et de 20 heures au titre de son mandat de membre du comité d'entreprise.
Par mois, il pourra donc passer 35 heures en délégation.
Attention, ce cumul des heures de délégation ne veut pas dire que ce crédit d'heures devient global. En effet, dans
l'exemple ci-dessus, le représentant doit consacrer 20 heures par mois à ses fonctions de membre du CE et 15 heures
par mois à ses fonctions de délégué du personnel, il ne peut en aucun cas transférer les heures de délégation qu'il tient
de son mandat de membre du CE pour exercer ses missions de délégué du personnel.
Toutefois, dans certaines hypothèses le cumul du crédit d'heures n'est pas autorisé. C'est le cas, dans les établissements
de moins de 50 salariés, des délégués du personnel désignés par les syndicats représentatifs comme délégués syndical
(1).
(1) Article L2143-6 du Code du travail
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16 Je cumule les mandats de membre du Comité d'Entreprise (CE) et de Délégué du
Personnel (DP). Quel est l'impact de ce cumul des mandats sur mon crédit d'heures de
délégation ?
Le membre du comité d'entreprise dispose de 20 heures de délégation par mois, alors que le délégué du personnel en
dispose d'un peu moins :
● 10 heures si l'entreprise a moins de 50 salariés ;
● 15 heures au delà.
Le salarié qui cumule le mandat de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel cumule également les
crédits d'heures qui sont attribués à chaque mandat représentatif (1).
Le représentant du personnel qui dispose de ces 2 mandats cumule donc 20 heures au titre de celui de membre du CE et
15 heures en sa qualité de délégué du personnel. Il bénéficie donc d'un crédit d'heure mensuel de 35 heures.
Attention toutefois, le cumul des crédits d'heures n'autorise pas le salarié à utiliser l'un de ses crédits pour exercer les
missions rattachées à l'autre de ses mandats. Il doit donc respecter la proportion de ses heures de délégations,
attachées à chacun de ses mandats.
(1) Article L2315-2 du Code du travail
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17 Je n'ai pas utilisé la totalité de mes heures de délégation. Puis-je les reporter sur le mois
suivant ?
Les membres titulaires du CE bénéficient d'un crédit mensuel de 20 heures de délégation par mois (1).
Ce crédit d'heures est un crédit individuel et mensuel :
● individuel signifie qu'il ne peut donc pas être réparti entre les différents membres du CE ;
● mensuel signifie que le nombre d'heures est donné au membre du CE pour 1 mois. Les heures non utilisées au
cours d'un mois ne peuvent pas donc pas être reportées sur un autre mois. Le crédit d'heures peut toutefois être pris
en plusieurs fois.
En effet, si sur les 20 heures dont il bénéficie, le membre du CE n'utilise que 15 heures au cours d'un même mois, il ne
pourra en aucun cas reporter les 5 heures restantes, sauf en présence d'un accord collectif le permettant. Il ne pourra
pas non plus se faire rémunérer les heures restantes.
Il est donc conseillé d'utiliser l'ensemble des heures de délégations allouées sur un mois donné, car elles ne sont pas
reportables d'un mois sur l'autre et ne "s'économisent" pas.
Précisons un peu la notion de crédit mensuel : le Code du travail dispose que l'employeur doit laisser aux membres du
CE le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles,
ne peut excéder 20 heures par mois.
Selon la Cour de cassation cette durée fixée à un certain nombre d'heures par mois, doit s'appliquer à chaque mois civil
sans pouvoir être réduite, sauf accord contraire, en considération de périodes partielles de non-activité (3).
(1) Article L2325-6 du Code du travail
(2) Article L2325-7 du Code du travail
(3) Cass. Crim. 14 février 1978, n°76-93406
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18 J'ai dépassé le nombre d'heures de délégation. Mon employeur est resté silencieux.
Serai-je automatiquement rémunéré de ces heures ?
Le contingent d'heures de délégation peut être dépassé par un membre du CE, en cas de circonstances exceptionnelles
(1).
