ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE

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ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE
ELECTRICITE DE FRANCE
GAZ DE FRANCE
2, rue Louis-Murat - 75008 PARIS Tél. 256-94-00
NOTE du 24 juillet 1974
DIRECTION DU PERSONNEL
Note aux unités DP . 33.104
Manuel Pratique : 503
Objet : Versement de transport
La loi du 11 juillet 1973 (1) a étendu à certaines grandes villes de province la mesure de participation des
employeurs aux charges des transports en commun, déjà en vigueur dans la région parisienne (DP.33-19 du
17.9-1971).(2)
La présente note donne quelques précisions sur cette réglementation nouvelle, dont la mise en application pose
divers problèmes pratiques qui ne trouveront de solution qu'à l'issue d'une période transitoire.
1 - AGGLOMERATIONS CONCERNEES
Les communes ou agglomérations, d'une population supérieure 300.000 habitants, susceptibles d'être
concernées par une décision du Conseil Municipal (ou de l'Etablissement public) d'instituer un versement de
transport sont les suivantes :
BORDEAUX
GRENOBLE
LILLE
LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE
ROUEN
SAINT-ETIENNE
STRASBOURG
TOULON
TOULOUSE
Sont soulignées les villes pour lesquelles une décision est déjà intervenue.
2 - EFFECTIF SOUMIS AU VERSEMENT
Ce sont les agents ayant leur lieu de travail (port d'attache dans la zone définie par la décision instituant le
versement, notifiée aux employeurs.
Un remboursement peut être obtenu pour les agents de cet effectif, logés ou transportés par l'employeur,
comme indiqué ci-dessous par. 4.
(1) - Décret d'application du 29 janvier 1974 (J.O. du 30)
- Instructions n° 74-5 du 6 mars 1974 de l'ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale).
(2) - La présente note concerne les unités de la Région Parisienne pour les parties qui complètent la note
DP-33-19
3 - MONTANT DU VERSEMENT
31 - Assiette
L'assiette du versement de transport est identique à celle des cotisations de sécurité sociale ; elle est constituée
de la totalité des salaires plafonnés de l'effectif des salariés soumis au versement.
32 - Taux
Le taux du versement de transport est fixé par délibération du Conseil municipal ou du Conseil de
l'établissement public dans la limite de 1% ou de 1,50 % en cas de réalisation d'une infrastructure de transport
collectif.
Aucune réduction du taux n'est prévue pour les salariés travaillant pour plusieurs employeurs, ou dont les
cotisations de sécurité sociale sont fixées par référence à des taux réduits (médecins).
33 - Recouvrement
Par simplification (art. 5 de la loi), le recouvrement s'effectue par l'URSSAF.
Le montant du versement est à inscrire sur le "Bordereau récapitulatif" mensuel. Il est réglé à l'URSSAF qui
en effectue le transfert à la commune ou à l'Etablissement public (art.12 dit décret).
Lorsque le bordereau récapitulatif concerne un personnel dont une fraction ne travaille pas dans la zone
soumise au versement, le calcul du versement (assiette et montant) exclut cette fraction. Il s'ensuit dans ce cas
que la simplification souhaitée par la loi ne se réalise pas, puisque l'assiette de sécurité sociale doit être
partagée entre les deux fractions de personnel. Ceci amène en GPSO à une programmation particulière qui ne
pourra être mise en application avant 1975.
4 REMBOURSEMENT
41 - Mécanisme
Selon le dispositif prévu par la loi (art 5 de la loi ), l'employeur règle à l’URSSAF la totalité du montant
correspondant à l'effectif soumis (par. 2), et demande à la commune, ou à l'établissement public bénéficiaire, le
remboursement du versement, afférent aux salariés de cet effectif qu'il loge ou transporte.
Ce dispositif en deux temps a pour but de limiter l'intervention de l'URSSAF à un rôle de recouvrement, la
charge définitive étant arrêtée entre l'employeur et l'organisme bénéficiaire.
Mais ce circuit peut être simplifié par des accords que les unités sont invitées à rechercher localement dans le
cadre de l'instruction du 6 mars 1974 de l'ACOSS qui dispose :
Par.IV : "... Toutefois, des mesures de simplification peuvent être envisagées entre les organismes de
recouvrement, et la commune ou l'établissement public, à l'égard des employeurs qui sont susceptibles de
bénéficier de façon permanente des dispositions du texte relatives au remboursement".
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42 - Agents à exclure de la charge définitive du versement
Selon l'article 4 de la loi du 12 juillet 1971 (pour la région parisienne), sont remboursés :
" ... les employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué
intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont
exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport, au prorata des effectifs
transportés ou logés par rapport à l'effectif total".
L'article 5 de la loi du 11 juillet 1973 (pour la province) comporte une disposition semblable.
Il résulte de ces textes que les agents à exclure sont ceux qui sortent du champ de l'indemnisation des frais de
transport à savoir :
- pour la région parisienne : les non bénéficiaires de la "prime mensuelle de transport" (N,70-18 Manuel
Pratique 443 par. 13)
- hors de la région parisienne : les non bénéficiaires de l'indemnité compensatoire de frais spéciaux" (N 6985 ; Manuel Pratique 443 par. 22)
5 . APPLICATION EN G.P.S.O.
La simplification souhaitée par le législateur, en liant ce versement à l'assiette de sécurité sociale laisse
subsister certains problèmes (régularisation annuelle, arrivée ou sortie de la zone soumise en cours d'année,
différenciation de versement selon les zones, etc ...)
D'autres simplifications nécessaires sont en cours de mise au point avec les organismes compétents.
Dans l'attente d’une automatisation par G.P.S.O. du calcul de ce versement ne peut être envisagé avant 1975.
La mise en place s'effectuera comme suit :
Exercice 1974
- les unités astreintes au versement doivent, dès notification de la décision, en effectuer le paiement à
l'URSSAF compétente.
- elles calculeront manuellement l'assiette et le montant d_ (selon les indications complémentaires données par
G.P.S.O.).
- le total des assiettes soumises sera reporté manuellement sur le bordereau récapitulatif et servira de base au
calcul du versement.
- le montant du versement relatif à la paie du mois M sera comptabilisé le mois M + 1 (selon les indications
complémentaires données par G.P.S.O.).
A partir de l'exercice 1975
Les unités n'auront plus à intervenir manuellement, le calcul du versement étant réalisé pour chaque agent
concerné comme dans le cas des autres cotisations.
Le moment venu, G.P.S.O. donnera les précisions utiles sur l'information que les unités auront à introduire
dans le fichier pour chaque agent concerné.
Le Directeur J.VILLEMAIN