MOROCCO / MAROC Dahir n° 1-01-36 portant promulgation de la

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MOROCCO / MAROC Dahir n° 1-01-36 portant promulgation de la
Legal Database - Film and Audiovisual law
Base de données juridique - Droit du cinéma et de l'audiovisuel
1. Regulation of professions
1. Réglementation des professions
1.4. Exhibition
1.4. L’exploitation
1.4.2. Obligations of exhibitors
1.4.2. Obligations des exploitants
1.4.2.2. Tickets
1.4.2.2. Billetterie
Morocco / Maroc .................................................. 1
Dahir n° 1-01-36 portant promulgation de la loi
n° 20-99 ............................................................ 1
Dahir n° 1-01-36 establishing law n° 20-99 ..... 1
Arrêté du ministre des Finances n° 38/80 ........ 2
Decision by the Minister for Finance n° 38/80 3
MOROCCO / MAROC
Dahir n° 1-01-36 portant promulgation de
la loi n° 20-99
Article 18
Conformément aux disposition de l’article 2 du
dahir portant loi n° 1-77-230 du 5 chaoual 1397
(19 septembre 1977) relatif à la réorganisation du
Centre Cinématographique Marocain, le centre est
seul habilité à établir et à délivrer aux exploitants
des salles de spectacles cinématographiques les
billets d’entrée aux dites salles.
Les exploitants sont comptables des billets
d’entrée qui leur ont été livrés par le Centre
Cinématographique Marocain. A l’occasion de
tout contrôle, ils doivent pouvoir présenter les
billets d’entrée non utilisés et justifier s’il y a lieu,
les quantités de billets manquants, faute de quoi,
ces derniers seront considérés vendus.
En cas de cessation d’activité définitive, la
décision de fermeture de la salle ne sera délivrée à
l’exploitant qu’après destruction des billets non
utilisés et régularisation de sa situation auprès du
Centre Cinématographique Marocain.
L’opération de destruction des billets d’entrée non
utilisés qui se déroulera en présence des agents
assermentés du Centre Cinématographique
Marocain sera consignée dans un procès-verbal de
constatation et ce au plus tard, un mois après la
fermeture de la salle.
Dahir n° 1-01-36 establishing law n° 20-99
Article 18
Pursuant to provisions of article 2 of dahir
establishing law N°1-77-230 of 5 Chaoual
1397(19 September, 1977) related to the
restructuring of the MCC, the Centre is solely
entitled to establish and hand over movie-theatre
entry tickets to their managers.
concept 1.4.2.2. page 1/3
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Base de données juridique - Droit du cinéma et de l'audiovisuel
Movie-theatre managers are accountable of entry
tickets that the MCC had handed over to them; on
any control, they must show non used entry
tickets and justify, if possible, quantities of
missing tickets; otherwise the missing ticket will
be considered as sold.
In the event of business closed down, the decision
of the movie-theatre closure will be granted to the
manager only when non used tickets are destroyed
and the new status solved with the MCC.
The destroying act of non used entry tickets which
will take place with the attendance of MCC sworn
in staff will be written down in minutes of inquiry,
at the latest one month following the movietheatre closure.
Arrêté du ministre des Finances n° 38/80
Article 1
Les tickets donnant accès dans les salles de
spectacles cinématographiques sont fournis, à titre
onéreux, aux exploitants des dites salles,
exclusivement par le Centre Cinématographique
Marocain selon les modalités fixées ci-après.
Article 2
Les tickets sont présentés en rouleaux ou en
bandes continues sous pliage accordéon. Les
rouleaux ou les bandes de tickets doivent être
déclarés par le Centre Cinématographique
Marocain au service chargé du recouvrement des
droits, pris en compte et timbrés par ledit service
avant leur utilisation.
Article 3
Chaque ticket d’entrée comporte deux parties dont
l’une est conservée par le spectateur et l’autre
retenue au contrôle. Les deux parties du ticket,
volant et coupon de contrôle, doivent porter le
sigle du Centre Cinématographique Marocain et
mentionner le nom de la localité, celui de
l’établissement, le numéro du ticket et la catégorie
de place, le prix de ladite place devant être
obligatoirement affiché à la caisse, conformément
à la réglementation en vigueur.
Article 4
Le Centre Cinématographique Marocain est tenu
de déclarer à l’administration des douanes et
impôts indirects ses livraisons de tickets aux
exploitants de salles cinématographiques en
précisant :
- les noms et adresses des établissements
destinataires ;
- Le nombre de tickets délivrés par catégorie de
places ainsi que les numéros et la couleur de
ticket.
