ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE
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ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE 2, rue Louis-Murat - 75008 PARIS Tél. 256-94-00 NOTE du 24 juillet 1974 DIRECTION DU PERSONNEL Note aux unités DP . 33.104 Manuel Pratique : 503 Objet : Versement de transport La loi du 11 juillet 1973 (1) a étendu à certaines grandes villes de province la mesure de participation des employeurs aux charges des transports en commun, déjà en vigueur dans la région parisienne (DP.33-19 du 17.9-1971).(2) La présente note donne quelques précisions sur cette réglementation nouvelle, dont la mise en application pose divers problèmes pratiques qui ne trouveront de solution qu'à l'issue d'une période transitoire. 1 - AGGLOMERATIONS CONCERNEES Les communes ou agglomérations, d'une population supérieure 300.000 habitants, susceptibles d'être concernées par une décision du Conseil Municipal (ou de l'Etablissement public) d'instituer un versement de transport sont les suivantes : BORDEAUX GRENOBLE LILLE LYON MARSEILLE NANTES NICE ROUEN SAINT-ETIENNE STRASBOURG TOULON TOULOUSE Sont soulignées les villes pour lesquelles une décision est déjà intervenue. 2 - EFFECTIF SOUMIS AU VERSEMENT Ce sont les agents ayant leur lieu de travail (port d'attache dans la zone définie par la décision instituant le versement, notifiée aux employeurs. Un remboursement peut être obtenu pour les agents de cet effectif, logés ou transportés par l'employeur, comme indiqué ci-dessous par. 4. (1) - Décret d'application du 29 janvier 1974 (J.O. du 30) - Instructions n° 74-5 du 6 mars 1974 de l'ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale). (2) - La présente note concerne les unités de la Région Parisienne pour les parties qui complètent la note DP-33-19 3 - MONTANT DU VERSEMENT 31 - Assiette L'assiette du versement de transport est identique à celle des cotisations de sécurité sociale ; elle est constituée de la totalité des salaires plafonnés de l'effectif des salariés soumis au versement. 32 - Taux Le taux du versement de transport est fixé par délibération du Conseil municipal ou du Conseil de l'établissement public dans la limite de 1% ou de 1,50 % en cas de réalisation d'une infrastructure de transport collectif. Aucune réduction du taux n'est prévue pour les salariés travaillant pour plusieurs employeurs, ou dont les cotisations de sécurité sociale sont fixées par référence à des taux réduits (médecins). 33 - Recouvrement Par simplification (art. 5 de la loi), le recouvrement s'effectue par l'URSSAF. Le montant du versement est à inscrire sur le "Bordereau récapitulatif" mensuel. Il est réglé à l'URSSAF qui en effectue le transfert à la commune ou à l'Etablissement public (art.12 dit décret). Lorsque le bordereau récapitulatif concerne un personnel dont une fraction ne travaille pas dans la zone soumise au versement, le calcul du versement (assiette et montant) exclut cette fraction. Il s'ensuit dans ce cas que la simplification souhaitée par la loi ne se réalise pas, puisque l'assiette de sécurité sociale doit être partagée entre les deux fractions de personnel. Ceci amène en GPSO à une programmation particulière qui ne pourra être mise en application avant 1975. 4 REMBOURSEMENT 41 - Mécanisme Selon le dispositif prévu par la loi (art 5 de la loi ), l'employeur règle à l’URSSAF la totalité du montant correspondant à l'effectif soumis (par. 2), et demande à la commune, ou à l'établissement public bénéficiaire, le remboursement du versement, afférent aux salariés de cet effectif qu'il loge ou transporte. Ce dispositif en deux temps a pour but de limiter l'intervention de l'URSSAF à un rôle de recouvrement, la charge définitive étant arrêtée entre l'employeur et l'organisme bénéficiaire. Mais ce circuit peut être simplifié par des accords que les unités sont invitées à rechercher localement dans le cadre de l'instruction du 6 mars 1974 de l'ACOSS qui dispose : Par.IV : "... Toutefois, des mesures de simplification peuvent être envisagées entre les organismes de recouvrement, et la commune ou l'établissement public, à l'égard des employeurs qui sont susceptibles de bénéficier de façon permanente des dispositions du texte relatives au remboursement". 3 42 - Agents à exclure de la charge définitive du versement Selon l'article 4 de la loi du 12 juillet 1971 (pour la région parisienne), sont remboursés : " ... les employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total". L'article 5 de la loi du 11 juillet 1973 (pour la province) comporte une disposition semblable. Il résulte de ces textes que les agents à exclure sont ceux qui sortent du champ de l'indemnisation des frais de transport à savoir : - pour la région parisienne : les non bénéficiaires de la "prime mensuelle de transport" (N,70-18 Manuel Pratique 443 par. 13) - hors de la région parisienne : les non bénéficiaires de l'indemnité compensatoire de frais spéciaux" (N 6985 ; Manuel Pratique 443 par. 22) 5 . APPLICATION EN G.P.S.O. La simplification souhaitée par le législateur, en liant ce versement à l'assiette de sécurité sociale laisse subsister certains problèmes (régularisation annuelle, arrivée ou sortie de la zone soumise en cours d'année, différenciation de versement selon les zones, etc ...) D'autres simplifications nécessaires sont en cours de mise au point avec les organismes compétents. Dans l'attente d’une automatisation par G.P.S.O. du calcul de ce versement ne peut être envisagé avant 1975. La mise en place s'effectuera comme suit : Exercice 1974 - les unités astreintes au versement doivent, dès notification de la décision, en effectuer le paiement à l'URSSAF compétente. - elles calculeront manuellement l'assiette et le montant d_ (selon les indications complémentaires données par G.P.S.O.). - le total des assiettes soumises sera reporté manuellement sur le bordereau récapitulatif et servira de base au calcul du versement. - le montant du versement relatif à la paie du mois M sera comptabilisé le mois M + 1 (selon les indications complémentaires données par G.P.S.O.). A partir de l'exercice 1975 Les unités n'auront plus à intervenir manuellement, le calcul du versement étant réalisé pour chaque agent concerné comme dans le cas des autres cotisations. Le moment venu, G.P.S.O. donnera les précisions utiles sur l'information que les unités auront à introduire dans le fichier pour chaque agent concerné. Le Directeur J.VILLEMAIN