Guide du chef d`entreprise en difficulté

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Guide du chef d`entreprise en difficulté
TRIBUNAL DE COMMERCE
DU JURA
7, Place de l’Ancien Collège
BP 10033
39000 LONS LE SAUNIER CEDEX
www.greffewww.greffe-tctc-lons.fr
GUIDE DU
DU CHEF D’ENTRE
D’ENTREPRISE EN
DIFFICULTÉ
LA PRÉVENTION
•
•
•
Convocation devant le Président
Le mandat ad Hoc
La conciliation
LA CESSATION DE PAIEMENT (Notions)
LES PROCÉDURES COLLECTIVES
•
•
•
La sauvegarde
Le redressement judiciaire
La liquidation judiciaire
LA CAUTION DU DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
À SAVOIR
Président
Martial FRANCOZ
Juge chargé de la formation
Michel DI MARTINO
Vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à pousser la porte du
Tribunal de Commerce et à solliciter un rendez-vous auprès
d’un juge à la prévention.
Cette démarche peut participer au sauvetage de votre
entreprise.
-2-
L’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Devant les procédures amiables et judiciaires
Les procédures de prévention, amiables et judiciaires, qui
s’ouvrent à une entreprise par le Tribunal de Commerce et le Tribunal
de Grande Instance sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
la convocation devant le président,
le mandat Ad hoc,
la conciliation,
la sauvegarde,
le redressement judiciaire,
la liquidation judiciaire.
Préambule :
Il faut que les chefs d’entreprise comprennent que plus ils agiront
en amont en cas de difficultés, meilleures seront les chances de sauver
leur entreprise et d’en conserver la direction.
En d’autres termes, le dirigeant doit prendre sa décision avant que le
niveau de trésorerie de l’entreprise ne compromette toute solution…
Vous êtes ou vous approchez de la cessation de paiement,
n’attendez pas d’être assigné !
Il faut anticiper et demander l’ouverture d’un mandat ad hoc
ou d’une procédure collective auprès du Tribunal de Commerce le
plus tôt possible.
-3-
CONVOCATION DEVANT LE PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Ou le droit d’alerte du Président du Tribunal de Commerce.
Dirigeants convocables
Peuvent être convoqués les dirigeants d’une société
commerciale, d’un GIE, ou d’une entreprise individuelle commerciale
ou artisanale.
La taille de l’entreprise n’a aucune incidence. Le président du
Tribunal de Commerce peut convoquer un dirigeant dès lors qu’un
acte, un document ou une procédure laisse apparaître « des difficultés
de nature à compromettre la continuité de l’exploitation » (Art L611-2
du code du commerce).
Il entendra le chef d’entreprise s’expliquer sur ses difficultés et sur
ses solutions de redressement. Le magistrat informera le dirigeant sur les
possibilités qui lui sont offertes : mandat Ad hoc, conciliation ou
procédure de sauvegarde ou constatera que l’entreprise est en
cessation de paiement et qu’un redressement judiciaire ou une
liquidation judiciaire…. doit être engagé.
Président ou juge délégué
L’article L611-2 du code du commerce attribue la compétence
au seul président du Tribunal de Commerce, mais le président peut
naturellement déléguer un autre magistrat de son tribunal.
Pouvoir discrétionnaire
Le président du tribunal (ou son délégué) est juge de l’opportunité
de convoquer, ou non, le dirigeant d’une entreprise en difficulté.
S’il ne le convoque pas, aucun créancier n’est en droit de lui
reprocher cette abstention, même si les bilans annuels de l’entreprise
sont alarmants…
Entretien
Le Président entend les explications du chef d’entreprise sur la
situation de l’entreprise et ses projets de rétablissement. Celui-ci peut se
faire assister par son conseil. Le Président doit informer le dirigeant des
possibilités qui lui sont offertes :
- Mandat ad hoc,
- Conciliation (cessation de paiement antérieure à 45 jours),
- Sauvegarde.
-4-
Ou lorsqu’il est constaté que la société est en état de cessation de
paiement, l’engager rapidement à demander l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire…
Confidentialité
La convocation est confidentielle et les créanciers ne devront pas
être au courant de l’entretien.
Important :
Demander un mandat ad hoc, une conciliation ou une
sauvegarde n’est pas une obligation ; mais demander le
redressement judiciaire ou une liquidation (après 45 jours de
cessation de paiement) en est une : à défaut le dirigeant peut
encourir des sanctions personnelles…
-5-
LE MANDAT AD HOC
Le mandat AD HOC consiste à désigner un mandataire
indépendant des parties, dont la mission est d’assister un chef
d’entreprise, pour résoudre les difficultés qu’il rencontre avec ses
créanciers.
L’accord résultant du mandat peut porter sur la totalité des
créances détenues par un créancier, ou une partie seulement de
celles-ci (Cass. Com. du 13/10/98).
Le mandataire aura souvent pour mission :
• de réétaler les dettes,
• d’aménager certains règlements,
• de solliciter des remises et des délais, etc.
Le mandat Ad Hoc peut permettre à un chef d’entreprise de
négocier la restructuration de ses dettes avec ses créanciers, et cela,
en toute discrétion.
Attention :
Le Président du Tribunal de Commerce ou le Président du Tribunal
de Grande Instance, ou leur délégué, doit toujours vérifier, avant
l’acceptation d’un mandat ad hoc, que l’entreprise n’est pas en
cessation de paiement.
Si la cessation de paiement est avérée :
•
Une conciliation peut être sollicitée, si la cessation de
paiement est inférieure à 45 jours.
• Après
45 jours, l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire devient
obligatoire.
La nomination d’un mandataire ad hoc, ne dispense pas le
dirigeant de procéder à la déclaration de la cessation des paiements
lorsque les conditions sont réunies, ni d’être sanctionné pour ne pas y
avoir procédé (Cass.Com. du 10/05/2005).