Le Cour de cassation précise qu'il faut que ces heures constituent une activité inhabituelle, nécessitant pour les
représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre de leurs tâches coutumières, en
raison notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence de la mesure à prendre (2).
Les heures doivent avoir été utilisées conformément à l'objet du mandat représentatif.
Un membre du CE ne peut dépasser son crédit d'heures, sans justifier de circonstances exceptionnelles et sans en avoir
fait la demande expresse à l'employeur. Sans cela, l'employeur a la possibilité d'opérer une retenue sur le salaire habituel
correspondant aux heures pour lesquelles le salarié s'est absenté de son poste de travail (3).
De surcroît, des dépassements répétés et injustifiés peuvent justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au
licenciement (4).
Le membre du CE qui souhaite dépasser exceptionnellement son crédit d'heure peut toutefois en faire la demande
auprès de son employeur, qui peut l'accepter.
(1) Article L2325-6 du Code du travail
(2) Cass. Crim. 3 juin 1986, n°84-94424
(3) Cass. Soc. 12 novembre 1987, n°83-42192
(4) Cass. Soc. 17 décembre 1993, n°11-6531
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19 Le temps de trajet pour me rendre aux réunions est-il déduit de mes heures de délégation ?
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions est traité comme le temps de réunion lui-même s'il est pris pendant les
heures de travail. Ainsi, il n'est pas déduit du crédit d'heures et doit faire l'objet d'une rémunération comme du temps de
travail effectif. Les frais de déplacement seront pris en charge par l'employeur (1).
Si le temps de trajet n'est pas effectué pendant les heures de travail (ce qui est souvent le cas par exemple d'un salarié
travaillant de nuit, qui doit se rendre aux réunions du comité en journée) il doit être rémunéré comme du temps de travail
effectif s'il dépasse le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ce temps de trajet ne sera pas
déduit du crédit d'heures (2).
En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, le représentant du personnel ne doit subir aucun perte de sa
rémunération du fait de l'exercice de son mandat électif. Le trajet qui est réalisé en dehors de l'horaire normale de travail
est rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile
du salarié et son lieu habituel de travail (3).
(1) Cass. Soc. 20 février 2002, n°99-44760
(2) Cass. Soc. 16 avril 2008, n°06-44635
(3) Cass. Soc. 12 juin 2013, n° 12-12806
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20 Les heures de délégation doivent-elles être prises sur le temps de travail ou en dehors ?
En principe, l'utilisation des heures de délégation a lieu pendant le temps de travail.
Le législateur n'a en effet pas souhaité que le crédit d'heures provoque "des doubles journées" et l'a donc conçu comme
une obligation pour l'employeur de permettre aux salariés représentants du personnel de se libérer du temps pour
exercer le mandat.
Toutefois, il n'est pas interdit pour un représentant du personnel d'exercer son mandat en dehors de son temps de travail.
Si ces heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, la présomption de bonne utilisation des heures
s'applique, ce qui signifie que l'employeur doit les rémunérer à l'échéance normale (1). Elles sont alors payées comme
des heures supplémentaires (2).
Il peut même y être contraint, notamment lorsque le représentant du personnel est occupé selon des horaires atypiques
(ex : travail de nuit) et ne peut de ce fait participer aux activités du CE (réunions préparatoires, rendez-vous avec l'expert)
qu'en prenant son crédit d'heures en dehors de son temps de travail (c'est à dire la journée pour un salarié qui travaille de
nuit).
Certains temps de mandat ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation. Il s'agit notamment des séances
plénières convoquées par la direction ainsi que les temps de trajet pour se rendre aux réunions plénières.
Il en est de même des temps de réunion des commissions du comité d'entreprise lorsque la loi prévoit expressément que
les temps de réunion sont du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d'heures.
(1) Cass. Soc. 15 mai 2014, n°12-29388
(2) Cass.Soc. 21 novembre 2000, n°98-40730
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21 Mon employeur peut-il me refuser une prime en raison de l'utilisation de mes heures de
délégation ?
Certaines primes ne sont pas partie intégrante du salaire, car non obligatoires et sont versées de manière occasionnelle.
