La régulation du secteur électrique britannique dans la concurrence
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La régulation du secteur électrique britannique dans la concurrence
Flux n°46 Octobre - Décembre 2001 pp. 37-46 La régulation du secteur électrique britannique dans la concurrence De l’œuvre pionnière à la maturité Raymond Leban Florence Maille-Bellest ionnier dans la dérégulation du secteur énergétique (1), le Royaume-Uni a ouvert ses secteurs gazier et électrique à la concurrence respectivement en 1986 et 1989, par le vote des « Gas Act » et « Electricity Act ». P En 1986, British Gas, qui avait détenu jusqu’en 1982 non seulement un monopole de fourniture sur le sol national mais aussi un droit exclusif d’achat du gaz britannique off-shore et apparaissait comme une administration aux structures lourdes et inadaptées, a été entièrement privatisée et placée telle quelle sous le contrôle d’une instance de régulation spécialisée, l’Office of Gas Supply (OFGAS) (2). La loi a obligé l’opérateur à séparer fonctionnellement les activités de réseau et de fourniture. Les clients consommant annuellement plus de 25 000 thermies puis, à partir de 1992, plus de 2 500 thermies, sont devenus éligibles, British Gas restant seule susceptible de fournir les petits consommateurs. Le marché a été totalement ouvert en 1998. Accusée de freiner le développement de la concurrence, à la suite notamment d’une enquête de la Monopolies and Mergers Commission de 1993, British Gas a perdu son activité de fourniture en 1997, celle-ci étant désormais assurée par la compagnie Centrica. Fin 1999 son activité de transport a été constituée en une filiale indépendante, BG Transco. En 1989, la loi sur le secteur électrique a adopté une approche différente pour introduire la concurrence. Fort d’une expérience avec British Gas déjà jugée négative, le Gouvernement a proposé et obtenu de scinder l’opérateur historique de la Grande-Bretagne et du Pays de Galles, le Central Electricity Generating Board, en entités juridiquement distinctes de production, transport et distribution. Un producteur nucléaire public, Nuclear Electric et deux opérateurs privés, National Power et Powergen ont été constitués. La distribution a été privatisée en douze compagnies régionales, les Regional Electricity Companies (RECs), disposant d’un monopole territorial pour les clients consommant moins de 1 MW jusqu’en 1994, puis, pour ceux appelant moins de 100 KW jusqu’en 1998, date programmée initialement pour l’ouverture totale à la concurrence. Une compagnie privée, d’abord possédée par les distributeurs puis indépendante, National Grid (NGC), a été 37 Flux n° 46 Octobre - Décembre 2001 chargée de la gestion du système électrique et du transport. Un système de licence a été établi pour les différents types d’opérateurs. Un marché de gros de l’électricité organisé, dénommé Pool et géré par NGC, a enfin été créé. Ce marché physique à terme d’un jour a été rendu obligatoire pour toutes les centrales de plus de 50 MW dans l’espoir d’obtenir une fixation concurrentielle du prix de la ressource, acheteurs et vendeurs étant autorisés à signer des contrats financiers, les « contracts for differences », pour se couvrir contre les fluctuations de celui-ci. Le tout sous le regard d’une instance de régulation spécialisée, l’Office of Electricity Regulation (OFFER), dirigée par une personne, son Directeur Général. Il a souvent été dit de ce régulateur qu’il jouissait d’une très grande indépendance et disposait de pouvoirs d’autant plus étendus qu’il les exerçait dans des conditions de faible transparence et à titre individuel. Juste, l’affirmation mérite cependant d’être précisée et nuancée. Cette critique et les défauts de conception des règles de marché révélés par l’expérience ont donné naissance à un vaste chantier de réforme qui a été mené dans une grande transparence et a abouti à la promulgation, le 28 juillet 2000, de la « Utilities Act », loi porteuse d’améliorations certaines et instructive à plusieurs égards pour l’Europe continentale. LE SYSTÈME HISTORIQUE DE RÉGULATION Il met en scène une instance de régulation au statut particulier, aux missions multiples et aux pouvoirs étendus mais clairement encadrés, vouée au départ à pratiquer une régulation « légère ». Une autorité administrative indépendante « à la britannique » Institué par l’Electricity Act de 1989, l’Office est alors en réalité composé d’un régulateur unique, le Director General of Electricity Supply (DGES), nommé par le Secrétaire d’État au commerce et à l’industrie pour une durée de cinq ans renouvelable, révocable seulement en cas d’incapacité ou de mauvaise conduite et rémunéré à un niveau également déterminé par le ministre. Ce Directeur général est assisté d’une administration nombreuse et pourvue d’un budget substantiel. Au 31 décembre 1998, l’Office comptait ainsi environ 252 personnes, recrutées directement par lui en conformité avec les règles du Civil Service Commissioners (statut des personnels de l’administra- 38 tion centrale). Les ressources du régulateur provenaient à la même date d’un budget d’environ 16 millions de livres voté par le Parlement et de taxes directement perçues sur les licences octroyées par lui aux producteurs, aux distributeurs (les Public Electricity Suppliers ou PES), aux fournisseurs (les Second Tier Suppliers) et au transporteur NGC (National Grid Company). De cette brève description, ressortent deux caractéristiques. En premier lieu, le régulateur ne dispose