-6-
AVANTAGES DU MANDAT AD HOC :
• le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de
Commerce (ou du Tribunal de Grande Instance),
• le débiteur peut proposer son candidat mandataire,
• la procédure est amiable et non judiciaire,
• l’entreprise sera « épaulée » par un spécialiste du traitement des
entreprises en difficulté,
• confidentialité : aucune publicité n’est faite sur la procédure et
sur l’accord conclu avec les créanciers. Les clients de l’entreprise
ne sont, en principe, pas au courant…
• le chef d’entreprise reste maître de son entreprise,
• le mandataire ne s’immisce pas dans la gestion de l’entreprise,
• les créanciers acceptent en général l’accord négocié par le
mandataire ad hoc, afin d’éviter le dépôt de bilan,
• le mandat ad hoc n’est pas limité dans le temps : la durée de la
mission du mandat ad hoc, initialement fixée par le président
dans son ordonnance, peut être prolongée par plusieurs
ordonnances successsives. Avantage important par rapport à la
procédure de conciliation qui ne peut aller au-delà de 5 mois,
• le traitement des cautions peut faire partie de l’accord conclu
avec les créanciers.
• Le débiteur peut demander la cessation du mandat ad hoc à tout
moment.
À savoir :
La demande de désignation d’un mandataire ad hoc doit être
effectuée auprès du :
• Tribunal de Commerce pour les commerçants, artisans, sociétés…
• Tribunal de Grande Instance pour les professions libérales,
agriculteurs, associations, SCP, etc…
par une simple requête écrite et motivée, accompagnée des derniers
bilans, de l’état des créances et des dettes, d’un plan de financement
et prévisionnel.
-7-
Remarque :
Il n’est pas interdit à une entreprise de démarrer un mandat ad
hoc et de poursuivre ce mandat par une procédure de conciliation ou
une procédure de sauvegarde…
Fin du mandat ad hoc : lorsque le débiteur en fait la demande, le
président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad
hoc.
Rémunération :
L’ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc :
• définit l’objet de la mission,
• fixe la rémunération du mandataire ad hoc.
Mandat ad hoc suivi d’une sauvegarde :
« La sauvegarde est une procédure qui se prépare… J’en déduis la
pertinence d’un lien fort entre le mandat ad hoc et la sauvegarde». (M.
DEHARVENG, magistrat, cahier de droit de l’entreprise 02/2006)
Réflexion :
Le mandat ad hoc n’a d’efficacité que pour résoudre certaines difficultés
financières. Si ces difficultés ne peuvent être solutionnées, il ne faut pas hésiter à
demander (rapidement) l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire si la cessation de paiement est nettement déclarée. En
clair, ne sollicitez pas un mandat ad hoc, lorsque une sauvegarde ou un
redressement judiciaire sont la solution de vos difficultés.
Les chefs d’entreprise devraient recourir plus souvent au mandat ad
hoc et ce, dès le début de leurs difficultés.
-8-
MODÈLE DE REQUÊTE EN OUVERTURE D’UNE
PROCÉDURE DE MANDAT AD HOC
(Sur papier en-tête de l’entreprise)
Monsieur le Président
Du Tribunal de Commerce
De…
Monsieur le Président,
La société (dénomination commerciale) dont je suis le gérant,
A l’honneur de vous exposer les faits suivants :
La société connaît des difficultés auxquelles elle entend remédier par des
mesures de restructuration. (développer si nécessaire)
L’efficacité de ces mesures serait facilitée par l’obtention de délais de
règlement et de remises de dettes. (développer si nécessaire)
Pour ces raisons, la société sollicite, en application de l’article L 611-3 du
Code du Commerce, la nomination d’un mandataire ad hoc auquel sera
confiée la mission de (adapter la demande de mission aux difficultés
rencontrées) :
•
Rechercher un accord entre la société et ses principaux créanciers afin
de permettre la réalisation d’un protocole d’accord, permettant
d’assurer la pérennité de l’entreprise,
•
Veiller à la régularisation des accords.
Nous sollicitons votre accord pour la nomination de Maître ……(préciser
l’identité et l’adresse).
Fait à … , le ….
Signature du gérant
MODELE PROPOSE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES JUGES
CONSULAIRES DE FRANCE
-9-
LA PROCÉDURE DE CONCILIATION
La procédure de conciliation offre la possibilité à une entreprise
qui ne se trouve pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours,
de bénéficier d’un accord avec ses créanciers, afin de régler ou
d’anticiper des difficultés juridiques, économiques ou financières.
L’entreprise est également assistée d’un mandataire ad hoc
conciliateur.
Cette procédure relève :
- du Tribunal de Commerce : pour les artisans, commerçants,
sociétés commerciales, GIE, ect…
- du Tribunal de Grande Instance : pour les professions libérales, et
tous les autres cas où le demandeur ne relève pas de la
compétence du Tribunal de Commerce.
Agriculteurs :
Ils ne peuvent bénéficier de la conciliation car ils sont soumis au
régime particulier du règlement amiable agricole prévu aux articles L
351-1 et suivants du code rural (Sauf s’ils exercent sous la forme
commerciale).
Remarque :
L’ouverture de la procédure de conciliation est accordée aux
entreprises qui se trouvent dans un état de cessation de paiement
relativement récent, depuis moins de 45 jours.
Rappelons qu’au-delà de 45 jours l’entreprise en cessation de
paiement doit obligatoirement demander le redressement judiciaire ou
la liquidation judiciaire.
La procédure de sauvegarde n’étant pas possible, l’entreprise étant en
cessation de paiement.
Demande :
Dépôt d’une requête au Président du Tribunal, dans laquelle il doit
être exposé la situation économique, financière et sociale de
l’entreprise, ses besoins de financement ainsi qu’éventuellement les
moyens préparés pour y faire face.
Le dirigeant peut proposer une conciliation, mais le juge reste libre
d’accepter ou de refuser celle-ci.
- 10 -
Durée de la conciliation :
Lorsque le président fait droit à la requête, il fixe par ordonnance
le nom du conciliateur, sa rémunération et la durée de la conciliation.
La durée de la conciliation ne peut dépasser 4 mois,
éventuellement prorogeable d’un mois supplémentaire sur demande du
débiteur.
Dans tous les cas, la durée maximale de 5 mois ne peut être
dépassée.
ACCORD CONSTATÉ ET ACCORD HOMOLOGUÉ
Accord constaté :
Lorsque l’accord est conclu, le président constate celui-ci et lui
donne force exécutoire.