L'employeur peut fixer des conditions pour le versement de la prime.
Le représentant du personnel doit remplir les conditions d'attribution comme les autres salariés de l'entreprise.
Toutefois, l'employeur ne peut en aucun cas prendre en compte comme motif d'exclusion au bénéfice d'une prime les
heures de délégation. Ainsi, l'employeur ne peut pas relever un manque d'assiduité de la part du représentant du
personnel en raison des heures passées en délégation.
Les membres du CE ne doivent subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de leurs fonctions. La rémunération des
heures consacrées à leur mission doit être calculée de telle sorte qu'ils perçoivent le même salaire que s'ils avaient
effectivement travaillé (1).
Il convient de tenir compte du salaire habituel et des divers éléments qui s'y ajoutent (primes, indemnités, majorations
pour heures supplémentaires).
(1) Cass. Soc. 12 juin 2013, n° 12-12806
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22 Quel contrôle exerce l'employeur sur l'utilisation des heures de délégation ?
L'employeur ne peut instituer une procédure d'autorisation préalable de l'utilisation des heures de délégation (1).
Les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale (2), y
compris lorsque les heures sont utilisées en dehors du temps de travail (3).
Lorsque le représentant quitte son poste pour exercer sa mission, il doit seulement en informer son supérieur
hiérarchique sans lui demander son accord.
En effet, sous peine de délit d'entrave, nul ne peut s'opposer à son départ même en période de forte activité ou lui
imposer le respect de certaines formalités comme l'observation d'un délai de prévenance ou l'achèvement d'un travail.
L'employeur ne peut pas non plus planifier les heures de délégation, d'autant plus s'il ne s'est pas concerté sur le sujet
avec les représentants du personnel concernés (4).
Par exemple, la note par laquelle la direction impose aux représentants du personnel de prendre la totalité de leurs
heures de délégation au cours de 3 ou 4 jours maximum chaque mois constitue un trouble manifestement illicite (5).
Toutefois, l'administration rappelle la nécessité d'une information préalable de l'employeur sur les heures de départ et de
retour des représentants du personnel (...) car elle permet la bonne marche de l'entreprise et la comptabilisation des
heures de délégation (6).
Cette information préalable peut prendre la forme de bons de délégation. Cependant, en application de la présomption
simple de bonne utilisation des crédits d'heures instituée depuis la loi du 28 octobre 1982, ces bons ne peuvent en aucun
cas permettre à l'employeur d'exercer un contrôle sur l'utilisation conforme ou non qu'en fait le représentant (7).
Le contrôle par l'employeur n'a pas de raison d'être car, même en cas de contestation, l'employeur doit rémunérer les
heures de délégation à l'échéance normale (6). Le pouvoir de l'employeur quant à l'utilisation du crédit d'heures des
représentants est extrêmement limité.
En cas de contestation, l'employeur peut saisir le Conseil de prud'hommes. Il devra alors rapporter la preuve de
l'utilisation non conforme des heures de délégation par le représentant afin d'obtenir le remboursement des sommes
indûment versées.
Le contrôle de l'employeur réapparaît lorsque les représentants utilisent des heures de délégation au-delà du crédit
alloué.
En effet, si le représentant réclame le paiement d'heures qu'il aurait effectuées au-delà du crédit d'heures légal ou
conventionnel, il lui incombe alors de se justifier. Pour cela, il doit rapporter la preuve de l'existence de circonstances
exceptionnelles qui l'ont contraint à dépasser le crédit d'heures alloué.
(1) Cass. Crim. 4 février 1986, n°84-95402
(2) Article L2315-3 du Code du travail
(3) Cass. Soc. 15 mai 2014, n°12-29388
(4) Cass. Crim. 5 mars 2013, n°11-83984
(5) Cass. Soc. 16 avril 2015, n°13-21531
(6) Circ. DRT n°13 du 25 octobre 1983
(7) Cass. Crim. 25 mai 1982, n°81-93443
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23 Qu'est-ce qu'un bon de délégation ?
Un bon de délégation est un document rempli par le membre du CE à chaque fois qu'il entend utiliser son crédit d'heure.