de prérogatives que dans le secteur électrique. Parallèlement, existe un régulateur spécifique au secteur gazier, l’Office of Gas Supply, à la tête d’une structure plus légère (environ 45 personnes). Par ailleurs, l’OFFER est, comme l’OFGAS, l’Office of Fair Trading (OFT) ou encore la Monopolies and Mergers Commission (MMC), remplacée en 1998 par la Competition Commission, une sorte d’autorité administrative indépendante. Elle est qualifiée par les juristes britanniques de « quasi autonomous non governmental organisation » ou encore de « quango » (3) expression sous laquelle ces derniers ont regroupé des organes situés à l’extérieur de la fonction publique centrale mais néanmoins financés par le contribuable, composés de membres non élus et désignés par les ministres tout en jouissant d’une certaine indépendance à l’égard du gouvernement. Un régulateur aux missions multiples L’article 3 de la loi électrique définit les missions du régulateur en une longue énumération de treize points, complétée par les articles 39 à 46. Parmi elles, les missions de premier rang consistent à garantir la satisfaction de toutes les demandes raisonnables, s’assurer que les titulaires de licences ont la capacité financière de faire face à leurs obligations, promouvoir la concurrence dans la production et la fourniture d’électricité, protéger les intérêts des consommateurs en matière de prix, de continuité de l’approvisionnement et de qualité des services, assurer l’efficacité technique et économique des licenciés chargés de la fourniture et la distribution d’électricité. Le régulateur doit encore empêcher toute discrimination tarifaire territoriale en Écosse, protéger les distributeurs de tout handicap concurrentiel dans l’exécution de leurs tâches, promouvoir la recherche et le développement d’innovations, protéger la population des dangers inhérents à l’électricité ainsi que la sécurité et la santé des employés des compagnies électriques, prendre en compte les effets de l’activité du secteur sur l’environnement, protéger les consommateurs des zones rurales, se préoccuper des intérêts des handicapés et des retraités. Leban et Maille-Bellest - La régulation du secteur électrique britannique L’intérêt des consommateurs est le fil rouge de cette énumération disparate des devoirs du régulateur. Il est vite apparu comme l’objectif primordial recherché (4), le Directeur Général se fixant des normes de qualité de service (Standards of service), notamment pour limiter les délais de traitement des plaintes (5). Pourtant, l’un des buts de la réforme sera de faire ressortir plus nettement cet état de fait, insuffisamment perçu par les consommateurs. Des pouvoirs étendus mais encadrés Le régulateur a tout d’abord une mission de surveillance générale du secteur électrique, qui justifie son droit à obtenir des intéressés l’ensemble de l’information qu’il juge souhaitable et éventuellement à la communiquer à l’Office of Fair Trading ou au Secrétaire d’État au commerce et à l’industrie. En ce qui concerne les licences nécessaires à l’exercice de toute activité dans le secteur, le régulateur est consulté sur les éventuelles exemptions individuelles ou collectives prononcées par le Secrétaire d’État. S’il partage le pouvoir d’octroyer une licence avec le ministre, ce dernier lui soumet préalablement toute décision en ce sens. Le pouvoir du régulateur de modifier les licences est théoriquement plus limité : il ne peut le faire qu’avec l’accord des licenciés et encore sous réserve du non exercice par le ministre de son droit de veto. À défaut d’accord, le régulateur doit saisir la MMC (Monopolies and Mergers Commission) d’une demande d’arbitrage, saisine que le ministre peut également faire classer sans suite. Il prend enfin sa décision en conformité avec les conclusions de la Commission. En matière de contrôle de l’activité des licenciés, le régulateur recouvre plus de pouvoir : il surveille le respect de leurs obligations par les intéressés, peut exiger la communication d’informations lui permettant de procéder à cette surveillance, prononcer des mesures provisoires puis des injonctions et enfin révoquer la licence d’une entreprise défaillante. Sa décision peut être contestée devant la High Court de Londres. Le régulateur est encore consulté par le ministre si ce dernier envisage d’intervenir dans la fixation des tarifs de connexion au réseau. Il tranche personnellement, en premier ressort (6), les litiges opposant les distributeurs aux demandeurs d’accès ou choisit d’en déléguer le traitement à un arbitre qu’il désigne. Le régulateur définit, après consultation du ministre, les standards of performance exigibles par les consommateurs, règle personnellement les conflits entre ces derniers et leurs fournisseurs ou en délègue l’examen aux comités de consommateurs qu’il met en place. Enfin, l’Office participe à l’application du droit de la concurrence britannique, compétence naturelle de l’Office of Fair Trading : il surveille les comportements des entreprises en situation de monopole en lançant des enquêtes sur leurs activités commerciales (7) et l’exploitation des réseaux, pourchasse les pratiques restrictives de concurrence (8), négocie avec les acteurs économiques et peut, en cas d’échec, saisir la MMC (9). La portée pratique des pouvoirs du régulateur est renforcée par le fait qu’il les exerce selon des procédures floues et peu transparentes. Lorsqu’il envisage de modifier les conditions d’activité des licenciés, il n’a pas l’obligation d’émettre