Rédiger un contrat de transaction
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Rédiger un contrat de transaction
JurisClasseur Pratique notariale Février 2014 Comment rédiger une transaction ? Les écueils à éviter. Par Maître Haïba OUAISSI Avocat Associé Cabinet Cassius Partners Maître de Conférences auprès des Facultés de droit Membre du Centre de Recherches Individus Justice Entreprises (CRIJE) 1. Aperçu rapide 1.1. Éléments-clés Les articles 2044 et suivants du Code civil soumettent la transaction à diverses règles. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître au moyen de concessions réciproques. Les juges du fond apprécient de manière souveraine l’existence de concessions réciproques qui impliquent que les accords des parties sont qualifiés de transaction. Les dispositions convenues ne doivent pas être contraires à l’ordre public. La transaction ne peut avoir d’effet que si au moment où elle est conclue, le salarié ne se trouve plus sous la direction et le contrôle de l’employeur. La transaction bénéficie de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, ce qui signifie que l’affaire est définitivement réglée par la transaction et qu’il n’est plus possible de venir la contester devant un tribunal. La transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution. Elle ne peut donc être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. La transaction est gouvernée par l’effet relatif des contrats qui interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus. Un tiers peut néanmoins invoquer la renonciation à un droit contenu dans la transaction. Si la date portée sur la transaction n’est pas celle à laquelle elle a été signée, le juge du fond doit rechercher à quelle date elle a été effectivement conclue. 1.2. Textes C. civ., art. 2044 à 2058 2. Préparation de l’acte 2.1. Mise au point de la stratégie avec le client 2.1.1. Analyse de l'objectif du client Afin d'éviter les lenteurs de la justice, les incertitudes sur l'issue du litige, les manœuvres dilatoires et les frais de procédure, les parties recourent à ce mécanisme contractuel qu'est la JurisClasseur Pratique notariale Février 2014 transaction pour régler leur différend. Extinction du droit d'agir en justice. - Par l'effet de la transaction, l'action en justice relative au droit litigieux est éteinte. Le juge n'a pas le pouvoir de trancher la contestation à laquelle les parties ont mis fin. Si une instance était en cours, elle s'achève par le dessaisissement du juge. De plus, la transaction fait obstacle à toute demande en justice ultérieure. Si, malgré tout, une telle demande était formée, elle se heurterait à "l'exception de transaction" (sic) empêchant le juge d'examiner l'affaire au fond. 2.1.2. Choix à exercer Il conviendra de contrôler : Étendue des concessions réciproques ; Contrôler l'existence de titres décisifs ; Contrôler l'existence de jugement passé en force de chose jugée ; Validité des pièces ; Validité du titre. Concessions réciproques. - Des sacrifices réciproques sont indispensables. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les sacrifices réciproques soient d'égale valeur puisque la rescision pour lésion est exclue. Contrepartie inexistante ou dérisoire. - Si l'une des parties abandonne ses droits pour une contrepartie inexistante ou dérisoire, il y a matière à nullité de la transaction. <attention> Manque à son devoir d'information et de conseil l’avocat qui établit un acte de transaction sans attirer l'attention de l'une des parties sur le fait que l'autre ne consent aucune concession. </attention> 2.1.3. Alertes Transaction faite en vertu d'un titre nul. - "Il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité" (C. civ., art. 2054). <conseil> Ce texte appelle trois séries d'observations : le "titre" visé par la loi doit être entendu largement ; la notion ne doit pas être limitée à l'acte instrumentaire ; elle englobe en réalité tout acte ou fait générateur du droit invoqué par l'une des parties à la transaction ; la transaction n'est rescindable que si les parties - ou tout au moins l'une d'entre elles ont traité dans l'ignorance de la nullité du titre ; la transaction est inattaquable lorsque les parties ont transigé sur la nullité elle-même. </conseil> Transaction sur pièces reconnues fausses. - "La transaction faite sur pièces qui, depuis, ont été reconnues fausses, est entièrement nulle" (C. civ., art. 2055). Ce texte sous-entend que les parties n'étaient pas informées de la