Janvier 2016 - EY Société d`Avocats
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25 janvier 2016 Lettre d’alerte Baux commerciaux : Doit être réputée non écrite la clause d’indexation ne prévoyant qu’une variation du loyer à la hausse La clause d’indexation d’un bail commercial stipulant que le loyer ne peut varier qu’à la hausse, excluant donc tout ajustement dudit loyer en cas de baisse de l’indice, doit être réputée non écrite et le preneur est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment facturées en vertu de cette clause. En effet, dans un arrêt très récent destiné à être publié au bulletin de la Cour de cassation (Cass. Civ 3ème, 14 janvier 2016, n°14-24681), la Cour de cassation vient de trancher un débat qui a longtemps divisé les juridictions du fond (arrêts n’écartant pas l’application de la clause : CA Douai, 21 janvier 2010 et CA Aix, 15 mars 2013 ; arrêts réputant la clause non écrite : CA Paris 2 juillet 2014 et CA Versailles 10 mars 2015). La clause d’indexation discutée devant la Cour de cassation stipulait que le loyer était automatiquement ajusté chaque année en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction (ICC) à la date anniversaire de la prise d’effet du bail sur la base de l’indice du même trimestre ; le bail ajoutait que cette « clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédent la révision ». Ainsi, en vertu de cette clause, le loyer ne pouvait varier qu’à la hausse, à savoir en cas de variation positive de l’indice, et devait demeurer identique au loyer appelé au titre de l’année précédente en cas de variation à la baisse de l’indice. La Cour de cassation pose pour principe qu’une telle clause est nulle dans la mesure où elle a pour effet d’exclure toute réciprocité de la variation de l’indice et fausse le jeu normal de l’indexation ; la Cour confirme ainsi la position retenue le 2 juillet 2014 par la juridiction d’appel de Paris dans l’arrêt critiqué, selon laquelle « le propre de la clause d’échelle mobile est de faire varier le prix du bail tant à la hausse qu’à la baisse ». La décision va encore plus loin puisqu’elle répute non écrite l’intégralité de la clause d’indexation stipulée dans le bail et non le seul paragraphe prévoyant la limitation à la hausse du loyer, considérant que ledit paragraphe revêtait un « caractère essentiel ». Sur la base de cet arrêt de principe, les preneurs vont certainement être incités à relire attentivement leurs baux commerciaux afin d’envisager le cas échéant d’initier toute démarche utile, et notamment judiciaire, contre leurs bailleurs aux fins de restitution des loyers trop perçus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magali Serror Fienberg Avocat – Responsable National du Département Droit Immobilier [email protected] (+33) 1.55.61.19.71 Blandine Gagnaire Avocat - Département Droit Immobilier [email protected] (+33) 1.55.61.15.83 2 Doit être réputée non écrite la clause d’indexation ne prévoyant qu’une variation du loyer à la hausse – 25 janvier 2016 Ernst & Young Société d’Avocats EY Société d’Avocats est un des cabinets leaders de la fiscalité et du droit. De par notre appartenance à un réseau de dimension mondiale, nous mettons notre expertise au service d’une performance durable et responsable. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos clients, nos équipes et la société dans son ensemble. Ernst & Young Société d’Avocats Inscrit au Barreau des Hauts de Seine Membre d’Ernst & Young Global Limited EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com. © 2015 Ernst & Young Société d’Avocats. Tous droits réservés. Studio EY France – 1508SG075 Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement. Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers. ey-avocats.com