et de soumettre à la critique publique des propositions de règle, comme c’est le cas aux États-Unis (10) ; il n’est pas tenu comme outre-atlantique d’entendre les parties au cours d’auditions publiques contradictoires lorsqu’il a une décision à prendre ou un litige à trancher. Il n’a pas à justifier ses choix de manière approfondie. L’énumération des pouvoirs du régulateur révèle néanmoins qu’ils ne sont pas sans limite : ce dernier est soumis à des contrôles multiples tant de la part du gouvernement que des tribunaux. Investi du même devoir général « d’œuvrer pour que toutes les demandes raisonnables soient satisfaites, que les licenciés parviennent à financer correctement leur activité et que la concurrence se développe dans les domaines de la production et de la fourniture d’électricité » (11), le Secrétaire d’État reste celui qui exempte éventuellement de l’obligation de détenir une licence. Il peut, tout comme le régulateur, accorder des licences et maîtrise presque totalement leur procédure de modification (droit de veto, demande de classement sans suite d’une demande d’arbitrage, refus de publication de certains aspects du rapport). Lui seul peut par ailleurs élaborer les réglementations jugées nécessaires pour assurer la « régularité et l’efficience de l’offre » (12) ainsi que la sécurité du public. Lui seul nomme les « inspecteurs de l’électricité » chargés de la vérification des installations (13). Lui seul peut encore donner aux licenciés les instructions dictées par la situation nationale en matière de combustibles (14). S’il conduit la régulation au jour le jour et peut prendre l’initiative d’une évolution, le régulateur ne peut donc faire entrer le changement dans les faits sans l’accord du Ministre de tutelle et son pouvoir de législation déléguée est strictement limité. 39 Flux n° 46 Octobre - Décembre 2001 Enfin, la plupart des décisions du régulateur sont soumises, au moins théoriquement, à un droit de recours, que ce soit devant les juridictions de droit commun ou la MMC. Une politique de « régulation légère » Lors de la privatisation du secteur en mars 1990, le Ministre de l’industrie a gelé les prix des distributeurs d’électricité et chargé le régulateur de les réexaminer en 1991. Le système retenu pour contrôler l’évolution de ces prix a été de plafonner le prix moyen de vente de chacun (« price cap ») à l’aide d’une formule d’indexation autorisant un taux de hausse égal au taux d’inflation (Retail Price Index ou RPI) diminué d’un pourcentage X fixé contractuellement pour une période de quelques années pour l’ensemble des entreprises, augmenté d’un Y % tenant compte des charges particulières et spécifiques de chaque compagnie régionale. Cette forme de régulation des prix, utilisée aussi pour le transport en monopole, était jugée préférable pour trois raisons principales : elle serait légère, rompant ainsi heureusement avec la pratique interventionniste de l’État des années 1970 et 1980 ; elle serait peu discrétionnaire et donc peu propice à une capture du régulateur par le régulé ; elle engendrerait enfin de fortes incitations à la baisse des coûts (15). La concurrence jouant, les prix de gros n’étaient pas supposés être concernés par le plafonnement. Par ailleurs, le gouvernement a fait le choix d’une ouverture progressive sur dix années. Au total, la régulation britannique, telle que conçue à la fin des années 1980, apparaît bien caractérisée d’une part par l’étendue des pouvoirs dévolus au régulateur sectoriel en matière d’octroi des licences aux opérateurs et de surveillance de leurs comportements, d’autre part par le caractère flou et peu transparent des procédures selon lesquelles il agit. Mais une observation précise du dispositif montre que le régulateur bénéficie non d’une véritable indépendance mais plutôt d’une réelle autonomie. LE SYSTÈME DE RÉGULATION À L’ÉPREUVE DE L’EXPÉRIENCE Nous nous intéresserons successivement à la politique de régulation et à ses institutions, en nous faisant l’écho des critiques émises par les acteurs. 40 Une régulation prégnante et aux résultats jugés décevants Les années qui ont suivi la privatisation ont été une période de baisse des tarifs pour trois sortes de raisons. La rupture du lien historique avec British Coal a permis de réduire sensiblement les coûts d’approvisionnement de l’industrie électrique en charbon. La productivité, qui était faible par rapport aux États-Unis ou à la France, a fortement progressé chez les deux grands producteurs National Power et Power Gen par suite notamment de profondes réductions d’effectifs (supérieures à 50 %) associées à un recours massif à la sous-traitance et… un quasi-abandon de la recherche. L’isolement de Nuclear Electric dans une entité spécifique avec affichage des subventions nécessaires à sa survie (le « nuclear levy ») ont mis l’entreprise sous une saine tension. En résultat, les tarifs sont devenus très proches de leurs homologues français dès le milieu des années 1990. Le marché de gros étant resté totalement dominé par le duopole « National Power-Power Gen » durant la décennie 90, on ne peut pas dire en revanche que la concurrence sur le marché ait été à l’origine de l’évolution. Les difficultés inhérentes à toute fixation de plafond de prix et l’ampleur inattendue des progrès de productivité font que les bénéfices réalisés par les compagnies de distribution ont aussi connu une augmentation constante, attirante pour les investisseurs. La valeur des actions s’est envolée et une vague d’offres