MOROCCO / MAROC Dahir n° 1-01-36 portant promulgation de la
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MOROCCO / MAROC Dahir n° 1-01-36 portant promulgation de la
Legal Database - Film and Audiovisual law Base de données juridique - Droit du cinéma et de l'audiovisuel 1. Regulation of professions 1. Réglementation des professions 1.4. Exhibition 1.4. L’exploitation 1.4.2. Obligations of exhibitors 1.4.2. Obligations des exploitants 1.4.2.2. Tickets 1.4.2.2. Billetterie Morocco / Maroc .................................................. 1 Dahir n° 1-01-36 portant promulgation de la loi n° 20-99 ............................................................ 1 Dahir n° 1-01-36 establishing law n° 20-99 ..... 1 Arrêté du ministre des Finances n° 38/80 ........ 2 Decision by the Minister for Finance n° 38/80 3 MOROCCO / MAROC Dahir n° 1-01-36 portant promulgation de la loi n° 20-99 Article 18 Conformément aux disposition de l’article 2 du dahir portant loi n° 1-77-230 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la réorganisation du Centre Cinématographique Marocain, le centre est seul habilité à établir et à délivrer aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques les billets d’entrée aux dites salles. Les exploitants sont comptables des billets d’entrée qui leur ont été livrés par le Centre Cinématographique Marocain. A l’occasion de tout contrôle, ils doivent pouvoir présenter les billets d’entrée non utilisés et justifier s’il y a lieu, les quantités de billets manquants, faute de quoi, ces derniers seront considérés vendus. En cas de cessation d’activité définitive, la décision de fermeture de la salle ne sera délivrée à l’exploitant qu’après destruction des billets non utilisés et régularisation de sa situation auprès du Centre Cinématographique Marocain. L’opération de destruction des billets d’entrée non utilisés qui se déroulera en présence des agents assermentés du Centre Cinématographique Marocain sera consignée dans un procès-verbal de constatation et ce au plus tard, un mois après la fermeture de la salle. Dahir n° 1-01-36 establishing law n° 20-99 Article 18 Pursuant to provisions of article 2 of dahir establishing law N°1-77-230 of 5 Chaoual 1397(19 September, 1977) related to the restructuring of the MCC, the Centre is solely entitled to establish and hand over movie-theatre entry tickets to their managers. concept 1.4.2.2. page 1/3 Euromed Audiovisuel III www.euromedaudiovisuel.net Legal Database - Film and Audiovisual law Base de données juridique - Droit du cinéma et de l'audiovisuel Movie-theatre managers are accountable of entry tickets that the MCC had handed over to them; on any control, they must show non used entry tickets and justify, if possible, quantities of missing tickets; otherwise the missing ticket will be considered as sold. In the event of business closed down, the decision of the movie-theatre closure will be granted to the manager only when non used tickets are destroyed and the new status solved with the MCC. The destroying act of non used entry tickets which will take place with the attendance of MCC sworn in staff will be written down in minutes of inquiry, at the latest one month following the movietheatre closure. Arrêté du ministre des Finances n° 38/80 Article 1 Les tickets donnant accès dans les salles de spectacles cinématographiques sont fournis, à titre onéreux, aux exploitants des dites salles, exclusivement par le Centre Cinématographique Marocain selon les modalités fixées ci-après. Article 2 Les tickets sont présentés en rouleaux ou en bandes continues sous pliage accordéon. Les rouleaux ou les bandes de tickets doivent être déclarés par le Centre Cinématographique Marocain au service chargé du recouvrement des droits, pris en compte et timbrés par ledit service avant leur utilisation. Article 3 Chaque ticket d’entrée comporte deux parties dont l’une est conservée par le spectateur et l’autre retenue au contrôle. Les deux parties du ticket, volant et coupon de contrôle, doivent porter le sigle du Centre Cinématographique Marocain et mentionner le nom de la localité, celui de l’établissement, le numéro du ticket et la catégorie de place, le prix de ladite place devant être obligatoirement affiché à la caisse, conformément à la réglementation en vigueur. Article 4 Le Centre Cinématographique Marocain est tenu de déclarer à l’administration des douanes et impôts indirects ses livraisons de tickets aux exploitants de salles cinématographiques en précisant : - les noms et adresses des établissements destinataires ; - Le nombre de tickets délivrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur de ticket. Article 5 Le Centre Cinématographique Marocain doit fournir, selon leur besoin et à titre onéreux, aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques des séries distinctes