Rachat de titres, LBO et acte anormal de gestion

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Rachat de titres, LBO et acte anormal de gestion
Vincent Chaulin Newsletter 1 Nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2009
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Rachat de titres, LBO et acte anormal de gestion
Dans une décision contestable récente, le tribunal administratif
de Cergy-Pontoise a remis en cause, sur le terrain de l’acte
anormal de gestion, la déduction de frais liés à une opération de
rachat de ses propres titres par une société, alors que
l’opération avait décidé par ses actionnaires et non par les
organes de direction de la société elle-même.
Selon les faits de l’espèce, les deux sociétés associées inégalitaires
d’une troisième société, la société par actions simplifiée Y, société ayant
pour activité la gestion d’une marque et d’un savoir faire et membre
d’un groupe laitier, réunies en assemblée générale extraordinaire, ont
décidé une réduction de capital non motivée par des pertes de la société
Y. L’offre de rachat de titres n’a été acceptée que par l’une des sociétés
associées. A l’issue de l’opération, les deux sociétés étaient associées de
la société Y à 50-50.
Pour financer le rachat de ses propres titres, la société Y a recouru à un
emprunt, entrainant des charges financières déductibles de son résultat
imposable. L’administration a contesté la déduction de ces charges,
soulignant notamment que l’opération avait permis à l’une des sociétés
associées de voir le pourcentage de sa participation augmenté sans
supporter aucun coût.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (ci-après « le TA ») souligne
notamment dans son jugement du 3 septembre 2010 (n° 0811640) que
les rapports préalables à l’opération de réduction de capital soumis aux
associés de la société Y ne mentionnaient aucun élément permettant
d’apprécier les motifs de cette opération ou son intérêt pour la société
Y.
Le TA en conclut que l’administration a apporté la preuve de l’absence
de contrepartie, pour la société Y, à la prise en compte de frais
financiers induits par l’opération de rachat et donc de l’acte anormal de
gestion qui en résulte.
La principale faille du raisonnement du TA, comme cela a déjà été
justement souligné par ailleurs, paraît être de reprocher à la société Y
une décision prise, non par ses organes de direction (président ou
directeur général), mais par ses associés sur lesquels elle n’a pas prise.
Nous formons le vœu que cette décision discutable sera infirmée en
appel. En tout état de cause, il est recommandé de rédiger avec
attention les documents sociaux relatifs à l’opération.
Vincent Chaulin
Spécialiste en Droit Fiscal
Avocat au Barreau de Paris
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ISF, titres de société et
qualification de biens
professionnels exonérés
Dans un récent arrêt, la Cour de
cassation
rappelle
que
sa
jurisprudence est très stricte quant au
respect des conditions permettant la
qualification de biens professionnels
exonérés d’ISF pour les titres de
société dite holding animatrice.
Lutte contre les paradis fiscaux
(art. 209 B) et clause de
sauvegarde
Dans une intéressante décision, la
Cour
administrative
d’appel
de
Versailles a jugé que la sous-filiale
implantée à Guernesey d’une grande
banque
française,
bénéficiant
localement d’une fiscalité privilégiée,
peut néanmoins bénéficier de la
clause
dite
de
sauvegarde
du
mécanisme
de
lutte
contre
la
délocalisation des profits dans les
paradis fiscaux prévu à l’article 209 B
du Code général des impôts.
TVA et frais de cession de titres
Dans deux récents arrêts, le Conseil
d’Etat aborde la question de la
déductibilité de la taxe sur la valeur
ajoutée grevant les frais de cession
de titres de participation.
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