publiques d’achat a été observée. Le mouvement a été initié en décembre 1994 par une OPA inamicale et avortée du groupe Trafalgar House sur Northern Electric, une compagnie régionale du nord de l’Angleterre. Les deux grands producteurs britanniques Powergen et National Power ont ensuite tenté une « réintégration verticale » en lançant respectivement une OPA sur les distributeurs Midlands et Southern Electric. Ces OPA, pourtant amicales, ont été refusées par le Ministère du Commerce et de l’Industrie car contraires aux principes de concurrence énoncés dans la loi électrique. Par ce refus, le gouvernement a freiné les ardeurs des électriciens britanniques et laissé la place aux investisseurs américains, à l’électricien écossais Scottish Power et à des compagnies d’eau anglaises (16). Les distributeurs ont cependant mieux réussi dans leur tentative d’intégration amont, puisqu’ils possèdent près de la moitié des 10 GW de cycle combiné au gaz mis en service entre 1990 et 2000. À la lumière de l’OPA de Trafalgar House, le régulateur a revu à la baisse le « price cap » fixé un an plus tôt pour quatre ans. Concluant à une manipulation des prix du pool par les Leban et Maille-Bellest - La régulation du secteur électrique britannique deux grands producteurs, il a demandé à ces derniers de respecter un plafond pour la moyenne annuelle de ces prix de gros. Il a également été amené à intervenir sur des sujets techniques comme le calcul et le contrôle des coûts des groupes de production « must run », c’est-à-dire des centrales dont l’appel est imposé par l’impératif de stabilité du réseau. Il a enfin exigé des producteurs historiques qu’ils mettent sur le marché les quelques 6 000 MW qu’ils envisageaient de déclasser. Son intervention a donc été non pas légère mais au contraire profonde. La spéculation intense sur les titres des compagnies d’électricité et les prises de participations de firmes américaines ont été interprétées par les britanniques comme des conséquences directes de dysfonctionnements du dispositif de régulation. Déçus, les consommateurs et les politiques ont exprimé leur mécontentement. Ils attendaient des réformes de 1990 plus de souplesse, d’efficacité et une accessibilité à tous de services jugés essentiels à la vie quotidienne. Ils ont constaté en retour un système plus complexe, discriminatoire, dominé par l’argent et insuffisamment contrôlé à leurs yeux. La création d’une taxe sur « les profits anormalement élevés des entreprises de service public » — la « Windfall Tax » — a été évoquée, notamment par le parti travailliste, alors dans l’opposition, ainsi que la mise en place de pénalités en cas de non garantie des normes de sécurité d’approvisionnement. D’autres propositions ont été faites, visant notamment à prévenir l’intégration verticale et les fusions entre compagnies d’eau et d’électricité. Le processus d’ouverture, qui prévoyait en 1989 une baisse des seuils jusqu’à disparition en 1998, n’a par ailleurs pas connu d’accélération, l’échéance finale étant même reportée de six mois : début décembre 1996, Stephen Littlechild, le régulateur, s’est déclaré favorable à une libéralisation du marché des clients résidentiels et petits professionnels en plusieurs phases, 10 % des consommateurs bénéficiant de la concurrence à compter du 1er janvier 1998, 25 % à la fin de mai, la totalité au milieu du mois de septembre ; de fait, l’ouverture du marché n’a été complète qu’à la mi 1999. Les difficultés rencontrées ont tenu en particulier à l’atomisation de l’offre sur le « maillon » de la distribution livré à la concurrence : la possibilité donnée à des distributeurs-transporteurs, des fournisseurs, des installateurs-gestionnaires de compteur et des « releveurs-achemineurs » de données d’intervenir séparément a augmenté les besoins d’échanges d’informations et demandé une réglementation complexe et détaillée des relations entre tous ces acteurs. Des institutions de régulation contestées Source de déception quant à ses résultats, la régulation a fait aussi l’objet de critiques acerbes au plan institutionnel. On a tout d’abord reproché au dispositif de personnaliser et concentrer à l’excès le pouvoir dans les mains d’un homme, non élu de surcroît et ne bénéficiant donc que d’une légitimité démocratique limitée. Sur la question de la collégialité, le Directeur Général a résumé les arguments en présence dans son rapport au Department of Trade and Industry d’octobre 1997. En faveur de la collégialité militaient le souci d’éviter que les décisions ne soient injustement influencées par la personnalité du régulateur, la nécessité d’accroître la qualité et la cohérence des décisions du régulateur par un débat préalable interne et le souhait de permettre à ce débat d’être public afin d’accroître transparence et responsabilisation. Le régulateur soulignait qu’il ne fallait toutefois pas sous-estimer, en contrepartie, les risques de ralentissement du processus de décision, de conflit au sein du collège des régulateurs pouvant diminuer la portée des décisions et de relâchement des liens avec les parties prenantes -industrie, consommateurs… On a ensuite dénoncé l’irresponsabilité — de fait — du régulateur, compte tenu de la répugnance que montraient les licenciés à saisir la MMC (Monopolies and Mergers Commission), par crainte de voir l’investigation en résultant dépasser le cadre de la plainte initiale. D’où des suggestions ici de remplacer le Directeur-régulateur par une commission à l’américaine ou même de lui substituer la MMC, là de limiter le champ de l’enquête menée par cette commission au sujet évoqué lors de l’appel initial. Enfin, l’absence de transparence des décisions et procédures a été critiquée, la première revue des prix des distributeurs d’électricité étant souvent citée comme un exemple de consultation insuffisante des consommateurs par le régulateur (17). LA RÉFORME Les caractéristiques du processus de réforme sont aussi instructives que son contenu. Elles méritent un détour. Un processus de réforme ouvert et démocratique Un bref rappel chronologique est particulièrement révélateur de l’esprit dans lequel le processus de réforme a été engagé. 