DÉCLARATION PUBLIQUE DE MONSIEUR ALEXANDRE

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DÉCLARATION PUBLIQUE DE MONSIEUR ALEXANDRE
DÉCLARATION PUBLIQUE DE MONSIEUR ALEXANDRE ZOLLINGER
Relative au jugement du Tribunal de grande instance de LILLE en date
du 10 mai 2011 rendu dans un litige l’opposant au plagiaire de sa
thèse de doctorat
Madame, Monsieur,
Je suis l’auteur d’une thèse de doctorat dans le domaine de la propriété littéraire et artistique qui a été
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soutenue à POITIERS le 20 novembre 2006 et publiée à la LGDJ au cours du 2 trimestre 2008.
Un certain Nicolas X. en a pris connaissance en consultant à la bibliothèque de l’IRPI un exemplaire issu de
la soutenance. Il l’a ensuite exploité pour reproduire servilement ma thèse dans sa propre thèse de doctorat.
Sur les 332 pages de la thèse de M. X., 160 m’appartiennent. Le diplôme de docteur en droit a été délivré à
cette personne le 19 octobre 2007 à l’Université de LILLE 2. Ce même diplôme lui a été retiré le 25 mars 2008
par décision disciplinaire.
Préférant la voie civile, j’ai assigné en justice M. X. aux fins de faire constater le plagiat. Mes demandes
étaient les suivantes. En l’absence de diffusion commerciale du plagiat, je réclamais 1 € au titre de la violation
du droit patrimonial d’auteur. En revanche, je réclamais 2.000 € au titre de l’atteinte à ma paternité, 1.000 € au
titre de l’atteinte au respect ainsi que 1.000 € au titre de l’atteinte au droit de divulgation. Je demandais en
outre l’indemnisation d’un préjudice moral distinct à hauteur de 1.000 € ainsi qu’une somme de 6.000 € au
titre des frais de justice.
Vous voudrez bien trouver ci-jointe copie du jugement du Tribunal de grande instance de LILLE dont
j’entends obtenir la réformation devant la Cour d’appel de DOUAI. Ce jugement prend acte de l’aveu du plagiat,
m’accorde 1.500 € pour toute indemnisation de la violation du droit moral, refuse de reconnaître l’atteinte au
droit de divulgation de même que l’existence d’un préjudice moral distinct. Les frais de justice sont appréciés à
la somme de 1.000 € par cette juridiction spécialisée en propriété intellectuelle.
J’estime que cette décision n’est pas acceptable en l’état. Outre le fait que la globalité du montant des
condamnations couvre à peine mes frais, je considère que :
d’une manière générale, on ne trouve pas dans cette décision l’expression d’une pleine conscience de
la réalité du travail doctoral et de la signification du titre qu’il procure ;
il est à ce titre surprenant de voir le Tribunal arguer de la faiblesse des sommes allouées, pour mieux
rejeter la demande de délais de paiement présentée par le plagiaire (voyez page 7) ;
mes demandes avaient été évaluées de manière non abusive, n’ayant jamais engagé cette procédure
dans un esprit de vengeance ; en conséquence, la réduction du préjudice issu de l’atteinte au droit
moral de 4.000 € à 1.500 € est offensante à mes yeux ;
le refus de reconnaître l’atteinte au droit de divulgation n’est pas fondé, alors qu’il est établi que M. X.