Ce bon est remis à l'employeur.
Ainsi, il permet à l'employeur une meilleure comptabilisation des heures de délégation.
Ils servent simplement à informer l'employeur, il ne s'agit pas d'une demande d'autorisation préalable.
Leur utilisation ne peut être décidée unilatéralement par le chef d'entreprise. Selon la jurisprudence, elle ne peut être
décidée qu'à l'issue d'une procédure de concertation avec le CE (1).
Dans la pratique, ils sont souvent instaurés par voie d'accord collectif.
(1) Cass. Crim. 12 avril 1988, n°87-84148
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24 II. Les déplacements et la circulation
Pour l'exercice de ses fonctions, un membre du CE peut se déplacer dans et hors de l'entreprise (1).
En effet, il peut, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement
dans l'entreprise.
Cette liberté de circulation est une condition sine qua non à l'accomplissement efficace des missions qui constituent le
quotidien de l'élu au comité d'entreprise.
Toutefois, cette liberté de circulation et de déplacement n'est pas sans limite puisqu'elle s'exerce sous réserve de ne pas
apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
(1) Article L2325-11 du Code du Travail
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25 Je suis membre du Comité d'Entreprise (CE). Quelle est la différence entre le droit de
déplacement et la liberté de circulation?
Pour l'exercice de ses fonctions, un membre du CE peut circuler dans l'entreprise (1).
En effet, il peut, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement
dans l'entreprise, et ce, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Cette liberté peut s'exercer en tous lieux de travail (2).
L'employeur ne peut pas exercer de contrôle sur les modalités de déplacement du représentant. Il ne peut pas davantage
interdire l'accès à certains locaux.
Dans les cas où un équipement de protection est nécessaire, il est à disposition du membre du CE par l'employeur.
Tout membre du comité peut également être amené à se déplacer en dehors de l'entreprise, par exemple pour s'occuper
d'activités sociales et culturelles, assister à des réunions extérieurs, ou encore rencontrer l'inspecteur du travail.
Toutefois, seuls les membres bénéficiant d'un crédit d'heures peuvent se déplacer.
La liberté de circulation s'entend donc à l'intérieur de l'entreprise, et la liberté de déplacement en dehors de celle-ci.
(1) Article L2325-11 du Code du Travail
(2) Cass. Crim. 17 novembre 1982, n°81-92094
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26 Dans l'exercice de mon mandat quel est mon droit de déplacement et de circulation ?
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se
déplacer hors de l'entreprise (1).
En effet, ils peuvent, tant durant les heures de travail qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement
dans l'entreprise. Toutefois, cette liberté n'est pas sans limite car le représentant du personnel ne doit pas apporter de
gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Cette liberté de déplacement peut s'exercer en tous lieux de travail (2).
Ainsi, pendant leur temps de travail, les membres du CE peuvent circuler dans l'entreprise afin d'exercer leur mission
(bien entendu, le temps passé à cela est déduit du crédit d'heures de délégation). Ils peuvent, à cette occasion et sous
réserve de ne pas apporter de gêne importante, avoir des contacts avec les autres salariés de l'entreprise.
Il peut user de cette prérogative également en dehors de son temps de travail, ce qui lui permet par exemple de
rencontrer des salariés n'ayant pas les mêmes horaires que lui.
L'employeur ne peut pas exercer de contrôle sur les modalités de déplacement du représentant. Il ne peut pas davantage
interdire l'accès à certains locaux, mais il peut en revanche en contrôler l'accès, par exemple s'il s'agit d'une zone
confidentielle (3).
Tout membre du comité peut également être amené à se déplacer en dehors de l'entreprise, par exemple pour s'occuper
d'activités sociales et culturelles, assister à des réunions extérieurs, ou encore rencontrer l'inspecteur du travail.
Toutefois, seuls les membres bénéficiant d'un crédit d'heures peuvent se déplacer.
(1) Article L2325-11 du Code du Travail
(2) Cass. Crim. 17 novembre 1982, n°81-92094
(3) Cass. Soc. 9 juillet 2014, n°13-16151
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27 En tant que membre du Comité d'Entreprise (CE), puis-je me déplacer librement au sein de
l'entreprise ?