41 Flux n° 46 Octobre - Décembre 2001 La publication du livre vert du Département du commerce et de l’industrie, « A fair deal for consumers : Modernising the Framework of Utility Regulation », et l’ouverture d’une consultation publique sont intervenues en mars 1998. En juillet, le gouvernement a publié une première réponse. Deux autres documents ont été rendus publics à l’automne, le premier relatif aux statut et rôle des conseils de consommateurs (septembre), le second à la future régulation du gaz et de l’électricité (octobre), ce pour lancer un large débat. Le régulateur en place a pris une part active aux discussions, tant en amont de l’élaboration du livre vert (18) qu’en aval (19). De nombreuses réactions, émanant des associations de consommateurs, syndicats, entreprises du secteur, régulateurs d’autres secteurs, ont également été enregistrées. Le processus s’est poursuivi en 1999 par la publication par le gouvernement d’une réponse à la consultation publique portant sur les Conseils de consommateurs (avril) et par des propositions de sa part concernant la future régulation (octobre). Parallèlement, le gouvernement a nommé une même personne à la tête des deux offices de régulation des secteurs électrique et gazier, faisant entrer dans les faits l’idée d’un régulateur commun dès le mois de juin. En 2000, tandis que le travail législatif sur la Utilities Bill (20) se déroulait (dépôt du texte gouvernemental devant la Chambre des Communes le 20 janvier, vote en avril puis transmission à la Chambre des Lords pour adoption finale et promulgation de la loi le 28 juillet 2000), le Ministère du commerce et de l’industrie a poursuivi le processus de consultation à travers la publication d’un document relatif aux « Regulatory, Environmental and Equal Treatment Appraisals » (janvier), d’un premier projet de recommandations à la future autorité de régulation en matière de politique sociale et environnementale (février), et de textes sur les modifications collectives des licences et les exemptions dans le champ de la distribution d’électricité (deux questions réformées par le projet de loi, pour lesquelles le gouvernement avait annoncé son intention de consulter largement les intéressés). L’ensemble de ces documents pouvait être consulté sur les sites internet de l’OFFER, puis de l’Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM), du DTI et du Parlement. Le processus a donc bien été très ouvert et démocratique. Son aboutissement est tout aussi intéressant, car les évolutions tirent clairement partie de l’apprentissage de la concurrence. 42 Une autorité de régulation mieux gouvernée Désormais, la régulation de l’ensemble du secteur énergétique est unifiée. La loi remplace le régulateur individuel propre à chaque énergie (gaz/électricité) par une autorité commune, la Gas and Electricity Markets Authority (GEMA). La nouvelle autorité est par ailleurs collégiale. Plus précisément, elle est composée d’au minimum trois membres nommés pour une période de cinq ans (renouvelable une fois) par le Secrétaire d’État, lequel consulte son président pour le choix des autres membres. Le régime de révocation et de rémunération n’a pas été modifié. Fait nouveau, la loi autorise la création de comités et souscomités dont les membres n’appartiennent pas nécessairement à l’autorité, ouvre la faculté de former des advisory bodies et laisse le régulateur libre de fixer les procédures applicables devant lui (y compris les règles de quorum). Dès avant le vote parlementaire, le régulateur intérimaire (l’OFGEM) s’est organisé en trois comités (21) : un Advisory Management Board, comité consultatif composé de cinq membres en majorité indépendants de l’exécutif de l’Office (22), dont le rôle est de conseiller l’équipe dirigeante et son administration sur les problèmes majeurs et la stratégie ; un Management Committee, comité de direction directement responsable de la régulation du secteur, comprenant le directeur général de l’électricité et du gaz, trois directeurs généraux adjoints, et un secrétaire général chargé des finances, des ressources humaines et de la planification ; un Audit Committee, comité de contrôle composé de trois des membres indépendants du comité consultatif précité. Selon les principes de la « corporate governance » (gouvernement d’entreprise), l’Office est par ailleurs structuré par fonctions plutôt que par secteurs industriels : une première division d’environ 23 personnes est en charge des questions de concurrence et des Trading Arrangements (modalités des transactions commerciales) ; une deuxième division d’environ 47 personnes est chargée de la régulation et des affaires financières ; enfin, une troisième division s’occupe des questions relatives aux consommateurs et à la fourniture (23). Une autorité aux missions élargies mais au programme toujours auto-défini Exprimées