L’accord et ses annexes qui restent confidentiels sont déposés au
greffe. Seules les parties signataires de l’accord peuvent en demander
copie.
La décision de constatation de l’accord par le président met fin à
la procédure de conciliation. Cette décision ne fait l’objet d’aucune
publicité et d’aucun recours.
Accord homologué :
A la demande exclusive de l’entreprise l’accord peut être
homologué par le tribunal.
Le premier handicap de l’homologation est sa publicité.
L’accord homologué peut être transmis au commissaire aux
comptes s’il en existe un.
Rappelons que l’homologation est obligatoire lorsque l’accord
concerne tous les créanciers.
Privilège de « l’Argent frais » (New money) :
• Les personnes qui ont consenti dans l’accord homologué un
apport en trésorerie, au débiteur, en vue de permettre la
poursuite de l’activité seront payées, pour le montant de cet
apport en priorité.
• Les fournisseurs qui fournissent dans l’accord homologué, de
nouveaux biens ou services en vue d’assurer la poursuite et la
pérennité de l’entreprise, bénéficient du même privilège pour
le prix de ces biens ou services.
- 11 -
Ce privilège interviendra dans le cas d’ouverture d’une
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire (art. L611-11 du code de commerce) et selon le rang prévu
par la loi.
Ce privilège concerne l’Argent « frais » apporté, mais ne
s’applique pas à un réétalement ou une réduction de dettes.
Précisions :
• Contrairement à la procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire, il n’y a pas d’arrêt des poursuites individuelles et des voies
d’exécution pendant la procédure de conciliation.
• Le débiteur, à l’égard duquel a été ouverte une conciliation, peut
obtenir du juge des délais de paiement sur le fondement des
articles 1244-1 à 1244-3 du code civil (24 mois) dès lors qu’il fait
l’objet d’une mise en demeure
• Pendant la durée de l’exécution de l’accord de conciliation
constaté ou homologué, les créanciers ne peuvent agir en justice
contre l’entreprise pour obtenir le paiement de leur créance.
Cette interdiction ne vaut pas pour les créanciers non parties à
l’accord.
Cautions:
Les cautions personnes physiques ou personnes morales peuvent
se prévaloir des dispositions de l’accord constaté ou homologué :
remises de dettes, délais, etc. (Ord. du 18/12/2008)
Interdiction bancaire :
L’accord homologué entraîne de plein droit la levée de toute
interdiction bancaire. La levée de l’interdiction bancaire n’est pas
prévue par les textes si l’accord est seulement constaté.
Attention : si l’entreprise est en cessation de paiement, le président doit
se saisir d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire.
- 12 -
LA CESSATION DE PAIEMENT
QUELQUES NOTIONS À SAVOIR
La cessation de paiement est un élément déterminant dans le sort
de l’entreprise en difficulté. Elle est le point de départ des procédures
de redressement et de liquidation judiciaire.
DÉFINITION :
L’article L.631-1 du code de commerce définit la cessation de
paiement comme : «L’impossibilité de faire face au passif exigible avec
son actif disponible. Toutefois, le débiteur qui établit que les réserves de
crédit ou les moratoires, dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui
permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible,
n’est pas en cessation de paiement».
Cette définition est la consécration de la jurisprudence de la cour
de cassation.
NB : Une entreprise en difficulté financière, qui a obtenu des moratoires
auprès de ses créanciers (fournisseurs, URSSAF, Trésor public, etc.) peut
éviter la cessation de paiement et demander rapidement au Tribunal
de Commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; évitant
ainsi le redressement judiciaire.
Nous verrons plus loin les avantages de la sauvegarde sur le
redressement judiciaire au regard des cautions.
Des résultats déficitaires indiquent-ils une cessation des paiements ?
Non. Ce n’est pas parce qu’une entreprise est en déficit, même
sur plusieurs exercices, que celle-ci est en cessation de paiement.
(Cass. Com. 3/11/1992).
Notons toutefois qu’il peut y avoir un lien étroit, entre le manque
de rentabilité et la défaillance de l’entreprise…
Peut-on déterminer la cessation des paiements à partir du bilan ?
Non. Le bilan représente la photographie comptable à un instant
«T». Il ne peut démontrer et déterminer l’état de cessation de paiement.
- 13 -
•
•
•
•
Le bilan ne laisse pas apparaître les réserves de crédit tel que :
un découvert bancaire autorisé non utilisé,
la possibilité accordée par la banque d’émettre des billets
financiers,
les possibilités d’escompte ou de Dailly,
etc…
L’état de cessation de paiement ne correspond pas à une simple
difficulté passagère, ni à une situation irrémédiablement compromise
qui caractérise une situation complètement obérée
et sans issue. Il n’est pas constitué du seul fait d’un refus de paiement
de la part du débiteur (Cass. Com. 25/02/1997).
La lecture du bilan peut par contre aider à confirmer l’état de cessation
de paiement par le constat :
• de fonds propres négatifs,
• de résultats déficitaires importants,
• d’un endettement élevé,
• d’une trésorerie obérée et «à bout de souffle»,
• etc…
Créance contestée :
Une entreprise qui conteste une créance, n’est pas pour autant
en cessation de paiement. Le refus de paiement et la cessation de
paiement sont deux choses différentes.
(Cass. Com. 23/01/2001).
Liquidités apportées par le dirigeant :
L’apport de liquidités importantes, par le dirigeant, doit être pris
en compte, dès lors que ces liquidités constituent un actif disponible
suffisant pour faire face au passif exigible.
(Cass. Com. 24/03/2004).
Bilan positif :
Une entreprise peut être en cessation de paiement alors que son
bilan comprend des actifs immobiliers importants et qu’elle n’est pas en
mesure de régler son passif échu.
Attention :
La cessation de paiement est un état qui peut vite arriver dans
une entreprise.
Dette unique :
Une seule dette est suffisante pour caractériser l’état de cessation
de paiement, dès lors que celle-ci est exigée et que l’entreprise ne
peut la payer… (Cass. Com. 7/12/1983).
- 14 -
Rupture de crédit :
L’état de cessation des paiements a été retenu : « le jour où l’un
des créanciers a refusé tout nouveau report consacrant la rupture
définitive du crédit jusqu’alors consenti».
