Réponses ministérielles - Gestion et Finances Publiques

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Réponses ministérielles - Gestion et Finances Publiques
Réponses ministérielles
aux questions écrites de parlementaires
Jean CONVERT
Eau
réglementés par ce biais. Par ailleurs, il reste possible de réglementer ces ouvrages au titre du Code de la santé publique, dans
les périmètres de protection des points d’eau destinés à l’alimentation des populations. Ce problème pourra à nouveau être
évoqué dans le cadre des débats préalables à la réforme de la
politique de l’eau.
Nappes aquifères
Mesures de protection
22329. – 21 juillet 2003. – M. Paul-Henri Cugnenc attire l’attention de Mme la Ministre de l’Ecologie et du Développement
durable sur les insuffisances de la réglementation en matière de
forages et des risques de pollution auxquels sont exposées les
nappes aquifères livrées à des exploitations désordonnées. En
l’absence de mesures de prévention et de contrôle de ce type
d’activité, la qualité de nos nappes sera à terme gravement en
danger. Ainsi, par exemple, dans mon département de l’Hérault,
le syndicat mixte d’études et de travaux de l’Astien (SMETA) a
recensé 700 forages de toute nature captant la nappe astienne
dont 100 environ sont abandonnés sans précautions particulières.
En l’absence quasi totale de réglementation et de tarification,
l’alimentation en eau à partir d’un forage est évidemment très
économique et n’implique actuellement aucun engagement susceptible de préserver les sites. L’utilité d’une autorisation, d’un
contrôle et d’un entretien des ouvrages semble aujourd’hui être
devenue une nécessité. Il lui demande de bien vouloir lui faire part
de l’état de sa réflexion en la matière.
(JO, Débats AN, 1er décembre 2003.)
Redevance pour pollution domestique
21695. – 7 juillet 2003. – Mme Nadine Morano attire l’attention
de Mme la Ministre de l’Ecologie et du Développement durable
sur la redevance pour détérioration de la qualité de l’eau. Cette
somme, perçue en application du principe « pollueur-payeur »,
n’est versée que par les habitants de communes de plus de
400 habitants. Il existe, à l’intérieur de syndicats de distribution
d’eau potable, des différences notables entre les usagers. Il est
difficile, pour les responsables, de justifier que, à quelques mètres
de distance, une maison puisse payer des charges liées à la pollution de l’eau plus importantes que l’habitation voisine, située
dans un village moins peuplé. Aussi, il lui serait agréable de
connaître les actions que le ministère entend engager pour
réformer cette situation génératrice d’inégalités au sein des intercommunalités.
Réponse. – La ministre de l’Ecologie et du Développement
durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à
l’insuffisance de la réglementation en matière de forage et de
risques de pollution auxquels sont exposées les nappes aquifères
livrées à des exploitations désordonnées. La multiplication des
forages au cours des dernières décennies, réalisés dans des conditions pas toujours satisfaisantes, constitue effectivement un problème important. Afin de mieux prendre en compte les impacts
de ces ouvrages sur la qualité des nappes, une modification de la
réglementation a été engagée par le ministère de l’Ecologie et du
Développement durable. La nouvelle rubrique 1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation au
titre de l’article 10 de la loi sur l’eau, introduite par le décret
nº 2003-868 du 11 septembre 2003, soumet désormais à déclaration la réalisation de tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou d’effectuer
un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement. Un arrêté
interministériel du 11 septembre 2003 précise les prescriptions
techniques minimales à respecter lors de la réalisation des nouveaux ouvrages afin d’assurer une protection correcte de la ressource en eau concernée vis-à-vis des risques de pollution. Cet
arrêté précise également les modalités d’entretien, de contrôle
périodique des ouvrages et de comblement lorsqu’ils sont abandonnés. S’agissant des ouvrages existants, déclarés ou autorisés,
il est possible d’imposer au pétitionnaire ou au déclarant des prescriptions additionnelles en vue de la réhabilitation ou du comblement de ces ouvrages, notamment dans le cadre d’un programme global de protection et de restauration de la qualité
d’une ressource en eau souterraine. Les ouvrages destinés à
effectuer un prélèvement dans les eaux souterraines à des fins
domestiques restent exclus du champ d’application de la loi sur
l’eau et donc de cet arrêté. Toutefois, l’abaissement à 1 000 m3/an
du seuil au-delà duquel un prélèvement est réputé non domestique, également introduit par le décret précité, permettra de
réduire sensiblement le nombre de forages ne pouvant être
Réponse. – La ministre de l’Ecologie et du Développement
durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative
au système de calcul de la redevance pour détérioration de la
qualité de l’eau. La réglementation prévoit que le coefficient
d’agglomération entrant dans la détermination de la redevance
pour pollution domestique que perçoivent les agences de l’eau
s’échelonne de 0 à 1,4 en fonction de la taille de l’unité urbaine.
Ces coefficients avaient été institués il y a une trentaine d’années
pour prendre en compte les différences de niveaux d’équipement
sanitaire et ménager (lave-vaisselle, machine à laver notamment)
existant alors entre les campagnes et les villes. Aujourd’hui cette
situation a évolué. Les zones rurales sont équipées de manière
comparable aux zones urbaines. Les coefficients d’agglomération
tendent à minorer la pollution produite par les petites communes
et à majorer celle des communes plus importantes et, par voie de
conséquence, le montant des redevances exigibles par contribuable. D’ores et déjà, le Gouvernement a entrepris de faire
baisser la valeur d’un autre coefficient affectant la redevance pour
pollution domestique, le coefficient de collecte, dans le cadre des
VIIIe programmes d’intervention des agences de l’eau (2003-2006)
en vue d’adapter le niveau des prélèvements obligatoires au
rythme des travaux financés par les agences de l’eau. Par ailleurs,
l’évolution économique et sociale du pays depuis le milieu des
années soixante-dix s’est traduite par l’extension des zones urbanisées et péri-urbaines. Cette extension spatiale est mesurée par
l’Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) au moyen de critères préalablement établis et constants,
concrétisés par l’identification d’unités urbaines. Compte tenu de
la tendance rappelée plus haut, l’INSEE est amené à réviser son
inventaire des unités urbaines par l’extension du périmètre de
certaines d’entre elles et par l’identification de nouvelles. Cette
mise à jour participe à l’amélioration de l’équité de traitement des
redevables au titre de la pollution domestique. Les communes
concernées peuvent tirer toutes les conséquences de cette évolution en procédant à la délimitation de zones d’assainissement
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non collectif et en développant leur participation aux structures
intercommunales compétentes en matière d’assainissement. Par
ailleurs, la coopération intercommunale et la législation de l’urbanisme donnent aux communes des outils qui leur permettent de
contrôler l’implantation de maisons isolées en zones rurales à
moins de 200 mètres d’une unité urbaine. Enfin, la question de
l’adaptation de la redevance sur la pollution domestique, et
notamment du régime des coefficients d’agglomération,
constitue l’un des thèmes ressortant de la consultation des
acteurs locaux qui vient de se tenir dans les six bassins métropolitains. La poursuite du débat national en cours comporte la perspective d’évolutions législatives.
d’état civil et de nationalité française que la fiche familiale d’état
civil, a permis de simplifier les démarches des usagers qui se trouvent dispensés des formalités préalables à la délivrance d’une fiche
d’état civil et d’un déplacement en mairie. La photocopie lisible
d’une pièce d’état civil (notamment livret de famille, carte nationale
d’identité ou passeport en cours de validité) permet désormais de
faire la preuve de l’identité, de l’état civil, de la situation matrimoniale ou de la nationalité française de l’usager dans ses relations
avec une administration ou un organisme contrôlé par l’Etat sans
qu’il ait par ailleurs à produire une copie ou un extrait d’acte. Les
conditions d’application du décret du 26 décembre 2000 précité
sont précisées dans sa circulaire d’application du même jour. Ces
dispositions peuvent être opposées par l’usager au service qui
demande la production d’un extrait d’acte de naissance, sauf
lorsque celle-ci est expressément requise par un texte. Néanmoins,
soucieux de simplifier davantage encore les démarches des usagers, le Gouvernement envisage de modifier l’article 11-1 du décret
nº 62-921 du 3 août 1962 afin de permettre au service en charge
de l’instruction d’un dossier administratif de demander directement à l’officier de l’état civil compétent les copies intégrales et
extraits d’acte de l’état civil lorsqu’il est fondé à les requérir des
usagers en application des lois et règlements en vigueur.
(JO, Débats AN, 1er décembre 2003.)
Etablissement d’enseignement
Cumul d’emplois public et privé
7236. – 24 avril 2003. – M. François Zocchetto attire l’attention
de M. le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche
et des Affaires rurales sur les règles applicables en matière de
cumul d’emplois entre le secteur privé et le secteur public de
l’enseignement. En effet, alerté par un salarié de droit privé d’une
chambre d’agriculture, il souhaiterait savoir si cette personne est
légalement autorisée à effectuer des heures d’enseignement
rémunérées par des crédits de vacation dans un établissement
d’enseignement et si, dans l’affirmative, cet agent est tenu ou
non d’en informer son employeur. Par ailleurs, il interroge le
ministre sur les conséquences pour cet agent du fait d’effectuer
ces vacations alors que la chambre d’agriculture y est opposée.
(JO, Débats AN, 15 décembre 2003.)
Fonction publique territoriale
Autorisations d’absence
Responsables syndicaux
25712. – 6 octobre 2003. – Mme Irène Tharin appelle l’attention
de M. le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat
et de l’Aménagement du territoire sur la réglementation de l’exercice des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale. En
effet, les autorisations spéciales d’absence accordées à un agent
de la fonction publique territoriale pour accomplir son mandat de
responsable syndical sont délivrées dans la limite d’un contingent
global déterminé chaque année, à raison d’une heure d’autorisation spéciale pour 1 000 heures de travail effectuées par
l’ensemble des agents de la collectivité. Or, pour les collectivités
employant moins de cinquante agents, les droits sont calculés par
le centre de gestion d’une manière globale sur l’ensemble du
département mais leur application se fait au niveau des agents.
