CADRE D`EMPLOIS DES AUXILIAIRES TERRITORIAUX DE SOINS

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CADRE D`EMPLOIS DES AUXILIAIRES TERRITORIAUX DE SOINS
CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES TERRITORIAUX DE SOINS
TERRITORIAUX
A la suite de la modification du statut particulier par le décret n°2006-1694
n°2006 1694 du 22 décembre
2006, le cadre d'emplois comprend trois nouveaux grades, qui se substituent aux trois grades
existant auparavant ; par conséquent, le statut particulier prévoit des
des mesures de
reclassement, selon les modalités suivantes (art. 13 décr. n°92-866
866 du 28 août 1992)
- les auxiliaires de soins (échelle 3) sont reclassés dans le grade d'auxiiliaire de soins de 1ère
classe (échelle 4), à échelon identique et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon ; ce
reclassement doit être effectué en trois tranches annuelles, après avis de la CAP, entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2009. Jusqu'à leur reclassement, les auxiliaires de soins
continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.
- les auxiliaires de soins principaux (échelle 4) sont reclassés dans le grade d'auxiliaire de
soins de 1ère classe (échelle 4), à échelon identique et avec conservation
conservation de l'ancienneté dans
l'échelon
- les auxiliaires de soins chefs (échelle 5) sont reclassés dans le grade d'auxiliaire de soins
principal de 2ème classe (échelle 5), à échelon identique et avec conservation de l'ancienneté
dans l'échelon
Le cadre
re d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux est un cadre d'emplois médico-social
médico
classé en catégorie C (art. 1er décr. n°92-866
n°92
du 28 août 1992).
STRUCTURE ET MISSIONS
* Structure (art. 1er décr. n°92-866
n°92
du 28 août 1992)
Le cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux comporte 3 grades :
- auxiliaire de soins de 1ère classe (grade de recrutement)
- auxiliaire de soins principal de 2ème classe (grade d'avancement)
- auxiliaire de soins principal de 1ère classe (grade d'avancement)
* Missions (art. 2 décr. n°92--866 du 28 août 1992).
Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant
d'aide soignant collaborent à la
distribution des soins infirmiers.
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico- psychologique participent aux
tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet
effet.
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgiendentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution
des soins dentaires.
RECRUTEMENT
Pour connaître les détails en matière de recrutement dans le cadre d'emplois
* Conditions
Les auxiliaires de soins territoriaux sont recrutés parmi les candidats admis inscrits sur une
liste d'aptitude qui remplissent :
- les conditions générales d'accès à la fonction publique
- les conditions particulières d'accès au cadre d'emplois.
Ces conditions sont cumulatives.
* Garanties pénales (art. L. 133-6 C. action sociale et des familles)
Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et
d'accueil régis par le code de l'action sociale et des familles ou établissements, services et
lieux de vie et d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, ou y exercer une fonction, s'il a été
condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement
sans sursis pour les délits suivants :
- atteintes à la vie de la personne (à l'exception de l'homicide involontaire tel que mentionné à
l'article L. 221-6 alinéa 1 du code pénal)
- atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (à l'exception de l'atteinte
involontaire telle que mentionnée à l'article L. 222-19 alinéa 1 du code pénal)
- mise en danger de la personne
- atteintes aux libertés de la personne
- atteintes à la dignité de la personne
- atteintes aux mineurs et à la famille
- appropriations frauduleuses : vol, extorsion, escroquerie, détournement
- recel
- corruption et trafic d'influence
- soustraction et détournement de biens
- entraves à l'exercice de la justice
- faux
- provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants
* Modalités
Le recrutement dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins s'effectue uniquement par
concours. (art. 3 et 4 décr. n°92-866 du 28 août 1992).
STAGE ET TITULARISATION
Les candidats recrutés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux sont :
- nommés stagiaires avant d'être titularisés,
- titularisés à la date du recrutement s'ils remplissent les conditions pour être dispensés de
stage (art. 5 décr. n°92-866 du 28 août 1992).
Pour en savoir plus sur le stage (durée, rémunération) et la titularisation,
FORMATION STATUTAIRE OBLIGATOIRE
Pour connaître les conditions générales de déroulement des formations statutaires obligatoires
et la définition de la notion de "poste à responsabilité",
1- Formation d'intégration
Dans l'année qui suit leur nomination dans le cadre d'emplois, les agents doivent suivre une
"formation d'intégration" d'une durée totale de cinq jours (art. 5 décr. n°92-866 du 28 août
1992).
2- Formation de professionnalisation au premier emploi
Dans un délai de deux ans suivant leur nomination après concours ou leur détachement dans
le cadre d'emplois, les agents doivent suivre une "formation de professionnalisation au
premier emploi" de trois jours ; cette durée peut être portée au maximum à dix jours sur
accord entre l'agent et l'autorité territoriale (art. 7-1 décr. n°92-866 du 28 août 1992).
3- Formation de professionnalisation tout au long de la carrière
Puis, à l'issue de ce délai de deux ans, ils doivent suivre deux jours de "formation de
professionnalisation tout au long de la carrière" par période de cinq ans. Cette durée peut être
portée au maximum à dix jours sur accord entre l'agent et l'autorité territoriale (art. 7-2 et 7-4
décr. n°92-866 du 28 août 1992).