(Cass. Com. 16/02/1999).
Report d’échéance :
La cessation de paiement n’a pas été retenue lorsque, pour
certaines dettes, un règlement a été effectué et que pour d’autres, un
report transactionnel d’échéance a été obtenu. (Cass. Com. du
5/07/1994). Dans un sens similaire arrêt de la C.C. du 14/05/2002.
CONSÉQUENCES DE LA CESSATION DES PAIEMENTS :
1- Une entreprise en cessation de paiement ne peut solliciter du
tribunal :
• le mandat Ad Hoc,
• la conciliation (sauf si la cessation de paiement à moins de 45
jours),
• la procédure de sauvegarde.
2- L’entreprise en cessation de paiement doit obligatoirement, dans
les 45 jours de la date de cessation de paiement, «déposer» son bilan et
demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation
judiciaire.
3- La cessation de paiement interdit l’ouverture d’une procédure de
prévention, sauf la procédure de conciliation dès lors que la cessation
de paiement est inférieure à 45 jours.
Important :
Demander un mandat Ad Hoc, une conciliation ou une
sauvegarde n’est pas une obligation ; mais demander le redressement
judiciaire ou une liquidation (après 45 jours de cessation de paiement)
en est une : à défaut le dirigeant peut encourir des sanctions
personnelles…
- 15 -
LES PROCÉDURES COLLECTIVES
Les procédures :
• De sauvegarde,
• De redressement judiciaire,
• De liquidation judiciaire.
sont qualifiées de « collectives » car elles imposent le traitement collectif
des créanciers antérieurs au jugement d’ouverture.
Tous les créanciers doivent obéir à une discipline collective et
toute action individuelle contre le débiteur étant interdite, à partir du
jugement d’ouverture.
Un principe important est que dans toutes les procédures
collectives, à partir du jugement d’ouverture le passif est « gelé ».
Ce passif est également gelé quant :
• A son terme,
• A ses intérêts (passif – 1 an),
• A ses garanties.
LE MINISTÈRE PUBLIC (PROCUREUR)
Dans les procédures collectives (sauvegarde, redressement et
liquidation judiciaires) la présence du ministère public est constante. Il
est le surveillant de l’ordre économique et de la bonne application des
textes.
Ses pouvoirs et son rôle ont été régulièrement renforcés au fur et à
mesure des réformes du droit des procédures collectives.
« La présence du Ministère Public ne doit pas être perçue comme
ayant pour vocation de rechercher l’infraction pénale. Cette présence
a pour finalité la défense tant de l’intérêt général que de celui qui est
en situation de faiblesse »
(Guide du Président du Tribunal de Commerce. Ministère de la Justice).
- 16 -
PASSAGE ENTRE LES PROCÉDURES
Mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire
et liquidation judiciaire sont des procédures amiables et judiciaires qui
peuvent se succéder.
• On peut demander l’ouverture d’un mandat ad hoc pour
ensuite solliciter une conciliation. (schéma parfois recommandé
pour finaliser un accord de conciliation homologué, compte tenu
du délai très court de la procédure de conciliation: (4+1 = 5 mois).
• On peut passer d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation à
une sauvegarde, mais à condition de ne pas être en cessation de
paiement ; la sauvegarde ne pouvant être ouverte que si le
débiteur n’est pas en cessation de paiement.
•Lorsque la conciliation est demandée par une entreprise qui est
en cessation de paiement depuis moins de 45 jours ; celle-ci ne
pourra se transformer en sauvegarde, qui nécessite l’absence de
cessation de paiement.
La seule issue obligatoire sera dans ce cas, le redressement
judiciaire, ou la liquidation judiciaire, si l’entreprise en cessation de
paiement est dans l’impossibilité de procéder à son redressement.
• La liquidation peut être sollicitée par le débiteur dès le début de
la procédure, mais elle peut aussi être l’issue directe et
regrettable :
- d’un mandat ad hoc,
- d’une conciliation,
- d’une procédure de sauvegarde,
- d’un redressement judiciaire,
• Nous pouvons constater que la loi a prévu un scénario pour
chaque degré de difficultés de l’entreprise. Faut-il encore que le
chef d’entreprise sache bien saisir l’opportunité de la loi au bon
moment et le plus en amont possible de ses difficutlés.
Chaque procédure agit comme un « cliquet » rendant impossible
une marche arrière…
« L’entreprise est un corps vivant qui se crée, se développe,
rencontre des difficultés, qui, si elles ne sont pas prises en compte à
temps, peuvent conduire à sa disparition ».
Philippe GRILLOT, Président du Tribunal de Commerce de Lyon.
- 17 -
LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
La procédure de sauvegarde est ouverte sur la demande d’une
entreprise qui, sans être en cessation de paiement, justifie de difficultés
qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la
cessation de paiement. (Art. 620-1)
La procédure de sauvegarde est une procédure volontaire, ce
qui explique que le débiteur soit le seul à avoir l’initiative de l’ouverture
de cette procédure..
Solliciter une procédure de sauvegarde, est dans l’esprit de la loi,
pour un chef d’entreprise, anticiper et prévenir le traitement de ses
difficultés.
Règle impérative :
Pour solliciter une procédure de sauvegarde l’entreprise ne doit
pas être en cessation de paiement. Il faut donc agir avant la cessation
de paiement.
L’ordonnance du 18/12/2008 en modifiant l’article 631-1 du code
du commerce, a précisé :
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont
il bénéficie de la part de ses créanciers, lui permettent de faire face au
passif exigible avec son actif disponible, n’est pas en cessation de
paiement.
Cette disposition qui reprend la jurisprudence de la Cour de
Cassation, peut permettre au débiteur, en retirant du passif exigible les
créances pour lesquelles il a obtenu des délais de paiement, de
démontrer la non-cessation de paiement et de solliciter une procédure
de sauvegarde.
Cessation de paiement et réserve de crédit
La réserve de crédit est une notion récente et importante dans
l’évaluation de l’actif disponible qui peut caractériser ou non l’état de
cessation de paiement de l’entreprise.
« La procédure de sauvegarde est l’anticipation du redressement
judiciaire, plutôt qu’un redressement judiciaire anticipé ». (J.
DEHARVENG, Procureur général à la cour d’appel de BESANÇON).