Pour l'exercice de ses fonctions, un membre du CE peut se déplacer dans l'entreprise (1), que ce soit pendant ses
heures de travail qu'en dehors de ses heures habituelles de travail. Par exemple, un salarié qui travaille habituellement
de nuit peut librement circuler dans l'enceinte de l'entreprise en journée.
Cette liberté de déplacement peut s'exercer en tous lieux de travail (2), afin de prendre tous contacts nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter
de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés
L'employeur ne peut pas exercer de contrôle sur les modalités de déplacement du représentant. Il ne peut pas davantage
interdire l'accès à certains locaux.
Le principe de liberté de déplacement des membres du CE est respecté lorsque l'employeur met en place une procédure
de contrôle pour accéder à certaines zones confidentielles, dès lors que cette procédure a pour seul objet de s'assurer
que le salarié qui y pénètre appartient bien à l'entreprise et qu'il s'agit d'un représentant du personnel (3).
Toutefois, seuls les membres bénéficiant d'un crédit d'heures peuvent se déplacer.
(1) Article L2325-11 du Code du Travail
(2) Cass. Crim. 17 novembre 1982, n°81-92094
(3) Cass. Soc. 9 juillet 2014, n°13-16151
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28 En tant que membre du Comité d'Entreprise (CE), puis-je me déplacer hors de l'entreprise ?
Pour l'exercice de ses fonctions, un membre du CE peut aussi bien se déplacer à l'intérieur de l'entreprise qu'en dehors
(1).
En effet, il peut, durant les heures de délégation se déplacer en dehors de l'entreprise, par exemple pour s'occuper
d'activités sociales et culturelles, assister à des réunions extérieures, ou encore rencontrer l'inspecteur du travail.
L'employeur ne peut pas exercer de contrôle sur les modalités de déplacement du représentant.
Si le temps de trajet n'est pas effectué pendant les heures de travail, il doit être rémunéré comme du temps de travail
effectif s'il dépasse le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ce temps de trajet ne sera pas
déduit du crédit d'heures (2).
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions est traité comme le temps de réunion lui-même s'il est pris pendant les
heures de travail. Ainsi, il n'est pas déduit du crédit d'heures et doit faire l'objet d'une rémunération comme du temps de
travail effectif. Les frais de déplacement seront pris en charge par l'employeur (3).
(1) Article L2325-11 du Code du Travail
(2) Cass. Soc. 16 avril 2008, n°06-44635
(3) Cass. Soc. 20 février 2002, n°99-44760
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29 En tant que membre du Comité d'Entreprise (CE), puis-je me déplacer hors de l'entreprise
en dehors des heures de délégation ?
Le membre du comité d'entreprise dispose de la liberté de se déplacer en dehors de l'entreprise, afin d'honorer sa
mission. Il peut en effet être amené à se déplacer en dehors de l'entreprise, notamment pour se rendre à des
rendez-vous extérieurs (avec des experts ou des prestataires) (1).
Ce temps passé à l'extérieur de l'entreprise est décompté du crédit d'heures de délégation.
Par conséquent, il n'est pas possible pour un membre du CE de se déplacer en dehors de l'entreprise et en dehors de
ses heures de délégation si celles-ci ont été toutes utilisées.
Toutefois, le temps passé aux réunions organisées par l'employeur n'est pas décompté du crédit d'heures.
(1) Article L2325-11 du Code du travail
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30 Je souhaite sortir de l'entreprise dans le cadre de mon mandat. Suis-je tenu d'informer
l'employeur ?
Pour l'exercice de ses fonctions, un membre du CE peut se déplacer dans et hors de l'entreprise (1).
L'employeur ne peut pas exercer de contrôle sur les modalités de déplacement du représentant.
Tout membre du comité peut également être amené à se déplacer en dehors de l'entreprise, par exemple pour s'occuper
d'activités sociales et culturelles, assister à des réunions extérieures, ou encore rencontrer l'inspecteur du travail.