Ainsi, une petite collectivité locale peut être amenée à supporter
financièrement le poids d’une autorisation spéciale d’absence
accordée au syndicat à l’échelon départemental, le bénéficiaire de
l’autorisation étant le représentant syndical qu’elle emploie. C’est
pourquoi elle lui demande les intentions du Gouvernement afin
que des mécanismes de solidarité soient envisagés pour permettre une répartition plus équitable entre les collectivités locales
du coût des autorisations spéciales d’absence.
Réponse. – Selon les dispositions de l’article L. 324-1 du Code
du travail, il demeure interdit aux agents des établissements
publics d’occuper un emploi privé rétribué ou d’effectuer à titre
privé un travail moyennant rémunération. Cependant, les
concours apportés aux œuvres d’intérêt général, notamment
d’enseignement, sont autorisés aux termes des dispositions de
l’article L. 324-4 du même code, sous réserve que ces travaux ne
prennent pas un caractère professionnel absorbant une part
importante de l’activité, qui serait préjudiciable au bon exercice
de la fonction principale. Ainsi, un agent contractuel de droit privé
d’une chambre d’agriculture peut être autorisé à assurer des
heures d’enseignement rémunérées par des crédits de vacations
dans un établissement d’enseignement. Cependant, l’employeur
principal peut exiger qu’il soit mis fin au cumul si l’activité accessoire nuit à l’accomplissement du service. Le Conseil d’Etat, dans
son rapport remis au Premier ministre en mai 1999, recommande
notamment que toute activité publique exercée en sus de l’activité principale fasse l’objet d’une déclaration écrite préalable de
l’agent, précisant le contenu de l’activité ou de la mission et sa
durée. En cas de conflit sur l’application de ces dispositions, il
appartient au salarié de droit privé de la chambre d’agriculture de
saisir la commission paritaire d’établissement.
Réponse. – L’article 14 du décret nº 85-397 du 3 avril 1985
modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale prévoit que des autorisations spéciales
d’absence sont accordées aux représentants syndicaux mandatés
pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales, dans la limite d’un
contingent global déterminé, chaque année, à raison d’une heure
d’autorisation spéciale d’absence pour 1 000 heures de travail
effectuées par l’ensemble des agents. Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante
agents calcule, selon ce barème appliqué au nombre d’heures de
travail effectuées par les agents employés dans cette collectivité
ou cet établissement, un contingent global d’heures qui est
réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au
nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la
collectivité ou de l’établissement. Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion calcule, selon le même barème appliqué au nombre d’heures
de travail effectuées par le total des agents employés par ces
collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti
entre les organisations syndicales proportionnellement au
(JO, Débats Sénat, 25 décembre 2003.)
Etat civil
Suppression des fiches d’état civil
Conséquences
20631. – 23 juin 2003. – M. Léonce Deprez appelle l’attention
de M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les préoccupations des maires de France qui constatent que la suppression
des fiches d’état civil a entraîné une augmentation des demandes
d’extraits d’acte de naissance. Il lui demande les perspectives de
son action ministérielle s’inspirant de ce constat, d’autant que la
carte nationale d’identité vaut extrait d’acte de naissance (Maires
de France - mai 2003).
Réponse. – Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait
connaître à l’honorable parlementaire que le décret nº 2000-1277
du 26 décembre 2000, qui a supprimé tant la fiche individuelle
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police municipale avaient bénéficié d’une revalorisation des
indices afférents aux six premiers échelons des échelles 3 à 5 de
rémunération. Les avancées substantielles dont ont bénéficié les
membres de ces cadres d’emplois ne font pas obstacle à un
nouvel examen de leur situation statutaire. Dans cette perspective, j’ai demandé à mes services d’étudier les possibilités de création de postes d’encadrement dans la police municipale. Cette
avancée paraît envisageable dans la mesure où l’accès à la catégorie A serait circonscrit aux collectivités de plus grande dimension, employant un nombre important d’agents et de chefs de
service de police municipale.
nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé
auprès du centre de gestion. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en
activité dans la collectivité ou l’établissement concerné ou, en cas
d’application des dispositions concernant les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, dans ces collectivités et établissements. Ainsi, quel que soit le nombre
d’agents employés par une collectivité ou un établissement, les
dépenses exposées au titre des autorisations spéciales d’absence
ne font pas l’objet d’un remboursement obligatoire par les centres de gestion. Ceux-ci remboursent déjà une grande part des
dépenses relatives à l’exercice du droit syndical dans les collectivités affiliées. En effet, en application de l’article 100 de la loi
nº 84-53 du 26 janvier 1984, ils doivent leur rembourser les
charges salariales de toute nature afférentes aux décharges d’activité de service. Ce système de remboursement ne s’applique pas
aux autorisations spéciales d’absence dans la mesure où celles-ci
portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées. L’institution d’un dispositif de remboursement de ces charges financières par les centres de gestion constituerait une nouvelle mission obligatoire pour ces établissements publics et ne pourrait
donc résulter que d’une modification législative. L’opportunité
d’engager une telle réforme doit être évaluée au regard des coûts
générés et de la cohérence d’ensemble du régime d’affiliation aux
centres de gestion, notamment dans le cas où le dispositif de
remboursement ne concernerait que les collectivités employant
moins de cinquante agents.
(JO, Débats AN, 1er décembre 2003.)
Titres-restaurant
19715. – 9 juin 2003. – Mme Bérengère Poletti appelle l’attention de M. le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de
l’Etat de de l’Aménagement du territoire sur l’attribution des
titres-restaurant aux agents publics. L’article 3 de la loi de finances
rectificative pour 2001 (nº 2001-1276 du 28 décembre 2001),
modifiant les dispositions de l’article 19 de l’ordonnance nº 67-830
du 27 septembre 1967 relative notamment aux titres-restaurant,
autorise l’attribution des titres-restaurant aux agents publics, sous
certaines conditions. En particulier, les agents des collectivités
publiques et leurs établissements peuvent se voir attribuer des
titres-restaurant si la localisation de leur poste de travail ne leur
offre pas un accès direct et immédiat à un restaurant administratif. L’article précité prévoit qu’un décret précisera les conditions
d’application des dispositions en cause. Or, à ce jour, le décret
attendu n’a toujours pas été pris par le Gouvernement. Quelque
400 000 agents isolés des services déconcentrés de l’Etat sont
susceptibles d’être éligibles au titre de ce système. Elle lui
demande donc s’il est dans les intentions du Gouvernement de
faire publier prochainement le décret relatif aux conditions d’attribution des titres-restaurant aux agents publics et d’en préciser
éventuellement l’échéance.
(JO, Débats AN, 22 décembre 2003.)
Police municipale
20130. – 16 juin 2003. – Mme Brigitte Le Brethon souhaite
interroger M. le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme
de l’Etat et de l’Aménagement du territoire sur le statut des cadres
employés dans la police municipale. Dans la filière sécurité de la
fonction publique territoriale, le cadre d’emplois de niveau le plus
élevé est celui des chefs de service de police municipale, qui sont
des fonctionnaires de catégorie B. Contrairement aux autres
filières de la fonction publique territoriale, il n’existe pas de cadre
d’emplois de catégorie A. Cette situation pose deux types de problèmes. D’une part, elle prive les fonctionnaires de police municipale d’un déroulement de carrière équivalent à celui des fonctionnaires territoriaux des autres filières. D’autre part, certaines
grandes villes regrettent de ne pas pouvoir recruter des cadres
de police municipale bénéficiant d’un niveau de recrutement et
d’une formation équivalents à ceux des cadres A des autres
filières, alors qu’elles doivent faire face à la complexification de
l’environnement juridique et de la gestion administrative dans le
domaine de la sécurité. C’est pourquoi elle lui demande s’il envisage la création d’un cadre d’emplois de catégorie A au sein de la
filière sécurité dans la fonction publique territoriale.
Réponse. – La loi de finances rectificative pour 2001
(nº 2001-1276 du 28 décembre 2001) a modifié l’article 19 de
l’ordonnance nº 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des
conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant
par les dispositions suivantes : « les collectivités publiques et leurs
établissements peuvent attribuer le titre-restaurant, dans le cas où
ils n’ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent pas faire bénéficier, par
contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants
publics ou privés, d’un dispositif de restauration compatible avec
la localisation de leur poste de travail ou dans le cas où ils ont mis
en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents
qu’ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation
de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d’un dispositif de
restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs
gestionnaires de restaurants publics ou privés. Les conditions
d’application de cette disposition sont précisées par décret. » Mes
services préparent actuellement un décret d’application pour la
fonction publique de l’Etat. Ce texte se heurte toutefois à plusieurs
obstacles. Ainsi, si le décret d’application est attendu par les ministères, l’incidence financière est considérable pour les administrations de l’Etat dans un contexte budgétaire particulièrement difficile. Enfin, la principale difficulté réside dans le mode de gestion
que pourront retenir les administrations de l’Etat : la gestion par
une association est difficilement envisageable sans risquer que les
fonctionnaires impliqués dans le dispositif soient déclarés gestionnaires de fait par la Cour des comptes. Or, compte tenu des règles
budgétaires en vigueur, l’Etat ne peut aisément gérer un tel dispositif qui implique la perception de la participation des agents et
le versement de la participation de l’employeur à l’émetteur de
titres. Il convient donc de mettre en place un dispositif qui respecte
les règles budgétaires, tout en restant réactif et opérationnel.