fausseté des documents lors de la conclusion de la transaction. En effet, la nullité doit être exclue si les parties ont transigé tout en connaissant l'une et l'autre la fausseté des pièces ; dans ce cas, les contractants n'ont commis aucune erreur mais ont eu, au contraire, la volonté formelle de remédier à la situation. Par exemple, une transaction relative à une captation de testament encourt l'annulation lorsque ce testament est faux. Mais le faux visé par la loi ne concerne que l'acte instrumentaire JurisClasseur Pratique notariale Février 2014 lui-même et non les faits ou actes juridiques en vertu desquels il a été établi. Transaction après jugement. - "La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle" (C. civ., art. 2056). "Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable". La nullité de la transaction est subordonnée à la réunion de deux conditions. Jugement passé en force de chose jugée. - D'une part, un jugement "passé en force de chose jugée" est nécessaire. Cette expression s'entend du jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution (CPC, art. 500). Lorsque l'appel est possible (C. civ., art. 2056, al. 2), il y a encore matière à litige et par conséquent, à transaction. La même solution s'impose pour le jugement susceptible d'opposition. Ignorance des parties. - D'autre part, il faut que le jugement qui tranche le litige faisant l'objet de la transaction ait été ignoré des parties ou de l'une d'entre elles. Autrement dit, la transaction a été conclue alors que, à l'insu de l'un des intéressés au moins, il n'existe plus de contestation. Les droits reconnus par un jugement passé en force de chose jugée peuvent cependant faire l'objet d'une transaction valable si la partie qui a obtenu cette décision souhaite se soustraire aux difficultés que pourrait soulever son exécution. Transaction suivie de la découverte de titres décisifs. - Il convient de distinguer deux situations. Celle où les parties ont transigé sur toutes les affaires litigieuses qu'elles pouvaient avoir entre elles. La règle est que la découverte de titres inconnus lors de la transaction n'est pas une cause de rescision de l'opération. Toutefois, la nullité est encourue si les pièces ont été retenues "par le fait de l'une des parties". Dans la seconde hypothèse "la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit". La nullité suppose donc une contestation particulière. Elle doit être prononcée alors même que les pièces n'auraient pas été dissimulées par le fait de l'un des intéressés. Encore faut-il que ces pièces anéantissent le droit de l'un d'entre eux (C. civ., art. 2057). 2.2. Vérifications préalables Il conviendra de contrôler : Capacité des parties ; Existence d'une contestation ; Intention de mettre fin au litige ; Libre disposition des droits, objet de la transaction. 2.2.1. Parties à l'acte Capacité. - La transaction est un contrat qui, conformément au droit commun, suppose un accord de volontés des parties ; celles-ci doivent donc avoir la capacité de contracter. Comme elle est un acte de disposition grave, elle suppose un système de représentation ou d'assistance lorsqu'elle concerne un mineur non émancipé ou un majeur protégé. Mandataire conventionnel. - Certains mandataires professionnels sont assez fréquemment appelés à transiger. Ils doivent pour cela y être habilités par le mandat qui leur a été donné. En revanche, le pouvoir de transiger des assureurs et experts demeure régi pour une large part par les solutions traditionnelles du Code civil. <attention> Si le mandataire a été au-delà de ce que son mandant lui a permis de faire, la transaction sera maintenue (CPC, art. 417). Mais la responsabilité professionnelle du mandataire infidèle pourra être mise en œuvre. JurisClasseur Pratique notariale Février 2014 </attention> Assurance. - Une clause spéciale du contrat d'assurance "responsabilité" est nécessaire pour que l'assureur ait le pouvoir de transiger avec la victime du dommage. Cette clause a pour effet majeur de rendre inopposable à l'assureur la transaction conclue directement par l'assuré avec la victime. Expert. - Il ne saurait transiger au nom de l'une des parties. Il n'y est autorisé que s'il est muni d'un pouvoir spécial. À défaut, l'expert ne peut que conseiller un accord ; la conclusion de la transaction suppose une intervention des parties elles-mêmes. Absent. - La représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs (C. civ., art. 113). L'administrateur ne peut donc