de manière plus compacte, les missions de l’autorité restent duales vis à vis du fonctionnement du marché : la pro- Leban et Maille-Bellest - La régulation du secteur électrique britannique tection des intérêts des consommateurs est désormais l’objectif principal affiché de la régulation, mais une promotion directe de la concurrence doit intervenir si elle sert cette protection. L’autorité a dans ce cadre le devoir explicite de protéger les intérêts des consommateurs les plus démunis, des malades, des plus âgés et des personnes vivant dans les zones rurales, le tout en s’assurant que la demande est satisfaite dans des conditions économiques acceptables pour les entreprises. Elle doit de plus prendre en compte les recommandations en matière de politique sociale et environnementale que le Secrétaire d’État lui adresse. La loi dispose par ailleurs que la nouvelle autorité de régulation doit publier, avant chaque exercice budgétaire, un programme prévisionnel de travail indiquant en particulier les objectifs de chaque projet et les moyens financiers nécessaires, sans remettre en cause le fait que celui-ci reste « auto-défini » (24). Dans son plan 2000-2001, le régulateur a ainsi défini de façon particulièrement détaillée les « Regulatory Standards » auxquels il avait l’intention de soumettre son action de régulation, dans le souci d’accroître son efficacité, sa responsabilisation et son professionnalisme. Des procédures internes et externes ont été mises au point, qui ont donc été rendues publiques (25). En matière de concurrence, la priorité semble donnée à la lutte contre les barrières à l’entrée sur les marchés, si besoin est par modification de la structure de l’industrie, et à la surveillance des comportements des acteurs ayant un pouvoir de marché. En matière de régulation, l’autorité entend, dans les secteurs où la concurrence n’existe pas encore, contrôler le niveau des prix de façon à accroître l’efficacité et recourir à la fixation de « standards of services » comme un moyen d’assurer la responsabilité et résoudre les litiges. Le régulateur affirme en outre souhaiter rendre la régulation simple et facile à appliquer. En sa qualité de personne publique, il considère qu’il a un devoir de rendre compte de ses actions, un comportement responsable de sa part ne pouvant que renforcer son autorité. Il déclare vouloir s’efforcer de communiquer avec les tiers (consommateurs, groupes d’intérêt, industries du gaz et de l’électricité), présenter ses objectifs et travailler de façon transparente et de bonne foi, impliquer à la fois les consommateurs et les industriels et être accessible. Des pouvoirs accrus et mieux équilibrés Le gouvernement s’était fixé pour objectif de renforcer les pouvoirs du régulateur sectoriel mais également de créer un meilleur équilibre entre lui et la représentation des consommateurs. Sur le premier point, il est indéniable que la loi accroît les prérogatives de l’autorité de régulation de façon significative. Certes, le Secrétaire d’État conserve un rôle prépondérant quant à la détermination de la politique énergétique et notamment des aides aux énergies renouvelables. Il en va de même pour la définition d’une part du champ d’application de l’obligation faite aux entreprises de détenir une licence avant d’exercer leurs activités et d’autre part du contenu général des licences. En revanche, en matière d’octroi et de contrôle des licences, l’autorité ne partage plus avec le Secrétaire d’État le pouvoir d’attribuer les licences individuelles. Elle peut en outre, sous réserve d’un droit de veto du ministre, adapter aux cas particuliers les « standard conditions » définies par l’exécutif comme devant être incluses dans les licences individuelles. Le régulateur voit également ses pouvoirs accrus en ce qui concerne la modification des licences. L’autorité peut en effet imposer des modifications, sans accord du licencié et sans recours systématique à l’arbitrage de la Competition Commission : il lui suffit de ne pas rencontrer d’opposition de la part d’une « minorité de blocage », la définition de cette dernière restant à venir et devant faire l’objet d’une consultation publique. Enfin, son pouvoir de sanction des licenciés est renforcé puisque, à l’avenir, l’autorité de régulation pourra prononcer des sanctions financières. En cohérence avec l’extension de ses devoirs, la loi attribue par ailleurs à l’autorité un droit de regard sur la politique du gouvernement en matière sociale et environnementale. Aux termes d’une dernière importante modification législative, l’autorité a vocation à appliquer directement le droit de la concurrence aux entreprises relevant du secteur énergétique. La loi de 1998 et le « Statutory instrument » pris pour son application par le Secrétaire d’État (26) donnent tout pouvoir au régulateur pour appliquer le droit des ententes et des abus de position dominante aux entreprises relevant de son secteur, concurremment avec l’Office of Fair Trading : le régulateur peut établir des directives sur les modalités d’application des règles, examiner les plaintes, diligenter des enquêtes, imposer des mesures conservatoires pour éviter la réalisation de dommages irrépa- 43 Flux n° 46 Octobre - Décembre 2001 rables, rendre des décisions fixant des pénalités financières (à la condition de respecter les directives de l’OFT concernant les modalités d’action, que ce dernier est seul habilité à émettre puis modifier). Le texte réglemente également la coordination entre l’OFT et le