Réponse. – La police municipale, organisée en deux cadres
d’emplois, comprend, d’une part, les agents de police municipale
relevant de la catégorie C et dont le statut particulier, fixé par le
décret nº 94-732 du 24 août 1994, définit cinq grades (gardien,
gardien principal, brigadier/brigadier-chef, brigadier-chef principal, chef de police), et, d’autre part, les chefs de service de police
municipale, relevant de la catégorie B et dont le statut particulier,
fixé par le décret nº 2000-43 du 20 janvier 2000, définit trois grades
(classes normale, supérieure et exceptionnelle). Dans le cadre de
mesures d’accompagnement des dispositions de la loi nº 99 du
15 avril 1999 relative aux polices municipales, les policiers municipaux ont bénéficié d’avancées statutaires significatives. Le nouveau cadre d’emplois de chef de service de police municipale, créé
par le décret du 20 janvier 2000 précité afin de renforcer l’encadrement des policiers municipaux, a constitué une importante
perspective d’avancement et de progression de carrière des
agents de police municipale qui relevaient auparavant de la catégorie C. En outre, la constitution initiale de ce cadre d’emplois
s’est accompagnée d’une possibilité d’intégration des agents des
deux derniers grades de catégorie C sous condition d’ancienneté
et d’examen professionnel. Par ailleurs, en 1998, les agents de
(JO, Débats AN, 1er décembre 2003.)
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documentation
Marchés publics
sous-traitant bénéficie d’un cautionnement et que les conditions
particulières de l’acte ont bien été portées à sa connaissance. Les
tribunaux estiment qu’en l’absence de ces vérifications le maître
de l’ouvrage sera, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,
tenu du paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant que
l’entrepreneur principal, s’il devient insolvable, ne pourra honorer
(Cass. 3e civ., 18 juin 2003). Le maître d’ouvrage ne pourra même
pas arguer de la négligence du sous-traitant (Cass. civ., 5 juin 1996)
pour s’exonérer de sa responsabilité. En effet, la loi n’impose pas
à ce dernier d’exiger de l’entrepreneur principal une délégation de
paiement ou la fourniture d’une caution. Ces obligations relèvent
uniquement de la responsabilité du maître de l’ouvrage.
I. – Obligations de cautionnement des sous-traitants
8668. – 31 juillet 2003. – M. Philippe Marini appelle l’attention
de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur
les problèmes liés à l’application de la loi nº 75-1334 du
31 décembre 1975 applicable aux marchés de sous-traitance, et
plus particulièrement des dispositions relatives au cautionnement.
L’application systématique de la loi susvisée ne permettrait pas de
rassembler assez de fonds propres afin de satisfaire aux exigences
imposées par le ratio Cooke. Par ailleurs, il semble que les juges
de la Cour de cassation aient durci leur position à l’égard du soustraitant en prononçant, par un arrêt du 20 février 2002, la nullité
d’un contrat de sous-traitance au motif que la caution n’a pas été
founie au plus tard lors de la signature, alors même que le soustraitant a été intégralement payé. La loi, interprétée de façon
drastique, perd donc son intérêt économique. Il lui demande par
conséquent s’il n’estime pas utile de mettre à l’étude un assouplissement des obligations de cautionnement des sous-traitants.
(JO, Débats Sénat, 4 décembre 2003.)
II. – Avis d’appel public par le BOAMP
Retards de publication
9175. – 25 septembre 2003. – M. Charles Revet attire l’attention
de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur
les retards répétés de parution des avis d’appel public à la concurrence par le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
L’article 40 du Code des marchés publics impose en son paragraphe 4 que les avis d’appel public à la concurrence soient publiés
onze jours après leur réception par le BOAMP. Les retards
constatés dans ce délai de publication rendent difficiles les
réponses des entreprises aux appels d’offres, qui plus est alors
que ce service est facturé aux collectivités. Dans quelle mesure et
dans quel délai est-il prévu de remédier à ces désagréments ?
D’autre part, ces retards contrevenant à des dispositions réglementaires pourraient-ils servir de fondement à l’annulation d’une
procédure, et, si tel était le cas, de quelle manière la responsabilité
de l’Etat pourrait-elle être engagée ?
Réponse. – L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 précise
que « à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les
sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application
de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et
solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié,
agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant la caution
n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître
de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du
Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées
par le sous-traitant ». En faisant du cautionnement une condition
sine qua non de la validité du contrat de sous-traitance, la volonté
du législateur a sans doute été de renforcer la protection des soustraitants contre les défaillances des entreprises principales, en leur
garantissant le paiement effectif des prestations qu’ils ont réalisées.
Bien que la loi ne précise pas sous quel délai la caution doit être
fournie par l’entrepreneur principal à son sous-traitant, l’existence
de cette garantie conditionne la validité du sous-traité. En tout état
de cause, c’est l’exécution des prestations qui justifie le paiement
du sous-traitant et par conséquent la nécessité de la garantie
apportée par la caution. Toutefois, considérant qu’une créance du
sous-traitant peut naître entre le conclusion du contrat et l’exécution des prestations proprement dites, par exemple en raison
d’approvisionnements et/ou de fabrications éventuellement réalisées, la jurisprudence a précisé les conditions d’application des dispositions de l’article 14 de la loi de 1975 en établissant que la date
à laquelle la caution doit être effectivement délivrée doit correspondre à celle de la conclusion du contrat de sous-traitance.
L’assouplissement des obligations de cautionnement constituerait
sans doute un risque réel de fragilisation sérieuse de la santé financière des entreprises de sous-traitance dans un contexte économique difficile. En outre, l’obligation de cautionnement n’est pas
le seul choix offert à une entreprise principale désireuse de soustraiter une partie de son activité. Les dispositions de l’article 14 de
la loi de 1975 consacrent la délégation de paiement en la proposant
commune alternative au mécanisme de cautionnement. Le soustraitant est alors également directement payé par le maître de
l’ouvrage pour les sommes correspondant aux prestations qu’il a
réalisées. En matière de marchés publics de travaux et de services,
ce dispositif de paiement direct du sous-traitant par le maître de
l’ouvrage est la règle de principe s’appliquant aux sous-traitants de
premier rang, conformément à l’article 6 de la loi de 1975 qui
précise en outre que le cautionnement et la délégation de paiement mentionnés à l’article 14 précité ne concernent que les soustraitants de rang supérieur à un. Si la délégation de paiement prive
le maître de l’ouvrage du bénéfice d’un interlocuteur unique, elle
lui permet en revanche de contrôler plus étroitement son chantier
et de connaître notamment les modalités de paiement des prestations sous-traitées. Cela présente un avantage dans le cas des
contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics où sa responsabilité peut être engagée en cas de défaut de cautionnement.
En effet, en vertu de son devoir de contrôle mentionné à
l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage
doit s’assurer qu’à défaut de délégation de paiement le
Réponse. – Afin d’apporter une solution aux difficultés rencontrées par les acheteurs publics en raison des retards de publication
de certains avis d’appel public à la concurrence par le Bulletin officiel
des annonces des marchés publics (BOAMP), le projet de réforme
du Code des marchés publics, qui est actuellement examiné par le
Conseil d’Etat, prévoit une transmission exclusive par voie électronique des avis d’appel public à la concurrence et des avis d’attribution. Cette mesure devrait permettre de réduire les délais de
traitement des annonces en évitant notamment une nouvelle saisie
intégrale des données transmises sur support papier et, par voie
de conséquence, permettre à la direction des Journaux officiels,
compte tenu du nombre important des avis qui lui sont transmis,
de procéder à ces publications dans les délais prévus par l’article 40
du Code des marchés publics. Elle résoudra également les difficultés liées aux délais d’acheminement par voie postale. S’agissant
des risques d’annulation d’une procédure fondée sur ces retards
de publication, les juridictions administratives considèrent que les
erreurs entachant les avis d’appel public à la concurrence ne constituent des causes de nullité de la procédure que dans la mesure où
elles faussent le jeu de la concurrence ou présentent un caractère
substantiel. Tel n’est pas le cas, par exemple, d’une erreur portant
sur la date limite de réception des candidatures commise à l’occasion de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence dans
un journal local, alors même que cette erreur aurait empêché le
requérant de participer à la compétition (tribunal administratif de
Rennes, 8 février 1994, Codol). Il en est de même d’une erreur
matérielle constitutive d’irrégularités, imputable au service de
publication, dès lors qu’elle n’a pas eu pour effet de rompre l’égalité entre les candidats et ne les a pas empêchés, notamment, de
tous remettre leurs offres dans les délais prévus. Le juge a en
l’espèce considéré qu’une telle irrégularité ne présentait pas de
caractère substantiel (tribunal administratif d’Amiens, 16 juin 1994,
Préfet de la Somme contre syndicats intercommunaux d’électrification rurale). Ainsi, dans le cas évoqué, le juge apprécierait au cas
par cas si le retard de publication d’un avis d’appel public à la
concurrence par le BOAMP porte atteinte au jeu de la concurrence
ou présente un caractère substantiel de nature à justifier l’annulation de la procédure de passation.
(JO, Débats Sénat, 4 décembre 2003.)
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documentation
volume de prestations. En effet, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l’exécution de marché est possible. Cette poursuite est
subordonnée à la conclusion d’un avenant. Les marchés ne peuvent donc être modifiés que par un acte additionnel pris dans la
même forme et signé des deux parties. Cet acte ne doit toutefois
ni bouleverser l’économie du contrat, ni en changer l’objet. Il est
précisé que tout projet d’avenant qui entraîne une augmentation
du montant d’un marché supérieure à 5 % est soumis pour avis
à la commission d’appel d’offres de la collectivité concernée.