Néanmoins, afin de ne pas perturber la marche de l'entreprise, le représentant informe son responsable hiérarchique de
son départ et de son retour. Cette information doit se faire dans un délai suffisant pour pouvoir permettre d'organiser le
travail pendant l'absence.
Est abusif le départ soudain d'un représentant du personnel alors que ce délégué savait depuis 20 jours qu'il serait
amené à exercer ses fonctions et que par son caractère soudain et inopiné, l'absence de ce délégué syndical avait été de
nature à nuire à l'organisation du travail dans l'entreprise (2).
(1) Article L2325-11 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 12 Février 1985, n°82-41647
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31 Je suis membre du Comité d'Entreprise (CE), que puis-je faire durant mes déplacements ?
Le salarié membre du comité d'entreprise peut se déplacer au sein de l'entreprise (on parle alors de liberté de circulation)
et à l'extérieur de celle-ci (1).
Durant ses déplacement au sein de l'entreprise, le titulaire du mandat est libre d'accéder aux locaux qu'il souhaite,
l'employeur ne pouvant l'en empêcher. Toutefois, l'employeur peut imposer un système de contrôle à l'accès de certains
locaux.
Le principe de liberté de déplacement des membres du CE est respecté lorsque l'employeur met en place une procédure
de contrôle pour accéder à certaines zones confidentielles, dès lors que cette procédure a pour seul objet de s'assurer
que le salarié qui y pénètre appartient bien à l'entreprise et qu'il s'agit d'un représentant du personnel (2).
Toutefois, ce droit n'est pas respecté lorsque l'employeur supprime l'accès au représentant du personnel à une zone
sécurisée, en lui retirant les clés sans aucun motif (3).
En outre, lors de ses déplacements au sein de la structure le membre du CE ne doit pas apporter de gêne importante à
l'accomplissement du travail des salariés.
Pendant ses déplacements, le représentant au comité peut prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
A ce titre, il peut par exemple se rapprocher des salariés afin de leur soumettre un questionnaire destiné à recueillir leurs
avis et suggestions (4).
Tout membre du comité peut également être amené à se déplacer en dehors de l'entreprise, par exemple pour s'occuper
d'activités sociales et culturelles, assister à des réunions extérieures, ou encore rencontrer l'inspecteur du travail, des
experts ou des prestataires. Ils peuvent également assister à des formations.
(1) Article L2325-11 du Code du Travail
(2) Cass. Soc. 9 juillet 2014, n°13-16151
(3) Cass. Soc. 2 juillet 2014, n°12-28284
(4) Cass. Crim. 27 septembre 1988, n°87-81800
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32 Lors de mes déplacements en tant que membre du Comité d'Entreprise (CE), puis-je
m'adresser aux salariés ?
Pendant ses déplacements au sein de l'entreprise, le représentant au comité peut prendre tous contacts nécessaires à
l'accomplissement de sa mission et ainsi se rendre auprès d'un salarié à son poste de travail (1).
A ce titre, il peut par exemple se rapprocher des salariés afin de leur soumettre un questionnaire destiné à recueillir leurs
avis et suggestions (2).
Toutefois, cela ne doit pas désorganiser le service et ne doit pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du
travail des salariés.
(1) Article L2325-11 du Code du travail
(2) Cass. Crim. 27 septembre 1988, n°87-81800
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33 L'employeur peut-il me demander d'indiquer sur le bon de délégation le motif de ma sortie
de l'entreprise ?
L'utilisation des bons de délégation ne doit pas permettre à l'employeur de contrôler les sorties des membres du CE. En
effet, l'employeur ne peut pas surveiller leurs déplacements en demandant d'indiquer le motif sur les bons de délégation.
L'utilisation des bons de délégation doit simplement permettre un décompte des heures de délégation.
Un bon de délégation est un document rempli par le membre du CE à chaque fois qu'il entend utiliser son crédit d'heure.
Ce bon est remis à l'employeur.
Ainsi, il permet à l'employeur une meilleure comptabilisation des heures de délégation.
