CHAPITRE X ADMISSION EN FRANCHISE. Art. 213 : 1. Par

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CHAPITRE X ADMISSION EN FRANCHISE. Art. 213 : 1. Par
CHAPITRE X
ADMISSION EN FRANCHISE.
Art. 213 : 1. Par dérogation aux principes énoncés aux articles 2 et
4 du présent code, le ministre chargé des finances peut autoriser
l'importation en franchise des droits et taxes et en dispense des
prohibitions à caractère économique:
a) des marchandises d'origine algérienne ou ayant acquis cette
origine, en retour;
b) des marchandises contenues dans les envois destinés aux
ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux
membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant
ou représentés en Algérie, conformément aux dispositions de
conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré ;
c) des marchandises contenues dans les envois destinés aux
organismes de solidarité ou à caractère humanitaire agrées en
Algérie;
d) des envois, à titre gratuit, dans le cadre d'échanges culturels;
e) des envois exceptionnels, notamment les échantillons
dépourvus de tout caractère commercial, les trousseaux et cadeaux
de mariage et des cadeaux personnels et dont la valeur est fixée
par voie réglementaire; f) des effets et des objets mobiliers
importés à l'occasion de changements de résidence par des
nationaux établis à l'étranger ou par des étrangers autorisés à
s'établir en Algérie;
g) des biens recueillis par voie de succession;
h) des récompenses offertes à des résidents par des
gouvernements étrangers ou par des organismes non
gouvernementaux, soit comme prix d'une compétition ou d'un
concours, soit comme récompense d'un acte de courage ou de
bravoure ou comme reconnaissance d'une oeuvre intellectuelle,
scientifique ou artistique.
2. Des arrêtés du ministre chargé des finances, fixent les
conditions d'application du présent article ainsi que la liste des
organismes nationaux ou internationaux visés au paragraphe 1° b)
précédent. Ils peuvent subordonner l'admission en franchise à la
condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider
que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront être
cédés ou affectés à d'autres destinations avant un délai déterminé
sauf acquittement préalable des droits et taxes.
Art. 214 : - Conformément aux conventions bilatérales, le ministre
chargé des finances fixe les modalités applicables aux récoltes
provenant de terres que les algériens possèdent à l'étranger entre la
frontière et une ligne dont il détermine l'intervalle.