III. – Nomenclature des fournitures
par famille de produits
9178. – 2 octobre 2003. – M. Jean-Paul Virapoullé interroge
M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur la
mise en œuvre du nouveau Code des marchés publics qui renvoie
la détermination des seuils applicables à une nomenclature qui
détermine des familles de fournitures et de prestation de service
homogène. L’application de ce dispositif pose d’énormes problèmes de gestion courante dans la mesure où la nomenclature
est très confuse et très large dans sa définition des produits par
famille. C’est le cas, notamment, des familles pour les pièces détachées et pour l’entretien des véhicules (familles 24-01 à 24-05)
ainsi que de la famille des produits d’entretien courant (famille
37-01). Les difficultés rencontrées par les collectivités sont essentiellement dues au fait qu’il leur est extrêmement difficile de
définir précisément les besoins sur les pièces détachées ou les
produits d’entretien puisque la seule procédure adaptée est le
marché à bons de commande et que, dans ce cadre, les collectivités doivent établir avec précision la désignation des produits,
leurs qualités en unités ou en coût pour la fixation des seuils
minimaux et maximaux. De plus, plus d’une année et demie après
la mise en œuvre du nouveau Code des marchés publics, la réglementation en matière de commandes publiques semblerait être
en passe d’être à nouveau modifiée en profondeur. Il l’interroge
donc sur la position de ses services concernant cette problématique ainsi que sur les risques encourus par les responsables des
marchés et les élus.
(JO, Débats Sénat, 4 décembre 2003.)
V. – Maître d’œuvre
Fixation de sa rémunération définitive
9278. – 2 octobre 2003. – M. Jean-Claude Carle appelle l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
sur les modalités de fixation de la rémunération définitive d’un
maître d’œuvre, celle-ci devant intervenir, en application de la loi
MOP (nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage
publique), au plus tard avant la passation des marchés de travaux.
Il lui demande de lui indiquer, d’une part, s’il est possible de sanctionner financièrement le maître d’œuvre qui a fortement surestimé le montant des travaux augmentant ainsi sa rémunération
et, d’autre part, s’il est obligatoire de passer un avenant pour fixer
cette rémunération définitive. Il lui demande enfin si les paiements de chaque mission du maître d’œuvre sont des acomptes
ou des paiements partiels et définitifs.
Réponse. – Sensible aux difficultés rencontrées par les acheteurs publics dans l’application de l’article 27 du Code des marchés
publics ou dans celle de la nomenclature qui lui est associée, le
Gouvernement a souhaité que soit uniformisé et simplifié le
régime d’appréciation des seuils des marchés de fournitures et
de services. Ainsi, la réforme du Code des marchés publics en
cours d’élaboration prévoit de simplifier les dispositions de
l’article 27 et de supprimer la référence obligatoire à la nomenclature annexée à l’arrêté interministériel du 13 décembre 2001.
Les acheteurs publics seront invités à apprécier eux-mêmes le
caractère homogène des fournitures dont ils envisagent l’acquisition en se référant aux caractéristiques de leur activité. Ils pourront choisir, le cas échéant, de créer leur propre nomenclature
en cohérence avec leur action ou de se reporter à la nomenclature
précitée à titre indicatif. Cette disparition s’inscrit clairement dans
la logique de simplification des règles et de responsabilisation des
acheteurs qui sous-tend ce projet de réforme.
Réponse. – L’article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif
aux missions de maîtrise d’œuvre précise que le contrat fixe la
rémunération forfaitaire du maître d’œuvre. Cette rémunération,
décomposée par éléments de mission, tient compte de trois paramètres : l’étendue de la mission, son degré de complexité et le
coût prévisionnel des travaux établis par le maître d’œuvre. Dans
le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu
au moment de la passation du contrat, le montant de la rémunération initiale dite « provisoire » est basé sur la partie affectée
aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le
maître de l’ouvrage (cas notamment du concours par esquisse).
Cette rémunération initiale devient « définitive » lorsque le maître
d’œuvre a pu, dans le cadre de l’exécution d’une partie de sa
mission, établir lui-même un coût prévisionnel des travaux, coût
sur lequel il est tenu de s’engager. S’agissant de la possibilité de
prévoir une sanction financière dans le cas où le maître d’œuvre,
au cours de sa mission, a fortement surestimé le coût provisionnel
des travaux afin d’augmenter sa rémunération initiale définitive,
il convient de préciser que le coût prévisionnel ainsi proposé par
le maître d’œuvre doit s’inscrire dans l’enveloppe financière fixée
par le maître de l’ouvrage puisque, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique, la
mission de maîtrise d’œuvre doit apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le
maître de l’ouvrage. Il convient également de rappeler sur ce point
que l’attention portée à la définition du programme par le maître
d’ouvrage contribuera à limiter les décalages entre l’enveloppe
réservée aux travaux et le coût prévisionnel fixé par la suite par le
maître d’œuvre. En outre, le maître de l’ouvrage peut prévoir, au
moment de la rédaction du contrat de maîtrise d’œuvre, les conditions du passage de la rémunération initiale provisoire à la rémunération initiale définitive. En effet, le contrat peut prévoir une
clause qui, en cas de dépassement de l’enveloppe « travaux » fixée
par le maître de l’ouvrage, limite la progression des honoraires ou
réduit les honoraires du maître d’œuvre. Enfin, il est également
possible de prévoir une clause d’incitation stipulant l’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre s’il parvient à réduire
le coût prévisionnel. Concernant l’obligation de passer un avenant
pour fixer la rémunération définitive du maître d’œuvre, il
convient de rappeler la définition selon laquelle l’avenant est un
contrat écrit constatant un accord de volonté des parties et ayant
pour objet de modifier une ou plusieurs dispositions de l’accord
antérieur sans pour cela bouleverser l’économie du marché, ni en
changer l’objet. Dans la mesure où, d’une part, le coût
(JO, Débats Sénat, 4 décembre 2003.)
IV. – Marché de travaux de voirie
Prix prévu et prix réglé
Avenant
9277. – 2 octobre 2003. – M. Jean-Claude Carle appelle l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
sur les modalités de règlement des prix d’un marché de travaux
de voirie ou de mise en souterrain de canalisations d’eau potable
ou d’assainissement qui relèvent d’une opération déterminée, par
exemple la réfection d’une avenue. Ces marchés prévoient que
les quantités réellement exécutées sont réglées par prix unitaires.
Il lui demande en particulier s’il est possible de se dispenser de la
passation d’un avenant, notamment lorsque le prix de règlement
n’excède pas 5 % du prix indicatif fixé dans l’acte d’engagement.
Réponse. – Le Code des marchés publics a toujours retenu le
principe de l’irrévocabilité des prix contractuels : les marchés sont
conclus à prix définitifs, fixés initialement dans les documents
contractuels. Ils peuvent toutefois être conclus à prix ajustable ou
révisable lorsque le prix peut être modifié pour tenir compte des
variations économiques, dans les conditions fixées par le décret
du 23 août 2001. Les conditions d’ajustement ou de révision de
prix doivent être incluses dans le marché initial : elles constituent
en effet des éléments qui influent sur les offres de prix. Par ailleurs, le prix réglé peut être différent du prix prévu lors de la
passation du marché en raison, notamment, de modifications du
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documentation
prévisionnel des travaux, établi par le maître d’œuvre au cours de
l’exécution de sa mission, est différent de l’enveloppe financière
réservée aux travaux fixée par le maître d’œuvre, et d’autre part,
la rémunération initiale du maître d’œuvre est un prix provisoire,
il est nécessaire de conclure un avenant pour modifier les dispositions du contrat initial et rendre définitif le prix initial provisoire.
S’agissant enfin du paiement de chacun des éléments de la mission de maîtrise d’œuvre, en vertu de l’article 89 du Code des
marchés publics, « Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des
acomptes ». L’article 90 suivant précise que « Le règlement partiel
et définitif est le paiement, non susceptible d’être remis en cause,
correspondant à la réalisation complète des prestations prévues
par un ou plusieurs lots, tranches ou bons de commande d’un
marché ». S’agissant des éléments de mission de la maîtrise
d’œuvre, l’article 29 du décret du 29 novembre 1993 précise que
la rémunération du maître d’œuvre est décomposée par éléments
de mission. Toutefois, il ne s’agit pas ici d’un marché alloti ou
fractionné au sens de l’article 90. Par conséquent, le paiement
doit se faire par acomptes, versés soit pour l’ensemble de l’élément de mission s’il est entièrement exécuté, soit pour la partie
réalisée de l’élément de mission si celui-ci peut être divisé en
sous-éléments. La périodicité de présentation des acomptes doit
être fixée dans le CCAP.
rappelé, lors des débats parlementaires, que ces nouveaux
contrats, qui feront l’objet de règles précises de publicité et de
mise en concurrence, distingueront dans leur financement la part
qui revient à l’investissement et celle relative à l’exploitation. Le
Gouvernement y veillera particulièrement lors de la rédaction des
ordonnances, comme il sera attaché à donner un contenu concret
à « l’accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites
et moyennes entreprises et des artisans », comme le prévoit la loi
d’habilitation. Les ordonnances prises sur le fondement de
l’article 6 de la loi d’habilitation feront l’objet des concertations
nécessaires avec les professionnels concernés. Sur le second
point : le Gouvernement a décidé de modifier, par décret en
Conseil d’Etat, le Code des marchés publics en vue de le simplifier
autant que le permet le droit communautaire en vigueur, tout en
veillant au maintien d’un cadre procédural adapté aux attentes
des acheteurs publics en matière de transparence et de sécurité
juridique. En ce qui concerne les mesures envisagées par le Gouvernement pour faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, il importe de rappeler, en particulier
pour les marchés d’un montant élevé, que l’acheteur public a
toujours la faculté de faire le choix d’un marché alloti. D’autre
part, les petites et moyennes entreprises ont la possibilité de soumissionner, dans le cadre d’un marché global, notamment en
constituant un groupement d’entreprises. Dans tous les cas,
l’acheteur public reste soumis au principe de mise en concurrence. La réforme contient, en outre, plusieurs dispositions destinées à favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux
marchés publics, telles que l’allègement supplémentaire du dossier de candidature, la possibilité de régulariser le contenu de la
première enveloppe en cas d’oubli ou de production incomplète
d’une pièce administrative justificative ou l’assouplissement des
règles d’octroi des avances. Plus généralement, la simplification
est favorable aux petites et moyennes entreprises, car les grandes
entreprises sont structurellement mieux à même de maîtriser des
règles et des procédures complexes, dans lesquelles les risques
de nullité sont nombreux, et de les utiliser à leur avantage.