transiger au nom de l'absent qu'avec l'autorisation du juge des tutelles (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Absence, fasc. 10). Héritier ayant accepté à concurrence de l'actif net. - Il semble que l'héritier qui a accepté à concurrence de l'actif net, l'héritier bénéficiaire suivant l'ancienne terminologie, administre son propre bien et non celui d'autrui. Dans ces conditions, il convient de lui reconnaître le droit de conclure une transaction. Et ceci sans avoir à solliciter une autorisation de justice ou le consentement des créanciers et légataires. Procédures collectives. - Le débiteur peut transiger seul si le litige a un caractère strictement personnel, par exemple une action en réparation d'un préjudice matériel ou moral. En dehors de cette hypothèse, une transaction ne peut être envisagée par le débiteur, l'administrateur ou le liquidateur qu'avec l'autorisation du juge-commissaire (C. com., art. L. 642-24 et L. 622-7). De plus, en cas de liquidation judiciaire, la transaction est soumise à l'homologation du tribunal si son objet est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort de ce tribunal (C. com., art. L. 642-24, al. 2). Sociétés. - De nombreux textes précisent les pouvoirs des dirigeants de sociétés (C. civ., art. 1849 et C. com., art. L. 221-4 et L. 221-5, L. 222-2, L. 223-18 et L. 225-64). Pour être valable, la transaction conclue au nom de la société doit être conforme à l'objet social. Toutefois, s'agissant de la société à responsabilité limitée, "dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve" (C. com., art. L. 223-18, al. 5). Des dispositions analogues sont applicables aux sociétés anonymes (C. com., art. L. 225-64, al. 2). Consentement des parties. - La transaction suppose le consentement des parties. Elle n'est valable que si ce consentement existe vraiment et n'est pas vicié. La nullité de la transaction pour vice du consentement est régie par des textes spéciaux. La transaction peut être rescindée pour "dol ou violence" (C. civ., art. 2053, al. 2). L'erreur "dans la personne ou sur l'objet de la contestation" permet d'attaquer la transaction (C. civ., art. 2053, al. 1er), "l'erreur de droit" n'est pas une cause de nullité (C. civ., art. 2052, al. 2). À cela s'ajoute que "l'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée" (C. civ., art. 2058). La rescision pour lésion est exclue (C. civ., art. 2052, al. 2). <attention> La transaction n'est pas valable si elle a été faite en exécution d'un titre nul (C. civ., art. 2054) ou sur des pièces qui depuis ont été reconnues fausses (C. civ., art. 2055). La même solution est applicable à la transaction intervenue dans l'ignorance d'un jugement passé en force de chose jugée (C. civ., art. 2056) ou de titres décisifs (C. civ., art. 2057). </attention> Intention de mettre fin au litige. - Il est indispensable que les parties aient eu réellement l'intention de mettre un terme à leur litige. JurisClasseur Pratique notariale Février 2014 2.2.2. Nécessité d'une contestation Contestation née ou à naître. - La transaction suppose une contestation née ou à naître (C. civ., art. 2044). Transaction judiciaire. - La transaction est réalisable à tous les stades de la procédure. <attention> La transaction peut, au gré des intéressés, être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le procès continue sur les points litigieux non réglés. </attention> Transaction extrajudiciaire. - Dans ce cas, les parties trouvent elles-mêmes une solution à leur différend et évitent ainsi de le porter en justice. Pour cela, il est nécessaire qu'un droit acquis soit en cause. La transaction est inconcevable lorsque le différend a trait à un droit éventuel ou à une simple expectative. 2.2.3. Validité de la transaction Objet de la transaction. - Tout droit pouvant donner lieu à un litige est susceptible de transaction. Mais il va de soi que les parties ne sauraient transiger sur des droits dont elles n'ont pas la libre disposition (C. civ., art. 1128). Droits extrapatrimoniaux. - Les droits extrapatrimoniaux sont hors du commerce. Par conséquent, les litiges relatifs à l'état des personnes ne peuvent être réglés par voie de transaction. La solution est indiscutable en matière de filiation. Droits inaliénables. - Les droits patrimoniaux inaliénables ne sont pas susceptibles de transaction. Aussi convient-il par exemple d'exclure du domaine de la transaction les pensions alimentaires s'il s'agit de droits alimentaires à venir. Elle doit