- 18 -
La sauvegarde présente beaucoup de similitudes avec le
redressement judiciaire. Toutefois, celle-ci présente certains avantages
pour le chef d’entreprise :
• le dirigeant reste maître de la gestion de son entreprise,
• il peut librement céder ses parts sociales,
• il ne peut se voir imposer la cession de sa société,
• les cautions personnes physiques peuvent être protégées en se
prévalant des dispositions du plan de sauvegarde,
• la règle de l’arrêt du cours des intérêts applicable à la
sauvegarde bénéficie également aux cautions,
• la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne sont pas
encourues dans la procédure de sauvegarde (exclusivement s’il y
a redressement ou liquidation judiciaire),
• maintien de la rémunération du dirigeant,
• après deux années de plan en cours, radiation de la mention
plan de sauvegarde au registre du commerce, sur demande du
débiteur (décret du 12/02/2009).
Attention : si postérieurement au jugement d’ouverture de la
sauvegarde, il apparaît que l’entreprise est en cessation de paiement,
le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en redressement
judiciaire (ou en liquidation judiciaire).
NB 1 : l’entreprise n’étant pas en cessation de paiement, il n’y a pas de
période suspecte, ni de fixation de la date de cessation de paiement
dans la procédure de sauvegarde.
NB 2 : il résulte de la jurisprudence que les conditions d’ouverture de la
procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour de
l’ouverture de cette procédure.
Juge commisaire :
Le tribunal désigne obligatoirement dans le jugement
d’ouverture, un juge commissaire chargé de veiller au déroulement de
la procédure et à la protection des intérêts en présence.
- 19 -
Mandataire judiciaire :
Le tribunal désigne également dans le jugement d’ouverture, un
mandataire judicaire (qui remplace l’ancien représentant des
créanciers). Il doit agir dans l’intérêt collectif de tous les créanciers.
Administrateur judiciaire :
Le tribunal peut ou non désigner un administrateur judiciaire. La
désignation de celui-ci est obligatoire lorsque le chiffre d’affaires est
égal ou supérieur à 3 000 000 € hors taxes et le nombre de salariés égal
ou supérieur à 20. Dès qu’un seul de ces seuils est atteint, la désignation
de l’administrateur est obligatoire :
• le montant du chiffre d’affaires est apprécié à la date de clôture
du dernier exercice comptable,
• le nombre de salariés à retenir est celui employé par le débiteur à
la date d’ouverture de la procédure.
La mission de l’administrateur peut être une mission de
surveillance ou une mission d’assistance. Notons que depuis
l’ordonnance du 18/12/2008, le débiteur peut proposer au tribunal la
désignation de l’administrateur judiciaire de son choix (sous réserve de
l’acceptation du tribunal).
Représentant des salariés :
Dans le jugement d’ouverture, le tribunal invite le comité
d’entreprise, à défaut les délégués du personnel ou, à défaut, les
salariés, à élire un représentant.
La période d’observation :
Le tribunal dans son jugement ouvre une période d’observation
d’une durée maximale de 6 mois. Celle-ci peut être renouvelable une
fois
sur
demande
motivée.
Elle
peut
également
être
exceptionnellement prolongée de 6 mois à la demande du procureur.
La durée maximale étant fixée à 18 mois.
Contrats commerciaux – Contrats en cours
Principe : Continuation des contrats en cours.
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause
contractuelle, aucune individualité, résiliation ou résolution du contrat
ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde » (C.Com L.622-13, al.6).
Les contrats dont l’exécution est demandée doivent continuer et
ce, même si des réglements antérieurs au jugement d’ouverture n’ont
pas été effectués.
- 20 -
Plan de sauvegarde :
Avec ou sans l’aide d’un administrateur judiciaire, l’entreprise en
sauvegarde doit, à l’issue de sa période d’observation, présenter un
plan de sauvegarde. La durée maximale du plan est
fixée à 10 ans, sauf le cas où des délais supérieurs, pour les dettes à
terme, auraient été stipulés par les parties avant l’ouverture de la
procédure (emprunts bancaires par exemple). Ce délai maximum est
porté à 15 ans pour les agriculteurs.
Rappelons que la présence du procureur de la république est
obligatoire lors de l’arrêté d’un plan de sauvegarde d’une entreprise
qui emploie au moins 20 salariés et dont le chiffre d’affaires hors taxes
est supérieur à 3.000.000 €.
La nomination d’un administrateur est également obligatoire dans
ce cas.
Adoption du plan :
Le jugement qui arrête et adopte le plan rend ses dispositions
opposables à tous. Le jugement entraîne de plein droit la main levée
de toute interdiction bancaire.
Sort des salariés dans la sauvegarde :
Les licenciements éventuels pour motif économique suivent la
procédure de droit commun, et l’autorisation du juge commissaire n’est
pas nécessaire, en sauvegarde.
L’assurance de garantie des salaires (AGS) ne couvre que les
créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant
pendant la période d’observation et dans les mois qui suivent le
jugement qui arrête le plan de sauvegarde. Le mandataire judiciaire
doit justifier à l’AGS lors de la demande de prise en charge des salaires,
qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires.
Ne sont pas couvertes par l’AGS les sommes dues aux salariés à la
date du jugement d’ouverture. N’oublions pas qu’une entreprise en
sauvegarde ne doit pas être en cessation de paiement… à fortiori pour
ses salariés.
« La garantie des salaires dus au jour du jugement d’ouverture est
exclue » (Cass.Soc du 10 mars 2009).
Cautions :
Les cautions, et autres garants, personnes physiques de
l’entreprise, peuvent bénéficier de la suspension des poursuites, de
l’arrêt du cours des intérêts et des dispositions du plan de sauvegarde
adopté (voir les cautions ci-après). En clair, les cautions sont protégées,
en sauvegarde, pendant toute la durée du plan.
- 21 -
LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (RJ)
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute
entreprise en cessation de paiement et qui est dans l’impossibilité de
faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Rappelons toutefois que, le débiteur, qui établit que les réserves de
crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui
permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible,
n’est pas en cessation de paiement.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre
la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et
l’apurement du passif.