L’objectif de simplification des procédures d’achat n’est donc pas
seulement favorable aux acheteurs mais aussi aux petites et
moyennes entreprises.
(JO, Débats Sénat, 4 décembre 2003.)
VI. – Contrats globaux de partenariat
Simplification des procédures
Accès des PME à la commande publique
15629. – 31 mars 2003. – M. Jérôme Rivière demande à M. le
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie de bien
vouloir lui apporter des précisions concernant le nouveau Code
des marchés publics (décret du 7 mars 2001) qui réformait les
procédures d’appels d’offres publics, en les encadrant. Il souhaiterait avoir également des précisions concernant les « contrats
globaux » qui tendraient à modifier les règles de passation des
marchés attribués par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics pour leurs achats et investissements, jusqu’aux
grands ouvrages d’infrastructure (écoles, hôpitaux, etc.). Il voudra
bien lui indiquer la nature des mesures destinées à préserver les
marchés publics de toute entente délictueuse en permettant
notamment aux PME un accès plus facile aux appels d’offres
publics dont elles étaient auparavant systématiquement écartées
au profit des grandes entreprises, ou, au mieux, reléguées au rôle
de sous-traitantes.
(JO, Débats AN, 8 décembre 2003.)
VII. – Appels d’offres
Réception des candidatures
Inconvénients
Télétransmission
26793. – 20 octobre 2003. – M. Yves Jego attire l’attention de
M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur la
modification de l’article 58-2 du Code des marchés publics issu
du décret d’application nº 2001-210 du 7 mars 2001 concernant
les modalités de remise des offres. Le code indique que « les
dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant
de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité ». Le choix du mode de transmission relevant alors des seuls candidats. Or la pratique nous
montre que, bien souvent, les candidats ne maîtrisent pas la date
de réception mais seulement celle d’envoi, et que bon nombre
d’offres doivent être éliminées pour être « arrivées hors délais »,
alors même que le cachet de La Poste est largement dans les
délais. Ce problème pratique devrait d’ailleurs être accentué par
l’élargissement de la procédure d’appel d’offres au niveau européen comme l’impose le Code des marchés publics. Aussi il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier cet article
afin de retenir désormais la date d’envoi à l’instar de ce qui se fait
dans les procédures avec l’administration fiscale et non plus la
date de réception.
Réponse. – Cette question aborde deux sujets différents : la
conclusion de contrats globaux de partenariat entre les administrations et les entreprises et la simplification du Code des marchés
publics. Sur le premier point : l’article 3.1 de la loi d’orientation et
de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002
modifiée par la loi du 18 mars 2003 permet à l’Etat de confier à
un même cocontractant la conception, l’aménagement, l’entretien et la maintenance de bâtiments affectés à la police nationale,
la gendarmerie nationale, aux armées et aux services du ministère
de la Défense. L’extension du champ d’application de la procédure
de conception-réalisation, prévue aux articles 70 du Code des
marchés publics et 18 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre
privée, se traduit par la création d’un marché regroupant à lui seul
toutes les phases d’une opération immobilière dans le but d’accélérer la livraison des bâtiments. Cette disposition ne concerne que
les immeubles affectés à la police ou à la gendarmerie nationales,
aux armées et aux services du ministère de la Défense. Mais elle
devrait être prochainement étendue à d’autres catégories
d’immeubles. En effet, la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit autorise, dans son article 6, le Gouvernement à créer par ordonnance de nouvelles formes de
contrats intégrant la conception, la réalisation, la transformation,
l’exploitation et le financement d’équipements publics, ou une
combinaison de ces différentes missions. Elle pose également des
exigences strictes en matière de transparence. Il a été clairement
Réponse. – L’article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
prévoit expressément que, pour les procédures régies par le Code
des marchés publics, il y a lieu de prendre en compte la date de
réception et non la date d’envoi des offres. Le principe de la prise
en compte de la date de réception des plis figure, en application
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documentation
de cette disposition législative, aux articles 59-I et 62-I du Code
des marchés publics qui disposent que « Seuls peuvent être
ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure
limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence ». Ce principe vise à garantir, d’une part, l’égalité de traitement des candidats et, d’autre part, permet de sécuriser la procédure d’ouverture des plis et de choix des offres en garantissant
que toutes les candidatures ont été prises en compte. En
revanche, le fait de retenir la date du cachet de La Poste pourrait
avoir pour conséquence de fragiliser les procédures du fait des
retards dus au fonctionnement de La Poste qui ne seraient pas
imputables aux acheteurs et ne permettrait pas un traitement
équitable des autres candidats. Il ne paraît donc pas possible de
modifier en ce sens la législation en vigueur. La meilleure solution
pour régler définitivement cette difficulté consiste à permettre
aux entreprises d’adresser leur candidature par télétransmission.
Les acheteurs peuvent dès à présent accepter ce mode de transmission. A compter du 1er janvier 2005, la réglementation européenne ne leur permettra plus de refuser les offres adressées
sous cette forme.
IX. – Critères de choix des offres
Critère esthétique
26664. – 20 octobre 2003. – M. Jean-Claude Beaulieu attire
l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie sur la nécessité d’adapter le Code des marchés publics
aux contraintes liées au respect de l’environnement. Si désormais
les procédures sont moins complexes et plus ouvertes pour les
petites et moyennes entreprises qui constituent le tissu économique de notre pays, il n’en demeure pas moins que l’article 33
du Code des marchés publics ne dissocie pas les qualités esthétiques des qualités fonctionnelles lors de l’analyse des réponses à
un appel d’offres. Il lui demande donc de bien vouloir envisager
une modification de ce texte afin de permettre aux personnes
publiques de valoriser le critère esthétique lors des passations de
marchés.
Réponse. – Les critères de choix des offres, mentionnés à
l’article 53 du Code des marchés publics, sont donnés à titre informatif. Il n’est pas impératif de recourir systématiquement à un
critère de cette liste, d’autant que la liste, introduite par « notamment », n’est pas limitative. De plus, le troisième alinéa de
l’article 53 précise expressément que : « D’autres critères peuvent
être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou
ses conditions d’exécution ». Par conséquent, il appartient à la
personne publique, en fonction de l’objet du marché, de déterminer quel est l’ensemble de critères le mieux adapté au jugement
des offres qu’elle souhaite recevoir. Il convient de rappeler qu’en
application de l’article premier du Code des marchés publics, la
recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse est
une obligation qui s’impose à elle en tant qu’acheteur public. Il
s’ensuit que la personne publique peut parfaitement retenir des
critères de jugement des offres ne figurant pas, au sens strict,
dans la liste de l’article 53. Elle peut ainsi choisir d’ajouter un critère
esthétique à l’ensemble des critères qu’elle juge pertinents, dès
lors que ce critère remplit les conditions dégagées par la jurisprudence tant nationale que communautaire. Pour cela, les critères
de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse pris en
compte par la personne responsable du marché devront être justifiés par l’objet du marché et expressément mentionnés dans
l’avis de publicité ou dans le règlement de consultation. Ces critères sont objectifs, c’est-à-dire qu’ils doivent respecter les principes fondamentaux qui régissent le droit de la commande
publique et particulièrement ne pas être discriminatoires. Enfin,
une pondération des critères peut être utilement établie de
manière à mesurer plus précisément le poids de chacun des critères pris en compte par la personne responsable du marché.
(JO, Débats AN, 8 décembre 2003.)
VIII. – Marchés dispensés de formalités préalables
19237. – 2 juin 2003. – M. Didier Mathus demande à M. le
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie de bien
vouloir lui indiquer si les décisions prises par un organe exécutif
d’une collectivité territoriale, en vertu d’une délégation de
l’assemblée délibérante pour la passation de ses marchés publics
dispensés de formalités préalables, doivent faire l’objet d’une
transmission au représentant de l’Etat, comme il a été indiqué en
réponse à la question écrite de M. le Sénateur Jean-Paul Carle
(nº 05091 du 9 janvier 2003, réponse publiée au JO Sénat du 10 avril
2003, p. 1240), ou non, selon la réponse à la question écrite du
député M. Bernard Perrut (nº 5147 du 21 octobre 2002, réponse
publiée au JO AN du 10 mars 2003, p. 1829). Il lui demande par
ailleurs si ces décisions doivent respecter le formalisme d’un écrit
habilitant le signataire du marché, notamment lorsqu’il est fait
application de l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités
territoriales au profit du bureau d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’affichage de cet acte ainsi que de
son compte rendu à l’organe délibérant selon les dispositions,
respectivement, des articles L. 2131-3 et L. 2122-23 dudit code.
Dans l’affirmative, il attire son attention sur la très grande fréquence de tels marchés, qui peuvent être constitués par de simples bons de commande d’un montant dérisoire, compte tenu
des dispositions du Code des marchés publics entré en vigueur
en 2001, susceptible d’occasionner des coûts de gestion administrative disproportionnés au regard de leur valeur financière pour
leur faire acquérir un caractère exécutoire, et lui demande quelles
mesures de simplification administrative le Gouvernement entend
prendre pour en limiter les excès.