Ils servent simplement à informer l'employeur, il ne s'agit pas d'une demande d'autorisation préalable.
Leur utilisation ne peut être décidée unilatéralement par le chef d'entreprise. Selon la jurisprudence, elle ne peut être
décidée qu'à l'issue d'une procédure de concertation avec le CE (1).
Dans la pratique, ils sont souvent instaurés par voie d'accord collectif.
(1) Cass. Crim. 12 avril 1988, n°87-84148
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34 Je suis suppléant du Comité d'Entreprise (CE), puis-je bénéficier du droit de déplacement
et de circulation ?
Pour l'exercice de ses fonctions, un membre du CE peut se déplacer dans l'entreprise (1).
En effet, il peut, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement
dans l'entreprise, et ce, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Cette liberté de déplacement peut s'exercer en tous lieux de travail (2).
Toutefois, seuls les membres bénéficiant d'un crédit d'heures peuvent se déplacer.
A ce titre, les membres suppléants ne bénéficiant d'aucun crédit d'heures, ils ne peuvent se déplacer et circuler dans
l'entreprise.
Le membre suppléant qui remplace un membre titulaire ponctuellement absent bénéficie à cet effet du crédit d'heure du
titulaire. Il pourra donc, dans un tel cas, se déplacer.
On peut également penser que dans le cas où par accord collectif le membre suppléant dispose d'un crédit d'heure, alors
il pourra se déplacer dans l'entreprise.
Le suppléant qui, sans autorisation de l'employeur, s'absente de son poste de travail, peut faire l'objet d'une sanction
disciplinaire (3).
(1) Article L2325-11 du Code du Travail
(2) Cass. Crim. 17 novembre 1982, n°81-92094
(3) Cass. crim. 8 octobre 1991, n°90-86628
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35 J'ai prétendu agir dans le cadre de mon mandat, or je suis allé faire des courses à titre
personnel, qu'est-ce que je risque ?
Si l'employeur ne peut pas imposer au membre du CE d'indiquer le motif de sa sortie sur les bons de délégation, il peut
en revanche contester l'utilisation des-dites heures.
Pour les heures de délégation entrant dans le crédit d'heures, l'employeur est tenu de payer ces heures à échéance
normale c'est-à-dire en même temps que le versement du salaire. Toutefois, l'employeur peut à posteriori contester
l'usage de ces heures.
Ainsi, l'employeur peut demander de préciser l'usage fait des heures de délégation. A défaut de réponse, il peut saisir le
juge des référés pour obtenir l'information.
Si le membre du comité n'a pas utilisé ses heures de délégation conformément à son mandat, l'employeur pourra agir
devant le Conseil de prud'hommes pour en obtenir le remboursement. C'est à l'employeur d'apporter la preuve de
l'utilisation non conforme des heures de délégation.
En effet, l'employeur, qui s'est acquitté du paiement des heures de délégation, peut demander au salarié, le cas échéant
par voie judiciaire, l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation (1).
Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les
activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir alors à en apporter la justification, l'employeur a la
charge d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec
l'objet du mandat représentatif. Il s'ensuit que l'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement
d'heures de délégation prétendument mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce, en cas de
refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées (2).
Constitue une man?uvre frauduleuse, le fait de porter sur des bons de délégation des indications inexactes (3).
(1) Cass. Soc. 23 mai 2007, n°06-42972
(2) Cass. Soc. 4 décembre 1991, n°88-44977
(3) Cass. Crim. 8 juillet 1986, n°85-90088
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36 Puis-je me faire rembourser les frais de trajet pour me rendre aux réunions ?
Les frais engagés par un membre du CE pour se rendre aux réunions de l'instance sont pris en charge par l'employeur, et
ce, peu important le fait que la réunion relève de l'initiative de l'employeur ou de la majorité des membres du comité (1).
La prise en charge couvre en principe les frais de transport, d'hébergement et de restauration (2).
Pour se faire, le membre du CE est donc amené à conserver les justificatifs de ses dépenses, notamment en cas de
remboursement sur frais réels. L'employeur est en droit d'imposer un délai pour les fournir (3).