de tickets pour chaque mode d’exploitation : a) des tickets utilisés pour toutes séances en matinée ou en soirée ; b) des tickets dits « permanents » affectés aux séances ininterrompues et où les spectateurs peuvent entrer à tout moment pour occuper la première place libre à laquelle donne droit leur ticket d’entrée ; c) des tickets de location qui doivent porter exclusivement sur des séances comprises dans la même semaine de programme avec l’indication du jour et de la séance pour lesquels ils sont destinés ; d) des tickets destinés à constater les entrées gratuites. Article 6 Les exploitants sont comptables des tickets qui leur ont été livrés par le Centre Cinématographique Marocain. A tout moment ils doivent pouvoir présenter les tickets non utilisés et justifier, s’il y a lieu, les quantités de tickets manquants. En cas de cessation d’activité, ils doivent procéder à leur destruction en présence des agents du Centre Cinématographique Marocain et de l’administration des douanes et impôts indirects et, dans les localités où cette administration n’est pas représentée de celle des agents de la trésorerie générale, dans le septième jour après la notification de la décision de cessation d’activité sauf à demeurer responsables de l’utilisation qui pourrait en être faite. Article 7 Les exploitants doivent enregistrer distinctement dans leur comptabilité les recettes de spectacles journalières ou occasionnelles, et remettre dans les formes et aux dates prescrites par l’administration des douanes et impôts indirects et le Centre Cinématographique Marocain, une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration dûment signée de leurs recettes brutes, à l’agent local chargé de la liquidation de l’impôt. Ils sont tenus de présenter leur comptabilité aux réquisitions des agents visés à l’article 6 ci-dessus. concept 1.4.2.2. page 2/3 Euromed Audiovisuel III www.euromedaudiovisuel.net Legal Database - Film and Audiovisual law Base de données juridique - Droit du cinéma et de l'audiovisuel Decision by the Minister for Finance n° 38/80 Article 1 Movie-theatres entry-tickets are handed over against payment, to managers of such movietheatres, exclusively by the Moroccan Cinema Centre according to modalities set below. Article 2 Tickets are in rollers or in continuous rolls with accordion folding. Ticket rollers or rolls shall be declared by the Moroccan Cinema Centre to the department in charge of rights recovery, accounted and stamped by such department before their use. Article 3 Each entry ticket has two parts, one is kept by the film-goer and the other kept at the control. Both parts of the ticket, the flyer and the control half, must bear the sign of the Moroccan Cinema Centre and mention the name of the city , that of the movie-theatre, the ticket number and the seat category, the seat tariffs must be displayed at the cash desk, pursuant to enforced regulations. quantity. In the event of activity closing, they shall destroy these tickets while agents from the MCC and from the Customs and indirect taxation are attending, and in places where such Service is not represented, in the attendance of the general Treasury agents, in the seventh day following notification of closing activity decision except in case of staying responsible for their would-be use. Article 7 Managers shall register distinctly in their accounts, earnings from daily and exceptional shows, and hand over in dates and forms prescribed by the Customs Service, a duly signed declaration in the model set by this Service, on gross income, to the local agent in charge of tax liquidation. They shall show their accounts in the event of carrying out of a search by the above-mentioned agents in article 6. Article 4 The Moroccan Cinema Centre shall declare entry ticket deliveries to movietheatre managers for the Customs and indirect taxation Service, indicating: - Name and address of the movie-theatres; - The number of tickets delivered by seat category and ticket number and colour. Article 5 The Moroccan Cinema Centre must supply, according to the needs and on payment, distinct serial tickets for each marketing type to movietheatre managers: a) Used tickets for each afternoon and evening show; b) Tickets called « permanent » delivered for uninterrupted shows where the filmgoer can go in at any time to seat on the first free seat entitled by the ticket; c) Rent tickets which entitle only shows within the same programming week indicating the day and the show for which they are granted; d) Tickets for reporting free entries. Article 6 The managers are accountable of tickets delivered by the Moroccan Cinema Centre. At any time, they should be able to show non used tickets and give justification, if any, of missing ticket concept 1.4.2.2. page 3/3 Euromed Audiovisuel III www.euromedaudiovisuel.net