Décision de la 8ème chambre correctionnelle du Tribunal de
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Décision de la 8ème chambre correctionnelle du Tribunal de
h 牌 I常 編朧:::蹴 ぷ爾昴 il).1: ,l:`: ,tぃ Cour d'Appel de Versailles │ィ l.ヽ 、 ヽ 。lin。 9ヽ ∼ Tribunal de Grande Instance de Versailles JugeDentdu : 12/04D012 tlime chambre correctionnelle C 512 No minute : No 11269001532 parquet JUGEMENT CORRECTIONNEL ` A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Versailles Ie DOUZE AVRIL DEUX MILLEDOUZE, compose de Monsieur BELLANCOURT Thierry, prdsident d6sign6 comme juge unique conform6ment aux dispositions de I'article 398 alinea 3 du code de proc6dure penale. Assist{s) de Mademoiselle BOUKIR Zinev, greffidre, en prdsenoe de Madame MALATERRE Claire, vice-procureur de la Rdpublique, a 6t6 appelee l'affaire ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, prds ce tribunal, demandeur et poursuivant ET1 Pr6venu Nom:I-″ NaI ● ● ●― ・ ^ヽ ―● ― … ● ・・ …・ Y… ・ヽ ∼ Situation familiale:divorc` Situation professionnelle : salari6, technicien methode Ant6cedents judiciaires : d6jd condamn6(e) demeurant: Situation penale : libre comparant assiste de Maitre FABRE Antoine, avocat au barreau de VERSAILLES 崎 ] /3 Pr6venu du chef de : APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis courant lerjanvier 2008 etjusqu'au 7 fdvrier 201I il- DEBATS i Une convocation I'audience du l2 avril 2012 z 6t6 notifide d,. 13 f6vrier 2012 par un agent ou un officier de police judicilrre sur instructron ou procureur de la R6publique et avis lui a 6t6 donn6 de son droit de se faire assister d'un avocat. Conform6ment A l'article 390-l du code de proc6dure p6nale, cette convocation vaut citation d personne. F comparu i I'audience assistd de son conseil Tatuer contradictoirement i son 6gard. Il est p€venu ; il y a lieu ' de : dhvoir i --..-, entre 2008 et jusqu'au 7 flvrier 201 l, en tout cas sur Ie territoire national et depuis temps non couvert par la prescription volontairement exerce des violences tdl6phoniques sur la personne d, ffi#1?:H$i; A f 222- 16 c iENAL' I'appel de la cause, le pr6sident a constat6 la prdsence et I'identitd connaissance de I'acte qui a saisi le tribunal. -_tonn6 k pr6sident a instruit I'affaire, "t'ffi"' df---? interrogd Ie pr€venu pr6sent sur les faits et regu ses d6clarations. k ministdre public a 6t6 entendu en ses riquisitions. Maitre FABRE k Antoine, - t t6 entendu en sa plaidoirie. pr6venu a eu la parole en demier. l,e greffier a tenu note du d6roulement des d6bats. Le tribunal, aprCs en avoir d6lib6r6, a statu6 en ces termes : MOTIFS Attendu qu'il ressort des 6l6ments dqj5Dgjer et des d6bats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement l'6gard C,-^ Relltxe‐ ..,is de la poursuite pour les faits qualifi6s de i : lerjanvier 2008 etjusqu'au 7 f|vier 201I i 恥吟 APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis courant 2t3 ` et le pr6sentjugement ayant 6t6 sign6 par le president et la greffidre. LA GREFFIERE ∞ HEttFORMF 1 `1も ` も 郎 21 Page3/3