(JO, Débats AN, 22 décembre 2003.)
Retraites
Réponse. – Il n’y a aucune contradiction entre la réponse à la
question de M. Carle publiée au Journal officiel du Sénat du 10 avril
2003, p. 1240, et à celle de M. Perrut publiée au Journal officiel
de l’Assemblée nationale du 10 mars 2003, p. 1828. Ces deux
réponses indiquent, dans des termes identiques, que les décisions
prises par l’exécutif d’une collectivité locale pour la passation d’un
marché dispensé de formalités préalables en raison de son montant ne sont pas soumises à l’obligation de transmission au préfet
au titre du contrôle de légalité. Par ailleurs, ces décisions ne sont
soumises à aucun formalisme particulier. Ainsi, le Conseil d’Etat a
admis la validité d’une décision verbale, dès lors que son existence
est établie (CE, 27 mars 1987, Loparelli). De même, il a jugé que la
décision prise par le maire de conclure un contrat n’a pas à être
matérialisée par un document et peut ne se révéler que par la
signature du contrat (CE, 10 novembre 1967, Tixier). Par ailleurs,
le Conseil d’Etat a jugé qu’« aucune règle n’impose que la décision
de signer le contrat soit elle-même transmise au représentant de
l’Etat avant sa signature » (CE, 29 avril 2002, Commune de Dunkerque).
Pensions de reversion
Cumul
Plafond
27377. – 27 octobre 2003. – M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire
l’attention de M. le Ministre des Affaires sociales, du Travail et de
la Solidarité sur les modalités de calcul de la pension de réversion.
A l’heure de la rédaction des décrets d’application de la loi portant
réforme des retraites, les associations de conjoints survivants souhaitent que soit maintenu le principe d’une pension de réversion
au montant définitif et s’interrogent quant à la suppression du
plafond de cumul. En conséquence, il lui demande de bien vouloir
lui préciser ses intentions sur ces sujets.
Réponse. – Le Gouvernement a souhaité simplifier le dispositif
de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés,
dans le sens d’une plus grande équité et d’une meilleure lisibilité.
L’article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites
prévoit que dorénavant, à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d’âge, d’absence de remariage et de durée de mariage ne
(JO, Débats AN, 22 décembre 2003.)
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documentation
Sociétés d’économie mixte
sera plus exigée pour son attribution, qui sera subordonnée seulement à des conditions de ressources personnelles du conjoint
survivant, s’il vit seul ou de son couple le cas échéant. Les limites
de cumul antérieures avec une pension personnelle seront donc
également abrogées. Cette réforme ne sera appliquée, pour des
raisons tenant à la fois à des nécessités d’équité et de gestion,
qu’au flux des nouvelles liquidations. Le Gouvernement s’est, en
effet, engagé à ce que les retraités actuels ne soient pas
concernés par la réforme. Par ailleurs, les droits éventuels des
ex-conjoints divorcés sont conservés. En revanche, le bénéfice de
la réversion demeure réservé aux personnes mariées. Le taux de
réversion de la pension est maintenu à 54 % de la pension du
conjoint décédé. En outre, les pensions de réversion sont revalorisées chaque année comme les pensions de vieillesse, la garantie
de pouvoir d’achat des retraités étant dorénavant inscrite dans la
loi. La suppression de la condition d’âge prévue jusqu’à présent
pour la pension de réversion sera mise en œuvre de façon progressive sur cinq ans. L’allocation veuvage, servie sous condition
de ressources pendant deux ans pour les veuves et veufs âgés de
moins de cinquante ans et pendant cinq ans à partir de cinquante
ans, sera supprimée. Un décret en cours de préparation doit
définir les nouvelles modalités qui mettront donc fin à terme à
l’assurance veuvage, dont les cotisations seront fondues avec les
cotisations d’assurance vieillesse. En outre, il convient de rappeler
que le versement d’une pension de réversion aux veuves et aux
veufs n’est pas financé par une cotisation spécifique mais par la
cotisation de droit commun à l’assurance vieillesse. A l’horizon
2020, la part des pensions de réversion dans l’ensemble des pensions versées devrait diminuer sensiblement (de 22 à 17 %, pour
les femmes âgées de plus de soixante-cinq ans), en raison de la
participation accrue des femmes au marché du travail, qui leur
permet de se constituer plus de droits propres à la retraite. La loi
va dans le sens de l’harmonisation entre les régimes, notamment
en supprimant toute condition d’âge dans le régime général et
les régimes alignés. Des différences subsistent néanmoins avec
les pensions de réversion de la Fonction publique, qui sont versées
sans conditions de ressources. Mais il convient de ne pas oublier
que les régimes complémentaires des salariés du privé accordent
la pension de réversion sans conditions de ressources ni de cumul.
Ainsi, la veuve d’un salarié du secteur privé n’ayant jamais travaillé,
et sans autres ressources que la pension de réversion bénéficiera
de 54 % de la pension du régime de base et de 60 % de celle du
régime complémentaire, alors que la veuve d’un agent de la Fonction publique bénéficiera de 50 % de l’ensemble de la pension.
S’agissant des veuves et des veufs ayant charge d’enfants, ces
personnes bénéficient, au titre de l’article L. 353-5 du Code de la
sécurité sociale, d’une majoration de leur pension de réversion de
81,65 euros par mois (valeur au 1er janvier 2003), par enfant à
charge, sous réserve d’en faire la demande avant l’âge de
soixante-cinq ans et de ne pas être titulaires d’avantages personnels de vieillesse d’un régime de base et que l’enfant, au titre
duquel est demandée la majoration, soit âgé de moins de seize
ans. Cet âge est repoussé à dix-huit ans pour les enfants placés
en apprentissage et à vingt ans lorsqu’ils sont étudiants. En ce qui
concerne la réinsertion professionnelle, outre le rôle des associations veillant aux intérêts des conjoints survivants, ces personnes
sont éligibles à l’ensemble des dispositifs d’emploi de droit
commun. Chacun des membres du service public de l’emploi a à
cœur de venir en aide de manière prioritaire et personnalisée aux
personnes qui viennent à rencontrer la situation si difficile, moralement et matériellement, d’un veuvage. Par ailleurs les veuves et
les veufs ont accès au bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire dans les conditions de droit
commun : résider de façon stable en France et disposer de ressources mensuelles moyennes inférieures à un plafond fixé à
562 euros pour une personne seule, 843 euros pour deux personnes, 1 011,60 euros pour trois personnes, 1 180,20 euros pour
quatre personnes et 224,80 euros par personne supplémentaire.
Il n’est pas envisagé d’attribuer le droit à la CMU complémentaire
de manière automatique en fonction d’un statut social car la
condition de ressources est garante de l’équité entre tous les
demandeurs.
Eligibilité aux fonds structurels européens
28760. – 17 novembre 2003. – M. Joël Giraud souhaite attirer
l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie sur les difficultés croissantes rencontrées par les
sociétés d’économie mixte (SEM) pour accéder aux fonds structurels. Outils dynamiques de développement local, les SEM
s’appuient de plus en plus sur l’obtention des fonds structurels
pour réaliser des opérations de développement local. Or ces dernières dénoncent, dans plusieurs régions, des remises en cause
de leur éligibilité aux fonds structurels (FEDER, FSE, FRAC) par des
services déconcentrés de l’Etat. Cette situation est d’autant plus
préoccupante que le contexte actuel est à la nette sous-consommation des fonds structurels affectés à la France pour la période
2000-2006. Sensibilisée par ce phénomène, la DATAR a récemment
rédigé un projet de circulaire de clarification qui confirme clairement l’éligibilité des SEM aux fonds structurels, en particulier pour
limiter tout risque de dégagement d’office des fonds affectés à
la France. Cette circulaire fait actuellement l’objet d’une concertation interministérielle. L’adoption rapide de ce texte, autorisant
clairement et sans ambiguïté l’éligibilité des SEM aux fonds structurels, lui semble souhaitable. Il le remercie de bien vouloir lui
préciser quelles positions il entend prendre en la matière.
Réponse. – Les règles de gestion et d’éligibilité des fonds
structurels sont définies par les règlements communautaires
nº 1260/1999, nº 1685/2000 et nº 1145/2003. Ces textes prévoient
l’élaboration pour chaque programme d’un document unique de
programmation et d’un complément de programmation,
approuvés par la Commission et précisant les catégories de projets
éligibles, les types de bénéficiaires et les taux de cofinancement
publics et communautaires. En France, les programmes ont été
élaborés au niveau régional sous l’autorité des préfets de région,
en application de l’article 5 de la loi nº 92-125 du 6 février 1992
relative à l’administration territoriale de la République, et sont
gérés en partenariat avec les collectivités locales, en application
de l’article 8 du règlement nº 1260/99 précité. Ils ne sont donc
pas uniformes. Le ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie n’est pas en mesure d’édicter des normes de choix des
projets communes à tous les programmes régionaux. Par ailleurs,
à sa connaissance, aucun règlement communautaire n’exclut
expressément les sociétés d’économie mixte du cofinancement
par les différents fonds structurels européens et en particulier le
FEDER.
(JO, Débats AN, 8 décembre 2003.)
Taxe sur la valeur ajoutée
Cantines d’entreprises
Repas fournis à divers
Taux de TVA applicables
17929. – 12 mai 2003. – M. Frédéric de Saint-Sernin appelle
l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie sur l’application de la TVA aux recettes provenant de la
fourniture des repas aux cantines d’entreprises. L’application de
la TVA à ces établissements n’est pas neutre et génère des soucis
de fonctionnement. Le décret nº 2001-237 du 20 mars 2001
s’applique non seulement aux ventes de produits destinés au personnel (self de l’établissement) mais aussi à la fourniture de repas
pour le service de portage de repas à domicile (association Intermaid) ainsi qu’à la résidence pour personnes âgées. Il lui demande
s’il entend prendre des mesures d’exonération en faveur des cantines d’entreprises dans le cadre notamment de la politique de
maintien à domicile.