régulateur sectoriel dans l’exercice de leurs fonctions « concurrentes » : échange d’informations pour déterminer l’organe compétent dans chaque affaire spécifique, choix de l’autorité la plus adaptée, prévention des procédures multiples, transfert des dossiers entre les autorités, mise à disposition des équipes d’une autorité au profit d’une seconde (27). L’équilibre des pouvoirs entre régulateur et représentation des consommateurs est modifié par l’institutionnalisation de cette dernière : il est en effet créé un « Gas and Electricity Consumer Council » (GECC). Ce Conseil est indépendant du régulateur dans la mesure où ses membres sont désormais nommés par le Secrétaire d’État (et non plus par le Director General of Electricity Supply) pour une durée de cinq années, peuvent être rémunérés et sont révocables dans les mêmes conditions que les membres de l’autorité elle-même. La fonction principale d’une telle institution est d’être l’avocat des intérêts des consommateurs auprès de l’autorité de régulation, du gouvernement, des entreprises du secteur et des autres personnes susceptibles d’avoir une influence sur la régulation. Pour ce faire, elle dispose d’un pouvoir de proposition, de consultation et d’information. Elle doit par ailleurs chercher une solution aux plaintes des consommateurs et fournir de l’information à ces derniers, à titre collectif ou individuel, afin qu’ils puissent mieux exercer leur liberté de choix sur le marché. En même temps qu’elle le crée, la loi impose une coopération effective entre le GECC et le régulateur, tout en laissant aux organismes concernés le soin de prendre les dispositions nécessaires en ce sens. Dès février 2000, l’autorité de régulation par intérim (l’OFGEM) et le GECC ont en conséquence soumis à consultation publique un projet de document-cadre. Les deux institutions ont annoncé par ailleurs que des équipes avaient commencé à travailler conjointement pour élaborer des règles plus détaillées, qui seraient publiées afin de permettre aux consommateurs de savoir quels sont exactement leurs rôles respectifs. Les buts généraux de la coopération entre l’OFGEM et le GECC sont d’apporter un service cohérent et effectif aux consommateurs, minimiser les risques de doublon en approu- 44 vant une répartition des tâches quand cela est possible, améliorer la capacité de chaque institution à remplir le rôle qui lui incombe, s’assurer que l’information est partagée (en respectant les limites imposées par les libertés individuelles et la confidentialité des affaires), s’assurer de la cohérence du traitement des problèmes lorsqu’il existe des conflits de compétence. Pour ce faire, les autorités souhaitent tenir des réunions communes régulières ayant pour thème des questions intéressant les consommateurs, telles que les plaintes de ces derniers, les performances des entreprises, le respect par elles des conditions des licences, la définition des « standards of service », « codes of practice » et services aux personnes âgées et défavorisées. Elles ont l’intention, en sus des réunions plus périodiques des présidents des deux institutions, d’échanger leurs programmes prévisionnels de travail afin d’en assurer la coordination. CONCLUSION Tirant les leçons de dix ans d’expérience, les Britanniques ont à l’évidence amélioré leur système de régulation du secteur de l’énergie. Des instruments de « gouvernance » ont été institués, qui devraient conduire à une amélioration de la qualité et à un meilleur contrôle de l’intervention du régulateur, même si celuici reste maître in fine du contenu de son programme d’action. Les Britanniques n’ont pas changé d’avis, bien au contraire, quant à la pertinence de la délégation d’un pouvoir fort à une autorité administrative autonome non responsable de ses actes devant les citoyens. En donnant explicitement au régulateur des missions de service public touchant à la politique sociale et énergétique, alors que son devoir initial était seulement de promotion de la concurrence, ils l’exposent à des conflits d’objectifs qui, jusqu’à présent, relevaient du Conseil des ministres. Cette largeur du spectre des missions confiées au régulateur et le caractère très formalisé des règles (en comparaison par exemple avec la Scandinavie) donnent, au total, au système une originalité certaine. Le suivi de l’expérience britannique reste plus que jamais passionnant. Raymond Leban Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la Chaire Économie et Management de l’Entreprise et Directeur du Centre de Recherche en Économie et Management CEREM 2, rue Conté 75003 Paris téléphone : 01 40 27 25 59 - télécopie : 01 40 27 29 73 email : [email protected] Florence Maille-Bellest Avocate et chercheur au CEREM. Leban et Maille-Bellest - La régulation du secteur électrique britannique NOTES (1)Voir J-P. Bouttes, R. Leban et P. Lederer, « Organisation et régulation du secteur électrique. Un voyage dans la complexité », CEREM, décembre 1993. (2) La signification des sigles utilisés est indiquée dans un glossaire en annexe. (3) Le Ministère britannique de la fonction publique a défini les quangos comme des institutions créées par voie d’autorité (charte royale, loi ou simple décision ministérielle) pour remplir une fonction que le gouvernement souhaite voir accomplir sans qu’elle soit de la responsabilité d’un ministre ou d’un département ministériel. Voir P. Gentot, « Les autorités administratives indépendantes », Montchrestien, 1994 et P. Kinder-Gest, « Les institutions britanniques », Que