en revanche être validée lorsqu'elle porte sur des arrérages échus. Les biens qui sont inaliénables en vertu de la loi ou de la convention ne peuvent faire l'objet d'une transaction : biens dépendant du domaine public... Ordre public. - Le titulaire d'un droit ayant un caractère d'ordre public ne peut normalement y renoncer. La transaction est bien évidemment nulle lorsque l'une des parties renonce par avance à l'exercice d'une prérogative d'ordre public. En revanche, elle est valable si le droit en question est né ou aurait déjà pu être exercé. Baux. - La matière du louage d'immeuble, baux à loyer, baux commerciaux et baux ruraux, ne constitue pas un terrain favorable à la transaction ; en effet, la réglementation comporte de nombreuses dispositions présentant un caractère impératif. <conseil> Toutefois la distinction rappelée au paragraphe précédent permet de transiger lorsque le droit est né. Ainsi, le titulaire du droit au renouvellement d'un bail rural ou commercial ne peut y renoncer à l'avance ; il peut le faire lorsque le renouvellement lui est acquis. </conseil> Contrat de travail. - S'agissant des relations du travail, le domaine d'application de la transaction est très réduit, la matière étant régie pour l'essentiel par des dispositions impératives. La nullité d'une transaction doit être prononcée : lorsque l'opération porte sur la résiliation du contrat de travail en l'absence de licenciement intervenu dans les formes légales ; lorsque les parties ont artificiellement qualifié de période d'essai un contrat de travail à durée indéterminée. La transaction ne peut concerner que des droits acquis, par exemple les salaires échus. JurisClasseur Pratique notariale Février 2014 Dommage corporel. Accident de la circulation. - Une personne ne saurait renoncer par avance à son droit à réparation. Mais une fois le dommage réalisé, il est permis à la victime de transiger avec le responsable, ou son assureur, sur le montant de l'indemnité et la convention peut même porter sur les conséquences à venir de l'acte dommageable. Mais des dispositions législatives particulières ont été prises notamment en matière d'accidents de la circulation. Dans ce cas, la victime peut dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion (C. assur., art. L. 211-16) ; elle conserve en outre, dans un délai de dix ans, la possibilité de demander une réparation complémentaire en cas d'aggravation de son préjudice (C. assur., art. L. 211-19). Nullité absolue. - Une transaction ne peut couvrir une nullité absolue. À cet égard, sont déniées de toute valeur des transactions intervenues en matière de dettes de jeu, de prix de cession d'un office ministériel, de substitutions prohibées, de libéralités adressées à des personnes incapables de recevoir, d'atteintes à la réserve successorale (V. Fiche pratique n° 1783 : Rédiger une renonciation anticipée à l’action en réduction). Toutefois, il n'est pas interdit de transiger lorsque l'opération a pour objet de supprimer la cause de la nullité absolue ou a trait à une nullité relative. Action publique. - On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit et "la transaction n'empêche pas la poursuite du Ministère public" (C. civ., art. 2046). Ce texte vise l'ensemble des infractions pénales, contraventions, délits proprement dits et crimes. La victime peut transiger avec l'auteur de l'infraction pénale sur les modalités de la réparation. Ne sont alors en cause que des intérêts privés. En revanche, la transaction ne peut concerner l'action publique qui tend à la protection de l'intérêt général. La règle supporte, il est vrai, d'assez nombreuses exceptions, notamment en matière fiscale, douanière, forestière ou d'environnement et dans le cadre de la procédure dite du plaider coupable, c'est-à-dire en cas de reconnaissance préalable de culpabilité (CPP, art. 495-7. - L. n° 2004-204, 9 mars 2004). 2.2.4. Pièces à demander Transaction judiciaire. - Afin d'apprécier et de préciser dans l'acte même le contexte dans lequel intervient la transaction, il convient d'être en possession de toutes les actes de la procédure (assignation, jugement, arrêt...). 