Rachat de titres, LBO et acte anormal de gestion
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Rachat de titres, LBO et acte anormal de gestion
Vincent Chaulin Newsletter 1 Nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2009 Page 1 sur 2 LES AUTRES ARTICLES Rachat de titres, LBO et acte anormal de gestion Dans une décision contestable récente, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a remis en cause, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, la déduction de frais liés à une opération de rachat de ses propres titres par une société, alors que l’opération avait décidé par ses actionnaires et non par les organes de direction de la société elle-même. Selon les faits de l’espèce, les deux sociétés associées inégalitaires d’une troisième société, la société par actions simplifiée Y, société ayant pour activité la gestion d’une marque et d’un savoir faire et membre d’un groupe laitier, réunies en assemblée générale extraordinaire, ont décidé une réduction de capital non motivée par des pertes de la société Y. L’offre de rachat de titres n’a été acceptée que par l’une des sociétés associées. A l’issue de l’opération, les deux sociétés étaient associées de la société Y à 50-50. Pour financer le rachat de ses propres titres, la société Y a recouru à un emprunt, entrainant des charges financières déductibles de son résultat imposable. L’administration a contesté la déduction de ces charges, soulignant notamment que l’opération avait permis à l’une des sociétés associées de voir le pourcentage de sa participation augmenté sans supporter aucun coût. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (ci-après « le TA ») souligne notamment dans son jugement du 3 septembre 2010 (n° 0811640) que les rapports préalables à l’opération de réduction de capital soumis aux associés de la société Y ne mentionnaient aucun élément permettant d’apprécier les motifs de cette opération ou son intérêt pour la société Y. Le TA en conclut que l’administration a apporté la preuve de l’absence de contrepartie, pour la société Y, à la prise en compte de frais financiers induits par l’opération de rachat et donc de l’acte anormal de gestion qui en résulte. La principale faille du raisonnement du TA, comme cela a déjà été justement souligné par ailleurs, paraît être de reprocher à la société Y une décision prise, non par ses organes de direction (président ou directeur général), mais par ses associés sur lesquels elle n’a pas prise. Nous formons le vœu que cette décision discutable sera infirmée en appel. En tout état de cause, il est recommandé de rédiger avec attention les documents sociaux relatifs à l’opération. Vincent Chaulin Spécialiste en Droit Fiscal Avocat au Barreau de Paris www.chaulin-avocat.com se désinscrire file://C:\Users\Aurelie\Desktop\chaulin\article3\index.html ISF, titres de société et qualification de biens professionnels exonérés Dans un récent arrêt, la Cour de cassation rappelle que sa jurisprudence est très stricte quant au respect des conditions permettant la qualification de biens professionnels exonérés d’ISF pour les titres de société dite holding animatrice. Lutte contre les paradis fiscaux (art. 209 B) et clause de sauvegarde Dans une intéressante décision, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que la sous-filiale implantée à Guernesey d’une grande banque française, bénéficiant localement d’une fiscalité privilégiée, peut néanmoins bénéficier de la clause dite de sauvegarde du mécanisme de lutte contre la délocalisation des profits dans les paradis fiscaux prévu à l’article 209 B du Code général des impôts. TVA et frais de cession de titres Dans deux récents arrêts, le Conseil d’Etat aborde la question de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de cession de titres de participation. 16, rue du général Foy 75008 Paris +33 1 44 90 03 67 [email protected] imprimer s'inscrire à la newsletter 31/03/2011 Vincent Chaulin Newsletter 1 Nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2009 file://C:\Users\Aurelie\Desktop\chaulin\article3\index.html Page 2 sur 2 31/03/2011