sais-je ?, 1999, p. 81. (4) Voir sur ce point la réponse du DGES au Department of Trading and Industry (DTI) d’octobre 1998 après publication en mars 1998 du livre vert du gouvernement sur la modernisation du cadre de la régulation. (5) Les objectifs affichés sont de répondre au consommateur dans les deux jours ouvrables (délai porté à dix jours pour les plaintes écrites) et de résoudre 15 % des litiges dans les cinquante jours (95 % des cas dans les cent quarante sept jours). (6) Ces décisions ont la valeur d’un jugement de county court et sont donc susceptibles d’appel (article 23-5 de la loi de 1989). (7) Il s’agit des dispositions figurant dans la troisième partie de la loi de 1973. (8) Dans le cadre de la loi de 1976 sur les pratiques restrictives. (9) Ce n’est que depuis le Competition Act de 1998, entré en vigueur le 1er mars 2000, que le régulateur est compétent pour poursuivre, en premier ressort et sous le contrôle de cette même commission, les ententes illicites et abus de position dominante commis par les entreprises du secteur électrique. (10) Les commissions américaines doivent émettre des NOPR (notice of proposed rulemaking) qui sont soumises à commentaires de l’ensemble des acteurs concernés. (11) Article 3 de la loi. (12) Article 29 de la loi. (13) Article 30 de la loi. (14) Articles 32 et 33 de la loi. (15) Voir J-P. Bouttes, R. Leban et P. Lederer, précité, pages 179 et suivantes. (16) Voir D. Attias, « Concurrence et régulation des services publics. Comparaison internationale », Commissariat général du Plan, mai 1997. (17) Voir C. Henry, « Comparaison au sein de l’Union européenne des organismes de régulation des services publics industriels et commerciaux. Le cas du Royaume-Uni », décembre 1998. (18) Voir en particulier, « Review of Utility regulation – Submission by the Director General of Electricity Supply » d’octobre 1997. (19) Voir en novembre 1998, la publication d’une réponse de l’OFFER au document du gouvernement d’octobre. (20) Le projet de loi englobait initialement les secteurs du gaz, de l’électricité, des télécommunications et de l’eau. Ces deux derniers furent abandonnés par le gouvernement le 2 mars, faute de consensus. (21) Voir le site internet de l’OFGEM ainsi que son plan et budget pour 2000-2001. (22) À ce jour, ses membres ont été choisis de la façon suivante : un ancien dirigeant d’une entreprise du secteur, un ancien directeur de l’OFT, un professeur d’économie, un membre de la MMC et un membre du directoire européen du Cabinet Deloitte et Touche. (23) L’organigramme de l’Office est publié en annexe au plan et budget prévisionnel de l’OFGEM pour la période 20002001. (24) Article 4 de la loi qui impose en outre la publication d’un projet de programme et la prise en compte des éventuelles réactions par l’autorité. (25) Elles figurent en annexe au Plan et budget pour 20002001. (26) Il s’agit du texte intitulé The Competition Act, 1998, (Concurrency) Regulations 2000. (27) Toutes ces dispositions ont été commentées par l’OFT dans un document (guideline) soumis à consultation publique en mars 2000. 45 Flux n° 46 Octobre - Décembre 2001 GLOSSAIRE DES ORGANISMES ET SIGLES CITÉS BG : British Gas, producteur historique de gaz au RoyaumeUni, privatisé en 1986. CEGB : Central Electricity Generating Board, opérateur historique de la Grande Bretagne et du Pays de Galles. DGES : Director General of Electricity Supply, directeur à la tête de l’OFFER. DGFT : Director General of Fair Trading, directeur à la tête de l’OFT. DTI : Department of Trade and Industry, à la tête duquel se trouve le Secrétaire d’État au commerce et à l’industrie, membre du Cabinet, et auquel appartiennent plusieurs ministres (à ce jour, les ministre de l’énergie et de la compétitivité en Europe, ministre du commerce, ministre des PME et du commerce électronique, ministre de la science et de l’innovation, ministre des affaires de consommation et de concurrence et ministre de la compétitivité). GECC : Gas and Electricity Consumer Council, comité représentatif des consommateurs créé par le Utilities Act 2000. GEMA : Gas and Electricity Markets Authority, terme utilisé dans la Utilities Act 2000 pour désigner la nouvelle autorité de régulation des secteurs électrique et gazier. MMC : Monopolies and Mergers Commission, ancienne commission chargée essentiellement du contrôle des mono- 46 poles et fusions, remplacée en 1998 par la Competition Commission. NGC : National Grid Company, compagnie privée chargée de la gestion du système électrique en Angleterre et au Pays de Galles. OFFER : Office of Electricity Regulation, autorité originelle de régulation du secteur électrique. OFGAS : Office of Gas Supply, autorité originelle de régulation du secteur gazier. OFGEM : Office of Gas and Electricity Markets, nouvelle autorité de régulation des secteurs électrique et gazier, issue de la réforme de juillet 2000. OFT : Office of Fair Trading, autorité chargée d’appliquer le droit de la concurrence. PES : Public Electricity Suppliers : distributeurs d’électricité dont la licence prévoyait jusqu’à 2001 deux activités (devant être comptablement séparées) : l’acheminement sur les réseaux MT/BT (dénommé par les anglo-saxons « distribution ») et la fourniture d’électricité (nommée « supply »). Deux licences distinctes sont octroyées aujourd’hui pour ces activités. REC : Regional Electricity Company, distributeur régional, dont le monopole territorial de vente au détail, total avant l’ouverture du marché, a été réduit par palier.