Comme nous l’avons déjà précisé, elle donne lieu à un plan, arrêté
par le tribunal, à l’issue d’une période d’observation.
Le redressement judiciaire présente beaucoup de similitudes avec
la procédure de sauvegarde et le dispositif renvoie très souvent aux
règles applicables à la sauvegarde.
Le redressement judiciaire comprend 30 articles de loi, alors que la
sauvegarde en compte 129 …
En termes simples, la procédure de redressement judiciaire se
distingue de la sauvegarde par les différences suivantes :
• il doit y avoir obligatoirement cessation de paiement et la
procédure peut être ouverte d’office par le tribunal.
• le chef d’entreprise peut être dépossédé de tout ou partie de
ses prérogatives.
• la cession de l’entreprise peut être envisagée par le tribunal.
• les parts sociales ou actions du dirigeant de l’entreprise ne
peuvent être cédées qu’avec l’accord du tribunal.
• des sanctions (faillite personnelle et interdiction de gérer)
peuvent être appliquées au dirigeant.
• les cautions ne peuvent pas se protéger en se prévalant des
dispositions du plan. Elles ne bénéficient pas de l’arrêt du cours
des intérêts (contrairement à la sauvegarde).
Les cautions, personnes physiques, bénéficient d’une
protection que durant la période d’observation.
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• si un administrateur judiciaire est désigné, celui-ci peut avoir une
mission d’assistance ou de représentation, alors que la mission
n’est que d’assistance ou surveillance en sauvegarde.
• décès du débiteur : la loi autorise les héritiers d’un débiteur
décédé à demander le redressement judiciaire et ce, sans
condition de délai.
Sort des salariés dans le RJ :
• les salaires et autres indemnités non réglés au moment de
l’ouverture de la procédure sont pris en charge par l’AGS
(Assurance de Garantie des Salaires). (contrairement à la
sauvegarde)
• les fonds avancés par l’AGS devront être remboursés en général,
dans les 12 à 24 mois de l’arrêté du plan. Des délais sont accordés
par l’AGS, après demande par le débiteur.
• les licenciements doivent être autorisés par le juge commissaire.
Période d’observation :
Comme pour la sauvegarde, elle est d’une durée de 6 mois,
renouvelable une fois. Elle peut également être prolongée de 6 mois sur
demande auprès du Procureur. Durée maximale : 18 mois.
Rémunération du débiteur :
En redressement judicaire, la rémunération du débiteur (ou du
dirigeant) est fixée par le juge commissaire après avis de
l’administrateur et du mandataire judiciaire, et après avoir entendu le
débiteur ou le dirigeant.
Cession en RJ :
L’article L.631-21-1 prévoit l’obligation de la désignation d’un
administrateur, s’il n’en avait pas été nommé, dès lors que le tribunal
estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est
envisageable.
- 23 -
Notons : que l’entreprise soit en procédure de sauvegarde ou en
redressement judiciaire, le processus économique et financier est le
même :
• principe de continuation des contrats en cours,
• une période d’observation est ouverte dans les deux cas (6 mois
renouvelables),
• durant cette période d’observation, l’activité est poursuivie. Cette
période n’est pas toujours facile à vivre pour le chef d’entreprise :
réaction des fournisseurs, des banques, inquiétude du personnel,
etc… et le dirigeant doit être particulièrement persuasif…,
• les créances doivent être déclarées auprès du mandataire
judiciaire dans un délai de 2 mois, à dater de la publication du
jugement d’ouverture au BODACC,
• A défaut de déclaration dans le délai de 2 mois, les créanciers ne
sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. L’action en
relevé de forclusion devant le juge Commissaire de la créance
omise, ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois, à
compter de la publication du jugement d’ouverture de la
procédure collective,
• les dettes antérieures au jugement sont gelées,
• à l’issue de la période d’observation, un plan doit être déposé,
• la loi permet d’étaler le règlement des dettes sur 10 ans (15 ans
pour les agriculteurs) et de différer d’une année le premier
remboursement,
• des remises de dettes sont possibles. Notons toutefois que le
tribunal peut imposer des délais mais ne peut imposer des remises,
• au-delà de la troisième année, le montant de chacune des
annuités prévues par le plan ne peut être inférieur à 5% des
créances admises (sauf pour les agriculteurs),
• la réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après
versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le
plan,
• les créances « remisées » peuvent faire l’objet d’un règlement plus
rapide (option du plan),
• le jugement arrêtant le plan, entraîne de plein droit la levée de
toute interdiction bancaire.
• Arrêt du cours des intérêts (prêts et contrats de moins d’un an).
- 24 -
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
L’objet de la procédure de liquidation judiciaire est de mettre un
terme à l’activité de l’entreprise ou de réaliser son patrimoine par une
cession globale ou séparée de ses biens, lorsque cette entreprise se
trouve en cessation de paiement et dans l’impossibilité de procéder à
son redressement.
La liquidation judiciaire est la «mauvaise suite» d’une sauvegarde
ou d’un redressement judiciaire mais elle peut-être prononcée
directement par le tribunal, lorsque la situation de l’entreprise est sans
issue…
La liquidation judiciaire peut être demandée par le débiteur luimême, par un créancier, par le ministère public ou prononcée par le
tribunal.
NB : le comité d’entreprise ou des délégués du personnel peuvent
porter à la connaissance du tribunal ou du ministère public, tout fait
révélateur de l’état de cessation de paiement.
Juge commissaire et liquidateur :
Le tribunal désigne un juge commissaire et un liquidateur. Il
désigne également un représentant des salariés.
Maintien provisoire de l’activité :
Le tribunal peut autoriser le maintien de l’activité si l’intérêt public
ainsi que l’intérêt des créanciers l’exigent, mais également lorsque la
cession totale ou partielle de l’entreprise est possible.
Réalisation de l’actif :
Le liquidateur s’emploi à réaliser l’actif de l’entreprise en
liquidation par adjudication ou vente de gré à gré.
Le produit de la cession des biens est ensuite réparti entre les créanciers
selon l’ordre prévu par la loi.
Salaires du personnel :
Comme pour le redressement judiciaire, les salaires et indémnités
dus aux salariés sont pris en charge par l’AGS.