4- Formation liée à un poste à responsabilité
En outre, lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, ils doivent suivre, dans les six mois
suivant leur affectation, une formation d'une durée de trois jours. Cette durée peut être portée
au maximum à dix jours sur accord entre l'agent et l'autorité territoriale (art. 7-3 et 7-4 décr.
n°92-866 du 28 août 1992).
REMUNERATION
1- Echelles indiciaires (art. 1er décr. n°92-866 du 28 août 1992)
Le grade d'auxiliaire de soins de 1ère classe relève de l'échelle 4 de rémunération
Le grade d'auxiliaire de soins principal de 2ème classe relève de l'échelle 5 de rémunération
Le grade d'auxiliaire de soins principal de 1ère classe relève de l'échelle 6 de rémunération
2- Nouvelle bonification indiciaire
Les membres du cadre d'emplois des auxiliaires de soins peuvent bénéficier, en raison de
leurs fonctions, d'une nouvelle bonification indiciaire
3- Régime indemnitaire
Avertissement : le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 (annexe C ) dispose que le cadre
d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux équivaut au corps des aides-soignants de
l’Institution nationale des invalides.
Mais le statut particulier de ce corps a été abrogé par le décret n°2009-1357 du 3 novembre
2009, les fonctionnaires qui en relevaient étant reclassés dans le nouveau corps des aidessoignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Une modification du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 est donc attendue pour
consacrer l’équivalence entre ce nouveau corps et le cadre d’emplois des auxiliaires de
soins territoriaux.
La liste des avantages indemnitaires pouvant être attribués aux membres du corps des aidessoignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense est
fixée comme suit par un arrêté du 6 octobre 2010
- prime de service
- indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Remarque : pour le corps équivalent, le bénéfice des IHTS est fondé sur les dispositions
propres à la FPH, telles qu'elles sont fixées par le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 . Ce
texte est également applicable aux auxiliaires de soins, sur le fondement de l'article 2 du
décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- indemnité de sujétion spéciale
- indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés
- indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif
- indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants
- prime spéciale de sujétion et prime forfaitaire
Remarque : aux termes de l’arrêté du 6 octobre 2010, ces deux primes sont réservées aux
agents relevant des grades d’aide-soignant ; sont donc concernés, dans le corps de l’Etat, les
trois grades (relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération) qui devraient
être reconnus équivalents aux trois grades du cadre d’emplois des auxiliaires de soins.
AVANCEMENT ET PROMOTION
Tous les membres du cadre d'emplois bénéficient d'avancements d'échelon.
Les agents relevant du grade d'auxiliaire de soins de 1ère classe ou du grade d'auxiliaire de
soins principal de 2ème classe peuvent être promus, au choix, au grade supérieur.
Les membres du cadre d'emplois peuvent accéder par promotion interne au cadre d'emplois
des rédacteurs.
DETACHEMENT
Pour connaître les règles générales en matière de détachement
A) Hors du cadre d'emplois
Les membres du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux peuvent être détachés
dans tout cadre d'emplois, emploi ou corps dont le statut particulier le permet.
B) Dans le cadre d'emplois
1- Principe (art. 9 décr. n°92-866 du 28 août 1992)
Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice
brut de début est au moins égal :
- à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'auxiliaire de soins de 1ère classe peuvent être
détachés dans ce grade
- à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'auxiliaire de soins principal de 2ème classe
peuvent être détachés dans ce grade
- à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'auxiliaire de soins principal de 1ère classe
peuvent être détachés dans ce grade
De plus, le détachement ne peut intervenir que si le fonctionnaire est titulaire de l'un des titres
requis pour l'accès au cadre d'emplois.
2- Conditions (art. 10 décr. n°92-866 du 28 août 1992)
Le détachement est prononcé au grade équivalent, avec conservation de l'ancienneté d'échelon
acquise dans le grade d'origine, dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil ;
l'échelon de classement est déterminé de la façon suivante :
- si le grade ou emploi d'origine relève de l'une des échelles 4, 5 et 6 : classement à l'échelon
atteint dans le grade ou emploi d'origine
- si le grade ou emploi d'origine relève d'une autre échelle de rémunération : classement à
l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
3- Avancement (art. 11 décr. n°92-866 du 28 août 1992)
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois y sont promouvables au titre de
l'avancement d'échelon et de l'avancement de grade.
4- Intégration (art. 12 décr. n°92-866 du 28 août 1992)
Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur
demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale. L'intégration est prononcée dans
le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de
l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les agents intégrés dans le cadre d'emplois sont réputés
y détenir l'ancienneté requise pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
RETRAITE
Pour connaître les règles générales en matière d'admission à la retraite au titre du régime de la
CNRACL,
Selon leur affectation, les auxiliaires de soins relèvent :
- soit de la catégorie active, s'ils sont affectés dans un service de santé, s'ils remplissent les
fonctions d'aide soignante ou d'aide médico-psychologique et s'ils sont en contact direct et
permanent avec les malades (voir instruction générale de la CNRACL)
Pour que le classement en catégorie active soit accordé, les arrêtés de nomination dans le
grade, d'avancement et de promotion doivent expressément viser l'emploi d'affectation, le
service d'affectation et, si nécessaire, les fonctions exercées.
- soit de la catégorie sédentaire, pour toute autre affectation.

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