Réponse. – Les recettes provenant de la fourniture de repas
dans les cantines d’entreprises sont soumises de plein droit à la
taxe sur la valeur ajoutée. Ces recettes peuvent toutefois bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application de l’article 279-a bis
du Code général des impôts dans les conditions fixées par le
décret nº 2001-237 du 20 mars 2001 codifié à l’article 85 bis de
(JO, Débats AN, 22 décembre 2003.)
239
84e année - no 3-4 - mars-avril 2004
documentation
meubles effectuées par les créanciers sur leurs débiteurs. Il arrive
parfois que les meubles saisis dans de telles conditions ne rapportent que fort peu d’argent, parfois moins de 150 euros. Le
créancier n’y trouve pas son compte, et cette saisie accentue le
dénuement et la détresse du débiteur, qui se trouve encore moins
en situation de payer. Il lui demande s’il n’est pas possible de fixer
un seuil en dessous duquel la saisie de meubles n’est pas possible,
laissant ainsi un minimum vital aux débiteurs.
l’annexe 111 à ce même code. Ce dispositif a été commenté dans
une instruction administrative du 21 mars 2001, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence nº 3A-5-01. En revanche,
la fourniture de repas par une cantine d’entreprise à une association exerçant l’activité de portage de repas à domicile s’analyse
comme une livraison de biens soumise à la TVA aux taux du produit, soit en règle générale le taux réduit, conformément aux
dispositions de l’article 278 bis du code ci-dessus mentionné.
L’activité de portage de repas au domicile des personnes âgées,
handicapées ou dépendantes, réalisée par un organisme sans but
lucratif peut, quant à elle, être exonérée de la TVA conformément
aux dispositions de l’article 261 (7-1º-b) du code déjà cité sous
réserve notamment de ne pas entraîner de distorsion dans les
conditions de la concurrence. Par ailleurs, la fourniture de repas
par une cantine d’entreprise à une résidence de personnes âgées,
quand le service à table est réalisé par le personnel de cette résidence, est soumise à la TVA au taux du produit, soit en règle
générale le taux réduit, s’agissant d’une simple livraison de biens.
En revanche, si elle s’accompagne du service à table, le prestataire
extérieur peut, sous réserve de respecter les conditions énoncées
dans le décret déjà cité, appliquer le taux réduit à la fourniture de
repas si la résidence cliente est un établissement social et médicosocial qui n’est pas soumis à la TVA en application des dispositions
des articles 256 B et 261 (7-1º-b) du code déjà cité. En outre, les
repas servis par cette résidence peuvent bénéficier de l’exonération « soins » prévue par l’article 261 (4-1º ter) du même code.
Enfin, l’article 279-a du Code général des impôts prévoit que le
taux réduit de la TVA s’applique à la fourniture de nourriture dans
les établissements privés à but lucratif autorisés en application de
la loi du 30 juin 1975 modifiée par la loi du 2 janvier 2002. Les
règles décrites ci-dessus apparaissent de nature à favoriser sur le
plan de la TVA le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
Réponse. – Le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
informe l’honorable parlementaire que l’article 51 de la loi
nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d’exécution, ensemble avec l’article 82 du décret nº 92-755 du
31 juillet 1992 pris pour son application, fixent à 535 euros le
montant minimal de la créance permettant à un huissier de justice
de pratiquer une saisie-vente dans un local d’habitation. Une telle
saisie ne peut être pratiquée pour un montant inférieur à ce seuil
que lorsque d’autres voies d’exécution sur les comptes bancaires
ou sur les rémunérations n’ont pu aboutir ou sauf autorisation
judiciaire. Cette disposition a pour objet de limiter le recours à la
procédure de saisie-vente, généralement plus onéreuse et plus
traumatisante pour le débiteur, et d’imposer, pour le recouvrement des créances de faible importance, la subsidiarité de cette
mesure par rapport aux autres voies d’exécution. Il n’apparaît
cependant pas possible d’appliquer un seuil monétaire à la valeur
des biens saisis. En effet, cette valeur n’est fixée avec certitude
que par l’adjudication des biens, laquelle n’intervient qu’à l’issue
de la procédure de saisie-vente. Il reste que l’article 22 de la loi
précitée du 9 juillet 1991 prévoit que le juge de l’exécution peut
ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution inutile. Ainsi,
sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions et dans
la mesure où le produit de la saisie est affecté en priorité au
paiement des frais nécessaires, une saisie portant sur des biens
dont, manifestement, la valeur n’excède pas le montant prévisible
de tels frais, doit être considérée comme inutile puisqu’elle ne
permettra pas de recouvrer la créance. Sous cette même réserve,
il appartient aux huissiers de justice d’apprécier si la consistance
des biens qu’ils saisissent est suffisante pour assurer le paiement
total ou partiel de la créance, et, dans le cas contraire, de constater
que la mesure d’exécution est infructueuse.
(JO, Débats AN, 22 décembre 2003.)
Voies d’exécution
Saisie-vente
26545. – 20 octobre 2003. – M. Marc Le Fur attire l’attention
de M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les saisies de
(JO, Débats AN, 15 décembre 2003.)
Principaux textes
parus au « Journal officiel »
du 1er novembre au 31 décembre 2003
Lois et décrets
Jean BAYLE-LESPITAU
estime utiles et entendre les responsables de ces administrations
ainsi que les représentants de leurs administrés et usagers.
Décret nº 2003-1099 du 20 novembre 2003
portant création d’un conseil d’orientation
de la simplification administrative
Décret nº 2003-1109 du 21 novembre 2003
relatif à l’Autorité des marchés financiers
(JO du 21 novembre, page 19766.)
(JO du 23 novembre, page 19904.)
Ce conseil, composé de parlementaires et de personnalités
qualifiés, exerce les missions qui lui sont attribuées par la loi du
2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
L’Autorité des marchés financiers comprend un collège, une
commission des sanctions ainsi que des commissions spécialisées
et des commissions consultatives dont le décret précise les modalités de fonctionnement.
Il est saisi pour avis du programme annuel de simplification des
formalités et des procédures administratives préparé par chaque
ministre.
Il peut aussi être saisi par les ministres de toute mesure de
simplification qu’ils envisagent d’adopter.
Il définit les pouvoirs de l’AMF, les conditions de ses interventions de contrôle et d’enquête, la procédure applicable lorsque
des sanctions doivent être prononcées.
Le conseil peut, pour l’exercice de sa mission, demander aux
administrations de l’Etat communication de tous documents qu’il
Le décret précise par ailleurs l’organisation administrative, budgétaire et comptable de l’AMF, qui est notamment dotée d’un
240
84e année - no 3-4 - mars-avril 2004
documentation
agent-comptable chargé, sous sa responsabilité, de la tenue des
comptabilités, du recouvrement des droits et autres recettes, du
paiement des dépenses et du maniement des fonds.
Décret nº 2003-1306 du 26 décembre 2003
relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales
Décret nº 2003-1170 du 8 décembre 2003
portant majoration, à compter du 1er janvier 2004,
de la rémunération des personnels civils
et militaires de l’Etat, des personnels
des collectivités territoriales
et des établissements publics d’hospitalisation
(JO du 30 décembre, page 22477.)
(JO des 8 et 9 décembre, page 20978.)
– les modalités de liquidation : services et bonifications, détermination du montant de la pension ;
Les dispositions de ce décret – qui définit le régime de retraite
des agents des collectivités territoriales et de leurs ayants cause –
concernent :
– les conditions de constitution du droit à pension ;
La valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 majoré
est fixée à 5 275,58 c à compter du 1er janvier 2004.
– la date de la liquidation ;
– l’invalidité (résultant ou non de l’exercice des fonctions) ;
– les pensions des ayants cause ;
Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003
de financement de la Sécurité sociale pour 2004
– les procédures et la comptabilité.
(JO du 19 décembre, page 21641.)
Décret nº 2003-1307 du 26 décembre 2003
pris pour l’application de la loi nº 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites
et relatif aux modalités
de mise en œuvre du temps partiel
et à la cessation progressive d’activité
Cette loi modifie et complète diverses dispositions du Code de
la Sécurité sociale, en vue de contenir le déficit de l’assurance
maladie.
Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003
portant décentralisation en matière
de revenu minimum d’insertion
et créant un revenu minimum d’activité
(JO du 30 décembre, page 22489.)
Ce décret définit successivement :
(JO du 19 décembre, page 21670.)
– les modalités de mise en œuvre du temps partiel (sur autorisation ou de droit) pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires
de la fonction publique de l’Etat ainsi que pour les agents non
titulaires de l’Etat ;
Cette loi modifie en premier lieu divers articles du Code de
l’action sociale et des familles, et définit les conditions dans lesquelles les départements traitent les opérations relatives au
revenu minimum d’insertion, dont le montant est fixé par décret
et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix.
– les modalités de mise en œuvre de la cessation progressive
d’activité : aménagement des quotités de temps de travail et de
rémunération, cessation progressive et totale d’activité.
Elle précise que les charges qui résultent, pour les départements, du transfert de cette compétence seront compensées par
l’attribution de ressources constituées par une partie d’un impôt
perçu par l’Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Décret nº 2003-1308 du 26 décembre 2003
relatif à la prise en compte des périodes d’études
pour le calcul de la pension
et pris pour l’application de l’article 45
de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites
La loi modifie par ailleurs et complète divers articles du Code
du travail et institue un contrat de travail, dénommé « contrat
insertion-revenu minimum d’activité », destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du RMI
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
(JO du 30 décembre, page 22495.)