La liquidation judiciaire simplifiée :
La liquidation judiciaire simplifiée est prononcée lorsque l’actif du
débiteur ne comprend pas de biens immobiliers ou est constitué
seulement par du numéraire ou par des actifs mobiliers.
- 25 -
La liquidation simplifiée est obligatoire lorsque le nombre de
salariés de l’entreprise, au cours des six mois précédant l’ouverture de
la procédure, est au plus égal à 1, et si le chiffre d’affaires hors taxes est
égal ou inférieur à 300 000 €.
La liquidation simplifiée est facultative lorsque le nombre de
salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont
supérieurs aux seuils de 1 salarié et 300 000 € sans excéder 5 salariés et
750 000 €.
Le nombre de salariés ne doit pas avoir été dépassé au cours des 6
mois précédant l’ouverture de la procédure.
Le chiffre d’affaires hors taxes est apprécié à la date de clôture
du dernier exercice comptable.
Le liquidateur, dans ce cas, doit procéder à la vente des biens
mobiliers, de gré à gré, ou aux enchères publiques, dans les 3 mois
suivant le jugement de la liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire simplifiée permet :
• De pouvoir céder les actifs sans
commissaire,
l’autorisation
du
juge
• De limiter la vérification des créances.
Le Tribunal doit prononcer la cloture de la LJS dans le délai d’un an
avec possibité de prorogation motivée de 3 mois.
NB : le Tribunal peut décider à tout moment de transformer la LJS en
liquidation judiciaire régime général.
Proches du débiteur ou du dirigeant :
Les proches du débiteur ou du dirigeant peuvent désormais, sur
autorisation du juge commissaire, se porter acquéreurs d’un actif
mobilier nécessaire aux besoins de la vie courante et de faible valeur.
(véhicule, meuble, etc…) Ord. du 18/12/2008
Caution : la liquidation judiciaire du débiteur principal entraîne la
déchéance du terme des créances du débiteur non encore exigibles.
Toutefois ce principe est inopposable à la caution, qui peut invoquer la
date normale d’exigibilité convenue dans le contrat de prêt, par
exemple (Cass Com. du 08/03/1994).
- 26 -
Auto-entrepreneur : Le dirigeant d’une société en liquidation
judiciaire a été autorisé à s’inscrire en qualité d’auto-entrepreneur, pour
exercer une activité professionnelle durant la mesure d’interdiction de
gérer dont il a fait l’objet (CA de PARIS du 07/09/2010).
A noter :
1- L’article L.641-9-3 du Code de Commerce interdit au débiteur,
personne physique d’exercer durant la phase liquidative, une activité
indépendante. Seule l’activité de salarié reste possible.
2- Lors d’une liquidation judiciaire, le non règlement intégral des
cotisations d’un travailleur indépendant ne doit pas priver l’assuré de
tout droit aux prestations. Seule la période durant laquelle les
cotisations n’ont pas été payées doit être exclue du calcul des
prestations. (Cour de Cass civ du 07/04/2011), dans le même sens Cass.
civ du 17/01/2007.
L’entreprise en cessation de paiement doit obligatoirement dans
les 45 jours de la date de cessation de paiement, « déposer » son
bilan et demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou
d’une liquidation judiciaire.
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LE SORT DE LA CAUTION DU DIRIGEANT DANS LES
PROCÉDURES AMIABLES ET COLLECTIVES
Il n’existe pas beaucoup de procédures amiables ou collectives,
où le dirigeant ne soit pas concerné par la où les cautions qu’il a
données, pour son entreprise, le plus souvent à un établissement de
crédit.
Sort de la caution dans le mandat ad hoc
Dans cette procédure, le sort des cautions se négocie avec les
créanciers, rien n’étant prévu par la loi. On peut toutefois retenir les
régles du Code Civil et de la Jurisprudence.
Les remises et délais ayant un caractère conventionnel, les
articles 1287 et 2290 du Code Civil peuvent être applicables :
Article 1287 :
La remise ou décharge « conventionnelle » accordée au débiteur
principal libère les cautions.
Article 2290 :
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni
être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Les articles du code ne font pas de distinction entre la caution
simple et la caution solidaire.
La Jurisprudence a considéré, à bon droit, que les remises ou délais
accordés par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable
bénéficiaient à la caution (Cass. Com. du 5 mai 2004).
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Sort de la caution dans la conciliation
Dans le cadre de la conciliation, le scénario est différent, la loi
ayant bien prévu le sort des cautions.
Les coobligés, les cautions, les personnes qui ont consentis une
sureté personnelle ou une garantie autonome, ou ayant affecté ou
cédé un bien en garantie, peuvent se prévaloir des dispositions de
l’accord constaté ou homologué (Art 611-10-2 du Code du
Commerce).
En clair, en conciliation, le législateur protège le dirigeant-caution
en lui accordant les mêmes avantages (remises et délais) que ceux
consentis à son entreprise qu’il a cautionné.
Sort de la caution dans la sauvegarde
Les personnes physiques, cautions, coobligés ou ayant consenti
une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie
ne peuvent être poursuivies en exécution de leurs engagements :
• pendant la période d’observation ( sauf les personnes
morales),
• pendant la durée du plan de sauvegarde en se prévalant du
dit plan et de ses dispositions.
Les cautions, personnes physiques, peuvent également se
prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, des
intérêts de retard et majorations, dès le jugement d’ouverture de la
procédure de sauvegarde (Art L.622-28 du Code de Commerce).
Attention : le dirigeant qui a cautionné un prêt à + 1 an reste tenu des
intérêts dus pendant la période d’observation… et pendant le plan.
Les personnes morales cautions sont exclues des mesures de protection.
A surveiller : la personne morale dirigeante d’une SAS qui s’est portée
caution.
Remarque : En sauvegarde, la durée du plan pouvant aller jusqu’à 10
ans (15 ans pour les agriculteurs) le dirigeant « cautionnaire » peut
espérer une certaine « tranquilité », sous réserve que son plan aille
jusqu’au bout…
De bonnes raisons pour recourir à la sauvegarde le plus en amont
possible.
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Sort de la caution en Redressement judiciaire
Les cautions bénéficient seulement de la suspension de toute
action jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement (Art. L.62228 du Code de Commerce).