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions ou en revenir doivent être rémunérés par l'employeur (4).
(1) Cass. Soc. 22 mai 2002, n°99-43990
(2) Cass. Soc. 20 février 2002, n°99-44760
(3) Cass. Soc. 29 septembre 2009, n°07-45722
(4) Cass. Soc. 30 septembre 1997, n°95-40125
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37 Je suis représentant du personnel, la mise en place d'un système de badge ne risque-t-il
pas d'entraver ma liberté de circulation ?
Si la mise en place d'un système de badgeage est permise - à condition d'avoir été préalablement déclaré à la
Commission Nationale de l'Informatique et les Libertés (CNIL) et d'avoir été soumis pour avis au CE et au CHSCT, ce
système peut être source de dérives (1).
A défaut d'une telle déclaration, le système mis en place est inopposable aux salariés et ceux-ci ne peuvent être
sanctionnés pour avoir refusé de l'utiliser (2).
Un tel système ne doit pas entraver la liberté d'aller et venir des représentants du personnel dans l'exercice de leurs
fonctions ou encore être utilisé pour contrôler le respect de leurs heures de délégation.
Plus qu'un système de badgeage,l'employeur peut vouloir contrôler l'accès à certaines zones confidentielles.
Le principe de liberté de déplacement des membres du CE est respecté lorsque l'employeur met en place une procédure
de contrôle pour accéder à certaines zones confidentielles, dès lors que cette procédure a pour seul objet de s'assurer
que le salarié qui y pénètre appartient bien à l'entreprise et qu'il s'agit d'un représentant du personnel (3).
Toutefois, ce droit n'est pas respecté lorsque l'employeur supprime l'accès au représentant du personnel à une zone
sécurisée, en lui retirant les clés sans aucun motif (4).
(1) Article L2315-5 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 6 avril 2004, n°01-45227
(3) Cass. Soc. 9 juillet 2014, n°13-16151
(4) Cass. Soc. 2 juillet 2014, n°12-28284
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38 L'employeur peut-il exercer un contrôle sur les déplacements ?
Les représentants élus du personnel, qui peuvent se déplacer librement dans l'entreprise pour l'exercice de leurs
fonctions, doivent cependant pouvoir justifier de leur qualité au cours de leurs déplacements.
Il appartient à l'employeur, responsable de la sécurité et de la bonne marche de l'entreprise, de déterminer, après
consultation des intéressés, les modalités du contrôle exercé à cet égard, à la condition que celles-ci n'aient pas pour
effet de limiter l'exercice du droit syndical, ni d'entraver les fonctions des représentants (1).
Le principe de liberté de déplacement des membres du CE est respecté lorsque l'employeur met en place une procédure
de contrôle pour accéder à certaines zones confidentielles, dès lors que cette procédure a pour seul objet de s'assurer
que le salarié qui y pénètre appartient bien à l'entreprise et qu'il s'agit d'un représentant du personnel (2).
(1) Cass. Crim. 10 janvier 1989, n°87-80048
(2) Cass. Soc. 9 juillet 2014, n°13-16151
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39 Les frais de déplacement des élus au comité d'entreprise entrent-ils dans le cadre du
budget de fonctionnement du CE ?
Les frais de déplacement qu'engagent les membres du CE pour assister aux réunions ne s'intègrent pas dans les
dépenses de fonctionnement du comité financées par la subvention due à cet organisme par l'employeur (1).
Lorsque les réunions sont organisées à l'initiative de l'employeur les frais de déplacements n'entrent pas dans les
dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise. Ceux-ci doivent rester à la charge de l'employeur (2).
En effet, les frais engagés par un membre du CE pour se rendre aux réunions de l'instance sont pris en charge par
l'employeur, et ce, peu important le fait que la réunion relève de l'initiative de l'employeur ou de la majorité des membres
du comité (3).
(1) Cass. Soc. 26 septembre 1990, n°87-45554
(2) Cass. Soc. 10 octobre 2002, n° 01-03336
(3) Cass. Soc. 22 mai 2002, n°99-43990
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