3. Rédaction et formules 3.1. Rédaction Il conviendra de contrôler : Concessions réciproques ; Nombre d'originaux ; Rédaction précise de l'acte. 3.1.1. Nécessité d'une convention Acte écrit. - Les transactions sont dans leur immense majorité constatées par écrit. Dans certains cas, la transaction doit nécessairement être faite par écrit. Pour assurer la protection des victimes d'accidents de la circulation, la faculté pour la victime de dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion doit être mentionnée "en caractères très apparents dans l'offre de transaction faite par l'assureur et dans la transaction" (C. assur., art. L. 211-16, al. 3). Acte sous seing privé. - Cette hypothèse est la plus fréquente. L'écrit doit être signé par toutes les parties et fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct avec mention sur chaque original du nombre des originaux qui ont été établis (C. civ., art. 1325). L'inobservation des formalités requises prive seulement l'acte de sa force probante. JurisClasseur Pratique notariale Février 2014 <conseil> La formalité de l'original multiple n'est pas toujours indispensable. Il en est ainsi lorsque les parties déposent l'original unique entre les mains d'un tiers (souvent un avocat ou un notaire) chargé de le conserver dans l'intérêt commun. Par ailleurs, si l'un des contractants n'a pas besoin de preuve parce qu'il est en possession des biens qui lui sont attribués par la transaction, l'acte peut être dressé en un seul exemplaire qui sera remis à l'autre contractant. Celui-ci doit être en mesure de démontrer qu'il a été reconnu créancier par la transaction. Un exemplaire supplémentaire de l'acte est généralement établi lorsque la transaction doit être enregistrée. </conseil> Acte notarié. - Si elle a été faite par acte notarié, la transaction a force exécutoire. L'intervention d'un notaire est indispensable lorsque l'opération porte sur des biens et droits réels immobiliers. Ceci en vue de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la loi. Échange de lettres. - La validité d'une transaction faite par correspondance n'est pas douteuse. Lorsque des contestations s'élèvent, il appartient au juge du fond d'interpréter les documents produits pour décider si les parties ont eu réellement la volonté de transiger. 3.1.2. Clauses usuelles Identification des parties. - Chaque partie à la transaction doit être clairement identifiée. Exposé. - La situation qui donne lieu à la transaction doit être décrite. Étendue de la transaction. - Les concessions réciproques, renoncements (etc.) doivent être clairement indiqués. 3.2. Formules V. JCl. Notarial Formulaire, V° Transaction, fasc. 35 4. Formalités et taxation 4.1. Formalités 4.1.1. Formalités fiscales Enregistrement. - Si l'acte est présenté à l'enregistrement, l'acte de transaction est soumis au droit fixe des actes innommés, soit 125 € en 2007. En pratique notariale, la transaction peut être incluse dans un acte principal, par exemple un partage. Dans ce cas, en application du principe "non bis in idem", aucun droit n'est exigible. Transfert de propriété. - Est considérée comme translative au point de vue de l'impôt, et passible à ce titre du droit proportionnel frappant les mutations à titre onéreux, toute transaction par l'effet de laquelle la propriété ou partie de la propriété en litige est attribuée à celui qui, d'après la loi ou les titres ostensibles, n'était pas le possesseur ou le propriétaire apparent (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Enregistrement, fasc. 4). 4.1.2. Publicité foncière Si la transaction emporte transfert de propriété d'un bien immobilier, elle est publiée au bureau des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble dans les conditions de droit commun (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Publicité foncière, fasc. 50, 60, 70). JurisClasseur Pratique notariale 4.2. Février 2014 Taxation 4.2.1. Taxe de publicité foncière En cas de transfert de propriété d'un bien immobilier, la taxe de publicité foncière est exigible au taux correspondant à la nature de l'immeuble transféré (V. Fiche pratique n° 1721 : Rédiger une vente d’immeuble et Guide fiscal des actes, éd. LexisNexis, 2e sem. 2007). 4.2.2. Contribution de sécurité immobilière La contribution de sécurité immobilière liquidée au taux de 0,10 % (CGI, ann. III, art. 296) est perçue sur la valeur de l'immeuble transféré. 4.3. Check-list Contrôler la capacité des parties ; Contrôler l'existence d'une contestation et l'intention de mettre fin au litige ; Contrôler si les parties ont la libre disposition des droits transigés ; Contrôler l'étendue des concessions réciproques et l'existence de titres décisifs ; Vérifier l'existence d'un jugement passé en force de chose jugée ; Rédiger précisément une convention, de préférence en plusieurs exemplaires.