Les cautions peuvent se prévaloir de la période d’observation et
sont donc seulement protégées durant toute la durée de cette
période, suivant le même régime que la sauvegarde. Cette règle ne
s’applique pas aux personnes morales.
Les cautions ne peuvent se prévaloir du plan et ne bénéficient
pas, contrairement à la sauvegarde, de l’arrêt du cours des intérêts.
En clair, le dirigeant qui a cautionné son entreprise en
redressement judiciaire, peut voir ses cautions actionnées dès la fin de
la période d’observation.
Sort de la caution en liquidation judiciaire
Mise en jeu immédiate des cautions dès le jugement de liquidation
judiciaire, mais la caution peut bénéficier comme en sauvegarde et en
redressement judiciaire, de la non-déchéance du terme.
Caution du dirigeant et commission de surendettement
Important :
Désormais, il est précisé que caractérise également une situation
de surendettement, l’impossibilité manifeste pour une personne
physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a pris :
•
De cautionner la dette d’un entrepreneur individuel ou
d’une société.
• D’acquitter cette dette (peu importe le fait que cette
personne ait été dirigeante de cette société).
Le dirigeant qui de bonne foi, s’est porté caution pour sa société,
pourra donc bénéficier également de la procédure de surendettement
et de rétablissement personnel.
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Enfin, il est prévu que la clôture par
surendettement pour insuffisance d’actif
dette résultant d’un engagement de
solidairement la dette d’un entrepreneur
(C.Consom, Art L 332-9, al. 2 modifié)
le juge d’une procédure de
entraîne l’effacement d’une
cautionner ou d’acquitter
individuel ou d’une société.
En conséquence, le dirigeant qui s’est porté caution de son
entreprise pourra bénéficier de la procédure de surendettement et ce,
même si son cautionnement est considéré comme professionnel. Le
bénéfice de cette procédure peut entraîner l’effacement de la
caution du dirigeant.
En sauvegarde, contrairement en redressement judiciaire, les
cautions personnes physiques sont protégées…
Dans la sauvegarde, seules les cautions personnes physiques sont
protégées. Attention aux personnes morales qui se portent
caution !
A surveiller : la personne morale dirigeante d’une SAS, qui s’est
portée caution…
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À SAVOIR
LE BAIL COMMERCIAL
Le bail des immeubles affecté à l’activité de l’entreprise est un
contrat très important pour la continuation de l’entreprise. Pour cette
raison, celui-ci bénéficie d’une protection. En effet :
• Le contrat de bail (comme beaucoup de contrats en cours), ne
peut prendre fin du seul fait de l’ouverture d’une procédure, et le
propriétaire doit continuer le bail en cours, et ce malgré le défaut
de paiements de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure,
qui doivent être déclarés au passif.
Délai de déclaration
Les créanciers disposent d’un délai de 2 mois, à compter de la
publication du jugement d’ouverture au BODACC, pour déclarer leur
créance.
A défaut de déclaration dans les délais, le créancier peut solliciter
auprès du juge commissaire le relevé de forclusion.
L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans les 6 mois à
compter de la publication du jugement d’ouverture.
Toutefois, par exception, le délai de 6 mois est porté à 1 an pour les
créanciers qui sont dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur
crénace avant l’expiration du délai de 6 mois.
Cotisations sociales du gérant :
Lorsqu’une société est mise en sauvegarde, RJ ou liquidation
judiciaire, les cotisations sociales du ou des gérants sont une dette
personnelle et non pas une dette de la société. Le gérant reste en
conséquence redevable personnellement des cotisations.
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LEVÉE ET CESSATION DE L’INTERDICTION BANCAIRE
- La conclusion de l’accord de la conciliation
- L’arrêt du plan de sauvegarde
- L’arrêt du plan de redressement (RJ) entraîne la levée de plein
droit de toute interdiction bancaire (qui est de 5 ans…)
Mais attention, la formalité de retrait de l’interdiction n’est pas à
l’initiative du mandataire judiciaire de la procédure (contrairement à
ce que beaucoup croient…)
C’est le chef d’entreprise qui doit effectuer la formalité auprès de
sa banque en joignant à sa demande :
•
une copie du jugement qui a arrêté le plan de
redressement judiciaire ou de sauvegarde, ou l’accord de
conciliation, ou encore, le jugement de clôture de la
liquidation judiciaire.
• un relevé des incidents de paiement.
PRINCIPE DE L’ARRÊT DU COURS DES INTÉRÊTS
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et
conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et de majorations.
Ce principe s’applique :
•
•
•
à la sauvegarde
au redressement judiciaire,
à la liquidation judiciaire.
(art. L622-28, L631-14 et 643-3 du Code du Commerce).
Cet arrêt est définitif et les intérêts ne peuvent de nouveau courir après
le jugement adoptant un plan de continuation (Cass. Com. du
10/12/96).
Attention, exceptions :
La loi exclut toujours l’arrêt des intérêts :
•
des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou
supérieure à un an,
• des contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
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Interdiction des inscriptions :
Aucune hypothèque, nantissement, privilège et gage ne peuvent
plus être pris postérieurement au jugement d’ouverture de sauvegarde,
redressement judiciaire et liquidation judiciaire (art. 621-50 du Code du
Commerce).
Non déchéance du terme :
Le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non
échues à la date de son prononcé.
Toute clause contraire est réputée non écrite (art. L622-29 du Code
du Commerce).
Le jugement d’ouverture n’entraîne donc pas la déchéance du
terme et ce même pendant la période d’observation.
FORMALITÉS DE LA PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL
Les Sociétés Anonymes et les Sociétés à Responsabilité Limitée en
redressement judiciaire ne sont pas soumises à la formalité de publicité
obligatoire lorsque leur actif net devient inférieur à la moitié de leur
capital.
Rappelons que les sociétés en nom collectif ne sont pas soumises à
cette formalité.
PROCÉDURE D’ALERTE DU COMMISAIRE AUX COMPTES
La procédure d’alerte du commissaire aux comptes n’est pas
applicable lorsqu’une procédure collective a été engagée par une
entreprise.
Rappelons-nous : un dirigeant doit toujours prendre sa décision avant
que le niveau de trésorerie de son entreprise ne compromette toute
solution.
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