Article 5
Le Centre Cinématographique Marocain doit
fournir, selon leur besoin et à titre onéreux, aux
exploitants de salles de spectacles
cinématographiques des séries distinctes de tickets
pour chaque mode d’exploitation :
a) des tickets utilisés pour toutes séances en
matinée ou en soirée ;
b) des tickets dits « permanents » affectés aux
séances ininterrompues et où les spectateurs
peuvent entrer à tout moment pour occuper la
première place libre à laquelle donne droit leur
ticket d’entrée ;
c) des tickets de location qui doivent porter
exclusivement sur des séances comprises dans la
même semaine de programme avec l’indication du
jour et de la séance pour lesquels ils sont
destinés ;
d) des tickets destinés à constater les entrées
gratuites.
Article 6
Les exploitants sont comptables des tickets qui
leur ont été livrés par le Centre
Cinématographique Marocain. A tout moment ils
doivent pouvoir présenter les tickets non utilisés
et justifier, s’il y a lieu, les quantités de tickets
manquants. En cas de cessation d’activité, ils
doivent procéder à leur destruction en présence
des agents du Centre Cinématographique
Marocain et de l’administration des douanes et
impôts indirects et, dans les localités où cette
administration n’est pas représentée de celle des
agents de la trésorerie générale, dans le septième
jour après la notification de la décision de
cessation d’activité sauf à demeurer responsables
de l’utilisation qui pourrait en être faite.
Article 7
Les exploitants doivent enregistrer distinctement
dans leur comptabilité les recettes de spectacles
journalières ou occasionnelles, et remettre dans
les formes et aux dates prescrites par
l’administration des douanes et impôts indirects et
le Centre Cinématographique Marocain, une
déclaration conforme au modèle fixé par
l’administration dûment signée de leurs recettes
brutes, à l’agent local chargé de la liquidation de
l’impôt.
Ils sont tenus de présenter leur comptabilité aux
réquisitions des agents visés à l’article 6 ci-dessus.
concept 1.4.2.2. page 2/3
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Decision by the Minister for Finance n°
38/80
Article 1
Movie-theatres entry-tickets are handed over
against payment, to managers of such movietheatres, exclusively by the Moroccan Cinema
Centre according to modalities set below.
Article 2
Tickets are in rollers or in continuous rolls with
accordion folding. Ticket rollers or rolls shall be
declared by the Moroccan Cinema Centre to the
department in charge of rights recovery,
accounted and stamped by such department before
their use.
Article 3
Each entry ticket has two parts, one is kept by the
film-goer and the other kept at the control. Both
parts of the ticket, the flyer and the control half,
must bear the sign of the Moroccan Cinema
Centre and mention the name of the city , that of
the movie-theatre, the ticket number and the seat
category, the seat tariffs must be displayed at the
cash desk, pursuant to enforced regulations.
quantity. In the event of activity closing, they
shall destroy these tickets while agents from the
MCC and from the Customs and indirect taxation
are attending, and in places where such Service is
not represented, in the attendance of the general
Treasury agents, in the seventh day following
notification of closing activity decision except in
case of staying responsible for their would-be use.
Article 7
Managers shall register distinctly in their
accounts, earnings from daily and exceptional
shows, and hand over in dates and forms
prescribed by the Customs Service, a duly signed
declaration in the model set by this Service, on
gross income, to the local agent in charge of tax
liquidation.
They shall show their accounts in the event of
carrying out of a search by the above-mentioned
agents in article 6.
Article 4
The Moroccan Cinema Centre shall declare entry
ticket deliveries to movietheatre managers for the
Customs and indirect taxation Service, indicating:
- Name and address of the movie-theatres;
- The number of tickets delivered by seat category
and ticket number and colour.
Article 5
The Moroccan Cinema Centre must supply,
according to the needs and on payment, distinct
serial tickets for each marketing type to movietheatre managers:
a) Used tickets for each afternoon and evening
show;
b) Tickets called « permanent » delivered for
uninterrupted shows where the filmgoer can go in
at any time to seat on the first free seat entitled by
the ticket;
c) Rent tickets which entitle only shows within the
same programming week indicating the day and
the show for which they are granted;
d) Tickets for reporting free entries.
Article 6
The managers are accountable of tickets delivered
by the Moroccan Cinema Centre. At any time,
they should be able to show non used tickets and
give justification, if any, of missing ticket
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