Elle précise les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions nouvelles.
Décret nº 2003-1310 du 26 décembre 2003
relatif au barème et aux modalités de paiement
pour la prise en compte des périodes d’études
pour le calcul de la pension
Décret nº 2003-1304 du 26 décembre 2003
relatif à la revalorisation des pensions civiles
et militaires et assimilées
(JO du 30 décembre, page 22499.)
(JO du 30 décembre, page 22473.)
Ces pensions sont majorées de 1,5 % à compter du 1er janvier
Loi de finances rectificative pour 2003
(nº 2003-1312 du 30 décembre 2003)
2004.
(JO du 31 décembre, page 22594.)
Décret nº 2003-1305 du 26 décembre 2003
pris pour l’application de la loi nº 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites
et modifiant le Code des pensions civiles
et militaires de retraite
Cette loi comporte diverses mesures d’ordre fiscal qui concernent notamment :
– la plus-value réalisée par une personne physique à l’occasion
de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ;
(JO du 30 décembre, page 22473.)
– l’augmentation (à 66 %) de la réduction d’impôt pour les
versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui
procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en
difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins ;
Ce décret modifie et complète diverses dispositions du Code
des pensions civiles et militaires de retraite.
Les dispositions nouvelles concernent pour l’essentiel, d’une
part, les conditions de validation des périodes effectuées en qualité de non-titulaire ou afférentes à des congés réguliers pour
maladie ou à des périodes de travail à temps partiel, d’autre part,
les bonifications accordées pour services militaires.
– une réduction annuelle de 10 euros aux contribuables qui
déclarent leurs revenus par voie électronique et paient l’impôt par
prélèvements mensuels ou à la date limite.
241
84e année - no 3-4 - mars-avril 2004
documentation
– de la Vienne (JO du 29 novembre, page 20394) ;
– d’Indre-et-Loire et de l’Oise (JO du 3 décembre, page 20636) ;
– du Loir-et-Cher, de la Gironde, des Alpes-de-Haute-Provence,
du Pas-de-Calais, de la Côte-d’Or, de l’Hérault et du Finistère (JO
du 11 décembre, page 21116) ;
– de la Vienne (JO du 12 décembre, page 21162) ;
– de l’Isère (JO du 13 décembre, page 21233) ;
– de l’Oise, de Paris, du Vaucluse, de Loire-Atlantique, de
Moselle, des Alpes-Maritimes, de Savoie, du Val-d’Oise, d’Eure-etLoir, de la Haute-Garonne et des Pyrénées-Orientales (JO du
18 décembre, page 21569) ;
– de la Gironde et de la Dordogne (JO du 19 décembre, page
21703) ;
– du Loiret, de la Creuse, du Puy-de-Dôme, de l’Ile-et-Vilaine,
des Côtes-d’Armor et de la Somme (JO des 22 et 23 décembre,
page 21987) ;
– du Doubs, de la Martinique, du Rhône, de l’Allier et de la
Loire-Atlantique (JO du 24 décembre, page 22073) ;
– de la Mayenne, de la Nièvre et de la Vendée (JO du
27 décembre, pages 22259 et 22263).
Loi de finances pour 2004
(nº 2003-1311 du 30 décembre 2003)
(JO du 31 décembre, page 22530.)
Parmi les dispositions de cette loi figurent plusieurs mesures
fiscales, notamment :
– l’allègement – 3 % – du barème de l’impôt sur le revenu ;
– l’augmentation des réductions d’impôt pour l’aide à domicile
et pour les frais de dépendance (spécifiques ou pour hébergement dans un établissement de long séjour) ;
– la modification des modalités de calcul des plus-values
immobilières et de leur imposition ;
– la réduction des droits sur les donations consenties en pleine
propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin
2005 ;
– le remplacement de l’avoir fiscal par un abattement de 50 %
sur le montant des dividendes, qui seront ainsi soumis à l’impôt
sur le revenu à compter du 1er janvier 2005. L’abattement forfaitaire reste maintenu à 1 220 euros pour une personne seule et
2 440 pour un couple.
Un crédit d’impôt est par ailleurs instauré, égal à 50 % des
dividendes imposés, dans les limites annuelles de 115 euros pour
les contribuables seuls et 230 euros pour les contribuables mariés
soumis à une imposition commune.
Instructions et circulaires
Circulaire du 30 septembre 2003
relative à la nomenclature des pièces justificatives
des dépenses de l’Etat
D’autres dispositions importantes concernent les dotations
attribuées aux régions et aux départements à la suite des transferts de compétences, ou la compensation des pertes résultant
pour les collectivités territoriales de l’exonération des taxes foncières ou professionnelles décidée par la loi de finances.
(JO du 14 novembre, page 19374.)
Cette circulaire se substitue à celle du 12 avril 1995 modifiée.
Outre un objectif général de simplification, elle permet de prendre
en compte l’évolution de la réglementation intervenue depuis
1995 sur des sujets importants (tels que les frais de déplacement,
l’abandon de la production de fiches familiales d’état civil) et les
conséquences de l’utilisation croissante du progiciel ACCORD qui
permet de véhiculer une information dématérialisée plus complète entre l’ordonnateur et le comptable.
Celle-ci précise également les cas dans lesquels les collectivités
territoriales peuvent déroger à l’obligation de déposer leurs fonds
auprès de l’Etat.
Arrêtés
La circulaire développe les mesures prises en vue de la simplification du contenu des pièces justificatives et de leur présentation.
Arrêtés du 16 décembre 2003
fixant le nombre de postes offerts
aux concours pour le recrutement d’inspecteurs
stagiaires et d’huissiers du Trésor Public
au titre de l’année 2004
Ainsi, les comptables de l’Etat ne doivent pas demander aux
ordonnateurs d’autres pièces justificatives que celles figurant
dans les nomenclatures qui, pour l’essentiel, s’en tiennent aux
pièces exigées par les seules obligations légales ou réglementaires.
(JO du 24 décembre, page 22075.)
La circulaire précise en outre qu’ils peuvent, sous leur responsabilité, en limiter encore le nombre pour certaines catégories de
dépenses lorsqu’ils auront acquis l’assurance raisonnable que les
contrôles réalisés en leur sein par les ordonnateurs fiabilisent la
régularité des opérations de dépenses qui leur sont soumises.
Concours d’inspecteur stagiaire :
– externe : 150 postes ;
– interne : 50 postes.
Concours d’huissiers :
– externe : 12 postes ;
– interne : 4 postes.
Publications officielles
Arrêtés portant réorganisation
de postes comptables
des services déconcentrés du Trésor
dans les départements :
Les commandes, précisant le numéro de l’ouvrage et accompagnées d’un chèque bancaire ou postal, sont à adresser aux
Journaux officiels, Service information-diffusion, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15
– de l’Indre, de la Manche, des Deux-Sèvres et de la Drôme
(JO des 2, 3 et 4 novembre, page 18756) ;
– du Var et du Loiret (JO du 5 novembre, page 18848) ;
– de l’Allier, de l’Ariège, du Tarn-et-Garonne, de la HauteSaône, du Var, du Cher, des Ardennes, du Cantal, du Puy-deDôme, des Alpes-Maritimes, de la Loire, des Pyrénées-Atlantiques
et du Calvados (JO du 14 novembre, page 19369) ;
– des Alpes-Maritimes, de la Haute-Marne, de la Charente-Maritime, de la Haute-Garonne, de la Haute-Loire et de Maine-et-Loire
(JO du 19 novembre, page 19595) ;
– des Pyrénées-Orientales, de la Seine-Saint-Denis, de Seineet-Marne, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais (JO des 24 et
25 novembre, page 19963) ;
La déconcentration des administrations
et la réforme de l’Etat
Dans cet ouvrage, la Cour des comptes prend d’abord la
mesure de l’état de déconcentration des compétences et des
crédits, dix ans après les textes qui en avaient décidé le principe.
Elle s’attache ensuite à dresser le bilan de la gestion ministérielle des services déconcentrés.
Elle évoque enfin les résistances et les obstacles auxquels la
mise en œuvre de la politique de déconcentration s’est heurtée
et en tire les leçons dans la perspective des nouvelles réformes
engagées.
Nº 34464-0000
242
Prix : 11,60 c
84e année - no 3-4 - mars-avril 2004
documentation
en développant des approches spécifiques relatives aux méthodes
et aux outils utilisés par les services.
Nouveau Code de procédure civile
Ce nouveau Code est entièrement remis à jour.
La Cour traite d’abord des résultats, budgétaires ou non, de la
plupart des secteurs ministériels et, en dépassant les observations
relatives à la nature du crédit, elle brosse un état des lieux de la
situation de l’Administration.
Il présente l’action en justice devant les juridictions civiles et
les dispositions particulières relatives à chacune de ces juridictions.
Les derniers décrets modifiant le code concernent notamment le
fonctionnement de la juridiction de proximité.
Nº 20023-0000
Elle présente ensuite une analyse du bilan de l’Etat, qu’elle
devra certifier avec les autres états financiers : à ce titre, elle rend
compte des vérifications opérées, notamment sur la dette et les
comptes des correspondants du Trésor et les comptes financiers.
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Code pénal
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harcèlement au travail et à l’autorité parentale.
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transformation en établissement public, la Cour met notamment
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de ses coûts, face à la concurrence croissante d’opérateurs internationaux.
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patronyme ou les activités syndicales ;
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dimension sociale de l’Union européenne et brosse un tableau
général des conditions démographiques et sociales au regard desquelles s’élabore la politique sociale dans les Etats membres.
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– l’aménagement rural : zones de revitalisation, territoires de
développement prioritaire ;
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commerce, tourisme.
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84e année - no 3-4 - mars-avril 2004