La Cour suprême limite l`application de la Loi sur le droit d
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La Cour suprême limite l`application de la Loi sur le droit d
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. www.dwpv.com 7 août 2007 Flash: La Cour suprême limite l'application de la Loi sur le droit d'auteur à l'importation et à la distribution parallèles de marchandises authentiques Auteurs : La Cour suprême du Canada a récemment statué, dans l'affaire Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc. (« Kraf »), que les propriétaires de divers noms commerciaux et logos pourraient ne pas pouvoir invoquer la Loi sur le droit d’auteur pour empêcher l’importation et à la distribution parallèles non autorisées au Canada de marchandises authentiques affichant ces noms commerciaux et logos – également appelées des marchandises destinées au « marché parallèle ». Dans l’affaire Kraft, Kraft Canada Inc. (« Kraft Canada »), l’importateur et distributeur exclusif au Canada des produits de confiserie Côte d'Or et Toblerone prétendait que l’importation et la distribution au Canada de ces produits de confiserie authentiques par Euro-Excellence Inc. (« Euro-Excellence ») constituaient une violation du droit d’auteur. Personne ne contestait le fait que Kraft Canada soit le propriétaire des marques de commerce visées. Toutefois, dans ce litige, Kraft Canada n’invoquait pas ses droits en tant que titulaire de marques de commerce. Les fabricants européens de ces produits avaient enregistré les logos figurant sur les emballages et les bandes de recouvrement des produits comme étant des œuvres protégées par le droit d’auteur. Ils ont ensuite concédé à Kraft Canada une licence exclusive pour l’utilisation des logos dans le cadre de la fabrication, la distribution ou la vente au Canada des produits de confiserie. Ce faisant, Kraft Canada cherchait à empêcher l’importation et la distribution par Euro-Excellence des produits de confiserie en alléguant que les activités de cette dernière violaient l’alinéa 27(2)e) de la Loi sur le droit d’auteur du Canada. Le paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur empêche ce qu’on appelle les « violations à une étape ultérieure ». Plus précisément, selon l’alinéa e), constitue une violation du droit d’auteur le fait qu’une personne importe au Canada, aux fins de vente ou de distribution, l’exemplaire d’une œuvre alors que cette personne sait (ou aurait dû savoir) que la production de cet exemplaire : • • viole un droit d’auteur au Canada; violerait un droit d’auteur au Canada si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit à l’étranger. Cette dernière partie est appelée une « violation hypothétique initiale. » Par conséquent, le paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur a pour effet d’empêcher l’importation et le traitement commercial d’exemplaires non autorisés d’une œuvre protégée par le droit d’auteur qui ont été produits à l’extérieur du Canada en tenant l’importateur responsable d’une violation à une étape ultérieure du fait qu’il a sciemment importé au Canada les exemplaires contrefaits d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Dans la décision Kraft, un tribunal divisé a tranché en faveur d’Euro-Excellence et a rejeté les prétentions de Kraft Canada. Parmi les juges de la majorité, certains ont statué que Kraft Canada ne pouvait pas invoquer le paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur puisque ses droits étaient simplement de nature contractuelle et ne créaient pas d’intérêt dans le droit d’auteur. Autrement dit, du fait que les fabricants européens étaient toujours propriétaires du droit d’auteur canadien sur les logos et que Kraft Canada était uniquement un licencié, il ne pouvait être allégué qu’Euro-Excellence était responsable d’une violation à une étape ultérieure à titre d’importateur puisque les propriétaires du droit d’auteur sur les logos au Canada étaient les mêmes entités que celles qui produisaient les logos à l’étranger. Pour être en mesure de retenir les arguments des fabricants, il aurait fallu que la Cour puisse conclure que les titulaires du droit d’auteur peuvent violer leur propre droit d’auteur s’ils ont concédé le droit d’auteur à un licencié exclusif tout en conservant ce droit d’auteur, ce qu’ils avaient refusé de faire. Selon ces juges, l’alinéa 27(2)e) de la Loi sur le droit d’auteur vise apparemment à accorder une protection supplémentaire au titulaire du droit d’auteur canadien qui ne détient pas le droit d’auteur sur l’œuvre en question à l’étranger. Sans l’alinéa 27(2)e), le titulaire du droit d’auteur étranger pourrait fabriquer l’œuvre à moindre coût et venir inonder le marché canadien avec son œuvre, ce qui rendrait le droit d’auteur canadien inutile. D’autres juges de la Cour ont adopté un point de vue différent, tout en arrivant à la même conclusion. Ainsi, selon eux, la présence simplement accessoire des œuvres protégées (les logos) sur les emballages des confiseries ne rend pas applicables à ces dernières les protections offertes par la Loi sur le droit d’auteur. Bien que le paragraphe 27(2) soit censé protéger les auteurs contre l’appropriation non autorisée des gains découlant de leur qualité d’auteur, si l’œuvre en cause est simplement un élément accessoire d’un autre bien de consommation et que c’est ce bien qui est vendu ou distribué, ce paragraphe ne peut être invoqué. Autrement dit, le consommateur qui achète une tablette de chocolat Toblerone se la procure pour le chocolat lui-même et non en raison de la présence du logo protégé par le droit d’auteur. Selon ces juges, le logo protégé par le droit d’auteur qui se trouve sur la tablette de chocolat est simplement un élément accessoire de la valeur de celle-ci et, par conséquent, la protection offerte par le paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur ne peut être invoquée. Fait à noter, la majorité des juges de la Cour n’étaient pas d’accord avec ce raisonnement, qui se trouve à ajouter à la Loi sur le droit d’auteur des limites, créées par le pouvoir judiciaire, à la protection offerte par le droit d’auteur qui seraient fondées sur des perceptions discrétionnaires quant à savoir si l’utilisation des logos sur les emballages est purement « accessoire » ou si le titulaire du droit d’auteur détient un « intérêt économique légitime. Pour plus d'information, veuillez contacter Justin D. Vineberg (514-841-6533) ou Alain Murad (514-8416487) de notre bureau de Montréal. Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. compte quelque 235 avocats oeuvrant tant à l'échelle nationale qu'internationale à partir de leurs bureaux de Montréal, Toronto et New York ainsi que d'un bureau correspondant à Paris, et se retrouve systématiquement au cœur des opérations commerciales et financières les plus importantes et les plus complexes pour le compte de ses clients en Amérique du Nord et à l'étranger. Les renseignements et commentaires fournis dans le présent document sont de nature générale et ne se veulent pas des conseils ou des opinions applicables à des cas particuliers. Nous invitons le lecteur qui souhaite obtenir des précisions sur l’application du droit à des situations particulières à s’adresser à un conseiller professionnel. Page 2 www.dwpv.com