a reproduit une version provisoire de ma thèse ; or seule la version publiée de ma thèse constitue à
mes yeux une version achevée, car corrigée et mise à jour ; la présence d’une œuvre en bibliothèque
ne saurait valoir divulgation par principe ; le jugement n’accorde à ce titre aucune valeur à ma volonté
d’auteur ; ainsi l’honneur de figurer à l’Institut Henri Desbois entraînerait-il pour l’auteur distingué la
déchéance automatique d’une prérogative centrale de son droit moral…
en niant l’existence même de mon préjudice moral distinct, le tribunal n’a tenu aucun compte de
l’extrême difficulté du travail doctoral et de l’incertitude angoissante de ses débouchés universitaires ;
quand M. X. a commis son forfait, je ne savais pas si j’obtiendrai ou non un poste de maître de
conférences ;
en m’accordant une somme de 1.000 €, le tribunal a méconnu le caractère spécialisé du présent
contentieux, qui occasionne le recours à un conseil lui-même spécialisé, de même que le temps de
travail nécessaire à l’étude matérielle du plagiat et à la construction de l’argumentation ; cette
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procédure m’a coûté un peu de plus de 2.500 € de frais sur lesquels il m’est interdit de défalquer la
taxe sur la valeur ajoutée que je paie à l’État comme tout particulier ; je sais pourtant très précisément
à quel travail correspondent les honoraires de mes conseils ; mon conseil, Me David Lefranc, et moimême avons pris la décision de produire les factures ; cela ne va pourtant pas de soi, alors que les
honoraires d’un avocat n’ont pas vocation à être soumises à un débat contradictoire.
Cette décision en mains, je m’interroge…
Visiblement, les plagiés ne souffrant essentiellement que de préjudices moraux ne sont pas les bienvenus
devant la justice… Plagiés, résignez-vous ! Plagiaires, réjouissez-vous ! La décision ne peut manquer
d’encourager le phénomène du plagiat, à moins que les victimes ne décident d’agir désormais devant les
juridictions pénales où les frais de la procédure pèsent principalement sur l’État. Cela aurait été la conséquence
directe d’un tel jugement par trop favorable aux plagiaires, s’il avait dû passer en force de chose jugée.
En vérité, je suis meurtri en constatant que la mesure dont j’avais fait preuve dans l’évaluation de mes
demandes s’est retournée contre moi. Faudrait-il donc jouer le jeu de la surenchère systématique, en intégrant
– et donc implicitement en cautionnant – le fait que certaines juridictions semblent diviser par principe les
sommes demandées par deux, par trois ou plus ? Des éléments jurisprudentiels de comparaison avaient été
soumis aux premiers juges pour attester du caractère très raisonnable des sommes demandées. En vain,
visiblement.
Comment interpréter la sous-évaluation drastique des frais de justice ? Le Tribunal a-t-il considéré qu’étant
moi-même spécialiste de propriété intellectuelle, je n’aurais besoin de l’assistance d’un avocat que pour
répondre à l’impératif procédural de la constitution ? De toute évidence, j’avais besoin d’un regard extérieur
dans un litige mettant en cause une œuvre m’ayant demandé plusieurs années de ma vie. Le Tribunal a-t-il
plutôt estimé que, le plagiat étant parfaitement établi, aucun effort intellectuel n’était à fournir en demande ?
J’ai plutôt le sentiment du contraire. Une chose est sûre : ce tribunal spécialisé a statué en connaissant
parfaitement le coût réel et moyen d’une action en contrefaçon.
J’ai choisi de consacrer mon activité à l’étude de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur en
particulier. La défense des droits des créateurs m’a toujours tenu à cœur. Mais ce n’est qu’aujourd’hui que se
dévoile à mes yeux le caractère finalement assez théorique de ces droits. Après avoir découvert la réalité
procédurale, je découvre la réalité judiciaire. Voilà une décision qui me fait gagner mon procès en me le faisant
perdre, une décision qui prend soin de donner autant raison au plagié qu’au plagiaire, une décision qui renvoie
les parties dos à dos, alors que les faits sont graves, reconnus et incontestables.
Je dois vous dire, Madame, Monsieur, que ma perplexité à l’égard de ce jugement n’a d’égal que ma
détermination à faire valoir mes droits devant la Cour.
Fait à POITIERS, le mercredi 21 juin 2011
Alexandre ZOLLINGER
[email protected]
PJ : copie du jugement rendu anonyme en défense
Email de Me David Lefranc : [email protected]
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